32.01 Les deux parties reconnaissent l'avantage de la
formation aux fins de l'enrichissement de la compétence individuelle et
organisationnelle.
32.02 L'employeur consulte l'administration centrale de
l'Association sur l'application, pour l'exercice à venir, de la politique de
formation
32.03 L'employeur consulte le fonctionnaire une fois par
année au sujet de ses besoins de formation.
33.01 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux
des transformations techniques. En conséquence, elles encouragent et favorisent
les transformations et les améliorations techniques dans le domaine de la
traduction, de l'interprétation et de la terminologie.
33.02 L'employeur convient de donner à l'administration
centrale de l'Association un préavis aussi long que possible mais d'au moins
trois (3) mois de toute transformation technique importante du matériel qui
aurait pour effet de modifier de façon importante la situation d'emploi ou les
conditions de travail des fonctionnaires. D'autre part, l'employeur convient de
consulter l'administration centrale de l'Association en vue de résoudre les
problèmes qui peuvent se poser par suite de la mise en place de ces
transformations techniques.
34.01 Généralités
a) Le fonctionnaire à temps partiel a droit aux avantages sociaux prévus
dans la présente convention au prorata de son horaire hebdomadaire normal par
rapport à l'horaire hebdomadaire normal du fonctionnaire à plein temps, à
moins d'indication contraire.
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 34.01a), il n'y a pas de calcul
au prorata du « jour » ou de la « journée » prévus au paragraphe 21.02,
Congé de deuil.
c) Le fonctionnaire à temps partiel est rémunéré au tarif simple pour
toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept heures et
demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.
d) Lorsqu'il est indispensable que le fonctionnaire à temps partiel
travaille un jour de la semaine qui n'est pas prévu à son horaire hebdomadaire
normal, l'employeur donne si possible un préavis d'au moins douze (12) heures
au fonctionnaire visé, sauf en cas d'urgence, de rappel au travail ou d'entente
mutuelle.
e) Les dispositions de la présente convention collective concernant les
jours de repos ne s'appliquent que lorsque le fonctionnaire à temps partiel a
travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et demie (37 1/2)
pendant la semaine, au tarif simple.
f) Les congés ne peuvent être accordés :
(i) que pendant les périodes où le fonctionnaire doit, selon l'horaire,
remplir ses fonctions;
ou
(ii) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente
convention.
34.02 Jours désignés comme jours fériés
a) Le fonctionnaire à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours
désignés comme jours fériés, mais reçoit plutôt une indemnité de quatre
virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées
pendant la période d'emploi à temps partiel.
b) Le fonctionnaire à temps partiel est rémunéré conformément aux
dispositions du paragraphe 13.05 pour toutes les heures de travail effectuées
un jour désigné férié.
34.03 Heures supplémentaires
a) L'expression « heures supplémentaires » s'entend du travail autorisé
accompli en excédent de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou de trente-sept
heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas les heures
effectuées un jour férié.
b) Le fonctionnaire à temps partiel a droit à la rémunération des heures
supplémentaires conformément aux dispositions du présent article et des
paragraphes 13.03 et 13.04. Les dispositions du paragraphe 13.10 s'appliquent.
34.04 Congés annuels
Le fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour
chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois
le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux
établi en fonction des années de service dans l'alinéa 18.01a), ses crédits
étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à neuf virgule trois
sept cinq (9,375) heures par mois, .250 multiplié par le nombre d'heures
de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
b) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à douze virgule cinq
(12,5) heures par mois, .333 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de
travail du fonctionnaire, par mois;
c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à treize virgule sept
cinq (13,75) heures par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures de la
semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
d) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quatorze virgule trois
sept cinq (14,375) heures par mois, .383 multiplié par le nombre d'heures de la
semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
e) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quinze virgule six
deux cinq (15,625) heures par mois, .417 multiplié par le nombre d'heures
de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
f) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à seize virgule huit
sept cinq (16,875) heures par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures
de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;
g) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-huit virgule sept
cinq (18,75) heures par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures de la
semaine de travail du fonctionnaire, par mois.
34.05 Congés de maladie
Le fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie
à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine
de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la
rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de
travail normale.
34.06 Administration des congés annuels et des congés de maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 34.04 et 34.05, lorsque le
fonctionnaire n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine,
sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures
de travail mensuelles.
b) Le fonctionnaire qui travaille à la fois à temps partiel et à plein
temps au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel
ou de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un
fonctionnaire à plein temps.
