Le présent document contient le texte intégral de la politique
tel que modifiée le 1er avril 1995. Cette politique
remplace la circulaire du CT no 1989-13 intitulée
«Comptes à fins déterminées».
a) Les ministères et organismes reçoivent, pour diverses
raisons, des sommes d'argent qui doivent être comptabilisées
séparément dans les comptes du Canada. Dans certains cas, la loi
habilitante exige que les recettes soient affectées à une fin
particulière, et que les paiements et dépenses connexes soient
imputés sur de telles recettes. Dans d'autres cas, les sommes
sont reçues pour une fin particulière et sont inscrites au passif
du gouvernement du Canada puisqu'elles représentent une
obligation financière du gouvernement.
b) En raison du caractère spécial de ces fonds, il est
nécessaire de tenir des comptes particuliers dans le grand livre
général afin de s'assurer que les fonds ne sont utilisés que pour
les fins auxquelles ils ont été reçus. Ces comptes, appelés
comptes à fins déterminés, permettent aux gestionnaires un
meilleur contrôle et une gestion adéquate des sommes reçues.
c) En l'absence d'un pouvoir législatif précis, les
dispositions de l'article 21 de la Loi sur la gestion des
finances publiques permettent de dépenser les fonds ou
contributions reçus dans le cadre de partenariats, de projets
conjoints, de projets à frais partagés ou autres arrangements
similaires avec le secteur privé ou les autres paliers de
gouvernement. Les comptes à fins déterminées sont aussi utilisés
pour faciliter la gestion des sommes reçues à titre de cadeaux,
de dons, de legs ou de fonds de dotation.
d) La politique sur les comptes à fins déterminées vise à
s'assurer que les gestionnaires sont bien informés sur la portée
et le fonctionnement des ces comptes ainsi que sur les exigences
de contrôle et de rapport connexes. Les comptes à fins
déterminées sont un outil important et ils contribuent
efficacement à l'atteinte des objectifs ministériels.
Veiller à ce que les sommes reçues à une fin particulière
soient bien indiquées, classifiées, contrôlées, comptabilisées et
divulguées et, s'il y a lieu, à ce que les obligations
fiduciaires soient dûment remplies.
Selon la politique du gouvernement, les sommes reçues à une
fin particulière doivent être affectées à cette fin ou restituées
conformément au Règlement sur le remboursement de
recettes.
La présente politique s'applique aux organismes considérés
comme des ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la
gestion des finances publiques, et aux sociétés d'État qui
doivent effectuer des dépôts au Trésor conformément à l'article
129 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à
toute autre loi.
a) Les sommes versées à l'État, ou les sommes que l'État
reçoit ou perçoit à une fin particulière précisée à l'article 2
de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent
être inscrites dans un compte à fins déterminées non budgétaire
ou budgétaire consolidé (voir l'appendice B) des comptes du
Canada.
b) Les sommes versées au Trésor à une fin particulière ne
doivent être utilisées qu'à cette fin conformément à toute loi
applicable et à la présente politique.
c) Les ministères doivent établir des politiques et des
procédures qui permettent de bien gérer et comptabiliser les
comptes à fins déterminées, et d'en rendre dûment compte.
d) Quelque soit la source des fonds à fins déterminées, ces
fonds sont des deniers publics. Par conséquent, les sommes reçues
et utilisées à une fin déterminée sont assujetties à l'ensemble
des règlements et des politiques sur le contrôle des rentrées et
des sorties.
e) Les nouveaux comptes en fiducie seront ouverts en vertu
d'une loi seulement.
f) Les ministères qui administrent des fonds en fiducie dans
un compte à fins déterminées doivent gérer ces fonds à l'avantage
du bénéficiaire, conformément aux pouvoirs et devoirs d'un
fiduciaire et aux modalités d'une entente de fiducie ou d'une loi
établissant une relation de fiduciaire.
g) La partie non utilisée d'un crédit, qui autrement serait
périmée, ne doit pas être inscrite dans un compte à fins
déterminées.
