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VÊTEMENTS PEERLESS INC.

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D'ALLÉGEMENT TARIFAIRE DÉPOSÉE PAR VÊTEMENTS PEERLESS INC.
CONCERNANT CERTAINS TISSUS DE RAYONNE VISCOSE/ACÉTATE
LE 11 FÉVRIER 2004


TABLE DES MATIÈRES

Demande no TR-2002-007

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 5 novembre 2003

   

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Meriel V.M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Agent de la recherche :

Josée St-Amand

   

Conseillers pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

 

Dominique Laporte

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent du greffe :

Ingrid Navas

     

Participants :

 

Richard A. Wagner

   

Daphne V. Fedoruk

 

pour

Vêtements Peerless Inc.

     
   

Elizabeth Siwicki

   

Institut canadien des textiles

     
   

Frank McNally

   

Textiles Monterey (1996) Inc.

Témoins :

Alvin C. Segal
Président - directeur général
Vêtements Peerless Inc.

Raffi Ajemian
Vice-président exécutif
Vêtements Peerless Inc.

   

Frank McNally
Vice-président, Commercialisation et ventes
Textiles Monterey (1996) Inc.

Gilles Desmarais
Président
Textiles Monterey (1996) Inc.

Veuillez transmettre toute communication à l'adresse suivante :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat2 de faire enquête sur des demandes présentées par des producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au ministre concernant ces demandes.

Le 17 décembre 2002, conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal a reçu de Vêtements Peerless Inc. (Peerless), de Montréal (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de certains tissus de rayonne viscose/acétate, devant servir de doublure pour la fabrication de vestons (y compris les vestons de complets), de blazers et de gilets (vestes) pour hommes et pour garçons. Peerless a aussi demandé l'application immédiate de l'allégement tarifaire.

Le 25 février 2003, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 qui a été diffusé aux parties intéressées connues. L'avis a décrit les tissus visés dans l'enquête comme « des tissus, teints ou en fils simples de diverses couleurs, uniquement de filaments de rayonne viscose[4] dans la chaîne et de filaments d'acétate de cellulose dans la trame, titrant moins de 200 décitex par fil simple, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, des sous-position nos 5408.22 et 5408.23, devant servir de doublure pour la fabrication de vestons (y compris les vestons de complets), de blazers et de gilets (vestes) pour hommes et pour garçons » (les tissus en question).

Dans le cadre de l'enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Une demande de renseignements a également été expédiée aux utilisateurs et importateurs potentiels des tissus en question. Une lettre a été envoyée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), maintenant l'Agence des services frontaliers du Canada, demandant une description complète des caractéristiques physiques des échantillons présentés par Peerless, une opinion sur la possibilité d'administrer l'allégement tarifaire et un libellé possible pour décrire les tissus en question, si l'allégement tarifaire était recommandé. Des lettres ont également été envoyées au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et au ministère de l'Industrie (Industrie Canada) pour obtenir des renseignements susceptibles d'aider le Tribunal dans son enquête.

Un rapport d'enquête du personnel, résumant les renseignements reçus de l'ADRC, du MAECI, de Peerless, des répondants au questionnaire et d'autres parties intéressées, a été remis aux parties qui avaient déposé des avis de comparution dans le cadre de l'enquête. À la suite de la diffusion du rapport d'enquête du personnel, Monterey Textiles (1996) Inc. (Monterey) et Peerless ont déposé des exposés auprès du Tribunal.

Le Tribunal a tenu une audience publique dans le cadre de la présente enquête à Ottawa (Ontario) le 5 novembre 2003 pour obtenir d'autres éléments de preuve et entendre des arguments concernant les questions suivantes :

· la capacité de Monterey de fournir des tissus identiques ou substituables aux tissus en question (en termes de facteurs tels que les caractéristiques techniques, la disponibilité commerciale et l'acceptation des tissus sur le marché);

· les procédés de fabrication qu'utilise Peerless pour produire des vêtements de qualité pour hommes et pour garçons et l'incidence de ces procédés sur le choix de doublure de Peerless;

· les gains économiques nets pour le Canada si un allégement tarifaire était accordé sur les tissus en question (c.-à-d. l'incidence sur Monterey et sur les utilisateurs et importateurs des tissus en question en ce qui concerne l'effet sur les prix, les ventes, la rentabilité, l'emploi).

Le dossier de la présente enquête comprenait toutes les pièces du Tribunal, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires, les déclarations des témoins et toutes les pièces déposées par les parties au cours de l'enquête, ainsi que la transcription de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Peerless n'a importé d'Allemagne que de petites quantités des tissus en question afin de faire des essais de production. Peerless a déposé trois échantillons de tissu en même temps que sa demande d'allégement tarifaire. Deux des échantillons consistaient en des tissus de twill5 sur trois fils de chaîne, de fils simples de couleurs différentes, faits de filaments de rayonne viscose (45 p. 100) dans la chaîne et de filaments d'acétate de cellulose (55 p. 100) dans la trame. Ces échantillons pesaient 73 g/m2 et 83 g/m2. Le troisième échantillon consistait également en un tissu de twill sur trois fils de chaîne, de fils simples de couleurs différentes, fait de filaments de rayonne viscose (56 p. 100) dans la chaîne et de filaments d'acétate de cellulose (44 p. 100) dans la trame. L'échantillon pesait 91 g/m2. Les tissus ont un aspect irisé6 (c.-à-d. à deux couleurs), qui résulte de l'utilisation de deux substrats de cellulose différents qui sont, en l'espèce, la viscose et l'acétate.

