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Réparation des navires (Ouest) (SRW) - Date de signature: le 29 juillet 2004 - Date d'expiration: le 30 septembre 2006

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Liste des modifications apportées à la 
Convention entre le Conseil du Trésor et 
le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt) - Réparation des navires


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**

b) « unité de négociation » désigne tous les employés de l'employeur qui appartiennent au groupe de la réparation des navires de la catégorie de l'exploitation en poste sur la côte ouest et est définie dans le certificat délivré le 2 juin 1999 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

**

c) « conjoint de fait » une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne (common-law partner);

**

j) « employeur » désigne, sous réserve des dispositions expresses de la clause 15.01, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;

ARTICLE 6
RECONNAISSANCE SYNDICALE

**

6.01 L'employeur reconnaît le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt) comme agent de négociation unique de tous les employés visés dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 2 juin 1999 qui vise tous les employés du groupe professionnel de la réparation des navires en poste sur la côte ouest.

ARTICLE 9
CONGÉS – GÉNÉRALITÉS

**

9.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

**

9.08 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à huit (8) heures.

**

9.09 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à l'exception du Congé de décès payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.

**

9.10

a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un (1) jour équivalant à huit (8) heures.

b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur la base de huit (8) heures équivalant à un (1) jour.

ARTICLE 10
CONGÉS ANNUELS PAYÉS

10.02 Acquisition des crédits de congé annuel

**

d) quatorze (14) heures et quarante (40) minutes par mois (pour un total de 22 jours par année) à partir du mois où survient son quinzième (15e) anniversaire de service;

**

g) dix-huit (18) heures par mois (pour un total de 27 jours par année) à partir du mois où survient son vingt-cinqième (25e) anniversaire de service;

**

10.03 Un crédit de vingt-quatre (24) heures de congé payé est accordé une seule fois à l'employé le premier jour du mois qui suit son premier anniversaire de service.

**

10.05 Établissement du calendrier des congés annuels payés

Sous réserve des dispositions des clauses 10.06 et 10.07 et en tenant compte des nécessités du service, les employés doivent normalement prendre tous leurs congés annuels pendant l'année de congé où ils ont été acquis.

a) Pour veiller à ce que le calendrier des congés annuels payés soit établi dans l'intérêt optimum, la mesure suivante sera prise :

(i) Au plus tard le 1er mai de chaque année de congé, chaque employé indiquera ses préférences pour la plus grande partie de ses congés annuels à son superviseur immédiat;

(ii) au plus tard le 15 mai, compte tenu des nécessités du service et des préférences au sujet des congés annuels payés, le superviseur immédiat établira et affichera les congés approuvés.

(iii) Sous réserve de la clause 10.09, Report des congés, au plus tard le 1er janvier de chaque année, lorsque l'employé n'indique pas son intention de prendre un congé annuel, la direction établira ce congé.

b) En cas de conflit, le congé annuel sera établi en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté (basée sur le service continu) et des dates de demande de congé.

ARTICLE 12
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

**

12.01 Crédits

L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de dix (10) heures pour chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins quatre-vingts (80) heures.

**

12.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'employeur, une déclaration signée par l'employé où est décrite la nature de sa maladie ou de sa blessure et indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison de cette maladie ou de cette blessure est jugée, lorsqu'elle est remise à l'employeur, satisfaire aux exigences de la clause 12.02a).

12.05

**

a) pour une période maximale de deux cents (200) heures s'il attend une décision concernant une demande de congé pour accident du travail,

ou

**

b) pour une période maximale de cent vingt (120) heures s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident du travail,

**

12.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé ayant été mis en disponibilité lui seront rendus s'il est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.

ARTICLE 13
AUTRES GENRES DE CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**

13.05 Congé payé de sélection de personnel

Lorsqu'un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection ou d'appel et pour toute autre période complémentaire que l'employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. La présente clause s'applique également aux processus de sélection du personnel qui sont liés aux mutations.