h) Les comptes à fins déterminées ne doivent pas servir à
l'inscription des opérations interministérielles ni au
remboursement des dépenses ministérielles. Toutefois, il est
possible de se servir de fonds destinés à une fin particulière
pour acheter des biens ou services d'un ministère fédéral ou d'un
organisme de service spécial si celui-ci ne participe pas à
l'utilisation des fonds (c.-à-d. qu'il n'est pas partie à
l'entente à frais partagés ou au projet conjoint) et s'il dispose
d'un fonds renouvelable ou d'une autorisation de crédit net.
i) Les comptes à fins déterminées ne doivent pas servir à
remplacer ou à éviter les activités normales de recouvrement des
coûts, (c'est-à-dire, dans les cas où des frais pour des biens,
des services ou la location d'installations sont normalement
exigés).
j) À moins qu'une loi ne l'autorise, on ne peut effectuer des
décaissements d'un compte à fins déterminées si cette mesure
produit un solde débiteur.
k) Dans le cas des dépôts de garantie reçus et conservés par
l'État, seuls les titres négociables visés aux alinéas a) et b)
de la définition de «dépôt de garantie» figurant dans le
Règlement sur les marchés de l'État ou dans d'autres lois
ou règlements peuvent être inscrits dans les comptes du
Canada.
l) Les demandes d'ouverture de comptes à fins déterminées
doivent être soumises au receveur général et répondre à ses
exigences.
m) À moins qu'une loi ne l'autorise expressément, le versement
d'intérêts sur les fonds inscrits à un compte à fins déterminées
doit être approuvé par le ministre des Finances. L'inscription
d'intérêts au crédit d'un compte, s'il y a lieu, doit être
conforme aux dispositions législatives et aux directives du
ministère des Finances.
n) À moins qu'une loi ne l'autorise expressément, aucun
intérêt n'est payé sur les cadeaux, legs et dons à l'État, les
contributions reçues dans le cadre d'ententes à frais partagés ou
de projets communs et les fonds affectés à une fin
particulière.
o) Des frais administratifs peuvent être imposés sur des fonds
administrés (par exemple, les fonds en fiducie, les fonds de
dotation, les fonds de projets conjoints) lorsque la loi ou toute
autre autorité habilitante le permet.
a) Une fois que les fonds ont servi à la fin à laquelle ils
étaient destinés, le solde du compte doit être restitué
conformément au Règlement sur le remboursement de
recettes. Si, conformément à la loi, à l'acte de fiducie, au
traité, à l'engagement ou au marché, le ministère n'est pas tenu
de remettre les fonds ou les titres aux autres parties, le solde
du compte est transféré à un compte de recettes non fiscales
diverses.
b) En raison de la nature particulière des programmes
d'assurance, des régimes de retraite et des prestations de décès,
les comptes à fins déterminées applicables ne peuvent être créés
qu'en vertu d'une loi.
c) Lorsque des fonds destinés à un certain nombre de projets,
d'ententes, ou autres fins sont inscrits à un seul compte à fins
déterminées, le ministère doit tenir des comptes auxiliaires et
les rapprocher mensuellement aux comptes du Canada.
a) Le Secrétariat du Conseil du Trésor vérifiera l'efficacité
de la présente politique par l'examen des rapports de
surveillance de la vérification et de l'exécution.
b) Il incombe aux ministères d'assurer le fonctionnement
efficace et efficient des comptes à fins déterminées.
c) Les ministères doivent effectuer des examens et des
vérifications périodiques de leur utilisation des comptes à fins
déterminées afin de s'assurer que ces derniers sont établis et
fonctionnent en tenant compte des pouvoirs ministériels et
conformément à la présente politique. Ils accorderont une
attention particulière à la façon dont sont exercés les pouvoirs
ainsi qu'aux questions d'ordre juridique se rattachant aux
marchés, aux ententes et à tout autre type d'accord prévoyant la
perception de fonds à une fin particulière. Parmi d'autres
aspects importants figurent la compréhension par les
gestionnaires des pouvoirs appropriés et de leur utilisation
ainsi que la qualité de la documentation (par exemple, les
accords juridiques, les registres et pièces comptables et les
documents relatifs à la formation des gestionnaires).
d) Les indicateurs de rendement doivent avoir trait à
l'efficience de la documentation et des systèmes utilisés pour
établir et faire fonctionner les comptes à fins déterminées. La
surveillance continue doit s'appliquer aux sommes d'argent
perçues, inscrites et dépensées dans les comptes à fins
déterminées.
