Warning: Unknown: Unable to allocate memory for pool. in Unknown on line 0
2006
ISBN : 0-662-68882-1
No de catalogue : H46-2/05-410
SC Pub. : 4401
Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
L'objet de la présente directive est d'aider les fabricants à préparer des étiquettes conformes aux exigences réglementaires du Canada en matière de cosmétiques. La directive comprend :
La présente directive ne décrit que brièvement les exigences. Pour les allégations admissibles pour les produits cosmétiques, veuillez consulter les Lignes directrices: allégations acceptables pour la publicité et l'étiquetage des cosmétiques.
Toutes les étiquettes devraient être lisibles et fournir des renseignements compréhensifs. Certains renseignements sont obligatoires; les renseignements de cette nature sont précisés dans la présente directive. Pour s'assurer de tenir compte de tous les aspects de l'étiquetage, les fabricants devraient utiliser la présente directive de concert avec les lois et les règlements pertinents.
L'étiquetage des cosmétiques est régi par trois lois et les règlements qui s'y rapportent :
Les fabricants et les importateurs devraient étudier et comprendre ces lois, pour s'assurer qu'ils respectent toutes les exigences réglementaires. Par exemple, chaque fabricant et importateur doit présenter une Déclaration de cosmétique pour chaque cosmétique qu'il se propose de vendre au Canada (article 30, Règlement sur les cosmétiques). La présentation de cette déclaration ne signifie pas que le produit est approuvé ni qu'il est conforme aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les cosmétiques ou à celles de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Il incombe au fabricant et à l'importateur de veiller au respect de ces exigences.
La section 9, « Sources de renseignements additionnels », fournit des renseignements sur la façon de se procurer les textes en question.
Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer à l'étiquetage en français des produits vendus dans la province de Québec (section 9.8, « Exigences en matière d'étiquetage en français »).
La Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les cosmétiques régissent la classification et l'étiquetage des produits cosmétiques en ce qui concerne :
La Loi et le Règlement portent aussi sur la composition, l'innocuité et la publicité du produit.
Le Règlement sur les cosmétiques de la Loi sur les aliments et drogues autorise les inspecteurs de Santé Canada à inspecter :
Le Règlement sur les cosmétiques prescrit également les symboles et les mises en garde qui doivent apparaître sur les contenants sous pression, conformément aux définitions dans la version du 30 septembre 2001 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs de la Loi sur les produits dangereux.
La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et le règlement connexe prescrivent l'information qui doit obligatoirement paraître sur l'étiquette des produits cosmétiques préemballés, à savoir :
La Loi et le Règlement portent aussi sur les renseignements faux ou trompeurs au sujet des produits cosmétiques et sur la normalisation des formats.
La Loi et le Règlement ne s'appliquent qu'aux produits cosmétiques vendus aux consommateurs, et non à ceux qui sont utilisés par les cosméticiens, les coiffeurs et autres professionnels pour les soins qu'ils dispensent à leurs clients (à moins que ces personnes ne vendent des cosmétiques préemballés à leurs clients).
Auparavant, la Loi canadienne sur la radiodiffusion exigeait que toute publicité au sujet de produits cosmétiques diffusée à la radio ou à la télévision devait être autorisée au préalable par Santé Canada. Depuis, la Loi canadienne sur la radiodiffusion a été révisée et cette exigence
n'existe plus. Les normes canadiennes de la publicité est l'organisme national d'autoréglementation de l'industrie de la publicité, et s'occupe de la gestion du Code des normes de la publicité des cosmétiques, produits de toilette et parfums.
Les plaintes au sujet de la publicité écrite sont étudiées par le Bureau de la concurrence d'Industrie Canada sous l'autorité de la Loi sur la concurrence.
La présente directive porte sur trois aspects de l'information figurant sur les étiquettes des produits cosmétiques :
Les allégations d'emploi ou d'efficacité apparaissant sur l'étiquette d'un produit cosmétique font l'objet du document Lignes directrices : allégations acceptables pour la publicité et l'étiquetage des cosmétiques.
Les définitions suivantes pourront se révéler utiles au lecteur.
APPELLATION INCI - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Appellation d'un ingrédient d'après le International Nomenclature Cosmetic Ingredient qui figure dans l'International Cosmetic Ingredient (ICI) Dictionary and Handbook, 10eédition (2004),Washington, D.C., É.-U., publié par The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association Inc., avec ses modifications successives. INCI est la terminologie acceptable pour les noms d'ingrédients figurant sur l'étiquette. Il n'est pas nécessaire que ces noms figurent en français et en anglais, parce qu'étant en latin, ils sont considérés multilingues.
CONTENANT - Article 2 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente. La présente définition exclut les garnitures d'emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs, notamment les boîtes, qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur.
CONTENANT DÉCORATIF - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Contenant sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire ou promotionnelle autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison soit d'un dessin figurant sur sa surface soit de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme contenant d'un cosmétique. Un exemple serait une bouteille de parfum qui n'est pas dans une boîte et qui est artistiquement conçue de façon à être décorative ou ornementale.
COSMÉTIQUE - Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues - Substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents. Cette catégorie comprend les désodorisants, les parfums et les savons. Les produits de toilette des animaux sont également des cosmétiques. Les définitions de « drogue » et de « cosmétique » ont certains points communs; mais il est généralement admis que les exigences réglementaires concernant les drogues ont le pas sur celles qui visent les cosmétiques lorsque les allégations formulées pour un produit sont de nature à la fois thérapeutique et cosmétique. Les allégations faites au sujet d'une drogue peuvent être de nature à la fois thérapeutique et cosmétique; celles qui concernent un cosmétique ne peuvent être que de nature cosmétique (voir la section 3, « Classification des cosmétiques et allégations »).
DROGUE - Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues - Toute substance ou tout mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou représenté aux fins de : a) diagnostic, traitement, mitigation ou prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physiologique anormal ou des symptômes de ceux-ci, chez les humains et les animaux, b) restauration, correction ou modification des fonctions organiques chez les humains et les animaux, c) désinfection des installations de fabrication, de préparation ou d'entreposage des aliments.
EMBALLAGE DE SÉCURITÉ - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Emballage doté d'un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l'emballage n'a pas été ouvert avant l'achat.
