Le mercredi 28 août, l’Office national de l’énergie est devenu la Régie de l’énergie du Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez la page d’information sur la mise en œuvre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Demandes aux termes de l'article 335 – Principes directeurs relatifs à la répartition des coûts

Aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LRCE »), la Régie de l’énergie du Canada doit rendre des décisions en matière de répartition des coûts associés à une construction ou à un remuement autorisés à proximité de pipelines sous réglementation fédérale (désignés comme l’« activité » ou les « activités » dans le présent document). Ce document d’orientation énonce les principes directeurs et les facteurs pouvant être pris en compte relativement aux décisions en matière de répartition des coûts.

Comme l’encadrement de la répartition des coûts est un nouveau pouvoir prévu par la LRCE, les principes directeurs énoncés dans ce document découlent d’activités de mobilisation précoce qui ont eu lieu de février à mai 2019. La Régie invite les parties à formuler des commentaires supplémentaires sur le présent document en tout temps. En outre, elle mène actuellement des consultations concernant l’approche de réglementation à long terme relative à la répartition des coûts. Pour en savoir plus et formuler des commentaires, consultez la page suivante : Plan prospectif de réglementation   Outil de réglementation relatif à la répartition des coûts au titre de l’article 335.

Contexte

Le cadre de prévention des dommages de la Régie exige des personnes qui envisagent de mener des activités à proximité de pipelines sous réglementation fédéraleNote de bas de page 1 qu’elles obtiennent au préalable une autorisation sous forme de consentement écrit de la société pipelinière. L’autorisation précisera les exigences en matière de sécurité qui doivent être respectées pour assurer l’exécution sécuritaire de travaux à proximité du pipeline. En ce qui a trait aux coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés, la Régie encourage les sociétés pipelinières et toute personne envisageant de mener des activités à proximité d’un pipeline à conclure un accord relatif à la répartition des coûts. Lorsque les parties ont de la difficulté à négocier les modalités des travaux ou à déterminer qui assumera les coûts supplémentaires connexes, elles peuvent demander l’aide de la Régie. Il suffit de présenter une demande aux termes de l’article 335.

Principes directeurs relatifs à la répartition des coûts

Soupeser les effets

  • Une fois qu’un certificat a été délivré, la société pipelinière a l’obligation de gérer toutes les menaces à la sécurité, qu’il existe ou non une emprise pipelinière. En outre, les activités menées à proximité de pipelines devraient être limitées le plus possible pour assurer la protection des personnes, de l’environnement et du pipeline.
  • Selon le cadre de prévention des dommages de la Régie, les personnes qui envisagent de mener des activités dans la zone réglementaireNote de bas de page 2 ou de franchir un pipeline, la société pipelinière et la Régie ont toutes un rôle à jouer pour assurer l’exécution sécuritaire d’activités à proximité de pipelines sous réglementation fédérale.
  • La zone réglementaire est une zone dans laquelle l’exécution de certaines activités nécessite la prise de précautions et l’obtention d’autorisations (consentement écrit de la société pipelinière ou ordonnance de la Commission). Dans certaines circonstances, la société pipelinière ou la Commission peut imposer la prise de mesures supplémentaires à une personne qui envisage de mener des activités à proximité d’un pipeline afin d’assurer la protection des personnes, de l’environnement et du pipeline. Ces mesures supplémentaires peuvent entraîner des coûts qui n’auraient pas été engagés si ce n’était de la présence du pipeline.

Conclusion d’accords en temps opportun

  • Les sociétés pipelinières et toute personne envisageant de mener une activité à proximité d’un pipeline dans la zone réglementaire ou de franchir un pipeline devraient s’efforcer de conclure des accords relatifs à ces activités et à la répartition des coûts associés à une construction ou à un remuement du sol autorisés avant de présenter une demande à la Régie aux fins de décision.
  • La Régie reconnaît que la conclusion tardive d’un accord peut avoir des répercussions importantes en matière de coûts sur les personnes qui envisagent de réaliser des travaux à proximité de pipelines. Par conséquent, elle s’attend à ce qu’à la suite du dépôt de demandes d’activités, les sociétés pipelinières accordent leur consentement écrit en temps opportun à la majeure partie d’entre elles. S’il y a lieu, l’accord devrait comprendre des renseignements sur la manière dont les coûts associés à une construction ou à un remuement autorisés seront répartis entre les parties.

Mécanisme de résolution des différends accessible et opportun

  • La Régie reconnaît que certaines décisions en matière de répartition des coûts sont complexes et que les parties ne parviennent pas toujours à s’entendre par elles-mêmes. Dans ces circonstances, elles peuvent demander l’aide de la Régie en présentant une demande aux termes de l’article 335.
  • La Régie est déterminée à appliquer un processus accessible, opportun et transparent.

Éléments pertinents

La LRCE ne précise pas expressément les facteurs que la Commission doit prendre en compte au moment de rendre une décision en matière de répartition des coûts. La Commission tranchera chaque demande présentée aux termes de l’article 335 au cas par cas, et tiendra compte des faits et des questions soulevées par les parties, en guise de preuve et d’argument, pour déterminer les facteurs pertinents aux fins de décision. Selon les circonstances, les facteurs pertinents peuvent comprendre ce qui suit : 

  • la nature des coûts;
  • les accords existants et l’inclusion ou non dans ceux-ci de modalités relatives à la répartition des coûts associés à une construction ou à un remuement autorisés (c.-à-d. accords de servitude, entente de proximité et ententes de croisement);
  • la présence du pipeline sur une emprise (avec accord de servitude) ou sur des terres publiques sans emprise, comme une route;
  • l’indemnisation qui a été versée par la société pipelinière;
  • la nature de l’activité ou des travaux proposés, notamment :
    • la partie qui souhaite réaliser l’activité ou les travaux et l’objet de ceux-ci;
    • les changements d’utilisation des terres au fil du temps;
    • l’approche en matière d’aménagement du territoire adoptée par les parties;
  • tout autre facteur que la Commission juge approprié dans les circonstances.
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