34.01 En cas de fausse interprétation ou d'application erronée
présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la
fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la
procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la partie
14 des règlements du CNM.
**
34.02 Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication
officieuse entre les employés et leurs superviseurs de façon à résoudre les
problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un employé annonce,
dans les délais prescrits dans le paragraphe 34.11, qu'il désire se prévaloir
du présent paragraphe, il est entendu que la période couvrant l'explication
initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise
dans les délais prescrits lors d'un grief.
34.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une
mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente procédure, les
samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
34.04 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être
prolongés par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé et le représentant
de l'Institut dans les cas appropriés, sous réserve des dispositions de la
clause 34.18.
34.05 L'employé qui désire présenter un grief à l'un des paliers
prescrits par la procédure de règlement des griefs le remet à son superviseur
immédiat ou à son responsable local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs
au palier approprié,
et
b) remet à l'employé un reçu indiquant la date à laquelle le grief est
parvenu au superviseur immédiat ou au responsable local.
34.06 Le grief d'un employé n'est pas considéré comme nul du seul
fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.
34.07 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions,
l'employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère
lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de
l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui résultent du processus
de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par
le paragraphe 34.03, sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par
une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa
plainte, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à
l'application de la présente convention collective ou d'une décision
arbitrale, il n'a pas le droit de présenter un grief à moins d'avoir obtenu
l'approbation de l'Institut et de se faire représenter par lui.
34.08 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4)
paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :
a) Palier 1 - premier (1er) niveau de direction,
b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers
ont été établis dans les ministères ou organismes,
c) Palier final - Chef de la direction ou administrateur général ou son
représentant autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre paliers, le
plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.
34.09 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la
procédure de règlement des griefs et informe chaque employé qui est assujetti
à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant
en même temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du
responsable local à qui le grief doit être présenté.
Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés
par l'Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités
d'attirer l'attention des employés à qui la procédure de règlement des
griefs s'applique ou d'une façon qui peut être déterminée par un accord
intervenu entre l'Employeur et l'Institut.
34.10 Lorsqu'il présente un grief, l'employé peut se faire aider
et/ou se faire représenter par l'Institut à n'importe quel palier. L'Institut
a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à
chaque ou à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.
34.11 Un employé peut présenter un grief au premier (1er)
palier de la procédure de la manière prescrite par le paragraphe 34.05 au plus
tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il
est informé de vive voix ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant
lieu au grief.
34.12 Un employé peut présenter un grief à chacun des paliers de la
procédure de règlement des griefs qui suit le premier (1er) :
a) lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans
les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou la solution
lui a été communiquée par écrit par l'Employeur,
ou
b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du
délai prescrit dans le paragraphe 34.11, dans les quinze (15) jours qui suivent
la présentation de son grief au palier précédent.
34.13 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs
sauf le dernier, l'Employeur répond normalement au grief d'un employé dans les
dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les vingt
(20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.
34.14 Lorsque l'Institut représente un employé dans la présentation
d'un grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même
temps au représentant compétent de l'Institut et à l'employé une copie de sa
décision.
34.15 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier palier
inclusivement de la procédure de règlement des griefs et que ce grief ne peut
être renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier palier de la
procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne peut pas être
pris d'autres mesures en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
34.16 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions du
paragraphe 34.03 et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste,
on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet
postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au
bureau compétent du ministère ou de l'organisme intéressé. De même,
l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit,
à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par
la poste, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son
grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse
de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.
34.17 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une
décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité particulier,
on peut supprimer un ou l'ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord
mutuel entre l'Employeur et l'employé et l'Institut, le cas échéant.
34.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé pour un
motif déterminé aux termes des alinéas 12(1)c) ou 12(1)e) et d) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des
griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que :
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,
et
b) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre
au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40)
jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant de l'Institut.
34.19 Un employé peut abandonner un grief en adressant un avis écrit
à son superviseur immédiat ou au responsable.
34.20 L'employé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans
les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en
raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de
respecter les délais prescrits.
34.21 Il est interdit à toute personne de tenter par intimidation,
par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener un employé
à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un
grief comme le prévoit la présente convention collective.
34.22 Lorsqu'un employé a présenté un grief jusqu'au dernier palier
inclusivement de la procédure de règlement des griefs relatif à :
a) l'interprétation ou l'application, concernant sa personne, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale
s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire résultant en une suspension ou une peine
pécuniaire,
ou
c) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 12(1)c) ou
12(1)e) et d) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le
présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements
d'application.
