49.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent
article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux
employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.
49.02 L'employé-e a droit, pour la prestation de ses
services :
a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la
classification du poste auquel il est nommé, si cette classification concorde
avec celle qu'indique son certificat de nomination;
ou
b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la
classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification
et celle du poste auquel il est nommé ne concordent pas.
**
49.03
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en
vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les
conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de
rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date
d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de
signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à
cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employé-e-s, aux ancien-ne-s employé-e-s ou, en cas de
décès, à la succession des ancien-ne-s employé-e-s du groupe pendant la
période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de
rémunération est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération
reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé,
conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique, en vigueur le 1er juin 2003, en utilisant les taux
révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est
inférieur au taux de rémunération que l'employé-e recevait auparavant, le
taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux
reçu avant la révision, sans être inférieur. Toutefois, lorsque le taux
recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux
est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération
reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à
l'alinéa 49.03b) pour un montant de un (1) dollar ou moins.
49.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération
et une révision de rémunération se produisent à la même date,
l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux
qui en découle est révisé conformément à la révision de la
rémunération.
**
49.05 Le présent article est assujetti au Protocole
d'entente signé par l'Employeur et le Syndicat précédent le 9 février 1982
à l'égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.
**
49.06 Si, au cours de la durée de la présente convention
collective, il est établi à l'égard de ce groupe une nouvelle norme de
classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant
d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de
l'application de la norme, négocier avec le Syndicat les taux de
rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au
moment de la transposition aux nouveaux niveaux.
**
49.07 Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur
d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un-e
employé-e d'un niveau de classification supérieur et qu'il exécute ces
fonctions pendant au moins huit (8) heures de travail, il touche, pendant la
période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la
date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été
nommé à ce niveau supérieur.
**
49.08 Lorsque le jour de paye normal de l'employé-e
coïncide avec son jour de repos, l'Employeur s'efforce de lui remettre son
chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se
trouve à son lieu de travail habituel et qu'il a été vérifié.
50.01 La présente convention peut être modifiée par
accord mutuel.
**
51.01 La présente convention collective expire le 31 mai
2010.
51.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions
de la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature.
SIGNÉE
À MONTREAL, le 26e jour du mois de juin 2006.
|