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Sciences appliquées et examen des brevets (SP)

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APPENDICE « B »

PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
AU SUJET DE LA DURÉE DU TRAVAIL

L’Employeur et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada conviennent que, à l’égard des employés auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe .07 de l’article 8, il faut convertir en heures les dispositions de la convention collective libellées en termes de jours, en fonction d’une durée de travail journalière de sept virgule cinq (7,5) heures.

Pour plus de certitude, les dispositions suivantes doivent être administrées comme suit :

ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

L’alinéa c) qui définit le « taux de rémunération journalier » ne s’applique pas.

ARTICLE 9 ET 13 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET TEMPS DE DÉPLACEMENT

La rémunération pour un employé ne doit s’appliquer qu’à un jour de travail normal pour les heures effectuées en plus des heures de travail journalières prévues à l’horaire de l’employé.

Lorsqu’un employé est tenu par l’Employeur d’effectuer des heures supplémentaires un jour de repos, il est rémunéré conformément aux alinéas 9.01b) et 9.01c).

ARTICLE 12 - JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

Un jour férié désigné payé représente sept virgule cinq (7,5) heures seulement.

ARTICLE 14 - CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

À compter de la date à laquelle le paragraphe .06 de l’article 8 s’applique ou cesse de s’appliquer pour un employé, les crédits de congés annuels et de congés de maladie accumulés sont convertis en jours ou en heures, le cas échéant.

Le protocole d’accord est en vigueur à compter de la date de la signature de la convention collective jusqu’au 30 septembre 2007.

SIGNÉE À OTTAWA, le 13ième jour du mois de décembre 2006.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

L’INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Signatures


APPENDICE « C »

EXAMINATEURS DE BREVETS
LETTRE D’ACCORD

En reconnaissance du fait que, par le passé, certains examinateurs de brevet se sont vu accorder un congé pour se présenter à l’examen d’agent de brevet, il est convenu, entre l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Bureau des brevets, que ce dernier accordera un congé payé aux examinateurs de brevet pour se présenter à l’examen en vertu des conditions suivantes, expressément acceptées par les deux parties :

**

1. Le présent privilège est accordé à tout examinateur deux (2) fois au maximum au cours de sa carrière au Bureau des brevets et ce, pour chacun des quatre (4) examens.

2. L’attribution du privilège est laissée à la discrétion du Bureau des brevets et assujettie aux nécessités du service du Bureau.

3. Le privilège ne s’étendra pas aux séminaires préparatoires ni à aucun honoraire lié à l’examen ou au séminaire.

4. L’attribution de ce privilège ne signifie aucunement que la réussite à l’examen est une qualification nécessaire ou souhaitable pour les examinateurs de brevet, ni qu’il en sera tenu compte dans l’appréciation du personnel ou pour l’avancement.

SIGNÉE À OTTAWA, le 13ième jour du mois de décembre 2006.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

L’INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Signatures


APPENDICE « D »

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L’EMPLOYEUR)
ET
L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L’INSTITUT)
CONCERNANT
L’UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET EXAMEN DES BREVETS :
INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR LE GROUPE
EXAMEN DES BREVETS

1. Afin d’essayer de réduire les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l’Employeur offre une indemnité provisoire aux titulaires de postes SG-PAT qui exercent des fonctions de SG-PAT au sein du groupe Sciences appliquées et examen des brevets.

2. Les parties conviennent que les employés SG-PAT qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

**

a) À compter du 1er octobre 2005 et jusqu’au 30 septembre 2007, les employés SG-PAT qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;

**

b) Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l’appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l’indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);

INDEMNITÉ PROVISOIRE

À compter du
1er octobre 2005

À compter du
1er octobre 2006

Montant
annuel

Montant
quotidien

Montant
annuel

Montant
quotidien

SG-PAT-1

5 528 $

21,19 $

5 666 $

21,72 $

SG-PAT-2

7 397 $

28,36 $

7 582 $

29,06 $

SG-PAT-3

8 623 $

33,05 $

8 839 $

33,88 $

SG-PAT-4

9 758 $

37,40 $

10 002 $

38,34 $

SG-PAT-5

11 406 $

43,72 $

11 691 $

44,82 $

SG-PAT-6

12 207 $

46,79 $

12 512 $

47,96 $

SG-PAT-7

13 142 $

50,38 $

13 471 $

51,64 $

c) L’indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l’employé.

d) L’indemnité provisoire n’est pas versée à une personne ou à l’égard d’une personne qui cesse d’appartenir à l’unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

e) Sous réserve de l’alinéa f) ci-dessous, le montant de l’indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l’alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d’attache de l’employé.

f) L’employé SG-PAT qui est tenu par l’employeur d’exercer les fonctions d’un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.

3. Les employés SG-PAT à temps partiel touchent l’équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 40.03.

4. L’employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.

5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l’application du présent protocole d’entente peuvent faire l’objet de consultations.

6. Le présent protocole d’entente prend fin le 30 septembre 2007.

SIGNÉE À OTTAWA, le 13ième jour du mois de décembre 2006.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

L’INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Signatures


 
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