ESPACE PRINCIPAL - Paragraphe 2(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - La partie de l'étiquette qui,
ÉTIQUETTE - Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues - Terme qui englobe les inscriptions, mots ou marques accompagnant des aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages, ou figurant sur ceux-ci ou se rapportant à ceux-ci. L'étiquette désigne aussi les marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur une étiquette, fiche ou carte (voir l'alinéa 2 f) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation).
ÉTIQUETTE EXTÉRIEURE - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Étiquette apposée ou fixée sur l'emballage extérieur d'un cosmétiqiue. On appelle souvent l'étiquette extérieure « étiquette de la boîte » (qui renferme le contenant de cosmétique).
ÉTIQUETTE INTÉRIEURE - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d'un cosmétique.
FABRICANT - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Toute personne, société ou association non constituée en corporation qui vend, ou fabrique et vend, un cosmétique sous son nom propre ou sous une marque déposée, un dessin, une raison sociale ou sous un autre nom ou marque qu'elle détient ou contrôle (voir aussi « Fournisseur »).
FOURNISSEUR - Alinéa 2 d) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Détaillant, fabricant, transformateur ou producteur d'un produit, ou quiconque s'occupe d'un commerce d'importation, d'emballage ou de vente de tout produit (voir aussi « Fabricant »).
IDENTITÉ - Tel que mentionné à l'alinéa 20 b) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Nom commun ou nom générique d'un cosmétique (p. ex., exfoliant pour le corps), ou déclaration de la fonction du cosmétique (p. ex., crème de beauté), doit être indiqué sur l'étiquette. Si l'identité d'un cosmétique est évidente, il n'est pas nécessaire de l'indiquer. (Cette exception n'est pas notée dans la définition d'identité qui apparaît au sous-alinéa 10 b) (ii) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.)
INGRÉDIENT - Paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Toute substance présente dans la composition d'un cosmétique et notamment les colorants, les substances végétales, les parfums ou les saveurs. Est exclue la substance qui est utilisée dans la préparation d'un cosmétique mais qui, en raison d'un procédé chimique, se trouve absente de sa composition finale.
NOM ET ADRESSE - Alinéa 20 a) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Nom du fabricant ou du distributeur du cosmétique et adresse de son principal établissement commercial. Sous-alinéa 10 b) (i) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Nom de la personne (y compris une compagnie) par qui ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit afin d'être revendu. Dans les deux cas ci-dessus, l'adresse doit être suffisamment précise pour permettre la livraison postale au principal établissement commercial.
PRINCIPALE SURFACE EXPOSÉE - Paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Le Règlement prévoit six cas :
PRODUIT PRÉEMBALLÉ - Alinéa 2 h) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé et acheté par lui, dans son contenant d'origine.
QUANTITÉ NETTE - Paragraphe 4(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Façon d'exprimer la quantité de produit renfermée dans l'emballage.
RISQUE ÉVITABLE - Paragraphe 24 (2) du Règlement sur les cosmétiques (Loi sur les aliments et drogues) - Menace de préjudice à l'utilisateur d'un cosmétique, qui peut :
SURFACE DE L'AIRE D'AFFICHAGE - Article 2 de la version du 30 septembre 2001 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (Loi sur les produits dangereux) - Surface du côté ou de la face du contenant qui comprend l'aire d'affichage, à l'exclusion du dessus, du dessous, des épaules, du fond débordant et du col du contenant. Cette surface est égale :
UNITÉ CANADIENNE - Paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Unité de mesure indiquée à l'annexe Il de la Loi sur les poids et mesures. Par exemple, une unité métrique.
UNITÉ MÉTRIQUE - Paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation - Unité de mesure indiquée à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures.
La classification d'un produit en tant que drogue ou en tant que cosmétique peut poser certaines difficultés. On tentera, dans la présente section, de donner des exemples et des explications illustrant certaines des pratiques actuelles en matière de classification. Chaque cas est cependant jugé individuellement.
On tient compte de deux facteurs lors de la classification des cosmétiques :
La présente sous-section décrit également l'état actuel de produits particuliers.
La composition d'un produit n'en détermine pas nécessairement la classification. Il est cependant tout à fait possible que de par sa nature ou sa concentration, un ingrédient ne puisse être classé dans la catégorie des cosmétiques.
D'après la définition des termes « cosmétique » et « drogue », le principal critère de classification d'un produit est son utilisation proposée. Les allégations paraissant dans les prospectus d'emballage, dans la publicité et particulièrement sur les étiquettes renseignent sur l'utilisation prévue du produit.
Il est aussi important de tenir compte du contexte dans lequel le produit est commercialisé.
Les allégations indiquant que le produit est un médicament sont inadmissibles pour un produit vendu en tant que cosmétique. Si le fabricant ou l'importateur supprime ces allégations, le produit pourrait être classé dans la catégorie des cosmétiques. Si le fabricant ou l'importateur ne supprime pas l'allégation se rapportant à un médicament, le produit pourrait être réglementé comme un médicament. (On peut se renseigner sur les exigences réglementaires qui s'appliquent aux cosmétiques et aux médicaments en communiquant respectivement avec le Programme des cosmétiques ou avec la Direction des produits thérapeutiques).
Sans être exhaustive, cette section fournit des exemples qui aideront à classifier correctement les produits. Les fabricants qui désirent vérifier l'admissibilité d'une allégation peuvent communiquer avec le Programme des cosmétiques.
Un produit peut parfois appartenir à plusieurs catégories. Par exemple, une brosse à dents jetable contenant du dentifrice peut être classée à la fois comme :
Le dentifrice est le cosmétique (à moins qu'il ne porte une étiquette indiquant qu'il contient du fluor, auquel cas il s'agirait d'un médicament) et la brosse à dents est l'instrument médical. Le produit ainsi présenté au consommateur est régi par :
Le terme « cosméceutique » est utilisé par l'industrie des cosmétiques pour dénoter un produit cosmétique qui possède des qualités de drogue. Les définitions dans la Loi sur les aliments et drogues ne permettent pas à un produit d'être à la fois un cosmétique et une drogue. Ainsi, les
« cosméceutiques » tombent dans la catégorie de cosmétique ou de drogue, selon les ingrédients et les allégations du produit.
Il est important de noter que le rejet d'un produit comme cosmétique ne garantit pas nécessairement son acceptation comme médicament, car la sécurité et l'efficacité doivent être démontrées.