9.1 Autorité
Cette politique est établie en vertu de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
9.2 Législation pertinente
Articles 2, 20, 21, 33, 34 et 63 de la Loi sur la gestion
des finances publiques (L.R.C. 1985, chapitre F-11)
Règlement sur les demandes de paiements, DORS/85-999,
modifié par le DORS/86-68 et le DORS/93-258
Règlement sur le remboursement de recettes, C.R.C., c.
729, modifié par le DORS/81-920 and 93-258
Directive du receveur général sur les comptes à fins
déterminées
Toutes demandes de renseignements doivent être adressées aux
agents responsables des administrations centrales qui, à leur
tour, pourront obtenir des interprétations auprès des bureaux
suivants :
En ce qui a trait à la politique générale
Secteur de la gestion des finances et des marchés
Direction de la gestion des finances et de l'information
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613
En ce qui a trait aux exigences du receveur général relatives
à l'établissement de comptes
Chef
Section de l'analyse des comptes du Canada
Direction des comptes publics et centraux
Direction générale du service opérationnel du gouvernement
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0S5
Téléphone : (819) 956-1880
Télécopieur : (819) 956-5407
En ce qui a trait à l'approbation du versement d'intérêts à un
compte à fins déterminées
Directeur
Division des marchés financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 992-9032
Télécopieur : (613) 943-2039
En ce qui a trait aux taux d'intérêts et au recouvrement des
intérêts
Chef
Comptabilité de la dette publique
Direction de l'informatique et des services financiers
Direction des services ministériels
Ministère des Finances
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 995-5231
Télécopieur : (613) 995-1325
1. Généralités
a) Les politiques et procédures ministérielles devraient
énoncer clairement l'obligation de rendre compte du gestionnaire
responsable des fonds inscrits dans un compte à fins déterminées.
Un énoncé clair et précis est particulièrement important dans le
cas des ententes à frais partagés et autres arrangements
similaires, des cadeaux, des dons, des legs, des contributions et
des fonds de dotation, quant à la gestion des fonds et au respect
de la présente politique.
b) Il faut instaurer des mécanismes de contrôle adéquats à
l'interne, y compris une surveillance et un rapprochement
périodique. Une piste de vérification complète doit permettre de
retracer toutes les opérations relatives à un compte à fins
déterminées.
c) Comme il est indiqué dans les exigences de la politique,
les fonds inscrits dans un compte à fins déterminées peuvent être
virés à un compte de recettes non fiscales diverses lorsque, par
exemple, les montants reçus à titre de cautionnement sont cédés à
l'État, à condition que ce type de transfert soit autorisé par la
loi.
d) Lorsqu'une autorité habilitante (loi, contrat, entente,
etc.), l'autorise, les frais administratifs peuvent être imputés
sur les fonds à fins déterminées. Les frais administratifs
peuvent être portés directement au compte à fins déterminées ou
les fonds destinés à payer de tels frais peuvent être transférés
à un compte de recettes. Cette dernière procédure sera efficiente
seulement si le ministère a des autorisations soit de crédit net
ou de fonds renouvelable permettant de dépenser de nouveau les
sommes couvrant les frais imputés au compte.
e) Lorsque la loi ou une autre autorité habilitante ne
permet pas que les frais administratifs soient imputés au
compte, les frais engagés par le ministère pour l'administration
des fonds inscrits à un compte à fins déterminées doivent être
imputés à un crédit ministériel.
f) À moins que la loi ne l'autorise expressément, on ne peut
effectuer des décaissements d'un compte à fins déterminées si
cette mesure produit un solde débiteur. Par conséquent, les
dépenses ne doivent pas être effectuées à partir d'un compte à
fins déterminées si l'argent n'est pas disponible. Le ministère
devrait retarder la dépense jusqu'à ce que les fonds soient
reçus. Si un déficit résulte d'une erreur ou d'un oubli, le solde
doit être rétabli rapidement. Tout paiement effectué au moyen des
fonds alloués ne peut être remboursé à une date ultérieure au
moyen des fonds à fins déterminées.
