Règlement
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent règlement.
« Conseil » Le Conseil des décorations
canadiennes maintenu aux termes du
paragraphe 7(1). (Committee)
« décoration canadienne pour acte de
bravoure » La Croix de la vaillance,
l'Étoile du courage ou la Médaille de la
bravoure. (Canadian bravery
decoration)
APPLICATION
2. Le présent règlement s'applique aux
décorations canadiennes pour actes de
bravoure.
CROIX DE LA VAILLANCE
3. (1) La Croix de la vaillance est
attribuée pour reconnaître des actes de
courage vraiment remarquables
accomplis dans des circonstances
extrêmement périlleuses.
(2) La Croix de la vaillance consiste en
une croix en or à quatre branches
égales :
(a) dont l'avers est revêtu d'émail rouge
bordé d'or et porte, superposée en
son centre, une feuille d'érable en
or entourée d'une couronne de
laurier en or;
(b) dont le revers porte le
Chiffre royal ainsi que les mots VALOUR /
VAILLANCE.
ÉTOILE DU COURAGE
4. (1) L'Étoile du courage est attribuée
pour reconnaître des actes de courage
remarquables accomplis dans des
circonstances très périlleuses.
(2) L’Étoile du courage consiste en une étoile en argent à quatre pointes ayant une feuille d’érable dans chaque angle, qui porte :
(a) à l'avers, superposée en
son centre, une feuille d'érable en
or entourée d'une couronne de
laurier en or;
(b) au revers, le Chiffre royal ainsi que le mot COURAGE.
MÉDAILLE DE LA BRAVOURE
5. (1) La Médaille de la bravoure est
attribuée pour reconnaître des actes de
bravoure accomplis dans des
circonstances dangereuses.
(2) La Médaille de la bravoure consiste
en une médaille circulaire en argent qui
porte :
(a) à l'avers, une feuille d'érable
entourée d'une couronne de laurier;
(b) au revers, le Chiffre royal ainsi que les mots BRAVERY / BRAVOURE.
ADMISSIBILITÉ
6. Est admissible à une décoration
canadienne pour acte de bravoure toute
personne :
(a) qui est citoyen canadien;
(b) qui n'est pas citoyen canadien mais
qui, selon le cas :
a accompli au Canada un acte
pour lequel une décoration
pour acte de bravoure peut être
attribuée en vertu du présent
règlement,
a accompli en dehors du
Canada un acte pour lequel une
décoration pour acte de bravoure
peut être attribuée en vertu du
présent règlement et qui mérite
d'être reconnu par le Canada
comme ayant été accompli dans
l'intérêt du Canada.
CONSEIL DES DÉCORATIONS CANADIENNES
7. (1) Est maintenu le Conseil des
décorations canadiennes composé :
(a) du sous-secrétaire du gouverneur général, Chancellerie des distinctions honorifiques,
qui est président du Conseil;
(b) du greffier du Conseil privé;
(c) du sous-ministre de la Défense
nationale;
(d) du sous-ministre des Transports;
(e) du commissaire de la Gendarmerie
royale du Canada;
(f) d'au plus quatre autres personnes
nommées à titre de membres de ce conseil par le gouverneur général.
(2) Tout membre du Conseil visé au paragraphe (1) peut désigner un suppléant pour le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
8. Le Conseil :
(a) étudie les candidatures présentées
en vertu de l'article 9 en vue de
l'attribution d'une décoration
canadienne pour acte de bravoure;
(b) décide de l'admissibilité des
candidats à l'attribution d'une
décoration canadienne pour acte de
bravoure;
(c) établit et soumet au Gouverneur
général la liste des candidats qui, à
son avis, remplissent les critères
d'attribution d'une décoration
canadienne pour acte de bravoure;
(d) conseille le Gouverneur général au
sujet de toute autre question
relative à l'attribution des
décorations canadiennes pour actes
de bravoure que celui-ci lui soumet
pour examen.
MISES EN CANDIDATURE
9. (1) Toute personne ou tout organisme peut
soumettre au directeur des distinctions
honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques, pour examen par le Conseil, une candidature à une décoration canadienne pour acte de
bravoure.
(2) Les candidatures doivent être
soumises dans les deux ans suivant la
date, selon le cas :
(a) de l'événement ou de l'acte de
bravoure;
(b) de la conclusion de l’examen
par une entité publique,
notamment une cour, un
tribunal quasi judiciaire ou un
coroner, des circonstances
entourant l’événement ou
l’acte de bravoure.
