Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires

Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires - Deuxième édition no. 3, 2015-04-24

Table des matières

1. Information pour la prise de décision
1.1 Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
1.2 Renseignements provenant des victimes
1.3 Communication de renseignements aux délinquants

2. Processus décisionnel pour les décisions prélibératoires
2.1 Évaluation en vue de décisions prélibératoires
2.2 Évaluations psychologiques et psychiatriques

3. Permissions de sortir
3.1 Permissions de sortir

4. Libération conditionnelle
4.1 Semi-liberté
4.2 Libération conditionnelle totalee
4.3 Libération conditionnelle à titre exceptionnel
4.4 Renvoi, extradition et départ volontaire
4.5 Examen expéditif

5. Libération d’office
5.1 Libération d’office – Assignation à résidence

6. Maintien en incarcération
6.1 Maintien en incarcération

7. Conditions de la mise en liberté
7.1 Conditions de la mise en liberté
7.2 Privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté et aux assignations à résidence

8. Processus décisionnel pour les décisions postlibératoires
8.1 Évaluation en vue de décisions postlibératoires

9. Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée
9.1 Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée

10. Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale
10.1 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

11. Audiences et examens
11.1 Audiences
11.1.1 Audiences tenues avec l’aide d’un Aîné ou de membres de la collectivité
11.2 Observateurs aux audiences
11.3 Assistants aux audiences
11.4 Interprètes
11.5 Ajournements
11.6 Renonciations
11.7 Reports
11.8 Retraits

12. Appels
12.1 Appels

13. Réhabilitation (pardon)/suspension du casier, prérogative royale de clémence et interdiction de conduire
13.1 Réhabilitation (pardon)/suspension du casier
13.2 Interdiction de conduire
13.3 Audiences concernant la réhabilitation (le pardon)/la suspension du casier, la prérogative royale de clémence et l’interdiction de conduire

Annexes

Annexe A – Tableau d’admissibilité pour la mise en liberté sous condition
Annexe B – Tableau d’admissibilité pour les demandes de pardon reçues le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012
Annexe C – Tableau d’admissibilité pour les demandes de suspension du casier reçues depuis le 13 mars 2012
Annexe D – Modifications apportées au Manuel des politiques décisionnelles


1. Information pour la prise de décision

1.1 Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 100, 100.1, 101 et 102.

Objet

2. Guider les commissaires concernant les normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition.

Normes en matière d’information

3. La prise de décisions judicieuses sur la mise en liberté sous condition requiert l’examen de toute l’information pertinente disponible qui est sûre et convaincante.

4. Lorsque les commissaires ont à décider s’il y a lieu d’accorder la mise en liberté sous condition à un délinquant, ils tiennent compte de toute l’information et déterminent si :

  1. les renseignements pertinents liés au risque, y compris les documents d’origine, qui pourraient influer sur la décision, sont disponibles;
  2. les renseignements comportent une analyse relative au changement de comportement ou d’attitude du délinquant, en établissement ou dans la collectivité;
  3. les renseignements fournis par le délinquant lui-même ont été vérifiés;
  4. les facteurs aggravants qui semblent faire augmenter le risque de récidive ou les facteurs atténuants qui semblent le faire diminuer sont résumés;
  5. le plan de libération décrit les stratégies de surveillance dans la collectivité qui sont proposées et explique comment elles permettront de contrôler le risque présent chez le délinquant et de répondre à ses besoins;
  6. les renseignements discordants ont été traités adéquatement dans l’analyse.

5. Si les normes en matière d’information ne sont pas respectées, la Commission demande aux autorités correctionnelles de fournir les renseignements, avant l’examen.

6. Si les renseignements ne sont pas disponibles, la Commission peut :

  1. reporter l’examen à la demande du délinquant;
  2. ajourner l’examen pour obtenir les renseignements;
  3. procéder à l’examen afin de respecter le délai prévu par la loi.

7. Dans les cas où des données historiques concernant le délinquant ne sont pas disponibles, il se peut que les commissaires doivent rendre une décision en se fondant sur les renseignements que les autorités correctionnelles ont pu recueillir et sur les évaluations du délinquant qu’elles ont faites pendant qu’il purgeait sa peine.

Renvois

8. Manuel des politiques décisionnelles :
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
8.1 – Évaluation en vue de décisions postlibératoires

Date de la dernière révision

2014-10-31

1.2 Renseignements provenant des victimes

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 2(1), 23(1), 25(1), 99(1), 101, 132, 133, 140(10), (10.1), (11) et (12), 141 et 142(3).

Objet

2. Guider les commissaires concernant l’information provenant de victimes et la présentation des déclarations de victimes lors des audiences.

Définition

3. Victime (Victim) : personne qui correspond à la définition de « victime » énoncée au paragraphe 2(1) de la LSCMLC ou qui rencontre les critères législatifs selon le paragraphe 142(3) de la LSCMLC.

Renseignements provenant des victimes

4. La Commission tient compte des renseignements pertinents fournis par les victimes, y compris les déclarations des victimes, afin d’évaluer :

  1. la nature et l’étendue des pertes ou des dommages causés à la victime et des effets que la perpétration de l’infraction a encore sur elle;
  2. le risque de récidive que le délinquant peut présenter s’il est mis en liberté, y compris les préoccupations exprimées par la victime quant à sa sécurité;
  3. la propension du délinquant à commettre une infraction accompagnée de violence, par exemple les renseignements fournis prouvent que le délinquant s’est montré menaçant ou a eu un comportement violent ou abusif par le passé;
  4. la compréhension des conséquences de l’infraction par le délinquant;
  5. les conditions à imposer pour contrôler le risque que pourrait présenter le délinquant;
  6. le plan de libération du délinquant. Si la victime est un membre de la famille ou qu’elle était étroitement liée avec le délinquant, et/ou que le plan de libération amènera le délinquant à proximité de la victime, les répercussions possibles devraient être soigneusement évaluées.

5. Les déclarations provenant des victimes doivent être soumises par écrit dans l'une ou l'autre des deux langues officielles, et transmises au délinquant au moins 15 jours avant l'examen ou l'audience, ou aussitôt que possible, à moins que la Commission décide de ne pas communiquer les renseignements conformément au paragraphe 141(4) de la LSCMLC.

6. Lorsqu'une victime a fourni une déclaration à la Commission tel que prévu au paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC, les commissaires imposent au délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte les conditions qu'ils jugent raisonnables et nécessaires pour protéger la victime.

Présentation des déclarations des victimes lors des audiences

7. Une victime peut présenter lors d'une audience une déclaration rédigée au préalable et soumise à l'avance à la Commission conformément aux paragraphes 140(10), (11) et (12) de la LSCMLC. La Commission peut autoriser une personne venue soutenir la victime à présenter la déclaration au nom de cette dernière si ces deux personnes sont à l'audience. Les formes de présentation de la déclaration qui sont jugées acceptables par la Commission peuvent comprendre l'enregistrement vidéo ou audio.

8. Bien que les commissaires aient le pouvoir discrétionnaire de décider du moment où la victime présentera sa déclaration, ils devraient tenir compte de sa préférence.

9. Les victimes devraient être âgées d’au moins 18 ans pour être autorisées à présenter une déclaration en personne à une audience. Des exceptions peuvent être faites au cas par cas. Les victimes de moins de 18 ans peuvent être autorisées à présenter une déclaration au moyen d’un enregistrement audio ou vidéo.

Renvois

10. Manuel des politiques décisionnelles :
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
7.1 – Conditions de la mise en liberté
8.1 – Évaluations en vue de décisions postlibératoires
11.1 – Audiences
11.1.1 – Audiences tenues avec l'aide d'un Aîné ou de membres de la collectivité
11.2 – Observateurs aux audiences

Date de la dernière révision

2015-04-24

1.3 Communication de renseignements aux délinquants

Référence législative

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), article 141.

Objet

2. Guider les commissaires concernant la communication de renseignements aux délinquants, aux fins de la prise de décision.

Processus

3. La Commission a la responsabilité de s’assurer que tous les renseignements pertinents sur lesquels elle se fonde pour prendre une décision ont été communiqués au délinquant.

4. La communication de renseignements aux délinquants doit être effectuée de manière à lui permettre de se préparer adéquatement à l'examen de son cas par la Commission. Le Service correctionnel du Canada (SCC) effectue la communication des renseignements pertinents au nom de la Commission.

5. Tous les renseignements pertinents sur lesquels se fonde la Commission pour prendre une décision doivent être communiqués au délinquant, par écrit et dans la langue officielle de son choix, au moins 15 jours (sans compter le jour où l'information est communiquée ni le jour où la Commission procède à l'examen) avant la date de l'examen de son cas, en vertu du paragraphe 141(1) de la LSCMLC.

6. Les renseignements pertinents qui sont reçus dans les 15 jours précédant la date de l'examen doivent être fournis au délinquant, par écrit, le plus rapidement possible.

7. Si certains des renseignements pertinents dont tient compte la Commission figurent sur une photographie ou un enregistrement vidéo ou audio, on permet au délinquant de voir la photographie ou l’enregistrement vidéo ou d’écouter l’enregistrement audio dans le délai habituel prévu pour la communication de renseignements.

Exceptions

8. En vertu du paragraphe 141(4) de la LSCMLC, la Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l'encontre de l'intérêt public, mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d'une enquête licite.

9. Les motifs invoqués pour refuser la communication de renseignements doivent être probants et s'appuyer sur des faits. Il doit y avoir un lien direct entre la teneur des renseignements et les motifs de la non-divulgation.

10. Si, exceptionnellement, un des critères de non-divulgation de renseignements pertinents est rempli, la Commission fournit au délinquant tous les renseignements qu'il est possible de lui communiquer sans révéler l'information confidentielle.

11. Les commissaires doivent s'assurer que le résumé fourni contient suffisamment de détails pour que le délinquant puisse connaître l'essentiel de l'information et ait la possibilité de répondre aux allégations contenues dans le document. Les commissaires doivent aussi avoir la certitude que le résumé est conforme au paragraphe 141(4) de la LSCMLC. Lorsque le SCC prépare un résumé, il doit transmettre à la Commission une copie du résumé et la documentation même contenant l'information confidentielle.

12. Les motifs du refus de communiquer des renseignements ainsi que le fait qu’un résumé suffisant a été fourni au délinquant doivent être consignés dans les motifs de la décision de la Commission.

Renvois

13. Politiques du SCC :
DC 701    – Communication de renseignements
DC 712-3 – Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Date de la dernière révision

2014-10-31

2. Processus décisionnel pour les décisions prélibératoires

2.1 Évaluation en vue de décisions prélibératoires

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,articles 17, 101, 102 et 116, Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 161 et Code criminel, articles 746.1 et 761.

Objet

2. Guider les commissaires concernant l’examen et l’évaluation des renseignements pertinents sur le risque en vue de la prise de décisions prélibératoires.

Processus d’évaluation

3. Les commissaires procèdent, d'une manière structurée, à l'évaluation de tous les aspects pertinents du cas, conformément à la politique 1.1 (Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition), pour déterminer si la mise en liberté du délinquant constituera ou non un risque inacceptable pour la société, et si elle contribuera à la protection de celle-ci en facilitant la réinsertion sociale du délinquant à titre de citoyen respectueux des lois.

4. Les commissaires évaluent notamment la probabilité de récidive chez le délinquant en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction qui pourrait être commise en cas de récidive.

5. Le processus d’évaluation est toujours appliqué, qu’il s’agisse d’une décision initiale ou d’une décision visant à élargir ou à prolonger un programme de mise en liberté.

Mesures actuarielles du risque de récidive

6. Les mesures actuarielles qui servent à prédire le comportement violent, la récidive sexuelle, la violence familiale et la récidive en général devraient être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été conçues et pour les groupes de délinquants pour lesquels elles ont été validées.

7. Lorsque les mesures actuarielles du risque de récidive, le jugement clinique et/ou l’évaluation faite par l’agent de libération conditionnelle aboutissent à des recommandations différentes, les commissaires tiennent compte de ces renseignements discordants au cours de l’évaluation.

Évaluation des antécédents criminels, sociaux et de mise en liberté sous condition

8. Les renseignements pris en considération lors de l’évaluation des antécédents criminels, sociaux et de mise en liberté sous condition comprennent notamment :

  1. l’âge auquel le comportement criminel a débuté, la gravité, la persistance et la diversité de ce comportement ainsi que le fait qu’il aille ou non en s’aggravant;
  2. les renseignements sur les relations conjugales et familiales du délinquant, son parcours au chapitre des études et/ou du travail et ses loisirs, en ce qu’ils ont trait au risque de récidive;
  3. tous les facteurs systémiques ou historiques qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale, comme les conséquences de la toxicomanie, de la discrimination systémique, du racisme, de l’effritement de la famille ou de la collectivité, du chômage, de la pauvreté, de l’absence de possibilités d’éducation et d’emploi, du relâchement des liens avec la collectivité, de la fragmentation de la collectivité, de l’adoption ou du placement en famille d’accueil dysfonctionnelle et de l’expérience du pensionnat;
  4. la nature et la gravité de l’infraction (ou des infractions) à l’origine de la peine actuelle et les facteurs qui ont contribué à la perpétration de l’infraction;
  5. tout document dans lequel sont rapportés la consommation de drogues, les résultats positifs d’analyses d’urine ou tout défaut ou refus de fournir un échantillon pendant une période de liberté sous condition;
  6. l’historique des nouvelles infractions et des révocations pendant les périodes de liberté sous condition;
  7. les manquements antérieurs aux conditions de la surveillance ou les rendez-vous manqués dans la collectivité sans raison valable et le rendement du délinquant pendant les périodes de probation et de liberté sous condition, y compris celles qui ont eu lieu lors d’une peine antérieure;
  8. tout antécédent de liberté illégale ou de tentative d’évasion;
  9. l’historique des comportements violents, notamment le recours aux menaces et à l’intimidation, la possession et l’utilisation d’armes;
  10. toute manifestation de violence à l’égard de membres de sa famille et/ou de personnes ayant avec lui un lien intime ou un rapport de dépendance ou de confiance, ou pouvant être vulnérables pour d’autres raisons, y compris divers facteurs souvent associés à la violence familiale :
    1. menaces de mort ou menaces avec une arme;
    2. problèmes de toxicomanie;
    3. récentes menaces de suicide;
    4. problèmes d'emploi;
    5. agressions sexuelles antérieures;
    6. attitudes qui minimisent ou favorisent la violence familiale;
    7. troubles de la personnalité;
    8. harcèlement criminel et/ou manquement aux ordonnances de non­communication dans le passé;
    9. escalade de la violence;
    10. récents changements dans les relations (séparation, divorce);
    11. historique de violence familiale intergénérationnelle.
  11. les motifs invoqués et les recommandations formulées par le juge qui a imposé la peine et tout autre renseignement issu du procès ou de l’audience de détermination de la peine;
  12. des renseignements comme les déclarations de la victime qui ont été déposées à la cour, les rapports de police sur la nature de l’infraction commise, et les déclarations de la victime ou autres renseignements que les victimes ou leur famille fournissent directement à la Commission ou aux autorités correctionnelles;
  13. les renseignements obtenus d’autres éléments du système de justice pénale.

Évaluation des facteurs influant sur la maîtrise de soi

9. Les renseignements pris en considération lors de l’évaluation des facteurs influant sur la maîtrise de soi comprennent notamment :

  1. les éléments ayant trait à la capacité du délinquant de maîtriser son comportement à sa propension à être impulsif ou à se mettre facilement en colère;
  2. la présence de troubles mentaux, d’une déviance sexuelle ou d’une déficience intellectuelle qui nuisent à la capacité du délinquant de faire des choix respectueux des lois;
  3. l’existence d’un problème de toxicomanie qui empêche le délinquant de bien contrôler son comportement;
  4. les renseignements qui démontrent que le délinquant est vulnérable face à l’influence de ses fréquentations criminelles, a des attitudes et des valeurs favorisant un comportement criminel ou a une personnalité ou des comportements antisociaux

Évaluation de la réceptivité du délinquant aux programmes et aux interventions

10. Les renseignements pris en considération lors de l’évaluation de la réceptivité du délinquant aux programmes et aux interventions comprennent notamment :

  1. les renseignements montrant que les programmes étaient adaptés à la culture et au sexe du délinquant et à ses besoins en matière d’apprentissage;
  2. les renseignements indiquant que le degré d’intensité des programmes était approprié compte tenu du niveau de risque du délinquant.

Évaluation du comportement en établissement et dans la collectivité

11. Les renseignements pris en considération, lors de l’évaluation du comportement du délinquant en établissement et dans la collectivité comprennent notamment :

  1. le non-respect des règles d’établissement et des conditions de la surveillance;
  2. toute inconduite (en particulier les incidents violents) et les circonstances connexes, quel qu’en soit le degré de gravité, y compris l’implication du délinquant dans d’autres activités criminelles;
  3. toute inconduite passée ou actuelle liée au trafic, à la consommation ou à l’introduction de drogues dans l’établissement ainsi que les mesures prises ou proposées à la suite de cette inconduite. Cela inclut les résultats positifs consignés d’analyses d’urine et tout défaut ou refus de fournir un échantillon, en particulier quand cela se produit près de la date de l’examen du cas en vue d’une mise en liberté;
  4. les renseignements sur le rendement et le comportement du délinquant, au cours de n’importe quelle peine antérieure, y compris les informations fournies par les autorités provinciales ou portant sur les infractions commises à l’adolescence, et tous les renseignements disponibles sur les activités criminelles qui ont mené à l’admission du délinquant dans le système de santé mentale;
  5. des informations sur la participation du délinquant à des activités organisées par des membres d’organisations criminelles et des individus associés à celles-ci, ou à des activités dans lesquelles de telles personnes sont impliquées.

Évaluation du changement chez le délinquant

12. Les renseignements pris en considération lors de l’évaluation du changement chez le délinquant comprennent notamment :

  1. les progrès accomplis par le délinquant dans la réalisation de son plan correctionnel et à l’égard de ses besoins particuliers;
  2. la compréhension qu’il a des indicateurs de son cycle criminel et de la prévention de la rechute et son acceptation des valeurs culturelles positives, y compris les renseignements montrant une volonté de changer et des signes de motivation de même que le degré de responsabilité du délinquant;
  3. un indice des changements mesurables et observables dans l’attitude et le comportement du délinquant à la suite de son incarcération, les résultats et le progrès notés lors de sa participation à des programmes correctionnels et à des programmes de guérison, et/ou d’autres interventions qui ont eu un effet bénéfique sur son comportement d’après le personnel de l’établissement et de la gestion des cas et d’autres intervenants;
  4. dans le cas des délinquants qui ont été incarcérés durant une longue période ou qui ont un lourd casier judiciaire, des signes que le changement de comportement et d’attitude est important et en lien avec les facteurs de risque et les besoins du délinquant;
  5. les rapports professionnels évaluant les effets bénéfiques de la participation du délinquant à des programmes de traitement psychologique et/ou psychiatrique axés sur les besoins cernés, y compris les programmes touchant les attitudes et les comportements antisociaux, et d’autres aspects de la personnalité, comme le niveau de développement, le degré de maturité émotive et intellectuelle, l’impulsivité, la maîtrise de soi, la capacité de résoudre des problèmes et le changement chez le délinquant;
  6. si la mise en liberté sous condition du délinquant a été révoquée antérieurement, ce que le délinquant a fait pour modifier les facteurs de risque qui ont entraîné une révocation et les bienfaits qu’il a tirés de la réincarcération.

Évaluation du plan de libération et des stratégies de surveillance dans la collectivité

13. Les renseignements pris en considération lors de l’évaluation du plan de libération et des stratégies de surveillance dans la collectivité comprennent notamment :

  1. le type de mise en liberté et le fait que la stratégie de surveillance du délinquant dans la collectivité soit ou non appropriée et adéquate pour gérer ou tenter d’atténuer ses facteurs de risque et ses besoins;
  2. dans le cas de permissions de sortir, le caractère approprié et la nature du projet du délinquant ainsi que le type d’escorte proposé, le cas échéant;
  3. les détails des programmes et des interventions proposés;
  4. le soutien dont bénéficiera le délinquant dans la collectivité;
  5. les agents de stress et autres facteurs auxquels le délinquant sera soumis une fois en liberté et qui pourraient augmenter le risque de récidive, de même que les besoins du délinquant par rapport à ces facteurs;
  6. des renseignements au sujet de la collectivité d’accueil obtenus de la police, de la famille et des répondants du délinquant, des victimes y compris des victimes de violence familiale, des Aînés autochtones ou des membres de conseils de bande, des leaders des communautés ethniques, ou de toute autre source appropriée;
  7. dans les cas de violence familiale, les mesures prises pour empêcher que le délinquant commette d’autres actes d’agression;
  8. toute mesure de justice réparatrice à laquelle participent la collectivité, la victime et/ou le délinquant;
  9. la question de savoir si le placement du délinquant dans un établissement résidentiel ou dans la collectivité en général conduira celui-ci à fréquenter d’autres délinquants avec lesquels il participait à des activités criminelles, tels que des membres ou associés d’organisations criminelles, des délinquants co­condamnés ou des membres de la famille;
  10. les demandes des victimes en vue de l’imposition des conditions de mise en liberté qu’elles estiment nécessaires à leur protection;
  11. les conditions de mise en liberté imposées en vertu du RSCMLC et la nécessité ou non d’imposer des conditions spéciales pour faciliter la gestion du délinquant dans la collectivité et réduire le risque de récidive;
  12. des renseignements à jour sur le statut d’immigration des délinquants qui sont des ressortissants étrangers;
  13. le plan de libération proposé par la collectivité autochtone en vertu de l'article 84.

Évaluation des délinquants purgeant une peine d’une durée indéterminée après avoir été déclarés délinquants dangereux ou délinquants sexuels dangereux

14. Les commissaires prennent notamment soin de vérifier si les besoins particuliers du délinquant ont été bien identifiés et si on y a pleinement répondu. Ils devraient vérifier si la planification du cas a été faite en fonction de la situation actuelle du délinquant, et si l’on a mis en œuvre tous les efforts pour préparer le délinquant à la mise en liberté sous condition.

15. Lorsque le délinquant a été incarcéré pendant une longue période, les commissaires devraient prendre en considération les éléments suivants :

  1. si des traitements et/ou des programmes lui ont été offerts;
  2. si ses besoins ont changé;
  3. s’il existe des traitements ou des programmes plus appropriés qui pourraient répondre à ses besoins.