g) Les comptes à fins déterminées ne peuvent être utilisés
pour enregistrer les transactions interministérielles. Toutefois,
il y a exception lorsque des fonds à fins déterminées sont
utilisés pour acheter des biens et services d'un autre ministère
qui opère en vertu d'une autorisation de crédit net ou de fonds
renouvelable et qui n'est pas concerné par les sommes d'argent à
fins déterminées (c.-à-d. qui ne fait pas partie d'entente à
frais partagés ou du projet conjoint). Cette procédure est
avantageuse pour le ministère fournisseur seulement s'il possède
des autorisations crédits nets ou de fonds renouvelable étant
donné que sans ces autorisations, le ministère ne peut dépenser
de nouveau les montants reçus et l'argent doit être imputé sur
les recettes non fiscales diverses.
2. Comptes en fiducie
a) Les comptes en fiducie servent à comptabiliser les dépôts
au Trésor ou les titres reçus, si ces fonds doivent être
administrés par le gouvernement du Canada selon les conditions
particulières d'une entente de fiducie ou d'une loi établissant
une relation de fiduciaire. Les fonds appartiennent toujours au
bénéficiaire et, en conséquence, équivalent à une obligation
financière pour le gouvernement du Canada.
b) Un compte en fiducie ne peut être créé que s'il existe une
relation de fiduciaire véritable entre le gouvernement
(fiduciaire) et un tiers (donateur), c'est-à-dire que même si le
gouvernement n'est pas propriétaire des fonds, il en détient le
titre de propriété (contrôle les fonds). Dans le passé, de
nombreuses «fiducies» ne répondaient pas aux critères d'une
«véritable» fiducie et correspondaient plutôt à des obligations
gouvernementales ou à des fonds administrés.
c) En raison de la nature spéciale d'une véritable fiducie,
ainsi que des pouvoirs et des devoirs du fiduciaire, la création
d'une fiducie et l'acceptation de ces pouvoirs et devoirs ne
doivent pas être traitées à la légère, surtout que la plupart des
fiducies sont créées pour longtemps.
d) La création d'une fiducie impose aux fiduciaires un certain
nombre de devoirs, dont deux ont des répercussions sur la gestion
financière du compte à fins déterminées :
- Le premier est l'obligation de rendre compte. Le fiduciaire
doit veiller à ce que les comptes pertinents de toutes les
transactions liées aux fonds en fiducie soient en règle, ainsi
que les rapports de décision. En outre, on doit rendre compte aux
bénéficiaires à intervalles appropriés.
- Le second devoir est celui d'investir. Puisque les fonds en
fiducie doivent être gérés au profit du bénéficiaire, il importe
de les faire fructifier, soit en investissant les montants soit
en versant des intérêts. Dans les deux cas, il est nécessaire
d'obtenir les autorisations législatives pertinentes. En outre,
s'il est possible d'investir (ce qui est rarement le cas), il
faut le faire avec précaution et prudence et choisir de bons
investissements qui sont conformes aux conditions de la
fiducie.
e) Voici les opérations permises dans un compte en fiducie
:
- Les rentrées et crédits consisteront en argent et en titres
reçus de tiers ou en prestations que le gouvernement doit payer
directement aux bénéficiaires (et les intérêts, s'il y a
lieu);
- Les imputations et versements ne peuvent dépasser le solde
du compte et doivent seulement être faits au bénéficiaire ou en
son nom, conformément aux conditions de l'accord de fiducie. Si
la législation ou l'accord de fiducie l'autorise, des frais
d'administration peuvent aussi être imputés au compte.
3. Partenariats, ententes à frais partagés et projets
conjoints
a) Les ententes à frais partagés sont celles en vertu
desquelles les parties conviennent d'assumer une partie des coûts
d'une entreprise commune mais sans y participer directement et
sans y affecter du personnel.
b) Les projets conjoints sont ceux que les parties à une
entente acceptent de réaliser conjointement. Pour ce faire, il
faut notamment partager les ressources, acheter des biens ou des
services et engager du personnel.
