Législation

La Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada

En vertu de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada (Loi sur le TATC), entrée en vigueur en 2003, le Tribunal a compétence pour entendre les requêtes en révision et les appels prévus expressément par la législation fédérale en matière de transports (art. 2).

La Loi sur le TATC établit les compétences en matière de transport ou médicales que doivent posséder les conseillers du Tribunal et décrit la constitution des audiences en révision et en appel (art. 12 à 15). La Loi sur le TATC énonce également les pouvoirs du Tribunal et de ses conseillers (art. 16 et 18).

En outre, la Loi sur le TATC aborde de nombreux aspects procéduraux quant au fonctionnement du Tribunal. La Loi sur le TATC comprend une disposition visant à assouplir les règles de preuve devant le Tribunal (art. 15(1)) ainsi qu'une disposition qui établit le fardeau de la preuve qui incombe à toute partie à une instance devant le Tribunal (art. 15(5)).

La Loi sur le TATC permet également que les parties soient représentées devant le Tribunal (art. 15(3)) et reconnaît que le Tribunal adhère au principe de la publicité des débats (art. 15(4)).

Un autre aspect important de la Loi sur le TATC est élaboré à l'article 18, qui autorise le Tribunal à établir des règles régissant la gestion de ses activités, ses pratiques et ses procédures dans le cadre des affaires portées devant lui.

Les Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada

Les Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada (Règles du TATC) ont été établies en vertu de l'article 18 de la Loi sur le TATC, qui confère au Tribunal la compétence pour établir des règles afin de régir la gestion de ses activités ainsi que les pratiques et les procédures à l'égard des affaires portées devant lui.

Les Règles du TATC abordent certains aspects des pratiques et procédures du Tribunal, y compris le fait qu'elles permettent au Tribunal de fonctionner avec beaucoup de souplesse. À titre d'exemple, la règle 4 autorise le Tribunal à prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour lui permettre de trancher une question efficacement, complètement et équitablement.

Le Tribunal profite d'autres assouplissements en vertu des règles 11 et 13. La règle 11 stipule que « le Tribunal peut, aux conditions qu'il estime justes, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles »; et la règle 13 indique que « le Tribunal peut, à la demande d'une partie ou de son propre chef, ajourner en tout temps une instance aux conditions qu'il estime justes ».

Les Règles du TATC abordent diverses questions procédurales. Entre autre, ces règles donnent au Tribunal la possibilité de demander à une partie de soumettre des arguments écrits en plus de ceux présentés oralement (règle 17). De plus, les Règles du TATC permettent que des témoins soient convoqués aux audiences (voir règles 14 et 15).

D'autres questions procédurales abordées prévoient, par exemple, qu'au cours d'une instance les témoins sont soumis oralement à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire, après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle (règle 16(1)), et que le Tribunal peut ordonner qu'un témoin soit exclu de l'audience jusqu'à ce qu'il soit appelé à déposer (règle 16(2)).

La Loi sur l'aéronautique

La Loi sur l'aéronautique est la principale loi régissant l'aviation civile au Canada. Toute personne ayant reçu un avis du ministre des Transports en vertu des articles suivants peut demander au Tribunal de réviser la décision du ministre :

  • 6.71 – Refus de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien
  • 6.9 – Suspension ou annulation d'un DAC
  • 7 – Suspension d'un DAC lorsqu'il y a un danger immédiat pour la sécurité aérienne
  • 7.1 – Suspension, annulation ou refus de renouvellement d'un DAC pour d'autres motifs
  • 7.7 – Établissement du montant de l'amende
  • 8.3 – Refus de rayer une mention de la suspension ou une peine au terme d'une période de deux ans

La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est la principale loi au pays portant sur la sûreté du transport maritime et sur la protection du milieu marin.

Toute personne ayant reçu un avis du ministre des Transports en vertu des articles suivants peut demander au Tribunal de réviser la décision du ministre :

  • 16(4) – Refus de délivrer un document maritime canadien
  • 20.1 – Suspension, annulation ou refus de renouvellement d'un DMC
  • 229(1) – Violations et établissement du montant de l'amende
  • 231.1 – Avis de défaut d'exécution d'une transaction

La Loi maritime du Canada

Toute personne ayant reçu un avis du ministre des Transports en vertu de l'article 129.05 (procès-verbal de violation) de la Loi maritime du Canada peut demander au Tribunal de réviser la décision du ministre.

La Loi sur la sûreté du transport maritime

La Loi sur la sûreté du transport maritime assure la sûreté du transport maritime. Toute personne ayant reçu un avis du ministre des Transports en vertu des articles suivants peut demander au Tribunal de réviser la décision du ministre :

  • 19.2 – Refus de désigner une personne comme agent de contrôle, suspension, annulation ou de refus de renouvellement de la désignation d'une personne comme agent de contrôle.
  • 33(1)(b) – Procès-verbal
  • 36(1) – Avis de défaut

La Loi sur la protection de la navigation

La Loi sur la protection de la navigation réglemente les obstacles au droit du public à la navigation maritime au Canada. Toute personne ayant reçu un avis du ministre des Transports en vertu de l'article 39.1 peut demander au Tribunal de réviser la décision du ministre.

La Loi sur les ponts et tunnels internationaux

Toute personne ayant reçu un avis du ministre des Transports en vertu de l'article 46 (procès-verbal) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux peut demander au Tribunal de réviser la décision du ministre.

La Loi sur la sécurité ferroviaire

Toute personne visée par une décision en vertu des articles suivants de la Loi sur la sécurité ferroviaire peut demander au Tribunal de réviser la décision du ministre :

  • 27.1(1) – Refus du ministre de désigner une personne comme agent de contrôle, suspension, annulation ou refus de renouveler une désignation
  • 27.1(2) – Suspension ou annulation de la désignation en raison d'infractions
  • 27.1(3) – suspension de la désignation en raison d'un danger immédiat
  • 31(1) – Ordres d'un inspecteur de la sécurité ferroviaire
  • 32 – Ordres du ministre

La Loi sur les transports au Canada

Toute personne ayant reçu un procès-verbal en vertu de l'article 180.1 de la Loi sur les transports au Canada peut demander au Tribunal de réviser la décision du ministre.