Warning: Unknown: Unable to allocate memory for pool. in Unknown on line 0 L'étiquetage des cosmétiques
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Sécurité des produits de consommation

L'étiquetage des cosmétiques

2006
ISBN : 0-662-68882-1
No de catalogue : H46-2/05-410
SC Pub. : 4401

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Table des matières

Préface

L'objet de la présente directive est d'aider les fabricants à préparer des étiquettes conformes aux exigences réglementaires du Canada en matière de cosmétiques. La directive comprend :

  • une description des lois et des règlements d'où proviennent les exigences régissant l'étiquetage des produits cosmétiques,
  • la définition de certains termes,
  • l'interprétation récente des exigences en matière d'étiquetage; les agents du Programme des cosmétiques ont fondé leur interprétation sur la jurisprudence et sur des avis consultatifs établis au cours des dernières années,
  • des sources de renseignements additionnels.

La présente directive ne décrit que brièvement les exigences. Pour les allégations admissibles pour les produits cosmétiques, veuillez consulter les Lignes directrices: allégations acceptables pour la publicité et l'étiquetage des cosmétiques.

Toutes les étiquettes devraient être lisibles et fournir des renseignements compréhensifs. Certains renseignements sont obligatoires; les renseignements de cette nature sont précisés dans la présente directive. Pour s'assurer de tenir compte de tous les aspects de l'étiquetage, les fabricants devraient utiliser la présente directive de concert avec les lois et les règlements pertinents.

1. Introduction

L'étiquetage des cosmétiques est régi par trois lois et les règlements qui s'y rapportent :

  • la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les cosmétiques;
  • la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation; et
  • la version du 30 septembre 2001 de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs qui s'y rapporte.

Les fabricants et les importateurs devraient étudier et comprendre ces lois, pour s'assurer qu'ils respectent toutes les exigences réglementaires. Par exemple, chaque fabricant et importateur doit présenter une Déclaration de cosmétique pour chaque cosmétique qu'il se propose de vendre au Canada (article 30, Règlement sur les cosmétiques). La présentation de cette déclaration ne signifie pas que le produit est approuvé ni qu'il est conforme aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les cosmétiques ou à celles de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Il incombe au fabricant et à l'importateur de veiller au respect de ces exigences.

La section 9, « Sources de renseignements additionnels », fournit des renseignements sur la façon de se procurer les textes en question.

Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer à l'étiquetage en français des produits vendus dans la province de Québec (section 9.8, « Exigences en matière d'étiquetage en français »).

1.1 La Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les cosmétiques

La Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les cosmétiques régissent la classification et l'étiquetage des produits cosmétiques en ce qui concerne :

  • la déclaration de l'identité du produit sur étiquette;
  • les nom et adresse du principal établissement commercial du fabricant (voir « Définitions » mentionné sur l'étiquette;
  • la liste des ingrédients sur l'étiquette;
  • les risques évitables en ce qui a trait au cosmétique.

La Loi et le Règlement portent aussi sur la composition, l'innocuité et la publicité du produit.

Le Règlement sur les cosmétiques de la Loi sur les aliments et drogues autorise les inspecteurs de Santé Canada à inspecter :

  • les produits cosmétiques;
  • les lieux où les cosmétiques sont fabriqués ou entreposés;
  • tout matériel d'étiquetage ou de publicité d'un produit cosmétique.

Le Règlement sur les cosmétiques prescrit également les symboles et les mises en garde qui doivent apparaître sur les contenants sous pression, conformément aux définitions dans la version du 30 septembre 2001 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs de la Loi sur les produits dangereux.

1.2 La Loi et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et le règlement connexe prescrivent l'information qui doit obligatoirement paraître sur l'étiquette des produits cosmétiques préemballés, à savoir :

  • la déclaration de l'identité du produit en anglais et en français;
  • la déclaration de quantité nette du produit, en unités métriques en anglais et en français;
  • le nom du fournisseur (voir « Définitions ») et l'adresse de son principal établissement commercial en anglais ou en français.

La Loi et le Règlement portent aussi sur les renseignements faux ou trompeurs au sujet des produits cosmétiques et sur la normalisation des formats.

La Loi et le Règlement ne s'appliquent qu'aux produits cosmétiques vendus aux consommateurs, et non à ceux qui sont utilisés par les cosméticiens, les coiffeurs et autres professionnels pour les soins qu'ils dispensent à leurs clients (à moins que ces personnes ne vendent des cosmétiques préemballés à leurs clients).

1.3 Approbation préalable de la publicité

Auparavant, la Loi canadienne sur la radiodiffusion exigeait que toute publicité au sujet de produits cosmétiques diffusée à la radio ou à la télévision devait être autorisée au préalable par Santé Canada. Depuis, la Loi canadienne sur la radiodiffusion a été révisée et cette exigence

n'existe plus. Les normes canadiennes de la publicité est l'organisme national d'autoréglementation de l'industrie de la publicité, et s'occupe de la gestion du Code des normes de la publicité des cosmétiques, produits de toilette et parfums.

Les plaintes au sujet de la publicité écrite sont étudiées par le Bureau de la concurrence d'Industrie Canada sous l'autorité de la Loi sur la concurrence.

1.4 Information figurant sur les étiquettes

La présente directive porte sur trois aspects de l'information figurant sur les étiquettes des produits cosmétiques :

Les allégations d'emploi ou d'efficacité apparaissant sur l'étiquette d'un produit cosmétique font l'objet du document Lignes directrices : allégations acceptables pour la publicité et l'étiquetage des cosmétiques.

2. Définitions

Les définitions suivantes pourront se révéler utiles au lecteur.

APPELLATION INCI - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Appellation d'un ingrédient d'après le International Nomenclature Cosmetic Ingredient qui figure dans l'International Cosmetic Ingredient (ICI) Dictionary and Handbook, 10eédition (2004),Washington, D.C., É.-U., publié par The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association Inc., avec ses modifications successives. INCI est la terminologie acceptable pour les noms d'ingrédients figurant sur l'étiquette. Il n'est pas nécessaire que ces noms figurent en français et en anglais, parce qu'étant en latin, ils sont considérés multilingues.

CONTENANT - Article 2 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente. La présente définition exclut les garnitures d'emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs, notamment les boîtes, qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur.

CONTENANT DÉCORATIF - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Contenant sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire ou promotionnelle autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison soit d'un dessin figurant sur sa surface soit de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme contenant d'un cosmétique. Un exemple serait une bouteille de parfum qui n'est pas dans une boîte et qui est artistiquement conçue de façon à être décorative ou ornementale.

COSMÉTIQUE - Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues - Substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents. Cette catégorie comprend les désodorisants, les parfums et les savons. Les produits de toilette des animaux sont également des cosmétiques. Les définitions de « drogue » et de « cosmétique » ont certains points communs; mais il est généralement admis que les exigences réglementaires concernant les drogues ont le pas sur celles qui visent les cosmétiques lorsque les allégations formulées pour un produit sont de nature à la fois thérapeutique et cosmétique. Les allégations faites au sujet d'une drogue peuvent être de nature à la fois thérapeutique et cosmétique; celles qui concernent un cosmétique ne peuvent être que de nature cosmétique (voir la section 3, « Classification des cosmétiques et allégations »).

DROGUE - Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues - Toute substance ou tout mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou représenté aux fins de : a) diagnostic, traitement, mitigation ou prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physiologique anormal ou des symptômes de ceux-ci, chez les humains et les animaux, b) restauration, correction ou modification des fonctions organiques chez les humains et les animaux, c) désinfection des installations de fabrication, de préparation ou d'entreposage des aliments.

EMBALLAGE DE SÉCURITÉ - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Emballage doté d'un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l'emballage n'a pas été ouvert avant l'achat.

ESPACE PRINCIPAL - Paragraphe 2(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - La partie de l'étiquette qui,

  1. dans le cas d'un contenant qui comprend une carte réclame, est apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée de l'emballage ou entièrement ou en partie sur le côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation ou sur ces deux parties de l'emballage et de la carte réclame;
  2. dans le cas d'un contenant décoratif, est apposée entièrement ou en partie sur le dessous de l'emballage, sur la principale surface exposée, ou sur une étiquette mobile fixée à l'emballage;
  3. dans le cas de tous les autres contenants, est apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée. Article 2 de la version du 30 septembre 2001 de la Loi sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs - Partie du contenant qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles d'exposition ou d'utilisation.

ÉTIQUETTE - Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues - Terme qui englobe les inscriptions, mots ou marques accompagnant des aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages, ou figurant sur ceux-ci ou se rapportant à ceux-ci. L'étiquette désigne aussi les marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur une étiquette, fiche ou carte (voir l'alinéa 2 f) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation).

ÉTIQUETTE EXTÉRIEURE - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Étiquette apposée ou fixée sur l'emballage extérieur d'un cosmétiqiue. On appelle souvent l'étiquette extérieure « étiquette de la boîte » (qui renferme le contenant de cosmétique).

ÉTIQUETTE INTÉRIEURE - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d'un cosmétique.

FABRICANT - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Toute personne, société ou association non constituée en corporation qui vend, ou fabrique et vend, un cosmétique sous son nom propre ou sous une marque déposée, un dessin, une raison sociale ou sous un autre nom ou marque qu'elle détient ou contrôle (voir aussi « Fournisseur »).

FOURNISSEUR - Alinéa 2 d) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Détaillant, fabricant, transformateur ou producteur d'un produit, ou quiconque s'occupe d'un commerce d'importation, d'emballage ou de vente de tout produit (voir aussi « Fabricant »).