c) Une entreprise en participation est une entente en vertu de
laquelle les parties se partagent non seulement le contrôle et
l'apport des ressources, mais aussi les bénéfices ou excédents
et tout particulièrement les pertes. En pareil cas, toutes
les parties sont responsables des obligations contractées pendant
l'exécution de l'entreprise en participation. Un partenariat
est semblable à une entreprise en participation.
d) Bien que les ministères puissent conclure des ententes à
frais partagés et autres ententes similaires, il leur faut éviter
de s'engager dans des entreprises en participation et des
partenariats à moins qu'ils n'y soient autorisés expressément par
la loi. En conséquence, ils doivent consulter le ministère de la
Justice avant de signer une entente de projet conjoint pour
s'assurer que toutes les répercussions en matière d'obligations
contractuelles sont connues et comprises.
e) Il ne faut établir un compte à fins déterminées que lorsque
les fonds destinés à un projet conjoint, à une entente à frais
partagés, une entreprise en participation, ou à un partenariat
sont reçus d'avance des parties à l'entente.
f) Comme il est indiqué dans les exigences de la politique,
les fonds reçus de tiers dans le cadre d'une entente à frais
partagés ou d'un projet conjoint ne doivent jamais servir à
rembourser des dépenses ministérielles; les fonds doivent être
reçus à l'avance, et les dépenses imputées directement sur le
compte.
g) Si l'entente regroupe plusieurs ministères ou organismes
fédéraux, les fonds contribués par ces ministères et organismes
ne doivent pas être versés dans un compte à fins déterminées. Ces
organisations devront donc soit payer directement les dépenses à
leur charge soit mettre leurs fonds dans un compte d'attente où
ils seront à la disposition du ministère responsable d'effectuer
les dépenses.
h) Les ententes officielles conclues avec les tiers doivent
préciser la portée du projet, le montant et les échéances des
rentrées, le type de dépenses devant être effectuées au nom du
tiers, l'utilisation des fonds, la cession d'éléments d'actif
acquis grâce aux fonds prévus dans le compte à fins déterminées
et toute autre disposition pouvant faciliter la gestion
financière du compte (p. ex. le versement d'intérêts aux
fournisseurs pour paiement en retard, les dépenses imprévues, les
mécanismes de règlement des différends).
i) À moins que le tiers n'ait donné expressément son accord,
les frais administratifs ne peuvent être imputés au compte à fins
déterminées. Les frais administratifs font normalement partie de
la contribution du ministère à l'entente conjointe.
j) Les biens d'équipement acquis dans le cadre d'une entente
au moyen des fonds fournis par un tiers et qui demeureront la
propriété de l'État sont assujettis aux mêmes mécanismes de
contrôle et d'approbation que ceux applicables aux dépenses en
capital, c'est-à-dire approbation des dépenses, contrôle des
stocks, etc.
k) Si l'entente de projet conjoint prévoit que des employés
non fédéraux travailleront dans des locaux fédéraux sous la
surveillance de fonctionnaires, elle doit préciser la nature du
travail, sa durée et toute autre indication permettant d'éviter
que ne se crée une relation employeur-employé.
l) La rémunération des employés (nommés pour une période
indéterminée ou déterminée) peut aussi être prélevée sur un
compte à fins déterminées si :
- l'entente conclue avec les tiers le prévoit explicitement;
- la rémunération (qui peut inclure-si l'entente le prévoit-la
part que le gouvernement paie des régimes d'avantages sociaux des
employés) est imputée directement sur le compte à fins
déterminées (sans remboursement de crédit ministériel).
m) Les ministères devraient s'assurer qu'ils utilisent les
pouvoirs de recouvrement de coûts appropriés lors de la vente de
biens ou de services ou la location d'installations. Les comptes
à fins déterminées ne doivent pas servir à contourner ou à éviter
le recouvrement des coûts.
n) Si une contribution financière est reçue de tiers (soit du
secteur privé ou du secteur public non fédéral) à un projet
fédéral (comme un projet d'exploration ou de recherche,
l'autoroute électronique, etc.) et ne reçoit pas en échange des
biens ou des services de valeur égale (sans compter la publicité
ou l'achalandage), les sommes reçues des tiers seraient versées
dans un compte à fins déterminées.
o) Si le secteur privé participe financièrement à un projet
fédéral et reçoit en contrepartie des biens ou services d'une
valeur égale (par exemple l'essai gratuit d'un produit ou d'un
procédé), les sommes qu'il remet à l'État ne seraient pas versées
dans un compte à fins déterminées, puisqu'elles constituent des
recettes non fiscales faisant suite à un recouvrement des
coûts.
