14.01 Lorsqu'il est tenu par l'employeur de voyager à
l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens que
l'employeur donne généralement à ces expressions, et que ce voyage est
approuvé et le mode de transport choisi par l'employeur, le fonctionnaire n'est
rémunéré qu'en vertu du paragraphe 14.03, sauf s'il est assujetti à
l'article 19, auquel cas il n'a droit à aucune rémunération supplémentaire.
Par contre, dans le cas des interprètes en langues officielles, le déplacement
est assimilé à l'exécution de fonctions autres que de l'interprétation aux
fins du paragraphe 12.04 et sa durée est calculée selon le paragraphe 14.02.
14.02 Le temps de déplacement pour lequel le fonctionnaire
est rémunéré est le suivant :
a) dans les cas des déplacements par transport public, le temps entre
l'heure de départ prévue à l'horaire et l'heure d'arrivée réelle et, dans
les cas des déplacements par avion, le temps prévu à l'horaire pour aller à
l'aéroport et en revenir par limousine;
b) dans le cas des déplacements par automobile privée, le temps que prend
normalement, selon l'employeur, le trajet direct entre le domicile du
fonctionnaire et la destination prévue, à l'aller et au retour.
14.03 Si le fonctionnaire est tenu de voyager en conformité
des paragraphes 14.01 et 14.02 :
a) un jour de travail normal au cours duquel il voyage mais ne travaille pas,
il touche sa rémunération quotidienne;
b) un jour de travail normal au cours duquel il voyage et travaille, il
touche :
(i) le tarif simple pour les sept premières heures et demie (7 1/2),
et
(ii) le tarif applicable aux heures supplémentaires pour le temps de
déplacement qui dépasse les sept heures et demie (7 1/2) mentionnées au
sous-alinéa 14.03b)(i), jusqu'à concurrence de douze (12) heures de
rémunération à tarif simple;
c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il touche le tarif
applicable aux heures supplémentaires, jusqu'à concurrence de douze (12)
heures de rémunération à tarif simple.
14.04 À la demande du fonctionnaire, l'employeur peut
s'acquitter de toute obligation de verser une indemnité au fonctionnaire en
vertu du présent article en lui accordant un congé compensatoire tenant lieu
de cette indemnité. Le congé compensatoire qui n'a pas été pris avant la fin
d'une période de douze (12) mois déterminée par l'employeur est converti en
espèces en multipliant le nombre d'heures visé par le tarif simple que
recevait le fonctionnaire le dernier jour de cette période.
14.05 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se
font par demi-heure (1/2) complète de voyage.
14.06 La rémunération que prévoit le présent article
n'est pas versée pour le temps que met le fonctionnaire à se rendre à des
cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires,
sauf s'il est tenu par l'employeur d'y assister.
14.07 Congé pour le fonctionnaire en déplacement
a) Le fonctionnaire tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'employeur à ces
expressions, et qui est absent de sa résidence principale quarante (40) nuits
dans une année financière a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, le
fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé payé supplémentaire pour chaque
vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence
principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu
du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année
financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensatoire et assujetti à
l'alinéa 13.10c).
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au
fonctionnaire qui voyage pour assister à des cours, à des séances de
formation, à des conférences et à des séminaires.
15.01 Sous réserve des paragraphes 15.02, 15.03, 15.04 et
15.05, les conditions régissant la rémunération des fonctionnaires ne sont
pas modifiées par la présente convention.
15.02 Le fonctionnaire a droit pour ses services :
a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la
classification du poste auquel il est nommé, si la classification coïncide
avec celle qui est précisée dans sa lettre d'offre,
ou
b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la
classification du poste précisée dans sa lettre d'offre, si cette
classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.
15.03
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en
vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les
conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de
rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date
d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de
signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à
cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires ou, en cas de
décès, à la succession des anciens fonctionnaires qui faisaient partie de
l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de
rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les mutations ou les
affectations intérimaires qui se produisent durant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé,
conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux
de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que le
fonctionnaire recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le
taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être
inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon
inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui
figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à
l'alinéa 15.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
15.04 La période qui rend admissible à la rémunération
provisoire est de trois (3) jours ouvrables ou trois (3) postes consécutifs.
Cette rémunération est versée conformément aux règlements existants.
15.05 La rémunération versée au fonctionnaire pour les
heures supplémentaires exécutées au cours de la période qui comporte des
augmentations de rémunération avec effet rétroactif fera l'objet d'un nouveau
calcul et la différence entre le montant versé d'après l'ancienne
rémunération et le montant payable d'après la nouvelle rémunération sera
versée au fonctionnaire.
15.06 Lorsque l'employeur affecte temporairement à des
fonctions d'interprétation un fonctionnaire de niveau TR-2, TR-3 ou TR-4 qui
n'est pas interprète, ce dernier a droit à un montant de quarante dollars (40
$) par jour en plus de sa rémunération normale; cependant, ce montant n'est
pas accordé pour le temps qu'il passe à acquérir une formation en vue de ces
fonctions.
