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Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Quelques remarques sur l'évaluation de la demande
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Description du Règlement en matière de service au public dans les deux langues officielles

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Introduction

Le Règlement concernant l'emploi de l'une ou l'autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation de services au public a été enregistré par le Greffier du Conseil privé le 16 décembre 1991. Ce Règlement a été pris en vertu de l'article 32 de la Loi sur les langues officielles, à la suite d'un important processus de consultation tel que le prévoient les articles 84, 85 et 86 de la Loi.

Le présent document fournit une description du Règlement; il ne couvre cependant pas tous les aspects ni ne fournit une interprétation juridique du Règlement. Ce document devrait, toutefois, permettre au lecteur de mieux comprendre la teneur du Règlement.

Dans la présente description, l'expression « institution fédérale » désigne les ministères et organismes, les sociétés d'État et Air Canada (voir Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, article 10).


Partie I - Demande importante


La Loi sur les langues officielles prévoit que c'est par réglementation que doit être défini ce qui constitue une demande importante de services dans l'une ou l'autre langue officielle dans un bureau d'une institution fédérale (article 32). La réglementation doit tenir compte des critères suivants :

  1. la taille de la minorité francophone ou anglophone de la région desservie, la spécificité de cette minorité et la proportion que celle-ci représente par rapport à la population totale de cette région;
  2. le volume des communications et des services assurés entre un bureau et ses utilisateurs;
  3. tout autre critère jugé indiqué.

Le Règlement comprend une définition de la population de la minorité francophone ou anglophone, laquelle correspond à la population minoritaire de langue officielle d'une province donnée, telle qu'établie par Statistique Canada selon la méthode I présentée dans la publication intitulée « Estimations de la première langue officielle parlée  ». La méthode statistique utilisée comprend une formule qui combine de façon objective les diverses données sur la connaissance des deux langues officielles, sur la langue maternelle et sur la langue parlée à la maison. Les données sont tirées du recensement de 1991 et, par la suite, seront mises à jour en fonction du plus récent recensement décennal. Cependant, là où les règles désignent une province dans laquelle la minorité linguistique représente 5 % de la population totale de la province, le recensement de 1986 sera le point de référence pour l'établissement du chiffre de 5 %.

Le Règlement sur la demande importante comprend deux ensembles de règles. Le premier ensemble (A) a une application générale, tandis que le deuxième (B) ne vise que des services particuliers, lesquels sont exclus des règles générales. Cependant, il est à souligner que ces règles ne s'appliquent pas aux bureaux fédéraux de la région de la Capitale nationale (RCN) puisque ceux-ci doivent fournir leurs services en français et en anglais en vertu d'une disposition de la Loi sur les langues officielles.


A. Règles générales sur la demande importante


1. Grands centres urbains

Les régions métropolitaines de recensement (RMR) désignent les grands centres urbains comptant au moins 100 000 habitants. Il y a deux ensembles de règles pour les RMR : les règles pour les centres urbains comptant une minorité d'au moins 5 000 personnes, et les règles pour ceux qui ont une minorité de moins de 5 000 personnes.

a) Régions métropolitaines de recensement (RMR) ayant une minorité d'au moins 5 000 personnes

Dans ces RMR, les bureaux des institutions fédérales doivent fournir leurs services dans les deux langues officielles dans les circonstances suivantes :

  • s'il s'agit du seul bureau de l'institution fédérale offrant un service donné, ce bureau doit fournir ses services dans les deux langues officielles;
  • si une institution fédérale a plusieurs bureaux dans la RMR offrant le même service, les services doivent être dans les deux langues officielles dans une proportion de bureaux au moins égale à celle de la minorité de la RMR. La sélection de ces bureaux doit se faire en tenant compte de la répartition des membres de la minorité, du mandat du bureau et de son emplacement dans la RMR (dans tous les cas, au moins un parmi ces bureaux devra offrir ses services dans les deux langues officielles);
  • dans le cas d'institutions fédérales offrant les services suivants : Bureau de poste, Centre d'emploi, Sécurité du revenu, Impôt, Patrimoine canadien, Commission de la fonction publique, le Règlement comprend une disposition supplémentaire. Si une institution fédérale offre dans plusieurs bureaux l'un des services mentionnés plus haut dans une RMR ayant une minorité de 5 000 personnes et une population globale qui compte au moins 1 000 000 de personnes et qui se trouve en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, l'institution doit offrir ce service dans les deux langues officielles dans un nombre de bureaux qui représente une proportion de bureaux au moins égale à celle de la minorité de la RMR plus un bureau par service. Selon le recensement de 1986, cette disposition ne touche que les institutions offrant les services en question dans les RMR de Montréal et de Toronto.