34.23 Lorsqu'un grief qui peut être présenté à l'arbitrage par un
employé se rattache à l'interprétation ou à l'application concernant sa
personne d'une disposition de la présente convention ou d'une décision
arbitrale, l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à
moins que l'Institut ne signifie, de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord pour représenter l'employé dans la procédure d'arbitrage.
35.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la
fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après
le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous
réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être
établie en vertu d'une loi stipulée à l'annexe 113 de la LRTFP.
35.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une
convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont
désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une
décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est
entré en vigueur le 6 décembre 1978.
**
35.03 es directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent
être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et
qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la
présente convention collective :
(1) Directives sur le service extérieur
(2) Directives sur les voyages du gouvernement et charges des logements
(3) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
(4) Protocole d'entente sur la définition de conjoint
(5) Directive intégré de relocalisation
(6) Directive sur l'aide au transport quotidien
(7) Directive sur la prime au bilinguisme
(8) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
(9) Directive sur les uniformes
Sécurité et santé au travail
(10) Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression
interne
(11) Directive sur les substances hasardeuses
(12) Directive sur l'électricité
(13) Directive sur les appareils de levage
(14) Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins
(15) Directive sur l'indemnité de premiers soins
(16) Directive sur les outils et équipements
(17) Directive sur les espaces clos dangereux
(18) Directive sur la manutention des matériaux
(19) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles
(20) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
(21) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
(22) Directive sur les pesticides
(23) Directive sur les charpentes surélevées
(24) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
(25) Directive sur l'hygiène
(26) Directive sur le refus de travailler
(27) Directive sur les comités et les représentants
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives,
politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus
devront être soumis conformément au paragraphe 34.01 de l'article sur la
procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.
36.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent
de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sérieusement sur
des questions d'intérêt mutuel.
36.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de
consultation mixte se fera par accord mutuel des parties et doit inclure la
consultation relative à la promotion professionnelle. La consultation peut se
tenir au niveau local, régional ou national, au gré des parties.
36.03 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants
de l'Institut au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans
les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente
convention.
36.04 Réunions du Comité consultatif mixte
Les comités consultatifs mixtes sont composés d'un nombre d'employés et de
représentants de l'Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un
moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement
lieu dans les locaux de l'Employeur durant les heures de travail.
36.05 L'Institut informe l'employeur par écrit au sujet des
représentants autorisés par l'Institut pour agir en son nom dans le cadre de
la consultation.
36.06 Les employés membres permanents des comités consultatifs
mixtes ne subissent pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à
leur présence à ces réunions avec la direction, y compris un temps de
déplacement raisonnable, le cas échéant.
36.07 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s'entendre sur
des éléments qui modifieraient les dispositions de la présente convention
collective.
37.01 Lorsqu'il rédige ou modifie des normes de discipline
ministérielles, l'Employeur convient de fournir à chaque employé et à
l'Institut suffisamment de renseignements à ce sujet.
**
37.02 Lorsqu'on demande à un employé d'assister à une réunion
portant sur un sujet d'ordre disciplinaire qui le concerne, l'employé a le
droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de l'Institut
lorsque ce dernier est disponible. Dans la mesure du possible, l'employé
reçoit un minimum de deux (2) journées de travail d'avis avant la tenue de
cette réunion.
37.03 Lorsque l'employé est suspendu de ses fonctions, l'Employeur
s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension. L'Employeur
s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension.
37.04 L'Employeur informe le représentant local de l'Institut qu'une
telle suspension a été infligée.
37.05 L'Employeur consent à ne pas produire comme preuve à une
audience concernant une mesure disciplinaire tout document au sujet de la
conduite ou du rendement de l'employé dont celui-ci n'était pas au courant au
moment de présenter un grief ou dans un délai raisonnable après avoir
présenté le grief.
37.06 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été
versé au dossier de l'employé doit être détruit deux (2) ans après la date
à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, pourvu qu'aucune autre
mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier de cet employé durant
ladite période.
38.01 Les employés qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions
à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'autres
employeurs, signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts
raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employés un travail qui leur
assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient
normalement droit.
39.01 Définition
L'expression « employé à temps partiel » désigne une personne dont
l'horaire normal de travail compte moins de trente-sept heures et demie (37 1/2)
par semaine, mais n'est pas inférieur à celui mentionné dans la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique.
39.02 Généralités
Les employés à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans
la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures
de travail hebdomadaires normales prévues à l'horaire et celles des employés
à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.
