18.01 Crédits
a) Le fonctionnaire acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois
civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours
selon les modalités suivantes :
(i) neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal du
fonctionnaire jusqu'au mois où survient son huitième (8e)
anniversaire de service (quinze (15) jours par année);
(ii) douze heures virgule cinq (12,5) au tarif normal du fonctionnaire à
partir du mois ou survient son huitième (8e) anniversaire de
service (vingt (20) jours par année);
(iii) treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal du
fonctionnaire à partir du mois où survient son seizième (16e)
anniversaire de service (vingt-deux (22) jours par année);
(iv) quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal du
fonctionnaire à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire de service (vingt-trois (23) jours par année);
(v) quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal du
fonctionnaire à partir du mois où survient son dix-huitième (18e)
anniversaire de service (vingt-cinq (25) jours par année);
(vi) seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal du
fonctionnaire à partir du mois où survient son vingt-septième (27e)
anniversaire de service (vingt-sept (27) jours par année);
(vii) dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal du
fonctionnaire à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e)
anniversaire de service (trente (30) jours par année).
b) Aux fins de l'alinéa a) seulement, toute période de service au sein de
la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de
compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque le
fonctionnaire reçoit ou a reçu une indemnité de cessation d'emploi en
quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas au
fonctionnaire qui a touché une indemnité de cessation d'emploi au moment de sa
mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans
l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité.
18.02 Octroi des congés annuels
a) Lorsqu'il accorde un congé annuel payé au fonctionnaire, l'employeur
doit, sous réserve des besoins du service, faire tout effort raisonnable :
(i) pour accorder au fonctionnaire son congé annuel au cours de l'exercice
financier pendant lequel il l'a acquis, si celui-ci en fait la demande avant
le 1er mai;
(ii) pour accorder au fonctionnaire un congé annuel d'au moins deux (2)
semaines consécutives si le fonctionnaire en fait la demande avant le 1er
mai;
(iii) pour accorder au fonctionnaire, qui en fait la demande avant le 31
janvier, la permission d'utiliser au cours de l'exercice financier qui suit
toute période de congé annuel de quatre (4) jours ou plus acquise par lui
dans l'exercice en cours;
(iv) pour accorder au fonctionnaire un congé annuel à la date qu'il
demande si la période de congé annuel demandée est inférieure à une
semaine, et si le fonctionnaire donne à l'employeur au moins deux (2) jours
de préavis par jour de congé annuel demandé.
b) Pour des motifs valables et suffisants, l'employeur peut accorder un
congé annuel sur un préavis plus court que celui qui est prévu à l'alinéa
a).
c) Au cours de ses six (6) premiers mois d'emploi continu, le fonctionnaire
ne peut prendre que le nombre de congés annuels équivalant aux crédits qu'il
a acquis.
d) Le fonctionnaire qui compte six (6) mois d'emploi continu peut prendre par
anticipation un nombre de congés annuels équivalant au nombre de crédits
prévus pour l'exercice en cause.
18.03 Remplacement des congés annuels
a) Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, le fonctionnaire
se voit accorder un congé de deuil ou un congé payé pour cause de maladie
d'un membre de la proche famille, la période de congé annuel sera remplacée.
b) Les congés de maladie confirmés par certificat médical peuvent
remplacer les congés annuels pour toute période dépassant un (1) jour de
maladie par semaine de congé annuel.
La période de congé annuel remplacée selon les alinéas a) et b) du
présent paragraphe est soit ajoutée à la période de congé annuel si le
fonctionnaire le demande et l'employeur l'approuve, soit réinscrite pour
utilisation ultérieure.
