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VÊTEMENTS PEERLESS INC.

Enquêtes


VÊTEMENTS PEERLESS INC.
(CERTAINS TISSUS DE FILS DE FILAMENTS DE POLYESTER TEXTURÉS)
Demande no TR-2003-004

Recommandation faite
le mercredi 25 août 2004


TABLE DES MATIÈRES

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES

INTRODUCTION

1. Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le mandat2 de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au ministre à propos de ces demandes.

2. Le 20 février 2004, conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal a reçu de Vêtements Peerless Inc. (Peerless), de Montréal (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de certains tissus de fils de filaments de polyester texturés devant servir à la fabrication de vestes (y compris les vestons de complet), de blazers et de vestes (gilets) pour hommes et pour garçons. Peerless a aussi demandé l'application immédiate de l'allégement tarifaire.

3. Le 8 juin 2004, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête3 , qui a été diffusé aux parties intéressées connues. Cet avis décrivait les tissus faisant l'objet de l'enquête de la façon suivante : « tissus de fils de filaments de polyester texturés, enduits partiellement d'adhésif thermofusible, d'un allongement minimal de 4 p. 100 dans la chaîne et de 12 p. 100 dans la trame déterminé selon la spécification ASTM D3107-75, d'un poids n'excédant pas 70 g/m2, de la sous-position no 5903.90, devant servir à la fabrication de vestes (y compris les vestons de complet), de blazers et de vestes (gilets) pour hommes et pour garçons » (les tissus en question).

4. Dans le cadre de l'enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Une demande de renseignements a également été envoyée aux utilisateurs et importateurs potentiels des tissus en question. Une lettre a été envoyée à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), demandant une description complète des caractéristiques physiques de l'échantillon présenté par Peerless, une opinion sur la possibilité d'administrer l'allégement tarifaire demandé et un libellé possible pour décrire les tissus en question si l'allégement tarifaire était recommandé. Des lettres ont également été envoyées au ministère du Commerce international (MCI) et au ministère de l'Industrie pour obtenir des renseignements susceptibles d'aider le Tribunal dans son enquête.

5. Un rapport d'enquête du personnel n'a pas été nécessaire aux fins de la présente enquête, étant donné que les producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question n'avaient pas fait opposition à la demande.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

6. Peerless importe les tissus en question d'Allemagne. Elle a présenté avec sa demande d'allégement tarifaire un échantillon de tissu de fils de filaments de polyester partiellement enduit sur un côté de mouchetures transparentes et incolores d'adhésif thermofusible à base de matière plastique (un polyamide). Le tissu était composé à 81 p. 100 de polyester et à 19 p. 100 de polyamide thermofusible. L'allongement dans la chaîne et dans la trame était respectivement de 6 p. 100 et de 14 p. 100. Le poids du tissu était de 54 g/m2.

7. Les tissus en question servent d'entoilages thermofusibles dans la confection de vêtements de coupe élégante pour hommes et pour garçons.

8. Dans le cadre du procédé de production de Peerless, différents intrants textiles devant servir à la fabrication de vestes (y compris les vestons de complet), de blazers et de vestes (gilets) pour hommes et pour garçons sont étendus, coupés, cousus et pressés. Elle n'en confie aucune étape en sous-traitance.

9. Depuis le 1er janvier 2004, les tissus en question, classés aux fins de douane dans le numéro de classement 5903.90.29.00 de l'annexe du Tarif des douanes 4 , sont passibles de droits de douane de 14 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la nation la plus favorisée (NPF) et de 10 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de préférence général et du tarif du Costa Rica et entrent en franchise de droits en vertu du tarif des États-Unis, du tarif des pays les moins développés, du tarif du Mexique, du tarif de l'Accord Canada-Israël et du tarif du Chili.

OBSERVATIONS

Position de la branche de production de vêtements

Peerless

10. Peerless fabrique des vêtements pour hommes depuis 1919. Il s'agit d'une entreprise privée qui emploie plus de 2 000 personnes. Depuis l'adoption de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, Peerless s'est établie comme entreprise manufacturière et de commercialisation d'envergure internationale ayant une présence importante sur le marché des États-Unis. À ce titre, elle a signé des accords d'exclusivité de licence de fabrication et de commercialisation de vêtements de marques reconnues, comme Chaps de Ralph Lauren, Ralph de Ralph Lauren et DKNY (Donna Karan New York).

11. Selon Peerless, aucun producteur canadien de textiles ne produit ni ne vend des tissus identiques ou substituables aux tissus en question, un fait qui a été établi dans le cadre d'une demande d'allégement tarifaire précédente5 . Peerless a affirmé que la seule différence entre les tissus en question et les tissus faisant l'objet de Peerless est leur poids. Dans Peerless, le poids de la plupart des tissus excédait 70 g/m2 tandis qu'en l'espèce, le poids des tissus en question n'excède pas 70 g/m2.

