25.01 L’Employeur continue de prévoir toute mesure
raisonnable concernant la sécurité et l’hygiène professionnelles des
employés. L’Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l’Institut
à ce sujet, et les parties s’engagent à se consulter en vue d’adopter et
de mettre rapidement en oeuvre la procédure et les techniques raisonnables
destinées à prévenir ou à réduire le risque d’accident et de maladie
professionnels.
**
26.01 L’Employeur reconnaît l’Institut comme agent de
négociation unique de tous les employés décrits dans le certificat délivré
par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 26 août
2006 qui vise tous les employés du groupe Sciences appliquées et examen des
brevets conformément à la Partie I de la Gazette du Canada du 13 août 2005.
26.02 L’Employeur reconnaît que les négociations
collectives conduites en vue de conclure une convention collective constituent
une fonction appropriée et un droit de l’Institut, et l’Institut et l’Employeur
conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique.
27.01 À titre de condition d’emploi, l’Employeur
retient sur la rémunération mensuelle de tous les employés de l’unité de
négociation un montant égal aux cotisations syndicales.
27.02 L’Institut informe l’Employeur par écrit du
montant à retenir autorisé chaque mois pour chaque employé visé au
paragraphe 27.01.
27.03 Aux fins de l’application du paragraphe 27.01, les
retenues mensuelles sur la rémunération de chaque employé se font à partir
du premier mois complet d’emploi dans la mesure où il y a des gains.
27.04 N’est pas assujetti au présent article, l’employé
qui convainc l’Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu’il est
membre d’un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience,
de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu’il
versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt
sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à
condition que la déclaration de l’employé soit contresignée par un
représentant officiel de l’organisme religieux en question.
27.05 Aucune association d’employés, sauf l’Institut,
définie dans l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, n’est autorisée à faire déduire par l’Employeur
des cotisations syndicales ni d’autres retenues sur la paye des employés de l’unité
de négociation.
27.06 Les sommes retenues conformément au paragraphe 27.01
doivent être versées par chèque à l’Institut dans un délai raisonnable
suivant la date de leur retenue et être accompagnées de détails qui
identifient chaque employé et les retenues faites en son nom.
27.07 L’Employeur convient de ne pas modifier l’usage
pratiqué dans le passé d’effectuer des retenues à d’autres fins sur
présentation de documents appropriés.
27.08 L’Institut convient d’indemniser l’Employeur et
de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l’application
du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité
découlant d’une erreur commise par l’Employeur, qui se limite alors au
montant de l’erreur.
27.09 Lorsqu’il est reconnu d’un commun accord qu’une
erreur a été commise, l’Employeur s’efforce de la corriger dans les deux
(2) périodes de paye qui suivent la reconnaissance de l’erreur.
27.10 Si la rémunération de l’employé pour un mois
donné n’est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en
conformité du présent article, l’Employeur n’est pas obligé d’opérer
des retenues pour ce mois sur les payes ultérieures.
Accès d’un représentant de l’Institut
28.01 Un représentant accrédité de l’Institut peut
être autorisé à pénétrer dans les locaux de l’Employeur pour les affaires
régulières de l’Institut et pour assister à des réunions convoquées par
la direction. Il doit alors obtenir de l’Employeur, chaque fois, la permission
d’entrer dans les lieux en question.
Tableaux d’affichage
28.02 L’Employeur réserve un espace raisonnable sur les
tableaux d’affichage (y compris, le cas échéant, les tableaux d’affichage
électroniques) à l’usage de l’agent négociateur pour l’affichage d’avis
officiels, dans des endroits facilement accessibles aux employés et
déterminés par l’Employeur et l’Institut. Les avis ou autres documents
doivent être préalablement approuvés par l’Employeur, à l’exception des
avis concernant les affaires syndicales de l’Institut et les activités
sociales et récréatives. L’Employeur a le droit de refuser l’affichage de
toute information qu’il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses
représentants.
Documentation de l’Institut
28.03 L’Employeur continue, comme dans le passé, de
mettre à la disposition de l’Institut, dans ses locaux, un endroit
déterminé où déposer une quantité raisonnable de dossiers et de documents
de l’Institut.
29.01 L’Employeur convient de transmettre à l’Institut,
chaque trimestre, une liste de tous les employés de l’unité de négociation.
