Guide

Vous trouverez dans ce guide des renseignements et des instructions pour déposer vous-même une demande d'autorisation d'appel.
Rappelez-vous que ce guide a pour but de vous donner des renseignements utiles, mais non des conseils juridiques.
Les mots soulignés et entre guillemets sont définis dans le Lexique.

  1. Qu'est-ce qu'une demande d'autorisation d'appel?
  2. Qui décide d'une demande d'autorisation d'appel?
  3. Combien de demandes d'autorisation d'appel sont accueillies?
  4. Puis-je aller à la Cour suprême du Canada sans avocat?
  5. Puis-je demander de l'assistance juridique à la Cour?
  6. Quand puis-je demander une autorisation d'appel?
  7. Est-ce que je pourrais, dans certains cas, porter ma cause à la Cour suprême sans d'abord demander une autorisation d'appel?
  8. Le jugement dont je fais appel demeure-t-il en vigueur si je dépose une demande d'autorisation d'appel?
  9. Puis-je utiliser un formulaire pour une demande d'autorisation?
  10. Quelles sont les étapes de base?
  11. Quelle est la procédure pour déposer des documents?
  12. Quelle est la procédure de signification de documents?
  13. Que se passe-t-il s'il y a dépassement d'un délai prévu pour le dépôt et la signification?
  14. Puis-je demander que les documents que j’ai déposés me soient retournés si ma demande d’autorisation d’appel est rejetée?
  15. Puis-je demander au greffe de me retourner les documents que j’ai envoyés à la Cour si un numéro de dossier n’a pas été attribué?

1. Qu'est-ce qu'une demande d'autorisation d'appel?

Pour interjeter appel d'une décision d'une cour d'appel à la Cour suprême du Canada, il faut, dans toutes les affaires civiles et dans la plupart des affaires criminelles, demander l'autorisation de la Cour suprême du Canada.

Cela signifie que vous (le « demandeur ») devez obtenir de la Cour suprême du Canada l'autorisation (la permission) d'interjeter appel avant que l'appel lui-même puisse être entendu.  La demande d'autorisation d'appel est un document par lequel vous demandez l'autorisation.  Elle doit être « déposée » à la Cour et « signifiée » à toutes les autres parties.


2. Qui décide d'une demande d'autorisation d'appel?

Les autorisations d'appel sont ordinairement décidées par la Cour.


3. Combien de demandes d'autorisation d'appel sont accueillies?

La Cour suprême du Canada reçoit plus de 600 demandes d'autorisation par année et n'accorde qu'environ 80 autorisations par an.


4. Puis-je aller à la Cour suprême du Canada sans « avocat »?

Oui. Vous avez le droit de vous représenter vous-même à la Cour suprême du Canada.  C'est à vous qu'appartient la décision de retenir ou non les services d'un avocat.  En prenant cette décision, vous pouvez notamment vous demander à quel point l'issue de l'affaire est importante pour vous.

Même si vous avez le droit de vous représenter vous-même, vous n'avez pas le droit d'agir au nom d'une autre personne.  Par conséquent, si vous présentez une demande d'autorisation d'appel avec d'autres personnes qui y sont nommées à titre de demandeurs, chaque personne doit signer l'avis de demande d'autorisation d'appel.

Suivant la règle 15(3) des Règles de la Cour suprême du Canada, vous ne pouvez représenter une autre partie, y compris une personne morale, sauf si vous êtes avocat ou si vous êtes dans l'une ou l’autre des situations suivantes :

  • vous étiez autorisé à le faire devant un des tribunaux d'instance inférieure 
  • un juge de la Cour suprême du Canada vous le permet. Pour obtenir la permission d'un juge de la Cour suprême du Canada, vous devez présenter une « requête » au registraire.

Bien que vous puissiez vous représenter vous-même devant la Cour suprême du Canada, il serait sage de retenir les services d'un avocat puisque les procédures sont compliquées.  L'avocat a la formation et l'expérience voulues et connaît les procédures et les principes de droit qui s'appliquent dans votre dossier.  Même si vous vous représentez vous-même, vous devriez parler de votre dossier à un avocat.


5. Puis-je demander de l'assistance juridique à la Cour?

Oui, mais seulement si vous demandez l'autorisation d'appel dans une affaire criminelle liée à un acte criminel. Dans un tel cas, vous pouvez demander à la Cour de nommer un procureur, c'est-à-dire un « avocat » pour vous représenter. Toutefois, vous devez savoir que cette demande sera présentée à la Cour uniquement si vous déposez votre propre demande d'autorisation d'appel et si vous remplissez les deux conditions importantes suivantes :

  1. on vous a refusé l’aide juridique ;
  2. un avocat est disposé à vous représenter si votre demande de nomination d'un procureur est accueillie.