12. Peerless a indiqué que, au cours des dernières années, le marché de la mode a constamment évolué dans le sens de tissus plus fins et plus légers. À cet égard, elle a affirmé que les laines peignées ultrafines haute torsion sont devenues la norme sur le marché. Selon Peerless, il est donc nécessaire de se servir d'un entoilage fusible extensible à la fois dans la chaîne et dans la trame qui épouse le mouvement du tissu extérieur qui a tendance à allonger lorsqu'il est exposé à la vapeur et à reprendre ses dimensions originales lorsqu'il est sec.

13. Peerless a déclaré que, sur un marché de la mode qui exige des vêtements plus doux et plus légers, l'évolution vers des entoilages fusibles ultra légers, et pourtant volumineux, s'impose, particulièrement pour la parementure de la veste. Elle a ajouté que, lorsqu'ils sont thermofixés au devant de la veste, les tissus en question, qui pèsent seulement de 50 à 54 g/m2, donnent un toucher très léger au vêtement. De plus, les tissus en question faits de fils extensibles texturés dans la chaîne et dans la trame donnent un vêtement de bonne coupe. Peerless a aussi indiqué que, dans la confection de revers, les tissus en question donnent un revers lisse et rond, sans ondulation.

14. Peerless a déclaré que la concurrence dans le secteur du vêtement pour hommes est mondiale et très féroce. Elle a ajouté que la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question lui permettrait de demeurer concurrentielle sur le marché et peut-être d'augmenter sa part de marché sur les marchés national et étrangers. Elle a aussi soutenu que l'allégement tarifaire l'aiderait à maintenir son niveau actuel d'emploi. Elle a précisé que toute économie au niveau des coûts serait répercutée sur le consommateur.

15. Peerless a souligné que ses décisions d'affaires sont fondées sur le marché. Elle a déclaré que, si le marché exige des vêtements qui présentent les caractéristiques offertes par les tissus en question, elle doit produire de tels vêtements ou subir un recul de ses ventes. Elle a dit devoir atteindre certains paramètres de coût et de majoration pour maintenir son prix reconnu final. Elle a ajouté que, si elle est incapable de satisfaire la demande du marché pour de tels vêtements, cette demande sera comblée à partir des importations de marchandises finies en provenance de l'étranger.

16. Peerless a précisé qu'elle ne peut plus, à cause de l'Accord de libre-échange nord-américain 6 , obtenir un drawback des droits7 sur les intrants importés dont elle se sert dans la confection de ses vêtements exportés aux États-Unis sous le régime des NPT canadiens et que, par conséquent, les droits imposés sur les tissus en question ont une profonde incidence sur sa position sur le marché des États-Unis. L'allégement tarifaire l'aiderait donc à compenser la suppression du drawback des droits.

Positions de la branche de production de textiles

Canada Hair Cloth Company (CHC)

17. CHC, de St. Catharines (Ontario), fabrique des toiles et des tissus fusibles pour la branche canadienne de production de vêtements pour hommes et pour garçons depuis plus de 120 ans. En réponse au questionnaire du Tribunal à l'intention du producteur national, CHC a appuyé la demande d'allégement tarifaire de Peerless car elle ne fabrique pas de tissus identiques ou substituables et a ajouté que ledit allégement serait bénéfique pour la branche de production de vêtements en termes de compétitivité et de bas prix pour les produits finals. Elle a dit avoir accepté l'allégement tarifaire visant les tissus de la fourchette de poids de 70 à 95 g/m2 demandé dans Peerless et a précisé que les tissus en question sont identiques, si ce n'est qu'ils sont plus légers.

Consoltex Inc. (Consoltex)

18. Consoltex, de Ville Saint-Laurent (Québec), est un grand producteur de tissus faits de fibres synthétiques ou artificielles et le plus grand producteur de tissus à 100 p. 100 nylon fabriqués au Canada. Il s'agit d'une société à intégration verticale, depuis le tissage jusqu'à la teinture, l'impression, l'enduction et l'apprêtage du tissu, et elle compte environ 750 employés dans ses installations de fabrication. Consoltex a dit ne pas s'opposer à la demande d'allégement tarifaire de Peerless vu que cette demande se traduirait par une modification du numéro de classement 5903.90.23.00, éliminant ainsi le renvoi au poids minimum de 70 g/m2.

Sunshine Mills Inc. (Sunshine Mills)

19. Sunshine Mills, de Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick), est un producteur de tissus grèges faits entièrement de coton et faits de mélanges de polyester et coton. Elle a informé le Tribunal qu'elle ne fabrique pas présentement de tissus identiques ou substituables aux tissus en question.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

20. Le MCI a informé le Tribunal que le Canada impose présentement des contingents sur les tissus de fils de filaments de polyester (catégorie 35.0), importés de la République de Corée, de la Pologne et du Taipei chinois, et que les tissus en question sont visés. L'ASFC a indiqué que l'administration de l'allégement tarifaire, s'il est accordé, n'entraînera pas de coûts supplémentaires en sus des coûts qu'elle supporte déjà.

