Généralités
18.01
a) Les parties reconnaissent qu’afin de maintenir et d’améliorer leurs
connaissances professionnelles, les employés, de temps à autre, doivent avoir
la possibilité d’assister ou de participer aux activités de promotion
professionnelle décrites dans le présent article.
**
b) L’employé a droit à un plan d’apprentissage personnel qui sera
élaboré conjointement avec le gestionnaire compétent. Il pourra demander de
revoir et de mettre à jour son plan d’apprentissage une fois par année.
Congé d’éducation
18.02
a) Un employé peut bénéficier d’un congé d’éducation non payé d’une
durée allant jusqu’à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour
fréquenter un établissement reconnu en vue d’acquérir une formation
complémentaire ou spéciale dans un domaine de savoir qui nécessite une
préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux
remplir son rôle actuel ou d’entreprendre des études dans un domaine qui
nécessite une formation en vue de fournir un service que l’Employeur exige ou
qu’il se propose de fournir.
**
b) L’employé en congé d’éducation non payé en vertu du présent
paragraphe peut recevoir une indemnité tenant lieu de traitement jusqu’à
cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération de base. Le pourcentage de
l’indemnité est à la discrétion de l’Employeur. Lorsque l’employé
reçoit une subvention ou une bourse d’études ou d’entretien, l’indemnité
de congé d’éducation peut être réduite. Dans ces cas, le montant de la
réduction ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d’études
ou d’entretien.
c) Les indemnités que reçoit déjà l’employé peuvent, à la discrétion
de l’Employeur, être maintenues durant la période du congé d’éducation.
L’employé reçoit un avis, au moment de l’approbation du congé, du
maintien total ou partiel des indemnités.
d) À titre de condition d’octroi d’un congé d’éducation, l’employé
doit au besoin donner, avant le commencement du congé, un engagement écrit
indiquant qu’il reprendra son service auprès de l’Employeur pendant une
période au moins égale à la période de congé accordée. Si l’employé,
sauf avec la permission de l’Employeur :
(i) abandonne le cours,
(ii) ne reprend pas son service auprès de l’Employeur à la fin du cours,
ou
(iii) cesse d’occuper son emploi, sauf en cas de décès ou de mise en
disponibilité, avant l’expiration de la période qu’il s’est engagé à
faire après son cours,
il rembourse à l’Employeur toutes les indemnités qui lui ont été
versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d’éducation
ou toute autre somme inférieure fixée par l’Employeur.
Participation aux conférences et aux congrès
18.03
a) La promotion professionnelle s’entend d’une
activité qui, de l’avis de l’Employeur, est susceptible de favoriser l’épanouissement
professionnel de l’employé et la réalisation des objectifs de l’organisation.
Les activités suivantes sont réputées s’inscrire dans le cadre de la
promotion professionnelle :
(i) un cours offert par l’Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d’enseignement reconnu;
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d’étude dans un domaine
spécialisé directement rattaché au travail de l’employé.
**
b) Les parties à la présente convention reconnaissent que l’assistance ou
la participation à des conférences, conventions, symposiums, ateliers et
autres rencontres semblables fait partie intégrante des activités de travail
de l’employé et contribue au maintien de normes professionnelles élevées.
c) Afin de bénéficier d’un échange de connaissances et d’expérience,
un employé a le droit d’assister de temps à autre à des conférences et des
congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, sous réserve des
nécessités du service.
d) L’Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses
raisonnables, y compris les droit d’inscription, pour assister à ces
rencontres, sous réserve des contraintes budgétaires et des nécessités du
service.
e) L’employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la
demande de l’Employeur pour représenter les intérêts de l’Employeur est
réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement. L’Employeur
défraie les droits d’inscription à la conférence ou au congrès lorsque l’employé
est obligé d’y assister.
f) L’employé invité à participer à une conférence ou à un congrès à
titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour
donner un cours se rattachant à son domaine d’emploi, peut bénéficier d’un
congé payé à cette fin et peut, en plus, recevoir le remboursement des droits
d’inscription à une conférence ou à un congrès et de ses dépenses de
voyage raisonnables.