16. Les manquements antérieurs aux conditions de la mise en liberté devraient être examinés au regard de l’ensemble des aspects pertinents du cas. La nature du manquement ainsi que toutes les circonstances et les explications raisonnables devraient être prises en considération, notamment la durée de l’incarcération et l’institutionnalisation qui en a découlé. Il faudrait notamment se demander si les manquements étaient liés seulement ou principalement à des difficultés d’adaptation.

Décision et motifs

17. Dans les motifs de leur décision, les commissaires résument leurs constatations générales et leur évaluation globale du délinquant, et la justification de leur décision. Ce résumé devrait comprendre :

  1. de l’information sur le type de décision et le résumé des critères législatifs régissant l’examen;
  2. un aperçu de la peine et une analyse des antécédents criminels, sociaux et de mise en liberté sous condition du délinquant;
  3. un sommaire des mesures actuarielles du risque de récidive, le cas échéant;
  4. des énoncés analytiques de tous les aspects pertinents du cas, notamment les facteurs aggravants et atténuants liés au risque de récidive et les renseignements discordants qui sont significatifs;
  5. une description des progrès accomplis par le délinquant relativement à ses besoins liés au risque, et l’existence ou non des signes de changements qui augmenteraient ses possibilités de réinsertion sociale;
  6. une analyse du plan de libération et des stratégies de surveillance dans la collectivité qui visent à gérer le risque présent chez le délinquant;
  7. un aperçu des observations du délinquant, présentées par écrit ou, le cas échéant, à l’audience;
  8. une évaluation finale indiquant si oui ou non la libération du délinquant constituerait un risque inacceptable pour la société et serait conforme aux autres critères législatifs applicables;
  9. toute condition spéciale imposée et/ou les privilèges de sortie octroyés, le cas échéant. Voir les sections « Décision et motifs » des politiques 7.1 (Conditions de la mise en liberté) et 7.2 (Privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté et aux assignations à résidence) pour plus d'information.

Renvois

18. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
1.2 – Renseignements provenant des victimes
2.2 – Évaluations psychologiques et psychiatriques
3.1 – Permissions de sortir
4.1 – Semi-liberté
4.2 – Libération conditionnelle totale
4.3 – Libération conditionnelle à titre exceptionnel
4.4 – Renvoi, extradition et départ volontaire
4.5 – Examen expéditif
5.1 – Libération d'office – Assignation à résidence
7.1 – Conditions de la mise en liberté
7.2 – Privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté et aux assignations à résidence
10.1 – Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

Date de la dernière révision

2014-10-31

2.2 Évaluations psychologiques et psychiatriques

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 101, 132(1), 132(1.1) et 132(2).

Objet

2. Guider les commissaires concernant l’examen des évaluations psychologiques et psychiatriques en vue de la prise de décisions.

Définitions

3. Évaluation psychiatrique (Psychiatric Assessment) : évaluation du délinquant relative aux maladies ou troubles mentaux et à la capacité mentale.

4. Évaluation psychologique du risque (Psychological Risk Assessment) : évaluation psychosociale du risque, des besoins et de la réceptivité du délinquant ainsi que de la capacité de gérer le risque. Cette évaluation est effectuée à l'aide de diverses méthodes validées scientifiquement, dans le cadre d'un processus intégré, et elle traite aussi de stratégies appropriées de gestion du risque.

Évaluations psychologiques du risque

5. Une évaluation psychologique du risque est requise pour l'examen du cas lorsqu'un des éléments suivants est présent :

  1. violence persistante, dont témoignent trois condamnations ou plus pour des infractions visées à l'annexe I qui furent commises des jours différents et ont chacune mené à une peine d'au moins six mois;
  2. violence gratuite, dont témoigne le recours à une violence excessive compte tenu de la fin visée, ou signes de comportement sadique ou de torture;
  3. renvoi en vue du maintien en incarcération;
  4. examen relatif à la mise en liberté sous condition d'un délinquant condamné à une peine d'une durée indéterminée ou à l'emprisonnement à perpétuité;
  5. délinquant sexuel à risque élevé. Il peut s'agir d'une évaluation spécialisée d'un délinquant sexuel.

6. Une évaluation psychologique du risque n’est pas requise pour les délinquants sous responsabilité provinciale, à moins que la Commission n’en fasse la demande.

7. L’évaluation psychologique prélibératoire du risque est considérée comme valide pendant une période de deux ans.

8. Les évaluations ultérieures peuvent consister en de nouvelles évaluations ou des mises à jour de l’évaluation précédente.

9. Une nouvelle évaluation ou une mise à jour est nécessaire si le délinquant a eu un comportement en établissement qui a entraîné des accusations relatives à une conduite violente depuis l’évaluation précédente.

10. Lorsque la politique précise qu’une évaluation psychologique du risque est requise, et qu’une évaluation psychiatrique a été effectuée aux fins de l’examen et comprend une évaluation du risque, l’évaluation psychiatrique peut tenir lieu d’évaluation psychologique, mais pas l’inverse.

Évaluations psychiatriques

11. Il faut une nouvelle évaluation psychiatrique dans les cas suivants :

  1. délinquant condamné à l'emprisonnement à perpétuité ou à une peine d'une durée indéterminée qui fait l'objet d'un premier examen sur la mise en liberté sous condition, sauf si l'examen porte sur une permission de sortir avec escorte pour des raisons de compassion;
  2. tout délinquant pour lequel un psychologue a recommandé une évaluation.

Demande des commissaires

12. Les commissaires peuvent demander une évaluation psychologique du risque dans les cas où le délinquant souffre de troubles mentaux, a un comportement suicidaire/s’inflige des mutilations ou présente de grands besoins et que les sommaires de traitement existants ne permettent pas de mesurer les progrès accomplis par le délinquant en relation avec son plan correctionnel ou les stratégies de gestion dans la collectivité.

13. Dans des cas exceptionnels, les commissaires peuvent demander une évaluation psychologique du risque ou une évaluation psychiatrique s’ils la jugent nécessaire en raison des caractéristiques du délinquant, de ses antécédents criminels ou des caractéristiques de l’infraction, notamment si :

  1. le dossier du délinquant contient des évaluations contradictoires;
  2. le délinquant a suivi un traitement de niveau intensif ou moyen recommandé par un psychologue et que les sommaires de traitement existants ne permettent pas de mesurer les progrès accomplis;
  3. le dossier du délinquant renferme certains renseignements montrant l'utilité d'une telle évaluation pour la prise de décision.

14. Les commissaires justifient leur demande par écrit et expliquent la raison de leur préoccupation.

15. Dans de rares cas, les commissaires peuvent demander au Service correctionnel du Canada d’obtenir un rapport d’un spécialiste indépendant. Chaque fois, ils doivent indiquer leurs motifs par écrit.

Renvois

16. Manuel des politiques décisionnelles :
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
6.1 – Maintien en incarcération

17. Politiques du SCC :
DC 705-5 – Évaluations supplémentaires à l'évaluation initiale
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire

Date de la dernière révision

2014-10-31

3. Permissions de sortir

3.1 Permissions de sortir

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 17, 17.1, 99(1), 107(1), 115, 116, 117, 118, et 133, Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 9, 147, 153, 155, 156, 161(2), 162 et 164, et Code criminel, paragraphes 746.1(2) et (3).

Objet

2. Guider les commissaires concernant les examens sur les permissions de sortir.

Admissibilité

3. Voir l'annexe A (Tableau d'admissibilité pour la mise en liberté sous condition) pour avoir des indications au sujet de l'admissibilité aux permissions de sortir.

Critères et processus décisionnels

4. Pour déterminer si le délinquant satisfait aux critères énoncés aux paragraphes 17(1) et 17.1(1) de la LSCMLC pour les permissions de sortir avec escorte ou au paragraphe 116(1) de la LSCMLC pour les permissions de sortir sans escorte, les commissaires évaluent tous les aspects pertinents du cas conformément à la politique 2.1 (Évaluation en vue de décisions prélibératoires).

5. Dans les cas où une permission de sortir concerne plusieurs délinquants censés participer à un programme ou une activité de groupe, les commissaires rendent une décision à l’égard de la demande de chaque délinquant.

Permissions de sortir avec escorte

6. Le pouvoir de la Commission d’agréer ou d’autoriser des permissions de sortir avec escorte ne s’applique pas aux permissions de sortir pour raisons médicales, ni à celles visant à permettre au délinquant de comparaître dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner.

Avant l’admissibilité à la semi-liberté

7. En vertu des alinéas 746.1(2)c) et 746.1(3)c) du Code criminel, l'octroi de permissions de sortir avec escorte par le Service correctionnel du Canada est assujetti à l’agrément de la Commission quand il s’agit de délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale et de jeunes délinquants condamnés à l’emprisonnement à perpétuité, avant leur admissibilité à la semi-liberté.

À la date d’admissibilité à la semi-liberté ou après

8. Une fois que le délinquant a atteint sa date d’admissibilité à la semi-liberté, la Commission est habilitée à lui autoriser des permissions de sortir avec escorte s’il purge une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité, en vertu du paragraphe 17.1(1) de la LSCMLC.

9. Lorsque la Commission autorise une permission de sortir avec escorte, elle peut imposer les conditions qui, à son avis, sont raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société, en vertu du paragraphe 17.1(4) de la LSCMLC.

10. Une fois que la Commission a autorisé une permission de sortir avec escorte au délinquant en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales, et que la permission n’a pas été annulée pour violation d’une des conditions, le SCC peut autoriser les permissions de sortir subséquentes.

11. Si une permission de sortir avec escorte qui a été autorisée par le directeur du pénitencier est annulée du fait que le délinquant n’a pas respecté l’une des conditions de la permission, seule la Commission peut autoriser une permission de sortir subséquente.

Permissions de sortir sans escorte

Service à la collectivité et perfectionnement personnel

12. Une permission de sortir sans escorte pour service à la collectivité ou pour perfectionnement personnel peut être autorisée pour une période maximale de 15 jours et peut comporter une ou plusieurs sorties, d’une durée déterminée (nombre heures), durant la période de 15 jours. Ces permissions de sortir sans escorte peuvent être autorisées jusqu’à trois fois par an pour les délinquants à sécurité moyenne et quatre fois par an pour les délinquants à sécurité minimale.

13. Conformément au paragraphe 116(5) de la LSCMLC, il doit y avoir une période de détention d'une durée minimale de sept jours entre des sorties sans escorte autorisées en vue d'un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel, sauf quand la prochaine permission de sortir est requise pour des raisons médicales ou de compassion.

Programme particulier de perfectionnement personnel

14. Une permission de sortir sans escorte qui est autorisée au délinquant pour lui permettre de suivre un programme particulier de perfectionnement personnel peut être valide pour une période maximale de 60 jours et peut comporter une ou plusieurs sorties, d'une durée déterminée (nombre heures), durant la période de 60 jours. Ces sorties sans escorte peuvent comprendre, entre autres, des activités consistant à assister ou à participer à :

  1. un programme de traitement pour toxicomanes;
  2. des cérémonies/activités à des fins culturelles ou spirituelles;
  3. un programme de traitement pour délinquants sexuels;
  4. des programmes d'éducation généraux ou spécialisés;
  5. des programmes de formation technique;
  6. des séances de counseling sur la violence familiale;
  7. des groupes de soutien.

15. Lorsque les commissaires étudient et évaluent des demandes de renouvellement d’une permission de sortir sans escorte pour un programme particulier de perfectionnement personnel, ils devraient examiner les progrès du délinquant au cours de la période de sortie de 60 jours actuelle ou antérieure et déterminer si le délinquant présentera un risque inacceptable pour la société pendant sa sortie.

16. Il n’est pas obligatoire de réincarcérer le délinquant avant de renouveler sa permission de sortir si elle lui a été autorisée pour suivre un programme particulier de perfectionnement personnel.

17. Lorsque les commissaires ont à déterminer s'il convient d'autoriser une permission de sortir sans escorte pour un programme particulier de perfectionnement personnel à un délinquant dont la date d'admissibilité à la semi-liberté est dépassée, ils peuvent considérer un programme de semi-liberté en plusieurs étapes, conformément à la politique 4.1 (Semi-liberté).

Conditions des permissions de sortir sans escorte

18. La Commission peut assortir la permission de sortir sans escorte de conditions spéciales qu’elle juge :

  1. raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant, en vertu du paragraphe 133(3) de la LSCMLC;
  2. raisonnables et nécessaires pour protéger la victime, en vertu du paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC.

19. La politique 7.1 (Conditions de la mise en liberté) contient des indications concernant l'imposition des conditions.

Permissions de sortir sans escorte pour les délinquants étrangers

20. Voir la politique 4.4 (Renvoi, extradition et départ volontaire) pour avoir des indications au sujet des permissions de sortir sans escorte pour les délinquants étrangers.

Délégation de pouvoir aux directeurs d’établissement

21. En vertu du paragraphe 117(1) de la LSCMLC, la Commission a délégué son pouvoir de la façon suivante : « La Commission confère à tous les directeurs d'établissement le pouvoir d'autoriser la permission de sortir sans surveillance pour des raisons médicales à tous les délinquants qui purgent :

  1. une peine d'emprisonnement à perpétuité imposée comme punition minimum ou suite à la commutation d'une peine de mort;
  2. une peine de durée indéterminée;
  3. une peine pour une infraction prévue à l'annexe I ou II.

22. La Commission confère à tous les directeurs d’établissement le pouvoir d’autoriser une permission de sortir sans surveillance aux :

  1. délinquants purgeant une peine pour une infraction prévue à l'annexe I, sauf si l'infraction
    1. a causé la mort ou un dommage grave à la victime, ou
    2. est de nature sexuelle à l'égard d'un enfant; et
  2. tous les délinquants purgeant une peine pour une infraction prévue à l'annexe II. »

Renvois

23. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
4.1 – Semi-liberté
4.4 – Renvoi, extradition et départ volontaire
7.1 – Conditions de la mise en liberté
Annexe A – Tableau d'admissibilité pour la mise en liberté sous condition

Date de la dernière révision

2014-12-18

4. Libération conditionnelle

4.1 Semi-liberté

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 99(1), 102, 119, 122, 124, 128, 133, 135(6.3), 138(5) et 140, Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147, 153, 157 et 165, et Code criminel, articles 743.6 et 761.

Objet

2. Guider les commissaires concernant les examens sur la semi-liberté.

Admissibilité

3. Voir l'annexe A (Tableau d'admissibilité pour la mise en liberté sous condition) pour avoir des indications au sujet de l'admissibilité à la semi-liberté.

Critères et processus décisionnels

4. Les délinquants qui veulent que leur cas soit examiné en vue d’une semi-liberté doivent présenter une demande, à l’exception des délinquants déclarés délinquants dangereux ou délinquants sexuels dangereux purgeant une peine d’une durée indéterminée qui ont atteint leur date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale.

5. Lorsque les commissaires examinent une demande de semi-liberté ou doivent décider s'il convient de prolonger la semi-liberté, ils évaluent tous les aspects pertinents du cas conformément à la politique 2.1 (Évaluation en vue de décisions prélibératoires) afin de déterminer si le délinquant satisfait aux critères énoncés à l'article 102 de la LSCMLC.

6. Un programme de semi-liberté peut comporter plusieurs étapes, ayant chacune un but particulier. Les commissaires précisent dans les motifs de la décision comment chaque étape sera mise en œuvre. Chaque fois qu’une étape est menée à bien, le Service correctionnel du Canada (SCC) peut procéder à l’exécution de la suivante, à moins que la Commission ne précise, au moment de la décision initiale, qu’il doit au préalable obtenir son approbation.

Privilèges de sortie

7. Il appartient à la Commission d'autoriser les privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté et d'en établir les paramètres. La politique 7.2 (Privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté et aux assignations à résidence) contient des indications concernant l'établissement des privilèges de sortie.

Conditions de la semi-liberté

8. La Commission peut assortir la semi-liberté de conditions spéciales qu’elle juge :

  1. raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant, en vertu du paragraphe 133(3) de la LSCMLC;
  2. raisonnables et nécessaires pour protéger la victime, en vertu du paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC.

9. La politique 7.1 (Conditions de la mise en liberté) contient des indications concernant l'imposition des conditions.

Hébergement dans une maison privée

10. La Commission ne peut octroyer la semi-liberté dans une maison privée que si cette maison a été désignée établissement résidentiel communautaire par le SCC.

11. Lorsque les commissaires examinent une demande de semi-liberté dans une maison privée, ils prennent en considération l'existence d'une ou de plusieurs des situations suivantes :

  1. le délinquant a besoin d'une période de transition entre l'établissement correctionnel, le centre correctionnel communautaire ou le centre résidentiel communautaire et la collectivité et il tirerait profit d'un soutien continu;
  2. le plan du délinquant prévoit une mise en liberté dans une petite collectivité ou une collectivité éloignée;
  3. il n'y a pas d'autre établissement résidentiel communautaire disponible pour assurer la prestation de services particuliers, notamment des services pour femmes ou des soins de gériatrie.

12. Les commissaires doivent déterminer si l’endroit recommandé offre les mesures de contrôle et de surveillance requises pour gérer le risque et répondre aux besoins du délinquant.

Semi-liberté pour les délinquants étrangers

13. Voir la politique 4.4 (Renvoi, extradition et départ volontaire) pour avoir des indications au sujet de la semi-liberté pour les délinquants étrangers.

Durée de la semi-liberté

14. En vertu du paragraphe 122(5) de la LSCMLC, la semi-liberté peut être accordée pour une période maximale de six mois et peut être prolongée pour des périodes additionnelles d'au plus six mois chacune. Les commissaires font une évaluation du risque avant de prolonger la semi-liberté.

15. Un délinquant est devenu admissible à la libération conditionnelle totale, les commissaires devraient déterminer si le but de la semi-liberté a été atteint et s’il ne serait pas préférable de lui accorder la libération conditionnelle totale, ou si le délinquant aurait avantage à bénéficier d’une nouvelle période de semi-liberté pour mieux se préparer à la libération conditionnelle totale.

Examens anticipés

16. La Commission peut tenir un examen de semi-liberté avant le moment fixé par la loi (paragraphes 122(4) et 138(5) de la LSCMLC), à la suite du refus, de l'annulation, de la cessation ou de la révocation de la libération du délinquant, lorsque l'information fournie par le SCC indique :

  1. qu'une récidive du délinquant, s'il est libéré, ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que la libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant la réinsertion sociale du délinquant en tant que citoyen respectueux des lois;
  2. que des mesures ont été prises à l'égard des questions ou des préoccupations dont la Commission avait abordées dans les motifs justifiant sa décision antérieure de refuser, d'annuler, de faire cesser ou de révoquer la libération.

Renvois

17. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
4.2 – Libération conditionnelle totale
4.3 – Libération conditionnelle à titre exceptionnel
4.4 – Renvoi, extradition et départ volontaire
7.1 – Conditions de la mise en liberté
7.2 – Privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté et aux assignations à résidence
10.1 – Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale
Annexe A – Tableau d'admissibilité pour la mise en liberté sous condition

18. Politique du SCC :
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire

Date de la dernière révision

2014-10-31

4.2 Libération conditionnelle totale

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 99(1), 102, 120, 123, 124, 128, 133, 135(6.3), 138(5) et 140, Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147, 153, 158 et 165, et Code criminel, articles 743.6 et 761.

Objet

2. Guider les commissaires concernant les examens sur la libération conditionnelle totale.

Admissibilité

3. Voir l'annexe A (Tableau d'admissibilité pour la mise en liberté sous condition) pour avoir des indications au sujet de l'admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Critères et processus décisionnels

4. Les commissaires évaluent tous les aspects pertinents du cas conformément à la politique 2.1 (Évaluation en vue de décisions prélibératoires) afin de déterminer si le délinquant satisfait aux critères énoncés à l'article 102 de la LSCMLC.

5. Normalement, les délinquants ne devraient pas obtenir de libération conditionnelle totale sans avoir eu au préalable des expériences réussies de sortie sans escorte et/ou de semi-liberté, surtout ceux qui ont été condamnés pour un crime de violence et qui :

  1. ont été incarcérés durant une longue période;
  2. ont purgé plus de deux peines en milieu pénitentiaire;
  3. ont fait l'objet de multiples condamnations et accusations;
  4. ont déjà manqué aux conditions de leur mise en liberté.

6. Le fait d'avoir mené à bien des périodes de liberté sous condition antérieures ne garantit en rien l'octroi de la libération conditionnelle totale.

Conditions de la libération conditionnelle totale

7. La Commission peut assortir la libération conditionnelle totale de conditions spéciales qu’elle juge :

  1. raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant, en vertu du paragraphe 133(3) de la LSCMLC;
  2. raisonnables et nécessaires pour protéger la victime, en vertu du paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC.

8. La politique 7.1 (Conditions de la mise en liberté) contient des indications concernant l'imposition des conditions.

Libération conditionnelle totale pour les délinquants étrangers

9. Voir la politique 4.4 (Renvoi, extradition et départ volontaire) pour avoir des indications au sujet de la libération conditionnelle totale pour les délinquants étrangers.

Examens anticipés

10. La Commission peut tenir un examen de libération conditionnelle totale avant le moment fixé par la loi (paragraphes 123(6) et 138(5) de la LSCMLC), à la suite du refus, de l'annulation, de la cessation ou de la révocation de la libération du délinquant, lorsque l'information fournie par le Service correctionnel du Canada indique :

  1. qu'une récidive du délinquant, s'il est libéré, ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que la libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant la réinsertion sociale du délinquant en tant que citoyen respectueux des lois;
  2. que des mesures ont été prises à l'égard des questions ou des préoccupations dont la Commission avait abordées dans les motifs justifiant sa décision antérieure de refuser, d'annuler, de faire cesser ou de révoquer la libération.

Renvois

11. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
4.1 – Semi-liberté
4.3 – Libération conditionnelle à titre exceptionnel
4.4 – Renvoi, extradition et départ volontaire
7.1 – Conditions de la mise en liberté
7.2 – Privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté et aux assignations à résidence
10.1 – Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale
Annexe A – Tableau d'admissibilité pour la mise en liberté sous condition

12. Politique du SCC :
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire

Date de la dernière révision

2014-10-31

4.3 Libération conditionnelle à titre exceptionnel

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 102 et 121.