39.03 À la demande de l'employé et avec l'accord de l'Employeur,
l'employé à temps partiel peut répartir ses heures de travail hebdomadaires
prévues à l'horaire de manière à accomplir plus de sept heures et demie (7
1/2) dans une quelconque journée à la condition que dans une période de
quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, l'employé à
temps partiel travaille en moyenne ses heures de travail hebdomadaires prévues
à l'horaire. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode
de relevé des présences doit être convenue mutuellement par l'employé et
l'Employeur.
39.04 Les dispositions de la présente convention collective
concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé à temps
partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et demie (37
1/2) pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.
39.05 Les congés ne peuvent être accordés :
a) que pendant les périodes au cours desquelles les employés doivent selon
l'horaire remplir leurs fonctions;
ou
b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente
convention.
39.06 Jours fériés désignés
L'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés
désignés mais reçoit plutôt une prime de quatre virgule deux cinq pour cent
(4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la période
d'emploi à temps partiel.
39.07 Lorsque l'employé à temps partiel est tenu de travailler un
jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à
temps plein au paragraphe 12.01 de la présente convention, il est rémunéré
à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour
toutes les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence du nombre
d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'il
est indiqué, et à tarif double (2) par la suite.
39.08 Heures supplémentaires
a) Dans le cas d'un employé à temps partiel, « heures supplémentaires »
désigne le travail autorisé en excédent de sept heures et demie (7 1/2) par
jour ou de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend
pas les heures effectuées un jour férié.
b) Dans le cas d'un employé à temps partiel dont l'horaire de travail est
établie conformément au paragraphe 39.03 du présent article, « heures
supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus des heures
de travail journalières prévues à l'horaire de l'employé à temps partiel,
mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.
39.09 Sous réserve du paragraphe 39.08, l'employé à temps partiel
qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif
des heures supplémentaires qu'indique l'Article 9 de la présente convention.
39.10 Rappel au travail
Lorsqu'un employé à temps partiel réunit les conditions pour recevoir une
indemnité de rappel au travail conformément à l'article 10 et a le droit de
recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des
heures réelles effectuées, l'employé à temps partiel doit recevoir un
paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des
heures normales.
39.11 Indemnité de rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 39.04, lorsqu'un employé à temps partiel
réunit les conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour
de repos, conformément à la disposition relative à la rentrée au travail de
la présente convention, et qu'il a le droit de recevoir un paiement minimum au
lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées,
l'employé à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4)
heures de rémunération calculé au taux des heures normales.
39.12 Congé de deuil
Nonobstant le paragraphe 39.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la
journée prévue un paragraphe 17.02, Congé de deuil payé.
39.13 Congé annuel
L'employé à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour
chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois
le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux
établi selon les années de service dans le paragraphe 15.02, Congés annuels,
ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf heures virgule
trois sept cinq (9,375) par mois, .250 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze heures virgule
cinq (12,5) par mois, .333 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employé, par mois;
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize heures
virgule sept cinq (13,75) par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze heures
virgule trois sept cinq (14,375) par mois, .383 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze heures
virgule six deux cinq (15,625) par mois, .417 multiplié par le nombre d'heures
que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize heures virgule
huit sept cinq (16,875) par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit heures
virgule sept cinq (18,75) par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures de la
semaine de travail de l'employé, par mois;
h) toutefois, l'employé à temps partiel qui a bénéficié ou a le droit de
bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congés annuels
acquis réduits d'un douzième (1/12) des heures de la semaine de travail à
temps partiel, à partir du mois où survient son vingtième (20e)
anniversaire de service jusqu'au début du mois au cours duquel survient son
vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.
39.14 Congés de maladie
L'employé à temps partiel acquiert des congés de maladie à raison d'un
quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail
normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au
moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
39.15 Administration des congés annuels et des congés de maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 39.13 et 39.14 du présent
article, lorsque l'employé n'effectue pas le même nombre d'heures de travail
chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne
hebdomadaire des heures de travail mensuelles.
b) L'employé qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au
cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de
congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé à
temps plein.
39.16 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l'article 19, Indemnité de départ, lorsque
la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée
l'indemnité de départ se compose de périodes d'emploi à plein temps et à
temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité
est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit
à une indemnité de départ sera établie et les périodes à temps partiel
seront regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On
multipliera la période équivalente d'années complètes à temps plein par le
taux de rémunération hebdomadaire à temps plein conformément à la
classification afin de calculer l'indemnité de départ.