4. Cadeaux, legs, dons, dotations
a) Aux fins de la présente politique, un fonds de
dotation est constitué de fonds reçus par voie de donation ou
de legs sous réserve des conditions suivantes :
- une entente formelle est conclue entre le donateur et le
ministère responsable de l'administration du fonds de dotation;
- l'entente expose les mécanismes régissant l'administration
du fonds ainsi que les modalités touchant le versement de
l'intérêt. Ces modalités doivent être approuvées par le ministre
des Finances;
- l'entente précise que seulement les produits
financiers, c'est-à-dire les intérêts versés au compte,
seront affectés aux fins déterminées par le donateur. Le capital
doit être maintenu intact;
b) Les programmes de bourses d'études doivent être administrés
conformément aux conditions de la dotation servant à établir le
programme.
c) Des conditions peuvent être rattachées ou non aux cadeaux,
aux legs et aux dons faits à l'État. Toute somme reçue à titre de
cadeau, legs et don, sans qu'une fin particulière ne soit
spécifiée et sans qu'aucune condition ou exigence ne soit posée
quant à sa destination doit être remise à Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada pour être versée au crédit du
compte de service et de réduction de la dette, conformément à
l'article 4 de la Loi sur le compte de service et de réduction
de la dette.
d) Les cadeaux, legs et dons généraux reçus pour une fin
particulière mais sans condition doivent servir conformément au
mandat de l'organisation et aux dispositions financières
pertinentes de la loi qui régit l'organisation.
e) Les contributions, cadeaux, legs et dons sous condition,
c'est-à-dire dont l'affectation est clairement exposée, ne
doivent servir qu'à cette fin. Le Règlement sur le
remboursement de recettes exige que les fonds reçus, qui ne
peuvent être utilisés aux fins déterminées ou conformément aux
modalités régissant le don, soient retournés au donateur.
f) Étant donné que l'acceptation de contributions, legs, dons
ou dotations entraîne des coûts et certaines obligations pour
l'État (correspondant aux buts et modalités relatifs aux dons),
il est conseillé d'établir dès le début des lignes directrices
claires sur ce que le ministère acceptera et n'acceptera pas.
g) Les pièces servant à justifier les contributions, cadeaux,
legs, dons ou dotations sont des documents officiels qu'il faut
classer et archiver en conséquence.
h) Lorsque le ministère s'occupe de demander des dons, les
droits, commissions et frais administratifs ayant trait aux
demandes et à la gestion des dons constituent une dépense de
fonctionnement du ministère, imputable au crédit habituel de
fonctionnement, sauf indication contraire dans l'accord relatif
au don. Aucun intérêt ne serait exigible ni payé sur le solde du
compte. Il faut veiller à ce que la distinction soit faite entre
les dons réels et les recettes provenant des concessions, des
licences, ou de toute autre accord concernant les redevances qui
sont en réalité des frais imposés aux utilisateurs.
5. Accords fédéraux-provinciaux
a) Si le gouvernement fédéral administre un programme pour le
compte d'une province ou un volet d'un tel programme (par
exemple, un programme provincial visant à compléter l'aide
fédérale offerte à un groupe ou à un secteur d'activité
particulier),
- les sommes qu'il reçoit de la province pour effectuer des
paiements en vertu du programme provincial seraient versées dans
un compte à fins déterminées, tandis que
- les sommes qu'il reçoit de la province aux fins de
l'administration du programme ne pourraient être versées à un
compte à fins déterminées puisqu'elles seraient des recettes non
fiscales faisant suite à un recouvrement des coûts.
b) Si le gouvernement d'une province accepte de verser une
contribution à un programme fédéral ou d'assumer une partie des
coûts d'un tel programme, les sommes reçues à cette fin seraient
versées dans un compte à fins déterminées, peu importe si elles
sont affectées aux dépenses directes du programme ou à
l'administration de celui-ci.
c) Si le gouvernement d'une province partage des installations
fédérales et en assume partiellement les coûts, les sommes reçues
constituent des recettes non fiscales faisant suite à un
recouvrement des coûts, et non des fonds pouvant être versés dans
un compte à fins déterminées.