IDENTITÉ - Tel que mentionné à l'alinéa 20 b) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Nom commun ou nom générique d'un cosmétique (p. ex., exfoliant pour le corps), ou déclaration de la fonction du cosmétique (p. ex., crème de beauté), doit être indiqué sur l'étiquette. Si l'identité d'un cosmétique est évidente, il n'est pas nécessaire de l'indiquer. (Cette exception n'est pas notée dans la définition d'identité qui apparaît au sous-alinéa 10 b) (ii) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.)

INGRÉDIENT - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Toute substance présente dans la composition d'un cosmétique et notamment les colorants, les substances végétales, les parfums ou les saveurs. Est exclue la substance qui est utilisée dans la préparation d'un cosmétique mais qui, en raison d'un procédé chimique, se trouve absente de sa composition finale.

NOM ET ADRESSE - Alinéa 20 a) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Nom du fabricant ou du distributeur du cosmétique et adresse de son principal établissement commercial. Sous-alinéa 10 b) (i) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Nom de la personne (y compris une compagnie) par qui ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit afin d'être revendu. Dans les deux cas ci-dessus, l'adresse doit être suffisamment précise pour permettre la livraison postale au principal établissement commercial.

PRINCIPALE SURFACE EXPOSÉE - Paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Le Règlement prévoit six cas :

  1. Dans le cas d'un contenant dont le côté ou une surface en particulier est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, la superficie totale de ce côté ou de cette surface, à l'exclusion du dessus, s'il en est.
  2. Dans le cas d'un contenant dont le couvercle est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle.
  3. Dans le cas d'un contenant dont un côté ou une surface en particulier n'est pas exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, 40 p. 100 de la surface totale de l'emballage, à l'exclusion du dessus et du dessous, s'il en est, à la condition que ce 40 p. 100 puisse être exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation.
  4. Dans le cas d'un sac dont les côtés sont de dimensions égales, la superficie totale de l'un de ces côtés.
  5. Dans le cas de sacs dont les côtés sont de dimensions inégales, la superficie totale de l'un des côtés les plus grands.
  6. Dans le cas où le contenant est une enveloppe ou une bande, si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu'il n'est pas possible de dire que cet emballage a une surface ou un côté exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, tout un côté de l'étiquette mobile attachée à ce contenant.

PRODUIT PRÉEMBALLÉ - Alinéa 2 h) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé et acheté par lui, dans son contenant d'origine.

QUANTITÉ NETTE - Paragraphe 4(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Façon d'exprimer la quantité de produit renfermée dans l'emballage.

RISQUE ÉVITABLE - Paragraphe 24 (2) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Menace de préjudice à l'utilisateur d'un cosmétique, qui peut :

  1. être prévue d'après la composition, la toxicologie des ingrédients et le lieu d'application du cosmétique,
  2. être raisonnablement prévisible au cours d'une utilisation normale,
  3. être éliminée en limitant de façon spécifique l'utilisation du cosmétique.

SURFACE DE L'AIRE D'AFFICHAGE - Article 2 de la version du 30 septembre 2001 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (Loi sur les produits dangereux) - Surface du côté ou de la face du contenant qui comprend l'aire d'affichage, à l'exclusion du dessus, du dessous, des épaules, du fond débordant et du col du contenant. Cette surface est égale :

  1. (dans le cas d'un contenant de forme rectangulaire) au nombre obtenu en multipliant la hauteur du côté qui comprend l'aire d'affichage par sa largeur;
  2. (dans le cas d'un contenant de forme cylindrique) à 40 p. 100 du nombre obtenu en multipliant la circonférence du contenant par sa hauteur;
    REMARQUE

    • Circonférence = 3,14 x diamètre du contenant

    • Circonférence = 6,28 x rayon du contenant

  3. (dans le cas d'un sac non plié) à la surface du côté le plus grand; d) (dans le cas de tout autre contenant) à 40 p. 100 de la superficie totale du contenant (ou la superficie totale de l'aire d'affichage, si le contenant en comporte manifestement une).

UNITÉ CANADIENNE - Paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Unité de mesure indiquée à l'annexe Il de la Loi sur les poids et mesures. Par exemple, une unité métrique.

UNITÉ MÉTRIQUE - Paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Unité de mesure indiquée à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures.

3. Classification des cosmétiques et allégations

La classification d'un produit en tant que drogue ou en tant que cosmétique peut poser certaines difficultés. On tentera, dans la présente section, de donner des exemples et des explications illustrant certaines des pratiques actuelles en matière de classification. Chaque cas est cependant jugé individuellement.

3.1 Classification des cosmétiques

On tient compte de deux facteurs lors de la classification des cosmétiques :

  • la composition du produit;
  • l'utilisation proposée du produit.

La présente sous-section décrit également l'état actuel de produits particuliers.

3.1.1 Composition

La composition d'un produit n'en détermine pas nécessairement la classification. Il est cependant tout à fait possible que de par sa nature ou sa concentration, un ingrédient ne puisse être classé dans la catégorie des cosmétiques.

3.1.2 Utilisation proposée

D'après la définition des termes « cosmétique » et « drogue », le principal critère de classification d'un produit est son utilisation proposée. Les allégations paraissant dans les prospectus d'emballage, dans la publicité et particulièrement sur les étiquettes renseignent sur l'utilisation prévue du produit.

Il est aussi important de tenir compte du contexte dans lequel le produit est commercialisé.

Les allégations indiquant que le produit est un médicament sont inadmissibles pour un produit vendu en tant que cosmétique. Si le fabricant ou l'importateur supprime ces allégations, le produit pourrait être classé dans la catégorie des cosmétiques. Si le fabricant ou l'importateur ne supprime pas l'allégation se rapportant à un médicament, le produit pourrait être réglementé comme un médicament. (On peut se renseigner sur les exigences réglementaires qui s'appliquent aux cosmétiques et aux médicaments en communiquant respectivement avec le Programme des cosmétiques ou avec la Direction des produits thérapeutiques).

3.1.3 Exemples de classifications

Sans être exhaustive, cette section fournit des exemples qui aideront à classifier correctement les produits. Les fabricants qui désirent vérifier l'admissibilité d'une allégation peuvent communiquer avec le Programme des cosmétiques.

  • Les lotions d'écran-solaire pour la peau ayant les termes FPS (SPF) ou écran solaire sur l'étiquette se trouvent dans la catégorie de drogues. Cependant, le même produit utilisé comme lotion hydratante qui contient les mêmes ingrédients d’écran solaire mais n'ayant pas les termes mentionnés ci-dessus sur l'étiquette est considéré comme produit cosmétique.
  • Les dentifrices avec fluor sont des drogues car le fluor empêche les caries, alors que ceux sans fluor sont des cosmétiques puisqu'ils combattent la mauvaise haleine et blanchissent les dents.
  • Les shampooings anti-pelliculaires sont des drogues car ils corrigent l'état physique anormal des pellicules, par contre les shampooings réguliers sont des cosmétiques.
  • Les anti-sudorifiques modifient la fonction organique de la production de sueur, donc ils sont considérés des drogues. Les désodorisants masquent les odeurs et, par conséquent sont des cosmétiques.
  • Un produit d'usage strictement cosmétique, mais qui doit être avalé pour donner l'effet cosmétique escompté (c'est-à-dire qu'il doit circuler dans l'organisme pour exercer son action cosmétique), est réglementé comme un médicament (p. ex., certaines préparations contenant de la chlorophylle doivent être ingérées pour rafraîchir l'haleine).
  • Un produit dont l'ingestion est secondaire à l'action cosmétique, mais en fait partie intégrante (p. ex., des pastilles à la menthe qu'on laisse fondre dans la bouche pour rafraîchir l'haleine, mais dont les composants, une fois dissous, sont avalés), est considéré comme un aliment, et non comme un cosmétique.
  • Un produit dont l'ingestion est accessoire à l'emploi cosmétique (p. ex., un dentifrice, un vaporisateur ou des gouttes pour rafraîchir l'haleine) est un cosmétique.

Un produit peut parfois appartenir à plusieurs catégories. Par exemple, une brosse à dents jetable contenant du dentifrice peut être classée à la fois comme :

  • un cosmétique (assujetti à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les cosmétiques) et
  • un instrument médical (assujetti au Règlement sur les instruments médicaux).

Le dentifrice est le cosmétique (à moins qu'il ne porte une étiquette indiquant qu'il contient du fluor, auquel cas il s'agirait d'un médicament) et la brosse à dents est l'instrument médical. Le produit ainsi présenté au consommateur est régi par :

  • la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les cosmétiques (dentifrice);
  • le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (dentifrice);
  • le Règlement sur les instruments médicaux (brosse à dents).

Le terme « cosméceutique » est utilisé par l'industrie des cosmétiques pour dénoter un produit cosmétique qui possède des qualités de drogue. Les définitions dans la Loi sur les aliments et drogues ne permettent pas à un produit d'être à la fois un cosmétique et une drogue. Ainsi, les
« cosméceutiques » tombent dans la catégorie de cosmétique ou de drogue, selon les ingrédients et les allégations du produit.

Il est important de noter que le rejet d'un produit comme cosmétique ne garantit pas nécessairement son acceptation comme médicament, car la sécurité et l'efficacité doivent être démontrées.

3.2 Allégations admissibles et allégations inadmissibles

Une « allégation » peut être un mot, une phrase, un paragraphe ou une simple allusion. Des exemples d'allégations acceptables et inacceptables pour les produits cosmétiques se trouvent dans les Lignes directrices : allégations acceptables pour la publicité et l'étiquetage des cosmétiques, publiées par Santé Canada.