Objet

2. Guider les commissaires concernant l’examen des cas de libération conditionnelle à titre exceptionnel.

Critères et processus décisionnels

3. En vertu de l'article 121 de la LSCMLC, la libération conditionnelle à titre exceptionnel peut être octroyée à un délinquant qui n'est pas encore admissible à la semi-liberté et/ou à la libération conditionnelle totale dans les cas suivants :

  1. il est malade en phase terminale;
  2. sa santé physique ou mentale risque d'être gravement compromise si la détention se poursuit;
  3. l'incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;
  4. il fait l'objet d'un arrêté d'extradition pris aux termes de la Loi sur l'extradition et est incarcéré jusqu'à son extradition.

4. Les délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale, une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité ou une peine d'une durée indéterminée ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle à titre exceptionnel, à moins d'être atteints d'une maladie en phase terminale. Ceux d'entre eux qui sollicitent une mise en liberté à titre exceptionnel pour d'autres raisons décrites à l'article 121 de la LSCMLC peuvent tenter de recourir à un autre moyen, tel que le pardon conditionnel (s'ils ne sont pas encore admissibles à la libération sous condition aux termes de la LSCMLC), la remise de peine ou le sursis en vertu du Code criminel, ou le recours en grâce en application de la prérogative royale de clémence.

5. Le délinquant soumet, par écrit, une demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel à moins que :

  1. il soit mentalement ou physiquement incapable de le faire;
  2. la mise en liberté soit proposée sans son consentement (p. ex. à des fins d'extradition);
  3. une certaine souplesse s'impose en raison d'une situation d'urgence.

6. La demande devrait spécifier le ou les critères de la loi en vertu desquels elle est faite et les motifs qui la justifient.

7. Lorsque les commissaires examinent une demande présentée en vertu de l'alinéa 121(1)a) de la LSCMLC (maladie en phase terminale), ils devraient considérer toute information médicale qui indique que le délinquant est en phase avancée d'une maladie terminale.

8. Lorsqu'ils examinent une demande présentée en vertu de l'alinéa 121(1)c) de la LSCMLC (contrainte excessive), les commissaires déterminent si l'incarcération constitue pour le délinquant une contrainte excessive, laquelle s'entend d'un préjudice d'ordre moral, physique et/ou financier qui est disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction et de ses conséquences, et qui est plus important que pour d'autres personnes se trouvant dans une situation semblable.

9. Si les commissaires déterminent que le ou les critères indiqués dans la demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel ne sont pas remplis, ils mettent fin à l’examen.

10. Si l'un des critères concernant la libération conditionnelle à titre exceptionnel est rempli, les commissaires évalueront tous les aspects pertinents du cas conformément à la politique 2.1 (Évaluation en vue de décisions prélibératoires) afin de déterminer si le délinquant satisfait aux critères de libération conditionnelle énoncés à l'article 102 de la LSCMLC.

Nouvelles demandes

11. Si la Commission a décidé de mettre fin à l’examen ou de refuser la demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel, le délinquant qui veut présenter une nouvelle demande doit soumettre de nouveaux renseignements significatifs.

Décision et motifs

12. Dans les motifs de leur décision, les commissaires indiquent le ou les critères de l'article 121 de la LSCMLC au regard desquels l'examen a été effectué et les raisons pour lesquelles ils estiment que le délinquant remplit ou non ces critères. Ils y incluent également une évaluation indiquant si la mise en liberté du délinquant constituerait ou non un risque inacceptable pour la société et si elle contribuerait à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois, en vertu de l'article 102 de la LSCMLC.

13. Si l'examen n'a pas été fait par voie d'audience, les commissaires doivent le préciser dans la décision.

Renvois

14. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
4.1 – Semi-liberté
4.2 – Libération conditionnelle totale
4.4 – Renvoi, extradition et départ volontaire
10.1 – Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale
11.1 – Audiences

15. Directives ministérielles sur la prérogative royale de clémence

16. Politique du SCC :
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire

Date de la dernière révision

2014-10-31

4.4 Renvoi, extradition et départ volontaire

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 102, 107(1), 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 128 et 133.

Objet

2. Guider les commissaires concernant l’examen des cas comportant un renvoi, une extradition ou un départ volontaire.

Définitions

3. Délinquant étranger (Foreign Offender) : personne autre qu'un citoyen canadien qui a été reconnue coupable d'une infraction criminelle et qui, en application d'une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, est soit détenue, soit sous surveillance en raison d'une ordonnance de probation ou d'une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, au Canada.

4. Extradition (Extradition) : remise d'une personne accusée ou déclarée coupable par un État ou un pays à un autre État ou pays, généralement en vertu des dispositions d'une loi ou d'un traité.

5. Mesure de renvoi (Removal Order) : document administratif qui a été délivré par la Section de l'immigration ou un délégué du ministre à une personne déclarée interdite de territoire au Canada. Il existe trois types de mesures de renvoi : la mesure d'interdiction de séjour, la mesure d'exclusion et la mesure d'expulsion.

6. Ordonnance de détention (Detention Order) : document qui informe la partie destinataire que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) maintient en détention un délinquant étranger sous son autorité jusqu'à ce que la décision de le renvoyer soit prise ou que le délinquant étranger puisse être renvoyé une fois que toutes les exigences administratives auront été respectées. Une telle ordonnance est rendue lorsque l'ASFC a des motifs raisonnables de croire que la personne est interdite de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement à une procédure d'immigration (c'est-à-dire un contrôle, une enquête, un renvoi ou une procédure pouvant mener à la prise d'une mesure de renvoi), ou si l'identité de la personne n'a pas été prouvée à l'ASFC.

7. Renvoi (Removal) : action consistant à faire sortir du pays un ressortissant étranger ou un résident permanent du Canada qui a été déclaré interdit de territoire au Canada.

Admissibilité

Délinquants étrangers condamnés avant le 28 juin 2002

8. Les délinquants étrangers condamnés avant le 28 juin 2002, qui ne se sont pas vu imposer de peine supplémentaire à cette date ou par la suite, sont admissibles à des permissions de sortir sans escorte (PSSE), à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale, qu'il soit ou non visé par une ordonnance de détention au titre de l'article 105 de la Loi sur l'immigration ou par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle qui s'appliquent à ces délinquants sont les mêmes que pour les autres délinquants. Après qu'ils ont atteint la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale, ils peuvent être renvoyés s'ils obtiennent une PSSE ou une libération conditionnelle.

Délinquants étrangers condamnés le 28 juin 2002 ou par la suite

9. Les délinquants étrangers qui ont été condamnés le 28 juin 2002 ou par la suite et qui ne sont pas visés par une mesure de renvoi prise au titre de la LIPR sont admissibles à des PSSE, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale. Les dates d'admissibilité qui s'appliquent à ces délinquants sont les mêmes que pour les autres délinquants.

10. Si un délinquant étranger bénéficie d'une sortie sans escorte ou d'une semi‑liberté et qu'une mesure de renvoi est prise contre lui avant qu'il atteigne sa date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale, la PSSE ou la semi-liberté devient ineffective et le délinquant est alors réincarcéré, en vertu du paragraphe 128(5) de la LSCMLC. En vertu du paragraphe 128(7) de la LSCMLC, s'il y a sursis de la mesure de renvoi, la PSSE ou la semi-liberté redevient effective à la date du sursis.

11. Les délinquants étrangers qui ont été condamnés le 28 juin 2002 ou par la suite et qui sont visés par une mesure de renvoi prise au titre de la LIPR ne sont pas admissibles à des PSSE ou à la semi‑liberté avant leur date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale. Après qu'ils ont atteint cette date, ils peuvent être renvoyés s'ils obtiennent une PSSE ou une libération conditionnelle.

Processus d’évaluation

12. Les commissaires évaluent tous les aspects pertinents du cas conformément à la politique 2.1 (Évaluation en vue de décisions prélibératoires) pour déterminer si la mise en liberté du délinquant constituera ou non un risque inacceptable pour la société (pas uniquement la société canadienne) et si elle contribuera à la protection de la société en facilitant la réinsertion sociale du délinquant.

13. Avant d'accorder une PSSE, la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale à un délinquant étranger, les commissaires prennent en considération tout renseignement pertinent sur son statut d'immigration actuel, entre autres :

  1. si l'on a communiqué avec les autorités de l'ASFC pour savoir si elles ont l'intention de prendre une mesure de renvoi;
  2. la situation en ce qui a trait à la mesure de renvoi, le cas échéant, notamment à l'obtention des documents de voyage, s'il y a lieu;
  3. l'état de la plus récente décision en matière d'immigration (par exemple, établissement d'un rapport, affaire déférée en vue d'une enquête ou prise d'une décision concernant l'interdiction de territoire ou la détention);
  4. l'existence d'un appel d'une décision en matière d'immigration devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, et l'état de cet appel;
  5. si le délinquant a demandé un transfèrement en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

14. Si le plan de libération prévoit du travail rémunéré ou des études, il faut que le permis nécessaire ait été obtenu de Citoyenneté et Immigration Canada avant que la Commission puisse octroyer la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale.

15. Dans leur évaluation de chaque délinquant étranger, y compris s'il s'agit d'un délinquant qui n'est pas visé par une mesure de renvoi ou qui n'a pas encore obtenu une décision définitive au sujet de son statut d'immigration ou de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre d'une décision en matière d'immigration, les commissaires prennent en considération la probabilité que le délinquant viole les conditions de sa mise en liberté en s'enfuyant pour éviter son renvoi du Canada. Cette information est incluse dans les motifs de la décision de la Commission.

Départ volontaire

16. Lorsqu'ils examinent une demande de départ volontaire soumise par un délinquant, les commissaires doivent faire preuve d'une extrême prudence et être bien conscients que, s'ils accordent la libération conditionnelle aux fins d'un départ volontaire du délinquant dans un autre pays, le reste de sa peine sera annulé aussi longtemps qu'il ne reviendra pas au Canada avant la date d'expiration de son mandat.

17. Avant d'accorder la libération conditionnelle à un délinquant aux fins d'un départ volontaire, les commissaires devraient être convaincus que le pays de destination est disposé à l'accueillir. L'acceptation devrait être confirmée par l'original d'un document officiel.

18. Vu qu'il est préférable que le délinquant fasse l'objet d'une type quelconque de surveillance ou de contrôle dans le pays de destination, les commissaires devraient considérer l'information indiquant quelle forme prendra cette surveillance ou ce contrôle, y compris toute confirmation écrite donnée par le pays de destination, si elle est disponible.

Consentement du délinquant à la libération conditionnelle

19. La Commission n'est pas tenue d'obtenir le consentement d'un délinquant visé par une mesure de renvoi ou un arrêté d'extradition avant de lui accorder la libération conditionnelle totale.

Décision et motifs

20. Lorsque les commissaires accordent une PSSE ou une libération conditionnelle à un délinquant visé par une mesure de renvoi ou un arrêté d'extradition, ils précisent dans les motifs de leur décision que la mise en liberté sous condition ne deviendra effective que lorsque le délinquant pourra être confié aux soins des organismes gouvernementaux compétents chargés d'exécuter la mesure de renvoi ou l'arrêté d'extradition.

21. Dans le cas de décisions donnant lieu au renvoi, à l'extradition ou au départ volontaire du délinquant, les commissaires précisent dans les motifs de leur décision que le délinquant devra prévenir la Commission et le Service correctionnel du Canada s'il a l'intention un jour de revenir au Canada avant l'expiration de sa peine.

Renvois

22. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
3.1 – Permissions de sortir
4.1 – Semi -liberté
4.2 – Libération conditionnelle totale
4.3 – Libération conditionnelle à titre exceptionnel
7.1 – Conditions de la mise en liberté
10.1 – Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

23. Politique du SCC :
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire

24. Loi sur l'extradition, articles 40(1), (4) et 64(1).

25. Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, articles 2(1), 50a) et b), 59, 66b) et 114(1)b).

26. Loi sur l'immigration (1976)

27. Loi sur le transfèrement international des délinquants

Date de la dernière révision

2014-10-31

4.5 Examen expéditif

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), telle qu'elle était libellée le 27 mars 2011, articles 125 et 126, 126.1, et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, tel qu'il était libellé le 30 novembre 2012, articles 149(1) et (2), 159 et 165(a).

Renvoi approprié

2. Avant de prévoir une date en vue de l'examen expéditif d'un délinquant, aux termes des dispositions de la LSCMLC, la Commission doit veiller à ce que le renvoi du cas fait par le Service correctionnel du Canada (SCC) soit conforme à l'article 125 de la LSCMLC, telle qu'elle était libellée le 27 mars 2011. Si les critères de l'article 125 ne sont pas satisfaits, le cas sera examiné selon les critères de libération conditionnelle prévus à l'article 102.

Critères et processus décisionnels

3. L'examen expéditif effectué en vue de l'octroi de la libération conditionnelle comporte deux évaluations distinctes, qui s'appuient sur des critères différents :

  1. évaluer si la Commission est convaincue qu'il n'existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s'il est remis en liberté avant l'expiration de sa peine; et
  2. si la libération conditionnelle est ordonnée, évaluer la nécessité, pour la Commission, d'assortir la mise en liberté de conditions spéciales qui réduiront le risque de récidive sans violence.

Évaluer s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence

4. La Commission se fait une opinion au sujet de la probabilité de récidive avec violence en se basant sur tous les renseignements disponibles et pertinents qui proviennent du SCC, du délinquant et d'autres personnes, comme les victimes ou les membres de leur famille. La Commission tient compte, entre autres, des facteurs suivants :

  1. la propension à la violence du délinquant, dont témoignent :
    1. tout comportement violent antérieur tel que documenté dans l'histoire criminelle du délinquant, les dossiers provinciaux et de jeune contrevenant, les rapports de la police décrivant les circonstances entourant le ou les infraction(s);
    2. la gravité des infractions antérieures;
    3. des renseignements fiables montrant que le délinquant a de la difficulté à maîtriser sa colère ou son impulsivité au point où cela pourrait l'amener à commettre une infraction accompagnée de violence. Ces renseignements peuvent provenir d'une enquête communautaire portant sur toute une gamme de variables incluant l'histoire familiale et matrimoniale du délinquant, la toxicomanie, les antécédents sociaux, médicaux et psychiatriques, l'histoire au plan de l'emploi et le comportement en établissement;
    4. les menaces de violence;
    5. l'utilisation d'armes lors de la perpétration d'une infraction;
    6. une attitude d'indifférence à l'égard de son comportement criminel et de ses répercussions sur la ou les victimes;
  2. lorsqu'un délinquant a été reconnu comme un membre ou un associé d'un groupe relié au crime organisé ou d'un gang criminel, les facteurs mentionnés ci dessus, les circonstances entourant l'infraction ainsi que les inculpations et les condamnations antérieures, seront évalués en tenant compte de ces appartenances;
  3. les éléments de stress/facteurs dans la collectivité qui peuvent laisser présager un comportement violent, et les besoins du délinquant en regard de ces facteurs;
  4. l'information portant sur le rendement et le comportement du délinquant pendant qu'il purgeait sa peine;
  5. la santé mentale du délinquant qui pourrait amener celui-ci à commettre, avant l'expiration de sa peine, une infraction accompagnée de violence;
  6. des renseignements concernant toute tentative du délinquant de réduire ou d'atténuer les possibilités de comportement futur violent et des renseignements fiables et montrant que le délinquant reconnaît l'existence du problème et qu'il participe ou qu'il a participé à un traitement ou une thérapie par ex., un programme de maîtrise de la colère.

Évaluer le risque de récidive sans violence et imposition de conditions de mise en liberté

5. Lorsque la Commission ordonne la libération conditionnelle, elle doit évaluer le risque de récidive sans violence et déterminer s'il y a lieu d'imposer des conditions. Cet examen est effectué suivant les critères énoncés dans la politique 2.1 (Évaluation en vue de décisions prélibératoires).

6. La Commission peut imposer une condition d'hébergement dans un établissement résidentiel communautaire, mais seulement dans les cas où le délinquant présente un risque élevé de récidive sans violence; de plus, cette condition doit constituer la mesure la moins restrictive disponible pour gérer adéquatement le cas du délinquant et favoriser la réinsertion sociale de ce dernier. Cette décision est fondée sur les informations fournies par le personnel correctionnel, selon lesquelles, compte tenu de l'évaluation des besoins du délinquant, l'hébergement est considéré comme un besoin et l'assignation à résidence est considérée comme le moyen de satisfaire ce besoin.

7. Dans certains cas, les commissaires peuvent avoir des préoccupations particulières qu'un délinquant admissible à une mise en liberté selon la procédure d'examen expéditif pourrait ne pas coopérer aux conditions proposées. Dans pareil cas, les commissaires consigneront ces préoccupations dans la décision et ses motifs afin d'alerter le SCC sur le potentiel de non respect des conditions ou de récidive, que présente le délinquant.

Audience selon la procédure d’examen expéditif

8. Lorsque la libération conditionnelle n'est pas ordonnée au terme de l'étude du dossier, le cas doit être examiné au cours d'une audience. Celle-ci est menée par deux commissaires, qui examinent :

  1. les renseignements sur lesquels s'est fondée l'étude du dossier;
  2. les motifs fournis par le commissaire précédent à l'appui de sa décision de ne pas ordonner la libération conditionnelle;
  3. tout nouveau renseignement fourni à la Commission après l'étude du dossier;
  4. les représentations formulées par le délinquant à propos des facteurs qui ont conduit au refus d'ordonner la mise en liberté lors de l'étude du dossier.

Renvoi

9. Manuel des politiques décisionnelles :
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires

Date de la dernière révision

2014-10-31

5. Libération d’office

5.1 Libération d’office – Assignation à résidence

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 99, 127, 128, 133(4.1) et 135(6)b) et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147 et 162 et Code criminel, articles 467.11, 467.12 et 467.13.

Objet

2. Guider les commissaires concernant l'imposition, la modification ou l'annulation d'une assignation à résidence dans le cadre de la libération d'office.

Critères et processus décisionnels

3. En vertu du paragraphe 133(4.1) de la LSCMLC, la Commission peut imposer une assignation à résidence pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant si elle est convaincue qu'à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l'annexe I ou d'une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l'expiration légale de la peine, présentera un risque inacceptable pour la société. La condition ne doit demeurer en vigueur qu'aussi longtemps que la Commission est convaincue qu'à défaut de cette condition, le délinquant présentera un risque inacceptable pour la société tel que décrit ci-haut.

4. L'assignation à résidence peut également être imposée après la mise en liberté si le comportement du délinquant au sein de la collectivité permet à la Commission de conclure que le critère législatif est rempli.

5. Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents pour déterminer si la perpétration par le délinquant d'une infraction visée à l'annexe I avant l'expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société, notamment les facteurs suivants :

  1. la propension à la violence du délinquant, dont témoignent :
    1. tout comportement violent antérieur consigné dans des documents faisant état des antécédents du délinquant en matière d'infractions, tels que les rapports de la police, les dossiers provinciaux, les dossiers de jeune contrevenant accessibles en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la documentation provenant de toute autorité correctionnelle;
    2. la gravité des infractions antérieures;
    3. des renseignements montrant que le délinquant a de la difficulté à maîtriser sa colère ou son impulsivité;
    4. des renseignements signalant qu'il a proféré des menaces de violence;
    5. l'utilisation d'une arme lors de la perpétration d'une infraction;
    6. l'indifférence du délinquant à l'égard de son comportement criminel et de ses répercussions sur la ou les victimes.
  2. les agents de stress et autres facteurs auxquels le délinquant sera soumis une fois en liberté et qui pourraient être une source de comportement violent, et les besoins du délinquant par rapport à ces facteurs;
  3. les renseignements contenus dans les rapports psychiatriques ou psychologiques révélant l'existence d'une maladie mentale ou d'un déséquilibre mental qui pourrait donner lieu à la perpétration d'une infraction accompagnée de violence;
  4. les renseignements concernant les efforts déployés par le délinquant pour atténuer les risques de comportement violent;
  5. les renseignements concernant le fait que le délinquant suit ou suivra un traitement et/ou un programme visant à prévenir la violence, et les changements observables et mesurables qui y sont attribuables.

Assignation à résidence dans un établissement psychiatrique

6. Une assignation à résidence dans un établissement psychiatrique peut offrir un accès limité à la collectivité et on ne devrait y avoir recours que si le délinquant bénéficiera de programmes de traitement qui faciliteront la gestion du risque et favoriseront sa réinsertion sociale. Ce genre de placement devrait s’inscrire dans un plan en plusieurs étapes prévoyant en bout de ligne une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire (ERC) ou une libération d’office non assortie d’une assignation à résidence.

Assignation à résidence dans une maison privée

7. La Commission ne peut imposer une assignation à résidence dans une maison privée que si cette maison a été désignée ERC par le Service correctionnel du Canada.

8. Une assignation à résidence dans une maison privée peut être envisagée dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. le délinquant a besoin d'une période de transition entre l'établissement, le centre correctionnel communautaire ou le centre résidentiel communautaire et la collectivité;
  2. le plan du délinquant prévoit une mise en liberté dans une petite collectivité ou une collectivité éloignée;
  3. il n'y a pas d'autre ERC disponible pour assurer la prestation de services particuliers, notamment des services pour femmes ou des soins de gériatrie.

9. Puisque les commissaires sont convaincus qu’à défaut d’une assignation à résidence, le délinquant présentera un risque inacceptable pour la société, ils doivent évaluer si l’endroit recommandé offre les mesures de contrôle et de surveillance requises pour gérer le risque et répondre aux besoins du délinquant.

Assignation à résidence à la suite d’une période de maintien en incarcération

10. Voir la politique 6.1 (Maintien en incarcération) pour avoir des indications au sujet de l'ordonnance de la libération d'office assortie d'une assignation à résidence à la suite d'une période de maintien en incarcération.

Observations du délinquant

11. Voir la politique 7.1 (Conditions de la mise en liberté) pour avoir des indications au sujet des observations du délinquant.

Décision et motifs

12. Dans les motifs de leur décision, les commissaires expliquent les motifs de l'imposition, de la modification ou de l'annulation d'une assignation à résidence dans le cadre de la libération d'office. L'analyse des commissaires comprend les raisons pour lesquelles ils sont convaincus qu'à défaut d'une assignation à résidence la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l'annexe I ou d'une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel présentera un risque inacceptable, et que l'assignation à résidence facilitera la réinsertion sociale du délinquant.

