Politique relative aux demandes tardives

Certaines lois donnent compétence au Tribunal d'appel des transports du Canada (le Tribunal) pour accepter des demandes de révision après l'expiration du délai de 30 jours prévu par la loi.

Quand cette discrétion est octroyée par la loi, le Tribunal applique la politique suivante aux demandes de révision qui sont reçues par le Tribunal cinq jours ouvrables ou plus après la date limite de 30 jours (requête tardive).

Nota : en général, les requêtes reçues dans les quatre jours ouvrables suivant la fin du délai de 30 jours sont acceptées par le Tribunal.

Lorsque le Tribunal reçoit une requête tardive, il désigne un décideur chargé du dossier. Le Tribunal demande aussi aux parties de soumettre des observations concernant la requête tardive.

Le demandeur a une semaine (cinq jours ouvrables) pour soumettre un bref mémoire présentant toute circonstance atténuante ayant entraîné le retard de la demande de révision. Le ministre a une semaine (cinq jours ouvrables) pour fournir une réponse brève au mémoire du demandeur. Le demandeur a ensuite trois jours ouvrables pour répondre brièvement à son tour aux observations du ministre, s'il choisit de le faire.

Une fois les observations des parties reçues, le Tribunal décide d'accepter ou non la demande de révision sur la base des observations. Pour prendre sa décision, le Tribunal déterminera si le demandeur a établi que des circonstances atténuantes justifient son défaut de demander une révision dans le délai de 30 jours prévu par la loi.