Ces règles s'appliquent aux bureaux fédéraux dans 16 des 24 grands centres urbains (RMR) du Canada : Halifax, Saint John, Québec, Sherbrooke, Montréal, Oshawa, Toronto, Hamilton, St. Catharines-Niagara, Kitchener, Windsor, Sudbury, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver.

(Voir art. 5(l)a), b) et c) du Règlement.)

b) Régions métropolitaines de recensement (RMR) ayant une minorité de moins de 5 000 personnes

Dans une RMR ayant une minorité de moins de 5 000 personnes, les services doivent être fournis dans les deux langues officielles :

  • à un bureau des services désignés suivants : Bureau de poste, Centre d'emploi, Sécurité du revenu, Impôt, Patrimoine canadien, Commission de la fonction publique;
  • si l'institution fédérale a plusieurs bureaux offrant l'un des services susmentionnés, à une proportion de bureaux au moins égale à celle de la minorité de la RMR et ce, en tenant compte de la répartition des membres de la minorité, du mandat et de l'emplacement du bureau;
  • en plus des bureaux mentionnés ci-dessus, à tout bureau situé dans la RMR et dont l'aire de service comprend une minorité d'au moins 5 000 personnes;
  • dans les autres types de bureau où la demande dans la langue de la minorité correspond à au moins 5 % de la demande globale annuelle.

Ces règles touchent les bureaux fédéraux dans les RMR suivantes : St. John's, Chicoutimi-Jonquière, Trois-Rivières, London, Thunder Bay, Regina, Saskatoon et Victoria.

(Voir art. 5(1)d), e), f) et g) du Règlement.)

2. Petites villes et régions rurales

Les dispositions du Règlement relatives à la demande importante tiennent également compte de la situation des populations minoritaires dans les villes de plus petite taille et dans les régions rurales. Il y a donc un certain nombre de règles fondées sur les subdivisions de recensement (SDR), entités qui constituent la pierre d'assise du recensement. (On entend par « subdivisions de recensement » une municipalité, une petite ville ou une région rurale.)

a) Subdivisions de recensement (SDR) ayant une minorité d'au moins 500 personnes et représentant 5 % de la population globale

Les communications et services doivent être dans les deux langues officielles dans les bureaux situés dans une subdivision de recensement (SDR) qu'ils desservent, lorsque la SDR comprend une minorité d'au moins 500 personnes qui correspond à au moins 5 % de l'ensemble de la population totale de la SDR. Cette règle vise à assurer qu'il y a un test approprié pour les bureaux qui offrent des services à l'échelle locale, habituellement dans la ville proprement dite.

Si, dans ces SDR, une institution a plusieurs bureaux offrant le même service, une proportion de bureaux au moins égale à celle de la minorité doit veiller à ce que le public puisse communiquer avec eux et en recevoir les services dans les deux langues officielles. Si la minorité correspond à 30 % ou plus de la population globale, tous les bureaux doivent offrir les services dans les deux langues.

(Voir art. 5(l)h)(iii), 5(l)i) et j) du Règlement.)

b) Subdivisions de recensement (SDR) ayant une minorité d'au moins 500 personnes et représentant moins de 5 % de la population globale

Un certain nombre de règles s'applique aux bureaux situés dans une subdivision de recensement (SDR) qu'ils desservent, laquelle comprend une minorité d'au moins 500 personnes et qui correspond à moins de 5 % de la population globale. Les services doivent être dans les deux langues officielles de la façon suivante :

  • à un bureau offrant les services désignés suivants si lesdits services sont disponibles dans la SDR : Bureau de poste, Centre d'emploi, Sécurité du revenu, Impôt, GRC, Patrimoine canadien, Commission de la fonction publique;
  • si l'institution fédérale a plusieurs bureaux offrant l'un des services susmentionnés, à une proportion de ces bureaux au moins égale à celle de la minorité et ce, en tenant compte de la répartition des membres de la minorité. du mandat et de l'emplacement du bureau;
  • à tout autre type de bureau de la SDR lorsque la demande dans la langue de la minorité correspond à au moins 5 % de la demande globale annuelle.

