Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne latéraleSautez à la colonne principale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? À notre sujet Politiques Carte du site Accueil

Ressources
humaines
Conventions collectives archivées
Liste des modifications
Spécifications d'impression

Autres documents connexes

Format(s) de rechange
Version imprimable

Traduction (TR) 313

Précédent Table des matières Suivant


ARTICLE 32
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

32.01 Les deux parties reconnaissent l'avantage de la formation aux fins de l'enrichissement de la compétence individuelle et organisationnelle.

32.02 L'employeur consulte l'administration centrale de l'Association sur l'application, pour l'exercice à venir, de la politique de formation

32.03 L'employeur consulte le fonctionnaire une fois par année au sujet de ses besoins de formation.

ARTICLE 33
TRANSFORMATIONS TECHNIQUES

33.01 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. En conséquence, elles encouragent et favorisent les transformations et les améliorations techniques dans le domaine de la traduction, de l'interprétation et de la terminologie.

33.02 L'employeur convient de donner à l'administration centrale de l'Association un préavis aussi long que possible mais d'au moins trois (3) mois de toute transformation technique importante du matériel qui aurait pour effet de modifier de façon importante la situation d'emploi ou les conditions de travail des fonctionnaires. D'autre part, l'employeur convient de consulter l'administration centrale de l'Association en vue de résoudre les problèmes qui peuvent se poser par suite de la mise en place de ces transformations techniques.

ARTICLE 34
FONCTIONNAIRES À TEMPS PARTIEL

34.01 Généralités

a) Le fonctionnaire à temps partiel a droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention au prorata de son horaire hebdomadaire normal par rapport à l'horaire hebdomadaire normal du fonctionnaire à plein temps, à moins d'indication contraire.

b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 34.01a), il n'y a pas de calcul au prorata du « jour » ou de la « journée » prévus au paragraphe 21.02, Congé de deuil.

c) Le fonctionnaire à temps partiel est rémunéré au tarif simple pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.

d) Lorsqu'il est indispensable que le fonctionnaire à temps partiel travaille un jour de la semaine qui n'est pas prévu à son horaire hebdomadaire normal, l'employeur donne si possible un préavis d'au moins douze (12) heures au fonctionnaire visé, sauf en cas d'urgence, de rappel au travail ou d'entente mutuelle.

e) Les dispositions de la présente convention collective concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque le fonctionnaire à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et demie (37 1/2) pendant la semaine, au tarif simple.

f) Les congés ne peuvent être accordés :

(i) que pendant les périodes où le fonctionnaire doit, selon l'horaire, remplir ses fonctions;

ou

(ii) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

34.02 Jours désignés comme jours fériés

a) Le fonctionnaire à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours désignés comme jours fériés, mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.

b) Le fonctionnaire à temps partiel est rémunéré conformément aux dispositions du paragraphe 13.05 pour toutes les heures de travail effectuées un jour désigné férié.

34.03 Heures supplémentaires

a) L'expression « heures supplémentaires » s'entend du travail autorisé accompli en excédent de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour férié.

b) Le fonctionnaire à temps partiel a droit à la rémunération des heures supplémentaires conformément aux dispositions du présent article et des paragraphes 13.03 et 13.04. Les dispositions du paragraphe 13.10 s'appliquent.

34.04 Congés annuels

Le fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans l'alinéa 18.01a), ses crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, .250 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

b) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, .333 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

d) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois, .383 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

e) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, .417 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

f) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

g) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois.

34.05 Congés de maladie

Le fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

34.06 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a) Aux fins de l'application des paragraphes 34.04 et 34.05, lorsque le fonctionnaire n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles.

b) Le fonctionnaire qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ou de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un fonctionnaire à plein temps.

34.07 Indemnité de cessation d'emploi

Pour établir la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de cessation d'emploi, on convertit les périodes d'emploi à temps partiel en l'équivalent à temps plein. Le nombre d'années à temps plein ainsi établi, y compris la décimale, sert au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi.

ARTICLE 35
GRÈVES ILLÉGALES

**

Le fonctionnaire qui participe à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s'expose aux peines prévues par cette loi ainsi qu'à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

ARTICLE 36
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE (CNM)

**

Les ententes conclues au Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, font partie intégrante de la présente convention sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article113b) de la LRTFP.

Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles et dont la liste apparaît à l'appendice « F » du protocole d'accord du CNM entré en vigueur le 5 mai 1994.

Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à l'occasion par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, font partie de la convention collective :

**

(1) Directive sur l'aide au transport quotidien

(2) Directive sur la prime au bilinguisme

(3) Directive sur la réinstallation du CNM – PRI

(4) Directive sur les voyages

(5) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État

(6) Directive sur les uniformes

(7) Directives sur le service extérieur

Santé / Sécurité

(8) Directive sur l'électricité

(9) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle

(10) Directive sur l'hygiène

(11) Directive sur l'indemnité de premiers soins

(12) Directive sur l'utilisation de véhicules automobiles

(13) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments

(14) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe

(15) Directive sur la manutention des matériaux

(16) Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins

(17) Directive sur le refus de travailler

(18) Directive sur les appareils de levage

(19) Directive sur les charpentes surélevées

(20) Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne

(21) Directive sur les comités et les représentants

(22) Directive sur les espaces clos dangereux

(23) Directive sur les outils et équipements

(24) Directive sur les pesticides

(25) Directive sur les substances hasardeuses

(26) Directive sur le Régime de soins de santé de la fonction publique

(27) Protocole d'entente sur la définition de « conjoint »

(28) Directive sur le réaménagement des effectifs

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.

Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus doivent être présentés conformément au paragraphe 30.08 de la présente convention collective.

ARTICLE 37
FONCTIONNAIRES TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'AUTRES EMPLOYEURS

37.01 Les fonctionnaires qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre employeur signalent la chose à l'employeur et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir à ces fonctionnaires un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.

ARTICLE 38
COTISATIONS PROFESSIONNELLES

38.01 Sur réception d'une preuve de paiement, l'employeur rembourse au fonctionnaire, jusqu'à concurrence de six cents dollars (600 $), la cotisation annuelle versée à l'une (1) des Associations professionnelles membres du Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada lorsque le paiement de cette cotisation est exigé pour l'exercice des tâches inhérentes à son poste.

38.02 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé pour l'exercice des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que l'admissibilité au statut professionnel conféré par l'une (1) de ces Associations constitue une qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe Traduction, l'employeur rembourse au fonctionnaire la cotisation annuelle versée, jusqu'à concurrence du montant prévu en 38.01.

**ARTICLE 39
HARCÈLEMENT SEXUEL

39.01 L'Association et l'employeur reconnaissent le droit des fonctionnaires de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.

39.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

39.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

39.04 Sur demande du plaignant ou de l'intimé et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'employeur leur remet une copie officielle du rapport d'enquête qui en découle.

**ARTICLE 40
EXPOSÉ DES FONCTIONS

40.01 Sur demande écrite, le fonctionnaire reçoit un exposé complet et à jour de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

ARTICLE 41
DURÉE DE LA CONVENTION

**

41.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant de la date à laquelle elle est signée jusqu'au 18 avril 2007.

41.02 À moins d'indications contraires précises dans le texte, la présente convention collective entre en vigueur à la date à laquelle elle est signée.

41.03 La présente convention peut être modifiée par entente des parties.

SIGNÉE À OTTAWA, le 29e jour du mois de juin 2006.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

   

L'ASSOCIATION
CANADIENNE DES
EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS

Signatures

 

 
Précédent Table des matières Suivant