**
g) L’employé n’a pas droit à une rémunération en vertu des articles
9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, pour les heures
passées à la conférence ou au congrès et pour celles passées en voyage à
destination ou en provenance d’une conférence ou d’un congrès,
conformément aux dispositions du présent paragraphe, sauf dans les
circonstances prévues en e) ci-dessus.
Perfectionnement professionnel
18.04
a) Les parties à la présente convention ont un même désir d’améliorer
les normes professionnelles en donnant aux employés la possibilité, à l’occasion
:
(i) de participer à des ateliers, à des cours de faible durée ou à d’autres
programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan
des connaissances et de l’expérience dans leur domaine respectif,
(ii) de mener des recherches ou d’exécuter des travaux se rattachant à
leur programme de recherche normal dans des établissements ou des endroits
autres que ceux de l’Employeur,
(iii) d’effectuer des recherches dans le domaine de spécialisation de l’employé
qui n’est pas directement relié aux projets qui lui sont assignés lorsque,
de l’avis de l’Employeur, ces recherches permettront à l’employé de
mieux remplir ses tâches actuelles.
b) Sous réserve de l’approbation de l’Employeur, un employé recevra un
congé payé pour prendre part aux activités décrites à l’alinéa 18.04a).
c) L’employé peut faire, n’importe quand, une demande relative au
perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et l’Employeur
peut choisir un employé, n’importe quand, pour le faire bénéficier d’un
tel perfectionnement professionnel.
d) Lorsqu’un employé est choisi par l’Employeur pour bénéficier d’un
perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l’Employeur
consulte l’employé avant de déterminer l’endroit et la durée du programme
de travail ou d’études à entreprendre.
e) L’employé choisi pour bénéficier d’un perfectionnement
professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa
rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut devenir
admissible. L’employé n’a droit à aucune espèce de rémunération en
vertu des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement,
durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans
le présent paragraphe.
f) L’employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel, en
vertu du présent paragraphe, peut être remboursé de ses dépenses de voyage
raisonnables et des autres dépenses que l’Employeur juge appropriées.
Normes de sélection
18.05
a) Si l’Employeur détermine les normes de sélection d’attribution des
congés en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04 pour un groupe en particulier, l’employé
qui en fait la demande et le représentant de l’Institut auprès du Comité
consultatif ministériel sur la promotion professionnelle recevront un
exemplaire de ces normes. Sur demande, l’Employeur procédera à des
consultations avec le représentant de l’Institut membre du Comité au sujet
des normes de sélection.
b) Toutes les demandes de congé formulées en vertu des paragraphes 18.02 à
18.04 seront revues par l’Employeur. L’Employeur fournira au représentant
de l’Institut membre du Comité consultatif ministériel sur la promotion
professionnelle une liste des personnes qui ont demandé un congé en vertu des
paragraphes 18.02 à 18.04.
Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle
18.06
a) Les parties à la présente convention collective reconnaissent les
avantages mutuels qui peuvent être obtenus suite à des consultations sur la
promotion professionnelle. C’est pourquoi, les parties conviennent qu’il y
aura des consultations au niveau ministériel par l’intermédiaire du Comité
consultatif mixte actuel ou suite à la mise en place d’un comité consultatif
sur la promotion professionnelle. Un tel comité déterminé par les parties
peut être établi au niveau local, régional ou national.
b) Les comités consultatifs sont composés d’un nombre d’employés et de
représentants de l’Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un
moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement
lieu dans les locaux de l’Employeur durant les heures de travail.
c) Les employés membres permanents des comités consultatifs ne subiront pas
de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces
réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le
cas échéant.
d) L’Employeur reconnaît le recours à ces comités pour fournir des
renseignements, discuter de la mise en application de la politique, favoriser la
compréhension et étudier les problèmes.
e) On convient qu’aucun engagement ne sera pris par l’une des parties sur
un sujet qui n’est pas de sa juridiction ni de son ressort et qu’aucun
engagement ne sera interprété comme changeant, amendant, modifiant les
modalités de la présente convention, ou n’y ajoutant quoi que ce soit.