(Voir art. 5(l)k), 1) et m) du Règlement.)

c) Subdivisions de recensement (SDR) ayant une minorité d'au moins 200 et de moins de 500 personnes mais qui correspond à au moins 5 % de la population globale

Lorsqu'un bureau est situé dans une subdivision de recensement (SDR) qu'il dessert, et que celle-ci comprend une minorité de 200 à 500 personnes qui correspond à au moins 5 % de la population globale, les services doivent être assurés dans les deux langues officielles à un bureau de chacun des services désignés en 2 b) et à tout autre bureau de la SDR où la demande dans la langue de la minorité correspond à 5 % de la demande globale annuelle.

(Voir art. 5(l)n) et o) du Règlement.)

d) Subdivisions de recensement (SDR) ayant une minorité de moins de 200 personnes mais qui correspond à au moins 30 % de la population globale

Les services désignés en 2 b) doivent être dans les deux langues officielles lorsque le bureau est situé dans une subdivision de recensement (SDR) qu'il dessert, où la minorité est de moins de 200 personnes et représente au moins 30 % de l'ensemble de la population.

(Voir art. 5(l)p) du Règlement.)

e) Aires de service ayant une minorité d'au moins 500 personnes et qui représente au moins 5 % de la population globale, ou ayant une minorité d'au moins 5 000

Les services doivent être fournis dans les deux langues officielles dans tout bureau situé à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement, lorsque l'aire de service du bureau comprend soit une minorité de langue officielle comptant au moins 500 personnes et représentant au moins 5 % de l'ensemble de la population, soit une minorité d'au moins 5 000 personnes, indépendamment de son importance relative.

Cette règle est essentielle là où les institutions fédérales offrent leurs services sur une base d'aires de service qui ne correspondent pas aux délimitations du recensement. Cette règle s'applique, par exemple, lorsqu'un bureau dessert une ou plusieurs petites villes, de même que leurs alentours, et que les limites de cette aire de service ne correspondent pas aux délimitations du recensement.

(Voir art. 5(l)h)(i) et (ii) du Règlement.)

f) Subdivisions de recensement ou aires de service où l'effectif de la population ne peut être déterminé

Les services provenant d'un bureau où les données sur la minorité et la population globale pour une subdivision de recensement ou pour l'aire de service du bureau ne peuvent être établies par Statistique Canada, ou ne peuvent être divulguées en raison des règles de cet organisme sur la confidentialité des données, doivent être fournis dans les deux langues là où la demande dans la langue de la minorité correspond à au moins 5 % de la demande globale annuelle.

(Voir art. 5(l)q) et r) du Règlement.)

g) Bureaux desservant deux provinces, l'une majoritairement francophone, l'autre majoritairement anglophone

Lorsque l'aire de service d'un bureau comprend des régions de deux provinces dont la langue officielle de la minorité diffère, les services doivent être offerts dans les deux langues officielles.

(Voir art. 5(l)h)(iv) du Règlement.)

3. Autres dispositions

Les règles générales comprennent également une disposition qui garantit à la majorité linguistique de chaque province des services dans sa langue dans tous les bureaux de cette province offrant des services au grand public.

(Voir art. 5(2) du Règlement.)

4. Bureaux à l'extérieur du Canada

Un bureau d'une institution fédérale situé à l'extérieur du Canada (sauf pour les ambassades et les consulats) a une demande importante dans l'une ou l'autre langue officielle si la demande dans cette langue représente 5 % de la demande globale au cours d'une année.

(Voir art. 5(3) du Règlement.)


B. Règles particulières sur la demande importante


Les règles particulières ont préséance sur les règles générales concernant la demande importante.

(Voir art. 5(4) du Règlement.)

1. Clientèle restreinte

Les services sont disponibles en français ou en anglais lorsque le bureau offre des services destinés spécifiquement à une clientèle restreinte que l'on peut identifier précisément, et qu'au moins 5 % de celle-ci exprime une préférence pour cette langue. Les services d'inspection des entreprises de transformation des aliments et les services aux détenus aux centres fédéraux de détention sont des exemples de cette règle.

(Voir art. 6(l)a du Règlement.)