18.04 Report, épuisement et conversion des crédits de congé annuel
a) Le fonctionnaire doit normalement prendre tous ses congés annuels pendant
l'exercice financier au cours duquel il les acquiert.
b) Le fonctionnaire qui, à la fin de l'exercice, ne s'est pas vu accorder
tous les congés annuels pour lesquels il avait des crédits voit le solde de
ses crédits reporté à l'exercice suivant, sauf la part du solde qui dépasse
trente (30) jours, qui est automatiquement convertie en espèces, en multipliant
le nombre de jours auquel correspondent ces crédits par la rémunération
quotidienne que recevait le fonctionnaire le dernier jour de l'exercice
précédent.
c) Le fonctionnaire peut, s'il le demande par écrit et si l'employeur l'y
autorise, faire convertir en espèces le solde des crédits de congé annuel
inférieur à trente (30) jours. La somme est calculée en multipliant le nombre
de jours auquel correspond le solde par la rémunération quotidienne que
recevait le fonctionnaire le dernier jour de l'exercice précédent.
18.05 Rappel au travail pendant le congé annuel
a) Sous réserve des besoins du service, l'employeur doit faire tout effort
raisonnable pour ne pas rappeler le fonctionnaire au travail après son départ
en congé annuel.
b) Lorsque le fonctionnaire est rappelé au travail, au cours de son congé
annuel, il touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la
définition habituelle de l'employeur, qu'il engage pour :
(i) se rendre à son lieu de travail,
et
(ii) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il continue son congé
annuel immédiatement après avoir terminé les tâches qui ont nécessité
son rappel,
mais après avoir présenté les comptes que l'employeur exige
habituellement.
c) Le fonctionnaire n'est pas considéré comme étant en congé annuel au
cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa b), au
remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
18.06 Annulation d'un congé annuel
Lorsque l'employeur annule ou modifie une période de congé annuel qu'il
avait déjà approuvée par écrit, il rembourse le fonctionnaire de la fraction
non remboursable des contrats de vacances que ce dernier avait signés et des
réservations qu'il avait faites à l'égard de la période en question, sous
réserve de la présentation de tout document que peut exiger l'employeur. Le
fonctionnaire doit faire tout son possible pour restreindre les pertes qu'il a
subies et fournir à l'employeur, s'il le peut, la preuve des efforts qu'il a
faits à cette fin.
18.07 Conversion en espèces des crédits de congé annuel à la cessation
d'emploi
a) En cas de cessation d'emploi, le fonctionnaire reçoit un montant égal au
produit de sa rémunération quotidienne que reçoit le fonctionnaire le jour de
la cessation de son emploi multipliée par le nombre de jours auquel correspond
le solde de ses crédits de congé annuel. Si la cause de la cessation d'emploi
est le décès, c'est la succession du fonctionnaire qui reçoit ce montant.
b) Nonobstant l'alinéa a), le fonctionnaire qui fait l'objet d'une
déclaration d'abandon de poste a droit au paiement dont il est question dans
l'alinéa a) s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date
de la cessation d'emploi.
**
c) Nonobstant l'alinéa a), le fonctionnaire qui démissionne afin d'occuper
un poste chez un employeur distinct visé par l'annexe V de la Loi sur la
gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré
pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'employeur
distinct accepte de reconnaître ces crédits.
18.08 Paiements anticipés
a) Le fonctionnaire qui en fait la demande par écrit au moins six (6)
semaines avant le dernier jour de paye qui précède le début d'une période de
congé annuel expressément autorisé par l'employeur pour au moins deux (2)
semaines consécutives touche, avant son départ, le paiement anticipé de la
rémunération estimative nette applicable à cette période.
b) Le cas échéant, l'employeur recouvre le trop-payé avant de verser toute
autre rémunération au fonctionnaire.