13. Les commissaires précisent également la durée de l’assignation à résidence et la raison de cette durée.

14. S’il y a lieu, les commissaires expliquent pourquoi il est nécessaire d’assortir la libération d’office d’une assignation à résidence dans un établissement psychiatrique.

Renvois

15. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
6.1 – Maintien en incarcération
7.1 – Conditions de la mise en liberté
7.2 – Privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté et aux assignations à résidence

16. Politiques du SCC :
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
DC 712-2 – Maintien en incarcération

Date de la dernière révision

2014-10-31

6. Maintien en incarcération

6.1 Maintien en incarcération

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 99(1) et 129, 130, 131 et 132, annexes I et II, Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 153 et 160, et Loi sur la défense nationale,article 130.

Objet

2. Guider les commissaires concernant les examens de maintien en incarcération.

Renvois en vue d'un examen de maintien en incarcération

3. Pour qu'il y ait un examen en vue d'un éventuel maintien en incarcération, il faut qu'un cas soit renvoyé à la Commission par le Service correctionnel du Canada (SCC) ou par un organisme correctionnel provincial ou territorial, conformément à l'article 129 de la LSCMLC. La Commission doit alors déterminer :

  1. si le cas répond aux critères établis, de l'avis de l'organisme ayant effectué le renvoi;
  2. si la conclusion à laquelle est arrivé cet organisme est raisonnable.

4. Un cas est considéré comme ayant été renvoyé le jour où le dossier est reçu par la Commission.

5. Toute demande de retrait d'un renvoi aux fins d'un maintien en incarcération doit être faite par écrit et provenir de la ou des personnes qui ont effectué le renvoi ou d'une personne désignée par le commissaire du SCC, et elle doit inclure les motifs du retrait.

6. Un renvoi aux fins d'un maintien en incarcération peut être retiré seulement dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. de nouveaux renseignements indiquent que les critères en vigueur au moment du renvoi du cas n'étaient pas remplis;
  2. la date prévue pour la libération d'office a changé.

Critères et processus décisionnels

Maintien en incarcération

7. La Commission peut ordonner le maintien en incarcération du délinquant, en vertu du paragraphe 130(3) de la LSCMLC, si elle est convaincue :

  1. dans le cas où le délinquant purge une peine d'emprisonnement pour une infraction visée à l'annexe I, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, que le délinquant commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine :
    1. soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
    2. soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;
  2. dans le cas où le délinquant purge une peine d'emprisonnement pour une infraction visée à l'annexe II, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, que le délinquant commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue;
  3. dans le cas où le dossier a été renvoyé au président par le commissaire du SCC, que le délinquant commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine :
    1. soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
    2. soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;
    3. soit une infraction grave en matière de drogue.

8. Pour évaluer le risque que le délinquant commette une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, les commissaires doivent considérer tous les facteurs utiles, y compris ceux que prévoit l'article 132 de la LSCMLC.

Infraction sexuelle à l’égard d’un enfant

9. Si l'on peut voir d'après les antécédents criminels, les rapports psychologiques ou des informations obtenues de victimes que le délinquant a commis à maintes reprises des infractions sexuelles à l'égard de jeunes de moins de 18 ans, il faudrait considérer ces renseignements pour déterminer les tendances sexuelles du délinquant aux fins de l'alinéa 132(1.1)b) de la LSCMLC.

Détermination du dommage grave

10. Les commissaires déterminent si un délinquant a causé un dommage grave (qui comprend un dommage corporel ou moral grave) à une autre personne en considérant tous les facteurs pertinents, dont ceux-ci :

  1. si l'infraction a entraîné une invalidité, une incapacité, un défigurement ou une diminution de longue durée de la qualité de la vie;
  2. la gravité des blessures subies par la victime, telle qu'indiquée par les soins médicaux demandés ou nécessaires;
  3. la nature de l'infraction et les circonstances de celle-ci, et en particulier la présence de gestes de brutalité, de force excessive, de violence gratuite ou d'un comportement sexuel déviant;
  4. l'utilisation d'une arme pour blesser ou menacer la victime;
  5. le fait que la victime ait été ou non soumise à des mauvais traitements ou à des comportements terrorisants prolongés ou répétés;
  6. la vulnérabilité de la victime, comme le fait qu'elle soit jeune, âgée, infirme, sans recours ou handicapée.

Libération d’office

11. Si la Commission n'ordonne pas le maintien en incarcération, le délinquant est mis en liberté d'office. Les politiques 5.1 (Libération d'office – Assignation à résidence) et 7.1 (Conditions de la mise en liberté) contiennent des indications concernant l'imposition de conditions de libération d'office.

Libération d’office à octroi unique

12. Si la Commission n'ordonne pas le maintien en incarcération, mais est convaincue que le délinquant purge une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I et ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, ou qu'il purge une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe II, elle peut ordonner une libération d'office à octroi unique, conformément au paragraphe 130(4) de la LSCMLC.

13. Lorsque les commissaires déterminent s'il convient d'ordonner une libération d'office à octroi unique, ils évaluent tous les facteurs utiles, notamment :

  1. l'historique des nouvelles infractions et des révocations pendant les périodes de liberté sous condition;
  2. des données indiquant que le délinquant a été condamné à maintes reprises pour des infractions analogues;
  3. la réceptivité du délinquant aux programmes et aux interventions;
  4. la mesure dans laquelle le plan de libération et les stratégies de surveillance dans la collectivité qui ont été établis pour le délinquant réduisent au minimum la possibilité de perpétration d'actes violents, d'infractions d'ordre sexuel contre des enfants ou d'infractions graves en matière de drogue.

Cas renvoyés au président par le commissaire du SCC

Examen provisoire

14. Lorsque, dans les cas d'un renvoi par le commissaire du SCC au président, il n'est pas possible de tenir un examen de maintien en incarcération avant la date prévue pour la libération d'office du délinquant, la Commission effectue un examen provisoire, conformément aux alinéas 129(5)b) et c) de laLSCMLC, afin de déterminer si les renseignements au dossier sont suffisants pour procéder à un examen de maintien en incarcération et de s'assurer que la Commission garde sa compétence.

Examen de maintien en incarcération (après un examen provisoire)

15. La Commission peut effectuer un examen de maintien en incarcération immédiatement après l'examen provisoire si elle est convaincue :

  1. qu'elle a à sa disposition tous les renseignements pertinents pour prendre une décision, et que l'information a été communiquée au délinquant;
  2. que toutes les autres garanties procédurales sont respectées;
  3. que le délinquant est d'accord.

16. Si l'examen de maintien en incarcération n'a pas lieu immédiatement après l'examen provisoire, il doit se faire le plus tôt possible et au plus tard quatre semaines après le renvoi du cas à la Commission, à moins que le délinquant ne demande un report.

Ajournements et reports

17. Voir les politiques 11.5 (Ajournements) et 11.7 (Reports) pour avoir des indications concernant l'ajournement ou le report d'un examen de maintien en incarcération.

Réexamen d’une ordonnance de maintien en incarcération

18. La Commission peut à tout moment réexaminer une ordonnance de maintien en incarcération, et elle est expressément tenue de le faire : 

  1. dans l’année suivant la prise de l’ordonnance et tous les ans par la suite, en vertu du paragraphe 131(1) de la LSCMLC;
  2. dans les deux ans suivant la prise de l’ordonnance, et tous les deux ans par la suite, si l’ordonnance est prise à l’égard d’un délinquant qui purge une peine infligée pour une infraction mentionnée à l’annexe I ayant causé la mort ou un dommage grave, en vertu du paragraphe 131(1.1) de la LSCMLC. 

19. Les commissaires déterminent si de nouvelles informations permettent de modifier l’ordonnance ou d’en prendre une autre.

20. Lorsque la Commission a ordonné le maintien en incarcération tout en convenant de faire un nouvel examen lorsque le délinquant aurait participé avec succès à un programme ou à une intervention, les commissaires évaluent la mesure dans laquelle le délinquant a fait des progrès relativement au risque et aux besoins qu'il présente pour déterminer s'il répond toujours aux critères de maintien en incarcération.

21. Si, au terme du réexamen d'une ordonnance de maintien en incarcération, la Commission ordonne la libération d'office, il s'agit d'une libération d'office à octroi unique, en vertu du paragraphe 130(6) de la LSCMLC.

Examen après l’imposition d’une peine supplémentaire

22. Lorsque la Commission effectue un examen en vertu de l'alinéa 130(3.2)a) de la LSCMLC pour déterminer s'il convient de modifier l'ordonnance de maintien en incarcération afin qu'elle demeure en vigueur jusqu'à la nouvelle date d'expiration du mandat, elle n'est pas tenue d'examiner le cas en entier vu que l'ordonnance est toujours en vigueur et qu'un réexamen complet se tiendra dans l'année suivant la prise de l'ordonnance ou la décision de confirmer l'ordonnance.

Ordonnance de libération d’office assortie d’une assignation à résidence à la suite d’une période de maintien en incarcération

23. En vertu du paragraphe 131(3) de la LSCMLC, la Commission peut ordonner la libération d'office du délinquant en l'assortissant d'une assignation à résidence à la suite d'une période de maintien en incarcération si elle est convaincue qu'une telle condition est raisonnable et nécessaire pour protéger la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.

24. Les commissaires prennent en considération tous les facteurs utiles et se demandent notamment si le délinquant a besoin d'une réinsertion graduelle dans la société ou si l'hébergement est considéré comme un besoin et qu'une assignation à résidence répondrait à ce besoin.

Assignation à résidence dans un établissement psychiatrique ou un pénitencier

25. Une assignation à résidence dans un établissement psychiatrique ou un pénitencier peut offrir un accès limité à la collectivité et on ne devrait y avoir recours que si le délinquant bénéficiera de programmes de traitement qui faciliteront la gestion du risque et favoriseront sa réinsertion sociale. Ce genre de placement devrait s'inscrire dans un plan en plusieurs étapes prévoyant en bout de ligne une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire ou une libération d'office non assortie d'une assignation à résidence.

Assignation à résidence dans un établissement psychiatrique ou un pénitencier

26. La Commission peut à tout moment réexaminer une ordonnance de libération d'office assortie d'une assignation à résidence, et elle expressément est tenue de le faire :

  1. dans l’année suivant l’ordonnance et tous les ans par la suite, en vertu de l’alinéa 131(3)b) de la LSCMLC;
  2. dans les deux ans suivant l’ordonnance et tous les deux ans par la suite, si l’ordonnance est prise à l’égard d’un délinquant qui purge une peine infligée pour une infraction mentionnée à l’annexe I ayant causé la mort ou un dommage grave.

Décision et motifs

27. Dans les motifs de leur décision, les commissaires résument leurs constatations générales et leur évaluation globale du délinquant, et la justification de leur décision. Le résumé devrait comprendre notamment :

  1. de l'information sur le type de décision et le résumé des critères législatifs régissant l'examen;
  2. un aperçu de la peine et une analyse des antécédents criminels, sociaux et de mise en liberté sous condition du délinquant;
  3. un sommaire des mesures actuarielles du risque de récidive, le cas échéant;
  4. des énoncés analytiques de tous les aspects pertinents du cas, notamment les renseignements discordants qui sont significatifs;
  5. de l'information sur l'existence de programmes de surveillance de nature à protéger le public et à aider à contrôler le risque que pourrait présenter le délinquant sinon;
  6. une analyse de tous les facteurs énumérés au paragraphe 132(1) de la LSCMLC qui concernent le cas;
  7. un aperçu des observations du délinquant présentées par écrit ou, le cas échéant, lors de l'audience;
  8. une évaluation finale relativement à la probabilité que le délinquant commette, avant l'expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue;
  9. si le maintien en incarcération n'est pas ordonné, ou si la libération d'office est ordonnée après une période de maintien en incarcération, toute condition spéciale imposée, dont l'assignation à résidence. Voir les sections « Décision et motifs » des politiques 5.1 (Libération d'office – Assignation à résidence) et 7.1 (Conditions de la mise en liberté) pour plus d'information.

Renvois

28. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
2.2 – Évaluations psychologiques et psychiatriques
5.1 – Libération d'office – Assignation à résidence
7.1 – Conditions de la mise en liberté
11.1 – Audiences
11.1.1 – Audiences tenues avec l'aide d'un Aîné ou de membres de la collectivité
11.5 – Ajournements
11.7 – Reports

29. Politique du SCC :
DC 712-2 – Maintien en incarcération

Date de la dernière révision

2015-04-24

7. Conditions de la mise en liberté

7.1 Conditions de la mise en liberté

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 133, 134, 134.1, 134.2 et 140(10.1) et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 147, 161 et 162.

Objet

2. Guider les commissaires concernant l’imposition, la modification ou l’annulation de conditions dans le cadre de permissions de sortir sans escorte, de la semi-liberté, de la libération conditionnelle totale, de la libération d’office et d’ordonnances de surveillance de longue durée.

Définitions

3. Conditions automatiques (Standard Conditions) : conditions énoncées à l'article 161 du RSCMLC que doit respecter chaque délinquant en liberté, à moins que la Commission ne les modifie par écrit.

4. Conditions spéciales (Special conditions) : conditions imposées par la Commission en vertu des paragraphes 133(3), 133(3.1), 133(4), 133(4.1) et 134.1(2) de la LSCMLC.

5. Liberté conditionnelle mitigée (Parole Reduced Status) : les délinquants en liberté conditionnelle mitigée sont assujettis à seulement trois des conditions automatiques, soit celles qui sont décrites aux alinéas 161(1)a) et c) et au sous-alinéa 161(1)g)(i) du RSCMLC.

Assignation à résidence

6. Pour avoir des renseignements sur l'assignation à résidence, consultez les politiques 5.1 (Libération d'office – Assignation à résidence) et 9.1 (Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée).

Critères et processus décisionnels

7. Une condition spéciale peut être imposée lorsqu'elle est jugée raisonnable et nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant ou raisonnable et nécessaire pour protéger la victime. Lorsqu'ils imposent une condition spéciale, les commissaires :

  1. établissent un lien clair entre la condition imposée et la probabilité de récidive si la condition n'est pas respectée;
  2. montrent comment la condition est liée aux facteurs de risque, à un besoin identifié chez le délinquant ou à un comportement qui est inapproprié ou inacceptable;
  3. s'assurent qu'il s'agit d'une condition que le délinquant peut respecter et que l'agent de libération conditionnelle peut mettre en vigueur et surveiller;
  4. s'assurent que la condition ne va pas à l'encontre d'une quelconque ordonnance d'un tribunal.

8. Lorsque les commissaires imposent des conditions de mise en liberté, ils devraient connaître et prendre en compte les besoins et la situation propres aux femmes, aux Autochtones et à d'autres groupes particuliers de délinquants.

Imposition, modification ou annulation d’une condition spéciale

9. La Commission peut annuler ou modifier une condition spéciale lorsque celle-ci ou une partie de celle-ci n'est plus raisonnable et nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

10. Si la Commission impose, modifie ou annule une condition spéciale quand le délinquant se trouve déjà dans la collectivité, cette décision devrait être fondée sur un comportement qui révèle une augmentation ou une diminution du risque que présente le délinquant pour la collectivité depuis sa mise en liberté. Il y a toutefois une exception : la Commission peut changer une ou des conditions à la suite de l'examen des observations écrites du délinquant dans les cas où elle a imposé une condition spéciale qui n'avait pas été recommandée par le Service correctionnel du Canada (SCC).

11. Durant leur examen, les commissaires considèrent tous les facteurs pertinents, notamment :

  1. les progrès accomplis par le délinquant depuis sa libération;
  2. le degré de stabilité du plan de libération du délinquant ou de sa situation actuelle;
  3. la présence de facteurs de stress susceptibles d'influer sur le comportement futur du délinquant;
  4. le fait que le délinquant se soit attaqué ou non aux principaux facteurs pour lesquels la condition a été imposée.

Dispense d’une condition automatique

12. Lorsqu'un délinquant présente une demande pour que la Commission le soustraie à l'application d'une condition automatique ou modifie celle-ci, les commissaires tiennent compte de tous les renseignements pertinents liés au risque, notamment de l'évaluation globale et de la recommandation faites par l'agent de libération conditionnelle, pour déterminer si une dérogation à ces conditions est justifiée.

13. La Commission ne devrait pas soustraire le délinquant à l'application des conditions suivantes :

  1. respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public;
  2. se présenter immédiatement à l'agent de libération conditionnelle, et ensuite selon les directives de ce dernier;
  3. informer l'agent de libération conditionnelle sans délai de tout changement de résidence.

Nouvelle date prévue pour la libération d’office dans les neuf mois suivants

14. Lorsque la Commission révoque une libération ou confirme une révocation et que cela entraîne une nouvelle date de libération d'office prévue dans les neuf mois suivant la date à laquelle le cas lui a été renvoyé par le SCC, elle devrait décider en même temps s'il convient d'imposer des conditions de mise en liberté.

Déplacements à l’étranger

15. Lorsqu'une demande de déplacement à l'étranger est reçue, les commissaires évaluent tout aspect ou facteur de risque lié à la sécurité du public que comporte le déplacement.

16. Les commissaires tiennent compte de tout facteur pertinent pour déterminer si le déplacement pourrait faire augmenter le risque auquel serait exposée la société en général au point de le rendre inacceptable, notamment les facteurs suivants :

  1. la nature des antécédents criminels du délinquant et l'opinion des services de police, de même que toute participation au trafic de drogues ou aux activités d'une organisation criminelle, ou encore toute possibilité de participation à de telles activités;
  2. les progrès faits par le délinquant au cours de la période de liberté actuelle et de précédentes périodes de liberté, notamment dans le cadre de déplacements antérieurs, et la quantité de temps écoulé depuis sa libération;
  3. la réussite de la réinsertion sociale du délinquant sur une longue période;
  4. une lettre des autorités du pays de destination confirmant qu'elles n'ont pas d'objection à ce que le délinquant visite ce pays, ou, si cela n'est pas possible, une confirmation écrite que le pays de destination refuse de fournir cette information ou une preuve écrite des efforts déployés par le délinquant dans le but d'obtenir cette confirmation;
  5. les renseignements sur le but et les détails du déplacement, y compris le nombre de jours où le délinquant sera à l'extérieur du Canada et, si disponibles, les contacts collatéraux dans le pays de destination;
  6. la cohérence du déplacement avec le plan correctionnel du délinquant.

17. Dans la mesure du possible, les commissaires devraient préciser la période pendant laquelle le délinquant sera autorisé à se déplacer à l'étranger étant donné qu'un passeport valide pour une durée limitée lui sera délivré à la suite de leur décision d'autoriser une dispense temporaire de la condition de demeurer au Canada en tout temps.

Observations du délinquant

18. Le délinquant a le droit de présenter des observations à la Commission avant que celle-ci ne rende une décision quant aux conditions spéciales recommandées par le SCC.

19. Lorsque, à une audience, les commissaires envisagent d'imposer une condition spéciale qui n'a pas été recommandée par le SCC, ils doivent veiller à ce que le délinquant ait la possibilité d'être entendu.

20. Lorsque la Commission ne procède pas par voie d'audience et décide d'imposer une condition spéciale qui n'a pas été recommandée par le SCC ou lorsqu'une situation présente un risque immédiat pour la collectivité et que la Commission impose une condition sans délai, le délinquant a le droit de soumettre des observations par écrit à la Commission dans les 30 jours suivant la réception de la décision.

21. L'examen des observations écrites du délinquant est effectué par d'autres commissaires dans les plus brefs délais, et au plus tard 30 jours suivant la réception des observations.

Décision et motifs

22. Dans les motifs de leur décision, les commissaires consignent les motifs de l'imposition, de la modification ou de l'annulation de toute condition spéciale, ou encore d'une dispense ou d'une modification relative à une condition prévue par le RSCMLC.

23. Les commissaires doivent expliquer en quoi chaque condition spéciale est liée au comportement criminel du délinquant et expliquer les motifs et les critères légaux justifiant l'imposition de toute condition spéciale, notamment préciser pourquoi chaque condition est considérée comme :

  1. raisonnable et nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant (en vertu des paragraphes 133(3) et 134.1(2) de la LSCMLC);
  2. raisonnable et nécessaire pour protéger la victime (en vertu du paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC).

24. Les commissaires doivent également préciser la durée des conditions spéciales et la raison de cette durée.

25. Conformément au paragraphe 133(3.2) de la LSCMLC, si les commissaires décident de ne pas imposer de conditions au délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte dans les cas où une victime a fourni une déclaration à la Commission, ils donnent les motifs de cette décision.

Renvois

26. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
1.2 – Information provenant des victimes
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
3.1 – Permission de sortir
4.1 – Semi-liberté
4.2 – Libération conditionnelle totale
4.5 – Examen expéditif
5.1 – Libération d'office – Assignation à résidence
8.1 – Évaluation en vue de décisions postlibératoires
9.1 – Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée
10.1 – Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

27. Politiques du SCC  :
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité
DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire
DC 715-3 – Évaluations communautaires

Date de la dernière révision

2015-04-24

7.2 Privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté et aux assignations à résidence

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 66(3)99, 131(3), 133(4), 133(4.1), 134(1), 134.1(2), 134.2(1) et 135(1).

Objet

2. Guider les commissaires concernant l'autorisation des privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté ou à une assignation à résidence imposée dans le cadre d'une permission de sortir, d'une libération conditionnelle totale, d'une libération d'office ou d'une ordonnance de surveillance de longue durée, et concernant l'établissement des paramètres de ces privilèges.

Définitions

3. Centre correctionnel communautaire (Community Correctional Centre) : établissement résidentiel communautaire géré par le Service correctionnel du Canada (SCC) et offrant un milieu de vie structuré avec une surveillance 24 heures sur 24 ainsi que des programmes et des interventions en vue de la réinsertion sociale sécuritaire du délinquant.

4. Centre résidentiel communautaire (Community Residential Facility) : établissement résidentiel communautaire géré par un organisme non gouvernemental ou une entité provinciale et offrant un milieu de vie structuré avec une surveillance 24 heures sur 24 ainsi que des programmes et des interventions en vue de la réinsertion sociale sécuritaire du délinquant.