2. Communications maritimes

La demande de services est importante dans les deux langues officielles dans les services de communications navire-terre, notamment dans les services de gestion du trafic maritime et dans les services de radio des stations côtières aux bureaux desservant le fleuve Saint-Laurent, le golfe Saint-Laurent et la baie de Fundy. Ces services doivent également être disponibles dans l'une ou l'autre langue officielle dans tout autre bureau lorsque la demande dans cette langue est d'au moins 5 % de la demande globale annuelle.

(Voir art. 6(l)b) et 6(2)a) du Règlement.)

3. Contrôle de la circulation aérienne

Les services du contrôle de la circulation aérienne sont toujours régis par l'Ordonnance sur les normes et méthodes des communications aéronautiques qui prévoit des services bilingues dans l'espace aérien de la province de Québec et dans celui de certaines régions adjacentes.

(Voir art. 6(2)b du Règlement.)

4. Postes frontaliers et autres points d'entrée au Canada

Les services sont offerts dans les deux langues officielles aux postes frontaliers où l'affluence est d'au moins 500 000 voyageurs par année, et qui sont situés dans une province où la minorité représente au moins 5 % de l'ensemble de la population (Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick). Les services sont offerts dans l'une ou l'autre langue officielle aux autres postes frontaliers situés dans ces provinces où la demande exprimée dans cette langue par le public représente au moins 5 % de la demande annuelle.

Il convient de noter qu'en vertu des règles sur la « vocation de bureau », au moins un poste frontalier par province doit servir le public dans les deux langues officielles.

(Voir art. 6(l)d), 6(2)c) et 10e) du Règlement.)

Ces services sont ceux normalement fournis aux postes frontaliers et incluent des services de douane et certains services d'immigration que les agents de douane sont autorisés à fournir.

Quant aux services d'immigration disponibles aux personnes cherchant à entrer au Canada et qui ne sont fournis que par des agents d'immigration, ils doivent être disponibles dans l'une ou l'autre langue officielle lorsque la demande dans cette langue représente 5 % de la demande annuelle.

Il faut noter que, sous la rubrique de la vocation du bureau, il y a également une disposition exigeant qu'au moins un point d'entrée offrant des services d'immigration dans une province offre ces services dans les deux langues officielles.

(Voir art. 6(l)c) et 10d) du Règlement.)

5. Services de recherche et de sauvetage

Les services de recherche et de sauvetage offerts à partir de navires à long rayon d'action ou d'aéronefs de la Garde côtière ou du ministère de la Défense nationale (DN) qui portent des marques distinctes les désignant comme des navires ou des aéronefs servant à la recherche et au sauvetage, ou de ces navires ou aéronefs ayant un équipage de la DN formé spécialement pour les opérations de recherche et de sauvetage, ont à fournir leurs services dans les deux langues officielles dans les limites ou au-dessus de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick, y compris la Baie et le Détroit d'Hudson et la Baie James et dans les limites de la région de recherche et de sauvetage de Halifax (laquelle comprend le reste des provinces maritimes ainsi que Terre-Neuve). Les mêmes services fournis dans les autres régions du Canada doivent être dans l'une ou l'autre langue officielle lorsque la demande dans cette langue correspond à 5 % de la demande annuelle.

(Voir art. 6(1 )e) et 6(2)d) du Règlement.)

6. Aéroports, gares ferroviaires et gares de traversiers

Les services sont offerts aux voyageurs dans les deux langues officielles aux endroits suivants :

  • les aéroports fédéraux où l'affluence est d'au moins 1 million de passagers par année (Halifax, Dorval, Mirabel, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver);
  • les gares ferroviaires fédérales situées dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) ayant une minorité d'au moins 5 000 personnes, et dans les subdivisions de recensement (SDR) ayant une minorité d'au moins 500 personnes et représentant au moins 5 % de la population globale (ces gares sont en grande partie dans les Maritimes, au Québec, en Ontario, à Winnipeg, à Edmonton et à Vancouver);
  • les gares fédérales de traversiers situées au Canada dont le nombre de passagers embarqués et débarqués est d'au moins 100 000 par année (7 gares de traversiers dans les Maritimes).

Les services fédéraux dans les autres aéroports, gares ferroviaires et gares de traversiers sont assurés dans l'une ou l'autre langue lorsque la demande de services dans cette langue correspond à au moins 5 % de la demande globale annuelle.

(Voir art. 7(l),(3), (4)a) et b) du Règlement.)

