Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)

Loi à jour 2017-01-17; dernière modification 2015-01-02 Versions antérieures

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

L.C. 2005, ch. 34

Sanctionnée 2005-07-20

Loi concernant le ministère de l’Emploi et du Développement social et modifiant et abrogeant certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • 2005, ch. 34, art. 1;
  • 2013, ch. 40, art. 205.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission

Commission

Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada maintenue par l’article 20. (Commission)

ministre

Minister

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

Tribunal

Tribunal

Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44. (Tribunal)

  • 2005, ch. 34, art. 2;
  • 2012, ch. 19, art. 223;
  • 2013, ch. 40, art. 206.

PARTIE 1Ministère de l’emploi et du développement social

Maintien

Note marginale :Maintien du ministère
  •  (1) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est maintenu sous la dénomination de ministère de l’Emploi et du Développement social et placé sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Emploi et Développement social Canada

    (2) Les mentions « Emploi et Développement social Canada » et « Employment and Social Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère de l’Emploi et du Développement social » et du « Department of Employment and Social Development ».

  • Note marginale :Ministre

    (3) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

  • 2005, ch. 34, art. 3;
  • 2013, ch. 40, art. 208.
Note marginale :Sous-ministre
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Emploi et du Développement social; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • Note marginale :Sous-ministres délégués

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués de l’Emploi et du Développement social, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.

  • Note marginale :Sous-ministre du Travail

    (3) Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre du Travail le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou l’un des sous-ministres délégués.

  • 2005, ch. 34, art. 4;
  • 2013, ch. 40, art. 209.

Attributions du ministre

Note marginale :Attributions
  •  (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ou au développement social du Canada et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (2) Ces attributions sont exercées aux fins suivantes :

    • a) s’agissant des ressources humaines et du développement des compétences, en vue de rehausser le niveau de vie de tous les Canadiens et d’améliorer leur qualité de vie en faisant la promotion du développement d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée et mobile, ainsi que d’un marché du travail efficient et favorable à l’intégration;

    • b) s’agissant du développement social, en vue de promouvoir le bien-être des personnes au sein de la société et la sécurité du revenu.

  • 2005, ch. 34, art. 5;
  • 2012, ch. 19, art. 687.
Note marginale :Pouvoirs

 Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :

  • a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences ou sur le développement social;

  • b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences ou le développement social.

  • 2005, ch. 34, art. 6;
  • 2012, ch. 19, art. 687.
Note marginale :Programmes

 Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens ou au développement social du Canada et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.

  • 2005, ch. 34, art. 7;
  • 2012, ch. 19, art. 687.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 687]

Comités

Note marginale :Comités
  •  (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Dispositions générales

Note marginale :Accords

 En vue de faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec une province, un organisme public provincial, une institution financière ou toute personne ou tout organisme de son choix.

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer ses attributions, à titre individuel ou collectif, au ministre du Travail, à la Commission ou à toute autre personne ou à tout autre organisme qu’il désigne.

Note marginale :Serments et déclarations

 Toute personne ou tout membre d’une catégorie de personnes employée par le ministère et autorisée par le sous-ministre, de même que toute autre personne ou tout autre membre d’une catégorie de personnes autorisée par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions et à des fins liées ou accessoires à cet exercice, faire prêter des serments et recevoir des déclarations sous serment, solennelles ou autres. À cet effet, ces personnes disposent des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Note marginale :Facturation des services et installations
  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages

 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.

 
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