5. Établissement résidentiel communautaire (ERC) (Community-Based Residential Facility (CBRF)) : lieu offrant l'hébergement aux délinquants qui bénéficient d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir ou qui sont soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée. Cela inclut les centres correctionnels communautaires, centres résidentiels communautaires, foyers, maisons privées et autres établissements auxquels on a accordé le statut d'ERC.

6. Privilège de sortie ou laissez-passer (Leave Privileges or Leave Passes) : autorisation écrite qui dispense temporairement le délinquant de l'obligation de réintégrer le pénitencier, l'établissement résidentiel communautaire, l'établissement provincial ou territorial, ou tout autre lieu.

7. Sortie autorisée pour des interventions médicales urgentes (Emergency Medical Leave) : sortie autorisée pour permettre au délinquant de subir un examen ou un traitement médical de nature urgente qui l'oblige à passer une ou plusieurs nuits à l'extérieur du pénitencier, de l'établissement résidentiel communautaire, de l'établissement provincial ou territorial, ou de tout autre lieu.

8. Sortie autorisée pour des raisons de compassion (humanitaires) (Compassionate Leave) : sortie autorisée pour permettre au délinquant de s'occuper d'affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d'autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite. Les raisons de compassion peuvent inclure un décès ou une maladie grave dans la famille.

Privilèges de sortie

9. Il appartient à la Commission d'autoriser des privilèges de sortie, et d'en établir les paramètres, pour :

  1. une semi-liberté, étant donné que les délinquants sont tenus de réintégrer l'établissement chaque soir, ou à tout autre intervalle précisé;
  2. une permission de sortir, une libération conditionnelle totale, une libération d'office ou une ordonnance de surveillance de longue durée, lorsqu'une assignation à résidence est imposée.

10. Les privilèges de sortie devraient tenir compte des exigences liées au type de libération accordé ainsi que du risque et des besoins que présente le délinquant.

11. Les privilèges de sortie devraient tenir compte des exigences liées au type de libération accordé ainsi que du risque et des besoins que présente le délinquant.

12. La Commission laisse au directeur du pénitencier, au directeur de l'ERC ou au directeur de secteur le soin de déterminer, de concert avec l'agent de libération conditionnelle, quand et comment les privilèges de sortie qu'elle autorise seront appliqués, en fonction des progrès accomplis par le délinquant dans la réalisation des objectifs du plan correctionnel. Cela inclut la responsabilité de fixer les heures de rentrée et de déterminer combien de temps le délinquant doit passer à l'ERC.

13. L'octroi de privilèges de sortie ne peut se faire sans l'autorisation écrite de la Commission, sauf s'il s'agit de sorties pour des interventions médicales urgentes ou des raisons de compassion.

14. Toute modification des privilèges de sortie qui permettrait au délinquant d'avoir davantage accès à la collectivité doit être approuvée par la Commission. Elle n'a pas à donner son autorisation quand il s'agit de réduire l'accès à la collectivité.

Paramètres des privilèges de sortie

15. Les paramètres des privilèges de sortie s'appliquent à compter du moment où ces privilèges sont autorisés par la Commission, peu importe depuis combien de temps le délinquant est en liberté sous condition. Dans le cas d'une semi-liberté prolongée, lorsque des privilèges de sortie sont autorisés par la Commission, les paramètres atteints durant la précédente période de semi-liberté s'appliquent, à moins que la Commission ne les modifie par écrit.

16. Normalement, les privilèges de sortie maximums autorisés par la Commission sont ceux qui sont décrits dans la présente politique.

Établissements résidentiels communautaires et établissements provinciaux ou territoriaux

17. Des laissez-passer de trois nuits au maximum, ce qui comprend le temps de déplacement, peuvent être autorisés dans les limites suivantes :

  1. un laissez-passer le premier mois;
  2. deux laissez-passer le deuxième mois;
  3. trois laissez-passer le troisième mois;
  4. des laissez-passer hebdomadaires le quatrième mois et les mois suivants.

18. Le laissez-passer peut être prolongé d'une nuit les semaines où il y a un jour férié.

Pénitenciers du SCC

19. Au plus un laissez-passer par mois pour trois nuits au maximum peut être autorisé. Cependant, la première sortie ne peut avoir lieu avant qu'il se soit écoulé plus de 30 jours depuis l'entrée en vigueur du plan de libération.

Privilèges de sortie pour des célébrations spéciales

20. Une sortie pour une célébration spéciale (p. ex. Noël, Jour de l'An ou autre célébration spirituelle ou culturelle) ne devrait pas être autorisée en plus des laissez-passer déjà approuvés au cours du mois. Le SCC peut allouer au délinquant le temps additionnel nécessaire pour les déplacements lors des occasions spéciales.

Sorties autorisées pour des interventions médicales urgentes ou des raisons de compassion

21. Le directeur de secteur du SCC peut autoriser des sorties d'une durée maximale de 15 jours pour des interventions médicales urgentes et de trois jours pour des raisons de compassion, même lorsque la Commission n'a pas autorisé de privilèges de sortie.

22. L'autorisation de la Commission est requise pour une sortie d'une durée supérieure à 15 jours pour des interventions médicales urgentes, ou d'une durée supérieure à trois jours pour des raisons de compassion.

23. Les privilèges de sortie pour des interventions médicales urgentes ou des raisons de compassion devraient être autorisés dans le cadre d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle totale, d'une libération d'office ou d'une ordonnance de surveillance de longue durée assortie d'une assignation à résidence, et non à titre de permissions de sortir sans escorte.

24. Toute sortie autorisée par le SCC pour des interventions médicales urgentes ou des raisons de compassion sera consignée dans le prochain rapport sur les progrès accomplis par le délinquant qui sera remis à la Commission.

Décision et motifs

25. Dans les motifs de leur décision, les commissaires expliquent si des privilèges de sortie sont ou non autorisés et, s'il y a lieu, précisent quels en sont les paramètres, y compris des privilèges de sortie particuliers à un délinquant qui donnent un accès plus limité ou plus large à la collectivité et les motifs de ces paramètres. Les commissaires fournissent une justification lorsqu'ils n'autorisent pas de privilèges de sortie.

Renvois

26. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition

2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
3.1 – Permissions de sortir
4.1 – Semi-liberté
4.2 – Libération conditionnelle totale
4.5 – Examen expéditif
5.1
– Libération d'office – Assignation à résidence
7.1 – Conditions de la mise en liberté
9.1 – Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée

27. Politiques du SCC
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
DC 714    – Normes régissant les centres correctionnels communautaires
DC 715-3 – Évaluations communautaires

Date de la dernière révision

2014-10-31

8. Processus décisionnel pour les décisions postlibératoires

8.1 Évaluation en vue de décisions postlibératoires

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 124(3), 135, 136, 137, 138 et 140(2), et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147, 153 et 163.

Objet

2. Guider les commissaires concernant l'examen et l'évaluation des renseignements pertinents sur le risque en vue de la prise de décisions postlibératoires.

Processus d’évaluation

3. Lorsque les commissaires examinent le cas pour déterminer si le risque que présente le délinquant a changé depuis sa mise en liberté et, s'il y a lieu, sa réincarcération, ils évaluent tous les aspects pertinents du cas conformément à la politique 1.1 (Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition), notamment :

  1. les motifs de la décision de mise en liberté;
  2. les progrès accomplis par le délinquant dans la réalisation des objectifs du plan correctionnel, y compris à l'égard des facteurs de risque, et de ses besoins;
  3. le comportement du délinquant depuis sa mise en liberté, y compris durant toute période en liberté illégale;
  4. l'historique des manquements, des suspensions et des révocations;
  5. tout document dans lequel sont rapportés la consommation de drogues, les résultats positifs d'analyses d'urine ou tout défaut ou refus de fournir un échantillon;
  6. la comparaison analytique du comportement du délinquant avec les schèmes de comportement criminel antérieurs;
  7. les avis professionnels et/ou les renseignements provenant d'autres sources sur le comportement du délinquant durant sa période de liberté;
  8. tous les facteurs systémiques ou historiques qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale, comme les conséquences de la toxicomanie, de la discrimination systémique, du racisme, de l'effritement de la famille ou de la collectivité, du chômage, de la pauvreté, de l'absence de possibilités d'éducation et d'emploi, du relâchement des liens avec la collectivité, de la fragmentation de la collectivité, de l'adoption ou du placement en famille d'accueil dysfonctionnelle et de l'expérience du pensionnat;
  9. un exposé des circonstances entourant la violation d'une condition de mise en liberté et les mesures prises ou proposées en conséquence;
  10. le plan de libération et les stratégies de surveillance dans la collectivité qui sont proposés pour le maintien de la liberté;
  11. l'évaluation globale du risque effectuée par l'agent de libération conditionnelle et sa recommandation, y compris les conditions de remise en liberté proposées.

Mesures correctives

4. En vertu du paragraphe 135(6) de la LSCMLC, la Commission peut, dans les cas où elle annule une suspension de la libération conditionnelle ou d'office :

  1. avertir le délinquant qu'elle n'est pas satisfaite de son comportement depuis sa libération et l'informer des conséquences qui pourraient en résulter si le comportement persiste. Cette mesure peut être prise quand la conduite du délinquant, même si elle est grave, ne représente pas un risque inacceptable pour la société, mais fait craindre un accroissement du degré de risque;
  2. modifier les conditions de la libération;
  3. retarder l'entrée en vigueur de l'annulation de la suspension, pour une période maximale de 30 jours fixée à compter de la date de la décision de la Commission. Cette mesure doit être prise uniquement lorsque la suspension actuelle résulte d'une violation des conditions de la libération conditionnelle ou d'office et qu'il y a eu une suspension antérieure pour violation des conditions au cours de la peine que purge le délinquant. Aussi, la violation des conditions devrait être suffisamment grave pour justifier une sanction ou une intervention, mais pas assez pour justifier une révocation de la mise en liberté.

5. La décision de différer l'entrée en vigueur de l'annulation devrait être motivée, entre autres, par :

  1. la nécessité de vérifier ou d'achever un plan de libération qui aidera à gérer le risque que présentera le délinquant une fois remis en liberté ou qui favorisera sa réinsertion sociale;
  2. la volonté de laisser au délinquant la possibilité de terminer avec succès, avant sa remise en liberté, un programme offert en établissement;
  3. le fait qu'il y ait une période d'attente avant l'admission du délinquant à un programme ou à un établissement résidentiel communautaire;
  4. la nécessité d'imposer une sanction disciplinaire au délinquant qui n'en est pas à sa première violation des conditions.

Observations du délinquant

6. La Commission n'effectue pas l'examen tant qu'il ne s'est pas écoulé 15 jours francs depuis la date de la signature de la Déclaration sur les garanties procédurales afin de permettre au délinquant de présenter des observations écrites, sauf s'il a indiqué par écrit qu'il n'en présenterait pas. Des délais plus courts peuvent être requis pour respecter un délai fixé par la loi.

Décision et motifs

7. Dans les motifs de leur décision les commissaires résument leurs constatations générales et leur évaluation globale du délinquant, et la justification de leur décision. Le résumé devrait comprendre notamment : 

  1. de l'information sur le type de décision et le résumé des critères législatifs régissant l'examen;
  2. un bref aperçu de la peine actuelle et des antécédents criminels du délinquant;
  3. un sommaire des mesures actuarielles du risque de récidive, le cas échéant;
  4. des énoncés analytiques de tous les aspects pertinents du cas, notamment les facteurs aggravants et atténuants liés au risque de récidive et les renseignements discordants qui sont significatifs;
  5. une analyse du plan de libération et des stratégies de surveillance dans la collectivité qui visent à gérer le risque chez le délinquant durant le reste de la période de surveillance;
  6. un aperçu des observations du délinquant présentées par écrit ou, le cas échéant, lors de l'audience;
  7. une évaluation finale indiquant si la mise en liberté du délinquant constitue ou non un risque inacceptable pour la société;
  8. si la suspension est annulée, toute condition spéciale imposée. Voir la section « Décision et motifs » de la politique 7.1 (Conditions de la mise en liberté) pour plus d'information.

8. Les motifs de la décision indiqueront si un avertissement a été donné ou si l'entrée en vigueur de l'annulation a été retardée.

Renvois

9. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
1.2 – Renseignements provenant des victimes
7.1 – Conditions de la mise en liberté
10.1 – Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

10. Politiques du SCC :
DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire

Date de la dernière révision

2014-10-31

9. Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée

9.1 Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 99.1, 134.1, 134.2, 135.1 et 140(2), Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 147 et Code criminel, articles 753(5), 753.1, 753.2, 753.3, 753.4, 755(2) et 760.

Objet

2. Guider les commissaires concernant l'examen des cas de délinquants soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée.

Définition

3. Ordonnance de surveillance de longue durée (Long-Term Supervision Order) : ordonnance imposée par le tribunal qui s'applique après que le délinquant a fini de purger toutes les peines d'emprisonnement et aux termes de laquelle il est surveillé conformément à la LSCMLC. La durée de la surveillance à laquelle le délinquant est soumis à un moment ou l'autre ne doit pas dépasser 10 ans au total.

Critères et processus décisionnels pour les conditions de surveillance de longue durée

4. En vertu du paragraphe 134.1(2) de la LSCMLC, la Commission peut imposer au délinquant assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée les conditions qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant, y compris une assignation à résidence. Les commissaires évaluent tous les aspects pertinents du cas conformément à la politique 7.1 (Conditions de la mise en liberté).

5. Les conditions spéciales dont était assortie la libération conditionnelle ou la libération d'office ne s'appliquent pas à la surveillance de longue durée.

6. Si la Commission examine le cas d'un délinquant dans les neuf mois précédant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de surveillance de longue durée, et que le Service correctionnel du Canada a fourni l'information pertinente, elle peut imposer en même temps des conditions spéciales à respecter pendant la période de surveillance de longue durée.

Assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire (ERC)

7. Lorsqu'une assignation à résidence dans un ERC est imposée, la période fixée ne doit pas dépasser 180 jours. Si la Commission ne rend aucune décision relativement à la prolongation de l'assignation à résidence, la condition expirera.

Modification, annulation ou dispense d’une condition

8. Voir la politique 7.1 (Conditions de la mise en liberté) pour avoir des indications concernant la modification ou l'annulation d'une condition spéciale ou la dispense d'une condition automatique.

Critères et processus décisionnels pour les examens postsuspension

9. Lorsque les commissaires doivent déterminer s'il y a lieu d'annuler la suspension ou de recommander le dépôt d'une dénonciation en vertu du paragraphe 135.1(6) de la LSCMLC, ils évaluent toutes les informations pertinentes, dont celles-ci :

  1. les progrès accomplis par le délinquant dans la réalisation des objectifs de son plan correctionnel, notamment les efforts qu'il a déployés pour atténuer les facteurs de risque et ses besoins;
  2. les informations indiquant que le délinquant a eu un comportement pouvant présenter un risque élevé pour la collectivité en ne respectant pas une ou plusieurs conditions (y compris durant le temps où il a été illégalement en liberté et depuis sa réincarcération);
  3. les informations, sûres et convaincantes montrant que les conditions ont été violées;
  4. la question de savoir si le délinquant a compris toute la portée de la condition, ou si une raison justifiant le non-respect de la condition peut être invoquée;
  5. tout document dans lequel sont rapportés la consommation de drogues, les résultats positifs d'analyses d'urine ou tout défaut ou refus de fournir un échantillon;
  6. l'historique et les circonstances des manquements, des suspensions ou des révocations qui se sont produits durant la présente ou une précédente période de liberté sous condition ou de surveillance de longue durée, et de toute autre intervention qui visait à contrôler le risque.

10. L'examen du cas par la Commission a lieu le plus tôt possible, et dans les 60 jours qui suivent la réincarcération. Cela permet au procureur général de la province ou du territoire de disposer de suffisamment de temps, sur les 90 jours prévus au paragraphe 135.1(2) de la LSCMLC, pour déterminer s'il y a lieu de déposer une accusation pour violation des conditions si la Commission le recommande.

Mesures correctives

11. En vertu du paragraphe 135.1(8) de la LSCMLC, la Commission peut, quand elle annule la suspension de l'ordonnance de surveillance de longue durée du délinquant :

  1. avertir le délinquant qu'elle n'est pas satisfaite de son comportement pendant la période de surveillance;
  2. modifier les conditions de la surveillance de longue durée;
  3. retarder l'entrée en vigueur de l'annulation pour une période qui se terminera au plus tard 90 jours après la date de l'internement ou de l'incarcération du délinquant, pour lui permettre de participer à un programme avant sa remise en liberté.

Nouvelles accusations

12. Une nouvelle accusation portée contre un délinquant ne constitue pas nécessairement un motif justifiant une suspension ou une recommandation auprès du procureur général concernant le dépôt d'une dénonciation. La nouvelle accusation doit être de nature à montrer que le délinquant pourrait présenter un risque élevé pour la collectivité.

Observations du délinquant

13. Voir les politiques 7.1 (Conditions de la mise en liberté) et 8.1 (Évaluation en vue de décisions postlibératoires) pour avoir des indications concernant les observations du délinquant.

Décision et motifs

Conditions spéciales

14. Lorsque les commissaires imposent des conditions spéciales, dont l'assignation à résidence, pour une ordonnance de surveillance à longue durée, ils expliquent les motifs et les critères législatifs sur lesquels se fonde l'imposition de chaque condition, la durée de l'application des conditions et la raison de cette durée. La décision devrait comprendre une analyse du plan de libération et des stratégies de surveillance du délinquant dans la collectivité et expliquer pourquoi les conditions spéciales sont considérées comme raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Postsuspension

15. Pour une décision postsuspension, les commissaires résument leurs constatations générales et leur évaluation globale du délinquant, et la justification de leur décision. Le résumé devrait comprendre notamment :

  1. des énoncés analytiques de tous les aspects pertinents du cas, notamment les facteurs aggravants et atténuants liés au risque de récidive et les renseignements discordants qui sont significatifs;
  2. si la surveillance de longue durée va redevenir effective, un énoncé selon lequel une récidive du délinquant avant l'expiration de la période de surveillance de longue durée ne constituerait pas un risque important pour la société;
  3. si aucun programme de surveillance adéquat ne peut être établi, les raisons expliquant pourquoi on recommande finalement le dépôt d'une dénonciation imputant au délinquant l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel;
  4. dans les cas où l'entrée en vigueur de l'annulation est retardée, quel programme suivra le délinquant et à quelle date il est censé se terminer.

Renvois

16. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
1.2 – Renseignements provenant des victimes
7.1 – Conditions de la mise en liberté
7.2 – Privilèges de sortie rattachés à la semi-liberté et aux assignations à résidence
8.1 – Évaluation en vue de décisions postlibératoires

17. Politique du SCC :
DC 719 – Ordonnances de surveillance de longue durée

Date de la dernière révision

2014-10-31

10. Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

10.1 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC),articles 108, 114, 119(1), 119(2), 120, 122(1), 123(3), 127(6), 133 et 138(3), Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 147, 153, 157(2) et 158(2),et Loi sur les prisons et les maisons de correction, paragraphes 6(1), 6(4.1) et (4.2) et 6(9).

Objet

2. Guider les commissaires concernant l'examen des cas de délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale.

Définitions

3. Date de la mise en liberté méritée (DMLM) (Earned Release Date (ERD)) : date la plus rapprochée à laquelle un délinquant sous responsabilité provinciale/territoriale peut être mis en liberté, compte tenu de tous les jours de réduction de peine méritée. La DMLM est aussi appelée « date de libération de l'établissement », « date probable de libération », « date d'absolution possible » ou « date prévue de la mise en liberté».

4. Délinquant sous responsabilité provinciale/territoriale (Provincial/territorial offender) : délinquant purgeant une peine continue de moins de deux ans dans un établissement correctionnel provincial/territorial.

5. Réduction de peine méritée (Earned remission) : aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, les prisonniers qui ont un bon comportement peuvent voir la durée de leur peine réduite. Tout prisonnier peut se voir accorder 15 jours de réduction pour chaque mois qu'il purge. Seuls les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale peuvent bénéficier d'une réduction de peine méritée.

Examens en vue d’une libération conditionnelle

6. La Commission n'est pas tenue d'examiner les demandes de semi‑liberté et/ou de libération conditionnelle totale de délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale qui purgent une peine de moins de six mois.

7. Les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale qui souhaitent obtenir une semi-liberté et/ou une libération conditionnelle totale doivent présenter une demande car la loi ne prévoit pas de dates fixes pour les examens.

8. Lorsque les commissaires examinent une demande de semi-liberté et/ou de libération conditionnelle totale provenant d'un délinquant sous responsabilité provinciale/territoriale, ils évaluent tous les aspects pertinents du cas conformément à la politique 2.1 (Évaluation en vue de décisions prélibératoires) afin de déterminer si le délinquant satisfait aux critères énoncés à l'article 102 de la LSCMLC.

9. Les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale qui ont obtenu une semi‑liberté sont sous surveillance jusqu'à la DMLM. Ceux qui ont obtenu une libération conditionnelle totale sont sous surveillance jusqu'à la date d'expiration du mandat.

10. S'ils ne sont pas mis en liberté conditionnelle, les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale sont libérés à la DMLM, et ce, sans surveillance puisque que la peine d'emprisonnement est réputée avoir été purgée.

11. Les délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale ne sont pas assujettis aux dispositions relatives à la libération d'office et au maintien en incarcération, mais ils peuvent être visés par une ordonnance de surveillance de longue durée.

Conditions de mise en liberté

12. Les conditions énumérées à l'article 161 du RSCMLC s'appliquent aux délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale.

13. La Commission peut imposer des conditions spéciales en vertu des paragraphes 133(3) et 133(3.1) de la LSCMLC qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. La politique 7.1 (Conditions de la mise en liberté) contient des indications concernant l'imposition des conditions.

14. L'article 55 de la LSCMLC, qui accorde au Service correctionnel du Canada (SCC) le pouvoir d'exiger qu'un délinquant fournisse un échantillon d'urine, ne s'applique pas aux délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale, à moins qu'ils n'aient été transférés dans un pénitencier. Si les commissaires imposent une condition spéciale consistant à s'abstenir de faire usage d'alcool et/ou de drogue, ils devraient également en imposer une qui oblige le délinquant à se soumettre à la prise d'un échantillon d'urine sur demande, à intervalles réguliers ou lorsque le surveillant de libération conditionnelle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu contravention à la condition de ne pas consommer de l'alcool et/ou de la drogue.

