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BALLIN INC.

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D'ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR BALLIN INC. CONCERNANT CERTAINS TISSUS DE RAYONNE-POLYESTER
LE 9 MARS 2001

TABLE DES MATIÈRES


Demande no : TR-2000-004

Membres du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

Richard Lafontaine, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Agent du greffe :

Claudette D. Friesen


Adresser toutes les communications au :


Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
 
 

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 21 décembre 2000, de Ballin Inc. (Ballin), de Ville Saint-Laurent (Québec), une demande révisée2 de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de certains tissus de rayonne-polyester devant servir à la confection de shorts et de pantalons. Ballin a, de plus, demandé l'application immédiate de l'allégement tarifaire.

Le 3 janvier 2001, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 , qui a été diffusé aux parties intéressées connues. L'avis a décrit les tissus visés dans l'enquête comme étant des « tissus de fibres discontinues de rayonne autres que des fibres discontinues de rayonne viscose, contenant moins de 85 p. 100 en poids de fibres discontinues de rayonne autres que des fibres discontinues de rayonne viscose, mélangé[e]s principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels de polyester, en fils de diverses couleurs, titrant 125 décitex ou plus mais n'excédant pas 280 décitex par fil simple, les fibres discontinues titrant au plus 3,0 décitex par fibre discontinue simple, d'un poids de 185 g/m² ou plus mais n'excédant pas 230 g/m², du numéro tarifaire 5516.23.90; tissus de fibres discontinues de rayonne autres que des fibres discontinues de rayonne viscose, mélangé[e]s principalement avec du polyester, en fils de diverses couleurs, titrant 105 décitex ou plus mais n'excédant pas 210 décitex par fil simple, les fibres discontinues titrant au plus 2,0 décitex par fibre discontinue simple, d'un poids de 190 g/m² ou plus mais n'excédant pas 230 g/m², du numéro tarifaire 5516.93.90, destinés à la confection de shorts et pantalons (les tissus en question) ».

Dans le cadre de l'enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Une demande de renseignements a aussi été envoyée aux importateurs potentiels des tissus en question. Une lettre a été envoyée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour lui demander une description complète des caractéristiques physiques des échantillons soumis par Ballin, une opinion sur la possibilité d'administrer l'allégement tarifaire et un libellé possible si l'allégement tarifaire était recommandé. Des lettres ont également été envoyées à plusieurs autres ministères pour obtenir des renseignements et avis.

Un rapport d'enquête du personnel n'a pas été nécessaire aux fins de la présente enquête, étant donné que les producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question n'ont pas fait opposition à la demande.

Aucune audience publique n'a été tenue dans le cadre de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Ballin a l'intention d'importer les tissus en question pour s'en servir dans la confection de shorts et de pantalons. Elle réalise toutes ses opérations de couture à Saint-Césaire (Québec) et toutes ses opérations de coupe, de pressage, d'entreposage et de distribution à Ville Saint-Laurent. Pour répondre aux besoins de ses clients des États-Unis, Ballin possède un centre d'entreposage et de distribution situé à Fairfax (Vermont).

Selon Ballin, leur haute densité de tissage confère aux tissus en question l'aspect et le toucher des tissus faits de fibres naturelles. Elle a déclaré que, lorsqu'ils sont mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles comme le polyester, les tissus en question présentent une stabilité dimensionnelle supérieure. Elle a ajouté que les tissus en question conservent leur forme, qu'ils sont faciles à entretenir et qu'ils sont très durables en termes de lavage et d'entretien. Ballin a aussi déclaré que les tissus en question offrent un confort optimal et sont des plus faciles à porter, puisqu'ils sont légers et imper-respirants, et ont un taux élevé de sorption, contrairement aux tissus synthétiques, comme le polyester, qui respirent mal et qui retiennent l'humidité.

À compter du 1er janvier 2001, les tissus en question, classés aux fins de douane dans les numéros tarifaires 5516.23.90 et 5516.93.90 de l'annexe du Tarif des douanes 4 , sont passibles de droits de douane de 16 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF et entrent en franchise en vertu du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif de l'Accord Canada-Israël et du tarif du Chili. Le tarif NPF demeurera à 16 p. 100 ad valorem jusqu'au 31 décembre 2002, puis baissera progressivement, passant à 15 p. 100 ad valorem le 1er janvier 2003 et à 14 p. 100 ad valorem le 1er janvier 2004.