13.10 Indemnité parentale

c)

**

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

13.15 Congé payé pour obligations familiales

b)

**

(i) l'employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail, et il doit prévenir son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible. Toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, il bénéficie d'un congé pour conduire un membre de la famille (selon la définition donnée en a) ci-dessus) à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque le membre de la famille est incapable de s'y rendre seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités compétentes des établissements scolaires ou des organismes d'adoption;

**

(iii) un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;

**

(iv) l'employé se verra accorder un congé afin d'accompagner un enfant à charge, y compris les enfants du conjoint de droit ou de fait, ou tout parent âgé de moins de dix-neuf (19) ans demeurant en permanence avec l'employé et pour qui l'employé est légalement responsable à des rendez-vous avec les autorités d'organismes de bien-être social ou de cours juvéniles.

**

c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-clauses b)(i), (ii), (iii), (iv) et (v) ne doit pas dépasser quarante (40) heures au cours d'un exercice financier.

**

13.16 Congé de bénévolat

a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus huit (8) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

13.17 Autres congés payés ou non payés

d)

**

(i) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus huit (8) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

**ARTICLE 14
CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ,
CONGÉ DE PROMOTION PROFESSIONNELLE PAYÉ ET
CONGÉ D'EXAMEN PAYÉ

Congé d'études non payé

14.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études. Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de lui permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il prévoit fournir.

14.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé en congé d'études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé reçoit une subvention, une bourse d'études ou une bourse d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.

14.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.

14.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé, l'employé peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé. Lorsque l'employé :

a) ne termine pas ses études;

b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;

ou

c) cesse d'être employé sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il s'est engagé à fournir ses services après la fin des études; il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme moindre que peut fixer l'Employeur.

14.05 Congé de promotion professionnelle payé

a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'individu et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :

(i) un cours offert par l'Employeur;

(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'employé.

b) Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, un congé de développement professionnel payé peut être accordé pour toute activité dont il est fait mention à l'alinéa 14.05a) qui précède. Cependant, l'employé ne peut toucher aucune forme de rémunération décrite à l'article 16, Jours de repos, heures de travail et heures supplémentaires, et à l'article 18, Déplacement, de la présente convention collective, et ce, durant la période de congé de perfectionnement professionnel visée par le présent article.

c) Les employés en congé de promotion professionnelle touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.

14.06 Congé d'examen payé

À la discrétion de l'Employeur, un congé d'examen payé est accordé à l'employé pour qu'il puisse se présenter à un examen qui a lieu pendant ses heures normales de travail. Il est accordé dans les seuls cas où, de l'avis de l'Employeur, le cours est directement relié aux fonctions de l'employé ou vise à lui permettre d'améliorer ses qualifications.

ARTICLE 16
DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

16.06

**

c) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 16.06a), il peut être mutuellement avantageux dans certains cas que l'employé retourne au travail avant que les conditions énoncées au sous-alinéa 16.06a)(i), (ii) ou (iii) n'aient été remplies. Toute entente conclue à cet égard doit être signée par le Conseil et la direction locale. L'employé n'a alors droit à aucune rémunération supplémentaire en vertu de l'alinéa b) qui précède.

**

16.10 L'employé qui travaille plus de quinze (15) heures au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures ne se présente pour le poste suivant prévu à son horaire normal que dix (10) heures après la fin de la période de travail précédente. Si, dans l'application de la présente clause, la période de travail de l'employé durant le poste suivant est inférieure à sa durée totale, il touche néanmoins huit (8) heures de rémunération normale.

**

16.13

a) Nonobstant les dispositions des clauses 16.09, 16.10 et 18.03, l'employé peut demander, en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, un congé compensateur payé. L'approbation de l'employeur n'est pas refusée sans motif valable.

b) L'employeur accorde le congé compensateur à des périodes qui conviennent à l'employé et à l'employeur.

c) L'employé doit prendre le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées pendant les trois premiers trimestres de l'année financière (du 1er avril au 31 décembre) avant le 15 mars de cette même année, à défaut de quoi ce congé sera rémunéré au taux horaire de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 décembre.

d) Le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier et le 14 mars inclusivement et qui, le 15 mars, n'a pas été utilisé, peut être reporté au trimestre suivant si l'employé présente une demande écrite accompagnée d'une formule de demande congé à l'administrateur général et que ce dernier l'approuve. Ce congé compensateur reporté doit être pris pendant ce trimestre, à défaut de quoi il sera rémunéré au taux horaire de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 14 mars.

e) Le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées entre le 15 et le 31 mars sera reporté à l'année financière suivante, à moins que l'employé ne demande qu'il lui soit payé. Dans ce cas, le congé compensateur est rémunéré au taux horaire de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars.