Réattribution de la réduction de peine

15. À la demande du délinquant ou sur recommandation du SCC, la Commission examine un cas pour déterminer s'il convient de réattribuer la révocation de la libération conditionnelle.

16. Lorsque les commissaires décident de réattribuer la réduction de peine, il faut que les raisons et le nombre de jours réattribués soient clairement indiqués dans les motifs de la décision.

Exigences en matière de vote

17. L'examen du cas d'un délinquant purgeant une peine d'emprisonnement de moins de deux ans est normalement effectué par un comité composé d'un seul commissaire. Il y a exception pour les examens prélibératoires des cas de délinquants qui purgent une peine pour une infraction ayant causé la mort d'une personne, lesquels sont effectués par deux commissaires.

Transfert de compétence à l’égard des libérés conditionnels

18. Avant que le transfert de compétence à l'égard d'un délinquant puisse être approuvé par la commission des libérations conditionnelles qui le recevra, les membres de la commission de libération doivent rendre une décision relativement à la mise en liberté sous condition du délinquant.

19. Les commissaires qui octroient la libération conditionnelle à un délinquant sous responsabilité provinciale/territoriale dont le plan de libération prévoit une mise en liberté dans une autre juridiction territoriale devraient indiquer dans les motifs de leur décision que la mise en liberté est conditionnelle à l'acceptation du transfert de compétence par la commission de réception.

20. Les commissaires chargés d'examiner la demande de transfert d'un délinquant relevant de la province d'Ontario ou de Québec examinent également les conditions de mise en liberté imposées par la commission provinciale des libérations conditionnelles avant de prendre une décision finale à ce sujet.

Renvois

21. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
1.2 – Renseignements provenant des victimes
1.3 – Communication de renseignements aux délinquants
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
2.2 – Évaluations psychologiques et psychiatriques
4.1 – Semi-liberté
4.2 – Libération conditionnelle totale
7.1 – Conditions de la mise en liberté
8.1 – Évaluation en vue de décisions postlibératoires
9.1 – Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée
11.1 – Audiences
12.1 – Appels
Annexe A – Tableau d'admissibilité pour la mise en liberté sous condition

22. Politique du SCC :
DC 712-5 – Préparation prélibératoire des cas des délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale et des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans des établissements provinciaux/territoriaux. 

Date de la dernière révision

2014-10-31

11. Audiences et examens

11.1 Audiences

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC),articles 140, 141 et 143(1) et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 147, 152, 153, 154, 164 et 165.

Objet

2. Guider les commissaires à tenir des audiences de qualité, tout en respectant l'obligation d'agir équitablement et en se conformant à la loi, à la jurisprudence et aux politiques applicables.

Audiences obligatoires

3. Le paragraphe 140(1) de la LSCMLC précise dans quels cas la Commission effectuera un examen par voie d'audience, sauf si le délinquant renonce à son droit à une audience ou refuse d'être présent.

4. Il ne peut y avoir de renonciation à l'audience dans les cas suivants :

  1. l'examen porte sur une demande de permission de sortir avec escorte pour du service à la collectivité, des rapports familiaux, du perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou des responsabilités parentales et la Commission n'a pas encore agréé ou autorisé une première sortie avec escorte par voie d'audience;
  2. l'examen porte sur une demande de permission de sortir sans escorte soumise par un délinquant qui purge une peine d'une durée indéterminée ou une peine d'emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale et la Commission n'a pas encore autorisé une première sortie sans escorte ou accordé une première mise en semi‑liberté (conformément au paragraphe 164(1) du RSCMLC).

Audiences discrétionnaires

5. Dans les cas où la loi n'exige pas la tenue d'une audience, la Commission peut décider d'effectuer un examen par voie d'audience, en vertu du paragraphe 140(2) de la LSCMLC, après avoir évalué les divers facteurs pertinents, notamment le caractère sûr et convaincant des renseignements, l'absence de certains renseignements ou l'incapacité du délinquant à communiquer efficacement. Les raisons de la tenue d'une audience discrétionnaire sont consignées dans les motifs de la décision de la Commission.

6. Dans les cas où le délinquant avait demandé un examen par voie d'audience, les raisons pour lesquelles on a accepté ou refusé de tenir une audience sont également consignées.

Processus d’audience

7. Les audiences de la Commission constituent un processus de nature administrative qui n'est pas assujetti aux règles de preuve traditionnelles.

Enregistrements sonores des audiences

8. La Commission procède à l'enregistrement sonore de toutes les audiences pour fournir un compte rendu de ce qui s'est passé à chacune d'elles et de permettre un examen visant à vérifier si les garanties procédurales ont été respectées.

9. Les enregistrements sonores des audiences ne comprennent pas les délibérations des commissaires.

Garanties procédurales

10. Au début de l'audience, on vérifie les garanties procédurales pour s'assurer qu'elles ont été respectées. S'il y a eu manquement à une garantie procédurale et si les délais prévus par la loi le permettent, les commissaires offrent au délinquant le choix de poursuivre l'audience ou de demander un report.

Renseignements confidentiels

11. Si, durant une audience, la Commission obtient des renseignements confidentiels, elle en prend connaissance en l'absence du délinquant et des autres personnes assistant à l'audience et ces renseignements sont enregistrés séparément.

12. Les commissaires décident si les renseignements sont pertinents et si ces derniers ou un résumé peuvent être communiqués au délinquant, conformément au paragraphe 141(4) de la LSCMLC. Le délinquant doit être informé si des renseignements confidentiels n'ont pas été communiqués et ont été pris en considération dans la décision (voir la politique 1.3 (Communication de renseignements aux délinquants)). Les motifs de la non-communication de renseignements sont consignés dans les motifs de la décision.

Observateurs aux audiences

13. Voir la politique 11.2 (Observateurs aux audiences) pour avoir des indications générales concernant les observateurs aux audiences, et la politique 1.2 (Renseignements provenant des victimes) pour avoir des indications au sujet de la présentation de déclarations de victimes pendant les audiences.

14. Les commissaires et les membres du personnel de la Commission qui assistent à une audience à des fins de formation peuvent être autorisés à être présents durant les délibérations; cela doit être déterminé en fonction de chaque cas.

15. Pour garantir l'équité du processus décisionnel et le respect des principes de justice naturelle, les commissaires :

  1. s'assurent que le délinquant est informé avant l'audience ou au début de celle-ci que des commissaires/membres du personnel de la Commission seront présents durant les délibérations à des fins de formation mais qu'ils ne participeront d'aucune manière à la prise de décision;
  2. prennent en considération toute préoccupation exprimée par le délinquant.

Décision

16. Normalement, les commissaires informent le délinquant de la décision et des motifs de celle-ci à l'audience. S'il y a lieu, les commissaires peuvent mettre fin à l'audience et rendre leur décision à une date ultérieure et fournir une copie de la décision écrite et des motifs dans un délai raisonnable.

Renvois

17. Manuel des politiques décisionnelles :
1.2 – Renseignements provenant des victimes
1.3 – Communication de renseignements aux délinquants
10.1 – Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale
11.2 – Observateurs aux audiences
11.3 – Assistants aux audiences
11.4 – Interprètes
11.5 – Ajournements
11.6 – Renonciations
11.7 – Reports

18. Code de déontologie de la CLCC

Date de la dernière révision

2014-12-18

11.1.1 Audiences tenues avec l’aide d’un Aîné ou de membres de la collectivité

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 79, 84, 140, 141, 143(1) et 151(3), et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147, 152, 153, 154 et 164.

Objet

2. Guider les commissaires concernant les audiences tenues avec l'aide d'un Aîné ou de membres de la collectivité.

Définitions

3. Audience tenue avec l'aide de membres de la collectivité (Community-Assisted Hearing) : audience tenue dans le contexte de l'application de l'article 84 de la LSCMLC, à laquelle peuvent participe des membres de la collectivité autochtone où il est proposé de libérer le délinquant. L'audience peut avoir lieu dans la collectivité autochtone (qui peut être une réserve ou une collectivité urbaine) et elle se déroule comme l'audience tenue avec l'aide d'un Aîné.

4. Audience tenue avec l'aide d'un Aîné (Elder-Assisted Hearing) : audience traditionnellement tenue en cercle, avec un Aîné qui exécute les protocoles culturels et cérémonies spirituelles autochtones, tel que demandé par le délinquant.

Processus d’audience

5. L'objectif des audiences tenues avec l'aide d'un Aîné et des audiences tenues avec l'aide de membres de la collectivité est de créer un processus d'audience qui tient compte des particularités des délinquants autochtones (Premières nations, Inuits et Métis) tout en respectant les critères établis pour la prise de décision. Un délinquant non autochtone qui démontre qu'il a adopté le mode de vie autochtone peut aussi demander une audience à laquelle participe un Aîné ou la collectivité. Les commissaires donnent les raisons pour lesquelles ils acceptent ou rejettent la demande d'un délinquant non autochtone.

6. Comme pour toute autre audience, ce sont les commissaires qui mènent les audiences tenues avec l'aide d'un Aîné ou de membres de la collectivité.

Aînés aux audiences

7. Le rôle de l'Aîné est de renseigner les commissaires sur les cultures et les traditions du peuple autochtone auquel appartient le délinquant et/ou sur les cultures, expériences et traditions autochtones en général. Si le délinquant le demande, l'Aîné peut intégrer à l'audience des protocoles ou cérémonies culturels autochtones (p. ex. dire une prière).

8. L'Aîné peut participer activement à l'audience, et il peut s'enquérir de ce que sait le délinquant des traditions et de la spiritualité autochtones, de ses progrès vers la guérison et la réadaptation et du fait que la collectivité est prête ou non à accueillir le délinquant si cela fait partie du plan de libération. Il peut s'entretenir avec le délinquant dans une langue autochtone pour mieux le comprendre et aider les commissaires à recueillir des informations additionnelles qui contribueront à la prise d'une décision judicieuse. Il fournit un résumé de l'entretien aux commissaires et aux autres personnes présentes à l'audience avant qu'une décision ne soit prise.

Observateurs aux audiences

9. Voir la politique 11.2 (Observateurs aux audiences) pour avoir des indications concernant les observateurs aux audiences.

10. Au moment de déterminer qui peut assister à une audience tenue avec l'aide d'un Aîné ou de membres de la collectivité, la Commission tient tiendront compte des valeurs relationnelles qui peuvent influer sur la réadaptation et la réinsertion sociale du délinquant, comme l'importance de sa famille1 ainsi que de la collectivité et de ses dirigeants et Aînés.

11. Dans le cas d'une audience tenue avec l'aide de membres de la collectivité, ceux d'entre eux qui jouent un rôle dans la planification de la libération du délinquant peuvent participer activement au processus d'audience.

Victimes aux audiences

12. Lorsqu'une victime demande de s'asseoir dans le cercle, les commissaires tiennent compte des opinions de la victime, de l'Aîné et du délinquant afin de déterminer si la présence de la victime dans le cercle perturberait le déroulement de l'audience.

13. La victime peut présenter la déclaration qu'elle a soumise à l'avance, conformément à la politique 1.2 (Renseignements provenant des victimes).

Renvois

14. Manuel des politiques décisionnelles :
1.2 – Renseignements provenant des victimes
1.3 – Communication de renseignements aux délinquants
2.1 – Évaluation en vue de décisions prélibératoires
8.1 – Évaluation en vue de décisions postlibératoires
10.1 – Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale
11.1 – Audiences
11.2 – Observateurs aux audiences
11.3 – Assistants aux audiences

15. Code de déontologie de la CLCC

16. Politique du SCC :
DC 712-3 – Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Date de la dernière révision

2014-10-31

11.2 Observateurs aux audiences

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), paragraphes 140(4), (5), (5.1), (5.2) et (6), et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 152.

Objet

2. Guider les commissaires concernant la présence d'observateurs à des audiences.

Définition

3. Observateur (Observer) : personne à qui la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, permet d'assister à l'audience d'un délinquant pour voir comment elle se déroule. Il peut s'agir de représentants des médias, de victimes, de mandataires de victimes, de personnes venues soutenir les victimes ou le délinquant, de partenaires au sein du système de justice pénale, d'étudiants et de membres du grand public. Il peut aussi s'agir de représentants de la Commission ou du Service correctionnel du Canada (SCC) qui ne participent pas à l'examen du cas en question.

Permission d’assister à une audience

4. Les personnes qui veulent assister à une audience à titre d'observateurs, à moins qu'il ne s'agisse de représentants de la Commission ou du SCC qui peuvent être autorisés à y assister à des fins de formation, doivent présenter une demande par écrit à la Commission pour obtenir son approbation, conformément aux paragraphes 140(4) et 140(5.1) de la LSCMLC. La demande devrait généralement être présentée 30 jours avant l'audience.

5. Toute permission d'assister à une audience est valable seulement pour cette audience, et toute demande subséquente d'assister à une audience doit aussi être approuvée.

6. Les observateurs devraient être âgés d'au moins 18 ans pour être autorisés à assister à des audiences, étant donné la nature des propos qu'on y entend couramment et le risque qu'ils perturbent le déroulement des audiences. Des exceptions peuvent être faites, au cas par cas.

7. La Commission ou la personne désignée peut limiter le nombre d'observateurs à l'audience. Elle impose une limite après un examen du nombre de personnes dont la présence est nécessaire ou a été autorisée et tout en tenant compte de la capacité d'accueil de la salle et des moyens technologiques disponibles.

8. Lorsque la Commission refuse à une victime l’autorisation d’assister à une audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime puisse observer le déroulement de l’audience par tout moyen jugé approprié, conformément au paragraphe 140(5.2) de la LSCMLC. Dans les instances où la Commission considère qu’il s’agit d’une question de sécurité, elle pourrait permettre à la victime d’observer l’audience par vidéoconférence à partir d’un autre lieu, ou ajouter ou améliorer les mesures de sécurité.

9. Lorsqu’une personne se voit refuser la permission d’assister à une audience comme observateur, une explication lui est fournie.

Observateurs aux audiences

10. Habituellement, les observateurs sont autorisés à être présents durant toute l’audience, sauf pendant les délibérations. Les commissaires ou les membres du personnel qui sont là à des fins de formation peuvent être autorisés à être présents pendant les délibérations, conformément à la politique 11.1 (Audiences), mais ne peuvent contribuer d’aucune manière au processus décisionnel.

11. La Commission peut obliger un observateur à quitter l'audience à n'importe quel moment où elle le juge nécessaire, en vertu du paragraphe 140(5) de laLSCMLC.

Renvois

12. Manuel des politiques décisionnelles :
11.1 – Audiences
11.1.1 – Audiences tenues avec l'aide d'un Aîné ou de membres de la collectivité
11.3 – Assistants aux audiences

13. Politique du SCC :
CD 712-3 – Parole Board of Canada Reviews

Date de la dernière révision

2015-04-24

11.3 Assistants aux audiences

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), paragraphes 140(4), 140(7) et 140(8).

Objet

2. Guider les commissaires concernant le droit du délinquant d'avoir un assistant aux audiences.

Assistants aux audiences

3. Le délinquant peut être assisté à l'audience d'une personne de son choix, sous réserve du paragraphe 140(4) de la LSCMLC. Le rôle de l'assistant est de conseiller le délinquant durant l'audience et de s'adresser aux commissaires au nom du délinquant, conformément au paragraphe 140(8) de la LSCMLC.

4. Le délinquant ne peut désigner qu'une personne comme assistant. Les autres personnes sont des observateurs, conformément à la politique 11.2 (Observateurs aux audiences).

5. Il revient au délinquant de prendre les dispositions nécessaires pour que l'assistant soit présent à l'audience, notamment de payer les dépenses connexes.

6. Si l'assistant du délinquant ne peut pas se présenter à l'audience, les commissaires informent le délinquant de la possibilité de demander un report. Les commissaires ont le pouvoir discrétionnaire d'accepter le report ou de tenir l'audience (voir la politique 11.7 (Reports)).

Décision et motifs

7. Dans les cas où le délinquant avait indiqué qu'il souhaitait avoir un assistant mais que l'audience a eu lieu malgré l'absence de l'assistant, les commissaires écrivent dans les motifs de leur décision que le délinquant a été informé de la possibilité de demander un report. Ils expliquent également pourquoi ils ont procédé à l'examen.

Renvois

8. Manuel des politiques décisionnelles :
11.1 – Audiences
11.1.1 – Audiences tenues avec l'aide d'un Aîné ou de membres de la collectivité
11.2 – Observateurs aux audiences
11.4 – Interprètes
11.5 – Ajournements
11.7 – Reports

9. Politique du SCC :
DC 712-3 – Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Date de la dernière révision

2014-10-31

11.4 Interprètes

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), paragraphes 140(9) et 151(3).

Objet

2. Guider les commissaires concernant le droit du délinquant à l'assistance d'un interprète.

Interprètes

3. Un délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles a droit à l'assistance d'un interprète, en vertu du paragraphe 140(9) de la LSCMLC. Le rôle de l'interprète est d'interpréter les propos tenus dans la langue du délinquant et la langue employée pour la communication de l'information, l'audience ou la décision.

4. Le recours aux interprètes permet de veiller à ce que le délinquant comprenne les renseignements qui sont fournis à la Commission pour l'examen, le déroulement de l'audience ainsi que la décision, et que le délinquant puisse présenter des observations.

5. L'interprète est une tierce personne neutre qui n'intervient pas dans le processus décisionnel. Dans la mesure du possible, les services d'un interprète agréé devraient être retenus. Les conjoints, les autres membres de la famille, les amis, les assistants des délinquants ainsi que d'autres délinquants ne doivent pas servir d'interprètes à une audience.

6. Si le délinquant a indiqué qu'il a besoin de l'assistance d'un interprète, mais que l'interprète ne peut se présenter à l'audience, le délinquant est informé de la possibilité de demander un report. Les commissaires ont le pouvoir discrétionnaire d'accepter le report ou de tenir l'audience (voir la politique 11.7 (Reports)).

7. S'ils procèdent à l'audience, les commissaires doivent être certains que le délinquant est capable de comprendre le déroulement de l'audience.

Décision et motifs

8. Dans les cas où le délinquant avait indiqué qu'il avait besoin de l'assistance d'un interprète mais que l'audience a eu lieu malgré l'absence d'un interprète, les commissaires écrivent dans les motifs de leur décision que le délinquant a été informé de la possibilité de demander un report. Ils expliquent également pourquoi ils ont procédé à l'examen.

Renvois

9. Manuel des politiques décisionnelles :
11.1 – Audiences
11.1.1 – Audiences tenues avec l'aide d'un Aîné ou de membres de la collectivité
11.2 – Observateurs aux audiences
11.3 – Assistants aux audiences
11.5 – Ajournements
11.7 – Reports

10. Politique du SCC :
DC 712-3 – Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Date de la dernière révision

2014-10-31

11.5 Ajournements

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 122(3) et 123(4), et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), paragraphes 156(5), 157(4) et 158(4).

Objet

2. Guider les commissaires concernant les ajournements d'examens.

Définitions

3. Ajournement (Adjournment) : décision de suspendre temporairement un examen que les commissaires ont déjà commencé.

4. Ajournement administratif (Administrative Adjournment) : décision de différer un examen, normalement prise au plus tard 28 jours avant la date de cet examen.

Processus

Ajournement administratif

5. La Commission peut ajourner administrativement un examen dans le but d'obtenir des renseignements manquants qui sont nécessaires à l'examen.

6. Il ne devrait pas y avoir d’ajournement administratif dans les cas suivants :

  1. examens sur des permissions de sortir avec escorte;
  2. examens de maintien en incarcération;
  3. examens postsuspension;
  4. tout examen portant sur un délinquant déclaré délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux.

Ajournement d’un examen touchant les permissions de sortir, la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale

7. La Commission peut ajourner un examen touchant des permissions de sortir ou la libération conditionnelle pour une période d'au plus deux mois lorsqu'elle a besoin :

  1. soit de plus de renseignements pertinents;
  2. soit de plus de temps pour prendre une décision.

8. À la suite d'un ajournement survenu pendant une audience, la Commission peut rendre une décision sans reprendre l'audience dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

  1. la Commission a ajourné l'audience pour avoir plus de temps pour prendre la décision et aucun nouveau renseignement n'a été reçu;
  2. de nouveaux renseignements ont été reçus entre le moment de l'ajournement et celui de la prise de la décision, le délinquant a eu la possibilité de présenter des observations écrites à propos des nouveaux renseignements, et la décision entraîne la mise en liberté sous condition du délinquant.

Ajournement d’un examen de maintien en incarcération ou d’un examen postsuspension

9. La Commission peut ajourner un examen de maintien en incarcération ou un examen postsuspension pour obtenir des renseignements jugés pertinents qui ne sont pas disponibles au moment de l'examen. L'examen doit reprendre avant la date prévue pour la libération d'office du délinquant, dans le cas d'un examen de maintien en incarcération, ou dans les délais prescrits par le RSCMLC, dans le cas d'un examen postsuspension, sauf si le délinquant demande un report (voir la politique 11.7 (Reports)).

Reprise de l’examen

10. L'examen est repris par les mêmes commissaires là où il avait été interrompu. S'il est impossible de réunir les mêmes commissaires, il faut recommencer l'examen.

Renvois

11. Manuel des politiques décisionnelles :
6.1 – Maintien en incarcération
11.1 – Audiences
11.6 – Renonciations
11.7 – Reports
11.8 – Retraits

Date de la dernière révision

2014-10-31

11.6 Renonciations

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), paragraphes 123(2), (5), (5.01), (5.1) et (5.2) et 140(1), Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), article 164 et Code criminel, article 761.

Objet

2. Guider les commissaires concernant les renonciations à un examen ou à une audience.

Définitions

3. Renonciation à une audience (Waiver of hearing) : avis écrit d'un délinquant informant la Commission qu'il ne souhaite pas faire l'objet d'une audience.

4. Renonciation à un examen (Waiver of review) : avis écrit d'un délinquant informant la Commission qu'il ne souhaite pas faire l'objet d'un examen en vue d'une libération conditionnelle totale.

Processus

5. Une renonciation s'applique à l'examen ou à l'audience en question, et elle est valide jusqu'à la date du prochain examen qui est fixée conformément aux paragraphes 123(5), (5.01), (5.1) ou (5.2) de la LSCMLC, sauf si elle est révoquée par écrit.