Cette liste doit indiquer le nom, le ministère employeur, la localité et la
classification de l’employé et doit être fournie dans le mois qui suit la
fin de chaque trimestre. L’Employeur convient d’ajouter dès que possible
sur ladite liste la date de nomination des nouveaux employés.
29.02 L’Employeur convient de remettre à chaque employé
un exemplaire de la convention collective et de toute modification apportée.
29.03 Sur demande écrite de l’employé, l’Employeur
fournira en un temps opportun la liste des ententes du Conseil national mixte
décrites au paragraphe 36.03 qui ont des conséquences directes sur ses
conditions d’emploi.
29.04
L’Employeur convient de remettre à chaque nouvel employé une trousse d’information
préparée et fournie par l’Institut. Le document d’information doit être
approuvé au préalable par l’Employeur. L’Employeur se réserve le droit de
refuser de distribuer toute information qu’il estime contraire à ses
intérêts ou à ceux de ses représentants.
30.01 L’Employeur reconnaît à l’Institut le droit de
nommer des délégués syndicaux choisis au sein des membres des unités de
négociation dont l’Institut est l’agent de négociation accrédité.
30.02 L’Employeur et l’Institut déterminent, d’un
commun accord, le domaine de compétence de chaque délégué syndical en tenant
compte de l’organisation des services et de la répartition des employés dans
les lieux de travail.
30.03 L’Institut informe promptement l’Employeur par
écrit du nom de ses délégués syndicaux, de leur zone de responsabilités et
de tout changement ultérieur.
Congé du délégué syndical
30.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur
accorde un congé payé à l’employé pour lui permettre de s’acquitter de
ses fonctions de délégué syndical dans les locaux de l’Employeur. Lorsque,
dans l’exercice de ses fonctions, le délégué syndical doit quitter son lieu
de travail habituel, il doit, dans la mesure du possible, se présenter devant
son surveillant à son retour.
**
31.01 Audiences de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la
fonction publique en vertu de l’article 23 de l’ancienne Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un
congé payé :
a) à l’employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la
Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) à l’employé qui intervient au nom d’un employé qui dépose une
plainte ou au nom de l’Institut qui dépose une plainte.
31.02 Demandes d’accréditation, objections et interventions concernant
les demandes d’accréditation
Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un
congé non payé :
a) à l’employé qui représente l’Institut dans une demande d’accréditation
ou dans une intervention,
et
b) à l’employé qui présente des objections personnelles à une
accréditation.
31.03 Employé cité comme témoin
L’Employeur accorde un congé payé :
a) à l’employé cité comme témoin par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l’employé cité
comme témoin par un autre employé ou par l’Institut.
**
31.04 Séances d’une commission d’arbitrage, d’une Commission de l’intérêt
public et lors d’un mode substitutif de règlement des différends
Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un
congé payé à l’employé qui représente l’Institut devant une commission
d’arbitrage, une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode
substitutif de règlement des différends.
**
31.05 Employé cité comme témoin
L’Employeur accorde un congé payé à l’employé cité comme témoin par
une commission d’arbitrage, par une commission de l’intérêt public ou lors
d’un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les
nécessités du service le permettent, un congé payé à l’employé cité
comme témoin par l’Institut.
31.06 Arbitrage des griefs
Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un
congé payé :
a) à un employé constitué partie dans une cause d’arbitrage de grief,
ou
b) au représentant d’un employé constitué partie dans une cause de ce
genre,
ou
c) à un témoin cité par un employé constitué partie dans une cause de ce
genre.
31.07 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
Employé qui présente un grief
Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde à
un employé :
a) lorsque l’Employeur convoque à une réunion l’employé qui a
présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la
région du lieu d’affectation de l’employé, et le statut de « présent au
travail », lorsque la réunion se tient à l’extérieur de la région du lieu
d’affectation;
et
b) lorsque l’employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer l’Employeur,
un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d’affectation
de l’employé et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l’extérieur
de la région du lieu d’affectation.
31.08 Employé qui fait fonction de représentant
Lorsqu’un employé désire représenter, lors d’une réunion avec l’Employeur,
un employé qui a présenté un grief, l’Employeur accorde, lorsque les
nécessités du service le permettent, un congé payé au représentant lorsque
la réunion se tient dans la région de son lieu d’affectation et un congé
non payé lorsque la réunion se tient à l’extérieur de la région de son
lieu d’affectation.