Une « allégation » peut être un mot, une phrase, un paragraphe ou une simple allusion. Des exemples d'allégations acceptables et inacceptables pour les produits cosmétiques se trouvent dans les Lignes directrices : allégations acceptables pour la publicité et l'étiquetage des cosmétiques, publiées par Santé Canada.
Pour diverses raisons telles la santé, la sécurité, la comparaison des produits et la prévention des fraudes, l'identité du produit doit être évidente. À la maison, on doit aussi être en mesure d'identifier ce produit lorsque l'emballage a été enlevé.
Toute l'information figurant sur l'étiquette doit être présentée de façon à pouvoir la lire facilement.
Les exigences réglementaires s'appliquent différemment selon le genre de produit :
Des exigences précises s'appliquent à chaque type d'étiquette dans le cas de produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure.
La déclaration de l'identité du produit doit paraître en anglais et en français dans l'espace principal de l'étiquette extérieure. La déclaration doit se détacher nettement du fond de l'étiquette et de tout autre renseignement.
Exemptions relatives à l'étiquetage dans les deux langues officielles
Dans certains cas, on n'est pas tenu de produire des étiquettes dans les deux langues officielles. Les articles 6(3) et 6(7) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation prévoient des exemptions temporaires (maximum d'un an) pour les produits d'essai authentiques et pour les produits locaux ou les spécialités. Le cas échéant, le produit peut être identifié dans l'une ou l'autre des deux langues officielles.
Les demandes de renseignements supplémentaires au sujet des exemptions doivent être adressées au Bureau de la concurrence d'Industrie Canada (voir 9.1, « Renseignements additionnels sur les lois et les règlements »).
Dans certains cas, une seule expression suffit, car elle est considérée comme étant officiellement bilingue; c'est le cas, entre autres, des expressions « parfum », « eau de toilette » et « eau de cologne ».
Lorsque l'étiquette d'un produit préemballé comprend une ou plusieurs faces additionnelles de mêmes dimensions et de même importance que l'espace principal, la déclaration de l'identité peut être présentée dans une seule langue officielle sur l'espace principal, si elle figure dans l'autre langue officielle sur l'une des autres faces.
Il n'y pas de restriction quant au genre de caractère qui peut être utilisé, mais l'information doit être facile à lire.
Lisibilité et hauteur des caractères
Toute l'information devant figurer sur l'étiquette, à l'exception de la déclaration de quantité nette (voir « Hauteur des caractères » à la section 5.1.1,
« Exigences relatives à l'étiquette extérieure ») doit être facile à lire dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation. Les caractères doivent avoir au moins 1,6 mm de hauteur.
Si la principale surface exposée est inférieure à 10 cm2, les caractères doivent avoir au moins 0,8 mm de hauteur.
La hauteur minimale des caractères correspond à la hauteur d'une majuscule si l'information est présentée en majuscules seulement. La hauteur minimale correspond à la hauteur du « o » minuscule si l'information est présentée en minuscules ou en majuscules et en minuscules.
Pour plus de renseignements, les fabricants peuvent consulter les articles 14, 15 et 16 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.
Produit vendu à l'unité
Dans certains cas, un produit normalement vendu à l'unité et emballé de manière à ce que son contenu soit visible et identifiable (p. ex., un emballage-coque contenant trois fards à paupières de couleurs différentes), ou un produit qui porte une étiquette sur laquelle figure une illustration fidèle du contenu, peut être exempté des dispositions relatives à la déclaration de l'identité.
À moins que l'identité du produit ne soit évidente, la déclaration de l'identité doit figurer sur l'étiquette intérieure en anglais et en français. Elle doit se détacher nettement du fond de l'étiquette et de tout autre renseignement.
Produit dont l'identité est évidente
Si l'identité du produit est évidente, il n'est pas nécessaire de la déclarer. Par exemple, un liquide transparent, légèrement coloré, qui exhale un arôme agréable et qui est présenté dans un joli petit flacon est de toute évidence un parfum..
Langues officielles
Même si l'utilisation des deux langues officielles n'est pas obligatoire sur l'étiquette intérieure, on encourage les fabricants et les importateurs à déclarer l'identité d'un produit cosmétique en anglais et en français.
La déclaration de l'identité du produit doit paraître en anglais et en français dans l'espace principal. Elle doit se détacher nettement du fond de l'étiquette et de tout autre renseignement.
Expressions uniques
Les exigences sont les mêmes que pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir Expressions uniques » à la section 4.1.1, Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).
Faces additionnelles
Les exigences sont les mêmes que pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir « Faces additionnelles » à la section 4.1.1, « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).
Style de caractère
Les exigences sont les mêmes que pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir « Style de caractère » à la section 4.1.1, « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).
Lisibilité et hauteur des caractères
Les exigences sont les mêmes que pour l'étiquette extérieure des produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir « Lisibilité et hauteur des caractères » à la section 4.1.1, « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).
Produit dont l'identité est évidente
L'identité d'un produit est parfois évidente, notamment lorsqu'il s'agit d'un rouge à lèvres, un crayon à sourcils, un applicateur automatique de mascara ou un poudrier contenant poudre et houppe. Le cas échéant, la déclaration de son identité est superflue. Si le produit se trouve dans un contenant opaque, l'identité du produit doit être indiquée.
Bien que le Règlement sur les cosmétiques n'exige pas la déclaration de quantité nette du produit, la Loi et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation renferment plusieurs exigences précises à ce sujet.
En règle générale, l'emballage doit être fabriqué, enjolivé ou présenté de façon à ne pas induire le consommateur en erreur quant à la qualité ou à la quantité du contenu.
Toute l'information figurant sur l'étiquette doit être présentée de façon à pouvoir la lire facilement.
Les exigences réglementaires s'appliquent différemment selon le genre de produit :
Des exigences précises s'appliquent à chaque type d'étiquette dans le cas de produits qui ont une étiquette extérieure et une étiquette intérieure.
La déclaration de quantité nette doit paraître en anglais et en français dans l'espace principal de l'étiquette extérieure. Elle doit se détacher nettement de tout autre renseignement figurant sur l'étiquette.
Unités de mesure
Si l'unité de mesure est exprimée par un symbole métrique approprié, on considère que ce symbole est bilingue. Par ailleurs, si l'unité de mesure est indiquée en toutes lettres, il faut généralement la traduire. Ce principe est illustré au tableau 5-1.
