Règles de procédure


Règles de procédure du TCDP

1 OBJET, INTERPRÉTATION


Objet

1(1) Les présentes règles ont pour objet de permettre

  • que toutes les parties à une instruction aient la possibilité pleine et entière de se faire entendre;
  • que l’argumentation et la preuve soient présentées en temps opportun et de façon efficace;
  • que toutes les affaires dont le Tribunal est saisi soient instruites de la façon la moins formaliste et la plus rapide possible.

Application

1(2) Les présentes règles doivent être appliquées de façon libérale par le membre instructeur dans l’affaire dont il a été saisi, afin de favoriser les fins énoncées au paragraphe 1(1).


Définitions

1(3) Aux fins des présentes règles,

  • « Commission » désigne la Commission canadienne des droits de la personne, créée en vertu de l’article 26 de la Loi canadienne sur le droits de la personne; « Commission »
  • « intimé » désigne la personne faisant l’objet de la plainte; « respondent »
  • « membre instructeur » désigne le ou les membres affectés par le président à tout aspect d’une instruction, y compris une conférence préparatoire, une requête ou l’audience sur le bien-fondé de la plainte;
    « Panel »
  • « partie », dans le cas d’une instruction, désigne la Commission canadienne des droits de la personne, le plaignant et la personne faisant l’objet de la plainte;
    « party »
  • « registraire » désigne le registraire aux termes du paragraphe 48.8 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ainsi que tout agent du greffe agissant sous sa surveillance;
    « Registrar »

Dérogation aux règles – abrègement ou prorogation des délais

1(4) Le membre instructeur peut, suite à une requête d’une des parties ou de son propre chef, déroger aux présentes règles dans les cas où une telle dérogation sert les fins énoncées au paragraphe 1(1).


Dates et délais impératifs

1(5) À moins que le membre instructeur n’accorde une prorogation ou un ajournement, tous les délais établis pour l’observation des présentes règles et toutes les dates fixées relativement à des audiences, à des requêtes ou à des conférences préparatoires sont impératifs.


Caractère non exhaustif des règles

1(6) Le membre instructeur conserve le pouvoir de se prononcer sur toute question de procédure non prévue par les présentes règles.


2 SIGNIFICATION, DÉPÔT


Signification

2(1) À moins de dispositions à l’effet contraire,toutes les communications écrites visées par les présentes règles doivent être signifiées à toutes les parties et déposées auprès du greffe.


Façons de signifier

2(2) Les significations sont faites en communiquant le document à la partie ou à son représentant par l’un des moyens suivants:

  • par télécopieur, pour les documents d’au plus 20 pages;
  • par huissier;
  • par courrier recommandé, courrier ordinaire ou messagerie; ou
  • en mains propres.

Preuve de signification

2(3) La preuve d’une signification peut être établie par

  • un affidavit de signification;
  • une déclaration écrite signée par la personne qui a fait la signification;
  • un certificat du procureur;
  • un aveu de la partie ayant fait l’objet de la signification; ou
  • un témoignage fait sous serment devant le membre instructeur;

qui précise le document signifié, le nom de la personne faisant l’objet de la signification ainsi que le mode et le moment de celle-ci.


Dépôt

2(4)Le dépôt est fait en postant ou communiquant le document au greffe à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivant:

Tribunal canadien des droits de la personne
240 rue Sparks, 6e étage ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1J4
Télécopieur : (613) 995-3484


Langue des documents

2(5) Tous les documents qui doivent être déposés conformément aux présentes règles doivent être rédigés soit en français soit en anglais ou, s’ils sont rédigés dans une autre langue, être accompagnés d’une version française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.


3 REQUÊTES, AJOURNEMENTS


Avis de requête

3(1) Les requêtes, y compris les requêtes d’ajournement, sont présentées par voie d’avis de requête. Ledit avis doit

  • être donné dans les plus brefs délais possibles;
  • être communiqué par écrit, à moins que le membre instructeur permette de procéder différemment;
  • indiquer le redressement recherché et les motifs invoqués à l’appui; et
  • préciser tout consentement obtenu des autres parties.

