Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt) - Réparation des
navires
2.01
**
b) « unité de négociation » désigne tous les employés de l'employeur qui appartiennent au groupe de
la réparation des navires de la catégorie de l'exploitation en poste sur la côte ouest et est définie dans le
certificat délivré le 2 juin 1999 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
**
c) « conjoint de fait » une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue
d'au moins un (1) an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne (common-law partner);
**
j) « employeur » désigne, sous réserve des dispositions expresses de la clause 15.01, Sa Majesté du
chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs
du Conseil du Trésor;
**
6.01 L'employeur reconnaît le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du
gouvernement fédéral (Esquimalt) comme agent de négociation unique de tous les employés visés dans le certificat
délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 2 juin 1999 qui vise tous les employés
du groupe professionnel de la réparation des navires en poste sur la côte ouest.
**
9.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à
un employé pour une période de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période
d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les
congés annuels. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de
l'augmentation d'échelon de rémunération.
**
9.08 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à huit (8) heures.
**
9.09 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de
congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à
l'exception du Congé de décès payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.
**
9.10
a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont
convertis en heures sur la base d'un (1) jour équivalant à huit (8) heures.
b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits horaires de congé acquis par
celui-ci sont reconvertis en jours sur la base de huit (8) heures équivalant à un (1) jour.
10.02 Acquisition des crédits de congé annuel
**
d) quatorze (14) heures et quarante (40) minutes par mois (pour un total de 22 jours par année) à partir du mois où
survient son quinzième (15e) anniversaire de service;
**
g) dix-huit (18) heures par mois (pour un total de 27 jours par année) à partir du mois où survient son
vingt-cinqième (25e) anniversaire de service;
**
10.03 Un crédit de vingt-quatre (24) heures de congé payé est accordé une seule fois à l'employé le
premier jour du mois qui suit son premier anniversaire de service.
**
10.05 Établissement du calendrier des congés annuels payés
Sous réserve des dispositions des clauses 10.06 et 10.07 et en tenant compte des nécessités du service, les employés
doivent normalement prendre tous leurs congés annuels pendant l'année de congé où ils ont été acquis.
a) Pour veiller à ce que le calendrier des congés annuels payés soit établi dans l'intérêt optimum, la mesure
suivante sera prise :
(i) Au plus tard le 1er mai de chaque année de congé, chaque employé indiquera ses préférences pour la
plus grande partie de ses congés annuels à son superviseur immédiat;
(ii) au plus tard le 15 mai, compte tenu des nécessités du service et des préférences au sujet des congés annuels
payés, le superviseur immédiat établira et affichera les congés approuvés.
(iii) Sous réserve de la clause 10.09, Report des congés, au plus tard le 1er janvier de chaque année,
lorsque l'employé n'indique pas son intention de prendre un congé annuel, la direction établira ce congé.
b) En cas de conflit, le congé annuel sera établi en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté (basée
sur le service continu) et des dates de demande de congé.
**
12.01 Crédits
L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de dix (10) heures pour chaque mois civil durant lequel
il touche la rémunération d'au moins quatre-vingts (80) heures.
**
12.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'employeur, une déclaration signée par
l'employé où est décrite la nature de sa maladie ou de sa blessure et indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses
fonctions en raison de cette maladie ou de cette blessure est jugée, lorsqu'elle est remise à l'employeur, satisfaire
aux exigences de la clause 12.02a).
12.05
**
a) pour une période maximale de deux cents (200) heures s'il attend une décision concernant une demande de congé
pour accident du travail,
ou
**
b) pour une période maximale de cent vingt (120) heures s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident du
travail,
**
12.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé ayant été mis en
disponibilité lui seront rendus s'il est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la
date de sa mise en disponibilité.
**
13.05 Congé payé de sélection de personnel
Lorsqu'un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris le processus d'appel là où il
s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est
requise aux fins de la procédure de sélection ou d'appel et pour toute autre période complémentaire que l'employeur
juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. La présente clause
s'applique également aux processus de sélection du personnel qui sont liés aux mutations.
