Liste des modifications
apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la
Fonction publique du Canada - Vérification, Commerce et Achat
2.01
**
b) « conjoint de fait » désigne une personne qui,
pendant une période continue d'au moins un an, a vécu avec un employé-e
(common-law partner).
**
9.04 Sur demande de l'employé et à la discrétion
de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 31 décembre de l'exercice financier
suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien de l'employé au
31 décembre.
9.06
**
a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou
davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail d'horaire,
bénéficie du remboursement de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour un
repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période
raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à
l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail
ou dans un lieu adjacent.
**
b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures
supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la
période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars
et cinquante cents (10,50 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les
repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération,
que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de
prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
**
9.07 Lorsqu'un employé est tenu de faire des heures
supplémentaires et de se présenter au travail avant le début du service
assuré par les moyens de transport en commun, ou qu'il est tenu de rester ou de
retourner au travail après la fin dudit service, il est autorisé, au besoin,
à prendre un taxi ou à recevoir une indemnité calculée en fonction du
kilométrage parcouru, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et
vice versa, s'il y a lieu.
**
10.02 Sur demande de l'employé et a la discrétion
de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 31 décembre de l'exercice financier
suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien de l'employé au
31 décembre.
**
11.03
L'employé qui est tenu
d'être disponible doit pouvoir être joint au cours de cette période à un
numéro de téléphone, de cellulaire ou de téléavertisseur connu et pouvoir
rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est appelé. Lorsqu'il
désigne des employés pour des périodes de disponibilité, l'Employeur
s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de
disponibilité.
**
11.06 Les heures supplémentaires acquises aux termes
du présent article sont rémunérées en espèces mais, à la demande de
l'employé et à la discrétion de l'employeur, elles peuvent être prises sous
forme de congés compensatoires conformément aux paragraphes 9.04 et 9.05 de
l'article 9, Heures supplémentaires.
**
13.04 Sur demande de l'employé
et à la discrétion de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent
article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré
applicable prévue au présent article. Les congés compensatoires acquis au
cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 31 décembre de
l'exercice financier suivant seront rémunérés aux taux de rémunération
quotidien de l'employé au 31 décembre.
**
13.07 Le temps de déplacement comprend le temps
obligatoirement passé à chaque halte, d'une durée maximale de cinq (5)
heures, à condition que cette halte ne s'étende pas à toute une nuit passée
à cet endroit.
13.09 Congé pour les employés en déplacement
**
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas
à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de
formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par
l'Employeur d'y assister.
**
14.07 En cas de cessation d'emploi pour des raisons
autres que le décès, l'incapacité ou la mise en disponibilité, l'Employeur
recouvre sur les sommes d'argent dues à l'employé un montant équivalant aux
congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l'employé,
calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à
la date de sa cessation d'emploi.
**
15.04 Droit au congé
annuel payé
L'employé a droit à des congés annuels payés selon les
crédits qu'il a acquis. Toutefois, l'employé qui justifie de six (6) mois
d'emploi continu a le droit de prendre par anticipation un nombre de congés
annuels équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé en
cause.
**
17.02
Congé de deuil payé
Aux fins de l'application du présente paragraphe, la famille
immédiate se définit comme le père, la mère (ou encore le père par
remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur,
le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé),
l'enfant propre de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant
d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé, le petit-fils ou la
petite-fille, le beau-père, la belle-mère, les grands-parents de l'employé et
un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui
l'employé demeure en permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa famille immédiate décède,
l'employé est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq
(5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles.
Pendant cette période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des
jours de repos normaux prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier
d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement
qu'occasionne le décès.
b) L'employé a droit à un (1) jour de congé de deuil payé
pour des raisons liées au décès, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un
beau-frère ou d'une belle-soeur.
c) Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé
annuel ou de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances
qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de deuil en vertu des
alinéas 17.02a) et 17.02b), celui-ci bénéficie d'un congé de deuil payé et
ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre
de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
d) Les parties reconnaissent que les circonstances qui
justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur
demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné
les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long ou de
manière différente à ce qui est prévu aux alinéas 17.02a) et 17.02b).
17.06
Congé parental non payé
**
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental
non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date
prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait)
ou avant la date à laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant
conformément aux alinéas a) et b).
17.09
Congé non payé pour s'occuper de la proche famille
**
f) s'il dépasse trois (3) mois, le temps consacré à ce
congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération;
**
g) s'il ne dépasse pas trois (3) mois, le temps consacré à ce
congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
17.12
Congé payé pour obligations familiales
**
b) L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances
suivantes :
(i) un employé doit faire tout effort raisonnable pour
fixer les rendez-vous des membres de la famille chez le médecin ou le
dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du
travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, un congé payé
est accordé à l'employé pour conduire un membre de la famille à un
rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille
est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les
autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes
d'adoption. L'employé qui demande un congé en vertu de la présente
disposition doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à
l'avance que possible;
(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et
temporaires à un membre malade de la famille de l'employé ou a une
personne âgée de sa famille et pour permettre à celui-ci de prendre
d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
(iii) jours de congé payé pour les besoins se rattachant
directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé.
