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Partie I - Disposition généralesInterprétation et définitions
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Points saillants |
Remarques |
Conjoint de fait |
Nouvelle définition de « conjoint de fait ». Cette modification a été apportée dans l'ensemble des conventions. Cette définition s'harmonise avec la terminologie utilisée par le CNM. |
Époux |
Ce mot sera interprété, s'il y a lieu, comme incluant le « conjoint de fait », avec quelques exceptions mentionnées. |
Points saillants |
Remarques |
Modification du titre de l'article |
Le titre de l'article a été modifié pour mieux refléter son contenu et pour l'harmoniser avec celui des autres conventions de l'AFPC. Il s'agit d'une modification de pure forme. En ce qui concerne le groupe PA, l'expression « autres employeurs » est remplacée par « un autre employeur ». En ce qui a trait au groupe SV, les mots « provincial, municipal, commercial ou industriel » sont remplacés par « un autre employeur ». |
Points saillants |
Remarques |
.01 Ajout du mot « ethnique » |
Le nouveau libellé comporte un motif additionnel de discrimination – l'origine ethnique. Il tient compte des motifs de discrimination illicite indiqués dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il s'harmonise en outre avec le texte français des rondes précédentes. |
.04 Rapport d'enquête |
Le nouveau libellé permet l'accès au rapport d'enquête, sur demande, sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
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Points saillants |
Remarques |
Rapport d'enquête |
Le nouveau libellé permet l'accès au rapport d'enquête, sur demande, sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
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Points saillants |
Remarques |
Toutes les dispositions sur les congés payés |
Toutes les dispositions pertinentes concernant les congés payés sont désormais exprimées en heures plutôt qu'en jours.
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Points saillants |
Remarques |
Préavis de congé |
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Points saillants |
Remarques |
Droit à un congé payé |
Veuillez prendre note que certaines exceptions sont précisées dans les conventions collectives TC et SV. En outre, ce congé ne s'applique pas lorsqu'un protocole d'entente exclut précisément l'application de l'article sur le temps de déplacement. Le libellé a été modifié et il est question du nombre total d'heures plutôt que de jours. Dans certains cas, le montant a été augmenté : PA : 7,5 heures – inchangé SV : 8 heures ou 7,5 lorsque la semaine de travail normale est de 37,5 heures TC : 15 heures – était auparavant 1 journée |
Formation |
Le libellé dans les conventions PA et TC a été modifié et inclut maintenant les situations où l'Employeur exige de l'employé qu'il assiste à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires. |
Points saillants |
Remarques |
Congé payé – crédit unique |
Nouveau libellé qui accorde aux employé‑e‑s un crédit unique de 37,5 heures de congé annuel payé le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire de l'employé-e. Pour les employé-e-s dont l'horaire de travail hebdomadaire normal est de 40 heures, le crédit unique sera de 40 heures de congé annuel payé. Ce crédit unique est exclu de l'application du report et/ou de la liquidation des congés annuels. |
61.02 – Groupes ED-EST et EU – année de travail de 10 mois |
Nouveau libellé qui accorde à ces groupes 37,5 heures de congé payé pour raisons personnelles le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire de l'employé-e. |
Points saillants |
Remarques |
Modification de l'indemnité de maternité – Obligation de retour au travail |
L'obligation de retour au travail dans le cadre de la disposition sur l'indemnité de maternité a été révisée; les employé-e-s nommés pour une période déterminée peuvent remplir leur obligation à n'importe quel secteur de la fonction publique fédérale précisé à la partie I, annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Veuillez prendre note que la nouvelle référence est maintenant l'Annexe 1 et l'Annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. La période à l'intérieur de laquelle un employé‑e nommé pour une période déterminée peut être réembauché pour remplir son obligation d'emploi a été augmentée à 90 jours. |
Remarques |
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Comité en milieu de travail ou représentant en matière de sécurité et de santé |
Libellé modifié conformément au Code canadien du travail. Si l'employé donne son accord, le comité en milieu de travail ou le représentant en matière de sécurité et de santé compétent en sera informé. |
Points saillants |
Remarques |
Période de congé parental |
À la discrétion de l'Employeur et à la demande de l'employé-e, le congé parental peut être pris en deux (2) périodes. |
Hospitalisation |
Le congé peut maintenant se terminer au plus tard 104 semaines (la convention précédente prévoyait 52 semaines) après le jour de l'hospitalisation de l'enfant. |
Demande |
C'est maintenant avant le début du congé que l'employé-e doit informer l'Employeur. |
Indemnité parentale – Obligation de retour au travail |
L'obligation de retour au travail a été révisée; les employés nommés pour une période déterminée peuvent remplir leur obligation à n'importe quel secteur de la fonction publique fédérale précisé à la partie I, annexe I, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Veuillez prendre note que la nouvelle référence est maintenant l'Annexe 1 et l'Annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. La période à l'intérieur de laquelle un employé‑e nommé pour une période déterminée peut être réembauché pour remplir son obligation d'emploi a été augmentée à 90 jours. |
Loi sur l'assurance-emploi |
Le libellé a été modifié pour tenir compte des changements apportés à la Loi sur l'assurance-emploi. |
Points saillants |
Remarques |
PA 42.01 SV 41.01 TC 46.01 EB 22.01 |
La convention confirme que le congé doit être pris en une seule période. |
Points saillants |
Remarques |
Durée totale |
La durée totale du congé accordé en vertu de cet article demeure 37,5 heures. Pour les employé-e-s de l'unité de négociation SV, la durée totale du congé accordé en vertu de cet article sera limitée à 37,5 heures dans une année fiscale quand l'horaire de travail hebdomadaire normal est de 37,5 heures; 40 heures quand l'horaire de travail hebdomadaire normal est de 40 heures; 42 heures quand l'horaire de travail hebdomadaire normal est de 42 heures; 46,6 heures quand l'horaire de travail hebdomadaire normal est de 46,6 heures.