Faces additionnelles
Lorsque l'étiquette d'un produit préemballé comprend une ou plusieurs faces additionnelles de mêmes dimensions et de même importance que l'espace principal, la déclaration de la quantité nette peut être présentée dans une seule langue officielle sur l'espace principal, si elle figure dans l'autre langue officielle sur l'une des autres faces.
Style de caractère
Les données numériques de la déclaration de quantité nette doivent être présentées en caractères gras. Il n'existe aucune autre restriction en ce qui concerne les caractères utilisés pour le reste de la déclaration (c.-à.-d., les unités de mesure, les symboles, les abréviations). Ces renseignements doivent toutefois être faciles à lire.
La hauteur des caractères des données numériques de la déclaration ne doit pas être inférieure aux normes minimales indiquées au tableau 5-2. Cette hauteur est proportionnelle à la superficie de la principale surface exposée.
Autres déclarations de quantité nette
Il existe des exigences particulières en matière de déclaration de quantité nette qui s'appliquent aux cas suivants :
Produits préemballés
Conformément aux articles 22, 23 et 36 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la déclaration de quantité nette d'un produit préemballé doit être exprimée :
Déclaration supplémentaire en unités autres que métriques
Les fabricants peuvent ajouter une déclaration de quantité nette qui ne soit pas exprimée en unités métriques. Ces renseignements sont toutefois considérés comme étant supplémentaires à la déclaration métrique. La déclaration qui n'est pas exprimée en unités métriques ne doit être ni fausse ni trompeuse.
Ainsi, la déclaration supplémentaire de gallons américains peut être trompeuse puisque les gallons américains sont légèrement plus petits que les gallons canadiens. L'étiquette doit indiquer, en anglais et en français, qu'il s'agit de gallons américains (p. ex., 3,79 L ou 1 gallon É.-U.).
L'utilisation d'onces liquides É.-U. peut porter à confusion puisque les onces liquides É.-U. sont légèrement plus grosses que les onces liquides canadiennes. Il est donc recommandé que les unités É.-U. soient indiquées si le fournisseur souhaite déclarer à la fois les unités métriques et É.-U.
(p. ex., 591 mL ou 20 onces liquides É.-U.).
Espace entre le nombre et l'unité de mesure
On laisse un espace entre le nombre et l'unité de mesure. Par exemple :
Ajout du mot « net »
Il n'est pas nécessaire d'ajouter les précisions « net », « poids net », « contenu net » ou « quantité nette » dans la déclaration de quantité nette.
Degré de précision de la quantité déclarée
La quantité doit être exprimée en nombres de trois chiffres (système décimal). Cependant, il n'est pas nécessaire d'indiquer les dernières décimales si ce sont des zéros. Il y a trois exceptions à cette règle :
Pour 500 grammes, les expressions suivantes sont admissibles :
Pour 500 millilitres, les expressions suivantes sont admissibles :
Lorsqu'il faut arrondir la déclaration en unités métriques pour la ramener aux trois (ou deux) chiffres précisés, on doit procéder de la façon suivante :
Quantité moyenne
La quantité réelle de produit dans l'emballage doit correspondre à la quantité déclarée dans la limite prescrite (voir les tableaux d'écarts qui accompagnent l'annexe I du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation).
Produits en aérosol
Tous les produits en aérosol doivent respecter le paragraphe 22.1 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. La quantité nette des produits vendus en bombes aérosol doit être déclarée selon le poids (propulseur et ingrédients).
Il n'est pas nécessaire d'indiquer la quantité nette sur l'étiquette intérieure. Cependant, le fabricant qui décide de le faire doit s'assurer que la déclaration n'est ni fausse ni trompeuse.
Lorsqu'un produit ne porte qu'une étiquette intérieure, il doit répondre aux mêmes exigences en matière d'étiquetage que les produits ayant une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir 5.1.1, « Exigences relatives à l'étiquette extérieure »).
La déclaration de quantité nette doit paraître en anglais et en français sur l'espace principal. Elle doit se détacher nettement de tout autre renseignement. De cette façon, le consommateur connaîtra la quantité nette du produit qu'il achète.
À l'occasion, le public, les associations, les médecins, les organismes gouvernementaux ou autres groupes d'intérêt auront besoin de connaître l'identité de la partie qui est légalement responsable d'un produit (dans le but, par exemple, de communiquer avec cette partie). Il s'agit souvent du fabricant ou du fournisseur.
Il importe que les nom et adresse figurant à la section 2(a) de la Déclaration de cosmétique présentée au Programme des cosmétiques correspondent au nom et à l'adresse apparaissant sur l'étiquette.
Les exigences réglementaires s'appliquent différemment selon le genre de produit :
L'étiquette extérieure doit porter les nom et adresse du fabricant ou du fournisseur et être placée sur la surface extérieure de l'emballage (n'importe où sauf sur le dessous, et conformément aux exigences indiquées au paragraphe « Produits importés », ci-dessous) de façon à pouvoir la lire facilement.
Ces renseignements peuvent paraître en anglais, en français ou dans les deux langues officielles.
Il n'y pas de restriction quant au genre de caractère qui peut être utilisé, mais l'information doit être facile à lire.
Hauteur des caractères
Si l'information est présentée en majuscules seulement, la hauteur des caractères doit être d'au moins 1,6 mm. Si l'information est présentée en majuscules et en minuscules, la hauteur correspondant au « o » minuscule des caractères utilisés doit être d'au moins 1,6 mm.
Si un produit préemballé est entièrement fabriqué ou produit ailleurs qu'au Canada, la déclaration de l'identité du fabricant ou du fournisseur peut :
Produits en vrac emballés au Canada
Si un produit est entièrement fabriqué ailleurs qu'au Canada, importé vers le Canada en vrac, emballé (à un niveau autre qu'au détail) au Canada, puis étiqueté, l'étiquetage doit être conforme à la description figurant sous b) et c) du paragraphe « Produits importés », ci-dessus. Pour plus de renseignements, les fabricants peuvent communiquer avec Industrie Canada (voir aussi 9.1, « Renseignements additionnels sur les lois et les règlements »).
Responsables de l'emballage
Lorsqu'il est fait mention sur l'étiquette, directement ou indirectement, de l'endroit où l'emballage a été fabriqué ou de l'endroit où l'étiquette a été imprimée (et non de l'endroit où le produit a été fabriqué), il faut préciser que l'endroit mentionné se rapporte uniquement à l'étiquette ou à l'emballage.