Peerless utilise la méthode de production d'ingénierie européenne qui est hautement automatisée et qui permet la fabrication à grande échelle de vêtements de qualité pour hommes et pour garçons. Avec cette méthode de production, toutes les composantes de la partie extérieure du vêtement et toutes les composantes de la partie intérieure du vêtement sont assemblées séparément (méthode de la double coquille). Pendant le processus de production, les tissus en question sont étendus, coupés, cousus et pressés afin de servir de doublure aux vestons (y compris les vestons de complet), de blazers et de gilets (vestes) pour hommes et pour garçons. À diverses étapes du processus de fabrication, la doublure est soumise à certaines contraintes, y compris la chaleur et la vapeur. Aucune opération ne fait l'objet de sous-traitance.

Au 1er janvier 2004, les tissus en question, classés aux fins des douanes dans les numéros de classement 5408.23.90.12 ou 5408.23.90.81 de l'annexe du Tarif des douanes 7 , sont passibles de droits de douanes de 14 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la nation la plus favorisée (NPF) et du tarif du Costa Rica, et entrent en franchise de droits en vertu du tarif des États-Unis, du tarif des pays les moins développés, du tarif du Mexique, du tarif de l'Accord Canada-Israël et du tarif du Chili.

OBSERVATIONS

Positions de l'industrie du vêtement

Peerless

Peerless fabrique des vêtements pour hommes depuis 1919. Il s'agit d'une entreprise privée qui emploie plus de 2 000 personnes. Depuis l'adoption de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, Peerless s'est établie comme entreprise manufacturière et de commercialisation d'envergure internationale ayant une présence importante sur le marché des États-Unis. À ce titre, Peerless a signé des accords d'exclusivité de licence de fabrication et de commercialisation de marques bien connues, comme Chaps de Ralph Lauren, Ralph de Ralph Lauren et DKNY (Donna Karan New York).

Selon Peerless, aucun producteur canadien de textiles ne produit ni vend des tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Peerless a soutenu que personne au Canada ne fabrique des doublures de rayonne viscose dans la chaîne et d'acétate dans la trame (tissus à chaîne en rayonne viscose)8 . Peerless a soutenu que les rapports du laboratoire de l'ADRC ont conclu que les échantillons fournis par Monterey ne sont pas identiques aux tissus en question. Peerless a également soutenu que la doublure de Monterey, y compris les tissus faits à 100 p. 100 d'acétate dans la chaîne et à 100 p. 100 de viscose dans la trame (tissus à chaîne en acétate) ne sont pas substituables. Peerless a soutenu que les quantités et les délais de livraison des fournisseurs étrangers satisfont à ses besoins et que, de plus, la grande variété des couleurs et des motifs offerts par les fournisseurs étrangers dépasse de beaucoup ce qui pourrait être disponible auprès des sources nationales.

Peerless a soutenu que c'est la chaîne qui donne au tissu sa résistance et que les fils utilisés dans la chaîne d'un tissu sont critiques à sa résistance. À cet égard, Peerless a indiqué que les tissus à chaîne en rayonne viscose sont beaucoup plus solides que les tissus à chaîne en acétate. Selon Peerless, ce fait a également été confirmé par l'ADRC. Peerless a soutenu qu'elle a besoin de la chaîne plus résistante afin de répondre aux exigences de la méthode de production européenne et afin de produire des vestons de qualité ayant une doublure durable et de qualité. Peerless a également soutenu que les tests effectués sur les tissus à chaîne en acétate de Monterey ont démontré que ces tissus ne satisfont pas aux normes de performance dont Peerless a besoin car ils sont affaiblis davantage pendant le processus de production européenne, étant donné que l'acétate tend à rétrécir et à s'abîmer sous l'effet de la chaleur et de la sécheresse, ce qui n'est pas le cas de la viscose.

Peerless a soutenu que, bien qu'il puisse y avoir un peu de rétrécissement dans la trame des tissus en question, cela est normalement compensé par le pli dans la doublure qui se trouve au centre du dos du veston. Cependant, Peerless a soutenu que le rétrécissement a un effet beaucoup moindre sur le processus de fabrication que si l'acétate était dans la chaîne. De plus, les tissus à chaîne en rayonne viscose permettent de couper, de coudre et de presser plus rapidement. Peerless a soutenu que ces avantages lui permettent d'être plus efficace et de réduire ses coûts et, par conséquent, d'être plus concurrentielle. Peerless a soutenu que, pour utiliser les tissus à chaîne en acétate, il faudrait ajouter deux opérations supplémentaires qui ne font pas actuellement partie de la méthode de production européenne, c'est-à-dire l'ampleur et la finition9 . Selon Peerless, un tel ajout augmenterait ses coûts et réduirait son efficacité.

