Directive du Cabinet sur la mise en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

(Protocole d'entente concernant)

Le gouvernement du Canada tient à s'assurer que l'administration de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi) crée un processus d'évaluation environnementale opportun et prévisible permettant de réaliser des évaluations environnementales de grande qualité, afin que les décisions fédérales sur les projets protègent l'environnement et favorisent le développement durable.

À l'appui de cet engagement, le gouvernement a entrepris de consolider le processus d'évaluation environnementale fédérale.

En attendant que les modifications législatives visant à consolider le processus d'évaluation environnementale entrent en vigueur, le gouvernement administrera la Loi en accordant la priorité à la réalisation d'évaluations environnementales de grande qualité de façon prévisible, certaine et opportune.

Cette directive crée un cadre dans lequel les autorités fédérales peuvent exercer leurs pouvoirs, responsabilités et fonctions respectifs établis aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de ses règlements. Cependant, cette directive ne constitue pas une entrave à l'exercice des pouvoirs et attributions, ou du pouvoir discrétionnaire, des autorités fédérales, du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale ou de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

Cette Directive énonce les principes et fixe les orientations nécessaires pour veiller à ce que la mise en application de la Loi soit conforme à cet engagement.

Partie I - Augmenter la prévisibilité, la certitude la rapidité du processus fédéral d'évaluation environnementale

La coordination fédérale

L'application prévisible, certaine et opportune du processus fédéral d'évaluation environnementale exige une collaboration et une coopération très étroites entre les autorités fédérales. Toutes les parties doivent comprendre leurs rôles et leurs responsabilités et les exécuter de manière à faciliter la préparation efficace d'évaluations environnementales de grande qualité qui appuieront le processus décisionnel fédéral.

Aux termes de l'article 12.1 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le rôle du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale consiste à coordonner la participation des autorités fédérales à l'évaluation environnementale d'un projet.

Aux termes de l'article 12.2, le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale a pour tâche de veiller au recensement des autorités responsables et des autorités fédérales possédant de l'expertise ou des connaissances voulues, de coordonner leur participation et de veiller à ce qu'elles s'acquittent en temps opportun de leurs obligations aux termes de la Loi.

Aux termes de l'article 12.3, le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale, après avoir consulté les autorités responsables et les autorités fédérales, a le pouvoir d'établir l'échéancier relatif à l'évaluation.

Aux termes de l'article 12.5, il incombe aux autorités fédérales de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l'exercice de ses attributions.

1. Les autorités responsables et les autorités fédérales disposant de l'expertise ou des connaissances voulues collaboreront avec le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en ce qui concerne l'établissement des échéanciers des évaluations, le respect de ces échéanciers une fois établis et la conformité aux demandes et aux décisions formulées par le coordonnateur, afin d'appuyer la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de grande qualité.

2. Lorsque l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) exerce les attributions du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale (paragraphe 12.4(1)) ou lorsqu'il y a plusieurs autorités responsables (alinéa 12.4 (2) b)), les rôles et les responsabilités des autorités responsables et des autorités fédérales en matière d'appui apporté au coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale tout au long du processus d'évaluation environnementale doivent être convenus et consignés dans un plan de travail que le coordonnateur établira et suivra, et dont il fera rapport périodiquement à l'Agence.

Le Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d'évaluation environnementale (le Règlement sur la coordination fédérale) fixe certains échéanciers au terme desquels l'autorité fédérale doit déterminer si une évaluation environnementale s'avérera vraisemblablement nécessaire pour un projet ou si l'autorité fédérale possède de l'expertise ou des connaissances voulues pour mener l'évaluation environnementale.

3. Les autorités responsables et les autorités fédérales disposant de l'expertise ou des connaissances voulues se conformeront aux échéanciers de ce règlement.

Il est essentiel que le promoteur fournisse une description de projet adéquate afin de permettre aux autorités fédérales de déterminer si une évaluation environnementale fédérale est requise et, le cas échéant, d'en faciliter la réalisation efficace. Si la description de projet est de bonne qualité et complète, les autorités responsables et les autorités fédérales disposant de l'expertise ou des connaissances voulues seront mieux en mesure de respecter les échéanciers fixés dans le Règlement sur la coordination fédérale. Une information incomplète ou insatisfaisante entraînera des retards dans la mise en train du processus d'évaluation environnementale.