4. Identité du produit

Pour diverses raisons telles la santé, la sécurité, la comparaison des produits et la prévention des fraudes, l'identité du produit doit être évidente. À la maison, on doit aussi être en mesure d'identifier ce produit lorsque l'emballage a été enlevé.

Toute l'information figurant sur l'étiquette doit être présentée de façon à pouvoir la lire facilement.

Les exigences réglementaires s'appliquent différemment selon le genre de produit :

  • produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (c'est le cas d'une bouteille vendue dans une boîte portant une étiquette extérieure, l'étiquette intérieure, elle, étant apposée directement sur la bouteille),
  • produits qui ont une étiquette intérieure seulement (p. ex., une bouteille de shampooing qui est vendue sans boîte n'a qu'une étiquette intérieure).

4.1 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure

Des exigences précises s'appliquent à chaque type d'étiquette dans le cas de produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure.

4.1.1 Exigences relatives à l'étiquette extérieure

La déclaration de l'identité du produit doit paraître en anglais et en français dans l'espace principal de l'étiquette extérieure. La déclaration doit se détacher nettement du fond de l'étiquette et de tout autre renseignement.

Exemptions relatives à l'étiquetage dans les deux langues officielles

Dans certains cas, on n'est pas tenu de produire des étiquettes dans les deux langues officielles. Les articles 6(3) et 6(7) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation prévoient des exemptions temporaires (maximum d'un an) pour les produits d'essai authentiques et pour les produits locaux ou les spécialités. Le cas échéant, le produit peut être identifié dans l'une ou l'autre des deux langues officielles.

Les demandes de renseignements supplémentaires au sujet des exemptions doivent être adressées au Bureau de la concurrence d'Industrie Canada (voir 9.1, « Renseignements additionnels sur les lois et les règlements »).

Expressions uniques

Dans certains cas, une seule expression suffit, car elle est considérée comme étant officiellement bilingue; c'est le cas, entre autres, des expressions « parfum », « eau de toilette » et « eau de cologne ».

Faces additionnelles

Lorsque l'étiquette d'un produit préemballé comprend une ou plusieurs faces additionnelles de mêmes dimensions et de même importance que l'espace principal, la déclaration de l'identité peut être présentée dans une seule langue officielle sur l'espace principal, si elle figure dans l'autre langue officielle sur l'une des autres faces.

Style de caractère

Il n'y pas de restriction quant au genre de caractère qui peut être utilisé, mais l'information doit être facile à lire.

Lisibilité et hauteur des caractères

Toute l'information devant figurer sur l'étiquette, à l'exception de la déclaration de quantité nette (voir « Hauteur des caractères » à la section 5.1.1,
« Exigences relatives à l'étiquette extérieure »
) doit être facile à lire dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation. Les caractères doivent avoir au moins 1,6 mm de hauteur.

Si la principale surface exposée est inférieure à 10 cm2, les caractères doivent avoir au moins 0,8 mm de hauteur.

La hauteur minimale des caractères correspond à la hauteur d'une majuscule si l'information est présentée en majuscules seulement. La hauteur minimale correspond à la hauteur du « o » minuscule si l'information est présentée en minuscules ou en majuscules et en minuscules.

Pour plus de renseignements, les fabricants peuvent consulter les articles 14, 15 et 16 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.

Produit vendu à l'unité

Dans certains cas, un produit normalement vendu à l'unité et emballé de manière à ce que son contenu soit visible et identifiable (p. ex., un emballage-coque contenant trois fards à paupières de couleurs différentes), ou un produit qui porte une étiquette sur laquelle figure une illustration fidèle du contenu, peut être exempté des dispositions relatives à la déclaration de l'identité.

4.1.2 Exigences relatives à l'étiquette intérieure

À moins que l'identité du produit ne soit évidente, la déclaration de l'identité doit figurer sur l'étiquette intérieure en anglais et en français. Elle doit se détacher nettement du fond de l'étiquette et de tout autre renseignement.

Produit dont l'identité est évidente

Si l'identité du produit est évidente, il n'est pas nécessaire de la déclarer. Par exemple, un liquide transparent, légèrement coloré, qui exhale un arôme agréable et qui est présenté dans un joli petit flacon est de toute évidence un parfum..

Langues officielles

Même si l'utilisation des deux langues officielles n'est pas obligatoire sur l'étiquette intérieure, on encourage les fabricants et les importateurs à déclarer l'identité d'un produit cosmétique en anglais et en français.

4.2 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement

4.2.1 Exigences relatives à l'étiquette intérieure

La déclaration de l'identité du produit doit paraître en anglais et en français dans l'espace principal. Elle doit se détacher nettement du fond de l'étiquette et de tout autre renseignement.

Expressions uniques

Les exigences sont les mêmes que pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir Expressions uniques » à la section 4.1.1, Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).

Faces additionnelles

Les exigences sont les mêmes que pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir « Faces additionnelles » à la section 4.1.1, « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).

Style de caractère

Les exigences sont les mêmes que pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir « Style de caractère » à la section 4.1.1, « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).

Lisibilité et hauteur des caractères

Les exigences sont les mêmes que pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir « Lisibilité et hauteur des caractères » à la section 4.1.1, « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).

Produit dont l'identité est évidente

L'identité d'un produit est parfois évidente, notamment lorsqu'il s'agit d'un rouge à lèvres, un crayon à sourcils, un applicateur automatique de mascara ou un poudrier contenant poudre et houppe. Le cas échéant, la déclaration de son identité est superflue. Si le produit se trouve dans un contenant opaque, l'identité du produit doit être indiquée.

5. Déclaration de quantité nette du produit

Bien que le Règlement sur les cosmétiques n'exige pas la déclaration de quantité nette du produit, la Loi et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation renferment plusieurs exigences précises à ce sujet.

En règle générale, l'emballage doit être fabriqué, enjolivé ou présenté de façon à ne pas induire le consommateur en erreur quant à la qualité ou à la quantité du contenu.

Toute l'information figurant sur l'étiquette doit être présentée de façon à pouvoir la lire facilement.

Les exigences réglementaires s'appliquent différemment selon le genre de produit :

  • produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (c'est le cas d'une bouteille vendue dans une boîte portant une étiquette extérieure, l'étiquette intérieure, elle, étant apposée directement sur la bouteille);
  • produits qui ont seulement une étiquette intérieure (p. ex., une bouteille de shampooing qui est vendue sans boîte n'a qu'une étiquette intérieure).

5.1 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure

Des exigences précises s'appliquent à chaque type d'étiquette dans le cas de produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure.

5.1.1 Exigences relatives à l'étiquette extérieure

La déclaration de quantité nette doit paraître en anglais et en français dans l'espace principal de l'étiquette extérieure. Elle doit se détacher nettement de tout autre renseignement figurant sur l'étiquette.

Unités de mesure

Si l'unité de mesure est exprimée par un symbole métrique approprié, on considère que ce symbole est bilingue. Par ailleurs, si l'unité de mesure est indiquée en toutes lettres, il faut généralement la traduire. Ce principe est illustré au tableau 5-1.

Tableau 5-1 • Unités de mesure
Anglais Français Abréviations bilingues correctes Abréviations courantes à éviter
gram gramme g G, gs, g., gm
kilogramme kilogramme kg Kg, KG, Kgs, kg., kgm
litre litre L, l, l* L., Ls, l., ls
millilitre millilitre mL, ml, ml* ML, MLS
* Bien que le recours aux lettres cursives «l» (litre) et «ml» (millilitre) soit acceptable, l'utilisation des symboles «L» et «mL» est préférable.

Faces additionnelles

Lorsque l'étiquette d'un produit préemballé comprend une ou plusieurs faces additionnelles de mêmes dimensions et de même importance que l'espace principal, la déclaration de la quantité nette peut être présentée dans une seule langue officielle sur l'espace principal, si elle figure dans l'autre langue officielle sur l'une des autres faces.

Style de caractère

Les données numériques de la déclaration de quantité nette doivent être présentées en caractères gras. Il n'existe aucune autre restriction en ce qui concerne les caractères utilisés pour le reste de la déclaration (c.-à.-d., les unités de mesure, les symboles, les abréviations). Ces renseignements doivent toutefois être faciles à lire.

Hauteur des caractères

La hauteur des caractères des données numériques de la déclaration ne doit pas être inférieure aux normes minimales indiquées au tableau 5-2. Cette hauteur est proportionnelle à la superficie de la principale surface exposée.