Procédure :

Vous devez déposer l'original et cinq (5) copies des documents suivants auprès du registraire de la Cour et en signifier une copie au procureur de la Couronne :

Lorsque vous aurez déposé et signifié tous les documents exigés, le registraire présentera (enverra) à la Cour votre demande d'autorisation d'appel ainsi que votre requête pour nomination d'un procureur.

Si la Cour décide d’accueillir votre requête pour nomination d'un procureur, votre nouveau procureur sera autorisé à déposer et à signifier une demande d'autorisation d'appel modifiée (révisée).

Procédure simplifiée :

Il existe également une procédure simplifiée pour l'obtention d'une ordonnance afin de nommer un procureur si la Couronne consent à votre demande.  Au lieu de déposer une demande complète d'autorisation d'appel et une requête, vous pouvez déposer l'original et cinq (5) copies des documents suivants auprès du registraire de la Cour et en signifier une copie au procureur de la Couronne :

  • un avis de la demande d'autorisation d'appel inclus dans la demande d’autorisation d’appel ;
  • une lettre au registraire expliquant pourquoi vous n'avez pas les moyens d'obtenir l'aide d'un avocat;
  • copie d'une lettre d'un avocat qui est disposé à vous représenter s'il est nommé;
  • copie d'une lettre d'un bureau d'aide juridique indiquant que l'aide juridique a été refusée;
  • copie du consentement du procureur général qui est partie à l'instance.

La Cour ou le juge rendra une ordonnance désignant un procureur si, à son avis, il paraît désirable dans l'intérêt de la justice que vous soyez représenté par un avocat. Votre procureur sera alors autorisé à déposer et signifier une demande d'autorisation d'appel.


6. Quand puis-je demander une autorisation d'appel?

Affaires criminelles

Vous pouvez faire une demande d'autorisation d'appel contre un jugement d'une cour d'appel qui, selon le cas :

  • a accueilli un appel de la Couronne,
  • a rejeté votre appel contre le jugement rendu au procès.

L'article 691 du Code criminel indique les situations dans lesquelles la Cour suprême du Canada a « compétence » pour accorder l'autorisation d'appel dans une affaire concernant un acte criminel.  Toutefois, si l'affaire concerne une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ou si vous voulez faire appel d'une sentence, la compétence de la Cour est prévue à l'article 40 de la Loi sur la Cour suprême.

Affaires civiles

Aux termes de l'article 40 de la Loi sur la Cour suprême, vous pouvez demander une autorisation d'appel contre un jugement définitif d'une cour d'appel dans une affaire civile.

Si le jugement dans votre cas a été rendu par un seul juge de la Cour d'appel, vous devriez communiquer avec la Cour d'appel pour demander s'il reste quelque chose à faire dans cette cour avant de porter votre affaire à la Cour suprême du Canada.

Dans certains cas très rares, l'autorisation d'appel peut être demandée contre le jugement d'un tribunal inférieur autre qu'une cour d'appel s'il n'y plus d'appel possible à la Cour d'appel.  Vous devriez communiquer avec la Cour d'appel pour demander si vous avez d'autres recours dans cette cour avant de porter votre affaire à la Cour suprême du Canada.


7. Est-ce que je pourrais, dans certains cas, porter ma cause à la Cour suprême sans d'abord demander une autorisation d'appel?

Oui, mais ce n'est possible que dans certaines affaires criminelles. Dans le cas d'un acte criminel, vous pouvez interjeter appel de plein droit (c'est-à-dire sans d'abord demander une autorisation d'appel) dans les situations suivantes :

  • la décision de la Cour d'appel contient une « dissidence » de l'un des juges de la Cour d'appel sur une question de droit ;
  • vous avez été acquitté au procès, mais la Cour d'appel a modifié le verdict et vous a reconnu coupable.

Dans un tel cas, votre avis d'appel doit être déposé et signifié dans les 30 jours du jugement de la Cour d'appel et être accompagné d'une copie des motifs de la Cour d'appel.

Si vous croyez avoir un droit d'appel de plein droit, vous devriez communiquer avec un avocat.


8. Le jugement dont je fais appel demeure-t-il en vigueur si je dépose une demande d'autorisation d'appel?

En règle générale, le jugement du tribunal inférieur reste en vigueur même après le dépôt d'une demande d'autorisation d'appel.  Toutefois, il n'en est pas ainsi si un sursis est ordonné. L'article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême vous permet de demander un « sursis d’exécution » du jugement jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation d'appel.  Une demande de sursis d'exécution doit être faite à la Cour d'appel.  Si vous avez des questions à ce sujet, vous devriez consulter un avocat.