6. Un délinquant qui renonce à l'audience, mais pas à l'examen, peut présenter des observations écrites à la Commission dans les 15 jours qui suivent la renonciation. La Commission ne procède pas à l'examen tant que ce délai n'est pas écoulé, à moins que le délinquant ait indiqué par écrit qu'il ne souhaite pas présenter des observations écrites ou que la Commission doive rendre sa décision pour respecter un délai fixé par la loi.

7. Si un délinquant révoque sa renonciation, la révocation n'est valide que si la Commission la reçoit par écrit avant qu'elle n'ait commencé l'examen, dans le cas d'une renonciation à une audience, ou avant la date prévue pour l'examen, dans le cas d'une renonciation à l'examen. Dans une telle éventualité, la Commission effectue l'examen aussitôt qu'il est possible de le faire, une fois que tous les documents nécessaires ont été reçus.

8. Dans le cas d'un délinquant qui a été déclaré officiellement incapable de s'occuper de ses affaires ou d'un délinquant qui n'a pas la capacité physique ou mentale de s'occuper de ses affaires, mais n'a pas été déclaré tel officiellement, un formulaire de renonciation est considéré comme valide s'il est signé par l'agent de libération conditionnelle, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. un tuteur désigné par le tribunal pour exercer les droits de ce délinquant a fourni un document dans lequel il consent à la renonciation;
  2. un psychiatre, un médecin ou le tuteur du délinquant ou son fondé de procuration a fourni un document attestant que le délinquant est incapable de participer à une audience.

9. Il ne peut y avoir de renonciation à l'audience dans les cas suivants :

  1. l'examen porte sur une demande de permission de sortir avec escorte pour du service à la collectivité, des rapports familiaux, du perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou des responsabilités parentales et la Commission n'a pas encore agréé ou autorisé une première sortie avec escorte par voie d'audience;
  2. l'examen porte sur une demande de permission de sortir sans escorte soumise par un délinquant qui purge une peine d'une durée indéterminée ou une peine d'emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale et la Commission n'a pas encore autorisé une première sortie sans escorte ou accordé une première mise en semi‑liberté (conformément au paragraphe 164(1) du RSCMLC).

10. Les délinquants qui ont été déclarés délinquants dangereux ou délinquants sexuels dangereux et qui purgent une peine d'une durée indéterminée ne peuvent pas renoncer à leur droit à un examen en vue d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle totale, conformément aux paragraphes 761(1) et (2) du Code criminel, mais ils peuvent renoncer à l'audience.

Refus d’assister à l’audience

11. Si, le jour de l'audience, le délinquant n'assiste pas à l'audience et ne présente pas de renonciation écrite, les commissaires examinent les raisons de son absence et décident s'ils poursuivront l'examen sans tenir d'audience.

12. Si le délinquant n'assiste pas à l'audience et que les commissaires procèdent à l'examen, les victimes peuvent présenter leur déclaration qui a déjà été soumise à la Commission et communiquée au délinquant. Aucune autre présentation ou déclaration ne peut être faite.

Décision et motifs

13. Dans les cas où le délinquant refuse d'assister à l'audience et que les commissaires procèdent à l'examen, ils écrivent dans les motifs de leur décision que le délinquant a été informé qu'une décision pourrait être prise en son absence. Ils expliquent également pourquoi ils ont procédé à l'examen.

Renvois

14. Manuel des politiques décisionnelles :
3.1 – Permissions de sortir
11.1 – Audiences
11.5 – Ajournements
11.7 – Reports
11.8 – Retraits

Date de la dernière révision

2015-04-24

11.7 Reports

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 129(5), 135(5) et 141(3), et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 147, 156(4), 157(3) et 158(3).

Objet

2. Guider les commissaires concernant les reports d'examen.

Définition

3. Report (Postponement) : demande écrite soumise par un délinquant en vue de faire remettre à plus tard un examen.

Processus

4. Un délinquant peut demander un report pour différentes raisons, notamment :

  1. une garantie procédurale ne peut être respectée avant l'examen;
  2. le délinquant désire terminer une évaluation, un traitement ou un programme avant l'examen;
  3. l'assistant du délinquant n'est pas disponible à la date fixée pour l'audience.

5. Un report peut être demandé à n'importe quel moment avant l'examen ou pendant l'audience.

6. Si le report aura pour effet d'empêcher qu'un délai prévu par la loi ou le règlement soit respecté, les commissaires s'assurent :

  1. qu'une demande écrite de report a été reçue du délinquant;
  2. que le délinquant comprend que le report entraînera le non-respect du délai et que la mise en liberté, le cas échéant, n'aura pas lieu avant que la Commission rende une décision finale.

7. Si la Commission a des motifs raisonnables de croire que le délinquant abuse de la procédure de report (par exemple, pour éviter qu'un observateur assiste à son audience), la Commission peut refuser la demande et procéder à l'examen.

8. Lorsque la Commission accepte de reporter un examen, il devrait commencer ou être repris le plus tôt possible, mais normalement dans les quatre mois suivant le mois où il devait initialement avoir lieu.

Examens de maintien en incarcération et examens postsuspension

9. Lorsque la Commission accepte de reporter un examen de maintien en incarcération ou un examen postsuspension, cet examen doit être effectué dans les délais prévus par le RSCMLC, sauf si le délinquant demande un report plus long et comprend qu'il ne pourra être mis en liberté tant que la Commission n'aura pas rendu une décision finale.

10. Un examen provisoire de maintien en incarcération ne peut être reporté car cela pourrait entraîner une perte de compétence à l'égard d'un cas.

Refus d’assister à une audience

11. Si la Commission refuse la demande de reporter une audience et que le délinquant n'assiste pas à l'audience et ne présente pas de renonciation écrite, les commissaires examinent les raisons de son absence et décident s'ils poursuivront l'examen sans tenir d'audience.

12. Si le délinquant n'assiste pas à l'audience et que les commissaires procèdent à l'examen, les victimes peuvent présenter leur déclaration qui a déjà été soumise à la Commission et communiquée au délinquant. Aucune autre présentation ou déclaration ne peut être faite.

Décision et motifs

13. Dans les motifs de leur décision, les commissaires indiquent s'ils acceptent ou rejettent la demande de report et ils fournissent une justification lorsqu'ils la rejettent.

14. Dans les cas où le délinquant refuse d'assister à l'audience et que les commissaires procèdent à l'examen, ils écrivent dans les motifs de leur décision que le délinquant a été informé qu'une décision pourrait être prise en son absence. Ils expliquent également pourquoi ils ont procédé à l'examen.

Renvois

15. Manuel des politiques décisionnelles :
1.1 – Normes en matière d'information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition
6.1 – Maintien en incarcération
11.1 – Audiences
11.3 – Assistants aux audiences
11.5 – Ajournements
11.6 – Renonciations
11.8 – Retraits

Date de la dernière révision

2014-10-31

11.8 Retraits

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), paragraphes 122(6) et 123(7).

Objet

2. Guider les commissaires concernant les retraits de demandes de permission de sortir ou de libération conditionnelle.

Définition

3. Retrait (Withdrawal) : demande écrite soumise par un délinquant qui ne souhaite plus que sa demande de permission de sortir de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale soit examinée par la Commission.

Processus

Permissions de sortir

4. Un délinquant peut retirer une demande de permission de sortir tant que la Commission n'a pas commencé l'examen de son cas.

Semi-liberté ou libération conditionnelle totale

5. Conformément aux paragraphes 122(6) et 123(7) de la LSCMLC, un délinquant ne peut retirer sa demande de semi‑liberté ou de libération conditionnelle totale dans les 14 jours civils qui précèdent l'audience (sans compter le jour où le retrait est reçu ni le jour de l'audience), à moins qu'il ne soit nécessaire de la retirer et qu'il n'ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

6. Si un délinquant soumet une demande de retrait de sa demande de semi‑liberté ou de libération conditionnelle totale dans les 14 jours civils qui précèdent la date de l'audience, les commissaires prennent en considération les commentaires du délinquant ainsi que tout renseignement pertinent avant de prendre la décision d'accepter ou de rejeter la demande de retrait.

7. Si la Commission rejette la demande de retrait, l'audience a lieu comme prévu.

Refus d’assister à une audience

8. Si, le jour de l’audience, le délinquant n’assiste pas à l’audience et ne présente pas de renonciation écrite, les commissaires examinent les raisons de son absence et décident s’ils poursuivront l’examen sans tenir d’audience.

9. Si le délinquant n’assiste pas à l’audience et que les commissaires procèdent à l’examen, les victimes peuvent présenter leur déclaration qui a déjà été soumise à la Commission et communiquée au délinquant. Aucune autre présentation ou déclaration ne peut être faite.

Décision et motifs

10. Dans les motifs de leur décision, les commissaires indiquent s’ils acceptent ou rejettent la demande de retrait soumise dans les 14 jours civils précédant la date de l’audience et ils fournissent une justification de leur décision.

11. Dans les cas où le délinquant refuse d'assister à l'audience et que les commissaires procèdent à l'examen, ils écrivent dans les motifs de leur décision que le délinquant a été informé qu'une décision pourrait être prise en son absence. Ils expliquent également pourquoi ils ont procédé à l'examen.

Renvois

12. Manuel des politiques décisionnelles :
11.1 – Audiences
11.5 – Ajournements
11.6 – Renonciations
11.7 – Reports

Date de la dernière révision

2014-10-31

12. Appels

12.1 Appels

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 146 et 147, et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 153 et 168.

Objet

2. Guider les commissaires dans la prise de décisions relatives aux appels interjetés par des délinquants.

Processus d’appel

3. Conformément au paragraphe 147(1) de la LSCMLC, un délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :

  1. elle a violé un principe de justice fondamentale, notamment elle n'a pas respecté le droit à un examen impartial, le droit d'être entendu, le droit d'être entendu par la personne qui rend la décision et le droit de connaître les motifs de la décision;
  2. elle a commis une erreur de droit, notamment elle n'a pas respecté la loi ou ne l'a pas appliquée correctement;
  3. elle a contrevenu aux directives ou ne les a pas appliquées, notamment elle n'a pas respecté une section du Manuel des politiques ou ne l'a pas appliquée correctement;
  4. elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets, notamment elle n'a pas considéré des renseignements pertinents lors de l'examen ou elle a commis une erreur de fait à propos des renseignements pertinents disponibles;
  5. elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l'exercer, notamment elle a pris une décision sans y être habilitée ou n'a pas pris une décision qu'elle était habilitée à prendre.

4. L'avis d'appel écrit qui est déposé par le délinquant ou une personne agissant en son nom comprend le ou les motifs de l'appel ainsi que tous les renseignements à l'appui.

5. Quand l'avis d'appel écrit et les renseignements à l'appui sont reçus après la fin de la période de deux mois prévue par le RSCMLC, le vice-président de la Section d'appel peut accepter d'entendre l'appel s'il est convaincu que le retard est justifié ou qu'il est souhaitable, pour d'autres raisons, d'entendre l'appel, compte tenu des règles de justice naturelle ou à des fins administratives.

Audition des appels

6. Les demandes sont examinées selon leur ordre d'arrivée. Cependant, certaines sont examinées en priorité dans les cas où le délinquant fait appel d'une décision de maintien en incarcération, ou dans tout autre cas considéré comme une exception par le vice-président de la Section d'appel.

7. L'examen se fait par voie d'étude du dossier et il comprend un examen du contenu de l'enregistrement sonore de l'audience, s'il y a lieu.

8. La Section d'appel n'est pas tenue d'examiner uniquement les motifs invoqués dans l'avis d'appel écrit et peut également prendre en considération tout motif, conformément au paragraphe 147(1) de la LSCMLC, pour déterminer si la Commission a commis une erreur ayant causé un préjudice ou une iniquité envers le délinquant.

9. La Section d'appel ne réévalue pas la question du risque de récidive et ne substitue pas son jugement à celui des commissaires qui ont rendu la décision initiale, sauf si elle conclut que celle-ci est déraisonnable et qu'elle n'était pas fondée sur l'information disponible au moment où elle a été prise.

Exigences en matière de vote

10. L’examen d’un appel interjeté par un délinquant est effectué par un comité composé de deux commissaires.

Moment où devrait avoir lieu le réexamen ordonné

11. Lorsque la Section d'appel ordonne un réexamen ou une nouvelle audience, celui-ci devrait avoir lieu dans les deux mois suivant la décision de la Section d'appel.

Décision et motifs

12. Dans les motifs de leur décision, les commissaires résument leurs constatations générales et leur évaluation globale du délinquant, et la justification de leur décision.

Date de la dernière révision

2014-10-31

13. Réhabilitation (pardon)/suspension du casier, prérogative royale de clémence et interdiction de conduire

13.1 Réhabilitation (pardon)/suspension du casier

Références législatives

1. Loi sur le casier judiciaire (LCJ), articles 2, 2.2, 4(1) à (4), 4.01, 4.1, 4.2, 7, 7.1 et 7.2, Règlement sur le casier judiciaire (RCJ), article 1.1 et Code criminel, article 2.

Objet

2. Guider les commissaires dans la prise de décisions relatives au pardon et à la suspension du casier.

Terminologie

3. Les demandes reçues le 29 juin 2010 ou par la suite, mais avant le 13 mars 2012, sont appelées demandes de pardon.

4. Les demandes reçues depuis le 13 mars 2012 sont appelées demandes de suspension du casier.

5. Dans la présente politique, le terme « pardon » est employé à la place du terme « réhabilitation » qui figure dans la LCJ.

Admissibilité

6. Pour qu'une demande de pardon ou de suspension du casier puisse être présentée, il faut qu'une certaine période se soit écoulée après l'expiration de la peine, qu'il s'agisse d'une peine d'emprisonnement, d'une période de probation ou du paiement d'une amende, d'une suramende compensatoire ou du montant prévu par une ordonnance de restitution ou de dédommagement. À chaque type d'infraction, tel que défini dans la LCJ, correspond une période d'attente déterminée, ou période d'inadmissibilité.

7. Conformément au paragraphe 4(2) de la LCJ, certaines personnes ne sont pas admissibles à présenter une demande de suspension du casier. Une exception peut être faite si la Commission est convaincue que le demandeur :

  1. n'était pas en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime et que la victime n'était pas en situation de dépendance vis-à-vis de lui;
  2. n'a pas usé de violence, d'intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
  3. était de moins de cinq ans l'aîné de la victime.

8. Les commissaires examinent les renseignements fournis par le demandeur afin de déterminer s'il satisfait aux critères à remplir pour pouvoir bénéficier de l'exception relative à l'inadmissibilité.

9. Voir les annexes B (Tableau d'admissibilité pour les demandes de pardon reçues le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012) et C (Tableau d'admissibilité pour les demandes de suspension du casier reçues depuis le 13 mars 2012) pour avoir des indications additionnelles au sujet de l'admissibilité au pardon ou à la suspension du casier.

Critères et processus décisionnels

10. Lorsque les commissaires ont à rendre une décision concernant une demande de pardon ou de suspension du casier, ils déterminent si le demandeur s'est bien conduit. Pour les demandes qui concernent des infractions relevant de l'alinéa 4a) de la LCJ telle qu'elle était libellée à partir du 29 juin 2010 mais avant le 13 mars 2012, ou de l'alinéa 4(1)a) de la LCJ actuelle, les commissaires déterminent également si le pardon ou la suspension du casier apporterait un bénéfice mesurable au demandeur, soutiendrait sa réadaptation au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Conduite

11. Aux fins de l'application de la LCJ, telle qu'elle était libellée à partir du 29 juin 2010 mais avant le 13 mars 2012, et telle qu'elle est libellée actuellement, la bonne conduite consiste en des comportements qui sont compatibles avec un style de vie respectueux des lois.

12. Lorsque la Commission évalue la conduite, elle ne peut être tenue de respecter les mêmes normes qu'un tribunal pénal. Le principe de la présomption d'innocence et les droits qui s'y rattachent ne s'appliquent pas dans le contexte d'une demande de pardon ou de suspension du casier.

13. Voici les types de renseignements et de documents qui peuvent être pris en considération :

  1. les renseignements fournis par la police concernant un comportement non respectueux des lois qui n'a pas fait l'objet d'une accusation;
  2. l'information au sujet d'un incident ayant donné lieu à une accusation qui a été par la suite retirée, suspendue ou rejetée, ou ayant abouti à un engagement de ne pas troubler l'ordre public ou à un acquittement, surtout si l'accusation ou les accusations sont graves et/ou si elles sont liées aux condamnations pour lesquelles le pardon ou la suspension du casier est demandé;
  3. lorsqu'il y a eu un engagement de ne pas troubler l'ordre public ou qu'on a utilisé des mesures de rechange (par exemple, service communautaire), l'information sur le respect des conditions, la date à laquelle les conditions ont été imposées et la date de l'incident en cause;
  4. l'information sur toute absolution inconditionnelle ou conditionnelle;
  5. l'information sur toute condamnation en vertu de lois fédérales, provinciales ou territoriales ou de règlements municipaux, compte tenu de la nature de l'infraction, du nombre d'infractions et de la date de l'infraction, et/ou selon qu'il y a ou non similarité avec les activités criminelles antérieures de la personne;
  6. tout renseignement personnel pertinent fourni par des personnes associées au système judiciaire, au sens du Code criminel, à propos d'allégations ou de soupçons d'activités criminelles;
  7. les observations présentées par le demandeur ou en son nom;
  8. tout renseignement soumis à la Commission par d'autres personnes connaissant le cas, telles que les victimes.

14. En outre, la Commission peut mener des enquêtes indépendantes auprès de personnes associées au système judiciaire, au sens de l'article 2 du Code criminel.

15. La Commission peut aussi exiger que le demandeur soumette des documents officiels liés à la perpétration de l'infraction, à l'enquête et/ou à la poursuite à laquelle elle a donné lieu.

16. Si le demandeur ne résidait pas au Canada, la Commission peut prendre en considération des documents de l'étranger (p. ex. une attestation de bonne conduite délivrée par un organisme d'application de la loi du pays où il résidait).

17. Lorsque le demandeur a soumis des renseignements provenant d'une autre administration, les commissaires tiennent compte de facteurs tels que :

  1. la fiabilité et le caractère convaincant de l'information;
  2. l'intégrité des documents ou des informations d'origine.

Bénéfice mesurable

18. Lorsque les commissaires évaluent le bénéfice mesurable d'un pardon ou d'une suspension du casier, ils peuvent se demander si le pardon ou la suspension du casier aidera le demandeur relativement à :

  1. l'obtention d'un emploi;
  2. l'obtention d'une résidence/amélioration des conditions de vie;
  3. la poursuite des études;
  4. l'élimination de la réprobation/la modification des perceptions d'autrui;
  5. une amélioration sur le plan social et/ou personnel;
  6. l'acquisition d'une stabilité financière.

Soutien de la réadaptation au sein de la société

19. Lorsque les commissaires évaluent si le pardon ou la suspension du casier soutiendrait la réadaptation du demandeur au sein de la société ils peuvent se demander si celui­ci :

  1. a apporté une contribution positive à la société;
  2. a un mode de vie qui n'est plus associé au comportement criminel;
  3. a accepté la responsabilité des infractions commises;
  4. a pris des mesures pour gérer le risque de récidive, notamment l'établissement de relations prosociales et de réseaux sociaux ou d'un système de soutien.

Déconsidération de l’administration de la justice

20. Lorsque les commissaires déterminent si le fait d'octroyer le pardon ou d'ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, ils peuvent prendre en considération ce qui suit :

  1. la nature et la gravité de l'infraction ainsi que la durée de sa perpétration;
  2. les circonstances entourant la perpétration de l'infraction;
  3. les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur;
  4. dans le cas d'une infraction d'ordre militaire, les renseignements concernant les antécédents du demandeur à l'égard d'infractions d'ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;
  5. les critères supplémentaires énoncés à l'article 1.1 du RCJ.

Révocation du pardon ou de la suspension du casier

21. Pour déterminer s'il y a lieu de révoquer le pardon ou la suspension du casier d'une personne qui a été condamnée pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à l'exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii) de la LCJ, les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents, y compris :

  1. les renseignements qui laissent penser que la personne fait preuve d'un mépris marqué à l'égard de la sécurité publique, de l'ordre public et/ou des lois et règlements, étant donné ses antécédents criminels;
  2. la similarité de l'infraction commise avec l'infraction pour laquelle le pardon ou la suspension du casier a été obtenu;
  3. la période qui s'est écoulée depuis que la personne a fini de purger toutes ses peines.

Nullité du pardon ou de la suspension du casier

22. Un pardon ou une suspension du casier est automatiquement annulé quand le demandeur est condamné pour une infraction visée à l'alinéa 7.2a) de la LCJ.

23. Lorsque les commissaires envisagent qu'un pardon ou une suspension du casier soit annulé en vertu de l'alinéa 7.2b) de la LCJ, ils peuvent tenir compte de renseignements nouveaux, comme une peine qui n'a pas été purgée ou une condamnation qui est intervenue.

Exigences en matière de vote

24. L'examen d'une demande de pardon ou de suspension du casier est effectué par un comité constitué d'un seul commissaire, excepté lorsque le demandeur a été condamné pour une infraction d'ordre sexuel ou qu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu de révoquer ou d'annuler le pardon ou la suspension du casier obtenu relativement à des infractions sexuelles, auquel cas l'examen est fait par un comité composé de deux commissaires.

25. Si des observations sont reçues après que la Commission a fait connaître son intention de refuser, ou de révoquer, le pardon ou la suspension du casier, la décision finale est prise par un comité composé de deux autres commissaires dans les cas d'infractions sexuelles et par un comité composé d'un autre commissaire dans tous les autres cas.

Observations

26. La personne en cause peut présenter des observations par écrit ou, dans les cas où la Commission l'y autorise, oralement si la Commission se propose de prendre l'une des mesures suivantes :

  1. refuser le pardon ou la suspension du casier, en vertu du paragraphe 4.2(2) de la LCJ;
  2. révoquer le pardon ou la suspension du casier, en vertu du paragraphe 7.1(1) de la LCJ;
  3. annuler le pardon ou la suspension du casier dans les cas visés à l'alinéa 7.2b) de la LCJ.

27. Avant de procéder à l'examen, la Commission attend au moins 60 jours après que la personne en cause a été informée de son droit de présenter des observations, sauf si elle reçoit les observations plus tôt.

