**
18.01 Les parties reconnaissent qu'afin de maintenir
et d'améliorer leurs connaissances professionnelles, les employés, de temps à
autre, doivent avoir la chance d'assister ou de participer aux activités de
promotion professionnelle décrites dans le présent article. La promotion
professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est
susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'individu et la
réalisation des objectifs de l'organisation.
**
18.02 Assistance aux conférences, aux congrès et aux cours
a) Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le
cadre de la promotion professionnelle :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement
reconnu;
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude
dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'employé.
b) Les parties à la présente convention reconnaissent que
l'assistance ou la participation à des conférences, congrès, symposiums,
ateliers et autres rencontres semblables contribue au maintien de normes
professionnelles élevées.
c) Afin de bénéficier d'un échange de connaissances et
d'expérience, un employé a le droit d'assister de temps à autre à des
conférences et des congrès qui se rattachent à son domaine de
spécialisation, sous réserve des nécessités du service.
d) L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de
dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces
rencontres, sous réserve des contraintes budgétaires et des nécessités du
service.
e) L'employé qui assiste à une conférence ou à un congrès
à la demande de l'Employeur pour représenter les intérêts de l'Employeur est
réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement.
L'Employeur défraie les droits d'inscription à la conférence ou au congrès
lorsque l'employé est obligé d'y assister.
f) L'employé invité à participer à une conférence ou à un
congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication
officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'emploi, peut
bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, recevoir le
remboursement des droits d'inscription à une conférence ou à un congrès et
de ses dépenses de voyage raisonnables.
g) L'employé n'a pas droit à une rémunération en vertu des
articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, pour les
heures passées à la conférence ou au congrès et pour celles passées en
voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès,
conformément aux dispositions du présent paragraphe, sauf dans les
circonstances prévues à l'alinéa d) ci-dessus.
**
18.03 Congé d'études non payé
a) Un employé peut bénéficier d'un congé d'études non payé
d'une durée allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour
fréquenter un établissement reconnu en vue d'acquérir une formation
complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une
préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux
remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine qui
nécessite une formation en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou
qu'il se propose de fournir.
b) L'employé en congé d'études non payé en vertu du présent
paragraphe reçoit une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent
pour cent (100 %) de son taux de rémunération de base. Le pourcentage de
l'indemnité est à la discrétion de l'Employeur. Lorsque l'employé reçoit
une subvention ou une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé
d'études peut être réduite. Dans ces cas, le montant de la réduction ne
dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d'études ou
d'entretien.
c) Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la
discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé
d'études. L'employé est notifié, au moment de l'approbation du congé, du
maintien total ou partiel des indemnités.
d) À titre de condition d'octroi d'un congé d'études,
l'employé doit au besoin donner, avant le commencement du congé, un engagement
écrit indiquant qu'il reprendra son service auprès de l'Employeur durant une
période minimale égale à la période de congé accordée. Si l'employé, sauf
avec la permission de l'Employeur :
(i) abandonne le cours,
(ii) ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la
fin du cours,
(iii) cesse d'occuper son emploi, sauf en cas de décès ou
de licenciement, avant l'expiration de la période qu'il s'est engagé à
faire après son cours,
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont
été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé
d'études ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
18.04 Perfectionnement professionnel
a) Les parties à la présente convention ont un même désir
d'améliorer les normes professionnelles en donnant aux employés la
possibilité, à l'occasion :
(i) de participer à des ateliers, à des cours de faible
durée ou à d'autres programmes semblables externes au service pour se
tenir au courant sur le plan des connaissances et de l'expérience dans leur
domaine respectif,
(ii) de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se
rattachant à leur programme de recherche normal dans des établissements ou
des endroits autres que ceux de l'Employeur,
ou
(iii) d'effectuer des recherches dans le domaine de
spécialisation de l'employé qui n'est pas directement relié aux projets
qui lui sont assignés lorsque, de l'avis de l'Employeur, ces recherches
permettront à l'employé de mieux remplir ses tâches actuelles.
b) Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, un employé
recevra un congé payé pour prendre part aux activités décrites à l'alinéa
18.04a) ci-dessus.
c) L'employé peut faire, n'importe quand, une demande relative
au perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et
l'Employeur peut choisir un employé, n'importe quand, pour le faire
bénéficier d'un tel perfectionnement professionnel.
d) Lorsqu'un employé est choisi par l'Employeur pour
bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent
paragraphe, l'Employeur consulte l'employé avant de déterminer l'endroit et la
durée du programme de travail ou d'études à entreprendre.
e) L'employé choisi pour bénéficier d'un perfectionnement
professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa
rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut devenir
admissible. L'employé n'a droit à aucune espèce de rémunération en vertu
des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, durant le
temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans le
présent paragraphe.
f) L'employé qui suit un programme de perfectionnement
professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut être remboursé de ses
dépenses de voyage raisonnables et des autres dépenses que l'Employeur juge
appropriées.
18.05
Critères de sélection
a) L'Employeur doit établir des critères de sélection en ce
qui a trait à l'octroi d'un congé en vertu des paragraphes 18.02, 18.03 et
18.04. Sur demande, une copie de ces critères sera fournie à l'employé et/ou
au représentant de l'Institut.
b) Toutes les demandes de congé formulées en vertu des
paragraphes 18.02 à 18.04 seront revues par l'Employeur. L'Employeur fournira
au représentant de l'Institut qui est membre du Comité consultatif
ministériel sur la promotion professionnelle une liste des personnes qui ont
demandé un congé en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04.
18.06
Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle
a) Les parties à la présente convention collective
reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être obtenus suite à des
consultations sur la promotion professionnelle. C'est pourquoi, les parties
conviennent qu'il y aura des consultations au niveau ministériel par
l'intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à la mise en
place d'un comité consultatif sur la promotion professionnelle. Un tel comité
déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional ou
national.
b) Les comités consultatifs ministériels sont composés d'un
nombre de représentants de l'Institut et de représentants de l'Employeur
mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux
parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de
l'Employeur durant les heures de travail.
c) Les employés qui sont membres permanents des comités
consultatifs ne subiront pas de pertes de leur rémunération habituelle suite
à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de
déplacement raisonnable, le cas échéant.
d) L'Employeur reconnaît le recours à ces comités pour
fournir des renseignements, discuter de l'application de la politique, favoriser
la compréhension et étudier les problèmes.
e) On convient qu'aucun engagement ne sera pris par l'une des
parties sur un sujet qui n'est pas de sa compétence ni de son ressort et
qu'aucun engagement ne sera interprété comme changeant, amendant, modifiant
les modalités de la présente convention, ou n'y ajoutant quoi que ce soit.
18.07
Comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion
professionnelle
a) En plus des consultations sur la promotion professionnelle au
niveau ministériel prévues au paragraphe 18.06, les représentants de
l'Employeur et de l'Institut conviennent de constituer un comité mixte de
l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle.
b) Pour les besoins de l'établissement de ce comité, les
parties conviennent que les ministères sont responsables de l'application des
politiques touchant la promotion professionnelle.
c) Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut
prendre d'engagement sur une question qui ne relève pas de sa compétence et
qu'aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant les termes de la
présente convention ou n'y ajoutant quoi que ce soit.
19.01 Dans les cas suivants et sous réserve de la
clause 19.02, l'employé bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon
son taux de rémunération hebdomadaire :
a) Mise en disponibilité
(i) Dans le cas d'une première (1re) mise en
disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re)
année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une
année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365).