Tableau 5-2 . Hauteur des caractères selon la superficie de la principale surface exposée
Superficie de la principale surface exposée Hauteur minimale des caractères
Pas plus de 32 cm2(5 po2) 1,6mm (1/16 po)
Plus de 32 cm2(5 po2) mais pas plus de 258 cm2(40 po2) 3,2 mm (1/8 po)
Plus de 258 cm2(40 po2) mais pas plus de 645 cm2(100 po2) 6,4 mm (1/4 po)
Plus de 645 cm2(100 po2) mais pas plus de 25,8 dm2(400 po2) 9,5 mm (3/8 po)
Plus de 25,8 dm2(400 po2) 12,7 mm (1/2 po)

Autres déclarations de quantité nette

Il existe des exigences particulières en matière de déclaration de quantité nette qui s'appliquent aux cas suivants :

  1. Si un produit est vendu à l'unité et que le nombre d'unités est inférieur à deux, la quantité nette peut être considérée comme déjà déclarée par le fait que la déclaration de l'identité du produit est exprimée au singulier. Lorsqu'on choisit ce mode de déclaration, il est recommandé de présenter l'identité du produit selon les règles prévues pour la hauteur des caractères de la déclaration de quantité nette (voir « Produit vendu à l'unité » à la section 4.1.1 et « Hauteur des caractères » de la présente section).
  2. On peut exprimer la quantité nette d'une trousse destinée à un emploi ou à une application unique en précisant son identité (voir « Exemptions relatives à l'étiquetage dans les deux langues officielles », « Expressions uniques » et « Faces additionnelles » à la section 4.1.1) et en indiquant, en anglais et en français, que le contenu suffit à un emploi ou à une application unique. Les permanentes maison et les shampooings colorants entrent dans cette catégorie.
  3. La quantité nette d'une trousse destinée à des emplois ou à des applications multiples peut être exprimée comme suit :
    • « Cette trousse contient 10 ongles artificiels, 5 mL de substance adhésive et 7 mL de produit nettoyant. »
    • « Cette trousse de maquillage contient 50 mL de crème de base blanche, 10 g de poudre libre et 4 pots de crème (rouge, verte, noire et jaune) de 5 mL chacun. »
    • « Le contenu de cette trousse de produit épilatoire suffit à l'épilation de deux jambes. »

Produits préemballés

Conformément aux articles 22, 23 et 36 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la déclaration de quantité nette d'un produit préemballé doit être exprimée :

  • au volume, si le produit est un liquide, un gaz ou une matière visqueuse;
  • au poids, si le produit est un solide.

Déclaration supplémentaire en unités autres que métriques

Les fabricants peuvent ajouter une déclaration de quantité nette qui ne soit pas exprimée en unités métriques. Ces renseignements sont toutefois considérés comme étant supplémentaires à la déclaration métrique. La déclaration qui n'est pas exprimée en unités métriques ne doit être ni fausse ni trompeuse.

Ainsi, la déclaration supplémentaire de gallons américains peut être trompeuse puisque les gallons américains sont légèrement plus petits que les gallons canadiens. L'étiquette doit indiquer, en anglais et en français, qu'il s'agit de gallons américains (p. ex., 3,79 L ou 1 gallon É.-U.).

L'utilisation d'onces liquides É.-U. peut porter à confusion puisque les onces liquides É.-U. sont légèrement plus grosses que les onces liquides canadiennes. Il est donc recommandé que les unités É.-U. soient indiquées si le fournisseur souhaite déclarer à la fois les unités métriques et É.-U.
(p. ex., 591  mL ou 20 onces liquides É.-U.).

Espace entre le nombre et l'unité de mesure

On laisse un espace entre le nombre et l'unité de mesure. Par exemple :

  • emploi correct : 500 mL
  • emploi fautif : 500mL

Ajout du mot « net »

Il n'est pas nécessaire d'ajouter les précisions « net », « poids net », « contenu net » ou « quantité nette » dans la déclaration de quantité nette.

Degré de précision de la quantité déclarée

La quantité doit être exprimée en nombres de trois chiffres (système décimal). Cependant, il n'est pas nécessaire d'indiquer les dernières décimales si ce sont des zéros. Il y a trois exceptions à cette règle :

  1. Si la quantité est inférieure à 100 grammes ou à 100 millilitres, on peut l'exprimer au moyen de deux chiffres seulement. Les dernières décimales sont superflues si ce sont des zéros. Par exemple :
    • 85 g est l'usage correct;
    • 85,2 g est admis;
    • 85,15 g est fautif.
  2. Si la quantité est inférieure à 1, elle peut être exprimée :
    • en décimales, le zéro précédant la virgule décimale; ou
    • en lettres.
  3. Selon une variante du point b), des quantités de 500 grammes ou de 500 millilitres peuvent être exprimées comme un demi-kilogramme ou un demi-litre, respectivement. Ces déclarations peuvent être exprimées en chiffres décimaux ou en lettres.

    Pour 500 grammes, les expressions suivantes sont admissibles :

    • 500 g
    • 0,5 kg
    • un demi-kilogramme (one-half kilogram)
    • un demi kg (one-half kg)

    Pour 500 millilitres, les expressions suivantes sont admissibles :

    • 500 mL
    • 0,5 L
    • un demi-litre (one-half litre)
    • un demi L (one-half L)

Lorsqu'il faut arrondir la déclaration en unités métriques pour la ramener aux trois (ou deux) chiffres précisés, on doit procéder de la façon suivante :

  1. Si le chiffre à éliminer est inférieur à cinq, le dernier chiffre retenu ne change pas. Par exemple, si on arrondit 984,3 à trois chiffres (en enlevant le chiffre à la droite de la virgule), on obtient 984. La même règle s'applique aux nombres inférieurs à 100. Par exemple, si on arrondit 68,4 à deux chiffres (en enlevant le chiffre à droite de la virgule), on obtient 68.
  2. Si le chiffre à éliminer est cinq et qu'il est suivi uniquement de zéros, le dernier chiffre retenu sera arrondi s'il s'agit d'un nombre impair, mais laissé tel quel s'il s'agit d'un nombre pair. Par exemple :
    • 984,50 est arrondi à 984
    • 985,50 est arrondi à 986
    • 68,50 est arrondi à 68
    • 7,450 est arrondi à 7,4
    • 7,550 est arrondi à 7,6
  3. Si le chiffre à éliminer est supérieur à cinq, ou est de cinq suivi d'au moins un chiffre autre que zéro, on ajoute une unité au dernier chiffre retenu. Par exemple :
    • 984,7 est arrondi à 985
    • 984,51 est arrondi à 985

Quantité moyenne

La quantité réelle de produit dans l'emballage doit correspondre à la quantité déclarée dans la limite prescrite (voir les tableaux d'écarts qui accompagnent l'annexe I du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation).

Produits en aérosol

Tous les produits en aérosol doivent respecter le paragraphe 22.1 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. La quantité nette des produits vendus en bombes aérosol doit être déclarée selon le poids (propulseur et ingrédients).

5.1.2 Exigences relatives à l'étiquette intérieure

Il n'est pas nécessaire d'indiquer la quantité nette sur l'étiquette intérieure. Cependant, le fabricant qui décide de le faire doit s'assurer que la déclaration n'est ni fausse ni trompeuse.

5.2 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement

Lorsqu'un produit ne porte qu'une étiquette intérieure, il doit répondre aux mêmes exigences en matière d'étiquetage que les produits ayant une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir 5.1.1, « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).

La déclaration de quantité nette doit paraître en anglais et en français sur l'espace principal. Elle doit se détacher nettement de tout autre renseignement. De cette façon, le consommateur connaîtra la quantité nette du produit qu'il achète.

6. Nom et adresse du fabricant

À l'occasion, le public, les associations, les médecins, les organismes gouvernementaux ou autres groupes d'intérêt auront besoin de connaître l'identité de la partie qui est légalement responsable d'un produit (dans le but, par exemple, de communiquer avec cette partie). Il s'agit souvent du fabricant ou du fournisseur.

Il importe que les nom et adresse figurant à la section 2(a) de la Déclaration de cosmétique présentée au Programme des cosmétiques correspondent au nom et à l'adresse apparaissant sur l'étiquette.

Les exigences réglementaires s'appliquent différemment selon le genre de produit :

  • produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (c'est le cas d'une bouteille vendue dans une boîte portant une étiquette extérieure, l'étiquette intérieure, elle, étant apposée directement sur la bouteille);
  • produits qui ont une étiquette intérieure seulement (p. ex., une bouteille de shampooing qui est vendue sans boîte n'a qu'une étiquette intérieure).

6.1 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure

6.1.1 Exigences relatives à l'étiquette extérieure

L'étiquette extérieure doit porter les nom et adresse du fabricant ou du fournisseur et être placée sur la surface extérieure de l'emballage (n'importe où sauf sur le dessous, et conformément aux exigences indiquées au paragraphe « Produits importés », ci-dessous) de façon à pouvoir la lire facilement.

Langues officielles

Ces renseignements peuvent paraître en anglais, en français ou dans les deux langues officielles.

Style de caractère

Il n'y pas de restriction quant au genre de caractère qui peut être utilisé, mais l'information doit être facile à lire.

Hauteur des caractères

Si l'information est présentée en majuscules seulement, la hauteur des caractères doit être d'au moins 1,6 mm. Si l'information est présentée en majuscules et en minuscules, la hauteur correspondant au « o » minuscule des caractères utilisés doit être d'au moins 1,6 mm.

Produits importés

Si un produit préemballé est entièrement fabriqué ou produit ailleurs qu'au Canada, la déclaration de l'identité du fabricant ou du fournisseur peut :

  1. donner les nom et adresse du principal établissement commercial du fabricant à l'extérieur du Canada,
  2. donner les nom et adresse du principal établissement commercial du fournisseur canadien, précédés de la mention « importé par »
    (« imported by ») ou « importé pour » (« imported for »), ou
  3. indiquer le pays d'origine du produit immédiatement à côté des nom et adresse du principal établissement commercial du fournisseur canadien.

Produits en vrac emballés au Canada

Si un produit est entièrement fabriqué ailleurs qu'au Canada, importé vers le Canada en vrac, emballé (à un niveau autre qu'au détail) au Canada, puis étiqueté, l'étiquetage doit être conforme à la description figurant sous b) et c) du paragraphe « Produits importés », ci-dessus. Pour plus de renseignements, les fabricants peuvent communiquer avec Industrie Canada (voir aussi 9.1, « Renseignements additionnels sur les lois et les règlements »).

Responsables de l'emballage

Lorsqu'il est fait mention sur l'étiquette, directement ou indirectement, de l'endroit où l'emballage a été fabriqué ou de l'endroit où l'étiquette a été imprimée (et non de l'endroit où le produit a été fabriqué), il faut préciser que l'endroit mentionné se rapporte uniquement à l'étiquette ou à l'emballage.