OBSERVATIONS

Branche de production de vêtements

Fondée en 1946, Ballin fabrique des pantalons et des shorts pour hommes, ainsi que des vêtements de sports pour femmes (vestes, pantalons, shorts et jupes). Il s'agit d'une société privée qui emploie plus de 700 travailleurs. Depuis le début des années 1990, Ballin s'est établie au titre de producteur de pantalons et de shorts haut de gamme dont la présence sur le marché des États-Unis est importante, et elle a conclu des accords de licence visant la commercialisation de marques de commerce réputées, comme Pierre Cardin, Como (Saks), Van Heusen et Bill Blass.

Dans sa demande d'allégement tarifaire, Ballin a soutenu qu'aucun tissu identique ou substituable n'est disponible au Canada. Elle a indiqué que la composition des tissus en question ainsi que le procédé d'apprêtage appliqué les distinguent des tissus disponibles de production nationale. À cet égard, Ballin a déclaré que le fournisseur (Puig Codina d'Espagne) de l'échantillon 5242 commercialise ce tissu en tant que tissu unique parce qu'il est fait de fibres de rayonne à haute ténacité5 fabriquées en Finlande par Säteri. Ballin a souligné que Säteri commercialise les fibres en tant que fibres uniques étant donné les améliorations réalisées dans la préparation de la pâte cellulose, le retrait plus grand au moment de la filature et l'utilisation d'additifs spécifiques, des facteurs qui contribuent tous à accroître la ténacité. Ballin a aussi déclaré que ce tissu peut être soumis à un procédé spécial de fibrillation comportant un traitement rigoureux aux enzymes, la teinture et le séchage par culbutage. Selon Ballin, le traitement aux enzymes digère littéralement les fibres et les fait éclater en un nombre beaucoup plus élevé de fibrilles. Le tissu est ensuite teint et séché par culbutage dans une machine « AIRO », ce qui ouvre les fibres plus encore. Ballin a indiqué que ce procédé confère au tissu son « aspect ressemblant à la peau de pêche ». Ballin a déclaré que les mélanges ordinaires de rayonne-polyester présentent une contrainte en ce qu'ils résistent mal aux procédés rigoureux de traitement aux enzymes, de teinture et de séchage par culbutage. Ballin a soutenu qu'aucun tissu de production nationale n'est fabriqué au moyen de ce procédé unique.

Pour ce qui concerne les échantillons 5193 et 5196 soumis avec la demande d'allégement tarifaire, Ballin a indiqué qu'il s'agit de tissus qui sont soumis à un procédé d'apprêtage unique comportant lavage à fond, teinture, traitement aux enzymes et traitement mécanique, que peu d'apprêteurs dans le monde peuvent réaliser. Selon le fournisseur de Ballin, le procédé contribue à conférer aux tissus leur main très douce. Pour ce qui concerne l'échantillon 5193, un mélange de Tencel6 à 61 p. 100 et de polyester à 39 p. 100, Ballin a déclaré que sa contexture en « mini-nids d'abeilles » en fait un tissu excellent pour les pantalons et shorts haut de gamme pour hommes qu'elle confectionne. Ballin a indiqué que le mélange de Tencel et de polyester que produit Doubletex, un fabricant national, n'est pas substituable à l'échantillon. Selon Ballin, le tissu de Doubletex est léger et convient mieux aux vêtements bas de gamme pour femmes. Ballin a déclaré acheter présentement de Doubletex du tissu « Dakota », fait d'un mélange de coton et de Tencel, pour certains des pantalons pour hommes qu'elle confectionne, mais que ce tissu et les tissus en question ne sont pas substituables.

Ballin a soutenu que les tissus en question présentent un caractère d'exclusivité et une allure qui plaisent aux détaillants de vêtements haut de gamme. Ballin a indiqué que les vêtements faits à partir des tissus en question commandent ainsi un prix plus élevé sur le marché. Elle a déclaré avoir l'intention de vendre les vêtements confectionnés à partir des tissus en question à des détaillants de vêtements haut de gamme, comme Saks Fifth Avenue, Nordstroms, Henry Vezina, Holt Renfrew et Neiman Marcus. Ballin a ajouté avoir l'intention, étant donné les caractéristiques uniques des tissus en question, de s'en servir dans la confection de vêtements haut de gamme pour le golf.