16.15 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires

**

a) Une indemnité de repas de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) est versée :

(i) à l'employé qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires et à condition qu'il travaille pendant une période de trois (3) heures dont le début se situe au cours de l'heure qui suit celle à laquelle il finit normalement de travailler et pour chaque période subséquente de quatre (4) heures supplémentaires de travail;

(ii) à l'employé qui est tenu de travailler pendant au moins trois (3) heures juste avant l'heure à laquelle il commence normalement à travailler;

et

(iii) à l'employé qui est rappelé au travail conformément à la clause 19.01, pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail.

**

b) Sauf dans les cas prévus à la clause 16.15a)(iv), un employé qui effectue des heures supplémentaires un jour de repos ou un jour férié n'a pas droit à une indemnité de repas pour les huit (8) premières heures. Lorsqu'un employé travaille au-delà de cette période, une indemnité de repas de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) est versée pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures.

ARTICLE 18
DÉPLACEMENT

18.03

**

a) durant n'importe quel jour pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il est rémunéré au taux des heures normales ou au taux des heures supplémentaires applicables durant ses heures de trajet mais le montant total ne doit pas dépasser quinze (15) heures normales;

b)

**

(iii) au taux des heures supplémentaires applicable pour tout trajet effectué en dehors de ses heures de travail normales d'horaire jusqu'à un maximum de quinze (15) heures de rémunération calculées au taux normal dans toute période de vingt-quatre (24) heures;

c)

**

(i) pour tout temps de trajet et pour un montant ne devant pas excéder quinze (15) heures de rémunération au taux normal,

et

pour toute heure travaillée;

**

d) nonobstant les restrictions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la clause 18.03, l'employé qui voyage en service commandé, mais ne travaille pas, durant plus de quatre (4) heures au cours de la période allant de 22 h 00 à 06 h 00, sans que le coucher lui soit fourni, est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable, jusqu'à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au taux normal.

ARTICLE 24
INDEMNITÉS

**

24.04 Indemnité de transbordement lors d'essais en mer

Lorsqu'un employé doit se rendre en mer ou a un navire qui se dirige vers la mer pour y subir des essais, soit par hélicoptère, bâtiment de servitude ou bateau auxiliaire et qu'il doit se rendre par transbordement de l'hélicoptère, du bâtiment de servitude ou du bateau auxiliaire à bord du navire soumis à des essais en mer, il touche une indemnité de transbordement de dix dollars (10 $). S'il quitte le navire par transbordement semblable, il touche une indemnité de dix dollars (10 $).

RÉMUNÉRATION

**

26.02

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur à la date précisée.

b) Lorsque les taux de rémunération mentionnés à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rétroactivité » désigne la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la révision et se terminant le jour précédant la date de signature de la convention ou la date à laquelle est rendue une décision arbitrale à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés est celui qui figure immédiatement sous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux révisé est celui qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans lui être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est celui qui figure immédiatement sous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé ni aucun avis n'est donné en vertu de l'alinéa 26.02b) si le montant ne dépasse pas un dollar (1 $).