39.17 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans
le paragraphe 39.16 est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé
a droit conformément à la classification indiquée dans son certificat de
nomination, immédiatement avant sa cessation d'emploi.
40.01 Aux fins du présent article,
a) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé
signifie toute appréciation et/ou évaluation écrite par un superviseur
portant sur la façon dont l'employé s'est acquitté des tâches qui lui ont
été assignées pendant une période déterminée dans le passé;
b) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé
est consignée sur la formule prescrite par l'Employeur.
40.02 Avant l'examen du rendement de l'employé, on lui remet :
a) la formule qui servira à cet effet;
b) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée
de l'examen;
c) si, dans le cadre de l'appréciation du rendement, la formule ou les
instructions changent ils sont remis à l'employé.
40.03
a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé, ce
dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation, une fois
remplie, afin d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature de l'employé
sur sa formule d'évaluation est censée indiquer seulement qu'il en a lu le
contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit.
Une copie de la formule d'évaluation de l'employé lui est remise au moment
de sa signature.
b) Les représentants de l'Employeur qui apprécient le rendement de
l'employé doivent avoir été en mesure d'observer ou de connaître son
rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle le
rendement de l'employé est évalué.
c) Lorsqu'un employé n'est pas d'accord avec l'évaluation et/ou
l'appréciation de son travail, il a le droit de fournir au(x) gestionnaire(s)
ou au(x) comité(s) d'évaluation et/ou d'appréciation des arguments écrits de
nature contraire. L'employé a le droit de présenter des observations écrites
qui seront annexées à la formule d'examen du rendement.
40.04 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel doit
être mis à sa disposition au moins une (1) fois par année pour examen en
présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
**
40.05 Lorsqu'un rapport concernant le rendement ou la conduite de
l'employé est versé à son dossier au personnel, l'employé en cause doit
avoir l'occasion :
a) le signer pour indiquer qu'il en a lu le contenu;
et
b) de présenter par écrit les observations qu'il juge indiquées au sujet
du rapport et de les joindre au rapport.
41.01 Sur demande de l'employé, l'Employeur donne à un employeur
éventuel des références personnelles qui indiquent la durée du service de
l'employé, ses principales fonctions et responsabilités, et l'exécution de
ces fonctions. Lorsqu'un employeur éventuel de l'extérieur de la fonction
publique demande des références personnelles au sujet d'un employé, elles ne
lui seront fournies qu'avec le consentement écrit de ce dernier.
42.01 L'Institut et l'Employeur reconnaissent le droit des employés
de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel, et ils conviennent
que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.
42.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs est supprimé si la
personne qui entend le grief à ce palier est celle qui a fait l'objet de la
plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa 42.02a), l'un des paliers de la procédure de
règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier n'est supprimé sauf
d'un commun accord.
42.03 Sur accord mutuel, les parties peuvent recourir à un médiateur
dans une tentative de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. Le
choix du médiateur se fera sur accord mutuel.
43.01 Il n'y a aucune discrimination, ingérence, restriction,
coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée
ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race, ses
croyances, sa couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession
religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son
état matrimonial, son incapacité mentale ou physique, une condamnation pour
laquelle l'employé a été gracié ou son adhésion au syndicat, ou son
activité dans l'Institut.
43.02 Sur accord mutuel, les parties peuvent recourir à un médiateur
dans une tentative de régler un grief au motif de discrimination. Le choix du
médiateur se fera sur accord mutuel.
Généralités
44.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux
titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de négociation qui se
trouvent au Service correctionnel du Canada, sous réserve des conditions
suivantes :
44.02 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder
une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de
fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de
garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe Services
correctionnels.
**
44.03 Le paiement de l'indemnité de surveillance des détenus est
fonction du niveau de sécurité de l'établissement, lequel niveau est
déterminé par Service correctionnel Canada. Dans le cas des établissements
ayant plus d'un (1) niveau de sécurité (établissements à niveaux de
sécurité multiples), l'IFP est établie en fonction du plus haut niveau de
sécurité de l'établissement.
**
Montant de l'IFP
44.04 Indemnité de facteur pénologique
Niveau de sécurité de
l'établissement |
Maximal |
Moyen |
Minimal |
(2 000 $) |
(1 000 $) |
(600 $) |
Application de l'IFP
44.05 L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'au
titulaire d'un poste figurant dans l'établissement de collèges de personnel
correctionnel ou de bureaux régionaux et d'administration centrale du Service
correctionnel, ou qui leur a été prêté, lorsque les conditions décrites au
paragraphe 44.01 s'appliquent.