Ballin a déclaré que les tissus disponibles en provenance des producteurs nationaux, comme Consoltex Inc. (Consoltex), ne présentent pas la même allure ni les caractéristiques physiques que les tissus en question et que ces deux groupes de tissus ne sont donc pas substituables, les tissus disponibles auprès des producteurs nationaux ne convenant pas aux ventes de Ballin destinées aux détaillants haut de gamme. Ballin a déclaré que les tissus de production nationale peuvent convenir dans la confection des pantalons offerts en vente par un détaillant bas de gamme, comme Wal-Mart, mais que la clientèle de Ballin exige beaucoup plus en termes de qualité, de main, d'exclusivité et d'allure. Ballin a dit se servir présentement de 8 à 10 différents tissus faits de mélanges de rayonne viscose-polyester, achetés de Consoltex, dans la fabrication de vêtements bas de gamme pour femmes.

Eu égard aux prix, Ballin a déclaré que les tissus disponibles en provenance de la production nationale coûtent moins chers que les tissus en question. À cet égard, elle a fait observer que son coût pour les tissus en question, compte tenu de la suppression des droits de douane, demeurerait encore plus élevé que le prix des tissus que vendent les producteurs nationaux. Elle a aussi souligné que les pantalons pour femmes qu'elle confectionne à partir des tissus de Consoltex se vendent environ de 60 à 70 $, tandis que les pantalons confectionnés à partir des tissus en question se vendront à un prix de détail de 165 $.

Ballin a déclaré que, étant donné la nature dynamique des secteurs du textile et du vêtement, il est important qu'elle se procure des tissus spécifiques qu'elle sait pouvoir rapidement vendre sur un créneau du marché cible. Elle a souligné que sa part du marché des États-Unis s'est accrue de façon constante au cours des neuf dernières années à cause de la demande robuste à l'endroit de pantalons et de shorts haut de gamme confectionnés à partir de tissus comme les tissus en question. De plus, Ballin a affirmé que les pantalons et les shorts haut de gamme commandent un prix plus élevé sur le marché des États-Unis. À cet égard, elle a indiqué qu'un pantalon confectionné à partir des tissus en question qui se vendrait en gros environ 65 $ au Canada se vend environ 89 $7 aux États-Unis.

Ballin a soutenu que l'allégement tarifaire lui permettra de vendre des pantalons et des shorts confectionnés à partir des tissus en question à des prix concurrentiels au Canada et aux États-Unis et de pouvoir ainsi maintenir ou augmenter sa part du marché. Ballin prévoit que l'allégement tarifaire lui permettra d'augmenter ses ventes de pantalons, durant la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2001, d'environ 80 000 unités, ce qui représente 4,5 millions de dollars de recettes supplémentaires.

Ballin a soutenu que l'allégement tarifaire est nécessaire pour compenser les effets négatifs des modifications apportées au programme de drawback des droits qui ont fait monter le prix de ses produits finals et diminuer son avantage sur le plan de la concurrence par rapport aux fabricants des États-Unis. Elle a ajouté que l'allégement tarifaire représenterait pour elle un atout important lorsque, à l'épuisement des niveaux de préférence tarifaire (NPT)8 pour les vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles à la fin de chaque année, elle doit recourir à l'achat de contingents supplémentaires9 auprès d'un autre titulaire de NPT. Cependant, Ballin ne peut être certaine de pouvoir en acheter d'autres à l'avenir et, à cet égard, elle a soutenu que l'allégement tarifaire pourrait compenser ces coûts.

Ballin a soutenu que l'allégement tarifaire n'entraînera pas de « coût » pour la branche de production nationale de textiles parce que les tissus offerts en vente par les producteurs nationaux répondent aux besoins d'un créneau différent du marché, un créneau bas de gamme, et ne conviennent donc pas aux besoins de Ballin. Elle a soutenu que l'allégement tarifaire, s'il est accordé, ne lui conférera pas d'avantage concurrentiel sur le créneau bas de gamme du marché au dépens de la branche de production nationale parce que les tissus en question ne seront pas compétitifs à cet échelon du marché. Finalement, Ballin a demandé l'application immédiate de l'allégement tarifaire.

Aucun autre producteur de vêtements national n'a déposé d'exposé.