13.10 Indemnité parentale
c)
**
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de
la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de
l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des
prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent
supplémentaires pendant cette période;
13.15 Congé payé pour obligations familiales
b)
**
(i) l'employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit faire tout effort raisonnable pour fixer
les rendez-vous de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail, et il doit prévenir son
superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible. Toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, il
bénéficie d'un congé pour conduire un membre de la famille (selon la définition donnée en a) ci-dessus) à un
rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque le membre de la famille est incapable de s'y rendre seul, ou pour
des rendez-vous avec les autorités compétentes des établissements scolaires ou des organismes d'adoption;
**
(iii) un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de
l'employé, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;
**
(iv) l'employé se verra accorder un congé afin d'accompagner un enfant à charge, y compris les enfants du conjoint
de droit ou de fait, ou tout parent âgé de moins de dix-neuf (19) ans demeurant en permanence avec l'employé et pour
qui l'employé est légalement responsable à des rendez-vous avec les autorités d'organismes de bien-être social ou de
cours juvéniles.
**
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-clauses b)(i), (ii), (iii),
(iv) et (v) ne doit pas dépasser quarante (40) heures au cours d'un exercice financier.
**
13.16 Congé de bénévolat
a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus huit (8) heures
de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de
bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du
Canada.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait
tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
13.17 Autres congés payés ou non payés
d)
**
(i) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus huit (8) heures
de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
Congé d'études non payé
14.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études. Sur demande écrite de l'employé et avec
l'approbation de l'Employeur, l'employé peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1)
an, qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de lui permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y
étudier un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou
pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il prévoit
fournir.
14.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé en congé d'études non payé en vertu du présent
article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de
rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est relié aux besoins
de l'organisation. Lorsque l'employé reçoit une subvention, une bourse d'études ou une bourse d'entretien, l'indemnité
de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la
subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.
14.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent être
maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé est avisé du maintien total ou
partiel de ces indemnités.
14.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé, l'employé peut, le cas
échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur
pendant une période au moins égale à celle du congé accordé. Lorsque l'employé :
a) ne termine pas ses études;
b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;
ou
c) cesse d'être employé sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant
laquelle il s'est engagé à fournir ses services après la fin des études; il rembourse à l'Employeur toutes les
indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme moindre
que peut fixer l'Employeur.
14.05 Congé de promotion professionnelle payé
a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser
l'épanouissement professionnel de l'individu et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes
sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de
l'employé.
b) Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, un congé de développement professionnel
payé peut être accordé pour toute activité dont il est fait mention à l'alinéa 14.05a) qui précède. Cependant,
l'employé ne peut toucher aucune forme de rémunération décrite à l'article 16, Jours de repos, heures de travail et
heures supplémentaires, et à l'article 18, Déplacement, de la présente convention collective, et ce, durant la période
de congé de perfectionnement professionnel visée par le présent article.
c) Les employés en congé de promotion professionnelle touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables
de voyage et autres qu'ils ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.
14.06 Congé d'examen payé
À la discrétion de l'Employeur, un congé d'examen payé est accordé à l'employé pour qu'il puisse se présenter à un
examen qui a lieu pendant ses heures normales de travail. Il est accordé dans les seuls cas où, de l'avis de
l'Employeur, le cours est directement relié aux fonctions de l'employé ou vise à lui permettre d'améliorer ses
qualifications.
16.06
**
c) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 16.06a), il peut être mutuellement avantageux dans certains cas que
l'employé retourne au travail avant que les conditions énoncées au sous-alinéa 16.06a)(i), (ii) ou (iii) n'aient été
remplies. Toute entente conclue à cet égard doit être signée par le Conseil et la direction locale. L'employé n'a alors
droit à aucune rémunération supplémentaire en vertu de l'alinéa b) qui précède.
**
16.10 L'employé qui travaille plus de quinze (15) heures au cours d'une période de
vingt-quatre (24) heures ne se présente pour le poste suivant prévu à son horaire normal que dix (10) heures après la
fin de la période de travail précédente. Si, dans l'application de la présente clause, la période de travail de
l'employé durant le poste suivant est inférieure à sa durée totale, il touche néanmoins huit (8) heures de rémunération
normale.
**
16.13
a) Nonobstant les dispositions des clauses 16.09, 16.10 et 18.03, l'employé peut demander, en remplacement de la
rémunération des heures supplémentaires, un congé compensateur payé. L'approbation de l'employeur n'est pas refusée
sans motif valable.
b) L'employeur accorde le congé compensateur à des périodes qui conviennent à l'employé et à l'employeur.
c) L'employé doit prendre le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées pendant les trois
premiers trimestres de l'année financière (du 1er avril au 31 décembre) avant le 15 mars de cette même
année, à défaut de quoi ce congé sera rémunéré au taux horaire de l'employé, calculé selon la classification indiquée
dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 décembre.
