Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada (L.C. 2006, ch. 5)
Texte complet :
Loi à jour 2016-06-21; dernière modification 2015-02-05 Versions antérieures
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
L.C. 2006, ch. 5
Sanctionnée 2006-12-12
Loi concernant l’Agence de la santé publique du Canada et modifiant certaines lois
Préambule
Attendu :
que le gouvernement fédéral entend prendre des mesures en matière de santé publique, notamment en ce qui a trait à la protection et à la promotion de la santé, à l’évaluation et à la surveillance de l’état de santé de la population, à la prévention des maladies et des blessures et à la préparation et à l’intervention en cas d’urgence sanitaire;
qu’il entend encourager la collaboration dans le domaine de la santé publique et coordonner les politiques et les programmes de l’administration publique fédérale en matière de santé publique;
qu’il entend favoriser dans le domaine de la santé publique la consultation et la coopération avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;
qu’il entend aussi encourager la coopération dans ce domaine avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales et les autres organismes et personnes intéressés;
qu’il estime que la création d’une agence de la santé publique et la nomination d’un administrateur en chef de la santé publique contribueront à l’action fédérale exercée en vue de dégager et de réduire les facteurs de risque pour la santé publique et d’appuyer la préparation à l’échelle nationale des mesures visant à contrer les menaces pesant sur la santé publique,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
administrateur en chef
Chief Public Health Officer
administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1). (Chief Public Health Officer)
Agence
Agency
Agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (Agency)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
président
President
président Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 5.1. (President)
- 2006, ch. 5, art. 2;
- 2014, ch. 39, art. 253.
Agence de la santé publique du Canada
Note marginale :Constitution de l’Agence
3 Est constituée l’Agence de la santé publique du Canada, chargée d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de santé publique.
Note marginale :Autorité du ministre
4 L’Agence est placée sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.
Note marginale :Délégation d’attributions à l’Agence
5 (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret en matière de santé publique.
Note marginale :Réserve
(2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).
Président
Note marginale :Nomination
5.1 Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
- 2014, ch. 39, art. 254.
Note marginale :Premier dirigeant
5.2 Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
- 2014, ch. 39, art. 254.
Note marginale :Rémunération
5.3 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
- 2014, ch. 39, art. 254.
Administrateur en chef de la santé publique
Note marginale :Nomination
6 (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur en chef de la santé publique, lequel est membre du personnel de l’Agence.
Note marginale :Qualités requises
(2) L’administrateur en chef est un professionnel de la santé qui possède des compétences dans le domaine de la santé publique.
- 2006, ch. 5, art. 6;
- 2014, ch. 39, art. 255.
Note marginale :Premier professionnel de la santé
7 (1) L’administrateur en chef est le premier professionnel de la santé de l’administration publique fédérale en matière de santé publique.
Note marginale :Conseils
(1.1) Il fournit au ministre et au président des conseils en matière de santé publique élaborés sur une base scientifique.
Note marginale :Communication : gouvernements, autorités et organismes
(2) Il peut communiquer au sujet de toute question liée à la santé publique avec les gouvernements, les autorités sanitaires et les organismes oeuvrant dans le domaine de la santé publique, tant au Canada qu’à l’étranger.
Note marginale :Communication : public, organismes et secteur privé
(3) Il peut aussi communiquer avec le public, les organismes bénévoles du domaine de la santé publique et le secteur privé aux fins d’information ou de consultation en matière de santé publique.
- 2006, ch. 5, art. 7;
- 2014, ch. 39, art. 256.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
8 (1) L’administrateur en chef occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Reconduction du mandat
(2) Son mandat est renouvelable plus d’une fois.
9 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 257]
Note marginale :Rémunération
10 (1) L’administrateur en chef reçoit, pour l’exécution de ses fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 258]
- 2006, ch. 5, art. 10;
- 2014, ch. 39, art. 258.
Note marginale :Délégation
11 L’administrateur en chef peut déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qu’il est autorisé à exercer, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent article.
Note marginale :Rapport annuel sur la santé publique
12 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur en chef présente au ministre un rapport sur l’état de la santé publique au Canada.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Autre rapport sur la santé publique
(3) L’administrateur en chef peut établir et publier un rapport sur toute question de santé publique.
Note marginale :Source et méthode
(4) Dans la mesure du possible, il précise dans tout rapport visé au présent article la source des données et des renseignements utilisés pour sa préparation ainsi que la méthode utilisée pour élaborer les conclusions ou les recommandations qui y figurent.
Note marginale :Contenu du rapport
(5) Il peut également y faire état des problèmes en matière de santé publique et de leurs déterminants, ainsi que des moyens propres, selon lui, à prévenir ou résoudre ces problèmes.
Dispositions générales
Note marginale :Personnel
13 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Comités
14 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres en matière de santé publique et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Note marginale :Règlements
15 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre, régir :
a) pour l’application de l’alinéa 4(2)h) de la Loi sur le ministère de la Santé, la collecte, l’analyse, l’interprétation, la publication et la diffusion des renseignements relatifs à la santé publique;
b) la protection de ceux de ces renseignements qui sont de nature confidentielle, notamment les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque, sciemment, possède, utilise ou communique des renseignements en contravention des règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
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