4. L'Agence, les autorités responsables et les autorités fédérales veilleront à ce que les promoteurs disposent d'orientations adéquates sur la préparation des descriptions de projets. Ces descriptions de projets devront contenir suffisamment de renseignements pour permettre aux autorités fédérales de déterminer si une évaluation environnementale fédérale est nécessaire et, le cas échéant, d'en amorcer efficacement la réalisation.

Déterminer la portée du projet et la portée des facteurs à prendre en compte

La détermination de la portée du projet et de la portée des facteurs à prendre en compte dans le cadre d'une évaluation opportune et pertinente est essentielle pour assurer de la certitude aux promoteurs de projets, permettre la coordination avec les autres instances et fournir des évaluations environnementales de grande qualité.

L'article 4 énonce ainsi les objets de la Loi :

De veiller à ce que les projets soient étudiés avec soin et prudence avant que les autorités fédérales prennent des mesures à leur égard, afin qu'ils n'entraînent pas d'effets environnementaux négatifs importants.

De faire en sorte que les autorités responsables s'acquittent de leurs obligations afin d'éviter tout double emploi dans le processus d'évaluation environnementale.

Le paragraphe 12(1) prévoit ceci :

Dans le cas où plusieurs autorités responsables sont chargées d'un même projet, elles décident conjointement de la façon de remplir les obligations qui leur incombent aux termes de la présente Loi et des règlements.

L'article 15 fixe les responsabilités et le pouvoir discrétionnaire de l'autorité responsable en ce qui concerne la détermination de la portée du projet.

5. La détermination de la portée du projet, des facteurs à prendre en compte et de la portée des facteurs se fera de manière opportune et coordonnée.

6. Pour appuyer la coordination et l'administration d'un processus opportune, prévisible et efficace, les autorités responsables appliqueront la politique énoncée à la partie II de cette Directive pour déterminer la portée du projet.

Veiller à la mise en application des mesures d'atténuation

Il est essentiel de mettre en application les mesures d'atténuation déterminées pendant le processus d'évaluation environnementale, pour s'assurer que le projet ne causera pas d'effets environnementaux négatifs importants. Il faut donc clarifier les rôles et les responsabilités de manière à veiller à ce que les mesures d'atténuation soient déterminées, que les plans de mise en oeuvre soient formulés et appliqués, et que les programmes de suivi soient réalisés comme il se doit.

Les paragraphes 20(2.1) et 37(2.3) prévoient ceci :

Il incombe à l'autorité fédérale qui convient avec l'autorité responsable de mesures d'atténuation d'appuyer celles ci, sur demande, dans l'application de ces mesures.

7. L'autorité fédérale qui propose ou convient de l'examen d'une question dans le cadre d'une évaluation environnementale, ou qui est autrement responsable en vertu de son mandat ministériel des questions qui feront l'objet de l'évaluation environnementale, s'engagera auprès de l'autorité responsable, au moment où elle entreprend l'examen de la question, à identifier au moment où l'autorité responsable prend sa décision les moyens qu'elle prendra pour veiller à l'application des mesures d'atténuation que l'autorité fédérale et l'autorité responsable ont convenues.

8. L'autorité fédérale qui propose ou convient de l'examen d'une question dans le cadre d'une évaluation environnementale, ou qui est autrement responsable en vertu de son mandat ministériel des questions qui feront l'objet de l'évaluation environnementale, s'engagera auprès de l'autorité responsable, au moment où elle entreprend l'examen de la question, à identifier au moment où l'autorité responsable prend sa décision les moyens qu'elle prendra pour veiller à l'application des exigences du programme de suivi que l'autorité fédérale et l'autorité responsable ont convenues.

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale a un rôle clé de facilitation à jouer dans l'administration de la Loi et dans la promotion de l'application du processus fédéral d'évaluation environnementale qui appuie la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de grande qualité.

Aux termes de l'article 63, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a le pouvoir d'aider les parties à parvenir à un consensus et à favoriser le règlement de leurs différends.

9. L'Agence aidera les parties à arriver à un consensus et à régler les différends d'une manière qui appuie l'administration prévisible, opportune et efficace du processus fédéral d'évaluation environnementale, surtout si des différends surgissent entre les autorités fédérales quant à la détermination de la portée d'un projet ou de la portée des facteurs à prendre en compte dans l'évaluation.

10. En collaboration avec les autorités responsables et les autorités fédérales, l'Agence examinera les politiques et les procédures existantes d'évaluation environnementale et élaborera proactivement de nouvelles politiques et procédures pour appuyer l'application cohérente du processus fédéral d'évaluation environnementale.