d) Le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier et le
14 mars inclusivement et qui, le 15 mars, n'a pas été utilisé, peut être reporté au trimestre suivant si l'employé
présente une demande écrite accompagnée d'une formule de demande congé à l'administrateur général et que ce dernier
l'approuve. Ce congé compensateur reporté doit être pris pendant ce trimestre, à défaut de quoi il sera rémunéré au
taux horaire de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste
d'attache le 14 mars.
e) Le congé compensateur découlant des heures supplémentaires effectuées entre le 15 et le 31 mars sera reporté à
l'année financière suivante, à moins que l'employé ne demande qu'il lui soit payé. Dans ce cas, le congé compensateur
est rémunéré au taux horaire de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à
son poste d'attache le 31 mars.
16.15 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires
**
a) Une indemnité de repas de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) est versée :
(i) à l'employé qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires et à condition qu'il travaille pendant une
période de trois (3) heures dont le début se situe au cours de l'heure qui suit celle à laquelle il finit normalement
de travailler et pour chaque période subséquente de quatre (4) heures supplémentaires de travail;
(ii) à l'employé qui est tenu de travailler pendant au moins trois (3) heures juste avant l'heure à laquelle il
commence normalement à travailler;
et
(iii) à l'employé qui est rappelé au travail conformément à la clause 19.01, pour chaque période de quatre (4)
heures supplémentaires de travail.
**
b) Sauf dans les cas prévus à la clause 16.15a)(iv), un employé qui effectue des heures supplémentaires un jour de
repos ou un jour férié n'a pas droit à une indemnité de repas pour les huit (8) premières heures. Lorsqu'un employé
travaille au-delà de cette période, une indemnité de repas de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) est versée pour
chaque période additionnelle de quatre (4) heures.
18.03
**
a) durant n'importe quel jour pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il est rémunéré au taux des heures
normales ou au taux des heures supplémentaires applicables durant ses heures de trajet mais le montant total ne doit
pas dépasser quinze (15) heures normales;
b)
**
(iii) au taux des heures supplémentaires applicable pour tout trajet effectué en dehors de ses heures de travail
normales d'horaire jusqu'à un maximum de quinze (15) heures de rémunération calculées au taux normal dans toute période
de vingt-quatre (24) heures;
c)
**
(i) pour tout temps de trajet et pour un montant ne devant pas excéder quinze (15) heures de rémunération au taux
normal,
et
pour toute heure travaillée;
**
d) nonobstant les restrictions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la clause 18.03, l'employé qui voyage en service
commandé, mais ne travaille pas, durant plus de quatre (4) heures au cours de la période allant de 22 h 00 à 06 h 00,
sans que le coucher lui soit fourni, est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable, jusqu'à concurrence de
quinze (15) heures de rémunération au taux normal.
**
24.04 Indemnité de transbordement lors d'essais en mer
Lorsqu'un employé doit se rendre en mer ou a un navire qui se dirige vers la mer pour y subir des essais, soit par
hélicoptère, bâtiment de servitude ou bateau auxiliaire et qu'il doit se rendre par transbordement de l'hélicoptère, du
bâtiment de servitude ou du bateau auxiliaire à bord du navire soumis à des essais en mer, il touche une indemnité de
transbordement de dix dollars (10 $). S'il quitte le navire par transbordement semblable, il touche une indemnité de
dix dollars (10 $).
**
26.02
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur à la date précisée.
b) Lorsque les taux de rémunération mentionnés à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de
la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rétroactivité » désigne la période commençant à
la date d'entrée en vigueur de la révision et se terminant le jour précédant la date de signature de la convention ou
la date à laquelle est rendue une décision arbitrale à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou,
en cas de décès, à la succession des anciens employés pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi
parmi les taux révisés est celui qui figure immédiatement sous le taux de rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui
se produisent pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au
Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de
rémunération. Si le taux recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux
révisé est celui qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans lui être inférieur. Toutefois, lorsque
le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est celui qui figure immédiatement sous
le taux de rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé ni aucun avis n'est donné en vertu de l'alinéa 26.02b) si le montant ne dépasse pas
un dollar (1 $).
