Le léopard vice-royal
  1. Le gouverneur général du Canada
  2. Son Excellence le très honorable David Johnston
C'est un honneur
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Constitution

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente constitution.

« compagnon » — Compagnon de l'Ordre. (Companion)

« Conseil » — Le Conseil consultatif de l'Ordre visé à l'article 7. (Council)

« membre » — Membre de l'Ordre. (Member)

« officier » — Officier de l'Ordre. (Officer)

« Ordre » — Ordre du Canada. (Order)

« secrétaire général » — Le secrétaire général de l'Ordre. (Secretary General)

L'ORDRE DU CANADA

2. L’Ordre se compose de Sa Majesté la Reine, du gouverneur général du Canada, des compagnons, officiers et membres, des compagnons, officiers et membres extraordinaires et des compagnons, officiers et membres honoraires.

ADMINISTRATION

3. (1) Sa Majesté la Reine est Souveraine de l’Ordre.

(2) Le gouverneur général du Canada est chancelier et compagnon principal de l’Ordre ainsi que compagnon extraordinaire; son conjoint est compagnon extraordinaire.

4. Le chancelier est chargé de l'administration de l'Ordre.

5. Le secrétaire du gouverneur général est le secrétaire général de l'Ordre et est chargé de :

a) tenir les registres de l'Ordre et du Conseil;

b) prendre les dispositions nécessaires pour la remise des insignes;

c) recevoir les candidatures à titre de compagnon, d’officier ou de membre, de compagnon, d’officier ou de membre extraordinaire ou de compagnon, d’officier ou de membre honoraire;

d) remplir, à la demande du gouverneur général, toute autre fonction relative à l'Ordre.

6. Le gouverneur général peut nommer tout autre dignitaire de l'Ordre, selon qu'il le juge indiqué.

CONSEIL

7. (1) Le Conseil consultatif de l'Ordre se compose :

a) du juge en chef du Canada, qui agit comme président du Conseil;

b) du greffier du Conseil privé;

c) du sous-ministre du ministère du Patrimoine canadien;

d) du président du Conseil des Arts du Canada;

e) du président de la Société royale du Canada;

f) du président du conseil d'administration d'Universités Canada;

g) d'au plus sept autres membres nommés en vertu du paragraphe (2).

(2) Le gouverneur général peut nommer sept personnes appartenant à l'Ordre membres du Conseil pour un mandat de trois ans.

(2.1) Au moins deux des personnes visées au paragraphe (2) ont de l'expérience dans un des domaines suivants :

a) les sciences non-médicales;

b) les services de protection;

c) le secteur religieux ou de bienfaisance.

(3) Le gouverneur général peut, sur la recommandation des membres du Conseil visés aux alinéas (1) a) à f), reconduire de deux ans le mandat de l'un ou plusieurs des membres du Conseil nommés en vertu du paragraphe (2).

(4) Le Conseil invite le sous-ministre des Affaires étrangères à participer à l'examen des candidatures des compagnons, officiers et membres honoraires.

8. Le Conseil :

a) examine les mises en candidature visées à l'alinéa 5 c) que lui a remises le secrétaire général;

b) dresse la liste des candidats à titre de compagnons, d’officiers et de membres, de compagnons, d’officiers et de membres extraordinaires ou de compagnons, d’officiers et de membres honoraires qui sont les plus méritants et la soumet au gouverneur général;

c) présente des recommandations au gouverneur général relativement aux questions que ce dernier lui a soumises.

ADMISSIBILITÉ

9. (1) Tout citoyen canadien peut être nommé compagnon, officier ou membre.

(2) En sus du gouverneur général et de son conjoint et de tout ancien gouverneur général et de son conjoint, un membre de la famille royale peut être nommé compagnon, officier ou membre extraordinaire.

(3) Toute personne qui n’est pas un citoyen canadien peut être nommée compagnon, officier ou membre honoraire.

(4) Une personne n’appartient pas à l’Ordre du seul fait qu’elle est membre du Conseil.