ATTRIBUTION DES DÉCORATIONS
10. (1) L'attribution d'une décoration
canadienne pour acte de bravoure est faite par
délivrance d'un acte signé par le
Gouverneur général.
(2) Les décorations canadiennes pour
actes de bravoure peuvent être attribuées
à titre posthume.
REMISE
11. Les décorations canadiennes pour
actes de bravoure sont remises par le
Gouverneur général lors d'une cérémonie
officielle.
12. Malgré l'article 11, le Gouverneur
général peut confier à une personne
compétente la remise des décorations
canadiennes pour actes de bravoure.
SIGLES
13. Le récipiendaire d'une décoration
canadienne pour acte de bravoure peut,
en toute occasion indiquée, faire suivre
son nom des lettres ci-après :
(a) dans le cas du récipiendaire de la
Croix de la vaillance, « C.V. »;
(b) dans le cas du récipiendaire de
l'Étoile du courage, « É.C. »;
(c) dans le cas du récipiendaire de la
Médaille de la bravoure, « M.B. ».
PORT DES DÉCORATIONS
14. (1) La Croix de la vaillance est
portée dans l'ordre prévu par la Directive
concernant les ordres, décorations et
médailles du Canada et de la façon
suivante :
(a) autour du cou suspendue à un
ruban rouge, chez les hommes;
(b) au-dessous de l'épaule gauche,
suspendue à un ruban rouge en
forme de rosette, chez les femmes.
(2) L'Étoile du courage est portée dans
l'ordre prévu par la Directive concernant
les ordres, décorations et médailles du
Canada et de la façon suivante :
(a) sur le côté gauche de la poitrine,
suspendue à un ruban rouge orné
de deux raies bleues, chez les hommes;
(b) au-dessous de l'épaule gauche,
suspendue à un ruban rouge orné
de deux raies bleues et en forme de
rosette, chez les femmes.
(3) La Médaille de la bravoure est
portée dans l'ordre prévu par la Directive
concernant les ordres, décorations et
médailles du Canada et de la façon
suivante :
(a) sur le côté gauche de la poitrine,
suspendue à un ruban rouge orné
de trois raies bleues, chez les
hommes;
(b) au-dessous de l'épaule gauche,
suspendue à un ruban rouge orné
de trois raies bleues et en forme de
rosette, chez les femmes.
15. Le récipiendaire d'une décoration
canadienne pour acte de bravoure peut
en porter le modèle réduit - dont la
dimension équivaut à la moitié de celle
de la décoration - en toute occasion où le
port des modèles réduits est de mise.
ANNULATION ET RÉTABLISSEMENT
16. (1) Le Gouverneur général peut annuler
l'attribution d'une décoration canadienne
pour acte de bravoure et restituer celle
dont l'attribution a été annulée.
(2) En cas d'annulation de l'attribution
d'une décoration canadienne pour acte de
bravoure, le nom du récipiendaire est
radié du registre visé à l'alinéa 17f).
ADMINISTRATION
17. Le directeur des distinctions
honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques:
(a) vérifie les circonstances ayant
motivé les mises en candidature
en vue de l'attribution d'une
décoration canadienne pour
acte de bravoure et présente les
candidatures au Conseil;
(b) prépare les actes d'attribution que
signe le Gouverneur général;
(c) prépare les citations pour les
récipiendaires;
(d) fait publier dans la Gazette du
Canada les noms des récipiendaires
des décorations canadiennes pour
actes de bravoure;
(e) fait l'acquisition des insignes et y
fait graver le nom de leur
récipiendaire;
(f) tient un registre du nom des
récipiendaires ainsi que tout autre
dossier relatif à l'attribution de
décorations canadiennes pour actes
de bravoure qu'il juge nécessaire;
(g) prépare les certificats d'attribution
à présenter aux récipiendaires;
(h) veille à l'organisation des
cérémonies de remise;
(i) exécute, à la demande du
Gouverneur général, toute autre
tâche ayant trait à l'attribution des
décorations canadiennes pour actes
de bravoure.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18. Le présent règlement n'a pas pour effet
de restreindre le droit du Gouverneur
général d'exercer tous les pouvoirs de Sa
Majesté à l'égard des décorations
canadiennes pour actes de bravoure.
19. Le Gouverneur général peut rendre des
ordonnances visant les décorations
canadiennes pour actes de bravoure.