9. Puis-je utiliser un formulaire pour une demande d'autorisation?

Oui.  Nous vous recommandons d'utiliser le formulaire de demande d’autorisation d’appel (et le formulaire de réplique, s'il y a lieu).  Vous pouvez écrire à la main ou à la machine dans les espaces prévus.  Si vous écrivez à la main, veuillez écrire clairement et lisiblement. Si vous utilisez les formulaires, vous serez assuré d'avoir respecté toutes les dispositions des Règles de la Cour suprême du Canada et les Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique).

ou

Vous pouvez choisir d'assembler votre propre demande d'autorisation d'appel.  Si vous faites ce choix, vous devez consulter les documents suivants :

  1. Règles de la Cour suprême du Canada ainsi que les Formulaires des Règles;
  2. Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique).

10. Quelles sont les étapes de base?

a. Le dépôt de votre demande d’autorisation d’appel

Vous devez déposer l'original et cinq (5) copies de votre demande d'autorisation d'appel auprès du registraire de la Cour suprême du Canada dans les 60 jours de la date du jugement de la Cour d'appel. Le délai de 60 jours commence à courir, selon le cas :

  • à la date à laquelle le jugement a été prononcé oralement à la cour d'appel;
  • si le jugement n'a pas été prononcé oralement, à la date que porte le jugement écrit.

Le mois de juillet n'est pas compté dans le calcul de ce délai.

Si vous n'avez pas déposé un document dans le délai prescrit, vous devez déposer et signifier une « requête » en prorogation de délai ainsi qu'un « affidavit » expliquant les raisons du retard. Votre requête en prorogation de délai sera étudiée en même temps que votre demande d'autorisation d'appel.

Le greffe vous fera parvenir un accusé de réception vous informant que votre dossier de demande d'autorisation sera soigneusement examiné par le personnel de la Cour.

b. La signification de votre demande d’autorisation d’appel

Vous devez, dans les 60 jours de la date du jugement de la Cour d'appel, signifier une copie de votre demande d'autorisation d'appel ainsi que tous les documents à l'appui à toutes les parties qui étaient devant la Cour d'appel et qui sont nommées dans l'intitulé de cause de votre demande d'autorisation d'appel.  Si vous avez choisi, dans votre demande d'autorisation d'appel, de ne pas nommer une des parties qui étaient devant la cour d'appel, vous devez quand même envoyer une copie de votre avis de demande d'autorisation d'appel à cette partie.

c. Ouverture d'un dossier de la Cour suprême

Avant qu'un numéro de dossier soit attribué à votre dossier, vous devez déposer tous les documents suivants :

  • l'original et cinq (5) copies de votre demande d’autorisation d’appel, c'est-à-dire
    • l'avis de demande d'autorisation d'appel;
    • les motifs de jugement de la Cour d'appel et l'ordonnance rendue (si la décision n'est pas motivée, veuillez l'indiquer dans la table des matières);
    • les motifs de jugement de la cour de première instance et l'ordonnance rendue (si la décision n'est pas motivée, veuillez l'indiquer dans la table des matières);
    • l'exposé de vos arguments (appelé « mémoire »);
  • si le jugement contre lequel vous interjetez appel date de plus de 60 jours, une requête en prorogation de délai et un affidavit expliquant les motifs du retard;
  • la preuve de signification de votre demande d'autorisation d'appel;
  • les droits de dépôt de 75 $, à l'ordre du receveur général du Canada. 

Le greffe de la Cour vous avisera par écrit du numéro de dossier attribué à votre demande.  Vous pouvez utiliser ce numéro de dossier pour faire des recherches dans le registre de la Cour à partir de la page de Renseignements sur les dossiers de la Cour.

d. La réponse de l'autre partie

L’autre partie (l’« intimé ») peut déposer une réponse (un original et cinq (5) copies) et la signifier à toutes les autres parties dans les 30 jours de la date suivant l'ouverture d'un dossier à la suite du dépôt de votre demande d'autorisation d'appel. L'intimé en sera avisé par écrit. Une réponse peut être préparée sous forme de correspondance d'un plus deux pages.

Le mois de juillet et le congé des Fêtes (du 23 décembre au 3 janvier) ne sont pas comptés dans le calcul du délai de dépôt et de signification de la réponse.

e. Le dépôt et la signification de votre réplique

Il vous est permis de déposer une réplique (un original et cinq (5) copies) à la réponse déposée par l'intimé et de la signifier à toutes les parties dans les 10 jours de la réception de la réponse. Le mémoire dans votre réplique ne doit pas dépasser 5 pages. Une réplique peut être préparée sous forme de correspondance d'au plus deux pages.