ARTICLE 34
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

**

34.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

(1) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;

(2) Directive sur l'aide au transport quotidien;

(3) Directive sur la réinstallation;

(4) Directives sur le service extérieur;

(5) Directive sur les charges des logements;

(6) Directive sur les postes isolés;

(7) Directive sur les uniformes;

(8) Directive sur les voyages;

(9) Politique sur la prime de bilinguisme;

(10) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »;

Normes d'hygiène et de sécurité (11 à 28)

(11) Directive sur la lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;

(12) Directive sur la manutention des matériaux;

(13) Directive sur le refus de travailler;

(14) Directive sur l'électricité;

(15) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle;

(16) Directive sur les appareils de levage;

(17) Directive sur les charpentes surélevées;

(18) Directive sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne;

(19) Directive sur les comités et représentants;

(20) Directive sur les espaces clos dangereux;

(21) Directive sur les mesures d'hygiène;

(22) Directive sur les outils et l'équipement;

(23) Directive sur les pesticides;

(24) Directive sur les premiers soins;

(25) Directive sur les substances dangereuses;

(26) Directive sur l'indemnité de premiers soins;

(27) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;

(28) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments.

**ARTICLE 35
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

35.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation de famille, son handicap mental ou physique, son appartenance ou ses activités au Conseil, son état civil, la condamnation pour laquelle il a obtenu son pardon.

35.02

a) Quel que soit le palier de la procédure de règlement des griefs, ce dernier sera exclu si la personne qui étudie le grief fait l'objet d'une plainte.

b) Si, en raison du paragraphe a), un palier de la procédure de règlement des griefs est exclu, aucun autre palier ne le sera, sauf par consentement mutuel.

35.03 Par consentement mutuel, les parties peuvent utiliser un médiateur afin d'essayer de régler un grief concernant un cas de discrimination. La sélection du médiateur sera effectuée par consentement mutuel.

ARTICLE 36
DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

**

36.02 La présente convention collective expire le 30 septembre 2006.


APPENDICE « A »

SR(W) GROUPE DE LA RÉPARATION DES NAVIRES
(Tous les employés en poste sur la côte ouest)

Groupe
salarial
Sous-
groupe et niveau
Titres descriptifs 1er oct. 2002
$
1er oct. 2003
$
1er oct. 2004
$
1er oct. 2005
$
0

ELE-1

Aide (métiers)

12,00 12,00 12,00
1

ELE-2

Aide (métiers)

19,99 20,49 20,90 21,32

ELE-3

Travailleur industriel maritime

19,99 20,49 20,90 21,32
2

ELE-4

Support des matériaux
(métiers)

23,19 23,77 24,25 24,74
3

SPS-5

Préparateur de surface

23,84 24,44 24,93 25,43
4

MAN-5

Entretien de la mécanique
navale

27,01 27,69 28,24 28,80

PRW-6

Traceur - patronier de
voiles/ Réparation de
canots de sauvetage

27,01 27,69 28,24 28,80

SPS-6

Peintre

27,01 27,69 28,24 28,80

MDO-6

Grutier et pompiste

27,01 27,69 28,24 28,80

MAN-7

Préposé au garnissage

27,01 27,69 28,24 28,80

SPS-7

Galvanoplaste

27,01 27,69 28,24 28,80

MAN-7

Soudeur

27,01 27,69 28,24 28,80

MAN-7

Mouleur/Travailleur de fonderie

27,01 27,69 28,24 28,80

PRW-8

Gréeur

27,01 27,69 28,24 28,80

PIP-8

Tuyauteur

27,01 27,69 28,24 28,80

SMW-8

Tôlier

27,01 27,69 28,24 28,80

WOW-8

Charpentier de
marine/Menuisier

27,01 27,69 28,24 28,80

MAM-9

Mécanicien d'entretien
(réfrigération)

27,01 27,69 28,24 28,80

MAM-9

Mécanicien d'entretien
(huile)

27,01 27,69 28,24 28,80

MAC-9

Machiniste

27,01 27,69 28,24 28,80

EME-9

Ajusteur de moteur diesel

27,01 27,69 28,24 28,80

EME-9

Ajusteur mécanicien

27,01 27,69 28,24 28,80

EME-9

Ajusteur d'armes

27,01 27,69 28,24 28,80

BOB-9

Chaudronnier en fer

27,01 27,69 28,24 28,80

MAM-10

Entretien d'usine

27,01 27,69 28,24 28,80

EEW-10

Électricien de marine

27,01 27,69 28,24 28,80
5

EEW(R)-10

Réparateur électronicien

27,18 27,86 28,42 28,99
6

MAN-7

Soudeur (HP) (1)