31.09 Enquêtes concernant un grief
Lorsqu’un employé a demandé à l’Institut de le représenter ou qu’il
est obligé de l’être pour présenter un grief et que l’employé mandaté
par l’Institut désire discuter du grief avec cet employé, l’employé et
son représentant bénéficient, si les nécessités du service le permettent, d’une
période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion se tient dans
la région du lieu d’affectation de l’employé et d’un congé non payé si
elle se tient à l’extérieur de la région du lieu d’affectation de l’employé.
31.10 Séances de négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un
congé non payé à l’employé qui assiste aux séances de négociations
contractuelles au nom de l’Institut.
31.11 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un
congé non payé à l’employé qui assiste aux réunions préparatoires aux
négociations contractuelles.
31.12 Réunions entre l’Institut et la direction
Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un
congé payé à l’employé qui participe à une réunion avec la direction au
nom de l’Institut.
31.13 Réunions et congrès de l’Institut
Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde un
congé non payé à l’employé pour lui permettre d’assister aux réunions
et aux congrès prévus par les Statuts et la Constitution de l’Institut.
31.14 Cours de formation des délégués syndicaux
a) Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde
un congé non payé aux employés qui ont été nommés délégués syndicaux
par l’Institut, pour suivre un cours de formation parrainé par l’Institut
et qui se rapporte aux fonctions d’un délégué syndical.
b) Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Employeur accorde
un congé payé aux employés nommés délégués syndicaux par l’Institut,
pour assister à des séances de formation concernant les relations entre l’Employeur
et les employés, parrainées par l’Employeur.
32.01 L’Employeur maintient les usages pratiqués dans le
passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employés qui
deviendraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux
continuent d’occuper un emploi dans la fonction publique.
33.01 La Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique prévoit l’imposition des peines à ceux qui
participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires, y compris des
peines allant jusque et y compris le congédiement, peuvent être prises contre
ceux qui participent à une grève illégale au sens où l’entend la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique.
34.01 Les parties conviennent qu’en cas de différend sur
l’interprétation d’une disposition ou d’un article de la présente
convention, il est souhaitable qu’elles se réunissent dans un délai
raisonnable et cherchent à régler le problème. Le présent article n’empêche
pas l’employé de se prévaloir de la procédure de règlement des griefs que
prévoit la présente convention.
**
35.01 En cas de fausse interprétation ou d’application
erronée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national
mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à ladite convention ont ratifiées, la
procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l’article
15 des règlements du CNM.
35.02 Les parties reconnaissent l’utilité d’une
explication officieuse entre les employés et leurs superviseurs de façon à
résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu’un
employé annonce, dans les délais prescrits dans la clause 35.09, qu’il
désire profiter de cette clause, il est entendu que la période couvrant l’explication
initiale jusqu’à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise
dans les délais prescrits lors d’un grief.
35.03 L’employé qui désire présenter un grief, à l’un
des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à
son superviseur immédiat ou son responsable local qui, immédiatement :
a) l’adresse au représentant de l’Employeur autorisé à traiter des
griefs au palier approprié,
et
b) remet à l’employé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui
est parvenu.
35.04 Le grief d’un employé n’est pas considéré comme
nul du seul fait qu’il n’est pas conforme à la formule fournie par l’Employeur.
**
35.05 Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses
dispositions, l’employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou
qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d’action de
la part de l’Employeur au sujet de questions autres que celles qui résultent
du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon
prescrite par la clause 35.03, sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par
une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa
plainte, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l’interprétation ou à l’application
de la présente convention collective ou d’une décision arbitrale, il n’a
pas le droit de présenter un grief à moins d’avoir obtenu l’approbation de
l’Institut et de se faire représenter par lui.
35.06 La procédure de règlement des griefs comprend quatre
(4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :
a) Palier 1 - premier niveau de direction;
b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers
ont été établis dans les ministères ou organismes;
c) Palier final - Chef de la direction ou sous-chef ou son représentant
autorisé.
35.07 L’Employeur désigne un représentant à chaque
palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé qui
est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi
désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l’adresse du
superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être
présenté.
Cette information est communiquée aux employés au moyen d’avis affichés
par l’Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités d’attirer
l’attention des employés à qui la procédure de règlement des griefs s’applique
ou d’une façon qui peut être déterminée par un accord intervenu entre l’Employeur
et l’Institut.