(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en
disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine
de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le
cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une
indemnité de départ aux termes du sous-alinéa 19.01a)(i).
b) Démission
Lors de la démission, sous réserve de l'alinéa 19.01d) et si
l'employé justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié
(1/2) de sa rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi
continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une demi (1/2)
semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et
divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de vingt-six
(26) années, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser treize (13)
semaines de rémunération.
c) Renvoi en cours de stage
Lors d'un renvoi en cours de stage, l'employé qui justifie de
plus d'une (1) année d'emploi continu et qui cesse d'être employé en raison
d'un renvoi en cours de stage, reçoit une indemnité de départ équivalente au
montant obtenu en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire en vigueur
lors de la cessation d'emploi par le nombre d'années complètes d'emploi
continu jusqu'à un maximum de vingt-sept (27) semaines.
d) Retraite
Lors de la retraite, lorsque l'employé a droit à une pension
à jouissance immédiate ou qu'il a droit à une allocation annuelle à
jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction
publique, une indemnité de départ à l'égard de la période complète
d'emploi continu de l'employé, à raison d'une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le
nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365),
jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
e) Décès
En cas de décès de l'employé, il est versé à sa succession
une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu,
à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une
(1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de
trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités
payables.
**
f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
(i) Lorsque l'employé justifie de plus d'une (1) année
d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement
motivé pour incapacité conformément aux alinéas 12(1)d) et 12(1)e) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par
le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365) jusqu'à un maximum de vingt-huit (28) semaines;
(ii) Lorsque l'employé justifie de plus de dix (10) années
d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement
motivé pour incompétence conformément aux dispositions conformément aux
alinéas 12(1)d) et 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365) jusqu'à un
maximum de vingt-huit (28) semaines.
19.02 La période d'emploi continu utilisée pour le
calcul des indemnités de départ payables à l'employé en vertu du présent
article est réduite de manière à tenir compte de toute période d'emploi
continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de
cessation d'emploi de la fonction publique. En aucun cas, les indemnités de
départ prévues au paragraphe 19.01 ne doivent être cumulées.
19.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il
est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération
hebdomadaire auquel l'employé a droit à la date de cessation de son emploi,
conformément à la classification indiquée dans son certificat de nomination.
19.04
Nomination à un poste chez un employeur distinct
Nonobstant l'alinéa 19.01b) ci-dessus, l'employé qui
démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la
Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas toucher
d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de
reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de
service effectué par l'employé dans un organisme visé à l'annexe I et IV.
**
20.01 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est
établi une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par
l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux
nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec
l'Institut les taux de rémunération et les règles concernant la
rémunération des employés au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.
20.02 Sur demande écrite, l'employé reçoit un exposé complet et
courant de ses fonctions et des responsabilités, y compris le niveau de
classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribué par
facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son
poste dans l'organisation.
21.01 L'Employeur rembourse à l'employé les cotisations ou les
droits d'inscription versés par cet employé à un organisme ou à un conseil
d'administration lorsqu'un tel versement est indispensable à l'exercice continu
des fonctions de son emploi.
Les paragraphes 21.02, 21.03 et 21.04 s'appliquent aux employés
classifiés AU du groupe Vérification, Commerce et Achat.
21.02 L'Employeur remboursera au fonctionnaire les frais d'inscription
annuels qu'il a payés soit à l'Ordre des comptables agréés (CA), à la
Société des comptables en management (SCM), ou à l'Association des comptables
généraux agréés (ACGA), lorsque le paiement de ces frais est exigé par
l'exercice des tâches inhérentes à son poste.
**
21.03 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé par l'exercice
des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que l'admissibilité au
statut professionnel conféré par l'une de ces associations constitue une
qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe
Vérification, l'Employeur rembourse au fonctionnaire les frais d'inscription
annuels qu'il a payés à l'une des associations mentionnées au paragraphe
21.02, jusqu'à concurrence de mille dollars (1 000 $).
21.04 Sur réception d'une preuve de paiement, le remboursement
commencera avec les frais qui deviennent exigibles et sont versés après cette
date. Le remboursement visé par le présent article ne s'applique pas aux
arriérés des sommes à verser au cours des années antérieures.
22.01 L'Employeur met à la disposition de l'employé des moyens
d'immunisation contre les maladies contagieuses lorsqu'il existe un danger de
contracter ces maladies dans l'exercice de ses fonctions.
