Historique du Tribunal canadien des droits de la personne


  • Version initiale de la Loi canadienne des droits de la personne

    La version initiale de la Loi canadienne des droits de la personne (la LCDP) adoptée en 1977 ressemble en quelque sorte à la version actuelle, dans la mesure où elle définissait certaines pratiques discriminatoires, créait la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), et établissait un régime gouvernant les processus relatifs aux plaintes et aux enquêtes. Cependant, selon la version de 1977, le règlement des plaintes appartenait aux tribunaux ad hoc nommés par la Commission et constitués dans le seul but d'enquêter les dites plaintes. Les membres des tribunaux étaient choisis à partir d'une formation existante d'arbitres à temps partiel. Ce régime a suscité des critiques de la part de la magistrature au motif que (1) la Commission ne pouvait pas nommer un tribunal avant qu'elle ne détermine si la plainte était fondée, et que (2) la Commission choisissait en premier lieu les membres du tribunal et ensuite poursuivait en justice devant lui pour faire valoir la plainte. Il a été jugé que ces caractéristiques de la loi suscitaient une crainte raisonnable de partialité.

  • Création du Comité du tribunal des droits de la personne

    En 1985 a été créé le Comité du tribunal des droits de la personne (le Comité du tribunal) qui était dirigé par un président, ce qui entraînait une plus grande indépendance par rapport à la Commission. C'était le président qui nommait les tribunaux et la Commission ne se prononçait plus sur le bien‑fondé des plaintes. Il restait cependant des liens financiers et administratifs entre les deux organismes. À la suite des préoccupations relatives à l'impartialité, les services organisationnels et les services du greffe du Comité du tribunal sont devenus progressivement plus indépendants par rapport à la Commission. Le Comité du tribunal a été en fin de compte désigné comme une institution fédérale distincte en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (la LGFP). Cela dit, la LCDP pourvoyait toujours que le taux de rémunération des membres des tribunaux devait être fixé par règlement administratif de la Commission. En outre, lorsque le mandat d'un membre du Comité du tribunal expirait avant le règlement du dossier, il fallait demander au gouverneur en conseil, par l'intermédiaire du ministre de la Justice, de prolonger sa nomination. Il a aussi été jugé que ces caractéristiques du régime suscitaient une crainte raisonnable de partialité.

  • Modifications apportées à la Loi canadienne des droits de la personne

    D'autres modifications apportées à la LCDP, qui sont entrées en vigueur le 30 juin 1998, ont eu pour effet de renforcer l'indépendance décisionnelle. Ces modifications ont mené à la constitution du Tribunal canadien des droits de la personne (le TCDP) dans sa forme actuelle, en tant qu'organisme permanent, comptant un président et un vice‑président à temps plein, ainsi qu'un effectif de 13 membres à temps plein ou partiel. Le président était nommé comme administrateur général en vertu de la LGFP. Les membres et le personnel du TCDP constituaient une catégorie distincte de la fonction publique fédérale. Notamment, suivant les modifications apportées à la loi en 1998, le gouverneur en conseil fixait la rémunération des membres et un membre dont le mandat expirait pouvait, avec l'approbation du président, régler le dossier dont il était déjà chargé.

  • Entrée en vigueur de la LSCDATA

    À la suite de l'entrée en vigueur de la Loi sur le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs (la LSCDATA) le 1er novembre 2014, le gouvernement du Canada regroupe la prestation des services d'appui à onze tribunaux administratifs – y compris le TCDP – au sein d'une seule organisation, le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs (le SCDATA). Le TCDP cesse d'exister en tant qu'organisme de la fonction publique et assume le rôle d'un organisme décisionnel. Tous les employés du TCDP sont devenus des employés du SCDATA et ont demeurés au service du TCDP directement par l'intermédiaire du secrétariat du TCDP, ou ont commencé à désservir tous les onze tribunaux en faisant parti de l'équipe des services organisationnels du SCDATA. Ainsi, le rôle décisionnel des membres du TCDP et les pouvoirs qui leurs sont conférés demeurent inchangés. Grâce au regroupement des services d'appui, la création du SCDATA vient renforcer l'indépendance du TCDP et n'a aucune incidence sur son mandat. Les dossiers continuent d'être déposés, gérés, instruits et réglés conformément à la LCDP et aux procédures existantes du TCDP.

  • Quasi-judicial body

    Le TCDP reste un organisme quasi judiciaire ayant pour mandat d'appliquer et d'interpréter la LCDP. Aux termes de la loi, le TCDP doit enquêter de manière équitable et de façon expéditive les plaintes de discrimination que lui envoie la Commission. À la conclusion de l'enquête, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l'article 54, rendre une ordonnance contre la personne trouvée coupable d'un acte discriminatoire.