6. Paiements anticipés
a) Si le gouvernement se fait payer d'avance par le secteur
privé ou le secteur public non fédéral, des biens ou services de
nature indéterminée qu'il sera appelé à fournir à une date
ultérieure, il peut inscrire les sommes reçues dans un compte à
fins déterminées.
b) À mesure que sont fournis les biens ou services, les sommes
applicables sont virées du compte à fins déterminées aux recettes
comme si le paiement était effectué à ce moment-là.
c) Si les paiements anticipés reçus s'appliquent à des biens
ou services précis, ils ne peuvent être versés dans un compte à
fins déterminées puisqu'ils constituent des recettes non
fiscales.
7. Montants adjugés par la cour
a) Lorsqu'un montant est adjugé à l'État par la cour et que
celle-ci précise que ce montant doit être utilisé pour une fin
particulière, les fonds sont inscrits à un compte à fins
déterminées et utilisés pour les fins précisées.
b) Aucun intérêt ne sera payé sur de tels comptes et les
dépenses seront limitées aux versements en vertu d'un marché, aux
autres dépenses directes et aux subventions et contributions. Les
subventions et les contributions seront versées conformément aux
modalités habituelles des subventions et contributions et
serviront à fournir une aide financière aux projets entrepris par
des tiers et qui sont conformes aux fins pour lesquelles le
montant a été adjugé.
1. Comptes budgétaires (consolidés)
1.1 Historique
Jusqu'en 1985-1986, toutes les opérations sur des comptes à
fins déterminées étaient classées comme des opérations non
budgétaires et les soldes de ces comptes étaient portés au
passif. En 1986, un changement de la convention comptable a été
effectué en ce qui concerne les comptes à fins déterminées qui
s'apparentent à des activités ministérielles et qui ne sont pas
définis comme des obligations financières du gouvernement. Ces
comptes sont des comptes budgétaires et ils sont consolidés avec
les recettes, les dépenses et le déficit accumulé du
gouvernement. La catégorie des comptes budgétaires consolidés
comprend tous les comptes à fins déterminées servant à
comptabiliser et à contrôler les fonds reçus et déboursés
relativement à l'administration des comptes suivants.
1.2 Frais et autres prélèvements
Ces frais et autres prélèvements sont imposés par la loi et
réservés en fonction de cette dernière pour une fin déterminée.
Cette catégorie comprend des comptes tels que le Compte
d'assurance-chômage et la Caisse d'indemnisation des dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
1.3 Comptes d'assurance budgétaires
Ce sont des programmes qui ne visent pas les employés de
l'État ou d'anciens employés de l'État. Cette catégorie comprend
des comptes tels que le Régime d'assurance des bateaux de pêche
et le Fonds d'assurance de biens-fonds.
1.4 Autres comptes à fins déterminées budgétaires
Cette vaste catégorie comprend :
- les contributions, cadeaux, dons, legs ou dotations,
reçus pour une fin déterminée, sous condition ou non, même s'ils
sont destinés à une catégorie précise de bénéficiaires. Cette
catégorie comprend des comptes tels que le Fonds de fiducie pour
célébration Marconi, le Fonds de fiducie Claudia de Hueck et le
compte pour l'hôpital de la zone de Sioux Lookout.
- les contributions admissibles en vertu d'une entente à
frais partagés ou d'une entente de partenariat, par
exemple le Fonds pour l'étude de l'environnement.
- les montants adjugés par la cour, autres qu'une amende ou
une pénalité, qui doivent servir à compenser ou à réduire des
dommages-intérêts, par exemple le Compte d'amende additionnelle
pour poisson.
2. Comptes non budgétaires
2.1 Généralités
Les conventions comptables du gouvernement du Canada
définissent le passif comme étant les obligations financières de
l'État envers des organismes et des particuliers bien
distincts-c'est-à-dire surtout les sommes qui appartiennent à ces
derniers et doivent leur être remboursées (ou versées à leur
profit). Cette définition s'applique à tous les comptes à fins
déterminées servant à comptabiliser ou à contrôler les fonds
reçus et déboursés relativement à l'administration des comptes
suivants.