**
23.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de
transformations techniques, les services d'un employé ne soient plus requis
après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation
d'une fonction, l'entente de réaménagement des effectifs à l'Appendice B
conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront
dans tous les autres cas.
23.02 Dans le présent article, l'expression « transformations
techniques » désigne :
a) l'introduction par l'Employeur de matériel ou d'équipement d'une nature
fondamentalement différente de ce qui était utilisé auparavant et entraînant
d'importants changements dans la situation de l'emploi ou dans les conditions de
travail des employés;
et
b) une transformation considérable des opérations de l'Employeur
directement reliée à l'introduction du matériel ou de l'équipement et
entraînant d'importants changements dans la situation de l'emploi ou dans les
conditions de travail des employés.
23.03 Les deux (2) parties reconnaissent les avantages globaux des
transformations techniques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront
les transformations techniques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il
faut réaliser des transformations techniques, l'Employeur cherchera des moyens
pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour
les employés.
23.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner à
l'Institut un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent
vingt (120) jours, de la mise en place ou de la réalisation de transformations
techniques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation
d'emploi ou les conditions de travail des employés.
23.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 23.04
fournira les renseignements suivants :
a) la nature et l'ampleur des transformations;
b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les
transformations;
c) le ou les lieux concernés.
23.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le
préavis a été donné conformément au paragraphe 23.04, l'Employeur doit
consulter l'Institut d'une manière significative au sujet des répercussions,
sur chaque groupe d'employés, des transformations techniques dont il est
question audit paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets suivants,
sans y être limitée nécessairement :
a) Le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des employés
susceptibles d'être touchés par les transformations.
b) Les répercussions que les transformations pourraient avoir sur les
conditions de travail ou les conditions d'emploi des employés.
23.07 Lorsque, à la suite de transformations techniques, l'Employeur
décide qu'un employé doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances
pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce
qui est raisonnablement possible pour fournir à l'employé, sans frais et sans
perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.
24.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable
concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des employés.
L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l'Institut à ce sujet,
et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre
rapidement en oeuvre la procédure et les techniques raisonnables destinées à
prévenir ou à réduire le risque d'accident et de maladie professionnels.
25.01 L'Employeur reconnaît l'Institut comme agent négociateur
unique de tous les employés décrits dans le certificat délivré par la
l'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique le l6
juin 1999 et qui vise les employés du Groupe Vérification, Commerce et Achat
(AV).
25.02 L'Employeur reconnaît que les négociations collectives
conduites en vue de conclure une convention collective constituent une fonction
appropriée et un droit de l'Institut, et l'Institut et l'Employeur conviennent
de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
26.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la
rémunération mensuelle de tous les employés de l'unité de négociation un
montant égal aux cotisations syndicales. Si la rémunération de l'employé
pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement des
retenues en conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé
d'opérer des retenues pour ce mois sur les payes ultérieures.
26.02 L'Institut informe l'Employeur par écrit du montant autorisé
à retenir chaque mois pour chaque employé visé au paragraphe 26.01.
26.03 Aux fins de l'application du paragraphe 26.01, les retenues
mensuelles sur la rémunération de chaque employé se font à partir du premier
(1er) mois complet d'emploi dans la mesure où il y a des gains
suffisants.
26.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui convainc
l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'un
organisme religieux enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des
contributions pécuniaires à une association d'employés, et qu'il versera à
un organisme de charité des contributions égales au montant des cotisations,
à condition que la déclaration de l'employé indique le numéro
d'enregistrement de l'organisme religieux et soit contresignée par un
représentant officiel de l'association religieuse en question. Une copie de
l'affidavit sera fournie à l'Institut.
26.05 Aucune association d'employés, sauf l'Institut, définie dans
l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales ni
d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.
