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Convention - Sciences appliquées et génie - Liste des modifications
Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
l'Institut professionnel de la fonction publique
du Canada - Sciences appliquées et génie
2.01
**
« conjoint » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le conjoint de fait, sauf aux fins
des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme conjoint sera celle indiquée dans la
Directive 2 des Directives sur le service extérieur ("spouse");
**
« conjoint de fait » on dit qu'il existe des liens de conjoint de fait lorsque, pendant une période
continue d'au moins une année, un employé a cohabité avec une personne, l'a présentée publiquement comme son conjoint,
et vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint ("common-law
spouse");
ARTICLE 8
DURÉE DU TRAVAIL
Prime de poste
**
8.19 L'employé qui accomplit un poste de travail normalement prévu à l'horaire touche une prime de
poste d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures (y compris les heures supplémentaires) effectuées
entre 16 h 00 et 8 h 00.
Prime de fin de semaine
**
8.20 Le présent paragraphe ne s'applique pas au groupe MT.
Les employés reçoivent une prime supplémentaire d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures de
travail prévues à l'horaire, au taux des heures normales, et effectuées le samedi et/ou le dimanche.
**
8.21 Le présent paragraphe s'applique au groupe MT.
a) Sous réserve des conditions fixées dans le présent paragraphe, lorsque les activités de l'Employeur se
répartissent sur sept (7) jours par semaine et doivent être effectuées par des équipes alternantes sur une période
continue d'un an, l'employé qui en fait partie reçoit une prime d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les
heures effectuées selon l'horaire normal au tarif des heures normales un samedi et/ou un dimanche en sus de la prime de
poste, le cas échéant.
b) L'employé peut recevoir une telle prime seulement si le calendrier de ses postes désigne périodiquement tous les
jours de la semaine comme des journées de travail normales. Toutefois, ce qui précède ne vise pas l'employé qui demande
de travailler le samedi et/ou le dimanche dans des conditions autres que celles du calendrier des équipes
alternantes.
**
9.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires, il est
rémunéré de la façon suivante :
a) un jour de travail normal, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2)
supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières
heures et demie (7 1/2);
b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires
et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières heures et
demie (7 1/2);
c) le deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent,
(i) à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième jour de repos ou jour de
repos subséquent » désigne le deuxième jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de
repos civils consécutifs et accolés.
(ii) nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c)(i) ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de jours
civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises
un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier jour de
travail.
**
9.06 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du
présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les
congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice
financier suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé au 30 septembre.
**
9.08
a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de
travail prévues à l'horaire, bénéficie du remboursement de neuf dollars (9 $) pour un repas, sauf lorsque les repas
sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à
l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption
au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de neuf dollars (9 $) pour un repas
supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que
détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou
dans un lieu adjacent.
c) Les alinéas 9.08a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé en situation de voyage qui a droit de ce fait de
demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.
**
10.01 Si l'employé est rappelé au travail :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire,
ou
b) un jour de repos,
ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail,
et rentre au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :
(i) un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque
rappel jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures,
ou
(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées,
à condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé.
**
11.03
a) L'employé qui est tenu d'être disponible doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de
téléphone connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est appelé.
b) Dans les endroits et dans les circonstances où l'Employeur est d'avis que des mécanismes de système d'appel
électronique sont pratiques et efficaces, ces derniers sont fournis sans frais aux employés qui sont en fonction de
disponibilité.
**
11.06 À la discrétion de l'Employeur, l'indemnité de disponibilité peut se liquider sous la forme
de temps libre équivalent plutôt que par un versement en espèces. Si ledit temps libre ne peut être accordé pendant le
trimestre au cours duquel il est acquis, il donne droit à une rémunération en espèces.
13.01
b)
**
(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une
période mixte de déplacement et de travail de sept heures et demie (7 1/2), mais le paiement maximal versé pour ce
temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de rémunération calculées au taux ordinaire.
**
c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires
applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu'à un maximum de douze heures (12) de rémunération calculées au
taux ordinaire.
ARTICLE 15
CONGÉS ANNUELS
Acquisition des crédits de congé annuel
15.02
**
c) Un jour et onze douzièmes (1 11/12) par mois à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire de service;
**
d) Deux jours et un douzième (2 1/12) par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e)
anniversaire de service;
**
e) deux jours et un tiers (2 1/3) par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e)
anniversaire de service
Remplacement d'un congé annuel
**
15.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé se voit accorder :
a) un congé de décès,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé le demande et
si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
ARTICLE 16
CONGÉ DE MALADIE
Crédits
16.01
**
b) Un employé qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un
sixième (1/6) de journée pour chaque mois civil pendant lequel il travaille des postes et touche au moins dix (10)
jours de rémunération. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles
seulement si l'employé a déjà utilisé quinze (15) jours de congé de maladie durant l'exercice en cours.
**
16.06 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir
l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 16.02, l'Employeur peut, à sa discrétion,
accorder un congé de maladie payé pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la déduction de
ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des
raisons autres que le décès ou une mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute
somme d'argent due à l'employé.