La mention des nom et adresse du fabricant ou du fournisseur sur l'étiquette intérieure doit être facile à lire. Les nom et adresse peuvent être placés n'importe où sauf sur le dessous du contenant. (Les contenants décoratifs sont exemptés de cette règle.)
Langues officielles et style de caractère
Voir « Langues officielles » et « Style de caractère » à la section 6.1.1,
« Exigences relatives à l'étiquette extérieure », ci-dessus.
Lorsque le produit est présenté dans un emballage qui n'a qu'une seule étiquette, le règlement exige que l'étiquette porte les nom et adresse du fabricant ou du fournisseur, conformément aux dispositions qui suivent.
Les nom et adresse du fabricant ou du fournisseur doivent être affichés de façon à pouvoir les lire facilement. Ces renseignements ne doivent pas être placés sur le dessous du contenant.
Toutes les autres exigences relatives à la déclaration des nom et adresse du fabricant sont les mêmes que pour les produits ayant une étiquette extérieure et une étiquette intérieure (voir 6.1.1, « Exigences relatives à l'étiquette extérieure », ci-dessus).
L'article 16 de la Loi sur les aliments et drogues et l'article 24 du Règlement sur les cosmétiques interdisent expressément la vente d'un produit susceptible de nuire à la santé de la personne qui en fait usage. Si l'utilisation du produit pose un risque évitable, on peut vendre le produit à condition d'y ajouter une mise en garde indiquant quand et comment l'utiliser pour éliminer le danger. Pour satisfaire à cette exigence, les fabricants peuvent recourir à une combinaisons de moyens : mode d'emploi, mises en garde et symboles, en anglais et en français.
Certaines exigences réglementaires s'appliquent différemment selon le genre de produit :
Un exemplaire ou facsimilé des étiquettes et des prospectus d'emballage qui accompagnent le produit doit être présenté en même temps que la Déclaration de cosmétique, conformément à l'alinéa 30(1) b) du Règlement sur les cosmétiques.
Dans le cas de certains produits, notamment les teintures pour cheveux et les produits contenant du mercure, la façon d'éliminer les risques est indiquée dans le Règlement sur les cosmétiques.
Toute teinture pour cheveux contenant de la paraphénylènediamine ou autre leucobase ou produit intermédiaire de colorant d'aniline doit, en vertu de l'article 22 du Règlement sur les cosmétiques, porter la mise en garde suivante sur les étiquettes extérieure et intérieure :
Épreuve préliminaire
Chaque emballage de ce genre de teinture doit être accompagné d'un mode d'emploi indiquant, dans les deux langues officielles, que le produit peut causer une inflammation cutanée grave et qu'il faut toujours procéder à une épreuve préliminaire qui permettra de déterminer si l'utilisateur manifeste une sensibilité particulière au produit.
Des instructions en anglais et en français doivent décrire comment faire cette épreuve préliminaire, selon le modèle suivant :
Les produits cosmétiques qui contiennent du mercure ou l'un de ses sels ou dérivés à titre d'agent de conservation doivent mentionner, sur l'étiquette extérieure, le nom de l'agent de conservation et son degré de concentration (voir les articles 15.1 et 22.1 du Règlement sur les cosmétiques).
Un désodorisant à utiliser dans la région génitale, vendu dans un contenant sous pression, doit présenter les renseignements suivants sur les étiquettes extérieure et intérieure, conformément à l'article 23 du Règlement sur les cosmétiques.
Les contenants métalliques sous pression ont les caractéristiques suivantes :
Si le contenant métallique sous pression ne porte qu'une étiquette intérieure, on doit y trouver les indications suivantes :
Les dimensions minimales admissibles de ce symbole sont déterminées de la façon suivante :
Si le diamètre ainsi obtenu est inférieur à 6,4 mm, utiliser un cercle de 6,4 mm de diamètre à l'étape suivante. Si le diamètre est inférieur à 6,4 mm et la quantité nette déclarée est inférieure à 30 mL ou à 30 g, utiliser un cercle de 6,0 mm de diamètre.
La hauteur des caractères utilisés pour ces mentions doit être :
« Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50°C. »
et« Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »
Ces mentions peuvent être imprimées en majuscules ou en majuscules et en minuscules, et doivent paraître en caractères sans empattement. Les mentions « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT » doivent être imprimées en majuscules en caractères gras. La hauteur des majuscules doit correspondre à :
Le tableau 7-1 énumère les exigences en matière d'étiquetage des produits offerts dans un contenant métallique sous pression qui porte une étiquette extérieure et une étiquette intérieure.
Outre les exigences décrites à la section 7.2, « Mises en garde prescrites pour les contenants métalliques sous pression » des exigences particulières d'étiquetage s'appliquent aux produits inflammables en contenants métalliques sous pression.
Les produits inflammables en contenants métalliques sous pression ont les caractéristiques suivantes :
(Se référer à l'article 26 du Règlement sur les cosmétiques et à la méthode officielle DO-30 : Détermination de la projection de la flamme.)
Si le produit inflammable en contenant métallique sous pression n'a qu'une étiquette intérieure, il doit porter des indications différentes, selon la projection de la flamme :
Projection de flamme de moins de 15 cm
L'étiquette intérieure des produits qui ont une projection de flamme de moins de 15 cm doit porter les mentions suivantes :
Les dimensions du symbole peuvent être établies selon la méthode décrite à la section 7.2.1, point a).
La position de ces mentions de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point c).
Projection de flamme de 15 cm ou plus mais de moins de 45 cm
L'étiquette intérieure des produits qui ont une projection de flamme d'entre 15 et 45 cm doit porter les mentions suivantes sur l'étiquette intérieure :
Les dimensions du symbole peuvent être établies selon la méthode décrite à la section 7.2.1, point a). Les « pointes » du symbole (quatre dans ce cas) doivent toucher au cercle.
La position de ces mots de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point b). Les mots « ATTENTION » et « CAUTION » peuvent être omis parce que les mots « AVERTISSEMENT » et « WARNING » signalent un danger plus grave.
La position de ces mots de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point c).
La hauteur des caractères à utiliser pour ces mentions est décrite à la section 7.2.1, point d).
Les mentions décrites à la section 7.2.1, point d), peuvent également paraître sur la même face que les énoncés décrits ci-dessus.