Réponse, argumentation, ordonnance

3(2) Dès réception de l’avis de requête, le membre instructeur

  • doit s’assurer de donner aux autres parties la possibilité de répondre;
  • peut préciser sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment la réponse doit être présentée;
  • peut donner des directives au sujet de la présentation de l’argumentation et de la preuve par toutes les parties, et préciser notamment sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment elles doivent être présentées;
  • doit disposer de la requête de la façon qu’il estime indiquée.

4 RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF


Renseignements à fournir par la CCDP

4(1)Toute demande de la Commission visant à faire instituer par le président du Tribunal une instruction sur une plainte doit être accompagnée d’un avis écrit conforme à la Formule 1 dans lequel elle indique au meilleur de sa connaissance à ce moment

  • le nom et le numéro de téléphone de l’avocat qui la représente
  • l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique actuels de chaque plaignant et intimé;
  • le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique des avocats qui représentent d’autres parties en l’espèce;
  • la langue qui sera vraisemblablement utilisée durant la procédure;
  • toute disposition spéciale à prendre en ce qui touche l’audience.

Questionnaire

4(2) Il se peut que le registraire demande à une partie de fournir de plus amples renseignements au moyen d’un questionnaire. Sur réception dudit questionnaire, la partie y répond et le dépose au greffe conformément aux directives données.


5 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES


Organisation d’une conférence préparatoire par le membre instructeur

5(1) Le membre instructeur peut prévoir une conférence préparatoire afin de résoudre des questions de nature administrative ou procédurale ayant trait à l’instruction;

  • Les conférences préparatoires peuvent prendre la forme de conférences téléphoniques ou de réunions.
  • Avant la prévision d’une conférence préparatoire, le registraire peut, s’il le juge opportun, consulter les parties pour tenir compte de leurs préférences relativement au lieu et à la date.
  • Une fois que le moment de la conférence préparatoire a été fixé, le membre instructeur doit aviser toutes les parties du lieu et de la date où elle se tiendra et de toute question ou requête qu’il souhaite y traiter.

Possibilité pour les parties de soulever des questions

5(2) Si une partie souhaite soulever une question ou présenter une requête à la conférence préparatoire, elle doit présenter un avis de requête conformément à la règle 3.


Argumentation, ordonnances, directives

5(3) À la conférence préparatoire, le membre instructeur

  • doit s’assurer que toutes les parties sont présentes ou ont reçu un avis au sujet de la conférence préparatoire;
  • peut entendre des arguments reliés à une requête ou donner des directives conformément aux alinéas 3(2)b) et 3(2)c);
  • peut, après avoir entendu les parties au sujet d’une question ou d’une requête, rendre toute ordonnance servant les fins énoncées au paragraphe 1(1);
  • peut fixer les dates d’audience;
  • peut fixer des délais à respecter pour se conformer aux obligations prévues par la règle 6;
  • peut traiter de toute autre question ayant trait au déroulement de la procédure.

6 EXPOSÉ DES PRÉCISIONS, DIVULGATION, PRODUCTION


Exposé des précisions

6(1) Chaque partie doit signifier et déposer dans le délai fixé par le membre instructeur un exposé des précisions indiquant :

  • les faits pertinents que la partie cherche à établir à l’appui de sa cause;
  • sa position au sujet des questions de droit que soulève la cause;
  • le redressement recherché;
  • les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;
  • les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels un privilège de non-divulgation est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;
  • les noms des divers témoins – autres que les témoins experts – qu’elle a l’intention de citer ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun d’eux.

Réplique

6(2) Le plaignant et la Commission doivent signifier et déposer une réplique dans le délai fixé par le membre instructeur,

  • s’ils ont l’intention de prouver des faits ou de soulever des questions afin de réfuter l’exposé des précisions de l’intimé;
  • si ces faits ou questions n’ont pas été mentionnés dans l’exposé des précisions qu’ils ont présenté en vertu du paragraphe 6(1).