26.06 Les sommes retenues conformément au paragraphe 26.01 doivent
être versées par chèque à l'Institut dans un délai raisonnable suivant la
date de leur retenue et être accompagnées de détails qui identifient chaque
employé et les retenues faites en son nom.
26.07 L'Employeur convient de ne pas modifier l'usage pratiqué dans
le passé d'effectuer des retenues à d'autres fins sur présentation de
documents appropriés.
26.08 L'Institut convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à
couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du
présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité
découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite alors au montant
de l'erreur.
26.09 Lorsqu'il est reconnu d'un commun accord qu'une erreur a été
commise, l'Employeur s'efforce de la corriger dans les deux (2) périodes de
paye qui suivent la reconnaissance de l'erreur.
27.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, y compris
les tableaux d'affichage électroniques s'ils sont disponibles, dans des
endroits accessibles, est mis à la disposition de l'Institut pour y apposer des
avis officiels. L'Institut s'efforce d'éviter de présenter des demandes
d'affichage d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme
préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L'Employeur
doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres communications,
à l'exception des avis de réunion et d'élection, des listes des
représentants de l'Institut et des annonces d'activités sociales et
récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.
27.02 L'Employeur maintient aussi la pratique actuelle consistant à
mettre à la disposition de l'Institut, dans ses locaux, des endroits précis
pour y placer des quantités raisonnables de documents du syndicat.
27.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de
l'Institut de se rendre dans les locaux de l'Employeur pour aider à régler une
plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la
direction. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l'Employeur la
permission de pénétrer dans ses locaux.
27.04 L'Institut fournit à l'Employeur une liste des noms de ses
représentants et l'avise dans les meilleurs délais de toute modification
apportée à cette liste.
28.01 L'Employeur convient de transmettre à l'Institut, à chaque
trimestre, une liste de tous les employés de l'unité de négociation. Cette
liste doit indiquer le nom, le ministère employeur, la localité et la
classification de l'employé et doit être fournie dans le mois qui suit la fin
de chaque trimestre. L'Employeur convient d'ajouter dès que possible sur ladite
liste la date de nomination des nouveaux employés.
28.02 L'Employeur convient de fournir à chaque employé un exemplaire
de la convention collective et de toute modification apportée.
28.03 Sur demande écrite de l'employé, l'Employeur fournit en un
temps opportun la liste des ententes du Conseil national mixte décrites au
paragraphe 35.03, Ententes du Conseil national mixte, qui ont des conséquences
directes sur ses conditions d'emploi.
**
28.04 L'Employeur consent à remettre à chaque nouvel employé une
trousse de renseignements préparée et fournie par l'Institut. Cette trousse
devra avoir été soumise au préalable à son approbation. L'Employeur a le
droit de refuser de diffuser toute information qu'il estime contraire à ses
intérêts ou ceux de ses représentants.
**
29.01 L'Employeur reconnaît à l'Institut le droit exclusif de nommer
ou de désigner des employés comme représentants.
29.02 L'Institut et l'Employeur s'efforcent, au cours de
consultations, de déterminer l'aire de compétence de chaque représentant en
tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des
employés dans les lieux de travail et de la structure administrative qui
découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au
cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les griefs
sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de
l'arbitrage.
29.03 L'Institut communique par écrit à l'Employeur le nom et l'aire
de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe
29.02.
29.04 Le représentant obtient l'autorisation de son superviseur
immédiat avant de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au
sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employés, soit pour
rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et d'assister à des
réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être
refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le représentant
signale son retour à son superviseur avant de reprendre l'exercice de ses
fonctions normales.
**
29.05 L'Institut doit avoir l'occasion de faire présenter l'un de ses
représentants dans le cadre de tout programme officiel d'orientation que
l'Employeur offre à ses nouveaux employés.
30.01 Audiences de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la
fonction publique en vertu de l'ancienne article 23 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé :
a) à l'employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la
Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) à l'employé qui intervient au nom d'un employé qui dépose une plainte
ou au nom de l'Institut qui dépose une plainte.