35.08 Lorsqu’il présente un grief, l’employé qui le
désire peut se faire aider et/ou se faire représenter par l’Institut à n’importe
quel palier. L’Institut a le droit de tenir des consultations avec l’Employeur
au sujet d’un grief à chaque ou à n’importe quel palier de la procédure
de règlement des griefs.
35.09 Un employé peut présenter un grief au premier palier
de la procédure de la manière prescrite par la clause 35.03 au plus tard le
vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est
informé de vive voix ou par écrit de l’action ou des circonstances donnant
lieu au grief.
35.10 Un employé peut présenter un grief à chacun des
paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier :
a) lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans
les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou la solution
lui a été communiquée par écrit par l’Employeur,
ou
b) lorsque l’Employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du
délai prescrit dans la clause 35.11, dans les quinze (15) jours qui suivent la
présentation de son grief au palier précédent.
35.11 À tous les paliers de la procédure de règlement des
griefs sauf le dernier, l’Employeur répond normalement au grief d’un
employé dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief
et dans les vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.
35.12 Lorsque l’Institut représente un employé dans la
présentation d’un grief, l’Employeur, à chaque palier de la procédure,
communique en même temps au représentant compétent de l’Institut et à l’employé
une copie de sa décision.
35.13 Lorsqu’un grief a été présenté jusqu’au
dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et que ce
grief ne peut pas être renvoyé à l’arbitrage, la décision prise au dernier
palier de la procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne
peut pas être pris d’autres mesures en vertu de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique.
35.14 Lorsqu’il s’agit de calculer le délai au cours
duquel une mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente
procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont
exclus.
35.15 Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les
dispositions de la clause 35.03 et qu’il est nécessaire de présenter un
grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour
indiqué par le cachet postal et l’on considère que l’Employeur l’a reçu
le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de l’organisme
intéressé. De même, l’Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à
quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la
réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel l’auteur
du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la
date à laquelle la réponse de l’Employeur a été livrée à l’adresse
indiquée dans la formule de grief.
35.16 Les délais stipulés dans la présente procédure
peuvent être prolongés par accord mutuel entre l’Employeur et l’employé
et le représentant de l’Institut dans les cas appropriés, sous réserve des
dispositions de la clause 35.18.
35.17 Lorsqu’il semble que la nature du grief est telle qu’une
décision ne peut être rendue au-dessous d’un palier d’autorité
particulier, on peut supprimer un ou l’ensemble des paliers, sauf le dernier,
par accord mutuel entre l’Employeur et l’employé et, l’Institut, le cas
échéant.
**
35.18 Lorsque l’Employeur rétrograde ou licencie un
employé-e pour un motif déterminé aux termes des alinéas 12(l)c), d) ou e)
de laLoi sur la gestion des finances publiques, la procédure de
règlement des griefs énoncée dans la présente convention s’applique, sauf
que le grief n’est présenté qu’au dernier palier :
a) le grief ne peut être présenté qu’au dernier palier,
et
b) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l’Employeur doit répondre
au dernier palier peut être prolongé jusqu’à un maximum de quarante (40)
jours par accord mutuel entre l’Employeur et le représentant de l’Institut.
35.19 Un employé peut abandonner un grief en adressant un
avis écrit à son superviseur immédiat ou au responsable.
35.20 L’employé qui ne présente pas son grief au palier
suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins
que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été
incapable de respecter les délais prescrits.
35.21 Il est interdit à toute personne de tenter par
intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d’amener
un employé à abandonner son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de
présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.
35.22 Lorsqu’un employé a présenté un grief jusqu’au
dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs relatif
à :
a) l’interprétation ou l’application, concernant sa personne, d’une
disposition de la présente convention collective ou d’une décision arbitrale
s’y rattachant,
ou
**
b) le licenciement ou la rétrogradation aux termes des alinéas 12(l)c), d)
ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
ou
c) une mesure disciplinaire résultant en une suspension ou une peine
pécuniaire,
et que son grief n’a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le
présenter à l’arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements d’application.
35.23 Lorsqu’un grief qui peut être présenté à l’arbitrage
par un employé se rattache à l’interprétation ou à l’application
concernant sa personne d’une disposition de la présente convention collective
ou d’une décision arbitrale, l’employé n’a pas le droit de présenter le
grief à l’arbitrage à moins que l’Institut ne signifie, de la façon
prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l’arbitrage,
et
b) son accord de représentation de l’employé dans la procédure d’arbitrage.
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