6.1.2 Exigences relatives à l'étiquette intérieure

La mention des nom et adresse du fabricant ou du fournisseur sur l'étiquette intérieure doit être facile à lire. Les nom et adresse peuvent être placés n'importe où sauf sur le dessous du contenant. (Les contenants décoratifs sont exemptés de cette règle.)

Langues officielles et style de caractère

Voir « Langues officielles » et « Style de caractère » à la section 6.1.1,
« Exigences relatives à l'étiquette extérieure », ci-dessus
.

6.2 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement

Lorsque le produit est présenté dans un emballage qui n'a qu'une seule étiquette, le règlement exige que l'étiquette porte les nom et adresse du fabricant ou du fournisseur, conformément aux dispositions qui suivent.

6.2.1 Lisibilité

Les nom et adresse du fabricant ou du fournisseur doivent être affichés de façon à pouvoir les lire facilement. Ces renseignements ne doivent pas être placés sur le dessous du contenant.

6.2.2 Autres exigences

Toutes les autres exigences relatives à la déclaration des nom et adresse du fabricant sont les mêmes que pour les produits ayant une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir 6.1.1, « Exigences relatives à l'étiquette extérieure », ci-dessus).

7. Risques évitables et mises en garde

L'article 16 de la Loi sur les aliments et drogues et l'article 24 du Règlement sur les cosmétiques interdisent expressément la vente d'un produit susceptible de nuire à la santé de la personne qui en fait usage. Si l'utilisation du produit pose un risque évitable, on peut vendre le produit à condition d'y ajouter une mise en garde indiquant quand et comment l'utiliser pour éliminer le danger. Pour satisfaire à cette exigence, les fabricants peuvent recourir à une combinaisons de moyens : mode d'emploi, mises en garde et symboles, en anglais et en français.

Certaines exigences réglementaires s'appliquent différemment selon le genre de produit :

  • produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (c'est le cas d'un aérosol vendu dans une boîte portant une étiquette extérieure, l'étiquette intérieure, elle, étant apposée directement sur la bombe);
  • produits qui ont une étiquette intérieure seulement (p. ex., un aérosol qui est vendu sans boîte n'a qu'une étiquette intérieure).

Un exemplaire ou facsimilé des étiquettes et des prospectus d'emballage qui accompagnent le produit doit être présenté en même temps que la Déclaration de cosmétique, conformément à l'alinéa 30(1) b) du Règlement sur les cosmétiques.

7.1 Mises en garde prescrites pour les teintures pour cheveux, les produits contenant du mercure et les désodorisants génitaux emballés dans des contenants sous pression

Dans le cas de certains produits, notamment les teintures pour cheveux et les produits contenant du mercure, la façon d'éliminer les risques est indiquée dans le Règlement sur les cosmétiques.

7.1.1 Teintures pour cheveux

Toute teinture pour cheveux contenant de la paraphénylènediamine ou autre leucobase ou produit intermédiaire de colorant d'aniline doit, en vertu de l'article 22 du Règlement sur les cosmétiques, porter la mise en garde suivante sur les étiquettes extérieure et intérieure :

  • « MISE EN GARDE : Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer de l'irritation cutanée chez certaines personnes; il faut donc d'abord effectuer une épreuve préliminaire selon les directives ci-jointes. Ce produit ne doit pas servir à teindre les sourcils ni les cils; en ce faisant, on pourrait provoquer la cécité. »
  • « CAUTION :This product contains ingredients that may cause skin irritation on certain individuals and a preliminary test according to accompanying directions should first be made.This product must not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows.To do so may cause blindness. »

Épreuve préliminaire

Chaque emballage de ce genre de teinture doit être accompagné d'un mode d'emploi indiquant, dans les deux langues officielles, que le produit peut causer une inflammation cutanée grave et qu'il faut toujours procéder à une épreuve préliminaire qui permettra de déterminer si l'utilisateur manifeste une sensibilité particulière au produit.

Des instructions en anglais et en français doivent décrire comment faire cette épreuve préliminaire, selon le modèle suivant :

  1. À l'aide d'eau et de savon ou d'alcool, nettoyer une petite surface de peau, derrière l'oreille ou sur l'intérieur de l'avant-bras.
  2. Y appliquer ensuite un peu de teinture à cheveux prête à l'emploi et laisser sécher.
  3. Au bout de 24 heures, laver la peau avec de l'eau et du savon.
  4. S'il ne semble y avoir ni irritation ni inflammation, on peut en déduire qu'il n'y a aucune hypersensibilité à la teinture. L'épreuve doit cependant être répétée avant chaque application de teinture.
  5. Le produit ne doit jamais servir à teindre les sourcils ou les cils, car il pourrait provoquer une inflammation grave de l'oeil, ou même la cécité.

7.1.2 Produits contenant du mercure

Les produits cosmétiques qui contiennent du mercure ou l'un de ses sels ou dérivés à titre d'agent de conservation doivent mentionner, sur l'étiquette extérieure, le nom de l'agent de conservation et son degré de concentration (voir les articles 15.1 et 22.1 du Règlement sur les cosmétiques).

7.1.3 Désodorisants génitaux emballés dans des contenants sous pression

Un désodorisant à utiliser dans la région génitale, vendu dans un contenant sous pression, doit présenter les renseignements suivants sur les étiquettes extérieure et intérieure, conformément à l'article 23 du Règlement sur les cosmétiques.

  • « Mode d'emploi : Pour usage externe seulement. Employer modérément pas plus d'une fois par jour. Vaporiser sur la surface externe de la peau en tenant le bec à une distance d'au moins 8 pouces. »
  • « Directions : For external use only. Use sparingly and not more than once daily. Spray external skin surface while holding nozzle at least 8 inches from the skin. »
  • « Mise en garde : Ne pas appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison. Ne pas utiliser avec des serviettes hygiéniques. Cesser immédiatement l'emploi en cas d'éruption ou d'irritation. Consulter un médecin si l'éruption ou l'irritation persiste ou en cas d'odeur ou de sécrétion inhabituelle. »
  • « Caution : Do not apply internally or to broken, irritated or itching skin. Do not use when wearing a sanitary napkin. Discontinue use immediately if a rash or irritation develops. Consult a physician if the rash or irritation persists or if there is any unusual odour or discharge at any time. »

7.2 Mises en garde prescrites pour les contenants métalliques sous pression

Les contenants métalliques sous pression ont les caractéristiques suivantes :

  • le contenant est en métal et n'est pas réutilisable;
  • le contenu est sous pression;
  • le contenant est doté d'une valve qu'il faut actionner à la main pour libérer le contenu.

7.2.1 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement

Si le contenant métallique sous pression ne porte qu'une étiquette intérieure, on doit y trouver les indications suivantes :

  1. Le symbole illustré à la figure 7.1 doit figurer sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
    Figure 7.1 : Symbole « Explosif » superposé au symbole « Attention ».
    Figure 7.1 : Symbole Explosif superposé au symbole Attention

    Les dimensions minimales admissibles de ce symbole sont déterminées de la façon suivante :

    • i. Calculer 4 p. 100 de la superficie de l'aire d'affichage
         SURFACE = (0.04) X (surface de l'aire d'affichage)

    • ii. Calculer le diamètre d'un cercle dont la surface est égale à la superficie calculée à l'étape précédente
      calculer le diamètre d'un cercle

    Si le diamètre ainsi obtenu est inférieur à 6,4 mm, utiliser un cercle de 6,4 mm de diamètre à l'étape suivante. Si le diamètre est inférieur à 6,4 mm et la quantité nette déclarée est inférieure à 30 mL ou à 30 g, utiliser un cercle de 6,0 mm de diamètre.

    • iii. Tracer un cercle du diamètre déterminé à l'étape précédente.

    • iv. Y dessiner le symbole de façon à ce que toutes ses « pointes » (trois dans ce cas) touchent au cercle. (À noter que la longueur d'un côté du triangle est égale à 0,83 fois le diamètre du cercle.)

  2. Les mots « ATTENTION » et « CAUTION » doivent paraître sur l'aire d'affichage de l'étiquette.

    Ces mots-indicateurs doivent apparaître immédiatement sous le symbole, en caractères gras (majuscules sans empattement). La hauteur des caractères utilisés pour ces mots doit être au moins égale au quart du diamètre déterminé pour la taille du symbole (voir a) ci-dessus). Les mots-indicateurs ne doivent pas nécessairement être placés sur la même ligne.
  3. Les mentions « CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ » et « CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED » doivent figurer sur l'aire d'affichage de l'étiquette.

    Ces mentions (qui décrivent la nature du danger principal) doivent apparaître immédiatement en dessous des mots-indicateurs (voir b) ci-dessus) en caractères gras ou en moyen oeil (majuscules sans empattement).

    La hauteur des caractères utilisés pour ces mentions doit être :

    • d'au moins 1,5 mm si la surface de l'aire d'affichage est de 100 cm2 ou moins;

    • d'au moins 3,0 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 100 cm2 mais pas supérieure à 330 cm2;

    • d'au moins 6,0 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 330 cm2 mais pas supérieure à 650 cm2;

    • d'au moins 9,0 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 650 cm2 mais pas supérieure à 600 cm2;

    • d'au moins 12 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 2600 cm2.


