Guide sur les modifications de 2019 aux Règles de la Cour suprême du Canada

En vigueur le 15 janvier 2019
(DORS/2019-1)

Calcul des délais

Règle 5.1
Le congé des fêtes commencera le 23 décembre et se terminera le 3 janvier suivant.  Cette période n’entrera pas dans le calcul des délais prévus par les Règles pour la signification et le dépôt de documents, sauf dans les cas suivants :

  • la signification et le dépôt de l’avis de question constitutionnelle prévu au paragraphe 33(2);
  • les délais prévus à l’article 58 de la Loi sur la Cour suprême.

Dénomination de la partie dans les deux langues officielles

Règle 14
Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel de plein droit ou d’une requête introductive d’instance, la partie ou l’intervenant — autre qu’une personne physique — doit déposer auprès du registraire l’avis de dénomination prévu au formulaire 14 visant à confirmer sa dénomination dans les deux langues officielles ou à attester qu’il n’a pas de dénomination bilingue.

Lors du dépôt de l’avis, la partie ou l’intervenant peut demander au registraire de considérer cet avis comme permanent, de manière à ce qu’il vaille dans toute cause où il pourrait être partie ou intervenant. Tout changement à la dénomination survenant par la suite doit être signalé par écrit au registraire.

Signification des actes introductifs d’instance

Règle 20(1)d.1)
Les parties peuvent maintenant signifier par courriel les actes introductifs d’instance et les documents produits à l’appui de ceux-ci.

Hyperliens dans une demande d’autorisation d’appel

Règle 25(1)(c)vi) et vii)
La partie VI du mémoire faisant partie des documents de la demande d’autorisation d’appel est constituée d’une table alphabétique des sources incluant notamment les dispositions applicables des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements municipaux invoqués, reproduites dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans ces deux langues et, s’ils existent, les hyperliens vers ces dispositions, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où ces sources sont citées.

La partie VII du mémoire faisant partie des documents de la demande d’autorisation d’appel est constituée d’une photocopie -- ou d’un imprimé à partir d’une base de données électronique -- des dispositions des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements municipaux invoqués pour lesquels aucun hyperlien n’est fourni dans la partie VI, reproduites dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans ces deux langues.

Avis d’appel

Règle 33(1)b) à d)
Désormais, l’indication de la disposition législative autorisant l’appel est requise dans l’avis d’appel uniquement dans les cas où il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation d’interjeter appel.

Mémoire d’appel

Règle 42(2)i) et f)
Les appelants et les intimés doivent inclure, dans la partie VI de leurs mémoires respectifs, leurs arguments à l’égard de l’incidence possible sur les motifs énoncés, le cas échéant, par la Cour d’une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, d’une interdiction de publication, de l’existence dans le dossier de renseignements classés confidentiels en application d’une disposition législative ou d’une restriction limitant l’accès du public à des renseignements que contient le dossier.

L’ancienne partie VI devient la partie VII.

Délais à respecter pour répondre à plusieurs requêtes en intervention et pour répliquer à plusieurs réponses

Règle 49(1.1)
Dans le cas d’une requête en intervention signifiée et déposée conformément à la règle 55, la réponse doit être signifiée et déposée dans les dix jours suivant la signification de la dernière requête en intervention visée par la réponse.

Règle 50(1.1)
Dans le cas d’une réponse à une requête en intervention signifiée et déposée conformément à la règle 55, la réplique doit être signifiée et déposée dans les cinq jours suivant la signification de la dernière réponse visée par la réplique.

Requête en intervention

Règle 56a)
Le délai pour déposer une requête en intervention dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel est de 30 jours suivant le dépôt de celle-ci ou l’ouverture du dossier.

Plaidoirie orale

Règle 71(5.2)
Un juge peut autoriser un procureur général qui a déposé un avis d’intervention en application du paragraphe 33(4) à présenter une plaidoirie orale à l’audition de l’appel et déterminer le temps alloué pour cette plaidoirie. L’autorisation peut être accordée avant la signification et le dépôt des mémoires d’appel.

Ordonnances

Règle 77
Un juge ou le registraire peut signer une ordonnance sous forme de fac-similé.

Avis de convocation de la Cour

Règle 95
L’intertitre de cette règle a été modifié.

Avis de participation à distance d’un juge

Règle 95.1
Sous réserve de l’approbation du juge en chef, un juge peut participer à distance à toute instance devant la Cour. En prévision d’une telle instance, un avis de participation à distance conforme au formulaire 95.1 est envoyé aux parties, si possible.

Tarifs – Annexe A et Annexe B

Il n’y a plus de droits à verser pour obtenir une copie d’un document électronique figurant dans un dossier de la Cour. Des droits sont payables uniquement pour obtenir la copie imprimée de documents (Annexe A, article 3).

Il n’y a de droit à verser que pour la réception d’affidavit (Annexe A, article 6-abrogé).
Des reçus détaillés sont requis (Annexe B, articles 3 et 5). 

Formulaires

Divers formulaires sont touchés par les modifications apportées aux Règles et ils ont été modifiés en conséquence. Un nouveau formulaire, le Formulaire 95.1, a été créé.

Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique)

Des modifications mineures ont été apportées aux Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique), afin de tenir compte des modifications indiquées ci-dessus.