Peerless a soutenu qu'elle préférerait continuer à utiliser la doublure de 100 p. 100 rayonne viscose qu'elle utilise depuis 20 ans, mais qu'elle doit maintenant utiliser les tissus en question pour une partie de sa production du fait que le marché exige des doublures irisées. Peerless a soutenu qu'elle doit répondre aux exigences du marché de la mode et que le Tribunal, en de nombreuses occasions, a reconnu qu'il y a un degré de substituabilité beaucoup moins élevé dans le marché de la mode et que, si on a besoin d'une couleur, d'un aspect ou d'un tissu, il faut le fournir. Peerless a soutenu que le marché des vêtements de qualité pour hommes utilise maintenant les doublures des vestons comme un élément de mode et qu'il exige des doublures irisées qui doivent être assez résistantes pour transporter tout l'attirail des affaires et, en même temps, assez légères à cause de la légèreté du tissu extérieur. Peerless a indiqué que, si le marché exige des doublures irisées, elle doit fabriquer de tels vêtements sous peine de voir ses ventes diminuer. Peerless a indiqué qu'il y a certains paramètres de majoration et de coûts qu'elle doit respecter afin de demeurer à ses derniers prix reconnus. Elle a soutenu que les tissus en question offrent le cachet européen utilisé par Peerless et que la doublure de Monterey ne convient pas pour le marché dans lequel elle fait affaire. Peerless a soutenu que les tissus à chaîne en acétate de Monterey peuvent être acceptables pour d'autres segments du marché ou pour d'autres fabricants de vêtements de qualité pour hommes, mais non pas pour le segment du marché dans lequel Peerless est en concurrence.

Peerless a soutenu que Monterey ne prévoit pas10 fabriquer des tissus identiques aux tissus en question pour le client en doublures nord-américain le plus important et que, par conséquent, Monterey n'a pas la capacité de fournir des tissus identiques. Peerless a également soutenu que les tissus à chaîne en acétate de Monterey ne sont pas substituables aux tissus en question parce que Peerless ne peut pas les utiliser dans son processus de fabrication.

Peerless a soutenu que les tissus en question sont considérablement plus chers que la doublure fabriquée par Monterey. Par conséquent, un allégement tarifaire ne nuirait pas à Monterey, et elle serait capable de soutenir la concurrence contre les importations des tissus en question si elle décidait de commencer à produire des tissus identiques ou substituables. Peerless a également soutenu que, si Monterey pouvait produire un tissu identique ou substituable aux tissus en question, Peerless et les autres fabricants canadiens de vêtements pour hommes envisageraient de l'acheter, étant donné la proximité de Monterey par rapport à leurs installations. À cet égard, Peerless a soutenu que les marges de profit et de prix fournies par Monterey indiquent que cette société pourrait être concurrentielle sur les prix.

Peerless a soutenu que la concurrence dans l'industrie du vêtement pour hommes se fait à l'échelle mondiale et qu'elle est féroce, et que son potentiel d'exportation est sapé par la croissance de vêtements fabriqués dans les Caraïbes ou dans les pays des Andes avec des tissus venant des États-Unis, et qui sont réimportés en franchise de droit sous la forme de vêtements pour le marché des États-Unis. Peerless a indiqué que la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question lui permettrait de demeurer concurrentielle sur le marché, en particulier sur le marché des États-Unis. Peerless a soutenu que, en raison de l'Accord de libre-échange nord-américain 11 , elle n'obtient plus de drawback12 pour les intrants importés qu'elle utilise pour ses vêtements exportés aux États-Unis en vertu des NPT canadiens et que, par conséquent, les droits sur les tissus en question nuiraient gravement à sa position sur le marché des États-Unis. Par conséquent, l'allégement tarifaire l'aiderait à faire face à l'élimination du remboursement de douane et l'aiderait également à demeurer concurrentielle avec les autres compagnies étrangères qui vendent sur le marché des vêtements pour hommes et pour garçons aux États-Unis.

Peerless a soutenu que, se fondant sur les éléments de preuve, un allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada. Selon Peerless, un tel allégement lui permettrait de maintenir ou d'augmenter ses niveaux d'emploi, de vente et de rentabilité. Peerless a soutenu que, si l'allégement tarifaire n'était pas accordé, cela aurait des conséquences défavorables pour elle parce qu'elle ne paye pas de droits sur la doublure qu'elle utilise à l'heure actuelle, c.-à-d. de la doublure de 100 p. 100 rayonne viscose. De plus, toute augmentation de coût, si elle était transférée, résulterait en une augmentation de prix pour le consommateur. Peerless a soutenu qu'un allégement tarifaire ne nuirait pas à Monterey parce que les tissus censément substituables représentent une petite proportion de l'activité commerciale de cette dernière. De plus, Monterey ne perdrait pas de ventes parce que, à l'heure actuelle, Peerless ne lui achète aucune doublure. Peerless a également soutenu que les droits sur les tissus à chaîne en acétate demeureraient en place et que, par conséquent, Monterey jouirait de la protection tarifaire pour ses tissus. De plus, les ventes de Monterey à l'industrie du vêtement pour femmes ne seraient pas touchées parce que la disposition de l'utilisation finale ne porte que sur les vêtements pour hommes et pour garçons. Peerless a indiqué que les tissus de 100 p. 100 acétate représentent une partie importante des activités commerciales de Monterey et qu'ils sont admissibles au traitement préférentiel prévu par l'ALÉNA, ce qui représente un avantage par rapport aux tissus importés. Enfin, Peerless a soutenu que, dans le marché concurrentiel actuel, les utilisateurs de doublure en tissus à chaîne en acétate et de doublure de 100 p. 100 acétate ne sont pas susceptibles d'opter pour les tissus en question si l'allégement tarifaire est accordé parce qu'ils veulent maintenir leurs coûts au niveau exigé par le marché qu'ils desservent. Peerless a cependant soutenu que, si l'allégement tarifaire était accordé, tous les fabricants canadiens de vêtements pour hommes opteraient pour les tissus en question13 . Plus tard au cours de l'audience, Peerless a donné un éclaircissement sur cette déclaration pour dire qu'elle ne s'applique qu'aux entreprises qui détiennent des contingents.14

