Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne latéraleSautez à la colonne principale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? À notre sujet Politiques Carte du site Accueil

Ressources
humaines
Conventions collectives archivées
Liste des modifications
Spécifications d'impression

Autres documents connexes

Format(s) de rechange
Version imprimable

Traduction (TR) 313

Précédent Table des matières Suivant


ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE CESSATION D'EMPLOI

22.01 Dans les cas suivants de cessation d'emploi, le fonctionnaire bénéficie d'une indemnité.

a) Mise en disponibilité

(i) En cas de mise en disponibilité, le fonctionnaire qui justifie d'un (1) an d'emploi continu ou plus a droit à une indemnité de cessation d'emploi qui lui est versée au moment de la mise en disponibilité.

(ii) Dans le cas du fonctionnaire qui fait l'objet d'une première (1re) mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de cessation d'emploi est égal à deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(iii) Dans le cas du fonctionnaire qui fait l'objet d'une deuxième (2e) ou d'une subséquente mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de cessation d'emploi est égal à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de cessation d'emploi en vertu du sous-alinéa (ii) ci-dessus.

b) Retraite

(i) le fonctionnaire qui, au moment de sa retraite, a droit à une pension à jouissance immédiate, ou le fonctionnaire qui a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique,

ou

(ii) le fonctionnaire à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate,

touche, au moment où il cesse d'occuper son emploi, une indemnité de cessation d'emploi égale au produit qui s'obtient en multipliant sa rémunération hebdomadaire au moment où il quitte son emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de trente (30) ans.

**

c) Démission

(i) Sous réserve de l'alinéa b), le fonctionnaire qui, au moment de sa démission d'un poste dans la fonction publique, compte dix (10) années ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité de cessation d'emploi dont le montant s'obtient en multipliant la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) ans.

(ii) Nonobstant le sous-alinéa (i), le fonctionnaire qui démissionne pour occuper un poste chez un employeur distinct visé par l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de cessation d'emploi, à la condition que l'employeur distinct accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de cessation d'emploi, les années de service accumulées par le fonctionnaire au sein d'un organisme visé par l'annexe I et IV de cette loi.

**

d) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsque le fonctionnaire compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)d) et e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365) jusqu'à un maximum de vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsque le fonctionnaire compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence conformément aux dispositions de l'alinéa 11(2)d) et e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-huit (28) semaines.

e) Renvoi en cours de stage

Lorsque le fonctionnaire compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi en cours de stage, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu.

22.02 Indemnité de cessation d'emploi versée à la succession

Au décès du fonctionnaire et sans tenir compte des autres indemnités payables, il est versé à sa succession une somme qui se calcule en conformité avec les dispositions de l'alinéa 22.01b).

22.03 Généralités

a) La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de cessation d'emploi versées au fonctionnaire en vertu du présent article est réduite de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de cessation d'emploi, un congé de retraite, un congé de réadaptation professionnelle ou une gratification compensatrice en espèces par la fonction publique, une société d'État, les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada.

b) À moins d'indication contraire dans la présente convention collective, tout congé non payé qui excède une période de trois (3) mois n'est pas compté dans le calcul de la durée de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi.

c) La « rémunération » dont il est question dans le présent article est la rémunération du poste d'attache du fonctionnaire.

d) Nonobstant l'alinéa 22.03c), dans le cas d'un fonctionnaire qui occupe un poste intérimaire depuis plus de deux (2) ans au moment de la cessation d'emploi, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi est la rémunération intérimaire.

e) En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités maximales prévues au présent article.

ARTICLE 23
EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIERS DU FONCTIONNAIRE

23.01

a) Lorsqu'il y a eu examen officiel du rendement du fonctionnaire, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'examen, une fois celle-ci remplie, afin d'indiquer qu'il a pris connaissance du contenu. Une copie de la formule d'examen lui est remise à ce moment-là. La signature du fonctionnaire sur la formule d'examen sera considérée comme signifiant seulement qu'il a pris connaissance du contenu et non pas qu'il y souscrit.

b) Les représentants de l'employeur qui font l'examen du rendement du fonctionnaire doivent avoir été en mesure d'observer le rendement ou avoir été au courant du rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période sur laquelle porte l'examen.

c) Le fonctionnaire a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du rendement.

23.02 À sa demande, le fonctionnaire a accès à son dossier personnel au moins une fois par année, en présence d'un représentant autorisé de l'employeur.

ARTICLE 24
SUSPENSION ET MESURES DISCIPLINAIRES

24.01 Lorsque le fonctionnaire est suspendu de ses fonctions, l'employeur lui indique par écrit la raison de cette suspension et s'efforce de le faire au moment de la suspension.