Rapports des témoins experts et rapports en réponse

6(3) Chaque partie doit signifier à toutes les autres parties et déposer devant le Tribunal, dans le délai fixé par le membre instructeur,

  • un rapport pour chaque témoin expert qu’elle a l’intention de citer. Ledit rapport doit
    • être signé par l’expert;
    • préciser le nom de l’expert, son adresse et ses titres de compétence;
    • indiquer l’essentiel du témoignage que l’expert en question entend présenter;
  • un rapport pour chaque témoin expert qu’elle a l’intention de citer en réponse à un rapport d’expert déposé en vertu de l’alinéa 6(3)a), lequel rapport doit être conforme aux exigences énoncées à l’alinéa 6(3)a).

Production de documents

6(4) Si une partie a fait mention d’un document conformément à l’alinéa 6(1)d), elle doit en fournir une copie à toutes les autres parties. Elle ne dépose pas le document au greffe.


Divulgation et production continues

6(5) Une partie doit divulguer et produire les documents supplémentaires nécessaires

  • si de nouveaux faits ou de nouvelles questions ou formes de redressement sont soulevés dans l’exposé des précisions ou la réplique d’une autre partie; ou
  • si elle constate qu’elle ne s’est pas conformée correctement ou complètement aux alinéas 6(1)d), 6(1)e) et 6(1)f) ou aux paragraphes 6(3) ou 6(4).

7 CAHIERS DE TEXTES FAISANT AUTORITÉ


Contenu du cahier de textes faisant autorité

7(1) Sous réserve du paragraphe 7(3), une partie peut signifier et déposer un cahier de textes faisant autorité qui renferme des copies des dispositions législatives, de la jurisprudence et d’autres textes juridiques faisant autorité auxquels elle a l’intention de se référer.


Passages surlignés

7(2) Les extraits pertinents de chaque texte faisant autorité doivent être surlignés.


Cahier de jurisprudence du Tribunal

7(3) Si une partie entend se référer à une décision qui figure dans le cahier de jurisprudence du Tribunal canadien des droits de la personne, seul l’extrait invoqué à l’appui doit être inclus dans son cahier de textes faisant autorité.


8 ADJONCTION DE PARTIES ET DE PARTIES INTÉRESSÉES


Requête pour agir en qualité de partie intéressée

8(1) Une personne qui n’est pas une partie et qui souhaite être reconnue par le membre instructeur comme partie intéressée à l’égard d’une instruction peut présenter une requête à cet effet.


Nécessité de préciser dans la requête la participation souhaitée

8(2) Toute requête présentée conformément au paragraphe 8(1) doit se conformer aux exigences énoncées à la règle 3 et doit préciser le degré de participation à l’instruction recherché.


Adjonction d’une partie à la demande d’une autre partie

8(3) La Commission, l’intimé ou le plaignant qui désire ajouter une partie à l’instruction peut présenter une requête visant à obtenir une ordonnance à cet effet, qui doit être signifiée à la partie éventuelle, laquelle a droit à présenter des arguments au sujet de la requête.


Adjonction d’une partie à sa propre demande

8(4) Une personne qui n’est pas une partie et qui souhaite être ajoutée comme partie à l’instruction peut présenter une requête conformément à la règle 3 visant à obtenir une ordonnance à cet effet.


9 AUDIENCE, PREUVE


Heures des audiences

9(1) À moins de directives contraires du membre instructeur, l’audience se tient de 9 h 30 à 17 h.


Démarches spéciales, interprète

9(2) Si une partie doit être assistée d’un interprète à l’audience ou si des démarches spéciales doivent être prises à son endroit en vue de l’audience, elle doit aviser le registraire dès qu’elle devient consciente dudit besoin.