15.07 Primes de travail par poste
a) Le fonctionnaire qui travaille par poste touche une prime de deux dollars
(2 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées entre 16 h 00 et 8 h
00, y compris les heures supplémentaires. Cette prime n'est pas payée pour le
travail effectué entre 8 h 00 et 16 h 00.
b) Le fonctionnaire qui travaille par poste reçoit une prime supplémentaire
deux dollars (2 $) l'heure pour les heures de travail normalement
prévues à l'horaire et effectuées le samedi et/ou le dimanche. Cette prime ne
s'applique pas aux heures supplémentaires.
15.08 Si, pendant la durée de la présente convention,
l'employeur établit et met en application une nouvelle norme de classification,
il doit, avant d'appliquer toute rémunération aux nouveaux niveaux résultant
de l'application de la norme, négocier avec l'Association de nouvelles
échelles de rémunération et les règles concernant la rémunération des
fonctionnaires à l'occasion de la transposition aux nouveaux niveaux.
16.01 Sous réserve du paragraphe 16.02, les jours suivants
sont des jours désignés comme jours fériés payés pour les fonctionnaires :
a) le jour de l'An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
célébration de l'anniversaire de naissance du souverain,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme journée
nationale d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) le lendemain de Noël,
k) un (1) autre jour que l'employeur reconnaît comme fête provinciale ou
municipale célébrée dans la région où travaille le fonctionnaire ou, à
défaut, le premier lundi d'août,
et
l) un (1) autre jour désigné jour férié national par une loi du
Parlement.
16.02 Le jour désigné comme jour férié n'est pas payé
lorsqu'il est précédé et suivi de jours de travail normaux pendant lesquels
le fonctionnaire est en congé non payé, sauf si ce congé a été accordé en
vertu de l'article 10.
16.03 Jour férié qui tombe un jour de repos
a) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe
16.01 coïncide avec le jour de repos du fonctionnaire, le jour férié est
reporté au premier (1er) jour de travail normal du
fonctionnaire qui suit le jour de repos de ce dernier. Lorsqu'un jour qui est un
jour férié est reporté de cette façon à un jour où le fonctionnaire est en
congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de
congé.
b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé est reporté à un autre
jour en vertu des dispositions de l'alinéa a) :
(i) le travail exécuté par le fonctionnaire le jour qui aurait
normalement été férié est considéré comme travail exécuté un jour de
repos,
et
(ii) le travail accompli par le fonctionnaire le jour qui tient lieu de
jour férié est considéré comme travail accompli un jour férié.
c) L'alinéa b) ne s'applique pas au fonctionnaire assujetti à l'article 19,
Congé parlementaire et congé d'interprétation.
16.04 Aux fins de l'alinéa 12.04c), le jour désigné comme
jour férié payé compte pour sept heures et demie (7 1/2) de fonctions autres
que de l'interprétation, en sus des heures de travail que l'interprète a pu
faire ce jour-là.
**
17.01
a) Dès qu'un fonctionnaire devient assujetti à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsque la
présente convention cesse de s'appliquer au fonctionnaire, les crédits
horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour
équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures .
b) Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à
raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
17.02
a) Les congés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour
chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à
l'horaire du fonctionnaire pour la journée en question.
**
b) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 21.02,
Congé de deuil, le mot « jour » a le sens de jour civil.
17.03 À son décès ou en cas de mise en disponibilité
alors qu'il justifie de deux (2) années complètes ou plus d'emploi
continu, le fonctionnaire qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé
payé (annuel ou de maladie) supérieur à celui qu'il a acquis est réputé
avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.
17.04 En cas de cessation d'emploi, l'employeur déduit de
toute somme due au fonctionnaire un montant équivalent aux congés annuels ou
de maladie non acquis dont le fonctionnaire a bénéficié.
17.05 Le fonctionnaire doit être informé au moins une fois
par exercice financier du nombre de jours de congé payé (annuel et de maladie)
qui restent à son crédit.
17.06 Les jours de congé payé, portés par l'employeur au
crédit du fonctionnaire au moment de la signature de la présente convention ou
au moment où le fonctionnaire y devient assujetti, restent acquis à ce
dernier.
17.07 Nonobstant les dispositions de l'article 18, Congés
annuels, de l'article 19, Congé parlementaire et d'interprétation, de
l'article 20, Congé de maladie, et de l'article 21, Autres genres de congés,
il n'est pas accordé de congé annuel, de congé de maladie ni d'autres genres
de congés payés, au fonctionnaire qui est en congé non payé ou sous le coup
d'une suspension.
17.08 À moins d'indication contraire dans la présente
convention, lorsqu'un congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois
est accordé à un fonctionnaire pour un motif autre que la maladie, la durée
totale du congé accordé est déduite du calcul de la durée de l'emploi
continu aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi et du service aux fins du
congé annuel auxquels le fonctionnaire a droit. Le temps consacré à ce congé
ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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