18.09 Congés complémentaires non payés
a) Une fois épuisés les crédits de congés annuels, parlementaires et
d'interprétation acquis dans l'année, l'employeur peut, à sa discrétion,
accorder au fonctionnaire pendant l'année financière en cours jusqu'à dix
(10) jours de congés complémentaires non payés, pris consécutivement ou non.
b) Le fonctionnaire doit donner un préavis de deux (2) jours par jour de
congé complémentaire non payé demandé.
c) Pour des motifs valables et suffisants, l'employeur peut accorder un
congé complémentaire non payé sur un préavis plus court que celui qui est
prévu à l'alinéa b).
d) Au cours de ses six (6) premiers mois d'emploi continu, le fonctionnaire
ne peut prendre de congé complémentaire non payé.
**
18.10
a) Le fonctionnaire a droit une seule fois à un crédit de trente-sept
virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er)
jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de
service, comme le précise l'alinéa 18.01b).
b) Dispositions transitoires
Le 29 juin 2006, le fonctionnaire ayant plus de deux (2) années de service,
comme le précise l'alinéa 18.01b), aura droit une seule fois à un crédit de
trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 18.10a) et b) ci-dessus
sont exclus de l'application du paragraphe 18.04.
19.01 Congé parlementaire et congé d'interprétation
a)
(i) En plus de son congé annuel, le fonctionnaire qui est affecté au
service parlementaire et qui est normalement tenu d'accomplir des journées de
travail de longueur variable à des heures irrégulières, reçoit une
compensation spéciale sous forme de congé parlementaire calculé au prorata
du nombre de jours travaillés par le fonctionnaire pour le compte de
l'employeur pendant l'exercice financier.
(ii) Le fonctionnaire qui est affecté au service parlementaire et qui
traduit normalement des documents autres que les débats de la Chambre des
communes et du Sénat est assujetti à l'article 19 au même titre que le
fonctionnaire visé au sous-alinéa (i) quelles que soient les heures de
travail fixées par l'employeur.
(iii) En plus de son congé annuel, l'interprète affecté au service des
conférences en langues officielles reçoit une compensation spéciale sous
forme de congé d'interprétation calculé au prorata du nombre de jours
travaillés par l'interprète pour le compte de l'employeur pendant l'exercice
financier.
(iv) Nonobstant les dispositions précédentes de l'alinéa 19.01a), le
fonctionnaire de niveau TR-1 affecté au service parlementaire ou au service
des conférences en langues officielles dans le cadre d'un programme de
formation à la traduction parlementaire ou à l'interprétation offert par
l'employeur n'est assujetti au présent article qu'à partir de la deuxième
(2e) année dudit programme. Au cours de la première (1re)
année de ce programme, il est visé par les dispositions de la convention qui
ne s'appliquent pas aux fonctionnaires assujettis au présent article.
b) Le nombre maximum de jours de congé parlementaire ou d'interprétation
est de quarante (40) par exercice, sauf pour le fonctionnaire qui compte plus de
douze (12) années d'emploi au service parlementaire ou en interprétation
dans les deux (2) langues officielles, auquel cas le maximum est de
cinquante (50) jours par exercice, et sauf pour le fonctionnaire de niveau TR-1
désigné en (iv) ci-dessus, auquel cas il est de vingt (20) jours par exercice.
c) Pour avoir droit au maximum, le fonctionnaire doit, durant l'exercice
financier, travailler un nombre minimum de jours obtenu en soustrayant de deux
cent soixante et un (261) jours le nombre de jours fériés, le nombre de
crédits de congé annuel et de congé parlementaire ou d'interprétation
reportés et le nombre maximum de crédits de congé annuel et de congé
parlementaire ou d'interprétation auxquels il est normalement admissible pour
l'exercice en cours.
d) Le congé parlementaire ou d'interprétation est accordé sous réserve
des besoins du service et se prend normalement pendant les périodes de baisse
de la demande au cours de l'exercice au titre duquel il est accordé. Si
l'employeur n'accorde pas le congé pendant ledit exercice en raison des besoins
du service, il doit le faire avant la fin de l'exercice suivant.
e) Si le fonctionnaire s'est vu accorder des congés parlementaires ou
d'interprétation par anticipation et accuse, à la fin de l'exercice, un solde
déficitaire pour ce type de congé, le nombre maximum de jours dont il est
question à l'alinéa b) est réduit d'autant.
f) Sous réserve des besoins du service, l'employeur doit faire tout effort
raisonnable pour accorder une fois par exercice au fonctionnaire visé par le
présent paragraphe huit (8) semaines consécutives composées de congé
parlementaire ou d'interprétation, ou d'une combinaison de ce congé et de
congé annuel.