MISES EN CANDIDATURE ET NOMINATIONS

10. (1) Toute personne ou organisation peut soumettre au secrétaire général, pour examen par le Conseil, la candidature d’un citoyen canadien en vue de sa nomination à titre de compagnon, d’officier ou de membre, d’un membre de la famille royale en vue de sa nomination à titre de compagnon, d’officier ou de membre extraordinaire ou d’une personne qui n’est pas un citoyen canadien en vue de sa nomination à titre de compagnon, d’officier ou de membre honoraire.

(2) Le gouverneur général peut nommer à titre de compagnons, d’officiers et de membres honoraires au plus cinq personnes par année.

COMPAGNONS

11. Les nominations à titre de compagnon, de compagnon extraordinaire et de compagnon honoraire sont faites en reconnaissance de réalisations exceptionnelles et du mérite au plus haut degré, en particulier dans le cadre de services rendus au pays ou à l’humanité.

12. (1) Au terme de son mandat, le gouverneur général cesse d’être chancelier et compagnon principal de l’Ordre; il demeure toutefois compagnon extraordinaire.

(2) Le conjoint du gouverneur général demeure compagnon extraordinaire après le mandat ou le décès de celui-ci.

(3) La nomination à titre de compagnon de tout gouverneur général ou de son conjoint ou de tout ancien gouverneur général ou de son conjoint est réputée être une nomination à titre de compagnon extraordinaire.

13. Le nombre de compagnons, autres que le compagnon principal et les compagnons extraordinaires et honoraires, se limite à cent soixante-cinq.

14. Lorsque le nombre maximal de compagnons est atteint, aucune autre personne ne peut être nommée compagnon avant que survienne une vacance.

15. En cas de vacance, le gouverneur général peut nommer un nouveau compagnon et combler ainsi au plus quinze vacances par année.

OFFICIERS

16. Les nominations à titre d’officier, d’officier extraordinaire et d’officier honoraire sont faites en reconnaissance de réalisations et du mérite remarquables, en particulier dans le cadre de services rendus au pays ou à l’humanité.

17. Le gouverneur général peut nommer à titre d’officiers, autres que les officiers extraordinaires et les officiers honoraires, au plus soixante-quatre personnes par année.

MEMBRES

18. Les nominations à titre de membre, de membre extraordinaire et de membre honoraire sont faites en reconnaissance de services distingués rendus à l’égard d’une collectivité, d’un groupe ou d’un domaine d’activité en particulier.

19. Le gouverneur général peut nommer à titre de membres, autres que les members extraordinaires et les membres honoraires, au plus cent trente-six personnes par année.

ACTE DE NOMINATION

20. (1) Les nominations à l'Ordre sont faites par un acte signé par le gouverneur général et revêtu du sceau de l'Ordre.

(2) À moins d'indication contraire dans l'acte de nomination, la nomination entre en vigueur à la date d'apposition du sceau sur celui-ci.

DÉSIGNATIONS, INSIGNES ET ARMOIRIES

21. (1) Les compagnons, officiers et membres peuvent :

a) porter les insignes que le gouverneur général prescrit par ordonnance;

b) solliciter du héraut d'armes du Canada la concession d'armoiries officielles qui peuvent, dans le cas des compagnons, inclure des supports;

c) faire figurer autour de leur écu d'armoiries l'anneau portant la devise de l'Ordre et y suspendre le ruban et l'insigne de leur grade;

d) faire suivre leur nom des lettres correspondant à leur grade :

(i) « C.C. » pour les compagnons,

(ii) « O.C. » pour les officiers,

(iii) « C.M. » pour les membres.

(1.1) Les compagnons, officiers et membres extraordinaires peuvent :

a) porter les insignes que le gouverneur général prescrit par ordonnance;

b) faire figurer autour de leur écu d’armoiries l’anneau portant la devise de l’Ordre et y suspendre le ruban et l’insigne de leur grade;

c) faire suivre leur nom des lettres qui correspondent à leur grade et qui sont visées à l’alinéa (1)d).