Weston Apparel Manufacturing Inc. (Weston)

Weston, de Toronto (Ontario), un fabricant de complets, de vestons, de blazers, de pantalons et de gilets pour hommes, a appuyé la demande d'allégement tarifaire de Peerless. Weston n'a pas comparu à l'audience. En réponse au questionnaire du Tribunal, elle a indiqué qu'il n'existait aucun tissu identique ou substituable aux tissus en question au Canada. Weston a indiqué que les bénéfices tirés d'un tel allégement lui permettraient de demeurer concurrentielle sur le marché.

Positions de l'industrie textile

Doubletex

Doubletex, de Montréal (Québec), est le plus grand ennoblisseur de tissus au Canada et emploie plus de 470 personnes. Doubletex a indiqué au Tribunal qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'allégement tarifaire de Peerless.

Monterey

Monterey, de Drummondville (Québec), est une société intégrée verticalement qui se spécialise dans la fourniture de doublures pour les marchés de vêtements pour hommes et pour dames et de vêtements spéciaux. Monterey a pris le contrôle d'une ancienne filiale canadienne de Celanese, qui est un chef de file mondial dans le domaine des produits d'acétate. Elle dessert ces marchés essentiellement avec des tissus faits de 100 p. 100 acétate, de divers mélanges d'acétate/rayonne viscose, de divers mélanges de rayonne cupro-ammoniacale/rayonne viscose et de 100 p. 100 rayonne cupro-ammoniacale. Monterey a été citée à comparaître à l'audience.

Monterey s'est opposée à la demande d'allégement tarifaire de Peerless et a soutenu que les tissus à chaîne en acétate qu'elle produit sont identiques ou substituables aux tissus en question. Par conséquent, elle n'a aucun plan d'action en vue de produire des tissus à chaîne en rayonne viscose. Par ailleurs, Monterey a soutenu qu'elle fabrique des doublures irisées depuis 1996. Monterey a présenté 10 échantillons de tissus15 qu'elle considère tout aussi attrayants, brillants, doux et soyeux au toucher que les échantillons présentés par Peerless. En ce qui concerne 2 des 3 échantillons présentés par Peerless, Monterey a indiqué qu'ils sont riches en acétate, et non pas en rayonne viscose; par conséquent, selon Monterey, l'affirmation de Peerless selon laquelle l'acétate est une fibre inférieure soulève la question de savoir pourquoi Peerless demande l'entrée en franchise de droit de tissus riches en acétate qu'on peut actuellement se procurer au Canada.

Monterey a soutenu qu'il n'y a pas que la chaîne qui fait le tissu mais également l'ensemble de la construction (c.-à-d. la chaîne et la trame), le poids, l'apparence (l'effet bicolore), la teinture et la finition du tissu. Monterey a soutenu que ses tissus respectent ou dépassent les normes de l'industrie et qu'elle utilise habituellement des fils légers dans la chaîne de ses doublures afin d'obtenir le poids et la performance exigés pour les vêtements pour hommes. Monterey a soutenu que les tissus bien construits se comportent bien à tous les points de tension.

Monterey a soutenu que, depuis ses débuts, Peerless a semblé déterminée à ne pas s'approvisionner chez Monterey, quel que soit le tissu ou mélange de tissus qu'elle fabrique. En réponse à certaines questions soulevées par Peerless à propos des tissus en question, Monterey a fait les commentaires suivants :

· À propos de l'affirmation de Peerless selon laquelle les tissus allemands absorbent mieux l'humidité, Monterey a indiqué qu'elle utilise des teintures bon teint16 résistant à la transpiration et aux gaz sur tous les tissus d'acétate/rayonne viscose qu'elle fabrique. De plus, tous ses tissus sont construits de façon à pouvoir passer tous les tests de résistance et sont donc considérés comme égaux ou supérieurs aux échantillons de tissus présentés par Peerless. Monterey a indiqué qu'elle n'avait reçu aucune plainte de ses clients quant à la qualité de ses produits.

· En ce qui concerne la méthode de production européenne, Monterey a indiqué que ses tissus sont utilisés sans problème dans des installations de coupe et de couture à la fine pointe de la technologie dans le monde entier.