19.02 Rappel au travail pendant le congé parlementaire ou d'interprétation
a) Sous réserve des besoins du service, l'employeur doit faire tout effort
raisonnable pour ne pas rappeler le fonctionnaire au travail après son départ
en congé parlementaire ou d'interprétation.
b) S'il est rappelé au travail au cours d'un congé parlementaire ou
d'interprétation, le fonctionnaire touche le remboursement des dépenses
raisonnables (au sens où l'entend habituellement l'employeur) qu'il engage pour
:
(i) se rendre à son lieu de travail,
et
(ii) retourner au point d'où il a été rappelé s'il continue son congé
immédiatement après avoir terminé les tâches qui ont nécessité son
rappel, mais après avoir présenté les comptes que l'employeur exige
habituellement.
c) Le fonctionnaire n'est pas considéré comme étant en congé
parlementaire ou d'interprétation au cours de toute période qui lui donne
droit, en vertu de l'alinéa b), au remboursement des dépenses raisonnables
qu'il a engagées.
**
19.03 Repas au Service des débats
L'employeur s'engage, lorsque le nombre total des heures de séance combinée
au Sénat et à la Chambre des communes dépasse treize (13) heures à fournir
un repas au fonctionnaire du Service des débats, à défaut de fournir un
repas, il verse au fonctionnaire une indemnité de repas de 10,50 $.
20.01 Crédits
a) Le fonctionnaire acquiert des crédits de congé de maladie à raison
d'une journée et quart (1 1/4) par mois civil pour lequel il touche au moins
dix (10) jours de rémunération.
b) Le fonctionnaire qui travaille par poste acquiert des crédits
additionnels de congé de maladie à raison d'un sixième (1/6) de journée pour
chaque mois civil pendant lequel il travaille des postes et touche au moins dix
(10) jours de rémunération. De tels crédits ne peuvent être reportés à la
nouvelle année financière et sont accessibles seulement si le fonctionnaire a
déjà utilisé quinze (15) jours de congé de maladie durant l'exercice en
cours.
20.02 Conditions d'octroi des congés de maladie
a) Le fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est
incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure,
à la condition :
(i) qu'il puisse convaincre l'employeur de son état d'une manière et à
un moment que ce dernier détermine,
et
(ii) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
b) À moins d'indication contraire de la part de l'employeur, une
déclaration signée par le fonctionnaire, indiquant qu'il a été incapable
d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, est
considérée, lorsqu'elle est remise à l'employeur, comme satisfaisant aux
conditions du sous-alinéa (i).
c) Le fonctionnaire ne peut obtenir de congé de maladie payé au cours d'une
période durant laquelle il est en congé non payé ou sous le coup d'une
suspension.
**
20.03 Octroi de crédits par anticipation
a) Lorsque le fonctionnaire n'a pas de crédits ou que leur nombre est
insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des
dispositions du paragraphe 20.02, l'employeur peut à sa discrétion, lui
avancer, en une ou plusieurs fois, un congé de maladie payé jusqu'à
concurrence d'un découvert total de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la
déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis
par la suite.
b) Lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un
congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même
période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que le
fonctionnaire n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé et ses crédits
de congé payés sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de
congé pour accident de travail qui lui sont accordés.
20.04 Rétablissement des crédits
Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un
fonctionnaire au cours d'une période d'emploi antérieure qui est mis en
disponibilité lui seront rendus s'il est réengagé dans la fonction publique
au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.
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