**
16.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés au cours d'une période d'emploi
antérieure au sein de la fonction publique par un employé qui est mis en disponibilité lui sont rendus s'il est
réengagé dans la fonction publique au cours des deux années (2) suivant sa mise en disponibilité.
**
16.08 L'Employeur convient qu'un employé ne peut être licencié pour incapacité conformément à
l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques avant la date à laquelle il aura épuisé ses
crédits de congé de maladie, sauf lorsque l'incapacité découle d'une blessure ou d'une maladie pour laquelle un congé
pour accident de travail a été accordé en vertu du paragraphe 17.16.
**
17.02 Congé de décès payé
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le
père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (incluant le
conjoint de fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (incluant l'enfant du conjoint de fait), le
beau-fils ou la belle-fille ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau-père, la belle-mère, le petit enfant, et tout
parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé :
(i) est admissible à une période de congé de décès de quatre (4) jours civils consécutifs qui doit comprendre le
jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos
dudit employé;
(ii) En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement
qu'occasionne le décès.
b) L'employé a droit à une durée maximale d'une (1) journée de congé de décès payé pour des raisons liées au décès
d'un grand-parent, d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès
dépendent des situations individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné
les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est
question au sous-alinéa 17.02a)(i) et à l'alinéa 17.02b).
d) Si, au cours d'une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu
l'employé admissible à un congé de décès aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d'un congé de décès et ses
crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de décès accordé parallèlement.
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17.06 Congé parental non payé
a) L'employé qui devient parent à la suite de la naissance d'un enfant ou de l'adoption d'un enfant n'ayant pas
atteint l'âge de la majorité se voit accorder, sur demande, un congé parental non payé pour une période ne dépassant
pas trente-cinq (35) semaines consécutives, ou trente-sept (37) semaines consécutives lorsque l'employé est assujetti
au délai de carence mentionné en 17.07b)(i)(A), commençant à la date de naissance de l'enfant ou à la date
d'acceptation de la garde de l'enfant en vue de son adoption, ou après cette date.
b) La période de congé parental se termine :
(i) dans le cas où la période de congé de maternité non payé mentionnée au sous-alinéa 17.03a)(i) ci-dessus est
suivie d'une période de congé parental non payé pris par l'employé, ou par le conjoint de celle-ci s'il s'agit d'un
couple d'employés de la fonction publique, au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la naissance de
l'enfant;
(ii) dans le cas où la période de congé de maternité non payé est prolongée de la façon indiquée au
sous-alinéa 17.03a)(i)(A) ci-dessus est suivie d'une période de congé parental non payé pris par l'employée, ou par le
conjoint de celle-ci dans le cas d'un couple d'employés de la fonction publique, au plus tard cinquante-deux (52)
semaines après le jour de la naissance de l'enfant;
et
(iii) dans tous les autres cas, au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour de la naissance de l'enfant
ou de l'acceptation de la garde de l'enfant en vue de son adoption.
c) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4)
semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant ou dès que sa demande d'adoption a été approuvée par
l'organisme d'adoption.
d)
(i) L'Employeur peut demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou la preuve d'adoption de
l'enfant.
(ii) Le congé parental non payé pris par un couple d'employés de la fonction publique ne doit pas dépasser un total
de trente-cinq (35) semaines pour les deux employés ensemble, ou trente-sept (37) semaines consécutives lorsque qu'un
des deux employés est assujetti au délai de carence mentionné en 17.07b)(i)(A).
e) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'emploi continu aux
fins du calcul de l'indemnité de départ et dans le calcul du service aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce
congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
**
17.07 Indemnité parentale
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit des prestations parentales conformément aux
modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit au sous-alinéa 17.07b) ci-dessous, pourvu
qu'il :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé;
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé ou reçoit des prestations parentales en vertu de l'article 23
de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur;
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur dans laquelle il s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que l'Employeur
consente à ce que cette date soit modifiée;
(B) dans les dix-huit (18) mois suivant son retour du congé parental non payé, à travailler le nombre d'heures
rémunérées au taux normal obtenu en multipliant par vingt-six (26) le nombre d'heures de travail hebdomadaires ayant
servi au calcul des indemnités parentales;
(C) tout employé qui ne retourne pas au travail conformément aux dispositions du sous-alinéa 17.07a)(iii)(A) et (B),
pour des motifs autres que le décès, la mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées au sous-alinéa 17.04a)(iii)(B) s'est terminée prématurément en
raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens
de la Loi sur la pension de la fonction publique, est tenu de rembourser à l'Employeur l'indemnité reçue en
raison d'un congé de maternité, au prorata du nombre d'heures non travaillées par rapport au nombre d'heures de travail
à être travaillées, tel que précisé au sous-alinéa 17.07a)(iii)(B) ci-dessus.
(iv) pour les besoins du sous-alinéa 17.07a)(iii)(B), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail.
b) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC comprennent ce qui suit :
(i)
(A) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations
parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour
chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(B) sous réserve du sous-alinéa 17.07b)(i)(C) qui suit, pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des
prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi la différence entre le
montant brut des indemnités parentales de l'assurance-emploi auxquelles il a droit initialement et quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période;
(C) si l'employé a droit à une prolongation de la période de versement des indemnités parentales conformément au
paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la période pendant laquelle les prestations parentales
décrites au sous-alinéa 17.07b)(i)(B) lui sont versées dans le cadre du RPSC est prolongée du nombre de semaines de
prolongation auquel il a droit en vertu dudit paragraphe.