34.07 Indemnité de cessation d'emploi
Pour établir la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de
cessation d'emploi, on convertit les périodes d'emploi à temps partiel en
l'équivalent à temps plein. Le nombre d'années à temps plein ainsi établi,
y compris la décimale, sert au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi.
**
Le fonctionnaire qui participe à une grève illégale au sens où l'entend
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s'expose
aux peines prévues par cette loi ainsi qu'à des sanctions disciplinaires
pouvant aller jusqu'au licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la Loi
sur la gestion des finances publiques.
**
Les ententes conclues au Conseil national mixte de la fonction publique sur
les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les
parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978,
font partie intégrante de la présente convention sous réserve de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute
loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en
application d'une loi stipulée à l'article113b) de la LRTFP.
Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective
sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles et
dont la liste apparaît à l'appendice « F » du protocole d'accord du CNM
entré en vigueur le 5 mai 1994.
Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être
modifiés à l'occasion par suite d'une recommandation du Conseil national mixte
et qui ont été approuvés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada,
font partie de la convention collective :
**
(1) Directive sur l'aide au transport quotidien
(2) Directive sur la prime au bilinguisme
(3) Directive sur la réinstallation du CNM – PRI
(4) Directive sur les voyages
(5) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
(6) Directive sur les uniformes
(7) Directives sur le service extérieur
Santé / Sécurité
(8) Directive sur l'électricité
(9) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
(10) Directive sur l'hygiène
(11) Directive sur l'indemnité de premiers soins
(12) Directive sur l'utilisation de véhicules automobiles
(13) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
(14) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
(15) Directive sur la manutention des matériaux
(16) Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins
(17) Directive sur le refus de travailler
(18) Directive sur les appareils de levage
(19) Directive sur les charpentes surélevées
(20) Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression
interne
(21) Directive sur les comités et les représentants
(22) Directive sur les espaces clos dangereux
(23) Directive sur les outils et équipements
(24) Directive sur les pesticides
(25) Directive sur les substances hasardeuses
(26) Directive sur le Régime de soins de santé de la fonction publique
(27) Protocole d'entente sur la définition de « conjoint »
(28) Directive sur le réaménagement des effectifs
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives,
politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus
doivent être présentés conformément au paragraphe 30.08 de la présente
convention collective.
37.01 Les fonctionnaires qui se voient empêchés d'exercer
leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement
d'un autre employeur signalent la chose à l'employeur et celui-ci fera tous les
efforts raisonnables voulus pour fournir à ces fonctionnaires un travail qui
leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient
normalement droit.
38.01 Sur réception d'une preuve de paiement, l'employeur
rembourse au fonctionnaire, jusqu'à concurrence de six cents dollars (600 $),
la cotisation annuelle versée à l'une (1) des Associations professionnelles
membres du Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada
lorsque le paiement de cette cotisation est exigé pour l'exercice des tâches
inhérentes à son poste.
38.02 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé pour
l'exercice des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que
l'admissibilité au statut professionnel conféré par l'une (1) de ces
Associations constitue une qualification au sens des normes de sélection et
d'évaluation du groupe Traduction, l'employeur rembourse au fonctionnaire la
cotisation annuelle versée, jusqu'à concurrence du montant prévu en 38.01.
39.01 L'Association et l'employeur reconnaissent le droit
des fonctionnaires de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et
ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de
travail.
39.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la
personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de
règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf
d'un commun accord.
39.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours
aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de
harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
39.04 Sur demande du plaignant ou de l'intimé et sous
réserve de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la
protection des renseignements personnels, l'employeur leur remet une copie
officielle du rapport d'enquête qui en découle.
40.01 Sur demande écrite, le fonctionnaire reçoit un
exposé complet et à jour de ses fonctions et responsabilités, y compris le
niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique
attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le
classement de son poste dans l'organisation.
**
41.01 La présente convention collective est conclue pour
une durée allant de la date à laquelle elle est signée jusqu'au 18 avril
2007.
41.02 À moins d'indications contraires précises dans le
texte, la présente convention collective entre en vigueur à la date à
laquelle elle est signée.
41.03 La présente convention peut être modifiée par
entente des parties.
SIGNÉE À OTTAWA, le 29e jour du mois de juin 2006.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
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L'ASSOCIATION
CANADIENNE DES
EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS
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