ANALYSE

21. Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d'évaluer l'incidence d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris de la possibilité de substituer un tissu importé à un tissu national et de la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allégement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

22. Peerless a soutenu qu'il n'y a pas de production nationale de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Les producteurs de tissus nationaux n'ont pas contesté cette affirmation. En outre, il est à noter que Peerless et d'autres fabricants de vêtements pour hommes bénéficient déjà d'un allégement tarifaire sur les mêmes tissus d'un poids excédant 70 g/m2, mais n'excédant pas 95 g/m2. Par conséquent, à l'exception des recettes correspondant aux droits de douane qu'abandonnera le gouvernement, le Tribunal ne croit pas qu'il y aura des coûts commerciaux directs associés à la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question. À la lumière des renseignements mis à la disposition du Tribunal, l'allégement tarifaire entraînerait pour les utilisateurs des tissus en question des avantages annuels d'une valeur dépassant 50 000 $. De plus, l'allégement tarifaire entraînerait des avantages pour les utilisateurs sous forme d'augmentation possible des ventes et de stabilité des emplois, ainsi que de réduction des coûts, ce qui pourrait se traduire par des avantages pour le consommateur sous forme de plus bas prix. En résumé, le Tribunal conclut que l'allégement tarifaire demandé par Peerless apporterait des gains économiques nets au Canada.

23. Peerless a demandé l'application « immédiate » de l'allégement tarifaire. D'après les éléments de preuve déposés auprès du Tribunal pour justifier une telle demande, les tissus en question servent présentement à la fabrication de vestes (y compris les vestons de complet), de blazers et de vestes (gilets) pour hommes et pour garçons. Le Tribunal est d'avis que l'application de l'allégement tarifaire dans les plus brefs délais est justifiée.

RECOMMANDATION

24. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande, par la présente, au ministre d'accorder l'allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus de fils de filaments de polyester texturés, enduits partiellement d'adhésif thermofusible, d'un allongement minimal de 4 p. 100 dans la chaîne et de 12 p. 100 dans la trame déterminé selon la spécification ASTM D3107-75, d'un poids n'excédant pas 70 g/m2, de la sous-position no 5903.90, devant servir à la fabrication de vestes (y compris les vestons de complet), de blazers et de vestes (gilets) pour hommes et pour garçons. L'allégement tarifaire devrait être accordé dans les plus brefs délais.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Le mandat a été modifié la dernière fois le 13 janvier 2004.

3 . Gaz. C. 2004.I.1769.

4 . L.C. 1997, c. 36.

5 . Re demande d'allégement tarifaire déposée par Vêtements Peerless Inc. (29 octobre 1998), TR-97-006 (TCCE) [Peerless]. Sur la foi d'une entente conclue par Peerless et les parties opposées, le Tribunal a recommandé d'accorder l'allégement tarifaire pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, des tissus suivants devant servir d'entoilages dans la confection de vêtements pour hommes :

· tissu fait de fils de filaments de polyester texturés, partiellement enduit d'un adhésif thermofusible, d'une élasticité minimale de 4 p. 100 dans la chaîne et de 12 p. 100 dans la trame selon la spécification D3107-75 de l'ASTM, d'un poids excédant 70 g/m2, mais n'excédant pas 95 g/m2, de la sous-position no 5407.51 ou 5903.90;

· tricot chaîne fait de fils de filaments de polyester texturés et non texturés, partiellement enduit d'un adhésif thermofusible, d'une élasticité minimale de 4 p. 100 dans la chaîne et de 12 p. 100 dans la trame selon la spécification D3107-75 de l'ASTM, d'un poids excédant 70 g/m2, mais n'excédant pas 95 g/m2, de la sous-position no 5903.90 ou 6002.43;

· tricot chaîne fait de filaments de polyester et de fibres discontinues de polyester, partiellement enduit d'un adhésif thermofusible, d'un poids n'excédant pas 55 g/m2, de la sous-position no 5903.90 ou 6002.43.

Le 26 novembre 1998, le gouverneur en conseil a approuvé, par le décret C.P. 1998-2089, l'entrée en franchise de ces tissus.

6 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

7 . L'ALÉNA prévoit le traitement tarifaire préférentiel pour certaines quantités de vêtements, même si ceux-ci sont fabriqués en partie dans des tissus qui ne sont pas nord-américains (c.-à-d. non originaires). Ce traitement tarifaire préférentiel prend la forme de niveaux canadiens de préférence tarifaire (NPT). Les NPT autorisent l'importation d'une quantité donnée de certaines marchandises au Canada, aux États-Unis et au Mexique à des taux de droits ALÉNA. Les marchandises qui entrent dans un pays ALÉNA dans des quantités qui dépassent les NPT sont assujetties au taux de droits NPF plus élevé. Une nouvelle façon de déterminer le drawback des droits, appelée « concept du montant le moins élevé », est apparue avec l'ALÉNA. Selon ce mécanisme, le drawback, ou remboursement, des droits est égal au moins élevé des deux montants suivants :

a) les droits payés sur les marchandises importées au Canada;

b) les droits payés sur les produits finis lorsqu'ils sont exportés aux États-Unis.

Numéro(s) du cas

TR-2003-004

Pièce(s) jointe(s)

Statut

Date de publication

Le Mercredi 25 Août 2004

Date de modification

Le Mercredi 27 Octobre 2004