27,96 28,66 29,23 29,81

PIP-8

Tuyauteur (HP) (2)

27,96 28,66 29,23 29,81

WOW-8/
BOB-9

Soupentier/Plaquiste (3)

27,96 28,66 29,23 29,81

MAC-10

Compteur Bailey (4)

27,96 28,66 29,23 29,81

MAC-11

Outillage

27,96 28,66 29,23 29,81

INM-11

Réparateur d'instruments

27,96 28,66 29,23 29,81

EEW-11

Électrotechnicien (5)

27,96 28,66 29,23 29,81

EEW-11

Électronicien (6)

27,96 28,66 29,23 29,81
7

PLE-9

Planificateur-
évaluateur/Ordonnancier (7)

29,22 29,95 30,55 31,16

QCW-10

Contrôleur de la qualité (8)

29,22 29,95 30,55 31,16
8

PLE-10

Planificateur-
évaluateur/Ordonnancier

30,38 31,14 31,76 32,40

QCW-11

Contrôleur de la qualité

30,38 31,14 31,76 32,40
9

APA-1

Apprenti, 4 ans (9)

16,21 16,62 16,95 17,29

APA-2

17,57 18,01 18,37 18,74

APA-3

18,91 19,38 19,77 20,17

APA-4

20,26 20,77 21,19 21,61

APA-5

21,61 22,15 22,59 23,04

APA-6

22,96 23,53 24,00 24,48

APA-7

24,32 24,93 25,43 25,94

APA-8

25,67 26,31 26,84 27,38

APB-1

Apprenti, 5 ans (9)

16,21 16,62 16,95 17,29

APB-2

17,29 17,72 18,07 18,43

APB-3

18,37 18,83 19,21 19,59

APB-4

19,44 19,93 20,33 20,74

APB-5

20,53 21,04 21,46 21,89

APB-6

21,61 22,15 22,59 23,04

APB-7

22,69 23,26 23,73 24,20

APB-8

23,77 24,36 24,85 25,35

APB-9

24,85 25,47 25,98 26,50

APB-10

25,93 26,58 27,11 27,65
10

APC-1

Apprenti, 4 ans (10)

13,51 13,85 14,13 14,41

APC-2

15,25 15,63 15,94 16,26

APC-3

16,97 17,39 17,74 18,09

APC-4

18,72 19,19 19,57 19,96

APC-5

20,45 20,96 21,38 21,81

APC-6

22,18 22,73 23,18 23,64

APC-7

23,92 24,52 25,01 25,51

APC-8

25,67 26,31 26,84 27,38

APD-1

Apprenti, 5 ans (10)

13,51 13,85 14,13 14,41

APD-2

14,85 15,22 15,52 15,83

APD-3

16,21 16,62 16,95 17,29

APD-4

17,57 18,01 18,37 18,74

APD-5

18,91 19,38 19,77 20,17

APD-6

20,26 20,77 21,19 21,61

APD-7

21,61 22,15 22,59 23,04

APD-8

22,96 23,53 24,00 24,48

APD-9

24,32 24,93 25,43 25,94

APD-10

25,68 26,32 26,85 27,39
11

LH

Chef de groupe

1,35 1,38 1,41 1,44
12

EEW-12

Chef d'équipe

30,06 30,81 31,43 32,06
13

MGT-1

Superviseur de la
production (11)

31,27 32,05 32,69 33,34
32,44 33,25 33,92 34,60
33,62 34,46 35,15 35,85
EMPLOYÉS - PROTECTION SALARIALE

MAT-5

Sableur - chef d'équipe

27,46 28,15 28,71 29,28

BOB-9

Chaudronnier en fer - chef
d'équipe

28,85 29,57 30,16 30,76

SMW-8

Tôlier - chef d'équipe

WOW-8

Charpentier - chef d'équipe

PIP-08

Tuyauteur - chef d'équipe

EEW-10

Électricien - chef d'équipe

EME-10

Ajusteur - chef d'équipe

SPS-6

Peintre - chef d'équipe

EEW-11

Électronicien de systèmes -
chef d'équipe

30,06 30,81 31,43 32,06

ELE-3

Aide (métiers) - chef
d'équipe

26,27 26,93 27,47 28,02

 