24.02 L'employeur informe l'Association le plus tôt possible du fait que la suspension a été infligée.

24.03 Lorsque le fonctionnaire est tenu d'assister à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant syndical à cette réunion. Dans la mesure du possible, le fonctionnaire reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.

24.04 L'employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier du fonctionnaire dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

24.05 Tout document concernant une mesure disciplinaire qui a été versé au dossier personnel du fonctionnaire doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

ARTICLE 25
SANTÉ ET SÉCURITÉ

25.01 L'employeur prévoit toute mesure raisonnable assurant la santé et la sécurité des fonctionnaires et convient de remédier dans un délai raisonnable à toute situation qui peut être préjudiciable à leur santé ou à leur sécurité. L'employeur fera bon accueil aux recommandations faites par l'Association à ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les techniques et les procédés raisonnables destinés à prévenir ou à réduire le risque d'accidents du travail.

25.02

a) L'interprète peut être dispensé par son chef de service d'effectuer un travail d'interprétation lorsque l'équipement électronique ou les installations matérielles ne sont pas conformes aux normes minimales de l'Office des normes générales du Canada.

b) L'employeur met un casque d'écoute gratuitement à la disposition de l'interprète.

ARTICLE 26
LOCAUX

Soucieux de connaître les préoccupations des fonctionnaires et dans l'esprit des paragraphes 31.02, 31.03 et 31.04 de la présente convention collective, l'employeur s'engage à consulter l'administration centrale de l'Association le plus tôt possible et tout au long du processus avant de finaliser les projets de déménagement ou de réaménagement de locaux.

ARTICLE 27
DOCUMENTATION

27.01 L'employeur accepte que les fonctionnaires aient accès aux publications et à la documentation qu'il juge nécessaires à l'exécution de leur travail.

27.02 Sous réserve des besoins du service, l'employeur permet aux interprètes de se familiariser au préalable avec le sujet et la nature de la réunion à laquelle ils sont affectés en obtenant des organisateurs toute documentation nécessaire et en mettant sur pied les séances d'information et d'explication appropriées. L'employeur donne aux interprètes la possibilité de se préparer efficacement à leur tâche en les affectant à du travail de documentation chaque fois que cela est nécessaire.

ARTICLE 28
LANGUES DE TRAVAIL
DES INTERPRÈTES

Considérant que l'aptitude à travailler de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais répond aux normes du Bureau de la traduction, l'employeur n'exige pas une troisième langue de travail des interprètes recrutés pour travailler dans les deux langues officielles du Canada.

ARTICLE 29
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

L'employeur et l'Association conviennent de l'opportunité de régler aussi souvent que possible les différends au niveau où ils se produisent, sans faire nécessairement intervenir le dépôt d'un grief, le tout avec la participation du fonctionnaire et du représentant de l'employeur et ce, de préférence à l'échelon le moins élevé de la hiérarchie. À cette fin et sous réserve de l'accord mutuel du fonctionnaire et du représentant de l'employeur, il est possible d'avoir recours à un processus alternatif de règlement des différends caractérisé par une collaboration ouverte et un dialogue franc ainsi que par la recherche de solutions novatrices.

Le fonctionnaire et le représentant de l'employeur peuvent choisir de faire intervenir une tierce partie désintéressée et extérieure au conflit pour tenter de les rapprocher, de favoriser les discussions franches et complètes et de faire émerger des solutions à leur satisfaction mutuelle. Le paragraphe 30.02 s'applique tout au long du processus alternatif de règlement.

ARTICLE 30
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

30.01 Modalités de présentation

**

a) Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, le fonctionnaire qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou omission de l'employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par l'alinéa b), sauf que :

(i) dans les cas où existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

(ii) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de l'Association et de se faire représenter par elle.

b) Le fonctionnaire qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son supérieur hiérarchique ou à son chef de service local qui, immédiatement :

(i) l'adresse au représentant de l'employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

(ii) remet au fonctionnaire un reçu indiquant la date à laquelle l'exposé de grief lui est parvenu.

c) Le grief d'un fonctionnaire n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'employeur.

30.02 Droit à la représentation

a) Lorsqu'il présente un grief, le fonctionnaire qui le désire peut se faire aider et/ou se faire représenter à n'importe quel palier par l'Association.

b) L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'employeur au sujet d'un grief à chaque ou à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.

30.03 Paliers

a) La procédure de règlement des griefs ne comprend pas plus de quatre (4) paliers. Ces paliers sont les suivants :

(i) Palier 1 - le premier (1er) niveau de direction.