Audiences

28. Voir la politique 13.3 (Audiences concernant la réhabilitation (le pardon)/la suspension du casier, la prérogative royale de clémence et l'interdiction de conduire) pour avoir des indications au sujet des audiences.

Décision et motifs

29. Dans les motifs de leur décision, les commissaires résument leurs constatations générales et leur évaluation globale de la demande, et la justification de leur décision.

Renvois

30. Manuel des politiques décisionnelles :
13.3 – Audiences concernant la réhabilitation (le pardon)/la suspension du casier, la prérogative royale de clémence et l'interdiction de conduire
Annexe B – Tableau d'admissibilité pour les demandes de pardon reçues le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012
Annexe C – Tableau d'admissibilité pour les demandes de suspension du casier reçues depuis le 13 mars 2012

Date de la dernière révision

2014-10-31

13.2 Interdiction de conduire

Références législatives

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), article 109, Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 153, et Code criminel, article 259.

Objet

2. Guider les commissaires concernant l'annulation ou la modification d'une ordonnance d'interdiction de conduire en cours d'exécution.

Terminologie

3. Dans la présente politique, les termes « interdiction de conduire » et « ordonnance d'interdiction » désignent à l'interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire.

Admissibilité

4. Conformément à l'article 109 de la LSCMLC, les demandeurs peuvent présenter une demande pour faire lever une ordonnance d'interdiction après une période :

  1. de 10 ans à compter du début de l'interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;
  2. de cinq ans à compter du début de l'interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.

5. Avant cette admissibilité, les demandeurs doivent avoir recours à la prérogative royale de clémence.

Critères et processus décisionnels

6. La Commission peut annuler ou modifier une ordonnance d'interdiction rendue aux termes de l'article 259 du Code criminel dans les cas suivants :

  1. il existe une preuve substantielle que l'ordonnance d'interdiction constitue un châtiment trop sévère, lequel s'entend d'un préjudice d'ordre moral, physique et/ou financier qui est disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction à l'origine de l'interdiction et de ses conséquences, et qui est plus important que pour d'autres personnes se trouvant dans une situation semblable;
  2. il n'existe aucun autre recours ou il est légalement impossible de se prévaloir des recours dans un cas particulier ou le fait de s'en prévaloir accroîtrait la sévérité du châtiment;
  3. il existe une preuve substantielle que le fait de modifier ou d'annuler l'ordonnance d'interdiction n'exposerait pas la collectivité au risque d'une récidive du demandeur.

Exigences en matière de vote

7. L'examen d'une demande d'annulation ou de modification d'une ordonnance d'interdiction en cours d'exécution sera effectué par un comité composé de deux commissaires.

Observations du demandeur

8. Si la Commission propose de refuser la demande d'annulation ou de modification de l'ordonnance d'interdiction, le demandeur en est avisé par écrit et se voit offrir la possibilité de présenter des observations par écrit ou verbalement à la Commission avant que la décision définitive soit rendue.

9. Les observations du demandeur sont examinées par un comité composé de deux autres commissaires.

Audiences

10. Voir la politique 13.3 (Audiences concernant la réhabilitation (le pardon)/la suspension du casier, la prérogative royale de clémence et l'interdiction de conduire) pour avoir des indications concernant les audiences.

Décision et motifs

11. Dans les motifs de leur décision, les commissaires résument leurs constatations générales et leur évaluation globale de la demande, et la justification de leur décision.

Renvois

12. Manuel des politiques décisionnelles :
13.3 – Audiences concernant la réhabilitation (le pardon)/la suspension du casier, la prérogative royale de clémence et l'interdiction de conduire

13. Directives ministérielles sur la prérogative royale de clémence

Date de la dernière révision

2014-10-31

13.3 Audiences concernant la réhabilitation (le pardon)/la suspension du casier, la prérogative royale de clémence et l’interdiction de conduire

Références législatives

1. Loi sur le casier judiciaire (LCJ), articles 3, 4.2(2) et (3) et 7.1, et Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 109 et 110.

Objet

2. Guider les commissaires à tenir des audiences de qualité concernant le pardon, la suspension du casier, l'exercice de la prérogative royale de clémence et l'interdiction de conduire, tout en respectant l'obligation d'agir équitablement et en se conformant à la loi, à la jurisprudence et aux politiques applicables.

Terminologie

3. Dans la présente politique, les termes « interdiction de conduire » et « ordonnance d'interdiction » désignent à l'interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire.

Audiences

4. Le demandeur peut demander une audience concernant un pardon, une suspension du casier, la clémence ou une ordonnance d'interdiction en commençant par présenter des observations par écrit, contenant notamment les motifs de sa demande, si la Commission se propose de prendre l'une des mesures suivantes :

  1. refuser le pardon ou la suspension du casier, en vertu du paragraphe 4.2(2) de la LCJ;
  2. révoquer le pardon ou la suspension du casier, en vertu du paragraphe 7.1(1) de la LCJ;
  3. annuler le pardon ou la suspension du casier dans des cas visés à l'alinéa 7.2b) de la LCJ.

5. La tenue d'une audience concernant un pardon ou une suspension du casier peut être autorisée par la Commission à la suite d'une évaluation de tous les facteurs pertinents, y compris ceux-ci :

  1. la Commission estime qu'il est nécessaire de préciser les renseignements fournis par le demandeur, et que la tenue d'une audience est la meilleure façon de le faire;
  2. l'incapacité du demandeur de communiquer efficacement.

6. Une audience est menée, à la demande du demandeur, si la Commission :

  1. se propose de soumettre au ministre une recommandation négative concernant une demande présentée en vertu de la prérogative royale de clémence;
  2. se propose de ne pas annuler ou modifier une ordonnance d'interdiction de conduire, en vertu de à l'article 109 de la LSCMLC.

Processus d’audience

7. Normalement, les commissaires commencent l'audience par une brève explication de son but et donnent au demandeur l'occasion de présenter de nouveaux renseignements, de clarifier l'information sur laquelle la Commission s'est fondée ou de faire des remarques générales.

8. Le demandeur devrait pouvoir, dans des limites raisonnables, demander l'avis d'un assistant.

9. Un assistant du demandeur peut être présent à l'audience avec lui, ou en son nom, et fournir les renseignements qu'il estime pertinents pour la Commission. S'ils le jugent bon, les commissaires peuvent autoriser la présence de plus d'un assistant. Cependant, un seul assistant aura la possibilité de s'adresser aux commissaires avant la fin de l'audience.

Enregistrements sonores des audiences

10. La Commission procède à l'enregistrement sonore de toutes les audiences pour fournir un compte rendu de ce qui s'est passé à chacune d'elles et permettre un examen visant à vérifier si les garanties procédurales ont été respectées.

11. Les enregistrements sonores des audiences ne comprennent pas les délibérations des commissaires.

Décision

12. Normalement, lorsqu'une audience a lieu concernant un pardon, une suspension du casier ou une ordonnance d'interdiction, les commissaires informent le demandeur de la décision et des motifs de celle-ci à l'audience. S'il y a lieu, les commissaires peuvent mettre fin à l'audience et rendre leur décision à une date ultérieure et fournir une copie de la décision écrite et des motifs dans un délai raisonnable.

Renvois

13. Manuel des politiques décisionnelles :
13.1 – Réhabilitation (pardon)/suspension du casier
13.2 – Interdiction de conduire

14. Directives ministérielles sur la prérogative royale de clémence

Date de la dernière révision

2014-10-31

Annexes

Annexe A – Tableau d’admissibilité pour la mise en liberté sous condition

Peine d’emprisonnement à perpétuité - peine minimale (pour meurtre au 1er ou au 2e degré, imposée le 26 juillet 1976 ou après)
TYPE ADMISSIBILITÉ
Libération conditionnelle totale 1er degré - 25 ans*
2e degré - 10 à 25 ans, tel que déterminé par le juge*
Révision judiciaire possible après 15 ans**
Semi-liberté 3 ans avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle (DALC)
PSSE 3 ans avant la DALC
PSAE avant l’admissibilité à la semi-liberté : en tout temps, à la discrétion du Service correctionel du Canada (SCC) et sous réserve de l'approbation de la Commission;

à la date d’admissibilité à la semi-liberté ou après : en tout temps, seule la Commission peut autoriser une PSAE, jusqu'à la première sortie en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales complétée sans bris de condition. Les PSAE subséquentes sont à la discrétion du SCC (à moins de violation de condition de la PSAE).

(voir politique 3.1 (Permissions de sortir)).
Les permissions de sortir avec escorte (PSAE) pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner n'ont pas à être agréées ou autorisées par la CLCC.
Libération d'office sans objet
* L'admissibilité se calcule en incluant la période d'incarcération depuis la date d'arrestation.
**S'applique uniquement si le meurtre a été commis avant le 2 décembre 2011.


Peine d’emprisonnement à perpétuité – peine minimale (pour meurtre ou peine de mort commuée entre le 1er janvier 1974 et le 26 juillet 1976)
TYPE ADMISSIBILITÉ
Libération conditionnelle totale 10 à 20 ans*
Révision judiciaire possible après 15 ans
Semi-liberté 3 ans avant la DALC
PSSE 3 ans avant la DALC
PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC
Libération d'office sans objet
* L'admissibilité se calcule en incluant la période d'incarcération depuis la date d'arrestation.


Peine d'emprisonnement à perpétuité - peine minimale (une peine de mort non commuée au 26 juillet 1976 devient une peine pour meurtre au 1er degré)
TYPE ADMISSIBILITÉ
Libération conditionnelle totale 25 ans*
Révision judiciaire possible après 15 ans
Semi-liberté 3 ans avant la DALC
PSSE 3 ans avant la DALC
PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC
Libération d'office sans objet
* L'admissibilité se calcule en incluant la période d'incarcération depuis la date d'arrestation.


Peine d'emprisonnement à perpétuité - peine minimale (jeunes contrevenants (âgés de moins de 18 ans) condamnés pour meurtre au 1er ou au 2e degré le 15 mai 1992 ou après)
TYPE ADMISSIBILITÉ
Libération conditionnelle totale 5 à 10 ans, tel que déterminé par le juge*
Semi-liberté 4/5 de la période précédant la DALC
PSSE 4/5 de la période précédant la DALC
PSAE avant l’admissibilité à la semi-liberté : en tout temps, à la discrétion du SCC et sous réserve de l'approbation de la Commission;

à la date d’admissibilité à la semi-liberté ou après : en tout temps, seule la Commission peut autoriser une PSAE, jusqu'à la première sortie en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales complétée sans bris de condition. Les PSAE subséquentes sont à la discrétion du SCC (à moins de violation de condition de la PSAE).

(voir la politique 3.1 (Permissions de sortir)).

Les PSAE pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner n'ont pas à être agréées ou autorisées par la CLCC.
Libération d'office sans objet
* L'admissibilité se calcule en incluant la période d'incarcération depuis la date d'arrestation


Peine d'emprisonnement à perpétuité - peine maximale
TYPE ADMISSIBILITÉ
Libération conditionnelle totale 7 ans, ou 10 ans dans le cas d'une détermination judiciaire en vertu de l'article 743.6 du Code criminel (CC)*
Semi-liberté 6 mois avant la DALC
PSSE 3 ans avant la DALC
PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC
Libération d'office sans objet
* L'admissibilité se calcule en incluant la période d'incarcération depuis la date d'arrestation


Peine de durée indéterminée
TYPE ADMISSIBILITÉ
Libération conditionnelle totale 3 ans pour les délinquants condamnés avant le 1er août 1997*
7 ans pour les délinquants condamnés le ou après le 1er août 1997*
Semi-liberté 3 ans pour les délinquants condamnés avant le 1er août 1997*
3 ans avant la DALC pour les délinquants condamnés le ou après le 1er août 1997*
PSSE 3 ans pour les délinquants condamnés avant le 1er août 1997*
3 ans avant la DALC pour les délinquants condamnés le ou après le 1er août 1997*
PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC
Libération d'office sans objet
*calculée à partir de la date de l'incarcération.


Autres peines - deux ans ou plus
TYPE ADMISSIBILITÉ
Libération conditionnelle totale (peine ordinaire) le tiers de la peine jusqu'à concurrence de sept (7) ans; paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)
Libération conditionnelle totale (fixée par le juge) la moitié de la peine jusqu'à concurrence de 10 ans; article 743.6 du CC
Libération conditionnelle totale (fusion des peines) voir les articles 120.1, 120.2 et 120.3 de la LSCMLC
Semi-liberté six mois ou six mois avant la DALC, selon la période la plus longue; alinéa 119(1)c) de la LSCMLC
PSSE la moitié de la période précédant la DALC ou six mois, selon la période la plus longue; alinéa 115(1)c) de la LSCMLC*
une PSSE pour des raisons médicales peut être autorisée en tout temps à un délinquant lorsque sa vie ou sa santé est en danger et qu'il doit recevoir un traitement médical d'urgence; paragraphe 115(2) de la LSCMLC**
**les délinquants qui font partie de la catégorie dite «à sécurité maximale» ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte; paragraphe 115(3) de la LSCMLC
PSAE en tout temps, à la discrétion du SCC
Libération d'office les deux tiers de la peine plus, pour les délinquants purgeant une peine au moment de la promulgation de la LSCMLC, le nombre de jours de réduction de peine perdus ou non accumulés et non réattribués
* Pour les exceptions, voir les articles 120, 120.1, 120.2, 120.3 et 121 de la LSCMLC.


Autres peines - moins de deux ans
TYPE ADMISSIBILITÉ
Libération conditionnelle totale le tiers de la peine; paragraphe 120(1) de la LSCMLC
Semi-liberté la moitié de la période précédant la DALC; alinéa 119(1)d) de la LSCMLC
PSSE compétence provinciale
PSAE compétence provinciale
Libération d'office sans objet
* Pour les exceptions, voir les articles 120, 120.1, 120.2, 120.3 et 121 de la LSCMLC.

Date de la dernière révision

2014-12-18

Annexe B – Tableau d’admissibilité pour les demandes de pardon reçues le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012

TYPE PÉRIODE D'ATTENTE
Les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire autres que celles qui sont mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ) telle qu'elle était libellée le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012 3 ans
Les infractions d'ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, pour lesquelles le demandeur a été condamné à une amende de 2 000 $ ou moins, ou a été détenu ou emprisonné pendant six mois ou moins
Les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire visées à l'annexe 1 de la LCJ telle qu'elle était libellée le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012 5 ans
Les infractions punissables par voie de mise en accusation autres que celles qui sont mentionnées à l'annexe 1 de la LCJ telle qu'elle était libellée le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012
Les infractions d'ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, pour lesquelles le demandeur a été condamné à une amende de plus de 2 000 $, a été détenu ou emprisonné pendant plus de six mois ou a été destitué
Toutes les infractions non mentionnées à l'annexe 1 de la LCJ, telle qu'elle était libellée le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012, qui ont été commises par un délinquant canadien transféré au Canada en application de la Loi sur le transfèrement des délinquants ou de la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Les sévices graves à la personne (article 752 du Code criminel) pour lesquels une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus a été imposée 10 ans
Les infractions punissables par voie de mise en accusation visées à l'annexe 1 de la LCJ telle qu'elle était libellée le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012
Toutes les infractions visées à l'annexe 1 de la LCJ telle qu'elle était libellée le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012, commises par un délinquant canadien transféré au Canada en application de la Loi sur le transfèrement des délinquants ou de la Loi sur le transfèrement international des délinquants

Date de la dernière révision

2014-10-31

Annexe C – Tableau d’admissibilité pour les demandes de suspension du casier reçues depuis le 13 mars 2012

TYPE D'INFRACTION PÉRIODE D'ATTENTE
Les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire autres que celles qui sont mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ) actuelle 5 ans
Les infractions d'ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, pour lesquelles le demandeur a été condamné à une amende de 2 000 $ ou moins, ou a été détenu ou emprisonné pendant six mois ou moins
Les infractions ayant fait l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation autres que celles qui sont mentionnées à l'annexe 1 de la LCJ actuelle 10 ans
Les infractions d'ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, pour lesquelles le demandeur a été condamné à une amende de plus de 2 000 $, a été détenu ou emprisonné pendant plus de six mois, ou a été destitué

Date de la dernière révision

2014-10-31

Annexe D – Modifications apportées au Manuel des politiques décisionnelles

Deuxième édition – no. 02 (2014-12-18)

L’adoption du projet de loi C-483, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (sortie avec escorte), modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition de manière à habiliter la Commission à rendre des décisions en ce qui concerne les demandes de permissions de sortir avec escorte des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité comme peine minimale, à compter de la date d’admissibilité à la semi-liberté de ces délinquants.

Avec cette modification de la loi, la Commission aura désormais aussi le pouvoir d’autoriser les PSAE à partir du moment où les délinquants deviennent admissibles à la semi-liberté et jusqu’à ce qu’une PSAE en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales ait été autorisée et complétée sans une violation de condition, après quoi le pouvoir d’autoriser les PSAE sera transféré au Service Correctionel du Canada. Si une permission de sortir avec escorte est annulée du fait que le délinquant a violé une condition, seule la Commission peut autoriser une permission de sortir subséquente.

Les changements apportés aux politiques reflètent les modifications législatives qui sont entrées en vigueur le 16 décembre, 2014.

3.1 Permissions de sortir

Nous avons ajouté de nouvelles références législatives pertinentes dans la section « Références législatives » et ailleurs dans la politique.

Nous avons restructuré la section « Permissions de sortir avec escorte » afin de décrire clairement les pouvoirs de la Commission concernant les permissions de sortir avec escorte, avant et après l’admissibilité à la semi­liberté.

Nous avons ajouté un paragraphe pour indiquer que la Commission peut assortir de conditions les permissions de sortir avec escorte qu’elle autorise.
Nous avons changé la traduction française du mot « authorized » à « autoriser » (au lieu de « accorder ») partout dans la politique, pour que ce soit uniforme.

11.1 Audiences

Nous avons révisé le texte de la section « Audiences obligatoires » afin d’indiquer qu’il ne peut y avoir de renonciation à l’audience dans le cas d’un examen portant sur une demande de permission de sortir avec escorte tant qu’une première sortie n’a pas été agréée ou autorisée par la Commission par voie d’audience.

Nous avons changé la traduction française du mot « authorize » à « autoriser » (au lieu de « accorder ») partout dans la politique, pour que ce soit uniforme.

11.6 Renonciations

Nous avons révisé le texte de la section « Processus » afin d’indiquer qu’il ne peut y avoir de renonciation à l’audience dans le cas d’un examen portant sur une demande de permission de sortir avec escorte tant qu’une première sortie n’a pas été agréée ou autorisée par la Commission par voie d’audience.

Nous avons changé la traduction française du mot « authorize » à « autoriser » (au lieu de « accorder ») partout dans la politique, pour que ce soit uniforme.

Annexe A - Tableau d’admissibilité pour la mise en liberté sous condition

Nous avons révisé les sections « PSAE » dans les tableaux « Peine d’emprisonnement à perpétuité – peine minimale » et « Peine d’emprisonnement à perpétuité – peine minimale (jeunes contrevenants (âgés de moins de 18 ans) condamnés pour meurtre au 1er ou au 2e degré le 15 mai 1992 ou après) » pour préciser quelles PSAE doivent être soumises à l’approbation de la Commission et lesquelles peuvent être autorisées uniquement par la Commission.

Nous avons changé la traduction française du mot « authorize » à « autoriser » (au lieu de « accorder ») partout dans le tableau, pour que ce soit uniforme.

Deuxième édition – no. 03 (2015-04-24)

L’adoption du projet de loi C-479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l’égard des victimes), a entraîné des modifications de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) qui sont entrées en vigueur le 23 avril 2015.

Les modifications apportées à la LSCMLC ont pour effet :

  • d’allonger la période prescrite par la loi au terme de laquelle il doit y avoir un réexamen en vue d’une libération conditionnelle à la suite d’une renonciation ou d’un refus, de l’annulation ou de la cessation de la libération conditionnelle, dans le cas des délinquants purgeant une peine d’au moins deux ans pour une infraction accompagnée de violence (infraction visée à l’annexe I ou meurtre);
  • d’allonger la période prescrite par la loi au terme de laquelle il doit y avoir un réexamen de l’ordonnance de maintien en incarcération, dans le cas des délinquants condamnés pour une infraction visée à l’annexe I ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne;
  • d’enchâsser dans la loi divers éléments axés sur les victimes.

Les changements apportés aux politiques reflètent les modifications législatives décrites ci-dessus.

1.2 Renseignements provenant des victimes

Ajout d’une nouvelle référence législative dans la section « Références législatives ».

Ajout, dans la section « Renseignements provenant des victimes », d’un énoncé indiquant que la Commission est maintenant tenue par la loi de prendre en considération les déclarations des victimes quand elle fait son évaluation.

6.1 Maintien en incarcération

Restructuration des sections « Réexamen d’une ordonnance de maintien en incarcération » et « Réexamen d’une ordonnance de libération d’office assortie d’une assignation à résidence » afin de tenir compte des nouveaux délais fixés pour les réexamens d’une ordonnance de maintien en incarcération et d’une ordonnance de libération d’office assortie d’une assignation à résidence, à la suite d’une période de maintien en incarcération, dans le cas des délinquants condamnés pour une infraction mentionnée à l’annexe I ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne.

7.1 Conditions de la mise en liberté

Ajout d’une nouvelle référence législative dans la section « Références législatives ».

11.2 Observateurs aux audiences

Ajout de nouvelles références législatives dans la section « Références législatives » et ailleurs dans la politique.

Ajout d’un nouveau paragraphe dans la section « Permission d’assister à une audience » pour tenir compte du fait que la Commission est maintenant tenue par la loi d’offrir à une victime qui s’est vu refuser l’autorisation d’assister à une audience d’autres moyens d’observer le déroulement de celle ci, et pour préciser les possibilités qui peuvent être offertes dans les cas où la demande de la victime a été refusée à cause de préoccupations en matière de sécurité.

11.6 Renonciations

Ajout de nouvelles références législatives dans la section « Références législatives » et ailleurs dans la politique.

Notes



[1] Pour les Autochtones, la « famille » peut inclure non seulement les personnes avec lesquelles ils ont des liens de sang, mais aussi d’autres personnes qu’ils appellent, par exemple, grand-père, grand-mère, père, mère, frère, sœur, tante ou oncle et avec lesquelles ils ont une relation toute aussi importante.