ARTICLE 10
CONGÉ POUR LES AFFAIRES DE L'ASSOCIATION
10.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique
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a) Plaintes faites à la Commission des relations de travail dans la fonction
publique en vertu de l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
Sous réserve des besoins du service, dans le cas de plaintes déposées
conformément à l'article 190(1) de la LRTFP alléguant une contravention des
articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i), 186(2)b), 187, 188a) ou 189(1) de
la LRTFP, l'employeur accorde un congé payé :
(i) au fonctionnaire qui fait une plainte en son propre nom à la
Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
(ii) au fonctionnaire qui agit pour le compte d'un fonctionnaire qui a fait
une plainte ou pour celui de l'Association, si la plainte est faite par ce
dernier.
ARTICLE 12
DURÉE DU TRAVAIL
12.01 Semaine normale
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b) Pour répondre aux besoins du service sur une base continue, l'employeur,
en dérogation de l'alinéa 12.01a), peut demander aux fonctionnaires
d'effectuer leur journée normale de travail entre 7 h 00 et 21 h 00.
L'employeur consulte l'administration centrale de l'Association lorsqu'il décide
de se prévaloir des présentes dispositions de dérogation ou de modifier un
horaire établi en vertu du présent alinéa.
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e) Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, l'employeur modifie
l'horaire du fonctionnaire aux termes de l'alinéa 12.01b) moins de trente (30)
jours civils avant l'entrée en vigueur de ce nouvel horaire, le fonctionnaire
est rémunéré à tarif double (2) pour la première (1re) journée
de travail effectuée en vertu de ce nouvel horaire. Les dispositions de la note
5m) de l'appendice « A » s'appliquent pour le reste de la période.
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12.05 Régime de travail spécial en traduction
a)
i) À la suite d'un appel de volontaires qualifiés lancé par l'employeur
pour répondre aux besoins du service, un fonctionnaire peut accepter
d'adopter une semaine de travail de cinq (5) jours qui, en dérogation de
l'alinéa 12.01a), comprend le samedi ou le dimanche ou ces deux (2) jours.
ii) Les jours de repos du fonctionnaire qui adopte une semaine de travail
aux termes de l'alinéa 12.05a)(i) doivent être consécutifs et en aucun cas
inférieurs à deux.
iii) Les dispositions de la note 5 n) de l'appendice A s'appliquent.
b)
i) L'employeur accorde au fonctionnaire qui accepte de modifier sa semaine
de travail normale conformément à l'alinéa 12.05a), un délai de trente
(30) jours civils avant l'entrée en vigueur de la modification.
ii) Le fonctionnaire qui travaille selon l'horaire de travail prévu à
l'alinéa 12.05a) peut y mettre fin en donnant à l'employeur un avis de
trente (30) jours civils.
iii) L'employeur peut mettre fin à l'horaire de travail prévu à l'alinéa
12.05a) en donnant au fonctionnaire un avis de trente (30) jours civils.
iv) L'avis de trente (30) jours peut être modifié s'il y a accord commun
des parties sur les modalités de transition.
ARTICLE 17
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
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17.01
a) Dès qu'un fonctionnaire devient assujetti à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsque la présente
convention cesse de s'appliquer au fonctionnaire, les crédits horaires de congé
acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept
virgule cinq (7,5) heures .
b) Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à
raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
17.02
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b) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 21.02,
Congé de deuil, le mot « jour » a le sens de jour civil.
ARTICLE 18
CONGÉS ANNUELS
18.07 Conversion en espèces des crédits de congé annuel à la cessation
d'emploi
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c) Nonobstant l'alinéa a), le fonctionnaire qui démissionne afin d'occuper
un poste chez un employeur distinct visé par l'annexe V de la Loi sur la
gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré
pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'employeur
distinct accepte de reconnaître ces crédits.
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18.10
a) Le fonctionnaire a droit une seule fois à un crédit de trente-sept
virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er)
jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de
service, comme le précise l'alinéa 18.01b).
b) Dispositions transitoires
Le 29 juin 2006, le fonctionnaire ayant plus de deux (2) années de service,
comme le précise l'alinéa 18.01b), aura droit une seule fois à un crédit de
trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 18.10a) et b) ci-dessus
sont exclus de l'application du paragraphe 18.04.
ARTICLE 19
CONGÉ PARLEMENTAIRE ET CONGÉ D'INTERPRÉTATION
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19.03 Repas au Service des débats
L'employeur s'engage, lorsque le nombre total des heures de séance combinée
au Sénat et à la Chambre des communes dépasse treize (13) heures à fournir
un repas au fonctionnaire du Service des débats, à défaut de fournir un
repas, il verse au fonctionnaire une indemnité de repas de 10,50 $.
ARTICLE 20
CONGÉ DE MALADIE
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20.03 Octroi de crédits par anticipation
a) Lorsque le fonctionnaire n'a pas de crédits ou que leur nombre est
insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des
dispositions du paragraphe 20.02, l'employeur peut à sa discrétion, lui
avancer, en une ou plusieurs fois, un congé de maladie payé jusqu'à
concurrence d'un découvert total de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la
déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis
par la suite.
b) Lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un
congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période,
on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que le
fonctionnaire n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé et ses crédits
de congé payés sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de
congé pour accident de travail qui lui sont accordés.
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