Liste des modifications apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et l'Association des chefs d'équipe
des chantiers maritimes du gouvernement fédéral - Réparation des navires
2.01
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c) « conjoint de fait » la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale
depuis au moins un an ("common-law partner");
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6.10 Sous réserve de la clause 6.11, l'employé qui travaille quinze (15) heures ou plus au cours d'une
période de vingt-quatre (24) heures ne se présente pour le poste suivant prévu à son horaire normal que neuf (9) heures
après la fin de la période de travail précédente, à moins qu'il n'en soit autrement informé par le chef d'atelier. Si,
dans l'application de la présente clause, la période de travail de l'employé durant le poste suivant est inférieure à
sa durée totale, il touche néanmoins huit (8) heures de rémunération normale.
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6.17 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires
a) Une indemnité de repas de dix dollars (10 $) est versée :
(i) à l'employé qui n'est pas prévenu avant le milieu de son poste de travail qu'il sera tenu d'effectuer des heures
supplémentaires et à condition qu'il travaille pendant une période de trois (3) heures dont le début se situe au cours
de l'heure qui suit celle à laquelle il finit normalement de travailler;
(ii) à l'employé qui est tenu de travailler pendant au moins trois (3) heures juste avant l'heure à laquelle il
commence normalement à travailler;
(iii) à l'employé qui a travaillé pendant une période initiale de trois (3) heures supplémentaires, pour chaque
période subséquente de quatre (4) heures supplémentaires de travail;
(iv) à l'employé qui est rappelé au travail conformément à la clause 7.01, pour chaque période de quatre (4) heures
supplémentaires de travail;
(v) à l'employé qui, une fois prévenu qu'il doit effectuer des heures supplémentaires commençant moins d'une (1)
heure après l'heure à laquelle il cesse normalement de travailler, est ensuite prévenu, après le milieu de son poste,
qu'il n'est pas tenu d'effectuer ces heures supplémentaires.
b) Sauf dans les cas prévus à la clause 6.17a)(iv), un employé qui effectue des heures supplémentaires un jour de
repos ou un jour férié n'a pas droit à une indemnité de repas pour les huit (8) premières heures. Lorsqu'un employé
travaille au-delà de cette période, une indemnité de repas de dix dollars (10 $) est versée pour chaque période
additionnelle de quatre (4) heures.
c) Les dispositions des clauses 6.17a) et b) ne s'appliquent pas aux employés assignés aux essais en mer lorsque des
repas gratuits sont fournis aux employés pendant les périodes décrites aux clauses 6.17a) et b).
Établissement du calendrier des congés annuels payés
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11.05 L'Employeur, compte tenu des nécessités du service, accorde les périodes de congé annuel au
moment qui convient à l'employé.
11.06
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a) au plus tard le 15 mai, chaque employé devrait soumettre une demande de congé indiquant ses préférences en ce qui
concerne toute partie des congés annuels auxquels il a droit dont le calendrier n'a pas été fixé pendant l'année de
congé annuel, notamment s'il prévoit prendre au moins deux (2) semaines consécutives et des périodes de courte durée de
congé annuel, et à quel moment;
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b) avant le 15 juin, l'Employeur, sous réserve des nécessités du service, devrait fixer et afficher le calendrier des
congés annuels approuvés demandés conformément à la clause 11.06a) ci-dessus;
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c) avant le 15 novembre, sous réserve de la clause 11.07, lorsque l'employé omet de faire part de son intention de
prendre ses congés annuels, l'Employeur fixera le calendrier de ces congés;
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d) sur demande de l'employé et moyennant un préavis raisonnable, sous réserve des nécessités du service, l'Employeur
fixera le calendrier des congés annuels à plus bref délai que celui stipulé aux clauses 11.06a), b) et c).
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Cependant, il est entendu que les congés annuels dont le calendrier est fixé conformément aux clauses 11.06a), b) et c)
priment sur les congés annuels demandés en vertu de la clause 11.06d).
11.07 Report des congés
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a) Le report de tout congé annuel accumulé jusqu'à concurrence de dix (10) jours pour des raisons personnelles ou en
raison des nécessités du service sera approuvé.