Aux termes de l'article 62, l'Agence a pour rôle de promouvoir, de surveiller et de faciliter l'observation de la Loi et de ses règlements. Elle est aussi chargée de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations. L'article 63 oblige l'Agence à établir et à diriger un programme d'assurance de la qualité des évaluations.

11. L'Agence administrera le programme d'assurance de la qualité de manière à encourager la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de grande qualité. À cette fin, elle élaborera des mesures de rendement qui permettront de suivre et d'évaluer l'atteinte de ces objectifs, et rendra compte des résultats en temps opportun.

Responsabilisation et rapports

Pour augmenter la prévisibilité, la certitude et l'opportunité du processus d'évaluation environnementale, il faudra que toutes les autorités fédérales qui participent au processus travaillent en collaboration. L'identification des moyens particuliers qui seront utilisés pour mettre en oeuvre cette directive et la présentation de rapports au public sur les résultats atteints joueront un rôle essentiel dans l'amélioration du rendement.

12. Le président de l'Agence et les administrateurs généraux des autorités fédérales figurant à l'annexe A de cette directive signeront un protocole d'entente (PE) décrivant les mesures particulières qui seront prises pour mettre en oeuvre cette Directive. Le PE énoncera les rôles et les responsabilités respectifs de l'Agence et des autorités fédérales dans la collaboration qu'elles entretiendront pour assurer la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de qualité. Le PE déterminera les orientations particulières sur les grandes questions, soit : l'identification des déclencheurs; la détermination de la portée du projet et de la portée de facteurs à prendre en compte dans l'évaluation; la mise en application des mesures d'atténuation; la mise en oeuvre des programmes de suivi, et l'intégration des aspects relatifs aux espèces en péril dans les évaluations environnementales.

13. Le président de l'Agence et les administrateurs généraux des autorités fédérales qui ne figurent pas à l'annexe A de cette directive devraient envisager d'établir un PE semblable et, s'il y a lieu, d'en signer un.

14. Le rapport annuel sur la mise en application de la Loi que présente le ministre de l'Environnement au Parlement comprendra un sommaire des résultats obtenus dans l'amélioration de la préparation opportune, prévisible et efficace d'évaluations environnementales de grande qualité grâce à la mise en application de cette Directive.

Partie II - Politique pour déterminer la portée des projets aux fins de l'évaluation environnementale

Afin d'atteindre l'objectif essentiel visant à garantir que les projets sont étudiés avec soin et précaution avant que les autorités fédérales ne prennent des mesures à leur égard, les ministres donneront leur appui en matière de détermination de la portée de projet en fonction des scénarios suivants :

  1. Si une attribution visée à l'article 5 de la Loi doit être exercée relativement au projet de développement en entier tel que décrit par le promoteur, la décision concernant la portée du projet doit comprendre le projet de développement en entier.
  2. Si plus d'une attribution visée à l'article 5 de la Loi doit être exercée relativement au projet de développement, les décisions concernant la portée du projet doivent résulter en une seule évaluation environnementale fédérale à l'égard du projet de développement. Par l'entremise de consultations, on peut en arriver à ce résultat en s'entendant sur une même portée de projet ou en traitant des projets distincts dans le cadre d'une évaluation environnementale unique.
  3. Si des éléments du projet de développement autres que les éléments directement liés à une attribution visées à l'article 5 de la Loi, sont susceptibles d'entraîner des effets négatifs sur l'environnement dans des domaines de compétence fédérale, la décision concernant la portée du projet doit inclure, dans la mesure du possible, ces autres éléments de façon à ce que les effets négatifs potentiels sur l'environnement dans les domaines de compétence fédérale puissent être pris en compte.
  4. Si le projet de développement ou tout élément en faisant partie est assujetti au processus d'évaluation environnementale d'une autre instance, la décision concernant la portée du projet doit favoriser la collaboration et la coordination avec l'autre instance. Cela n'exige pas que la portée des projets sur le plan fédéral et provincial soit identique mais elle doit être complémentaire et favoriser une évaluation environnementale efficiente et opportune.

Annexe A de la Directive
Autorités fédérales visées par le protocole d'entente sur la mise en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

  • Environnement Canada
  • Pêches et Océans Canada
  • Santé Canada
  • Ressources naturelles Canada
  • Transports Canada