Branche de production de textiles

Les producteurs de la branche de production nationale n'ont pas participé à l'enquête.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a avisé le Tribunal que le Canada impose des contingents sur les tissus de filaments de polyester, y compris tout tissu mélangé principalement ou uniquement avec des filaments de polyester (catégorie 35.0), importé de la République de Pologne, de la République de Corée et de Taïwan. Par conséquent, les tissus en question, classés dans le numéro tarifaire 5516.23.90, sont visés. Les accords bilatéraux, qui prévoient les restrictions susmentionnées, passés entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la Corée et la Fédération du textile de Taïwan sont en vigueur depuis 1978. L'accord bilatéral passé entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Pologne est en vigueur depuis 1979.

Le MAECI a fait savoir que le Canada n'impose pas de contingent sur les tissus en question classés dans le numéro tarifaire 5516.93.90.

Le MAECI a aussi indiqué qu'il examinera les demandes de déclaration en marge du contingent concernant les intrants textiles lorsque le Tribunal aura recommandé la suppression des droits de douane pour le motif de non-disponibilité. Le traitement en marge du contingent ne sera accordé que dans les cas où il peut être prouvé que l'utilisation des produits faisant l'objet du contingent est assortie de frais supplémentaires ou lorsque les marchandises sont introuvables au Canada.

L'ADRC a déclaré que les échantillons des tissus en question contenaient des fibres discontinues soit de rayonne polynosique soit de Lyocell. Elle a aussi indiqué que l'administration de l'allégement tarifaire, s'il est accordé, n'entraînerait aucun coût en sus de ceux qu'elle doit déjà supporter.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d'évaluer l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte, y compris la possibilité de substituer un tissu importé à un tissu national et la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

La demande de Ballin vise certains tissus de rayonne-polyester devant servir dans la confection de shorts et de pantalons. Le Tribunal fait observer que cette demande est plutôt semblable à la demande no TR-97-012 déposée par Ballin en décembre 1997 et par la suite modifiée le 26 février et le 12 mars 1999. Cette cause visait les importations de tissus de filaments de polyester mélangés avec des fibres polynosiques discontinues de rayonne, devant servir à la fabrication de pantalons et de shorts pour hommes. Le 27 octobre 1999, convaincu qu'il n'y avait pas de production canadienne de tissus identiques ou substituables, le Tribunal a recommandé au Ministre d'accorder l'allégement tarifaire sur ces tissus. Le Tribunal fait observer que le décret C.P. 1999-219910 daté du 16 décembre 1999, a modifié l'annexe du Tarif des douanes, notamment, en abolissant les droits de douane à l'égard de l'importation de : (1) tissus, en fils de diverses couleurs, de filaments de polyester, mélangés uniquement avec des fibres discontinues de rayonne polynosique, les fils de chaîne à deux plis et les fils de trame uniques titrant 190 décitex ou plus mais n'excédant pas 250 décitex par fil, les fibres discontinues titrant au plus 2,4 décitex par fibre discontinue simple, d'un poids excédant 170 g/m2, du numéro tarifaire 5407.93.30; (2) tissus en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues de rayonne polynosique, mélangées principalement avec des filaments de polyester ou des fibres discontinues de polyester, titrant 85 décitex ou plus mais n'excédant pas 250 décitex par fil, les fibres discontinues titrant au plus 3,4 décitex par fibre discontinue simple, d'un poids de 120 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 210 g/m2, du numéro tarifaire 5516.23.20, tous deux devant servir à la fabrication de shorts et de pantalons pour hommes.

Ballin a soutenu qu'il n'y a pas de production nationale de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Son observation n'a pas été contestée par un producteur de tissus national. Par conséquent, si ce n'est des recettes correspondant aux droits de douane qu'abandonnerait le gouvernement, le Tribunal est d'avis que la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question n'entraînera pas de coût économique direct. Les renseignements mis à la disposition du Tribunal indiquent que l'allégement tarifaire entraînerait des gains annuels de plus de 100 000 $ pour Ballin. De plus, l'allégement tarifaire entraînerait des avantages pour les utilisateurs sous la forme de réduction des coûts, ce qui pourrait se traduire par une hausse de l'emploi, l'achat de nouvel équipement et d'autres retombées favorables pour les entreprises de soutien locales. En résumé, le Tribunal conclut que l'allégement tarifaire demandé par Ballin procurera des gains économiques nets au Canada.