**
44.06 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le niveau
d'admissibilité du poste à l'IFP sont déterminés par l'Employeur à
la suite de consultations avec l'Institut.
44.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.10 ci-dessus,
l'employé a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il
touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes
auxquels l'IFP s'applique.
**
44.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.09 ci-dessus,
l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est
nommé à un autre poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique ou s'en
voit attribuer les fonctions, peu importe que telle nomination ou affectation
soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé
remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel l'IFP s'applique, il touche
l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ait rempli les fonctions
pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel
l'indemnité la plus élevée s'applique.
**
44.09 Lorsque le titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est
temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique
ou auquel aucune IFP ne s'applique, et, lorsque le droit à la rémunération
mensuelle de base du poste auquel l'employé est temporairement affecté, y
compris l'IFP le cas échéant, est moins élevé que son droit à la
rémunération mensuelle de base plus l'IFP de son poste normal, il touche l'IFP
applicable à son poste normal
44.10 L'employé a le droit de recevoir l'IFP conformément à celle
qui s'applique à son poste normal :
a) pendant toute période de congé payé jusqu'à un maximum de soixante
(60) jours civils consécutifs,
ou
b) pendant la période entière de congé payé lorsque l'employé
bénéficie d'un congé pour accident de travail payé par suite d'une blessure
résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.
44.11 L'IFP n'est pas comprise dans la rémunération de l'employé,
sauf aux fins des régimes de prestations suivants :
Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation.
44.12 Si, au cours d'un mois donné, un employé est frappé
d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les
prestations d'IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont
déterminées selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle
invalidité ou un tel décès.
45.01 Sous réserve des paragraphes 45.01 à 45.07 inclusivement et
des notes de l'appendice « A » de la présente convention, les conditions
régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas
modifiées par la présente convention.
45.02 Un employé a droit à une rémunération pour services rendus :
a) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification du poste
auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est prescrite
dans son certificat de nomination,
ou
b) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification prescrite
dans son certificat de nomination, si cette classification et la classification
du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.
45.03 Les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A »
entrent en vigueur aux dates qui y sont précisées.
45.04 Administration de la paie
Lorsque deux (2) ou plusieurs des événements suivants surviennent à la
même date, à savoir une nomination, une augmentation d'échelon de
rémunération, une révision de rémunération, le taux de rémunération de
l'employé est calculé dans l'ordre suivant :
a) l'employé reçoit son augmentation d'échelon de rémunération;
b) le taux de rémunération de l'employé est révisé;
c) le taux de rémunération à la nomination de l'employé est fixé
conformément à la présente convention.
**
45.05 Taux de rémunération
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en
vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les
conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de
rétroactivité » désigne la période qui commence à la date d'entrée en
vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de
la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la
succession des anciens employés des groupes identifiés à l'article 1 de la
présente convention pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de
rémunération est le taux qui figure immédiatement sous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé,
conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique, au moyen des taux révisés de rémunération. Si le nouveau
taux est inférieur à celui que l'employé recevait auparavant, le taux de
rémunération révisé sera celui qui se rapproche le plus du taux reçu
avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, si le taux recalculé
se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est celui
qui figure immédiatement sous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
(v) aucun paiement n'est versé ni aucun avis n'est donné conformément à
l'alinéa 45.05b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
45.06 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé
par l'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada le
21 juillet 1982, à l'égard des employés dont le poste est bloqué.
45.07 Rémunération provisoire
Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'exercer à titre intérimaire
une grande partie des fonctions d'une classification supérieure, pendant trois
(3) jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter
de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait
été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la
période.
Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant
droit à la rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme
jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.
46.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'Employeur comme
pouvant constituer un conflit d'intérêts, les employés ne se voient pas
empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures au cours desquelles ils
sont tenus de travailler pour l'Employeur.
47.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement
mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente convention,
elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification proposée et
les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard
un (1) mois civil après la réception d'un tel avis.
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48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa
signature jusqu'au 21 juin 2007.
48.02 À moins d'indications contraires précises figurant dans le
texte, les dispositions de la présente convention collective entrent en vigueur
à la date de sa signature.
48.03 Les dispositions de la présente convention collective doivent
être mises en oeuvre par les parties dans les cent vingt (120) jours de la date
de sa signature.
SIGNÉE À OTTAWA, le 24e jour du mois de mai 2005.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA |
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L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA |
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