· En ce qui concerne le facteur de rétrécissement, Monterey a indiqué qu'il n'est pas un problème et que, selon ses propres tests, tous ses tissus atteignent ou dépassent les normes pour les doublures de vêtements pour hommes.

· En ce qui concerne le facteur de coupe et de couture plus rapide, Monterey a indiqué que Peerless n'a pas utilisé suffisamment de tissus de Monterey pour faire cette affirmation. Cela n'a jamais posé de problème pour aucun des clients de Monterey dans le monde entier.

· En ce qui concerne la grande variété de couleurs et de motifs offerts par les fournisseurs étrangers, Monterey a indiqué qu'elle est capable de teindre du tissu de doublure n'importe quelle couleur et qu'elle peut offrir n'importe quel motif selon les besoins du client, si ce dernier a sérieusement l'intention de commander un motif particulier dans une quantité raisonnable.

· En ce qui concerne les délais de livraison, Monterey a indiqué que ses délais de livraison sont concurrentiels et que ses clients dans le monde entier ne se sont jamais plaints.

Monterey a soutenu que Peerless obtiendrait probablement les mêmes résultats, en termes de concurrence, sur le marché si elle décidait d'acheter ses tissus chez Monterey. Monterey a soutenu qu'un allégement tarifaire nuirait à sa capacité de vendre des tissus à chaîne en acétate à ses clients présents et potentiels. De plus, Monterey a soutenu que cela nuirait à ses ventes d'autres doublures, car les clients opteraient pour les importations bon marché.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le MAECI a fait savoir au Tribunal que le Canada n'impose pas de contingents sur les tissus en question. L'ADRC a indiqué que l'allégement tarifaire, s'il est accordé, n'entraînerait aucuns frais supplémentaires en sus de ceux qu'elle engage habituellement.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d'évaluer l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de considérer tous les facteurs pertinents, y compris la substituabilité d'un tissu importé par un tissu national et la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

Substituabilité

Le Tribunal est d'avis que, en ce qui a trait à la question de la substituabilité, le fardeau de la preuve n'incombe ni à la branche de production nationale ni à la partie adverse et que c'est au Tribunal à prendre une décision de fait fondée sur les éléments de preuve qu'il a devant lui. Le Tribunal est d'avis que, dans le marché en général, les doublures irisées de Monterey sont substituables aux tissus en question. Le Tribunal n'est pas convaincu que les tissus à chaîne en acétate de Monterey sont directement substituables eu égard aux exigences de Peerless. Pour arriver à la conclusion que les tissus de Monterey sont substituables dans le marché en général, le Tribunal a examiné les échantillons de tissu de Monterey, étudié les éléments de preuve écrits et écouté les témoignages à l'audience. Pour évaluer la substituabilité, le Tribunal a tenu compte de quatre facteurs clés afférents aux tissus : 1) les facteurs techniques tels que la résistance, le rétrécissement et la légèreté; 2) l'acceptation sur le marché; 3) le prix; 4) la disponibilité commerciale.

1. Questions techniques

- Résistance

Selon les tests effectués par l'ADRC, dans six des sept tissus à chaîne en acétate soumis par Monterey, les fils d'acétate dans la chaîne étaient plus forts que les fils de viscose dans la chaîne des tissus de Peerless17 . Cependant, seulement deux des tissus à chaîne en acétate de Monterey18 ont donné des résultats de résistance supérieurs au tissu à chaîne de rayonne viscose de Peerless le plus faible19 . Malgré tout, il faut reconnaître qu'un nombre de variables (c.-à-d. le nombre de filaments qui composent un fil, les conditions dans lesquelles les tests ont été effectués, les produits chimiques utilisés sur le produit) peut avoir eu une incidence sur les résultats des tests.

- Rétrécissement

Bien que Peerless ait indiqué que les tests qu'elle a effectués sur les tissus à chaîne en acétate de Monterey révélaient qu'ils avaient tendance à rétrécir, elle n'a présenté au Tribunal aucun élément de preuve concluant (c.-à-d. le nombre de tests effectués et les conditions dans lesquelles ils avaient été effectués) à l'appui de ces résultats. Par ailleurs, Monterey a soumis les résultats de ses propres tests20 quant au rétrécissement, qui ont montré que, après 12 pressages, l'acétate dans la chaîne de l'une de ses doublures les plus courantes rétrécissait moins que la rayonne viscose dans la chaîne de deux des échantillons de tissu de Peerless21 . Pour le troisième échantillon de Peerless, le rétrécissement était le même dans la chaîne.

- Légèreté

En se fondant sur l'analyse effectuée par l'ADRC, le Tribunal constate que Monterey produit des doublures de tissus à chaîne en acétate qui ont pratiquement le même poids que les tissus en question22 . Le Tribunal est aussi d'avis que, du point de vue du consommateur, le fait que la rayonne viscose soit dans la chaîne ou dans la trame n'est pas un facteur qui est pris en considération quand il s'agit d'évaluer le confort, le toucher, l'aspect et la qualité. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les tissus à chaîne en acétate de Monterey peuvent être substituables aux tissus en question sur la base de considérations techniques sur le marché dans son ensemble. Le Tribunal n'est pas convaincu quant à la question de savoir si les tissus à chaîne en acétate de Monterey sont substituables dans le cas de Peerless à cause du procédé de production de cette dernière. De l'avis du Tribunal, Peerless n'a pas testé ces tissus de façon rigoureuse et, par conséquent, le Tribunal ne peut conclure que les tissus à chaîne en acétate de Monterey ne sont pas substituables eu égard aux exigences de Peerless. Cependant, il semblerait que ces tissus soient substituables du point de vue de leurs caractéristiques techniques pour les autres fabricants de vêtements de qualité pour hommes et pour garçons.