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Circonstances différentes – retrait de la durée maximale |
Retrait de la durée maximale d'une journée pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption. Retrait de la durée maximale de deux jours pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé-e. |
Congé compensateur |
Nouveau libellé qui permet de déplacer un congé compensateur dans les cas de maladie dans la famille. |
Points saillants |
Remarques |
PA 53.02 SV 52.02 TC 49.01 EB 22.17 |
La convention confirme que le congé doit être pris en une seule période. |
Points saillants |
Remarques |
Modification du but |
Retrait du libellé faisant référence à une exposition à des dangers immédiats. L'emphase est sur la garde des détenus. |
Montant de l'IFP |
Les dispositions sur les niveaux sécuritaires ont été éliminées. L'indemnité est déterminée en fonction du plus haut niveau de sécurité de l'établissement. |
Points saillants |
Remarques |
Nouvelle disposition Indemnité de transport de matières dangereuses |
Il s'agit d'une nouvelle indemnité quotidienne de 3,50 $ pouvant atteindre 75 $ par mois accordée aux employés détenant une attestation en vertu de la Loi sur le transport des matières dangereuses qui sont tenus d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses à des fins d'expédition. Veuillez prendre note qu'aucune indemnité quotidienne n'est prévue pour le groupe GS. Une adaptation de cet article se trouve dans la convention collective des SV, Services généraux, appendice C, article 6.01. |
Points saillants |
Remarques |
Taux de rémunération des employés de l'ASFC |
Les employés dont le taux de rémunération au moment de leur nomination à l'ASFC est inférieur au taux de rémunération maximal de leur groupe et niveau seront rémunérés au taux qui est le plus proche, sans lui être inférieur, aux taux pertinents que renferme l'appendice A de la convention collective. Par la suite, l'employé-e touchera des augmentations économiques annuelles, tel que prévu ci‑dessus. Les employés dont le taux de rémunération au moment de leur nomination à l'ASFC est supérieur au taux de rémunération maximal de leur groupe et niveau continueront d'être rémunérés à ce taux. Ces employés toucheront ensuite toutes les deux semaines un paiement forfaitaire équivalent à la valeur de leur augmentation économique. Lorsque le taux de rémunération de l'employé‑e devient inférieur au taux de rémunération maximal de son groupe et niveau, l'employé-e aura ensuite droit à une combinaison de l'augmentation de son taux de rémunération et du montant forfaitaire équivalent à la valeur de l'augmentation économique qui s'applique. |
Points saillants |
Remarques |
Nouveau protocole d'entente |
L'Employeur accepte de ne pas entreprendre de négociation collective concernant une modification des taux de rémunération des unités de négociation PA, SV, TC et EB liée à l'examen de la classification pendant la durée de la présente convention. Une fois l'avis de négocier signifié, aux fins du renouvellement de la convention, les parties pourront entreprendre de telles négociations. |
Points saillants |
Remarques |
Nouveau protocole d'entente
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Les parties ont inclus un nouveau protocole d'entente concernant les unités de négociation PA, SV, TC et EB; il porte sur la formation d'un comité de gouvernance pour administrer le projet d'apprentissage mixte AFPC-SCT.
L'Employeur accordera un financement pour le projet d'apprentissage mixte. |
Points saillants |
Remarques |
Nouveau protocole d'entente |
Les parties ont inclus un nouveau protocole d'entente concernant les unités de négociation PA, SV, TC et EB; elles conviennent de former un comité mixte pour réviser les dispositions portant sur le réaménagement des effectifs Veuillez prendre note qu'il s'applique à l'unité de négociation EB, bien que le protocole d'entente ne soit pas inclus dans la convention collective. Le protocole d'entente a été affiché sur le site Web du SCT, avec les conventions collectives. |
Points saillants |
Remarques |
Nouveau protocole d'entente |
Les parties ont inclus un nouveau protocole d'entente concernant les unités de négociation PA, SV, TC et EB. Il est entendu que les dispositions des conventions collectives seront mises en œuvre dans les cent cinquante (150) jours de la date de signature.
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Points saillants |
Remarques |
Nouvelle lettre à Mme Turmel |
Les parties ont inclus un appendice concernant les unités de négociation PA, SV, TC et EB. Il s'agit d'une lettre adressée à Mme Turmel et concernant la procédure de divulgation des actes répréhensibles dans le secteur public. Cette lettre restera en vigueur jusqu'à ce que le projet de loi C-11 entre en vigueur. |
Points saillants |
Remarques |
Nouveau protocole d'entente |
Les parties ont inclus un nouveau protocole d'entente concernant les unités de négociation PA, SV, TC et EB; il vise la création d'un comité mixte qui aura pour objet d'examiner s'il est désirable pour l'Employeur d'envisager une contribution au financement du Fonds de justice sociale. |
Points saillants |
Remarques |
PA – article 64.03 SV – article 61.03 TC – article 65.03 EB – article 26.03 |
Ce nouvel article reflète la modification apportée en 2003 concernant la méthode de mise en oeuvre de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération. |
Tous les groupes |
Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux Notes sur la rémunération. |
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