ARTICLE 8
DURÉE DU TRAVAIL
Travail par quart
8.16
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a) Si l’employé reçoit un préavis de moins de cent-vingt (120) heures d’une modification à son horaire de
travail par quart, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les heures effectuées pendant le premier quart
modifié. Les quarts suivants effectués selon le nouvel horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et
l’Employeur fait tout son possible pour assurer que les jours de repos prévus à l’horaire ne sont pas modifiés
dans le nouvel horaire de travail par quarts.
ARTICLE 13
TEMPS DE DÉPLACEMENT
13.01
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b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l’employé touche :
(i) sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas
sept virgule cinq (7,5) heures,
et
(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une
période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé pour
ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de rémunération calculées au taux ordinaire ou
quinze heures (15) de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord
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c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires
applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu’à un maximum de douze heures (12) de rémunération calculées
au taux ordinaire ou quinze heures (15) de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique
du Nord
ARTICLE 14
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
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14.01 Lorsque le décès ou la mise en disponibilité vient mettre fin à l’exercice des fonctions
d’un employé qui a bénéficié d’un nombre de jours de congé annuel ou de maladie payé supérieur à celui que
l’employé a acquis, le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié est réputé avoir été acquis.
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14.02 L’employé a droit, une fois par exercice financier et sur sa demande, d’être informé du
solde de ses crédits de congé annuel ou de congé de maladie payé.
ARTICLE 15
CONGÉS ANNUELS
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Annulation d’un congé annuel
15.11 Lorsque l’Employeur annule ou modifie une période de congé annuel qu’il avait déjà
approuvée par écrit, il rembourse l’employé de la fraction non remboursable des contrats de vacances que ce dernier
avait signés et des réservations qu’il avait faites à l’égard de la période en question, sous réserve de la présentation
de tout document que peut exiger l’Employeur. L’employé doit faire tout en son possible pour restreindre les pertes
qu’il a subies et fournir à l’Employeur, s’il le peut, la preuve des efforts qu’il a faits à cette fin.
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Congé de cessation d’emploi
15.13 Lorsque l’employé décède ou cesse d’occuper son emploi pour une autre raison, lui-même
ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel acquis mais
non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier calculé selon la classification indiquée
dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d’emploi.
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15.17 Nomination à un poste chez un organisme distinct
Nonobstant le paragraphe 15.13, l’employé qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à
l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les
crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l’organisme d’accueil accepte de reconnaître ces crédits.
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15.18 Nomination d’un employé provenant d’un organisme distinct
L’Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel non utilisés jusqu’à concurrence de deux cent
soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d’un employé qui démissionne d’un organisme visé à l’annexe V de la Loi
sur la gestion des finances publiques afin d’occuper un poste chez l’Employeur, à condition que l’employé
ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.
ARTICLE 16
CONGÉ DE MALADIE
Crédits
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16.08 L’Employeur convient qu’un employé ne peut être licencié pour incapacité conformément
à l’alinéa 12(l)(e) de la Loi sur la gestion des finances publiques avant la date à laquelle il aura épuisé
ses crédits de congé de maladie, sauf lorsque l’incapacité découle d’une blessure ou d’une maladie pour
laquelle un congé pour accident de travail a été accordé en vertu du paragraphe 17.16.
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