2. Acceptation sur le marché

Aux termes de son mandat, le Tribunal doit considérer l'acceptation sur le marché des tissus nationaux pour une utilisation finale particulière, soit, en l'espèce, la doublure irisée pour les vêtements de qualité pour hommes et pour garçons, comme un facteur pertinent pour décider de la substituabilité. À cause des tendances de la mode, le marché recherche des doublures irisées. On peut obtenir l'effet d'irisation en utilisant de l'acétate et de la rayonne viscose en proportions à peu près égales. Monterey a fourni des éléments de preuve selon lesquels elle fabrique des doublures irisées depuis 199623 . Le Tribunal fait observer que ces doublures sont vendues à des compagnies qui sont les principaux concurrents de Peerless24 . Il semble que les détaillants ne recherchent pas nécessairement des doublures irisées ayant de la rayonne viscose dans la chaîne. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il y a acceptation des doublures irisées de Monterey sur le marché.

3. Prix

Pour évaluer la substituabilité, le Tribunal considère le prix comme un facteur essentiel et qui est lié de près à l'acceptation sur le marché. Bien que Peerless ait fait valoir que les tissus à chaîne en acétate de Monterey ne sont pas substituables commercialement parce qu'ils sont beaucoup moins chers que les tissus en question, le Tribunal est d'avis que le prix rendu moyen des tissus en question, même en y ajoutant le droit de douane ad valorem de 14 p. 100, n'est pas suffisamment élevé pour les différencier des tissus à chaîne en acétate fabriqués par Monterey et vendus par les distributeurs25 .

4. Disponibilité commerciale

Monterey a déclaré catégoriquement qu'elle ne prévoit pas fabriquer des tissus à chaîne en rayonne viscose. Cependant, le Tribunal est convaincu, en se fondant sur l'analyse ci-dessus, que les tissus à chaîne en acétate de Monterey sont substituables aux tissus en question pour le marché dans son ensemble et qu'ils sont certainement disponibles commercialement, quoique les éléments de preuve dont il dispose ne lui permettent pas de conclure dans quelle mesure ces tissus sont disponibles dans toutes les couleurs et dans tous les motifs dont Peerless peut avoir besoin26 .

Gains économiques nets pour le Canada

La décision du Tribunal de recommander la réduction ou l'élimination d'un tarif doit être fondée sur la mesure dans laquelle il juge qu'un tel allégement apporterait des gains économiques nets au Canada. Sur la base des éléments de preuve, il est clair que Peerless a fait des investissements en capital considérables afin d'automatiser ses opérations et de rendre sa production plus efficace. Peerless emploie actuellement plus de 2 000 personnes dans la région de Montréal. Depuis 1996, Monterey s'est établie comme une source fiable d'approvisionnement pour un large éventail de doublures en acétate, principalement en acétate à 100 p. 100. La production de doublures pour l'industrie du vêtement est une industrie hautement technique et emploie moins de 100 personnes à l'heure actuelle.

Le Tribunal convient avec Peerless que l'allégement tarifaire lui permettrait de contenir ses coûts et, par conséquent, de continuer à soutenir la concurrence des produits finis en provenance de pays où les salaires sont peu élevés, aussi bien sur le marché national que sur le marché très compétitif des États-Unis. Aux États-Unis, les acheteurs pour les commerçants en marketing de masse haut de gamme peuvent s'approvisionner en vêtements faits de tissu à chaîne en rayonne viscose de pays qui ont certains avantages concurrentiels, tels que des coûts de main-d'_uvre peu élevés et un accès aux marchés des États-Unis en franchise de droit pour leurs produits finis. Peerless fait face à cette concurrence et ne peut pas se permettre de passer le coût des droits sur les doublures aux détaillants. Monterey a soutenu que l'allégement tarifaire nuirait à sa capacité de vendre des tissus à chaîne en acétate à ses clients actuels et potentiels dans l'industrie du vêtement pour hommes et pour garçons. Monterey a également déclaré que cela nuirait aussi à ses ventes d'autres doublures parce que ses clients opteraient pour les produits importés bon marché. En se fondant sur les renseignements fournis par Peerless et Weston, le Tribunal a jugé que l'allégement tarifaire représenterait des bénéfices directs de plus de 200 000 $. Il a fondé les bénéfices potentiels sur le taux de droit pour 2004, c.-à-d. 14 p. 100 ad valorem. Le Tribunal a également tenu compte du pourcentage estimé de la production de vestons et de blazers de Peerless qui exigeraient une doublure de tissus à chaîne en viscose27 , et des ventes de Peerless au Canada et à l'exportation aux États-Unis en vertu des NPT28 . Le Tribunal a également tenu compte du fait qu'il y a un niveau beaucoup plus élevé de main-d'_uvre vulnérable aux pressions du marché chez Peerless que chez Monterey.