Projection de flamme de 45 cm ou plus, ou retour de flamme vers le contenant
Les produits qui ont une projection de flamme de
45 cm ou plus ou qui présentent un retour de flamme vers le contenant doivent porter les mentions suivantes sur l'étiquette intérieure :
Les dimensions du symbole peuvent être établies selon la méthode décrite à la section 7.2.1, point a). Les « pointes » du symbole (huit dans ce cas) doivent toucher au cercle.
La position de ces mots de même que le genre et la taille des caractères utilisés sont décrits à la section 7.2.1, point c).
La hauteur des caractères à utiliser pour ces mentions est décrite à la section 7.2.1, point d).
Les mentions décrites à la section 7.2.1, point d), peuvent également paraître sur la même face que les énoncés décrits ci-dessus.
L'étiquetage des produits inflammables offerts dans un contenant métallique sous pression qui portent une étiquette extérieure et une étiquette intérieure doit être conforme aux règles décrites dans cette section.
Ces règles diffèrent légèrement selon la quantité nette du produit dans le contenant :
Le tableau 7-2 décrit les exigences qui s'appliquent à chaque cas.
Les rince-bouche doivent être vendus dans des emballages de sécurité. L'étiquette doit porter une déclaration ou une illustration attirant l'attention sur le dispositif de sûreté de l'emballage, à moins que celui-ci soit évident et qu'il ne fasse partie intégrante du contenant immédiat du produit.
Les moyens d'éliminer certains autres risques ne sont pas prévus explicitement dans le Règlement sur les cosmétiques. Il incombe au fabricant et à l'importateur de déterminer tout risque évitable et de l'éliminer en limitant de façon précise l'emploi du cosmétique. Les remarques suivantes peuvent être utiles à cet égard.
Même si les règles énoncées ci-dessus s'appliquent uniquement aux produits (inflammables ou autres) vendus en contenants métalliques sous pression, le fabricant devrait envisager de fournir l'information équivalente pour les produits vendus dans des contenants non métalliques. Pour plus de détails à ce sujet, voir les sections 7.2 et 7.3 de la présente directive.
Une mise en garde du genre « effectuer un test épicutané/make a patch test » laisse entendre qu'il est nécessaire de procéder à pareil test; il faut donc fournir des instructions à cette fin.
On peut faire suivre la mise en garde d'une mention précisant où se trouvent ces instructions sur l'étiquette, ou encore donner les instructions avec la mise en garde. Si la mise en garde est inutile, elle ne devrait pas paraître sur l'étiquette, pas plus que les instructions.
Les produits dépilatoires caustiques devraient être accompagnés d'un mode d'emploi expliquant comment procéder pour éviter tout risque, et préciser le danger de brûlure chimique.
Les produits épilatoires qu'il faut liquéfier en les faisant fondre à la chaleur devraient être accompagnés d'un mode d'emploi expliquant comment procéder pour éviter tout risque, et préciser le danger de brûlure.
Le 1er décembre 2004, Santé Canada a publié les modifications apportées aux Règlements sur les cosmétiques dans la Partie II de la Gazette du Canada. Maintenant, le Règlement exige que les ingrédients figurent obligatoirement sur l'étiquette de tous les cosmétiques vendus au Canada. Les exigences entreront en vigueur le 16 novembre 2006, date à laquelle elles deviendront loi. Ainsi, les sociétés qui vendent des produits cosmétiques au Canada devront se conformer aux nouvelles exigences d'ici cette date.
Le sigle INCI désigne l'International Nomenclature for Cosmetics Ingredients, c.-à-d. la nomenclature internationale des ingrédients des cosmétiques. C'est un système de dénomination des ingrédients des cosmétiques qui est multilingue, multinational et basé sur le latin. Le système d'étiquetage INCI a été conçu en 1973 et développé pendant plus de 30 ans. Il a été élaboré par le Comité international de nomenclature de l'American Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association, et le système INCI constitue la base de l'International Cosmetic Ingredient (ICI) Dictionary and Handbook (actuellement dans sa dixième édition). Ce dictionnaire et manuel présente, en détail, la majeure partie des noms INCI accompagnés des formules chimiques empiriques correspondantes, des noms techniques ou des marques de commerce, du numéro de registre CAS, ou d'autres numéros correspondants. Ceci permet une identification non ambiguë des ingrédients. Santé Canada, ainsi que d'autres représentants du gouvernement et de l'industrie, participent aux travaux du Comité international de nomenclature, qui détermine le nom INCI assigné à chaque ingrédient cosmétique. INCI est la nomenclature obligatoire aux États-Unis, dans les pays de l'Union européenne, et, maintenant, au Canada.
Le Règlement sur les cosmétiques exige que les noms INCI des ingrédients de tous les produits cosmétiques vendus au Canada, tels qu'ils apparaissent dans l'édition la plus récente de l'International Cosmetic Ingredient (ICI) Dictionary and Handbook, figurent sur l'étiquette. La liste d'ingrédients doit apparaître sur l'étiquette externe d'un cosmétique, ou si le produit a seulement une étiquette, sur cette étiquette. Une terminologie supplémentaire descriptive ou de vente n'est pas acceptable dans la liste des ingrédients, bien qu'elle soit permise ailleurs sur l'étiquette. Pour certains ingrédients et produits, tels que les substances végétales et les contenants ornementaux, la façon d'énumérer ces derniers est prescrite par le Règlement sur les cosmétiques.
Les substances végétales sont des ingrédients qui sont directement dérivés d'une plante et qui n'ont pas été chimiquement modifiés avant d'être employés dans la préparation d'un cosmétique. Dans le dictionnaire INCI, les substances végétales sont désignées par leur genre, leur espèce, leur nom commun, la partie de la plante dont ils proviennent et la méthode d'extraction. Par conséquent, le nom INCI pour l'extrait d'écorce d'orange serait Citrus aurantium dulcis (orange) peel extract. Au Canada, les substances végétales doivent être désignées en utilisant au moins le genre et l'espèce mentionnés dans le nom INCI.
p.ex. Nom INCI : Citrus aurantium dulcis (orange) peel extract
L'étiquette doit au moins indiquer « Citrus aurantium dulcis ».
Le nom INCI au complet est aussi acceptable, mais il n'est pas exigé en ce moment. Veuillez vous reporter à l'alinéa 21.2 (3) du Règlement sur les cosmétiques.