**
34.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une
recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la
présente convention collective :
(1) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;
(2) Directive sur l'aide au transport quotidien;
(3) Directive sur la réinstallation;
(4) Directives sur le service extérieur;
(5) Directive sur les charges des logements;
(6) Directive sur les postes isolés;
(7) Directive sur les uniformes;
(8) Directive sur les voyages;
(9) Politique sur la prime de bilinguisme;
(10) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »;
Normes d'hygiène et de sécurité (11 à 28)
(11) Directive sur la lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;
(12) Directive sur la manutention des matériaux;
(13) Directive sur le refus de travailler;
(14) Directive sur l'électricité;
(15) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle;
(16) Directive sur les appareils de levage;
(17) Directive sur les charpentes surélevées;
(18) Directive sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne;
(19) Directive sur les comités et représentants;
(20) Directive sur les espaces clos dangereux;
(21) Directive sur les mesures d'hygiène;
(22) Directive sur les outils et l'équipement;
(23) Directive sur les pesticides;
(24) Directive sur les premiers soins;
(25) Directive sur les substances dangereuses;
(26) Directive sur l'indemnité de premiers soins;
(27) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;
(28) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments.
35.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement,
intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race,
ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa
situation de famille, son handicap mental ou physique, son appartenance ou ses activités au Conseil, son état civil, la
condamnation pour laquelle il a obtenu son pardon.
35.02
a) Quel que soit le palier de la procédure de règlement des griefs, ce dernier sera exclu si la personne qui étudie
le grief fait l'objet d'une plainte.
b) Si, en raison du paragraphe a), un palier de la procédure de règlement des griefs est exclu, aucun autre palier
ne le sera, sauf par consentement mutuel.
35.03 Par consentement mutuel, les parties peuvent utiliser un médiateur afin d'essayer de régler
un grief concernant un cas de discrimination. La sélection du médiateur sera effectuée par consentement mutuel.
**
36.02 La présente convention collective expire le 30 septembre 2006.
Groupe
salarial |
Sous-
groupe et niveau |
Titres descriptifs |
1er oct. 2002
$ |
1er oct. 2003
$ |
1er oct. 2004
$ |
1er oct. 2005
$ |
0 |
ELE-1
|
Aide (métiers)
|
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
ELE-2
|
Aide (métiers)
|
19,99 |
20,49 |
20,90 |
21,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ELE-3
|
Travailleur industriel maritime
|
19,99 |
20,49 |
20,90 |
21,32 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ELE-4
|
Support des matériaux
(métiers)
|
23,19 |
23,77 |
24,25 |
24,74 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
SPS-5
|
Préparateur de surface
|
23,84 |
24,44 |
24,93 |
25,43 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
MAN-5
|
Entretien de la mécanique
navale
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
PRW-6
|
Traceur - patronier de
voiles/ Réparation de
canots de sauvetage
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SPS-6
|
Peintre
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
MDO-6
|
Grutier et pompiste
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
MAN-7
|
Préposé au garnissage
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
SPS-7
|
Galvanoplaste
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
MAN-7
|
Soudeur
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
MAN-7
|
Mouleur/Travailleur de fonderie
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
PRW-8
|
Gréeur
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
PIP-8
|
Tuyauteur
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
SMW-8
|
Tôlier
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
WOW-8
|
Charpentier de
marine/Menuisier
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
MAM-9
|
Mécanicien d'entretien
(réfrigération)
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
MAM-9
|
Mécanicien d'entretien
(huile)
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
MAC-9
|
Machiniste
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
EME-9
|
Ajusteur de moteur diesel
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
EME-9
|
Ajusteur mécanicien
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
EME-9
|
Ajusteur d'armes
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