**
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être
accordés en vertu des sous-alinéas 17.12b)(i), (ii) et (iii) ne doit
pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.
**
d) Après une (1) année d'emploi continu dans la fonction
publique et à condition que l'employé donne à l'Employeur un préavis d'au
moins cinq (5) jours, il bénéficie d'un congé payé de cinq (5) jours pour
contracter mariage.
**
18.01 Les parties reconnaissent qu'afin de maintenir
et d'améliorer leurs connaissances professionnelles, les employés, de temps à
autre, doivent avoir la chance d'assister ou de participer aux activités de
promotion professionnelle décrites dans le présent article. La promotion
professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est
susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'individu et la
réalisation des objectifs de l'organisation.
**
18.02 Assistance aux conférences, aux congrès et aux cours
a) Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le
cadre de la promotion professionnelle :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement
reconnu;
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude
dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'employé.
b) Les parties à la présente convention reconnaissent que
l'assistance ou la participation à des conférences, congrès, symposiums,
ateliers et autres rencontres semblables contribue au maintien de normes
professionnelles élevées.
c) Afin de bénéficier d'un échange de connaissances et
d'expérience, un employé a le droit d'assister de temps à autre à des
conférences et des congrès qui se rattachent à son domaine de
spécialisation, sous réserve des nécessités du service.
d) L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de
dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces
rencontres, sous réserve des contraintes budgétaires et des nécessités du
service.
e) L'employé qui assiste à une conférence ou à un congrès
à la demande de l'Employeur pour représenter les intérêts de l'Employeur est
réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement.
L'Employeur défraie les droits d'inscription à la conférence ou au congrès
lorsque l'employé est obligé d'y assister.
f) L'employé invité à participer à une conférence ou à un
congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication
officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'emploi, peut
bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, recevoir le
remboursement des droits d'inscription à une conférence ou à un congrès et
de ses dépenses de voyage raisonnables.
g) L'employé n'a pas droit à une rémunération en vertu des
articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, pour les
heures passées à la conférence ou au congrès et pour celles passées en
voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès,
conformément aux dispositions du présent paragraphe, sauf dans les
circonstances prévues à l'alinéa d) ci-dessus.
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18.03 Congé d'études non payé
a) Un employé peut bénéficier d'un congé d'études non payé
d'une durée allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour
fréquenter un établissement reconnu en vue d'acquérir une formation
complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une
préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux
remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine qui
nécessite une formation en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou
qu'il se propose de fournir.
b) L'employé en congé d'études non payé en vertu du présent
paragraphe reçoit une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent
pour cent (100 %) de son taux de rémunération de base. Le pourcentage de
l'indemnité est à la discrétion de l'Employeur. Lorsque l'employé reçoit
une subvention ou une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé
d'études peut être réduite. Dans ces cas, le montant de la réduction ne
dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d'études ou
d'entretien.
c) Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la
discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé
d'études. L'employé est notifié, au moment de l'approbation du congé, du
maintien total ou partiel des indemnités.
d) À titre de condition d'octroi d'un congé d'études,
l'employé doit au besoin donner, avant le commencement du congé, un engagement
écrit indiquant qu'il reprendra son service auprès de l'Employeur durant une
période minimale égale à la période de congé accordée. Si l'employé, sauf
avec la permission de l'Employeur :
(i) abandonne le cours,
(ii) ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la
fin du cours,
(iii) cesse d'occuper son emploi, sauf en cas de décès ou
de licenciement, avant l'expiration de la période qu'il s'est engagé à
faire après son cours,
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont
été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé
d'études ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
19.01
**
f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
(i) Lorsque l'employé justifie de plus d'une (1) année
d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement
motivé pour incapacité conformément aux alinéas 12(1)d) et 12(1)e) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par
le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365) jusqu'à un maximum de vingt-huit (28) semaines;
(ii) Lorsque l'employé justifie de plus de dix (10) années
d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement
motivé pour incompétence conformément aux dispositions conformément aux
alinéas 12(1)d) et 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365) jusqu'à un
maximum de vingt-huit (28) semaines.
**
20.01 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est
établi une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par
l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux
nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec
l'Institut les taux de rémunération et les règles concernant la
rémunération des employés au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.
**
21.03 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé par l'exercice
des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que l'admissibilité au
statut professionnel conféré par l'une de ces associations constitue une
qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe
Vérification, l'Employeur rembourse au fonctionnaire les frais d'inscription
annuels qu'il a payés à l'une des associations mentionnées au paragraphe
21.02, jusqu'à concurrence de mille dollars (1 000 $).
**
23.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de
transformations techniques, les services d'un employé ne soient plus requis
après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation
d'une fonction, l'entente de réaménagement des effectifs à l'Appendice B
conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront
dans tous les autres cas.