Comité mixte de l’Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion
professionnelle
18.07
a) En plus des consultations sur la promotion professionnelle au niveau
ministériel prévues au paragraphe 18.06, les représentants de l’Employeur
et de l’Institut conviennent de constituer un Comité mixte de l’Institut et
du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle.
b) Pour les besoins de l’établissement de ce comité, les parties
conviennent que les ministères sont responsables de l’application des
politiques touchant la promotion professionnelle.
c) Il est entendu que ni l’une ni l’autre des parties ne peut prendre d’engagement
sur une question qui n’est pas de sa juridiction ni de son ressort ne relève
pas de sa compétence et qu’aucun engagement ne doit être interprété comme
modifiant la présente convention.
19.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe
19.02, l’employé bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon
son taux de rémunération hebdomadaire :
Mise en disponibilité
a)
(i) Dans le cas d’une première mise en disponibilité, deux (2) semaines
de rémunération pour la première année complète d’emploi continu et une
(1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu
supplémentaire, et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi
continu divisé par trois cent soixante-cinq (365).
(ii) Dans le cas d’une deuxième mise en disponibilité, une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, et, dans le cas
d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d’emploi continu divisé par trois cent
soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle l’employé a reçu une
indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 19.01a)(i) ci-dessus.
Démission
b) Lors de la démission, sous réserve de l’alinéa 19.01c) et si l’employé
justifie de dix (10) années ou plus d’emploi continu, la moitié (1/2) de sa
rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d’emploi continu et,
dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, la moitié (1/2) de sa
rémunération hebdomadaire multipliée par le nombre de jours d’emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à un maximum de
vingt-six (26) années, l’indemnité ne devant pas toutefois dépasser treize
(13) semaines de rémunération.
Retraite
c) Lors de la retraite, lorsque l’employé a droit à une pension à
jouissance immédiate ou qu’il a droit à une allocation annuelle à
jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction
publique, une indemnité de départ à l’égard de la période complète
d’emploi continu de l’employé, à raison d’une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une
année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de
rémunération.
Décès
d) En cas de décès de l’employé, il est versé à sa succession une
indemnité de départ à l’égard de sa période complète d’emploi continu,
à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi
continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1)
semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu
et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente
(30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités
payables.
Mise en disponibilité motivé pour incapacité ou incompétence
**
e)
(i) Lorsque l’employé compte plus d’une (1) année d’emploi continu et
qu’il cesse de travailler par suite d’une mise en disponibilité motivé
pour incapacité conformément à l’alinéa 12(l)(e) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d’emploi
égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi
continu jusqu’à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
(ii) Lorsque l’employé compte plus de dix (10) années d’emploi continu
et qu’il cesse de travailler par suite d’une mise en disponibilité motivé
pour incompétence conformément aux dispositions de l’alinéa 12(l)(d) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de
cessation d’emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d’emploi continu jusqu’à concurrence de vingt-huit (28)
semaines.
19.02 La période d’emploi continu ayant servi au calcul
des indemnités de départ payables à une personne en vertu du présent article
sera réduite de toute période d’emploi continu à l’égard de laquelle
cette personne a déjà bénéficié soit d’une indemnité de départ, d’un
congé de retraite ou d’une gratification compensatrice en espèces. L’indemnité
de départ maximum prévue au paragraphe 19.01 ne sera en aucun cas cumulée.
19.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est
question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération
hebdomadaire auquel l’employé a droit à la date de cessation de son emploi,
conformément à la classification indiquée dans son certificat de nomination.
**
19.04 Nomination à un organisme distinct
Nonobstant l’alinéa 19.01b), l’employé qui démissionne pour accepter
une nomination dans une organisation énumérée à l’annexe V de la Loi
sur la gestion des finances publiques peut choisir de ne pas
recevoir une indemnité de départ, à la condition que l’organisation d’accueil
accepte de compter les années de service de l’employé aux termes des annexes
I ou IV, aux fins de calcul de l’indemnité de départ.