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

(7) Ce taux sera payé pour la première tranche de 2 088 heures cumulatives selon la qualification SR PLE-9 depuis le 1er octobre 2000, après quoi l'employé passera au prochain niveau de qualification, SR PLE-10.

**

(8) Ce taux sera payé pour la première tranche de 2 088 heures cumulatives selon la qualification SR QCW-10 depuis le 1er octobre 2000, à l'exclusion des fonctions intégrées QC en atelier, après quoi l'employé passera au prochain niveau de qualification, SR QCW-11.


APPENDICE « B »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

Généralités

Définitions

**

Employé optant (opting employee) – Employé nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu de l'administrateur général de garantie d'une offre d'emploi raisonnable. L'employé a 120 jours pour envisager les options offertes à la partie 6.3 du présent appendice.

**

Offre d'emploi raisonnable (reasonable job offer) – Offre d'emploi pour une période indéterminée dans la fonction publique, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d'emploi à des niveaux plus bas. L'employé excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l'emploi offert se trouve dans la zone d'affectation de l'employé, selon la définition de la Directive concernant les voyages. Pour les situations de diversification des modes d'exécution, une offre d'emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d'emploi raisonnable est aussi une offre d'emploi d'un employeur de la partie II de la LRTFP, pourvu que :

a) La nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable du fonctionnaire en vigueur à la date de l'offre;

b) Ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux du fonctionnaire, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l'emploi continu ainsi que l'accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l'indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.

Partie I
Rôles et responsabilités

1.1 Ministères

**

1.1.8 Si l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable, il doit donner 120 jours à l'employé optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l'employé ne fait pas de choix, il sera réputé avoir choisi l'option a), une priorité d'employé excédentaire de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

**

1.1.33 Si un employé excédentaire refuse une offre d'emploi raisonnable, il sera susceptible d'être mis en disponibilité un mois après le refus de l'offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six mois suivant la date de l'avis d'excédentaire. Les dispositions du para. 1.3.3 continuent de s'appliquer.

**

1.4.3 Les employés optants doivent :

a) envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;

b) faire connaître, par écrit, l'option choisie à leur gestionnaire au plus tard 120 jours après déclaration de leur statut d'employé optant.

Partie III
Réinstallation d'une unité de travail

3.1 Généralités

**

3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employés disposent d'une période de six mois pour préciser leur intention d'être réinstallés avec l'unité. Si l'intention de l'employé est de ne pas être réinstallé avec l'unité, l'administrateur général, après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, peut soit garantir une offre d'emploi raisonnable à l'employé ou lui offrir les options de la partie 6.3 du présent appendice.

Partie VI
Options offertes aux
employés

6.1 Généralités

**

6.1.2 L'employé qui ne reçoit pas de garantie d'offre d'emploi raisonnable de l'administrateur général aura 120 jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.

**

6.1.3 L'employé optant doit présenter par écrit son choix de l'une des options énumérées à la section 6.3 du présent appendice pendant la période de 120 jours de réflexion. Il ne peut changer d'option lorsqu'il a fait son choix par écrit.

**

6.1.4 Si l'employé n'a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de 120 jours, il sera réputé avoir choisi l'option a), priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

**

6.1.5 Si une offre d'emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de 120 jours de réflexion et avant l'acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition (MST) ou de l'indemnité d'études, l'employé est inadmissible à ces options.

6.3 Options

a)

**

(ii) À la demande de l'employé, ladite période de priorité d'excédentaire d'une durée de douze (12) mois sera prolongée à l'aide de la partie inutilisée de la période de 120 jours mentionnée à l'alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l'employé a choisi par écrit l'option a).

 

 
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