Un ingrédient qui est inclus dans l'annexe du Règlement sur les cosmétiques peut être énuméré de deux manières : soit par son nom trivial attribué par l'UE à la colonne 1, soit par les équivalents anglais et français appropriés aux colonnes 2 et 3 (décrits à l'alinéa 21.2 (4)). L'utilisation conjointe des trois termes est également acceptable. Veuillez noter qu'un nom anglais ou français doit être accompagné de son équivalent dans l'autre langue officielle.
Pour les sociétés choisissant d'employer les équivalents anglais et français, le Règlement sur les cosmétiques ne prescrit pas une méthode spécifique pour écrire les équivalents anglais et français. Certaines sociétés trouvent commode l'utilisation d'une barre oblique « / » entre les deux termes, mais d'autres peuvent préférer employer une méthode différente. La présence des deux termes sur l'étiquette de manière à comprendre clairement qu'il s'agit de termes équivalents est obligatoire.
Veuillez noter que les ingrédients énumérés dans l'annexe sont les seuls qui doivent apparaître en français et en anglais si l'un ou l'autre est utilisé.
La plupart des ingrédients cosmétiques ont des noms INCI; il est donc très important de consulter attentivement le dictionnaire INCI. Cependant, s'il n'existe aucun nom INCI, l'ingrédient doit être désigné par son nom chimique provenant d'une source reconnue, telle que les suivantes :
British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain Joint Formulary Committee. British National Formulary 47 (BNF 47). Oxon, Royaume-Uni : Pharmaceutical Press, 2004.
Source : www.bnf.org
British Pharmacopoeia Commission. British Pharmacopoeia. Édition 2004. Royaume-Uni : British Pharmacopoeia Commission, 2004.
Source : www.pharmacopoeia.org.uk
Committee on Food Chemicals Codex. Food Chemicals Codex. 5e édition. É.-U. : Committee on Food Chemicals, 2003.
Source : www.iom.edu/report.asp?id=15730
Commission européenne de pharmacopée. European Pharmacopoeia. 5e édition. Strasbourg: Directorate for the Quality of Medicines, 2004.
Source : www.pheur.org
Société de pharmacopée du Japon. Japanese Pharmacopoeia. 14e édition. (JPXIV). Japon :Yakuji Nippo Ltd, 2001.
Source : www.yakuji.co.jp/yakuji/publications200101.html
United States Pharmacopoeia. USP 28-NF. USA:The United States Pharmacopoeia Convention Inc., 2004.
Source : www.usp.org
United States Adopted Names Council. 2004 Published USAN. É.-U. : American Medical Association, 2004.
Source :www.ama-assn.org/ama/pub/category/12409.html
Toute l'information exigée par le Règlement sur les cosmétiques doit être clairement lisible et demeurer ainsi durant toute la vie utile du cosmétique. Il n'y a aucune taille ou type de police prescrits, mais la liste des ingrédients doit être clairement lisible pour le consommateur dans des conditions normales de vente et d'utilisation.
Les ingrédients doivent être énumérés sur l'étiquette par ordre décroissant d'importance, d'après leur concentration au poids (comme décrit à l'alinéa 21.4(1) du Règlement sur les cosmétiques). Ainsi, les ingrédients au début de la liste sont présents en plus grande quantité que ceux à la fin de la liste. Veuillez vous reporter aux sections 8.3.2 à 8.3.5 de la présente directive pour les exceptions à cette règle.
Les ingrédients dont la concentration est égale ou inférieure à 1 % peuvent être énumérés dans n'importe quel ordre à la suite des ingrédients dont la concentration est supérieure à 1 % (comme décrit à l'alinéa 21.4(2) du Règlement sur les cosmétiques). Il est également acceptable de continuer à énumérer les ingrédients présents en de telles petites quantités par ordre décroissant d'importance.
Tous les colorants, indépendamment de leur concentration, peuvent être énumérés dans n'importe quel ordre après les ingrédients dont la concentration est supérieure à 1 % (comme décrit dans l'alinéa 21.4(2) du Règlement sur les cosmétiques). Il est également acceptable d'énumérer les colorants par ordre décroissant d'importance.
Dans le cas des fragrances, le mot « parfum » peut être employé pour indiquer que des ingrédients ont été ajoutés au cosmétique pour produire ou pour masquer une odeur particulière. Le terme « parfum » peut être inscrit à la fin de la liste d'ingrédients ou au point approprié dans l'ordre décroissant d'importance. Si les sociétés choisissent de ne pas utiliser le terme
« parfum » pour indiquer la présence de fragrances, elles doivent énumérer individuellement chacun des ingrédients qui la composent.
Dans le cas des saveurs, le mot « arôme » peut être employé pour indiquer que des ingrédients ont été ajoutés au cosmétique pour produire ou pour masquer une saveur particulière. Le terme « arôme » peut être inscrit à la fin de la liste d'ingrédients ou au point approprié dans l'ordre décroissant d'importance. Si les sociétés choisissent de ne pas employer le terme
« arôme » pour indiquer la présence d'ingrédients de saveur, elles doivent énumérer chaque ingrédient aromatisant individuellement.
Tous les colorants utilisés dans une gamme de produits de maquillage (par exemple le rouge à lèvres, le fard à joues et le fard à paupières), de vernis et de laques à ongles qui sont vendus dans une gamme de nuances de couleurs, peuvent être énumérés s'ils sont précédés par le symbole « +/- » ou le « ± » ou l'expression « may contain/peut contenir » (comme décrit à l'alinéa 21.2(2) du Règlement sur les cosmétiques). Il est inacceptable d'utiliser cette notation pour d'autres produits cosmétiques, tels que des teintures pour cheveux.
Il est d'importance primordiale que les renseignements, qui doivent être indiqués sur l'étiquette d'un cosmétique, soient clairement lisibles. Cependant, certains cosmétiques sont si petits qu'on ne peut exiger que la liste d'ingrédients apparaisse sur l'étiquette parce qu'il serait difficile de lire ces renseignements. Par conséquent, la liste d'ingrédients peut apparaître sur une étiquette, une bande ou une carte fixée au contenant lorsque le contenant ou l'emballage extérieur d'un cosmétique est si petit que les renseignements ne seraient pas clairement lisibles.
La liste des ingrédients d'un cosmétique placé dans un contenant décoratif ne comportant aucun emballage extérieur (c.-à-d. une bouteille de parfum sans boîte), peut apparaître sur une étiquette, un ruban ou une carte fixée au contenant.