Si vous ne déposez pas votre réplique dans le délai prévu, la Cour peut rendre une décision sans avoir reçu votre réplique.

Le mois de juillet et le congé des Fêtes (du 23 décembre au 3 janvier) ne sont pas comptés dans le calcul du délai de dépôt et de signification de votre réplique.

f. Présentation de votre demande d'autorisation d'appel à la Cour

À l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la réplique, votre demande d'autorisation d'appel, accompagnée de la réponse et de la réplique, sera présentée (envoyée) par le registraire à la Cour pour considération.

Nul ne peut déposer et signifier d'autres documents après la présentation de la demande d'autorisation d'appel sans la permission du registraire (règle 32 des Règles de la Cour suprême du Canada).

g. Dois-je me présenter devant la Cour?

La procédure se déroule entièrement par écrit.  Vous n'avez pas à vous présenter devant la Cour pour plaider votre demande d'autorisation.  Il peut arriver, dans de très rares cas cependant, que la Cour demande la tenue d'une audience.  Dans un tel cas, vous en serez avisé à l'avance.

Dans le cas d'un appel interjeté relativement à un acte criminel, vous pouvez demander à la Cour de tenir une audience en vertu du par. 43(1.2) de la Loi si à la fois :

  • la Cour d'appel a annulé un acquittement et ordonné un nouveau procès;
  • vous n'interjetez pas un appel de plein droit sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de la Cour d'appel est dissident.

h. La décision de la Cour

La Cour rend ses décisions par écrit.  La décision dans votre cas devrait être rendue entre un et trois mois après que votre demande d'autorisation d'appel a été présentée (envoyée) à la Cour.  Quelques jours avant la décision, le greffe vous informera par téléphone de la date du prononcé du jugement.  Vous ne recevrez pas un deuxième appel téléphonique du greffe pour vous communiquer la décision.  Si vous voulez connaître le résultat le jour du jugement, vous pouvez communiquer avec le greffe au 1-844-365-9662, une fois la décision rendue.  Les décisions peuvent généralement être consultées sur la page de Renseignements sur les dossiers de la Cour le jour même où elles sont rendues.

Vous pouvez vous abonner à notre liste de diffusion pour être informés de la publication des jugements sur appel et sur demande d’autorisation. Régulièrement, s'il y a eu l'ajout d'au moins un document, vous recevrez un courriel avec une liste de liens vers nos documents. De plus, nos jugements sont également disponibles sur nos comptes Twitter, en français (@CSC_fra) ou en anglais (@SCC_eng).

Il ne vous sera pas nécessaire de vous présenter au greffe pour obtenir votre jugement.  Une copie vous sera envoyée par la poste.

L'ordonnance de la Cour accueillant ou rejetant une demande d'autorisation d'appel n'est pas accompagnée de motifs.

Si la demande est... Alors...

accueillie

  • cela ne signifie pas que le jugement de la Cour d'appel est infirmé.  Cela signifie seulement que vous avez la permission de plaider votre appel devant la Cour suprême du Canada ;
  • le greffe vous avisera quant à la procédure à suivre.

rejetée

le jugement sur une demande d'autorisation est final.

  • Selon la règle 74, il n'y a pas de nouvelle audition d'une demande d'autorisation d'appel
  • Selon la règle 73, aucune demande d'autorisation d'appel ne peut faire l'objet d'un réexamen sauf si des circonstances extrêmement rares le justifient.

Si votre demande d'autorisation d'appel est rejetée et vous croyez qu'il existe dans votre cas des circonstances « extrêmement rares », nous vous suggérons fortement de consulter un avocat.

Exemple de circonstance rare :

La loi a été modifiée au moment de la préparation de votre demande d'autorisation d'appel.

i. Dépens

Vous devez savoir qu'en plus des droits de dépôt versés au registraire, la Cour peut vous ordonner de payer les dépens réclamés par l'intimé si la Cour rejette votre demande d'autorisation d'appel.

Les dépens relatifs aux demandes d'autorisation d'appel varient de 800 $ à plus de 2000 $.

Exception :

En général, la Cour n'accorde pas les dépens dans les affaires criminelles.


11. Quelle est la procédure pour « déposer » des documents?

a. Que dois-je déposer?

Le nombre prescrit de copies.

b. Où dois-je les déposer?

Vous pouvez déposer les documents à l'adresse suivante  :

Cour suprême du Canada
À l'attention du greffe, pièce 156
301, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0J1

c. Quand puis-je les déposer?