20.01 Sur demande écrite, l’employé a droit à un
exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste y
compris le niveau de classification du poste, la formule de cote numérique de
classification et un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.
21.01 L’Employeur rembourse à l’employé les
cotisations ou les droits d’inscription qu’il a versés à un organisme ou
à un conseil d’administration lorsqu’un tel versement est indispensable à
l’exercice continu des fonctions de l’employé.
**
22.01 Les employés qui, de par les fonctions de leur poste,
doivent faire de la plongée (selon la définition de ce mot figurant ci-après)
recevront une indemnité de vingt-cinq (25 $) dollars l’heure. L’indemnité
minimale est de deux (2) heures par plongée.
22.02 Une plongée correspond à la durée totale d’une ou
de plusieurs périodes au cours de toute période de huit (8) heures durant
lesquelles l’employé est tenu de travailler sous l’eau à l’aide d’un
appareil respiratoire autonome.
23.01 L’Employeur met à la disposition de l’employé
des moyens d’immunisation contre les maladies contagieuses lorsqu’il existe
un danger de contracter ces maladies dans l’exercice de ses fonctions.
24.01 Les parties ont convenu que dans les cas où, suite à
des changements technologiques, les services d’un employé ne sont plus requis
au-delà d’une certaine date à cause d’un manque de travail ou de la fin d’une
fonction, l’entente sur le réaménagement des effectifs conclue par les
parties s’appliquera. Dans tous les autres cas, les paragraphes suivants s’appliqueront
:
24.02 Dans le présent article, l’expression «
changements technologiques » désigne :
a) l’introduction par l’Employeur de matériel ou d’équipement d’une
nature fondamentalement différente de ce qui était utilisé auparavant et
entraînant d’importants changements dans la situation de l’emploi ou dans
les conditions de travail des employés;
ou
b) une transformation considérable des opérations de l’Employeur
directement reliée à l’introduction du matériel ou de l’équipement et
entraînant d’importants changements dans la situation de l’emploi ou dans
les conditions de travail des employés.
**
24.03 Les deux parties reconnaissent les avantages
généraux des changements technologiques et, par conséquent, favorisent ces
changements dans les opérations de l’Employeur. Lorsqu’un changement
technologique sera apporté, l’Employeur tentera de trouver des moyens qui en
minimiseront les conséquences néfastes éventuelles sur les employés. Les
deux parties reconnaissent les avantages que présentent les conseils éclairés
des employés qui travaillent directement dans leur domaine respectif et
conviennent qu’il est possible d’obtenir de tels conseils dans le cadre du
mécanisme de consultation mixte exposé à l’article 37.
24.04 L’Employeur convient de donner à l’Institut un
préavis écrit aussi long que possible, mais d’au moins cent vingt (120)
jours avant l’introduction ou la mise en application d’un changement
technologique majeur, sauf en cas d’urgence.
24.05 Le préavis écrit prévu au paragraphe 24.04
contiendra les renseignements suivants :
a) la nature et le degré du changement;
b) la ou les dates auxquelles l’Employeur prévoit effectuer le changement;
c) le ou les lieux en cause.
24.06 Dès que cela est raisonnablement possible après la
communication du préavis prévu au paragraphe 24.04, l’Employeur consulte l’Institut
au sujet des conséquences du changement technologique dont il est fait mention
au paragraphe 24.04, et ce, pour chaque groupe d’employés. Cette consultation
portera entre autres sur les éléments suivants :
a) le nombre approximatif, la classification et le lieu où des employés
seront vraisemblablement touchés par le changement;
b) les conséquences possibles du changement sur les conditions de travail ou
d’emploi pour les employés.
24.07 Si, à la suite d’un changement technologique, l’Employeur
établit qu’un employé a besoin de nouvelles aptitudes ou connaissances afin
de s’acquitter des fonctions de son poste d’attache, il fera tous les
efforts possibles pour dispenser la formation pendant les heures de travail de l’employé,
et ce, gratuitement pour l’employé.
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