(2) Les compagnons, officiers et membres honoraires peuvent :

a) porter les insignes que le gouverneur général prescrit par ordonnance;

b) faire suivre leur nom des lettres qui correspondent à leur grade et qui sont visées à l'alinéa (1) d).

22. Les insignes de l'Ordre se portent suivant l'ordre prescrit et la façon décrite dans les publications de la Chancellerie.

23. (1) Sauf disposition contraire d'une ordonnance, les insignes de l'Ordre demeurent la propriété de celui-ci.

(2) S’il démissionne de l’Ordre ou si sa nomination fait l’objet d’une ordonnance de révocation, le compagnon, l’officier ou le membre, le compagnon, l’officier ou le member extraordinaire ou le compagnon, l’officier ou le membre honoraire remet son insigne au secrétaire général.

GRADES

24. (1) Le gouverneur général peut :

a) élever tout membre, avec son consentement, au grade d'officier ou de compagnon;

b) élever tout officier, avec son consentement, au grade de compagnon.

(2) La personne élevée à un grade supérieur a le droit de porter l'insigne de ce grade et de faire suivre son nom des lettres correspondant à ce grade.

(3) Nul ne peut :

a) faire l'objet de plus d'une nomination à l'Ordre à la fois;

b) faire suivre son nom des lettres correspondant à sa nomination précédente à l'Ordre ni garder l'insigne s'y rapportant.

FIN DE L'APPARTENANCE À L'ORDRE

25. Une personne cesse d'appartenir à l'Ordre dans les cas suivants :

a) elle décède;

b) le gouverneur général accepte sa démission de l'Ordre qu'elle a communiquée par lettre au secrétaire général;

c) le gouverneur général prend une ordonnance de révocation de sa nomination à l'Ordre.

ORDONNANCES

26. Le gouverneur général peut prendre des ordonnances concernant la régie et les insignes de l'Ordre et la révocation d'une nomination.

DEVISE

27. La devise de l'Ordre est :

DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM.

SCEAU

28. (1) Le sceau de l'Ordre, lequel figure à l'annexe, est confié à la garde du gouverneur général.

(2) Les nominations, révocations de nomination, attributions et ordonnances ne prennent effet que si elles sont revêtues du sceau de l'Ordre.


Politique et procédure de révocation d'une nomination à l'Ordre du Canada

Politique

1. L'alinéa 25c) de la Constitution de l'Ordre du Canada prévoit la révocation, par ordonnance du gouverneur général, de la nomination de toute personne à l'Ordre du Canada.

2. Le gouverneur général ne procède à la révocation que sur la recommandation du Conseil consultatif, celle-ci étant fondée sur des éléments de preuve, après vérification des faits en cause et compte tenu du principe de l'équité.

3. Le Conseil consultatif envisage la révocation dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la personne fait l'objet d'une condamnation au criminel;

b) la conduite de la personne, selon le cas :

(i) constitue un écart de conduite grave et est considérée comme une atteinte à la réputation, à l'intégrité ou à la valeur de l'Ordre ou ternit les motifs de la nomination de la personne à l'Ordre;

(ii) a fait l'objet d'une sanction officielle, telle une amende ou un blâme par un organe d'arbitrage, une association professionnelle ou toute autre organisation.

4. La révocation de la nomination d'une personne à l'Ordre du Canada est la seule sanction que cette personne encourt.

Procédure

5. La révocation de la nomination d'une personne à l'Ordre du Canada s'effectue selon les étapes suivantes :

Étape 1- La demande d'examen de la révocation peut être présentée par quiconque par écrit au sous-secrétaire, la Chancellerie. Après examen, si les motifs de révocation sont jugés insuffisants ou fallacieux, le sous-secrétaire, la Chancellerie, après consultation du secrétaire général de l'Ordre, envoie une réponse en ce sens à l'auteur de la demande.

Le sous-secrétaire peut présenter une demande de révocation de sa propre initiative.

Étape 2- Si le sous-secrétaire conclut qu'il peut y avoir des motifs de révocation soutenables, le secrétaire général soumet la demande à l'examen du Conseil consultatif.