(ii) Palier 2 (et 3 - lorsque ce palier a été établi dans les ministères et organismes) - un (ou deux) des niveaux intermédiaires.

(iii) Dernier palier - l'administrateur général ou son représentant autorisé.

b)

(i) L'employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque fonctionnaire qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du surveillant hiérarchique ou du chef de service local à qui le grief doit être présenté.

(ii) Ces renseignements sont communiqués aux fonctionnaires au moyen d'avis affichés par l'employeur dans des endroits propices pour attirer l'attention des fonctionnaires à qui la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une façon qui pourra être déterminée par un accord intervenu entre l'employeur et l'Association.

30.04 Délais

Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

a) Tout fonctionnaire peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par l'alinéa 30.01b) au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit :

(i) la date à laquelle il est informé oralement ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief,

ou

(ii) la date à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.

b) Tout fonctionnaire peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier :

(i) lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée par écrit par l'employeur,

ou

(ii) lorsque l'employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du délai prescrit dans l'alinéa 30.04c), dans les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle il a présenté son grief au palier précédent.

c) À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'employeur répond normalement au grief d'un fonctionnaire dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

d) Tout fonctionnaire qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.

e) Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel intervenu entre l'employeur et le fonctionnaire (et le cas échéant, le représentant de l'Association) sous réserve des dispositions du paragraphe 30.06.

30.05 Grief postal

a) Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions de l'alinéa 30.01b) et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de l'organisme intéressé.

b) L'employeur est réputé avoir transmis sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel le fonctionnaire s'estimant lésé peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.

**

30.06 Grief de congédiement

Lorsque l'employeur congédie un fonctionnaire aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique sauf que :

a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,

et

b) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'employeur et le représentant compétent de l'Association.

**

30.07 Renvoi à l'arbitrage

a) Lorsque le fonctionnaire a présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs un grief relatif à :

(i) l'interprétation ou l'application, en ce qui le concerne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,

ou

(ii) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une peine pécuniaire,

ou

(iii) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le renvoyer à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et des règlements d'application.

b) Lorsqu'un grief qui peut être renvoyé par le fonctionnaire à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à l'application, en ce qui le concerne, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, le fonctionnaire n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que l'Association ne signifie, de la façon prescrite :

(i) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,

et

(ii) son acceptation de représenter le fonctionnaire dans la procédure d'arbitrage.

30.08 Grief du Conseil national mixte

En cas de présumée mauvaise interprétation ou application des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les questions ou les points qui peuvent être inclus dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiés, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la Partie 14 du Règlement du CNM.

30.09 Généralités

a) Lorsque l'Association représente un fonctionnaire dans la présentation d'un grief, l'employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de l'Association et au fonctionnaire une copie de sa décision.

b) Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier particulier de la procédure de règlement des griefs, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble des paliers sauf le dernier, par accord mutuel entre l'employeur et le fonctionnaire (et, lorsque cela s'applique, l'Association).

c) Lorsqu'un grief a été présenté jusque et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs et que ce grief ne peut pas être renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier palier de la procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne peut pas être pris d'autres mesures en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

d) Le fonctionnaire peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son surveillant hiérarchique ou au chef de service.

e) Il est interdit à toute personne de chercher par intimidation, par menace de destitution ou par toute autre espèce de menace d'amener un fonctionnaire à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.

ARTICLE 31
CONSULTATION

31.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à se consulter, sur demande de l'une ou l'autre partie, sur des questions d'intérêt mutuel comme les modifications aux conditions d'emploi ou aux conditions de travail qui ne sont pas régies par la présente convention sans préjuger de la position que l'employeur ou l'Association pourra adopter dans l'avenir quant à l'opportunité de voir ces questions être conventionnées. Elles pourront aussi se consulter sur d'autres sujets, par accord réciproque.

31.02 Les parties reconnaissent par ailleurs que la consultation leur permet de mieux connaître et comprendre leurs intérêts réciproques, ainsi que les décisions et positions respectives qui résulteront de leurs discussions.

31.03 Pour être efficace, la consultation doit avoir lieu le plus tôt possible avant qu'une décision finale soit prise; elle doit autant que possible débuter dès qu'une question est envisagée ou qu'un problème se pose, avant que les parties aient commencé à formuler leurs conclusions et se poursuivre à toutes les étapes du processus.

31.04 Les parties à un processus de consultation écoutent avec ouverture et discutent sur le fond des questions soumises à la consultation. Lorsqu'une partie prend position sur une question qui a fait l'objet d'une consultation, elle informe l'autre partie de cette décision et des motifs avant de l'annoncer.

 

 
Précédent Table des matières Suivant