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Patrimoine

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Modèle d'entente sur l'utilisation d'églises dont le changement d'usage est envisagé

 

ENTRE

LA MINISTRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE, madame Christine St-Pierre, pour et au nom du gouvernement du Québec,
(ci-après appelée « la ministre »);

ET

L'ÉVÊQUE DU DIOCÈSE CATHOLIQUE ROMAIN DE
(ci-après appelé « l'évêque »).


ATTENDU QUE les objectifs des deux parties sont mieux servis par le maintien en usage des églises du diocèse, notamment lorsqu'il s'agit d'une église significative tant au plan local, régional que national;

ATTENDU QUE les parties souhaitent que la population concernée, qui inclut, dans ce cas, en plus des paroissiens, les personnes physiques domiciliées sur ce territoire ainsi que les personnes y ayant un établissement, soit informée et consultée, puis mise à contribution dans l'atteinte de l'objectif poursuivi, soit le maintien en usage, ou, si cela s'avère impossible, dans le choix d'une autre voie;

ATTENDU QUE le maintien d'une église dans son usage premier, soit celui du culte religieux, autant que l'entretien d'un édifice patrimonial ou reconnu comme tel dans un milieu, contribuent au dynamisme des communautés locales;

ATTENDU QUE cette entente ne concerne que les biens qui sont la propriété des fabriques et des corporations épiscopales;

ATTENDU QUE la ministre adhère à la position de la Commission de la culture qui reconnaît que les biens des corporations épiscopales et ceux des fabriques sont de propriété privée;

ATTENDU QUE l'évêque reconnaît que la population a un intérêt pour ces biens.

LES PARTIES CONVIENNENT DE S'APPUYER MUTUELLEMENT DANS LA POURSUITE DE LEURS OBJECTIFS.

À cette fin, dans la présente entente,

  • le mot « fabrique » désigne le propriétaire d'une église paroissiale administrée par l'assemblée de fabrique; exceptionnellement, le propriétaire peut être une corporation épiscopale;
  • le mot « église » s'entend aussi des chapelles et oratoires, propriétés d'une fabrique ou, exceptionnellement, d'une corporation épiscopale.


1. L'évêque demandera à toutes les fabriques de son diocèse d'amorcer une expertise technique des églises paroissiales dont le changement d'usage est envisagé, dans un délai maximal de deux ans après la signature de la présente entente. Lorsque l'église est la propriété d'une corporation épiscopale, l'évêque déterminera qui devra amorcer cette expertise technique.

2. La ministre apportera, dans le cadre de ses programmes et de ses activités, son expertise et son soutien dans la réalisation de cette opération.

3. La ministre interviendra auprès des municipalités régionales de comté (MRC) pour qu'elles incluent, dans le contenu obligatoire de leurs schémas d'aménagement, la liste des églises identifiées comme présentant un intérêt d'ordre historique, culturel ou esthétique, dans le but de les protéger dans le cadre des responsabilités qui incombent aux MRC.

4. La ministre interviendra auprès des MRC pour qu'elles incluent, dans le contenu obligatoire de leurs schémas d'aménagement, la liste des cimetières présentant un intérêt historique, culturel ou esthétique.

5. La ministre s'engage à favoriser activement la conclusion d'ententes entre l'évêque, les fabriques, la corporation épiscopale, les municipalités régionales et locales et d'autres partenaires au plan local, régional ou national, pour la mise en place de partenariats dans le financement de la restauration et de la rénovation du bâti religieux.

6. L'évêque informera la ministre des décisions des fabriques ou de la corporation épiscopale susceptibles de conduire à la fermeture ou à la modification partielle ou complète d'une église. La ministre traitera cette information comme confidentielle.

7. Un an avant de fermer au culte son église, la fabrique, avec l'autorisation de l'évêque, ou la corporation épiscopale fera connaître sa décision à la population du territoire correspondant à la paroisse concernée, par la voie d'une annonce publiée à deux reprises dans un journal local ainsi que dans le semainier paroissial sur une période de 30 jours.

8. Tout intéressé disposera d'une année civile à compter de la date de la dernière annonce publiée pour faire une proposition de nouvel usage à la fabrique ou à la corporation épiscopale, par la voie d'une proposition écrite. La fabrique ou la corporation épiscopale propriétaire demeurera libre d'accepter ou non la vente, qui devra être également acceptée par l'évêque et ses conseils. La décision et les motifs qui l'appuient seront transmis à la ministre par l'évêque. Dans le cas où la fabrique ou la corporation épiscopale demeurera propriétaire et qu'une mixité de fonctions sera envisagée, le nouvel usage sera soumis à l'approbation de la fabrique, ainsi qu'à celle de l'évêque et de ses conseils, afin de préserver la compatibilité de la nouvelle vocation avec celle initiale du bâtiment.

9. Au cours de cette même année, la ministre informera les ministères et les organismes gouvernementaux de la disponibilité d'une église dont la fermeture, la transformation ou la démolition est prévue, et leur transmettra toute l'information et toute la documentation technique que l'évêque ou la fabrique voudront lui remettre. À une valeur marchande convenant aux parties, un droit de premier acheteur est offert simultanément à l'État, à la municipalité et à la MRC. Ces derniers disposent de 60 jours pour exercer ce droit de premier acheteur, après quoi, il devient caduc.

10. Les projets d'aliénation ou de transformation qui ont fait l'objet d'engagements formels envers une tierce partie au moment de la signature de la présente entente n'y sont pas soumis.

11. Tout bâtiment visé par une interdiction d'usage pour des motifs de sécurité publique est automatiquement exclu de la présente entente, si aucune mesure palliative ne peut être adoptée à des conditions raisonnables.

12. La ministre peut, aux fins de la présente entente, désigner la sous-ministre pour la représenter. Si un remplacement devient nécessaire, elle en avisera l'évêque dans les meilleurs délais.

L'évêque peut, aux fins de la présente entente, désigner _________________, pour le représenter. Si un remplacement devient nécessaire, il en avisera la ministre dans les meilleurs délais.

13. La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par les deux parties et le demeure pour une période de trois ans à compter de cette signature.

 


En foi de quoi, les deux parties ont signé à ____________________________,

le ________________ du mois de __________________ 200__.

 

LA MINISTRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS
ET DE LA CONDITION FÉMININE

 


________________________________
Christine St-Pierre
Ministre

 


L'ÉVÊQUE DU DIOCÈSE CATHOLIQUE
ROMAIN

 

 

________________________________
Évêque

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