Questions, éléments de preuve ou redressement non divulgués

9(3) À défaut d’obtenir l’autorisation du membre instructeur, laquelle doit être accordée à des conditions conformes au fins énoncées au paragraphe 1(1), et sous réserve du droit d’une partie de présenter des éléments de preuve en réplique,

  • une partie ne peut soulever à l’audience d’autres questions que celles qu’elle a soulevées conformément à la règle 6;
  • une partie ne peut faire témoigner à l’audience un témoin qu’elle n’a pas identifié conformément à la règle 6 et pour lequel elle n’a pas fourni de résumé du témoignage prévu;
  • une partie ne peut produire en preuve à l’audience un document qu’elle n’a pas divulgué et produit conformément à la règle 6;
  • une partie ne peut présenter à l’audience d’observations au sujet d’une forme de redressement recherché qu’elle n’a pas identifiée conformément à la règle 6;
  • une partie ne peut ni produire en preuve un rapport d’expert, ni faire témoigner un témoin expert à l’audience si elle ne s’est pas conformée au paragraphe 6(3).

Admission de documents figurant dans les cahiers de preuve documentaire

9(4) À défaut du consentement des parties, un document figurant dans un cahier de preuve documentaire ne peut devenir un élément de preuve tant qu’il n’a pas été présenté à l’audience et admis en preuve par le membre instructeur.


Éléments de preuve recueillis en dehors d’une audience

9(5) Une partie peut présenter une requête visant à obtenir une ordonnance pour interroger une personne qui n’est pas en mesure d’assister à une audience, en vue de produire à l’audience le témoignage de cette personne.


Directives concernant les éléments de preuve à recueillir en dehors de l’audience

9(6) S’il fait droit à une requête présentée conformément au paragraphe 9(5), le membre instructeur doit donner des directives concernant

  • la date, le lieu et le mode de déroulement de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire;
  • l’avis à donner à la personne qui sera interrogée et aux parties;
  • la présence des témoins;
  • les documents ou le matériel à produire.

Questions relatives à la Constitution

9(7) Si une partie entend invoquer des motifs constitutionnels devant le membre instructeur pour contester la validité, l’applicabilité ou l’opération d’une loi ou d’un règlement, elle doit donner un avis à cet effet conformément à l’article 57 de la Loi sur la Cour fédérale et à la Formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998).


Audience en l’absence d ’une partie

9(8) Le membre instructeur peut tenir une audience même si une partie ne se présente pas devant lui, s’il est persuadé que ladite partie a été dûment avisée de la tenue de l’audience.


Exclusion de témoins

9(9) Sous réserve du paragraphe 9(10), le membre instructeur peut ordonner l’exclusion d’un témoin de la salle d’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.


Exception, ordre des témoignages

9(10) Aucune ordonnance ne peut être rendue conformément au paragraphe 9(9) à l’égard

  • d’un témoin qui est une des parties, ou
  • d’un témoin dont la présence est essentielle pour donner des directives à l’avocat d’une partie,,

mais le membre instructeur peut exiger que le témoin visé par l’alinéa a) ou b) fasse sa déposition avant que d’autres témoins soient cités à le faire.


Pas de communications avec les témoins exclus

9(11)Dans le cas où le membre instructeur a rendu une ordonnance d’exclusion à l’égard d’un témoin, personne ne doit, à moins d’une autorisation du membre instructeur à cet effet, communiquer avec le témoin au sujet des éléments de preuve présentés en son absence et notamment lui donner accès à la transcription intégrale de l’instruction, tant que ledit témoin n’a pas été appelé à témoigner et n’a pas complété sa déposition.


Intérêts

9(12) À moins d’ordonnance contraire de la part du membre instructeur, tous les intérêts accordés conformément au paragraphe 53(4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne doivent

  • être calculés à taux simple sur une base annuelle en se fondant sur le taux officiel d’escompte fixé par la Banque du Canada (données de fréquence mensuelle);
  • courir de la date où l’acte discriminatoire s’est produit jusqu’à la date du versement de l’indemnité..

10 DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Instances régies par les présentes règles

10(1) Les présentes règles régissent toutes les questions de procédure et toutes les audiences relatives aux plaintes renvoyées au Tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne après le 30 avril 2004.


Instances régies par les anciennes règles

10(2) Les questions de procédure et les audiences auxquelles le paragraphe 10(1) ne s’applique pas continuent d’être régies par les Règles de procédure provisoires du Tribunal canadien des droits de la personne en date du 1er août 2000.