30.02 Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant les
demandes d'accréditation
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé :
a) à l'employé qui représente l'Institut dans une demande d'accréditation
ou dans une intervention,
et
b) à l'employé qui présente des objections personnelles à une
accréditation.
30.03 Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé cité comme témoin par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé cité
comme témoin par un autre employé ou par l'Institut.
30.04 Audiences d'une commission d'arbitrage, d'une commission d'intérêt
public et lors d'un mode substitutif de règlement des différends
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé à un nombre raisonnable d'employés qui représentent l'Institut
devant une commission d'arbitrage ou une commission d'intérêt public ou lors
d'un mode substitutif de règlement des différends.
30.05 Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par une
commission d'arbitrage, par une commission d'intérêt public ou lors d'un mode
substitutif de règlement des différends, lorsque les nécessités du
service le permettent, un congé payé à l'employé cité comme témoin par
l'Institut.
30.06 Arbitrage des griefs
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé :
a) à un employé constitué partie dans une cause d'arbitrage de grief,
ou
b) au représentant d'un employé constitué partie dans une cause de ce
genre,
ou
c) à un témoin cité par un employé constitué partie dans une cause de ce
genre.
30.07 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
Employé qui présente un grief
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à un
employé :
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'employé qui a présenté
le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu
d'affectation de l'employé, et le statut de « présent au travail », lorsque
la réunion se tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation;
et
b) lorsque l'employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer
l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du
lieu d'affectation de l'employé et un congé non payé lorsque la réunion se
tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation;
et
c) lorsque plus d'un employé a présenté un grief pour la même raison et
que tous les plaignants sont représentés par l'Institut, si toutes les parties
y consentent, on tiendra une seule réunion pour étudier simultanément tous
les griefs.
30.08 Employé qui fait fonction de représentant
Lorsqu'un employé désire représenter, lors d'une réunion avec
l'Employeur, un employé qui a présenté un grief, l'Employeur accorde, lorsque
les nécessités du service le permettent, un congé payé au représentant
lorsque la réunion se tient dans la région de son lieu d'affectation et un
congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région de
son lieu d'affectation.
30.09 Enquête concernant un grief
Lorsqu'un employé a demandé à l'Institut de le représenter ou qu'il est
obligé de l'être pour présenter un grief et que l'employé mandaté par
l'Institut désire discuter du grief avec cet employé, l'employé et son
représentant bénéficient, si les nécessités du service le permettent, d'une
période de congé payé à cette fin si la discussion se tient dans la région
du lieu d'affectation de l'employé et d'un congé non payé si elle se tient à
l'extérieur de la région du lieu d'affectation de l'employé.
30.10 Séances de négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à l'employé qui assiste aux séances de négociations
contractuelles au nom de l'Institut.
30.11 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions préparatoires aux
négociations contractuelles.
30.12 Réunions entre l'Institut et la direction
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé à l'employé qui participe à une réunion avec la direction au
nom de l'Institut.
30.13 Réunions et congrès de l'Institut
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé aux employés pour leur permettre d'assister aux réunions et
aux congrès prévus par les statuts et la constitution de l'Institut.
30.14 Cours de formation des représentants
a) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé aux employés qui ont été nommés représentants par
l'Institut, pour suivre un cours de formation dirigé par l'Institut et qui se
rapporte aux fonctions d'un représentant.
b) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé aux employés nommés représentants par l'Institut, pour assister
à des séances de formation concernant les relations entre l'Employeur et les
employés, parrainées par l'Employeur.
31.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque
employé d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout
ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit
réalisée au moyen de l'attrition.
32.01 L'Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon
lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employés qui
deviendraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux
continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.
33.01 Les parties conviennent qu'en cas de différend sur
l'interprétation d'une paragraphe ou d'un article de la présente convention,
il est souhaitable qu'elles se réunissent dans un délai raisonnable et
cherchent à régler le problème. Le présent article n'empêche pas l'employé
de se prévaloir de la procédure de règlement des griefs que prévoit la
présente convention.
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