2.2 Comptes de dépôt
a) Ce sont des comptes qui sont établis pour comptabiliser les
dépôts d'un tiers ou les cautionnements exigés des tiers pour
s'assurer que le déposant respectera le marché ou l'entente comme
prévu.
b) Voici des exemples de comptes de dépôt non budgétaires :
les sommes appartenant aux sociétés d'État, les obligations
déposées à titre de cautionnement exigées par la loi, les dépôts
de garantie générale reçus des compagnies de transport, les
dépôts de garantie d'entrepreneurs requis pour assurer
l'exécution satisfaisante du travail. À titre d'exemple,
mentionnons le compte des excédents des sociétés d'État, le
compte de l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent,
le compte des dépôts des candidats aux élections, et le compte
des garanties de Revenu Canada, Douanes et Accise.
2.3 Comptes de fiducie
a) Les comptes de fiducie servent à comptabiliser les dépôts
au Trésor ou les titres reçus, lorsque ces fonds doivent être
administrés par le gouvernement du Canada selon les conditions
particulières d'une entente de fiducie ou d'une loi établissant
une relation de fiduciaire.
b) Voici des exemples de véritables comptes de fiducie : les
sommes appartenant à des autochtones, à des anciens combattants
ou à d'autres personnes que le gouvernement détient et administre
en leur nom en vertu d'un texte réglementaire ou parce que les
personnes en question n'ont pas l'âge requis, sont infirmes ou
frappées d'incapacité et ne peuvent administrer leurs affaires.
Cette catégorie comprend aussi les legs à des particuliers, par
exemple les Comptes de fiducie gérés en vertu de la Loi sur
les pensions et de la Loi sur les allocations aux anciens
combattants, le Fonds de fiducie de l'administration et du
bien-être-Anciens combattants, les Comptes de succession des
Indiens et le compte Successions-Services militaires.
2.4 Comptes de pension
Les comptes de pension servent à comptabiliser les opérations
relatives à l'administration du Régime de pensions du Canada, de
divers comptes de pension de retraite et du Compte des rentes sur
l'État.
2.5 Comptes d'assurance et de prestations de décès
Ces comptes servent à comptabiliser les opérations relatives à
l'administration des programmes d'assurance des employés ou
d'anciens employés de l'État. Par exemple, le Fonds d'assurance
des anciens combattants et le Compte de prestations de décès de
la fonction publique.
2.6 Autres comptes à fins déterminées
a) Ces comptes servent à comptabiliser les opérations
relatives à d'autres obligations du gouvernement du Canada que
celles susmentionnées. Il s'agit d'une vaste catégorie qui
comprend les sommes reçues d'une province pour effectuer des
paiements en vertu d'un programme provincial, les sommes
appartenant aux bénéficiaires d'un hôpital ou d'un hospice pour
anciens combattants ou aux détenus d'un établissement
correctionnel du gouvernement fédéral, des fonds non publics au
sens de la loi, les redevances et recettes pétrolières et
gazières appartenant aux autochtones, et les sommes que l'État
retient en vertu de la Loi sur les liquidations et de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité afin de les
remettre à des créanciers.
b) Cette catégorie comprend aussi d'autres comptes de dépôt
dans lesquels sont versés les paiements anticipés indéterminés
reçus pour des biens ou services indéterminés à fournir
ultérieurement, les sommes étant prélevées au fur et à mesure que
sont demandés les biens ou services. Par exemple, les sommes
reçues de gouvernements étrangers pour des biens et services non
spécifiés en vertu d'ententes internationales, les sommes reçues
d'organisations non fédérales pour l'achat de biens ou de
services futurs (non spécifiés), (par exemple, publications,
brevets, etc.). Cette catégorie comprend par exemple le compte
prévu dans le cadre des accords de perception fiscale conclus
avec les provinces, le compte du Fonds des successions des
Affaires des anciens combattants, le compte de l'aide financière
aux Canadiens à l'étranger, le compte des dividendes non réclamés
et des avoirs non distribués et le compte du Fonds des organismes
non gouvernementaux du ministère de la Défense nationale.
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