  • Le greffe est ouvert de 8 h à 17 h HNE, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.
  • Vos documents sont considérés déposés à la date à laquelle ils sont reçus au greffe et non à la date de leur mise à la poste.

d. Comment puis-je les déposer?

  • Vous pouvez les envoyer par messagerie, courrier recommandé ou ordinaire; vous pouvez également les apporter vous-même au greffe.
  • Vous ne pouvez pas déposer une demande d'autorisation d'appel par télécopieur ou par courriel (courrier électronique).
  • Vous pouvez déposer votre réplique par télécopieur ou par courriel.

e. Dois-je payer pour déposer un document?

  • La Cour vous demandera des droits (frais) de 75 $ pour le dépôt de votre demande d'autorisation d'appel et des droits (frais) de 75 $ pour le dépôt de toute « requête » qui n'est pas déposée avec votre demande d'autorisation d'appel.
  • Votre chèque ou mandat doit être libellé à l'ordre du Receveur général du Canada.

12. Quelle est la procédure de « signification » de documents?

a. À qui dois-je signifier mes documents?

  • Au « procureur » ou « correspondant » de chacune des autres parties.
  • À la partie elle-même, si elle n'est pas représentée par un procureur.

b. Que dois-je signifier?

  • Tout document déposé à la Cour suprême du Canada. Si vous envoyez une lettre à la Cour, il n'est pas nécessaire de la signifier, mais vous devez toujours en envoyer une copie aux autres parties.
  • Vous devez également envoyer par courrier ordinaire ou par télécopieur une copie de votre avis de demande d'autorisation d'appel à toutes parties devant la cour inférieure dont les noms ne figurent pas dans l'intitulé de la demande d'autorisation d'appel.

c. Comment puis-je les signifier?

  • Vous pouvez signifier des documents par signification à personne (ce qui signifie en personne) à condition que vous déposiez auprès du tribunal votre document original signé sur la couverture arrière par la partie ayant reçu signification.
  • Vous pouvez signifier tout document en remettant une copie au procureur ou au correspondant de la partie ou à un employé du cabinet de son procureur ou de son correspondant.  Vous devez déposer auprès du registraire un affidavit de signification.
  • Vous pouvez signifier votre demande d’autorisation d’appel et tout autre document soumis à l'appui de la demande par courrier recommandé ou certifié, messagerie ou courriel (courrier électronique). Vous devez déposer auprès du registraire
    • un affidavit de signification ainsi que
      • si par courrier recommandé ou certifié ou messagerie, le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document, ou
      • si par courriel, une copie du courriel et une copie de l'accusé de lecture ou de la confirmation par le destinataire de la signification par courriel.
  • Vous ne pouvez pas signifier votre demande d'autorisation d'appel et tout document soumis à l'appui, ou une requête introductive d'instance par courrier ordinaire ou par télécopieur.
  • Vous pouvez signifier votre réplique par courrier ordinaire. Vous devez déposer auprès du registraire un affidavit de signification.
  • Vous pouvez signifier votre réplique par courrier recommandé ou certifié ou messagerie, par télécopieur ou par courriel (courrier électronique).  Vous devez déposer auprès du registraire
    • si par courrier recommandé ou certifié ou messagerie, le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document,
    • si par télécopie, une copie de la page couverture et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission,
    • si par courriel, une copie du courriel et une copie de l’accusé de lecture ou de la confirmation par le destinataire de la signification par courriel.

d. Quand puis-je les signifier?

Tout jour de la semaine à l'exception des jours fériés.


13. Que se passe-t-il s'il y a dépassement d'un délai prévu pour le dépôt et la signification?

En cas de dépassement de délai, vous devez déposer et signifier ce qui suit :

  • une « requête » en prorogation de délai
  • un « affidavit » qui explique le retard.

Des formulaires pour une requête en prorogation de délai et l'affidavit font partie du guide.


14. Puis-je demander que les documents que j’ai déposés me soient retournés si ma demande d’autorisation d’appel est rejetée?

Non. La Cour conserve une copie des documents déposés dans son dossier permanent. Toutes les copies additionnelles sont déchiquetées une fois que le jugement est rendu. On vous incite à conserver une copie des documents que vous envoyez à la Cour.


15. Puis-je demander au greffe de me retourner les documents que j’ai envoyés à la Cour si un numéro de dossier n’a pas été attribué?

Non. La Cour conserve une copie de toute correspondance reçue pendant deux ans, après quoi ces copies sont déchiquetées. On vous incite à conserver une copie des documents que vous envoyez à la Cour.