En se fondant sur les renseignements sur les prix fournis par Monterey et ses distributeurs, le Tribunal est d'avis que, si les tissus en question entraient en franchise de droit, Monterey subirait une certaine pression sur ses prix et, par conséquent, choisirait probablement de baisser ses prix plutôt que de perdre des ventes auprès de ses clients actuels qui pourraient être tentés d'opter pour les tissus en question. Bien que, comme il a déjà été indiqué, la différence de prix entre les tissus en question et la doublure fabriquée par Monterey ne soit pas suffisante pour différencier les produits, elle est peut-être suffisante, étant donné la concurrence au sein de l'industrie, pour amener les clients de Monterey à délaisser les tissus à chaîne en acétate en faveur des tissus à chaîne en rayonne viscose si Monterey ne baisse pas ses prix au niveau de ceux des tissus en question. En se fondant sur les renseignements au dossier, le Tribunal a jugé que, si l'allégement était accordé, le montant d'un effritement des prix éventuel sur les tissus à chaîne en acétate de Monterey serait considérablement inférieur aux avantages qu'en retireraient Peerless et Weston.

Le Tribunal fait également observer que la production et les ventes des tissus à chaîne en acétate aux clients canadiens actuels pour la confection de vestons pour hommes et pour garçons représente une petite proportion de l'ensemble des activités commerciales de Monterey29 et qu'au moins 75 p. 100 des ventes de doublures de vêtements pour hommes et pour garçons sont effectuées sur les marchés d'exportation30 . Par conséquent, l'incidence d'un allégement tarifaire sur les ventes actuelles de Monterey serait minimisée. De plus, Monterey continuerait à bénéficier de la protection tarifaire pour ses tissus à chaîne en acétate et il n'y aurait aucune incidence sur ses ventes de doublures pour les autres utilisations finales.

À l'audience, Peerless a indiqué qu'elle envisageait sérieusement d'acheter de la doublure en rayonne viscose cupro-ammoniacale à Monterey en 200431 . Le Tribunal fait observer que le décret P.C. 2001-579 du 5 avril 2001 modifie l'annexe du Tarif des douanes en supprimant les droits de douane sur les importations de telles doublures. Ceci amène le Tribunal à conclure que, pour décider si Peerless achètera sa doublure à Monterey, il ne faut pas nécessairement considérer le maintien du droit, mais plutôt le résultat de tests convenablement effectués par Peerless sur les tissus de Monterey et la compatibilité de ces tissus avec les procédés de fabrication utilisés par Peerless.

En résumé, le Tribunal conclut que les tissus à chaîne d'acétate de Monterey sont en général substituables aux tissus en question. Cependant, en raison des procédés de fabrication utilisés par Peerless, le Tribunal n'est pas convaincu que les doublures à chaîne en acétate de Monterey sont substituables aux tissus en question dans le cas de Peerless. Les éléments de preuve indiquent clairement que les avantages potentiels pour Peerless et Weston sont beaucoup plus importants que les coûts éventuels pour Monterey. Dans l'environnement commercial mondial d'aujourd'hui, l'industrie des vêtements pour hommes est hautement concurrentielle. Toute augmentation de coûts attribuable aux droits de douane sur les tissus dont on a besoin pour une saison de mode a une incidence sur la concurrence de l'industrie canadienne de la confection des complets au Canada et aux États-Unis. Par conséquent, le Tribunal conclut que l'allégement tarifaire demandé par Peerless apporterait des gains économiques nets au Canada.

Eu égard à la demande de Peerless visant à obtenir l'application « immédiate » de l'allégement tarifaire, le Tribunal interprète cette demande comme signifiant que Peerless aimerait que l'allégement tarifaire s'applique à compter de la date de la demande. Les éléments de preuve soumis par Peerless suggèrent qu'une telle demande est liée à l'actualité de la prochaine saison de la mode d'automne32 . Le Tribunal est d'avis que l'allégement devrait être accordé à temps pour la prochaine saison d'automne.

RECOMMANDATION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande, par la présente, au Ministre d'accorder l'allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus, teints ou en fils simples de diverses couleurs, uniquement de filaments de rayonne viscose dans la chaîne et de filaments d'acétate de cellulose dans la trame, titrant moins de 200 décitex par fil simple, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, des sous-positions nos 5408.22 et 5408.23, devant servir de doublure pour la fabrication de vestons (y compris les vestons de complets), de blazers et de gilets (vestes) pour hommes et pour garçons. L'allégement devrait être accordé à temps pour la prochaine saison d'automne.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Meriel V.M. Bradford
Meriel V.M. Bradford
Membre


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Le mandat a été modifié la dernière fois le 13 janvier 2004.

3 . Gaz. C. 2003.I.688.

