Indemnité de prisonnier de guerre

Les anciens combattants des Forces armées canadiennes ou les marins marchands canadiens qui ont été détenus à titre de prisonniers de guerre, ont tenté d'éviter la capture ou ont échappé à l'ennemi pendant au moins 30 jours peuvent avoir droit à une indemnité en vertu de la Loi sur les pensions. Les membres des forces alliées qui étaient domiciliés au Canada ou à Terre-Neuve quand ils se sont enrôlés pour la Première ou la Seconde Guerre mondiale et certains civils qui ont travaillé au service des Forces armées canadiennes ont également droit à une indemnité.

L'expression « prisonnier de guerre » s'applique aussi désormais aux personnes qui ont été incarcérées dans un pays neutre occupé par l'ennemi, comme par exemple l'Algérie et la Tunisie. Des indemnités supplémentaires, semblables à celles octroyées dans le cas des pensions d'invalidité, sont également versées à l'époux ou conjoint de fait ainsi qu'aux personnes à charge.

  1. Le prisonnier de guerre a droit, à l'égard des périodes où il a été prisonnier de guerre des Japonais, à une indemnité égale à :
    • 5 % de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente (30) jours et au plus quatre-vingt-huit (88) jours;
    • 20 % de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf (89) jours et au plus trois cent soixante-quatre (364) jours;
    • 50 % de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de trois cent soixante-quatre (364) jours;
  2. Le prisonnier de guerre a droit, à l'égard des périodes où il a été prisonnier de guerre d'une autre puissance, à une indemnité égale à :
    • 5 % de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente (30) jours et au plus quatre-vingt-huit (88) jours;
    • 10 % de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf (89) jours et au plus cinq cent quarante-cinq (545) jours;
    • 15 % de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins cinq cent quarante-six (546) jours et au plus neuf cent dix (910) jours;
    • 30 % de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins neuf cent onze jours (911) et au plus mille deux cent soixante-quinze (1 275) jours;
    • 35 % de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins mille deux cent soixante-seize (1 276) jours et au plus mille six cent quarante et un (1 641) jours,
    • 40 % de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de mille six cent quarante et un (1 641) jours.
  3. Les anciens prisonniers de guerre ont aussi droit à des indemnités spéciales d'allocation pour soins ou d'allocation d'incapacité exceptionnelle s'ils répondent aux critères d'admissibilité.

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