7. Moyens de transport exploités par Air Canada, VIA Rail et Marine Atlantique

Les règles portant sur les services fournis à bord d'avions d'Air Canada, de trains de VIA Rail et de traversiers de Marine Atlantique sont établies en fonction de leurs trajets. (La définition de trajet comprend le service offert dans les deux directions; voir le chapitre « Définitions » du Règlement.)

Les services doivent être dans les deux langues officielles sur :

  • les trajets d'Air Canada en partance où à destination d'aéroports desservant la région de la Capitale nationale, Montréal, Moncton, ou faisant escale dans l'un de ces aéroports, de même que les trajets en partance et à destination d'un aéroport situé dans l'une des trois provinces suivantes : Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick;
  • les trajets de VIA Rail à l'intérieur des trois provinces susmentionnées ou entre elles, ainsi que sur les trajets transcontinentaux;
  • les trajets des traversiers de Marine Atlantique ayant au moins 100 000 passagers par an.

Les services sont dans l'une ou l'autre langue officielle sur :

  • les autres trajets d'Air Canada, de VIA Rail et de Marine Atlantique lorsque la demande de services dans cette langue correspond à au moins 5 % de la demande globale annuelle.

(Voir art. 7(2), 7(4)c), d) et e) du Règlement.)


Partie II - Vocation du bureau


La Loi sur les langues officielles accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de déterminer les circonstances où la vocation du bureau justifie que les communications et les services soient disponibles dans les deux langues officielles (article 24). Ces services doivent être dispensés dans les deux langues officielles lorsque lesdites circonstances se présentent, quel que soit le niveau de la demande. Ces circonstances sont énumérées ci-après en fonction des rubriques inscrites dans la Loi :

A. Santé et sécurité du public

  • Les bureaux d'une institution fédérale dispensant des services d'urgence, notamment les premiers soins dans une clinique ou un centre infirmier situé dans un aéroport, une gare ferroviaire ou une gare de traversiers;
  • Les moyens de signalisation et les messages standardisés qui touchent à la santé et à la sécurité a) des passagers à bord d'avions, de trains et de traversiers fédéraux, b) du public utilisant les aéroports, les gares ferroviaires et les gares de traversiers fédéraux, et c) du public utilisant les édifices fédéraux et les terrains avoisinants;
  • Les avis écrits et les affiches des institutions fédérales mettant en garde le public contre les dangers de contamination, d'explosion ou autres dangers de nature similaire.

(Voir art. 8a), b) et c) du Règlement.)

B. Emplacement du bureau

  • Les bureaux des institutions fédérales situés dans les parcs nationaux et les parcs historiques au sens de la Loi sur les Parcs nationaux ou desservant ceux-ci (y compris un bureau de poste par parc);
  • Les bureaux principaux des institutions fédérales servant le grand public dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le Territoire du Yukon.

(Voir art. 9a), b), c), d) et e) du Règlement.)

C. Caractère national ou international du bureau

  • Les services offerts par les ambassades, consulats et autres missions diplomatiques;
  • Les services autres que les services d'immigration fournis au principal poste frontalier d'une province;
  • Les services d'immigration fournis par un bureau situé à un lieu d'entrée au Canada qui est le bureau, dans la même province, qui fournit ces services au plus grand nombre de personnes cherchant à entrer au Canada;
  • Les événements populaires d'envergure internationale ou nationale, c.-à-d. les expositions et les jeux, relevant des institutions fédérales et les activités de ces institutions lorsque ces événements sont organisés par d'autres organismes.

(Voir art. l0a), b), c), d) et e) du Règlement.)

D. Autres circonstances

  • Les services par correspondance ou par appels interurbains sans frais (lignes « 800 et 888 ») offerts par un bureau servant toute une province ou plusieurs provinces (de même que les services comparables rendus au public local par l'entremise de lignes téléphoniques locales);
  • Les services rendus au public au moyen de systèmes automatiques fournissant de l'information en provenance d'une institution fédérale;
  • Les moyens de signalisation des institutions fédérales dans les aéroports, gares ferroviaires et gares de traversiers fédéraux (autres que ceux visés sous « Santé et sécurité du public ») y compris les systèmes d'affichage de renseignements concernant les vols, les liaisons ferroviaires, les services de traversier et la manutention des bagages.

(Voir art. 11a), b) et c) du Règlement.)