4 . La rayonne est une catégorie générique de fibre définie par la Federal Trade Commission des États-Unis comme « une fibre chimique faite de cellulose régénérée, ainsi que des fibres chimiques composées de cellulose régénérée dans laquelle des substituts ont remplacé pas plus de 15 p. 100 des hydrogènes des groupes d'hydroxy » [traduction]. La viscose est la solution de xanthate de cellulose utilisée pour produire la rayonne de viscose, une sorte de rayonne qui est produite en beaucoup plus grande quantité que la rayonne cupro-ammoniacale (filaments produits en précipitant la cellulose dissoute dans une solution d'oxyde de cuivre dans l'ammoniac), l'autre type commercial.

5 . Le « twill » est défini comme une armure qui se répète sur trois fils de chaîne ou plus et qui produit des lignes diagonales sur l'endroit du tissu.

6 . Un tissu irisé est un tissu à couleurs changeantes. L'effet irisé peut résulter de la teinture, de la finition ou de l'armure.

7 . L.C. 1997, c. 36.

8 . La « chaîne » dans tous les tissus est l'ensemble des fils courant dans le sens de la longueur du tissu, parallèles à la lisière et qui s'entrecroisent avec les fils de la trame. La « trame » est le fil perpendiculaire à la chaîne, allant d'une lisière à l'autre.

9 . L'« ampleur » est obtenue lorsque l'opérateur de la machine donne un peu plus de doublure tous les quelques pouces au moment où la doublure est cousue au tissu extérieur sur la poitrine et dans le dos du veston. La « finition » consiste à couper la doublure pour l'ajuster à la forme finale du veston.

10 . À l'audience, Monterey a reconnu que, à l'heure actuelle, elle n'a aucun plan d'action en vue de fabriquer des doublures ayant de la rayonne viscose dans la chaîne et de l'acétate dans la trame. Transcription de l'audience publique, 5 novembre 2003 aux pp. 116, 133.

11 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

12 . L'ALÉNA prévoit le traitement tarifaire préférentiel pour des quantités données de vêtements, même s'ils comprennent des tissus qui ne sont pas nord-américains (c.-à-d. non-originaires). Ce traitement tarifaire préférentiel prend la forme de niveaux canadiens de préférence tarifaire (NPT). Les NPT autorisent l'importation d'une quantité donnée de certaines marchandises au Canada, aux États-Unis et au Mexique à des taux de droits ALÉNA. Les marchandises qui entrent dans un pays ALÉNA dans des quantités qui dépassent les NPT sont assujetties à un taux de droits NPF plus élevé. En vertu de l'ALÉNA, un nouveau système de détermination du drawback des droits, appelé « concept du montant le moins élevé », a été introduit. En vertu de ce système, le drawback, ou remboursement, des droits est égal au moins élevé des deux montants suivants :

a) les droits payés sur les marchandises importées au Canada;

b) les droits payés sur les produits finis lorsqu'ils sont exportés aux États-Unis.

13 . Transcription de l'audience publique, 5 novembre 2003 à la p. 54.

14 . Ibid. à la p. 80.

15 . Le 27 mars 2003, le Tribunal a envoyé ces échantillons aux laboratoires de l'ADRC aux fins d'analyse. Le 3 juillet 2003, le Tribunal a demandé une analyse supplémentaire portant sur la résistance de ces échantillons de tissu.

16 . Les « teintures bon teint » sont les teintures qui résistent aux agents qui détruisent la couleur, tels que la lumière du soleil, la transpiration, le lavage, l'abrasion et le pressage à sec et humide.

17 . Pièce du Tribunal TR-2002-007-30A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 143-144.

18 . Objets déposés comme pièces TR-2002-007-011.1H et TR-2002-007-011.1I.

19 . Objet déposé comme pièce TR-2002-007-4B.

20 . Pièce du Tribunal TR-2002-007-35 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 51-52.

21 . Objets déposés comme pièces TR-2002-007-4B et TR-2002-007-4C.

22 . Pièce du Tribunal TR-2002-007-4A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 31, 33, 35; pièce du Tribunal TR-2002-007-19A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 96.7.

23 . Transcription de l'audience publique, 5 novembre 2003 à la p. 152.

24 . Pièce du Tribunal TR-2002-007-18.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 42-43; pièce du Tribunal TR-2002-007-18.2 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 49.

25 . Pièce du Tribunal TR-2002-007-21 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 22.

26 . À l'audience, Peerless a voulu déposer des échantillons additionnels de tissus importés pour illustrer la grande variété des tissus en question qui sont disponibles auprès des fournisseurs étrangers. Étant donné que le Tribunal a une politique selon laquelle tous les éléments de preuve doivent être déposés avant l'audience sauf dans des circonstances exceptionnelles et, étant donné que Peerless avait eu amplement le temps de déposer ces échantillons avant l'audience, le Tribunal a décidé de ne pas accepter ces échantillons.

27 . Pièce du Tribunal TR-2002-007-02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 5-6.

28 . Transcription de l'audience à huis clos, 5 novembre 2003 aux pp. 2-3.

29 . Pièce du Tribunal TR-2002-007-12.1 A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 20.

30 . Transcription de l'audience publique, 5 novembre 2003 à la p. 144.

31 . Ibid. aux pp. 83, 112-113.

32 . Ibid. à la p. 75.

Numéro(s) du cas

TR-2002-007

Pièce(s) jointe(s)

Statut

Date de publication

Le Lundi 16 Février 2004

Date de modification

Le Mercredi 27 Octobre 2004