BOB-9
|
Chaudronnier en fer
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
MAM-10
|
Entretien d'usine
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
EEW-10
|
Électricien de marine
|
27,01 |
27,69 |
28,24 |
28,80 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
EEW(R)-10
|
Réparateur électronicien
|
27,18 |
27,86 |
28,42 |
28,99 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
MAN-7
|
Soudeur (HP) (1)
|
27,96 |
28,66 |
29,23 |
29,81 |
|
PIP-8
|
Tuyauteur (HP) (2)
|
27,96 |
28,66 |
29,23 |
29,81 |
|
WOW-8/
BOB-9
|
Soupentier/Plaquiste (3)
|
27,96 |
28,66 |
29,23 |
29,81 |
|
MAC-10
|
Compteur Bailey (4)
|
27,96 |
28,66 |
29,23 |
29,81 |
|
MAC-11
|
Outillage
|
27,96 |
28,66 |
29,23 |
29,81 |
|
INM-11
|
Réparateur d'instruments
|
27,96 |
28,66 |
29,23 |
29,81 |
|
EEW-11
|
Électrotechnicien (5)
|
27,96 |
28,66 |
29,23 |
29,81 |
|
EEW-11
|
Électronicien (6)
|
27,96 |
28,66 |
29,23 |
29,81 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
PLE-9
|
Planificateur-
évaluateur/Ordonnancier (7)
|
29,22 |
29,95 |
30,55 |
31,16 |
|
QCW-10
|
Contrôleur de la qualité (8)
|
29,22 |
29,95 |
30,55 |
31,16 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
PLE-10
|
Planificateur-
évaluateur/Ordonnancier
|
30,38 |
31,14 |
31,76 |
32,40 |
|
QCW-11
|
Contrôleur de la qualité
|
30,38 |
31,14 |
31,76 |
32,40 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
APA-1
|
Apprenti, 4 ans (9)
|
16,21 |
16,62 |
16,95 |
17,29 |
|
APA-2
|
|
17,57 |
18,01 |
18,37 |
18,74 |
|
APA-3
|
|
18,91 |
19,38 |
19,77 |
20,17 |
|
APA-4
|
|
20,26 |
20,77 |
21,19 |
21,61 |
|
APA-5
|
|
21,61 |
22,15 |
22,59 |
23,04 |
|
APA-6
|
|
22,96 |
23,53 |
24,00 |
24,48 |
|
APA-7
|
|
24,32 |
24,93 |
25,43 |
25,94 |
|
APA-8
|
|
25,67 |
26,31 |
26,84 |
27,38 |
|
APB-1
|
Apprenti, 5 ans (9)
|
16,21 |
16,62 |
16,95 |
17,29 |
|
APB-2
|
|
17,29 |
17,72 |
18,07 |
18,43 |
|
APB-3
|
|
18,37 |
18,83 |
19,21 |
19,59 |
|
APB-4
|
|
19,44 |
19,93 |
20,33 |
20,74 |
|
APB-5
|
|
20,53 |
21,04 |
21,46 |
21,89 |
|
APB-6
|
|
21,61 |
22,15 |
22,59 |
23,04 |
|
APB-7
|
|
22,69 |
23,26 |
23,73 |
24,20 |
|
APB-8
|
|
23,77 |
24,36 |
24,85 |
25,35 |
|
APB-9
|
|
24,85 |
25,47 |
25,98 |
26,50 |
|
APB-10
|
|
25,93 |
26,58 |
27,11 |
27,65 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
APC-1
|
Apprenti, 4 ans (10)
|
13,51 |
13,85 |
14,13 |
14,41 |
|
APC-2
|
|
15,25 |
15,63 |
15,94 |
16,26 |
|
APC-3
|
|
16,97 |
17,39 |
17,74 |
18,09 |
|
APC-4
|
|
18,72 |
19,19 |
19,57 |
19,96 |
|
APC-5
|
|
20,45 |
20,96 |
21,38 |
21,81 |
|
APC-6
|
|
22,18 |
22,73 |
23,18 |
23,64 |
|
APC-7
|
|
23,92 |
24,52 |
25,01 |
25,51 |
|
APC-8
|
|
25,67 |
26,31 |
26,84 |
27,38 |
|
APD-1
|
Apprenti, 5 ans (10)
|
13,51 |
13,85 |
14,13 |
14,41 |
|
APD-2
|
|
14,85 |
15,22 |
15,52 |
15,83 |
|
APD-3
|
|
16,21 |
16,62 |
16,95 |
17,29 |
|
APD-4
|
|
17,57 |
18,01 |
18,37 |
18,74 |
|
APD-5
|
|
18,91 |
19,38 |
19,77 |
20,17 |
|
APD-6
|
|
20,26 |
20,77 |
21,19 |
21,61 |
|
APD-7
|
|
21,61 |
22,15 |
22,59 |
23,04 |
|
APD-8
|
|
22,96 |
23,53 |
24,00 |
24,48 |
|
APD-9
|
|
24,32 |
24,93 |
25,43 |
25,94 |
|
APD-10
|
|
25,68 |
26,32 |
26,85 |
27,39 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
LH
|
Chef de groupe
|
1,35 |
1,38 |
1,41 |
1,44 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
EEW-12
|
Chef d'équipe
|
30,06 |
30,81 |
31,43 |
32,06 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
MGT-1
|
Superviseur de la
production (11)
|
31,27 |
32,05 |
32,69 |
33,34 |
|
|
|
32,44 |
33,25 |
33,92 |
34,60 |
|
|
|
33,62 |
34,46 |
35,15 |
35,85 |
EMPLOYÉS - PROTECTION SALARIALE |
|
MAT-5
|
Sableur - chef d'équipe
|
27,46 |
28,15 |
28,71 |
29,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BOB-9
|
Chaudronnier en fer - chef
d'équipe
|
28,85 |
29,57 |
30,16 |
30,76 |
|
SMW-8
|
Tôlier - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
WOW-8
|
Charpentier - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
PIP-08
|
Tuyauteur - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
EEW-10
|
Électricien - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
EME-10
|
Ajusteur - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
SPS-6
|
Peintre - chef d'équipe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EEW-11
|
Électronicien de systèmes -
chef d'équipe
|
30,06 |
30,81 |
31,43 |
32,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ELE-3
|
Aide (métiers) - chef
d'équipe
|
26,27 |
26,93 |
27,47 |
28,02 |
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
**
(7) Ce taux sera payé pour la première tranche de 2 088 heures cumulatives selon la qualification SR PLE-9 depuis le
1er octobre 2000, après quoi l'employé passera au prochain niveau de qualification, SR PLE-10.