En ce qui concerne la demande de Ballin visant l'application « immédiate » de l'allégement tarifaire, le Tribunal interprète ladite demande comme signifiant que Ballin aimerait que l'allégement tarifaire soit accordé à compter de la date de la demande. Le Tribunal a déclaré, dans des causes précédentes, qu'il n'envisagerait la recommandation d'un tel allégement que dans des circonstances exceptionnelles. Ballin n'a pas présenté d'élément de preuve qui justifie cette demande. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que les circonstances actuelles revêtent un caractère tellement exceptionnel qu'elles justifient une recommandation d'allégement tarifaire avec effet rétroactif.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande par la présente au Ministre d'accorder un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, des tissus de fibres discontinues de rayonne autres que des fibres discontinues de rayonne viscose, contenant moins de 85 p. 100 en poids de fibre discontinues de rayonne autres que des fibres discontinues de rayonne viscose, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels de polyester, en fils de diverses couleurs, titrant 125 décitex ou plus mais n'excédant pas 280 décitex par fil simple, les fibres discontinues titrant au plus 3,0 décitex par fibre discontinue simple, d'un poids de 185 g/m² ou plus mais n'excédant pas 230 g/m², de la sous-position no 5516.23; et des tissus de fibres discontinues de rayonne autres que des fibres discontinues de rayonne viscose, mélangées principalement avec du polyester, en fils de diverses couleurs, titrant 105 décitex ou plus mais n'excédant pas 210 décitex par fil simple, les fibres discontinues titrant au plus 2,0 décitex par fibre discontinue simple, d'un poids de 190 g/m² ou plus mais n'excédant pas 230 g/m², de la sous-position no 5516.93, devant servir à la confection de shorts et de pantalons.



Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 La demande d'allégement tarifaire initiale a été reçue le 17 octobre 2000.

3 . Gaz. C. 2001.I.51.

4 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

5 . La ténacité est définie d'après la force de rupture d'un fil ou d'un tissu exprimée en termes de la force de rupture par unité de section droite ou rapportée à la masse linéique.

6 . Le Tencel est le nom de commerce du Lyocell, une fibre cellulosique produite par filage avec solvant élaborée par Courtaulds, d'Axis (Alabama). En avril 1996, la Federal Trade Commission des États-Unis a reconnu le Lyocell comme étant une sous-classe de la rayonne (Communiqué de la FTC, 12 avril 1996).

7 . Conversion : 1 $ US = 1,56 $ CAN.

8 . L'Accord de libre-échange nord-américain - 32 I.L.M. 289 (entrée en vigueur : 1er janvier 1994) [ci-après ALÉNA] - prévoit certaines limites quantitatives en vertu desquelles des vêtements et des textiles qui ne satisfont pas à toutes les exigences des règles d'origine prévues à l'ALÉNA obtiennent néanmoins des avantages d'accès. Ces limites quantitatives prennent la forme de niveaux de préférence tarifaire (NPT), auparavant appelés contingents tarifaires aux termes de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Les NPT autorisent l'importation d'une quantité donnée de certaines marchandises « non originaires » au Canada, aux États-Unis et au Mexique à des taux de droits ALÉNA. Pour avoir droit aux taux de préférence tarifaire, les fabricants doivent avoir coupé (ou tricoté ou façonné) et cousu ou autrement assemblé les vêtements au Canada. Les marchandises qui entrent dans un pays ALÉNA dans des quantités qui dépassent les NPT sont soumises à un taux de droits NPF supérieur, habituellement appliqué aux partenaires commerciaux qui ne sont pas parties à l'ALÉNA. Aux termes de l'ALÉNA, cependant, le plein drawback des droits de douane s'applique uniquement aux exportations aux États-Unis des vêtements canadiens dont le commerce est assujetti au plein taux des droits NPF (c.-à-d. après l'épuisement des NPT).

9 . Chaque NPT était évalué à 1,41 $ en 1999.

10 . Décret modifiant l'annexe du Tarif des douanes, 1999-5, Gaz. C. 2000.II.29.


[Table des matières]

Publication initiale : le 12 mars 2001

Numéro(s) du cas

TR-2000-004

Pièce(s) jointe(s)

Statut

Date de publication

Le Lundi 12 Mars 2001

Date de modification

Le Mardi 20 Janvier 2004