Étape 3- Le Conseil consultatif examine la demande et si les motifs lui paraissent insuffisants pour poursuivre la procédure de révocation, le secrétaire général envoie une réponse en ce sens à l'auteur de la demande.

Étape 4- Si, au contraire, le Conseil consultatif conclut qu'il peut y avoir des motifs de révocation soutenables, la procédure se poursuit.

Étape 5- Le secrétaire général, au nom du Conseil consultatif, adresse par courrier recommandé un avis écrit à l'intéressé l'informant de la révocation envisagée et des faits allégués à l'appui et l'avisant qu'il peut, dans le délai fixé dans l'avis:

a)démissionner de l'Ordre (voir étape 6);

b)présenter ses observations au sujet de la révocation ou de tout fait allégué dans l'avis.

L'avis précise également que la procédure de révocation se poursuivra même si l'intéressé omet de se manifester dans le délai fixé.

Étape 6- Si l'intéressé choisit de démissionner de l'Ordre, il en informe le secrétaire général par écrit, dans le délai fixé dans l'avis. Après que le gouverneur général a accepté la démission conformément à l'alinéa 25b) de laConstitution de l'Ordre du Canada, le nom de l'intéressé est alors rayé des listes conservées par la Chancellerie et, en vertu du paragraphe 23(2) de laConstitution de l'Ordre du Canada, l'intéressé doit remettre son insigne au secrétaire général.

Étape 7- Si l'intéressé choisit de présenter des observations, lui-même ou son représentant peut, avant l'expiration du délai fixé dans l'avis ou de tout autre délai autorisé par le secrétaire général, les transmettre par écrit ou sous toute autre forme autorisée par le secrétaire général.

Étape 8- Si l'intéressé omet de se manifester dans le délai fixé dans l'avis ou autorisé par le secrétaire général, ce dernier demande au Conseil consultatif d'examiner le cas de la façon prévue à l'étape 9.

Étape 9- Si l'intéressé a présenté des observations, le secrétaire général remet tous les documents pertinents au Conseil consultatif. Après un examen en bonne et due forme, le Conseil consultatif fournit au gouverneur général un rapport exposant ses conclusions et sa recommandation quant à la révocation de l'intéressé.

Étape 10- Sur réception du rapport du Conseil consultatif mentionné à l'étape 9, le gouverneur général, selon la recommandation que contient le rapport :

a)soit demande au secrétaire général d'informer l'intéressé qu'il continue d'appartenir à l'Ordre;

b)soit prend une ordonnance de révocation de la nomination de l'intéressé à l'Ordre en vertu de l'alinéa 25c) de la Constitution de l'Ordre du Canada.

Étape 11- Les avis de révocation des nominations à l'Ordre du Canada sont publiés dans la Gazette du Canada.

6. Un modèle d'ordonnance de révocation figure en annexe.

Approuvée le 28 octobre 2004


ORDONNANCE No ( )

Attendu que ________________ a été nommé(e) à l'Ordre du Canada en _____;

Attendu que, par suite de _________________________________________________, le Conseil consultatif de l'Ordre du Canada a examiné s'il y avait des motifs pour révoquer la nomination de ________________ à l'Ordre du Canada;

Attendu que le Conseil consultatif, après avoir examiné les faits, a recommandé au/à la Gouverneur(e) général(e) de révoquer la nomination de ________________ à l'Ordre du Canada;

Attendu que le/la Gouverneur(e) général(e) a jugé bon d'accepter la recommandation du Conseil consultatif,

À ces causes, en vertu de l'alinéa 25c) et de l'article 26 de la Constitution de l'Ordre du Canada (______), le/la Gouverneur(e) général(e) révoque la nomination de ________________ à l'Ordre du Canada.

En foi de quoi, le/la Gouverneur(e) général(e), Commandant en chef du Canada, Chancelier(ère) et Compagnon principal de l'Ordre du Canada, a signé la présente ordonnance et y a fait apposé le Sceau de l'Ordre du Canada.

Fait à Ottawa, le ______________.

Le/la gouverneur(e) général(e),

________________________________

Date de modification : 14 juillet 2015