**
(8) Ce taux sera payé pour la première tranche de 2 088 heures cumulatives selon la qualification SR QCW-10 depuis
le 1er octobre 2000, à l'exclusion des fonctions intégrées QC en atelier, après quoi l'employé passera au
prochain niveau de qualification, SR QCW-11.
**
Employé optant (opting employee) – Employé nommé pour une période indéterminée dont les
services ne seront plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu de
l'administrateur général de garantie d'une offre d'emploi raisonnable. L'employé a 120 jours pour envisager les options
offertes à la partie 6.3 du présent appendice.
**
Offre d'emploi raisonnable (reasonable job offer) – Offre d'emploi pour une période
indéterminée dans la fonction publique, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres
d'emploi à des niveaux plus bas. L'employé excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible,
l'emploi offert se trouve dans la zone d'affectation de l'employé, selon la définition de la Directive concernant les
voyages. Pour les situations de diversification des modes d'exécution, une offre d'emploi est jugée raisonnable si elle
satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d'emploi
raisonnable est aussi une offre d'emploi d'un employeur de la partie II de la LRTFP, pourvu que :
a) La nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas
inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable du fonctionnaire en vigueur à la date de l'offre;
b) Ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux du fonctionnaire, incluant la reconnaissance
de ses années de service aux fins du calcul de l'emploi continu ainsi que l'accumulation des avantages, y compris le
transfert des crédits de congé de maladie, de l'indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.
**
1.1.8 Si l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable, il doit donner
120 jours à l'employé optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre
une décision. Si l'employé ne fait pas de choix, il sera réputé avoir choisi l'option a), une priorité d'employé
excédentaire de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.
**
1.1.33 Si un employé excédentaire refuse une offre d'emploi raisonnable, il sera susceptible d'être
mis en disponibilité un mois après le refus de l'offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six
mois suivant la date de l'avis d'excédentaire. Les dispositions du para. 1.3.3 continuent de s'appliquer.
**
1.4.3 Les employés optants doivent :
a) envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;
b) faire connaître, par écrit, l'option choisie à leur gestionnaire au plus tard 120 jours après déclaration de leur
statut d'employé optant.
**
3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employés disposent d'une période de six
mois pour préciser leur intention d'être réinstallés avec l'unité. Si l'intention de l'employé est de ne pas être
réinstallé avec l'unité, l'administrateur général, après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, peut soit
garantir une offre d'emploi raisonnable à l'employé ou lui offrir les options de la partie 6.3 du présent
appendice.
**
6.1.2 L'employé qui ne reçoit pas de garantie d'offre d'emploi raisonnable de l'administrateur
général aura 120 jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.
**
6.1.3 L'employé optant doit présenter par écrit son choix de l'une des options énumérées à la
section 6.3 du présent appendice pendant la période de 120 jours de réflexion. Il ne peut changer d'option lorsqu'il a
fait son choix par écrit.
**
6.1.4 Si l'employé n'a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de 120 jours, il sera
réputé avoir choisi l'option a), priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre
d'emploi raisonnable.
**
6.1.5 Si une offre d'emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de
la période de 120 jours de réflexion et avant l'acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition (MST) ou
de l'indemnité d'études, l'employé est inadmissible à ces options.
a)
**
(ii) À la demande de l'employé, ladite période de priorité d'excédentaire d'une durée de douze (12) mois sera
prolongée à l'aide de la partie inutilisée de la période de 120 jours mentionnée à l'alinéa 6.1.2 qui reste valide dès
que l'employé a choisi par écrit l'option a).
|