La liste des ingrédients d'un cosmétique ne comportant aucun emballage extérieur et dont la taille, la forme, la texture ou le contenant rendent impossible l'apposition d'une étiquette, d'un ruban ou d'une carte (par exemple : perles de bain), peut figurer sur un dépliant qui doit accompagner le cosmétique au point de vente.
Certains produits peuvent avoir deux usages et, en conséquence, sont régis simultanément par plusieurs lois. Un exemple d'un tel produit serait de la gomme à mâcher qui prétend blanchir les dents. En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, une gomme à mâcher est un aliment, mais elle doit également se conformer aux exigences du Règlement sur les cosmétiques parce qu'elle est utilisée comme un cosmétique (pour blanchir les dents). Puisque beaucoup de ces produits à double classification doivent déjà porter une liste d'ingrédients conformément à d'autres règlements, ils sont donc exemptés de la disposition d'énumérer les ingrédients en utilisant le système INCI. Par conséquent, les exigences relatives à l'énumération des ingrédients prévues par le Règlement sur les cosmétiques ne s'appliquent à aucun produit dont l'étiquetage est régi par le Règlement sur les aliments et drogues ou le Règlement sur les produits de santé naturels.
Pour obtenir des renseignements au sujet des dispositions relatives aux cosmétiques de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les cosmétiques et du Règlement sur les produits chimiques et les contenants destinés aux consommateurs dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, prière de s'adresser au:
Programme des cosmétiques
Santé Canada
Immeuble MacDonald, A.L. 3504D
123 rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone: (613) 946-6452
Site Web Programme des cosmétiques: www.santecanada.gc.ca/cosmetiques
Pour obtenir des renseignements sur les dispositions relatives aux médicaments de la Loi sur les aliments et drogues, prière de s'adresser à la :
Division des présentations et des politiques d'information
Direction des produits thérapeutiques
Santé Canada
Immeuble Finance
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2
Téléphone : (613) 941-0839
Site Web Médicaments et produits de santé : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/index_f.html
Pour obtenir des renseignements sur les dispositions relatives aux produits non cosmétiques de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, prière de s'adresser à la :
Bureau de la concurrence
Industrie Canada
Place du Portage, Phase I, Zone 2,
50, rue Victoria, 16ième étage,
Hull (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-4282
Interurbain (sans frais au Canada) : 1-800-348-5358
Interurbain de l'étranger : (819) 997-4282
ATME (pour les malentendants) : 1-800-642-3844
Télécopieur : (819) 997-0324
Site Web Bureau de la concurrence Industrie Canada : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
On peut obtenir les documents énumérés ci-dessous auprès de :
Les Éditions du gouvernement du Canada
Ottawa (Canada)
K1A 0S9
Téléphone : (819) 956-4802
Site Web Les Éditions du gouvernement du Canada : publications.gc.ca
Ces documents sont aussi disponibles sur le site Web du Ministère de la Justice Canada : canada.justice.gc.ca, ou au moyen de liens sur le site Web du Programme des cosmétiques de Santé Canada : www.santecanada.gc.ca/cosmetiques.
Les documents du gouvernement relatifs aux cosmétiques comprennent :
Pour obtenir un exemplaire de la Méthode officielle DO-30 « Détermination de la projection de la flamme » prière de s'adresser au :
Programme des cosmétiques
Santé Canada
Immeuble MacDonald, A.L. 3504C
123 rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone: (613) 946-6449
Site Web Programme des cosmétiques : www.santecanada.gc.ca/cosmetiques
On peut obtenir le Guide canadien de familiarisation au système métrique à l'adresse suivante :
178 Boul. Rexdale
Etobicoke, Ontario
M9W 1R3
Téléphone : (416) 747-4000
Interurbain (sans frais) : 1-800-463-6727
Site Web Guide canadien de familiarisation au système métrique : http://www.csa.ca
Pour toute question concernant les douanes canadiennes pour les cosmétiques, prière de communiquer avec :
Agence des services frontaliers
Système informatisé des douanes (SIAD) en direct
Interurbain au Canada (sans frais) : 1-800-959-2036
Interurbain de l'étranger : (204) 983-3500
ou (506) 636-5064 (frais d'appel longue distance)
Site Web du l'Agence des services frontaliers : http://www.cbsa.gc.ca
Les normes canadiennes de la publicité, autrefois La fondation canadienne de la publicité, est l'organisme nationale d'autoréglementation de l'industrie de la publicité, et s'occupe de la gestion du Code des normes de la publicité des cosmétiques, produits de toilette et parfums. L'édition les plus récent peut être obtenu à l'adresse suivante :
Les normes canadiennes de la publicité
175 Bloor Street East, South Tower, Suite 1801
Toronto (Ontario)
M4W 1H5
Téléphone : (416) 961-6311
Télécopieur : (416) 961-7904
Site Web Les normes canadiennes de la publicité : http://www.normespub.com
L'Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums est formée de fabricants et de distributeurs de cosmétiques, de produits de toilette et de parfums ainsi que des fournisseurs de matériaux et de services à l'industrie des cosmétiques, produits de toilette et parfums. Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums (CCTFA)
420 Britannia Road East, Suite 102,
Mississauga (Ontario)
L4Z 3L5
Téléphone : (905) 890-5161
Site Web Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums (CCTFA) : http://www.cctfa.ca
Pour se renseigner sur l'étiquetage des produits destinés au marché québécois, prière de communiquer avec :
L'Office québécois de la langue française
Gouvernement du Québec
Tour de la Bourse
800, place Victoria
Montréal (Québec)
H4Z 1G8
Téléphone : (514) 873-6565
Site Web L'Office québécois de la langue française : http://www.olf.gouv.qc.ca/
On peut obtenir ce dictionnaire auprès de :
The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA)
1101 17th Street, NW, Suite 300,
Washington, D.C., 20036-4702
États-Unis
Téléphone : (202) 331-1770
Fax : at (202) 331-1969.
Site Web The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA) : www.ctfa.org
On peut aussi l'obtenir auprès du distributeur canadien :
Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums (CCTFA)
420 Britannia Road East, Suite 102,
Mississauga (Ontario)
L4Z 3L5
Téléphone: (905) 890-5161
Fax: (905) 890-2607
Courriel: cctfa@cctfa.ca