Au sujet du Service des poursuites pénales du Canada


Introduction

Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) est un organisme du gouvernement fédéral créé le 12 décembre 2006, lorsque la Loi sur le directeur des poursuites pénales, partie 3 de la Loi fédérale sur la responsabilité est entrée en vigueur.

Le SPPC assume les fonctions du procureur général du Canada dans l'exécution de son mandat dans le domaine du droit pénal, en poursuivant les infractions criminelles relevant de la compétence du gouvernement fédéral et en contribuant à renforcer le système de justice pénale.

À cet égard, le SPPC assume les fonctions de l'ancien Service fédéral des poursuites (SFP) du ministère de la Justice, tout en prenant des responsabilités supplémentaires en matière de poursuites relatives aux infractions de fraude prévues à la Loi sur la gestion des finances publiques ainsi qu'aux infractions en vertu de la Loi électorale du Canada. À la différence du SFP, qui était une composante du ministère de la Justice, le SPPC est un organisme indépendant, qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du procureur général du Canada.

Le SPPC est chargé d'intenter des poursuites relatives aux infractions prévues aux termes de plus de 40 lois fédérales, et de conseiller les organismes chargés de l'application de la loi à l'égard des poursuites. Le SPPC s'occupe principalement de poursuites en matière de drogues, de crime organisé, de terrorisme, de droit fiscal, de blanchiment d'argent et de produits de la criminalité, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre et d'infractions au Code criminel dans les territoires ainsi que des poursuites relatives à un grand nombre d'infractions réglementaires.

Le SPPC emploie environ 900 employés à temps plein, incluant 500 poursuivants, et emploie plus de 810 avocats du secteur privé comme mandataires à travers le Canada.

Mandat

La création du SPPC découle de la décision de rendre transparent le principe de l'indépendance de la fonction de poursuivant, libre de toute influence indue.

Le mandat du SPPC est énoncé dans la Loi sur le directeur des poursuites pénales. La Loi oblige le SPPC à conseiller les organismes chargés de l'application de la loi à l'égard des poursuites et à agir comme poursuivant dans le cadre de toutes les poursuites engagées par le procureur général du Canada pour le compte de l'État.

Par ailleurs, le mandat stipule d'engager et de mener les poursuites pour le compte de l'État d'après les infractions énoncées sous la Loi électorale du Canada.

Le SPPC rend compte au Parlement par l'entremise du procureur général du Canada. La Loi sur le directeur des poursuites pénales énonce que le directeur des poursuites pénales agit « sous l'autorité et pour le compte du procureur général ». Le rapport entre le procureur général et le directeur repose sur les principes du respect de l'indépendance de la fonction de poursuite et sur le besoin de concertation relativement aux questions qui présentent un grand intérêt pour la collectivité.

Par souci de protection de l'indépendance du directeur, toutes les instructions données par le procureur général doivent l'être par écrit et doivent être publiées dans la Gazette du Canada. Pour sa part, le directeur doit informer le procureur général de toute poursuite ou de toute intervention envisagée qui est susceptible de soulever d'importantes questions d'intérêt général, afin de permettre au procureur général d'intervenir ou de prendre en charge une poursuite. En outre, le SPPC doit présenter un rapport annuel au procureur général que ce dernier doit ensuite déposer devant le Parlement.

Le 1er octobre 2014, dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence, le Bureau du commissaire aux élections fédérales a été transféré d’Élections Canada au SPPC. Un énoncé de principes a été approuvé conjointement par le commissaire aux élections fédérales et le directeur des poursuites pénales. Cet énoncé indique que ces derniers remplissent leurs obligations légales indépendamment l’un de l’autre, bien qu’ils mènent leurs activités au sein de la même organisation.

Mission et Valeurs

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Mission

La mission du Service des poursuites pénales du Canada est de servir le public en :

Valeurs

Au sein du Service des poursuites pénales du Canada, nous nous inspirons des valeurs suivantes pour remplir notre mandat :

Rôle du poursuivant

Les tribunaux canadiens ont des attentes très élevées à l'égard des poursuivants, lesquels sont assujettis à des obligations déontologiques, procédurales et constitutionnelles. Traditionnellement, on a considéré que le poursuivant devait agir comme « représentant de la justice » plutôt que comme « avocat partial ». Ses fonctions reposent sur la confiance du public. On s'attend qu'il les exerce avec équité, objectivité et intégrité. Son rôle ne consiste pas à obtenir des condamnations à tout prix, mais à présenter au tribunal tous les éléments de preuve disponibles, pertinents et admissibles, afin de permettre au tribunal de déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. La Cour suprême a bien précisé ce principe dans l'arrêt Boucher c. La Reine, [1955] R.C.S. 16 aux pp. 23-24 :

On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n'ont pas pour but d'obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l'on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de voir à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés : ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d'une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s'acquitte d'un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. Le poursuivant doit s'acquitter de sa tâche d'une façon efficace, avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires.

Rôle du directeur

Le rôle du directeur des poursuites pénales (DPP) est énoncé aux paragraphes 3(3), (8) et (9) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales. Aux termes du paragraphe 3(3), le directeur a les attributions suivantes :

Dans le cadre de l'exercice de ces attributions, le directeur est sous-procureur général du Canada. Le DPP agit indépendamment du procureur général, et il est habilité à rendre des décisions définitives et exécutoires. Une seule restriction, permise par la Loi sur le directeur des poursuites pénales, s’applique sur l'autonomie opérationnelle du directeur : lorsque le procureur général donne des instructions écrites au directeur. Les instructions doivent être publiées dans la Gazette du Canada, afin d’assurer la transparence attendue.

Aux termes du paragraphe 3(8), le directeur a pour mandat d’engager et de mener les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada. Le procureur général n’est pas autorisé à émettre des instructions au directeur sur ces poursuites.

Aux termes du paragraphe 3(9), le directeur peut exercer les attributions conférées au procureur général par la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

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