**
28.04 L'Employeur consent à remettre à chaque nouvel employé une
trousse de renseignements préparée et fournie par l'Institut. Cette trousse
devra avoir été soumise au préalable à son approbation. L'Employeur a le
droit de refuser de diffuser toute information qu'il estime contraire à ses
intérêts ou ceux de ses représentants.
**
29.01 L'Employeur reconnaît à l'Institut le droit exclusif de nommer
ou de désigner des employés comme représentants.
**
29.05 L'Institut doit avoir l'occasion de faire présenter l'un de ses
représentants dans le cadre de tout programme officiel d'orientation que
l'Employeur offre à ses nouveaux employés.
**
34.02 Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication
officieuse entre les employés et leurs superviseurs de façon à résoudre les
problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un employé annonce,
dans les délais prescrits dans le paragraphe 34.11, qu'il désire se prévaloir
du présent paragraphe, il est entendu que la période couvrant l'explication
initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise
dans les délais prescrits lors d'un grief.
**
35.03 es directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent
être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et
qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la
présente convention collective :
(1) Directives sur le service extérieur
(2) Directives sur les voyages du gouvernement et charges des logements
(3) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
(4) Protocole d'entente sur la définition de conjoint
(5) Directive intégré de relocalisation
(6) Directive sur l'aide au transport quotidien
(7) Directive sur la prime au bilinguisme
(8) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
(9) Directive sur les uniformes
Sécurité et santé au travail
(10) Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression
interne
(11) Directive sur les substances hasardeuses
(12) Directive sur l'électricité
(13) Directive sur les appareils de levage
(14) Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins
(15) Directive sur l'indemnité de premiers soins
(16) Directive sur les outils et équipements
(17) Directive sur les espaces clos dangereux
(18) Directive sur la manutention des matériaux
(19) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles
(20) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
(21) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
(22) Directive sur les pesticides
(23) Directive sur les charpentes surélevées
(24) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
(25) Directive sur l'hygiène
(26) Directive sur le refus de travailler
(27) Directive sur les comités et les représentants
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives,
politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus
devront être soumis conformément au paragraphe 34.01 de l'article sur la
procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.
**
37.02 Lorsqu'on demande à un employé d'assister à une réunion
portant sur un sujet d'ordre disciplinaire qui le concerne, l'employé a le
droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de l'Institut
lorsque ce dernier est disponible. Dans la mesure du possible, l'employé
reçoit un minimum de deux (2) journées de travail d'avis avant la tenue de
cette réunion.
**
40.05 Lorsqu'un rapport concernant le rendement ou la conduite de
l'employé est versé à son dossier au personnel, l'employé en cause doit
avoir l'occasion :
a) le signer pour indiquer qu'il en a lu le contenu;
et
b) de présenter par écrit les observations qu'il juge indiquées au sujet
du rapport et de les joindre au rapport.
Généralités
**
44.03 Le paiement de l'indemnité de surveillance des détenus est
fonction du niveau de sécurité de l'établissement, lequel niveau est
déterminé par Service correctionnel Canada. Dans le cas des établissements
ayant plus d'un (1) niveau de sécurité (établissements à niveaux de
sécurité multiples), l'IFP est établie en fonction du plus haut niveau de
sécurité de l'établissement.
**
Montant de l'IFP
44.04 Indemnité de facteur pénologique
Niveau de sécurité de
l'établissement |
Maximal |
Moyen |
Minimal |
(2 000 $) |
(1 000 $) |
(600 $) |
**
44.06 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le niveau
d'admissibilité du poste à l'IFP sont déterminés par l'Employeur à
la suite de consultations avec l'Institut.
**
44.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.09 ci-dessus,
l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est
nommé à un autre poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique ou s'en
voit attribuer les fonctions, peu importe que telle nomination ou affectation
soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé
remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel l'IFP s'applique, il touche
l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ait rempli les fonctions
pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel
l'indemnité la plus élevée s'applique.
**
44.09 Lorsque le titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est
temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique
ou auquel aucune IFP ne s'applique, et, lorsque le droit à la rémunération
mensuelle de base du poste auquel l'employé est temporairement affecté, y
compris l'IFP le cas échéant, est moins élevé que son droit à la
rémunération mensuelle de base plus l'IFP de son poste normal, il touche l'IFP
applicable à son poste normal.
**
45.05 Taux de rémunération
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en
vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les
conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de
rétroactivité » désigne la période qui commence à la date d'entrée en
vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de
la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la
succession des anciens employés des groupes identifiés à l'article 1 de la
présente convention pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de
rémunération est le taux qui figure immédiatement sous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé,
conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique, au moyen des taux révisés de rémunération. Si le nouveau
taux est inférieur à celui que l'employé recevait auparavant, le taux de
rémunération révisé sera celui qui se rapproche le plus du taux reçu
avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, si le taux recalculé
se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est celui
qui figure immédiatement sous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
(v) aucun paiement n'est versé ni aucun avis n'est donné conformément à
l'alinéa 45.05b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
**
48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa
signature jusqu'au 21 juin 2007.
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