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12.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par
l'employé, indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison de maladie ou de blessure est jugée,
lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de la clause 12.02a) si la période de congé demandée ne
dépasse pas cinq (5) jours.
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30.02
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la
présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des alinéas 30.02b)(ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période
qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la
convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou,
en cas de décès, à la succession des anciens employés qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période
de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi
parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant
la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui
se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au
Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de
rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait
auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y
être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est
le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 30.02b) pour un montant de un
dollar (1 $) ou moins.
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32.02 La présente convention collective expire le 31 mars 2006.
SIGNÉE À HALIFAX, le 17e jour du mois de mai 2004.
X) Restructuration en vigueur à compter du 1er avril 2003
A) En vigueur à compter du 1er avril 2003
B) En vigueur à compter du 1er avril 2004
C) En vigueur à compter du 1er avril 2005
(Décision arbitrale - le 19 mars 2004)
SR-CPS-1* |
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De : |
$ |
48458 |
50394 |
52409 |
54506 |
56687 |
À : |
X |
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A |
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B |
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C |
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De : |
$ |
58954 |
61311 |
63763 |
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À : |
X |
58954 |
61311 |
63763 |
66951 |
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A |
60428 |
62844 |
65357 |
68625 |
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B |
61939 |
64415 |
66991 |
70341 |
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C |
63178 |
65703 |
68331 |
71748 |
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* Pour des fins de clarification, les employé(e)s SR-MGT-01 sont payés au taux de SR-CPS-01.
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
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Restructuration
(3) Les employé-e-s qui au 1er avril 2003, auront été rémunérés au maximum de leur niveau depuis au moins
douze (12) mois passent au maximum du nouvel échelon le 1er avril 2003.
(4) À compter du 1er avril 2003, avant toute autre révision au taux de rémunération prenant effet à cette
date, un employé doit être payé au taux de la ligne « A » qui est juste au-dessous de son taux en vigueur le 31 mars
2003 ou s'il n'existe pas de taux sur la ligne « A » au taux le plus près sans être moindre que son taux en vigueur le
31 mars 2003.
le 23 avril 2004
Monsieur Willie Courtney
Président national
Association des chefs d'équipe des chantiers
maritimes du gouvernement fédéral
Entretien des entrepôts de la Flotte
Cape Scott
C.P. 99000, STN Forces
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 5X5
OBJET : Responsabilité afférente à un véhicule
Monsieur,
La présente confirme que l'Employeur, sous réserve de la présente lettre, renonce à demander à tout employé membre
de l'unité de négociation le remboursement du montant des dommages qu'il a payé à un tiers au titre d'une blessure
corporelle, de la mort ou du préjudice à la propriété qu'a causé un accident impliquant un véhicule à moteur
appartenant à l'Employeur ou loué par lui, qui était conduit par l'employé durant l'exercice normal de ses
fonctions.
L'Employeur convient de dégager un employé membre de l'unité de négociation de toute obligation qu'un tribunal
compétent impose à ce dernier, de payer une somme au titre de tout dommage consistant en une blessure corporelle, un
décès ou un préjudice à la propriété que subit un tiers et qui est causé par un accident survenant au moment où ledit
employé conduit un véhicule à moteur, appartenant à l'Employeur ou loué par lui, dans l'exercice normal de ses
fonctions. Aucun employé membre de l'unité de négociation n'est admissible à une telle protection à moins qu'il n'ait,
avant que ne survienne un accident, rédigé et remis à l'Employeur un document écrit dont ce dernier juge la forme
acceptable, et qui a pour effet :
1. de constituer et nommer l'Employeur comme avocat irrévocable pouvant se présenter et plaider devant tout tribunal
compétent qui a à juger d'une plainte portée contre ledit Employeur au titre de dommages allégués résultant d'un tel
accident, et
2. d'autoriser l'Employeur à mener toutes les négociations portant sur ces dommages et à effectuer tout règlement de
l'indemnité devant être versée.
Aucune des dispositions décrites dans la présente ne s'applique lorsque l'accident s'est produit pendant que
l'employé conduisait un véhicule, appartenant à l'Employeur ou loué par lui, en dehors du cadre de ses fonctions.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 mars 2006.
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