Partie III - Services offerts aux
voyageurs par des tiers conventionnés


La Loi sur les langues officielles impose aux institutions fédérales des obligations à l'égard de certains services commerciaux conventionnés fournis aux voyageurs dans les aéroports, gares ferroviaires et gares de traversiers fédéraux de même qu'à bord de moyens de transport fédéraux, là où la demande est importante (en fonction des règles de la Partie I du Règlement intitulée « Demande importante »).

A. Services

Cette partie du Règlement prescrit les services offerts aux voyageurs qui doivent être dans l'une ou l'autre langue officielle, à savoir :

  • les restaurants, les cafétérias, les agences de location de voitures et d'assurance-voyage, les services de répartition de transport de surface, les bureaux de change, les boutiques hors-taxe et les hôtels;
  • les appareils libre-service, par exemple les guichets bancaires et les instructions pour les téléphones publics;
  • les services fournis par les transporteurs (sauf pour les services des entreprises de transport par autobus situées dans les gares ferroviaires), par exemple, le service de billetterie, les modalités d'embarquement, le service d'annonces publiques.

B. Modalités de la prestation du service

Tout texte imprimé et pré-enregistré, notamment les panneaux indicateurs, avis et menus, etc., destiné au public voyageur doit être dans les deux langues officielles. Les services fournis autrement doivent être dispensés au public voyageur par des moyens appropriés qui permettent à chaque voyageur d'obtenir ces services dans la langue officielle de son choix (y compris les services téléphoniques, les systèmes automatisés ainsi que les communications en personne).

(Pour les deux rubriques ci-dessus, voir art. 12(1), (2) et (3) du Règlement.)


Partie IV - Entrée en vigueur du Règlement


Il faut noter que la date d'enregistrement du Règlement, soit le 16 décembre 1991, est celle à partir de laquelle on calcule la période prévue avant l'entrée en vigueur de ses dispositions. Le Règlement en effet prévoit plusieurs échéances pour l'entrée en vigueur des diverses dispositions (énoncées à l'article 13 du Règlement).

Les bureaux qui tombent sous des critères relatifs à la demande importance dite « automatique » parce qu'ils ne prévoient pas d'évaluation de la demande, ou sous la plupart des critères de la vocation du bureau, ont une année avant la mise en vigueur des dispositions du Règlement qui les touchent.

(Voir les art. 1 à 4, 5(l)a) à c), 5(l)e) à j), 5(1) l) à p), 5(2) et 5(4), 6(2)b) et c), 7(3) et (4), 8, 9a) à c), 10 et 11 du Règlement.)

Les bureaux qui doivent d'abord mesurer la demande ou obtenir d'autres informations définies dans le Règlement ont deux ans pour mesurer la demande et s'acquitter des obligations qui en résultent. Il est à noter que deux dispositions des règles sur la vocation du bureau sont également comprises dans ce groupe. Ce sont les règles relatives aux Territoires du Nord-Ouest et au Yukon qui exigent que les institutions fédérales déterminent lequel de leurs bureaux reçoit le plus grand nombre de demandes en français.

(Voir les art. 5(l)d), k), n), q), et r), 5(3), 6(1)a), c) et d), 7(1) et (2), 9d) et e) du Règlement.)

Certains services fédéraux, ainsi que les transporteurs et les organismes conventionnés qui offrent des services au public voyageur dans les bureaux fédéraux où il y a demande importante, ont trois ans pour se conformer aux dispositions qui les concernent. Les services fédéraux en question sont ceux des communications maritimes et ceux de la recherche et du sauvetage.

(Voir art. 6(l)b) et e), 6(2)a) et d) et 12 du Règlement.)


Quelques remarques sur l'évaluation de la demande


Dans la plupart des bureaux fédéraux qui ont, en vertu du Règlement, l'obligation de fournir d'office leurs services dans les deux langues officielles, cette obligation découle de dispositions sur la demande importante basées sur les caractéristiques démographiques des populations desservies par un bureau, sur le volume des services dispensés ou sur une combinaison de ces deux types de critères. Cependant, le Règlement prévoit certaines circonstances dans lesquelles un nombre limité de bureaux peut être appelé à évaluer la demande dans l'une ou l'autre langue officielle. En pareil cas, le Règlement ne définit que les circonstances dans lesquelles il y a demande importante et par conséquent ne fait aucune allusion aux méthodes à employer pour évaluer la demande. En vertu de la Loi sur les langues officielles, le Conseil du Trésor a le pouvoir d'émettre des instructions aux institutions fédérales en des matières telles l'évaluation de la demande.

 

 
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