  4. Les avertissements suivants doivent apparaître sur l'une des faces de l'étiquette, sauf sur le dessous du contenant :

    « Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50°C. »

    et

    « Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »

    Ces mentions peuvent être imprimées en majuscules ou en majuscules et en minuscules, et doivent paraître en caractères sans empattement. Les mentions « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT » doivent être imprimées en majuscules en caractères gras. La hauteur des majuscules doit correspondre à :

    • au moins 1,5 mm si la surface de l'aire d'affichage est de 170 cm2 ou moins;

    • au moins 3,0 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 170 cm2 mais pas supérieure à 330 cm2;

    • au moins 4,5 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 330 cm2 mais pas supérieure à 650 cm2;

    • au moins 6,0 mm si la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 650 cm2.

7.2.2 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure

Le tableau 7-1 énumère les exigences en matière d'étiquetage des produits offerts dans un contenant métallique sous pression qui porte une étiquette extérieure et une étiquette intérieure.

Tableau 7-1 • Exigences relatives aux contenants métalliques sous pression qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
Quantité nette du produit Points pertinents de la section 7.2.1
Plus de 120 mL/120 g étiquette extérieure a), b), c), d)
étiquette intérieure a), b), c), d)
120 mL/120 g ou moins, mais plus de 60 mL/60 g étiquette extérieure a), b), c), d)
étiquette intérieure a), b), c)*
60 mL/60 g ou moins étiquette extérieure a), b), c), d)
étiquette intérieure a), b)*
* Les exigences non mentionnées sont facultatives.

7.3 Mises en garde prescrites pour les produits inflammables en contenants métalliques sous pression

Outre les exigences décrites à la section 7.2, « Mises en garde prescrites pour les contenants métalliques sous pression » des exigences particulières d'étiquetage s'appliquent aux produits inflammables en contenants métalliques sous pression.

Les produits inflammables en contenants métalliques sous pression ont les caractéristiques suivantes :

  • le contenant est en métal et n'est pas réutilisable;
  • le contenu est sous pression;
  • le contenant est doté d'un obturateur qu'il faut actionner à la main pour laisser échapper le contenu;
  • le produit pulvérisé est inflammable.

(Se référer à l'article 26 du Règlement sur les cosmétiques et à la méthode officielle DO-30 : Détermination de la projection de la flamme.)

7.3.1 Produits qui ont une étiquette intérieure seulement

Si le produit inflammable en contenant métallique sous pression n'a qu'une étiquette intérieure, il doit porter des indications différentes, selon la projection de la flamme :

  • produits qui ont une projection de flamme de moins de 15 cm;
  • produits qui ont une projection de flamme de 15 cm ou plus mais de moins de 45 cm;
  • produits qui ont une projection de flamme de 45 cm ou plus, ou s'il y a retour de flamme vers le contenant.

Projection de flamme de moins de 15 cm

L'étiquette intérieure des produits qui ont une projection de flamme de moins de 15 cm doit porter les mentions suivantes :

  1. Le symbole illustré à la figure 7.2 sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
    Figure 7.2 : Symbole « Inflammable » superposé au symbole « Attention ».
    Figure 7.2 : Symbole Inflammable superposé au symbole Attention

    Les dimensions du symbole peuvent être établies selon la méthode décrite à la section 7.2.1, point a).

  2. Les mots « ATTENTION » et « CAUTION » sur l'aire d'affichage de l'étiquette. (Étant donné que les exigences relatives aux contenus métalliques sous pression s'appliquent aussi (voir 7.2, « Mises en garde prescrites pour les contenants métalliques sous pression »), ces mots-indicateurs devraient déjà être présents.)
  3. Les mots « INFLAMMABLE » et « FLAMMABLE » sur l'aire d'affichage de l'étiquette.

    La position de ces mentions de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point c).

  4. Les mentions « Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles » et « Do not use in the presence of open flame or spark » sur n'importe quelle face de l'étiquette, sauf sur le dessous du contenant.

    La hauteur des caractères à utiliser pour ces mentions est décrite à la section 7.2.1, point d).

    Les mentions décrites à la section 7.2.1, point d), peuvent également paraître sur la même face que les énoncés décrits ci-dessus.

Projection de flamme de 15 cm ou plus mais de moins de 45 cm

L'étiquette intérieure des produits qui ont une projection de flamme d'entre 15 et 45 cm doit porter les mentions suivantes sur l'étiquette intérieure :

  1. Le symbole illustré à la figure 7.3 sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
    Figure 7.3 : Symbole « Inflammable » superposé au symbole « Avertissement ».
    Figure 7.3 : Symbole Inflammable superposé au symbole Avertissement

    Les dimensions du symbole peuvent être établies selon la méthode décrite à la section 7.2.1, point a). Les « pointes » du symbole (quatre dans ce cas) doivent toucher au cercle.

  2. Les mots « AVERTISSEMENT » et « WARNING » sur l'aire d'affichage de l'étiquette.

    La position de ces mots de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point b). Les mots « ATTENTION » et « CAUTION » peuvent être omis parce que les mots « AVERTISSEMENT » et « WARNING » signalent un danger plus grave.

  3. Les mots « INFLAMMABLE » et « FLAMMABLE » sur l'aire d'affichage de l'étiquette.

    La position de ces mots de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point c).

  4. Les mentions « Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles » et « Do not use in the presence of open flame or spark » doivent être sur n'importe quelle face de l'étiquette, sauf sur le dessous du contenant.

    La hauteur des caractères à utiliser pour ces mentions est décrite à la section 7.2.1, point d).

    Les mentions décrites à la section 7.2.1, point d), peuvent également paraître sur la même face que les énoncés décrits ci-dessus.

Projection de flamme de 45 cm ou plus, ou retour de flamme vers le contenant

Les produits qui ont une projection de flamme de

45 cm ou plus ou qui présentent un retour de flamme vers le contenant doivent porter les mentions suivantes sur l'étiquette intérieure :

  1. Le symbole illustré à la figure 7.4 sur l'aire d'affichage de l'étiquette.
    Figure 7.4 : Symbole « Inflammable » superposé au symbole « Danger ».
    Figure 7.4 : Symbole Inflammable superposé au symbole Danger

    Les dimensions du symbole peuvent être établies selon la méthode décrite à la section 7.2.1, point a). Les « pointes » du symbole (huit dans ce cas) doivent toucher au cercle.

  2. Le mot « DANGER » sur l'aire d'affichage de l'étiquette. La position de ce mot-indicateur de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point b). Les mots « ATTENTION » et « CAUTION » peuvent être omis parce que « DANGER » signale un danger plus grave.
  3. Les mots « EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE » et « EXTREMELY FLAMMABLE » sur l'aire d'affichage de l'étiquette.

    La position de ces mots de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point c).

  4. Les mentions « Ne pas utiliser en présence de flamme nue ou d'étincelles » et « Do not use in the presence of open flame or spark » sur n'importe quelle face de l'étiquette, sauf sur le dessous du contenant.

    La hauteur des caractères à utiliser pour ces mentions est décrite à la section 7.2.1, point d).

    Les mentions décrites à la section 7.2.1, point d), peuvent également paraître sur la même face que les énoncés décrits ci-dessus.

7.3.2 Produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure

L'étiquetage des produits inflammables offerts dans un contenant métallique sous pression qui portent une étiquette extérieure et une étiquette intérieure doit être conforme aux règles décrites dans cette section.

Ces règles diffèrent légèrement selon la quantité nette du produit dans le contenant :

  • quantité nette supérieure à 120 mL/120 g;
  • quantité nette égale ou inférieure à 120 mL/120 g mais supérieure à 60 mL/60 g;
  • quantité nette égale ou inférieure à 60 mL/60 g.

Le tableau 7-2 décrit les exigences qui s'appliquent à chaque cas.

Tableau 7-2 • Exigences relatives aux produits inflammables en contenants métalliques sous pression qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure
Quantité nette du produit Points pertinents de la section 7.3.1 (selon le retour de flamme ou le genre de projection de flamme)
Plus de 120 mL/120 g étiquette extérieure a), b), c), d)
étiquette intérieure a), b), c), d)
120 mL/120 g ou moins, mais plus de 60 mL/60 g étiquette extérieure a), b), c), d)
étiquette intérieure a), b), c)*
60 mL/60 g ou moins étiquette extérieure a), b), c), d)
étiquette intérieure a), b)*
* Les exigences non mentionnées sont facultatives.

7.4 Mises en garde prescrites pour les rince-bouche

Les rince-bouche doivent être vendus dans des emballages de sécurité. L'étiquette doit porter une déclaration ou une illustration attirant l'attention sur le dispositif de sûreté de l'emballage, à moins que celui-ci soit évident et qu'il ne fasse partie intégrante du contenant immédiat du produit.

7.5 Mises en garde non prévues au règlement

Les moyens d'éliminer certains autres risques ne sont pas prévus explicitement dans le Règlement sur les cosmétiques. Il incombe au fabricant et à l'importateur de déterminer tout risque évitable et de l'éliminer en limitant de façon précise l'emploi du cosmétique. Les remarques suivantes peuvent être utiles à cet égard.

7.5.1 Contenants non métalliques

Même si les règles énoncées ci-dessus s'appliquent uniquement aux produits (inflammables ou autres) vendus en contenants métalliques sous pression, le fabricant devrait envisager de fournir l'information équivalente pour les produits vendus dans des contenants non métalliques. Pour plus de détails à ce sujet, voir les sections 7.2 et 7.3 de la présente directive.

7.5.2 Tests épicutanés

Une mise en garde du genre « effectuer un test épicutané/make a patch test » laisse entendre qu'il est nécessaire de procéder à pareil test; il faut donc fournir des instructions à cette fin.

On peut faire suivre la mise en garde d'une mention précisant où se trouvent ces instructions sur l'étiquette, ou encore donner les instructions avec la mise en garde. Si la mise en garde est inutile, elle ne devrait pas paraître sur l'étiquette, pas plus que les instructions.

7.5.3 Produits dépilatoires caustiques

Les produits dépilatoires caustiques devraient être accompagnés d'un mode d'emploi expliquant comment procéder pour éviter tout risque, et préciser le danger de brûlure chimique.

7.5.4 Produits épilatoires à faire fondre

Les produits épilatoires qu'il faut liquéfier en les faisant fondre à la chaleur devraient être accompagnés d'un mode d'emploi expliquant comment procéder pour éviter tout risque, et préciser le danger de brûlure.

8. Ingrédients

Le 1er décembre 2004, Santé Canada a publié les modifications apportées aux Règlements sur les cosmétiques dans la Partie II de la Gazette du Canada. Maintenant, le Règlement exige que les ingrédients figurent obligatoirement sur l'étiquette de tous les cosmétiques vendus au Canada. Les exigences entreront en vigueur le 16 novembre 2006, date à laquelle elles deviendront loi. Ainsi, les sociétés qui vendent des produits cosmétiques au Canada devront se conformer aux nouvelles exigences d'ici cette date.

8.1 Système de nomenclature internationale des ingrédients des cosmétiques (INCI)

Le sigle INCI désigne l'International Nomenclature for Cosmetics Ingredients, c.-à-d. la nomenclature internationale des ingrédients des cosmétiques. C'est un système de dénomination des ingrédients des cosmétiques qui est multilingue, multinational et basé sur le latin. Le système d'étiquetage INCI a été conçu en 1973 et développé pendant plus de 30 ans. Il a été élaboré par le Comité international de nomenclature de l'American Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association, et le système INCI constitue la base de l'International Cosmetic Ingredient (ICI) Dictionary and Handbook (actuellement dans sa dixième édition). Ce dictionnaire et manuel présente, en détail, la majeure partie des noms INCI accompagnés des formules chimiques empiriques correspondantes, des noms techniques ou des marques de commerce, du numéro de registre CAS, ou d'autres numéros correspondants. Ceci permet une identification non ambiguë des ingrédients. Santé Canada, ainsi que d'autres représentants du gouvernement et de l'industrie, participent aux travaux du Comité international de nomenclature, qui détermine le nom INCI assigné à chaque ingrédient cosmétique. INCI est la nomenclature obligatoire aux États-Unis, dans les pays de l'Union européenne, et, maintenant, au Canada.

8.2 Nomenclature des ingrédients

Le Règlement sur les cosmétiques exige que les noms INCI des ingrédients de tous les produits cosmétiques vendus au Canada, tels qu'ils apparaissent dans l'édition la plus récente de l'International Cosmetic Ingredient (ICI) Dictionary and Handbook, figurent sur l'étiquette. La liste d'ingrédients doit apparaître sur l'étiquette externe d'un cosmétique, ou si le produit a seulement une étiquette, sur cette étiquette. Une terminologie supplémentaire descriptive ou de vente n'est pas acceptable dans la liste des ingrédients, bien qu'elle soit permise ailleurs sur l'étiquette. Pour certains ingrédients et produits, tels que les substances végétales et les contenants ornementaux, la façon d'énumérer ces derniers est prescrite par le Règlement sur les cosmétiques.

8.2.1 Substances végétales

Les substances végétales sont des ingrédients qui sont directement dérivés d'une plante et qui n'ont pas été chimiquement modifiés avant d'être employés dans la préparation d'un cosmétique. Dans le dictionnaire INCI, les substances végétales sont désignées par leur genre, leur espèce, leur nom commun, la partie de la plante dont ils proviennent et la méthode d'extraction. Par conséquent, le nom INCI pour l'extrait d'écorce d'orange serait Citrus aurantium dulcis (orange) peel extract. Au Canada, les substances végétales doivent être désignées en utilisant au moins le genre et l'espèce mentionnés dans le nom INCI.

p.ex. Nom INCI : Citrus aurantium dulcis (orange) peel extract

L'étiquette doit au moins indiquer « Citrus aurantium dulcis ».

Le nom INCI au complet est aussi acceptable, mais il n'est pas exigé en ce moment. Veuillez vous reporter à l'alinéa 21.2 (3) du Règlement sur les cosmétiques.

8.2.2 Ingrédients énumérés dans l'annexe

Un ingrédient qui est inclus dans l'annexe du Règlement sur les cosmétiques peut être énuméré de deux manières : soit par son nom trivial attribué par l'UE à la colonne 1, soit par les équivalents anglais et français appropriés aux colonnes 2 et 3 (décrits à l'alinéa 21.2 (4)). L'utilisation conjointe des trois termes est également acceptable. Veuillez noter qu'un nom anglais ou français doit être accompagné de son équivalent dans l'autre langue officielle.

Pour les sociétés choisissant d'employer les équivalents anglais et français, le Règlement sur les cosmétiques ne prescrit pas une méthode spécifique pour écrire les équivalents anglais et français. Certaines sociétés trouvent commode l'utilisation d'une barre oblique « / » entre les deux termes, mais d'autres peuvent préférer employer une méthode différente. La présence des deux termes sur l'étiquette de manière à comprendre clairement qu'il s'agit de termes équivalents est obligatoire.

Veuillez noter que les ingrédients énumérés dans l'annexe sont les seuls qui doivent apparaître en français et en anglais si l'un ou l'autre est utilisé.

8.2.3 Ingrédients sans noms INCI

La plupart des ingrédients cosmétiques ont des noms INCI; il est donc très important de consulter attentivement le dictionnaire INCI. Cependant, s'il n'existe aucun nom INCI, l'ingrédient doit être désigné par son nom chimique provenant d'une source reconnue, telle que les suivantes :

British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain Joint Formulary Committee. Le lien suivant vous amène à un autre site Web British National Formulary 47 (BNF 47). Oxon, Royaume-Uni : Pharmaceutical Press, 2004.
Source : www.bnf.org

British Pharmacopoeia Commission. Le lien suivant vous amène à un autre site Web British Pharmacopoeia. Édition 2004. Royaume-Uni : British Pharmacopoeia Commission, 2004.
Source : www.pharmacopoeia.org.uk

Committee on Food Chemicals Codex. Le lien suivant vous amène à un autre site Web Food Chemicals Codex. 5e édition. É.-U. : Committee on Food Chemicals, 2003.
Source : www.iom.edu/report.asp?id=15730

Commission européenne de pharmacopée. Le lien suivant vous amène à un autre site Web European Pharmacopoeia. 5e édition. Strasbourg: Directorate for the Quality of Medicines, 2004.
Source : www.pheur.org

Société de pharmacopée du Japon. Le lien suivant vous amène à un autre site Web Japanese Pharmacopoeia. 14e édition. (JPXIV). Japon :Yakuji Nippo Ltd, 2001.
Source : www.yakuji.co.jp/yakuji/publications200101.html

United States Pharmacopoeia. USP 28-NF. Le lien suivant vous amène à un autre site Web USA:The United States Pharmacopoeia Convention Inc., 2004.
Source  : www.usp.org

United States Adopted Names Council. 2004 Published USAN. Le lien suivant vous amène à un autre site Web É.-U. : American Medical Association, 2004.
Source  :www.ama-assn.org/ama/pub/category/12409.html

8.3 Énumération des ingrédients sur l'étiquette

Toute l'information exigée par le Règlement sur les cosmétiques doit être clairement lisible et demeurer ainsi durant toute la vie utile du cosmétique. Il n'y a aucune taille ou type de police prescrits, mais la liste des ingrédients doit être clairement lisible pour le consommateur dans des conditions normales de vente et d'utilisation.

8.3.1 Ordre décroissant d'importance

Les ingrédients doivent être énumérés sur l'étiquette par ordre décroissant d'importance, d'après leur concentration au poids (comme décrit à l'alinéa 21.4(1) du Règlement sur les cosmétiques). Ainsi, les ingrédients au début de la liste sont présents en plus grande quantité que ceux à la fin de la liste. Veuillez vous reporter aux sections 8.3.2 à 8.3.5 de la présente directive pour les exceptions à cette règle.

8.3.2 Ingrédients dont la concentration est égale ou inférieure à 1 %

Les ingrédients dont la concentration est égale ou inférieure à 1 % peuvent être énumérés dans n'importe quel ordre à la suite des ingrédients dont la concentration est supérieure à 1 % (comme décrit à l'alinéa 21.4(2) du Règlement sur les cosmétiques). Il est également acceptable de continuer à énumérer les ingrédients présents en de telles petites quantités par ordre décroissant d'importance.

8.3.3 Colorants

Tous les colorants, indépendamment de leur concentration, peuvent être énumérés dans n'importe quel ordre après les ingrédients dont la concentration est supérieure à 1 % (comme décrit dans l'alinéa 21.4(2) du Règlement sur les cosmétiques). Il est également acceptable d'énumérer les colorants par ordre décroissant d'importance.

8.3.4 Fragrances

Dans le cas des fragrances, le mot « parfum » peut être employé pour indiquer que des ingrédients ont été ajoutés au cosmétique pour produire ou pour masquer une odeur particulière. Le terme « parfum » peut être inscrit à la fin de la liste d'ingrédients ou au point approprié dans l'ordre décroissant d'importance. Si les sociétés choisissent de ne pas utiliser le terme
« parfum » pour indiquer la présence de fragrances, elles doivent énumérer individuellement chacun des ingrédients qui la composent.

8.3.5 Saveur

Dans le cas des saveurs, le mot « arôme » peut être employé pour indiquer que des ingrédients ont été ajoutés au cosmétique pour produire ou pour masquer une saveur particulière. Le terme « arôme » peut être inscrit à la fin de la liste d'ingrédients ou au point approprié dans l'ordre décroissant d'importance. Si les sociétés choisissent de ne pas employer le terme
« arôme » pour indiquer la présence d'ingrédients de saveur, elles doivent énumérer chaque ingrédient aromatisant individuellement.

8.3.6 Maquillage, vernis et laques à ongles

Tous les colorants utilisés dans une gamme de produits de maquillage (par exemple le rouge à lèvres, le fard à joues et le fard à paupières), de vernis et de laques à ongles qui sont vendus dans une gamme de nuances de couleurs, peuvent être énumérés s'ils sont précédés par le symbole « +/- » ou le « ± » ou l'expression « may contain/peut contenir » (comme décrit à l'alinéa 21.2(2) du Règlement sur les cosmétiques). Il est inacceptable d'utiliser cette notation pour d'autres produits cosmétiques, tels que des teintures pour cheveux.

8.3.7 Cosmétiques de petite taille

Il est d'importance primordiale que les renseignements, qui doivent être indiqués sur l'étiquette d'un cosmétique, soient clairement lisibles. Cependant, certains cosmétiques sont si petits qu'on ne peut exiger que la liste d'ingrédients apparaisse sur l'étiquette parce qu'il serait difficile de lire ces renseignements. Par conséquent, la liste d'ingrédients peut apparaître sur une étiquette, une bande ou une carte fixée au contenant lorsque le contenant ou l'emballage extérieur d'un cosmétique est si petit que les renseignements ne seraient pas clairement lisibles.

8.3.8 Contenants décoratifs

La liste des ingrédients d'un cosmétique placé dans un contenant décoratif ne comportant aucun emballage extérieur (c.-à-d. une bouteille de parfum sans boîte), peut apparaître sur une étiquette, un ruban ou une carte fixée au contenant.

8.3.9 Cosmétiques de formes irrégulières

La liste des ingrédients d'un cosmétique ne comportant aucun emballage extérieur et dont la taille, la forme, la texture ou le contenant rendent impossible l'apposition d'une étiquette, d'un ruban ou d'une carte (par exemple : perles de bain), peut figurer sur un dépliant qui doit accompagner le cosmétique au point de vente.

8.4 Produits non assujettis aux exigences en matière d'étiquetage

Certains produits peuvent avoir deux usages et, en conséquence, sont régis simultanément par plusieurs lois. Un exemple d'un tel produit serait de la gomme à mâcher qui prétend blanchir les dents. En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, une gomme à mâcher est un aliment, mais elle doit également se conformer aux exigences du Règlement sur les cosmétiques parce qu'elle est utilisée comme un cosmétique (pour blanchir les dents). Puisque beaucoup de ces produits à double classification doivent déjà porter une liste d'ingrédients conformément à d'autres règlements, ils sont donc exemptés de la disposition d'énumérer les ingrédients en utilisant le système INCI. Par conséquent, les exigences relatives à l'énumération des ingrédients prévues par le Règlement sur les cosmétiques ne s'appliquent à aucun produit dont l'étiquetage est régi par le Règlement sur les aliments et drogues ou le Règlement sur les produits de santé naturels.

9 Sources de renseignements additionnels

9.1 Renseignements additionnels sur les lois et les règlements

Pour obtenir des renseignements au sujet des dispositions relatives aux cosmétiques de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les cosmétiques et du Règlement sur les produits chimiques et les contenants destinés aux consommateurs dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, prière de s'adresser au:

Programme des cosmétiques
Santé Canada
Immeuble MacDonald, A.L. 3504D
123 rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

Téléphone: (613) 946-6452
Site Web Programme des cosmétiques: www.santecanada.gc.ca/cosmetiques

Pour obtenir des renseignements sur les dispositions relatives aux médicaments de la Loi sur les aliments et drogues, prière de s'adresser à la :

Division des présentations et des politiques d'information
Direction des produits thérapeutiques
Santé Canada
Immeuble Finance
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2

Téléphone : (613) 941-0839
Site Web Médicaments et produits de santé : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/index_f.html

Pour obtenir des renseignements sur les dispositions relatives aux produits non cosmétiques de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, prière de s'adresser à la :

Bureau de la concurrence
Industrie Canada
Place du Portage, Phase I, Zone 2,
50, rue Victoria, 16ième étage,
Hull (Québec)
K1A 0C9

Téléphone : (819) 997-4282
Interurbain (sans frais au Canada) : 1-800-348-5358
Interurbain de l'étranger : (819) 997-4282
ATME (pour les malentendants) : 1-800-642-3844
Télécopieur : (819) 997-0324
Le lien suivant vous amène à une autre site Web Site Web Bureau de la concurrence Industrie Canada : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

9.2 Comment se procurer des publications du gouvernement

9.2.1 Centre d'édition du gouvernement du Canada

On peut obtenir les documents énumérés ci-dessous auprès de :

Les Éditions du gouvernement du Canada
Ottawa (Canada)
K1A 0S9

Téléphone : (819) 956-4802
Le lien suivant vous amène à une autre site Web Site Web Les Éditions du gouvernement du Canada : publications.gc.ca

Ces documents sont aussi disponibles sur le site Le lien suivant vous amène à une autre site Web Web du Ministère de la Justice Canada : canada.justice.gc.ca, ou au moyen de liens sur le site Web du Programme des cosmétiques de Santé Canada : www.santecanada.gc.ca/cosmetiques.

9.2.2 Documents

Les documents du gouvernement relatifs aux cosmétiques comprennent :

  • La Loi sur les aliments et drogues, le Règlement sur les cosmétiques et leurs modifications.
  • La Loi et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et leurs modifications.
  • La Loi et le Règlement sur la concurrence et leurs modifications.
  • La Loi sur les produits dangereux et ses modifications.
  • La Loi et le Règlement sur les poids et mesures et leurs modifications.
  • Le Décret sur le marquage des marchandises importées.

9.3 Renseignements sur la projection de flamme

Pour obtenir un exemplaire de la Méthode officielle DO-30 « Détermination de la projection de la flamme » prière de s'adresser au :

Programme des cosmétiques
Santé Canada
Immeuble MacDonald, A.L. 3504C
123 rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

Téléphone: (613) 946-6449
Site Web Programme des cosmétiques : www.santecanada.gc.ca/cosmetiques

9.4 Guide canadien de familiarisation au système métrique

On peut obtenir le Guide canadien de familiarisation au système métrique à l'adresse suivante :

178 Boul. Rexdale
Etobicoke, Ontario
M9W 1R3

Téléphone : (416) 747-4000
Interurbain (sans frais) : 1-800-463-6727
Le lien suivant vous amène à une autre site Web Site Web Guide canadien de familiarisation au système métrique : http://www.csa.ca

9.5 Agence des services frontaliers du Canada

Pour toute question concernant les douanes canadiennes pour les cosmétiques, prière de communiquer avec :

Agence des services frontaliers
Système informatisé des douanes (SIAD) en direct
Interurbain au Canada (sans frais) : 1-800-959-2036
Interurbain de l'étranger : (204) 983-3500
ou (506) 636-5064 (frais d'appel longue distance)
Le lien suivant vous amène à une autre site Web Site Web du l'Agence des services frontaliers : http://www.cbsa.gc.ca

9.6 Les normes canadiennes de la publicité

Les normes canadiennes de la publicité, autrefois La fondation canadienne de la publicité, est l'organisme nationale d'autoréglementation de l'industrie de la publicité, et s'occupe de la gestion du Code des normes de la publicité des cosmétiques, produits de toilette et parfums. L'édition les plus récent peut être obtenu à l'adresse suivante :

Les normes canadiennes de la publicité
175 Bloor Street East, South Tower, Suite 1801
Toronto (Ontario)
M4W 1H5

Téléphone : (416) 961-6311
Télécopieur : (416) 961-7904
Le lien suivant vous amène à une autre site Web Site Web Les normes canadiennes de la publicité : http://www.normespub.com

9.7 Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums (CCTFA)

L'Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums est formée de fabricants et de distributeurs de cosmétiques, de produits de toilette et de parfums ainsi que des fournisseurs de matériaux et de services à l'industrie des cosmétiques, produits de toilette et parfums. Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :

Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums (CCTFA)
420 Britannia Road East, Suite 102,
Mississauga (Ontario)
L4Z 3L5

Téléphone : (905) 890-5161
Le lien suivant vous amène à une autre site Web Site Web Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums (CCTFA) : http://www.cctfa.ca

9.8 Exigences en matière d'étiquetage en français

Pour se renseigner sur l'étiquetage des produits destinés au marché québécois, prière de communiquer avec :

L'Office québécois de la langue française
Gouvernement du Québec
Tour de la Bourse
800, place Victoria
Montréal (Québec)
H4Z 1G8

Téléphone : (514) 873-6565
Le lien suivant vous amène à une autre site Web Site Web L'Office québécois de la langue française : http://www.olf.gouv.qc.ca/

9.9 International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook

On peut obtenir ce dictionnaire auprès de :

The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA)
1101 17th Street, NW, Suite 300,
Washington, D.C., 20036-4702
États-Unis

Téléphone : (202) 331-1770
Fax : at (202) 331-1969.
Le lien suivant vous amène à une autre site Web Site Web The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA) : www.ctfa.org

On peut aussi l'obtenir auprès du distributeur canadien :

Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums (CCTFA)
420 Britannia Road East, Suite 102,
Mississauga (Ontario)
L4Z 3L5

Téléphone: (905) 890-5161
Fax: (905) 890-2607
Courriel: cctfa@cctfa.ca