(ii) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues au sous-alinéa 17.07b)(i)
ci-dessus, et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il pourrait être appelé à rembourser en
vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
(iii) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question au sous-alinéa 17.07b)(i) sera :
(A) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement
le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(B) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début
du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à
temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au
sous-alinéa 17.07b)(iii)(A) par la fraction obtenue en divisant le salaire normal de l'employé par le salaire normal
qu'il aurait reçu s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
(iv)
(A) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa 17.07b)(iii) est le taux auquel l'employé a droit
pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
(B) Nonobstant le sous-alinéa 17.07b)(iv)(A) et sous réserve du sous-alinéa 17.07b)(iii)(B), dans le cas de
l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début
du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il recevait ce jour-là.
(v) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'il reçoit des indemnités parentales, ces indemnités sont rajustées en conséquence.
(vi) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employé.
**
17.09 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire
Sous réserve des nécessités du service, il sera accordé à l'employé un congé non payé pour prodiguer personnellement
les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire (y compris les enfants du conjoint de fait) conformément aux
conditions suivantes :
**
a) l'employé doit en informer l'Employeur, par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins
quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, à moins qu'un tel avis ne puisse être donné à cause de circonstances
urgentes ou imprévisibles;
**
b) un congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;
17.12 Congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la
mère
**
b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée minimale de trois (3) semaines;
17.13 Congé payé pour obligations familiales
b)
**
(i) un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de
manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, un
congé payé d'une durée maximale d'une (1) journée est accordé à l'employé pour conduire un membre de la famille à un
rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou
pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption.
L'employé doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
19.01
**
Démission
b) Lors de la démission, sous réserve de l'alinéa 19.01c) et si l'employé justifie de dix (10) années ou plus
d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire multipliée par le nombre
de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années,
l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser treize (13) semaines de rémunération.
ARTICLE 20
EXPOSÉ DE FONCTIONS
**
20.01 Sur demande écrite, l'employé a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des
responsabilités de son poste y compris le niveau de classification du poste, la formule de cote numérique de
classification et un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.
**
26.01 L'Employeur reconnaît l'Institut comme agent de négociation unique de tous les employés
décrits dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 3 juin 1999
qui vise tous les employés du groupe Sciences appliquées et génie conformément à la Partie I de la Gazette du Canada du
27 mars 1999.
36.03
**
(13) Régime de soins de santé de la fonction publique;
**
38.02 Lorsqu'on demande à un employé d'assister à une réunion portant sur un sujet d'ordre
disciplinaire qui le concerne, l'employé a le droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de
l'Institut lorsque ce dernier est disponible. Autant que possible, l'employé est prévenu par écrit au moins un (1) jour
ouvrable avant le tenue d'une telle réunion et de l'objet de cette dernière.
**
39.01 Si l'on empêche les employés dont les fonctions normales s'exécutent dans les locaux d'autres
employeurs de s'acquitter de leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les locaux desdits autres
employeurs, les employés doivent en faire part à l'Employeur qui envisagera des mesures aptes à assurer aux employés
qui sont touchés la rémunération et les avantages habituels auxquels ils ont normalement droit, tant qu'il y a du
travail à faire.
Congé annuel
40.10
**
c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à un jour et onze douzièmes (1 11/12) par mois, vingt-trois
soixantièmes (23/60) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
**
e) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à deux jours et un tiers (2 1/3) par mois, sept quinzièmes (7/15)
des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
ARTICLE 46
RÉMUNÉRATION
Rémunération provisoire
46.08
**
a) Le nombre requis de jours ouvrables consécutifs auquel on réfère au paragraphe 46.08 est quatre (4) jours
ouvrables consécutifs;
b)
**
(i) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.02 ou 8.06 est tenu par
l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire pendant au moins quatre (4) jours ouvrables consécutifs prévus à son horaire
la presque totalité des fonctions d'une classification supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une
rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait
été nommé à cette classification supérieure.
ARTICLE 48
DURÉE DE LA CONVENTION
**
48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au
30 septembre 2002.
A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) Restructuration à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
D) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
AC-1 |
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
De : |
$ |
38042
|
39687
|
41326
|
43878
|
45896
|
47911
|
49928
|
51944
|
53960
|
À : |
A |
38803
|
40481
|
42153
|
44756
|
46814
|
48869
|
50927
|
52983
|
55039
|
|
B |
38803
|
40481
|
42153
|
44756
|
46814
|
48869
|
50927
|
52983
|
55039
|
|
C |
39773
|
41493
|
43207
|
45875
|
47984
|
50091
|
52200
|
54308
|
56415
|
|
D |
40767
|
42530
|
44287
|
47022
|
49184
|
51343
|
53505
|
55666
|
57825
|
|
|
(10)
|
(11)
|
(12)
|
(13)
|
(14)
|
(15)
|
(16)
|
(17)
|
|
De : |
$ |
55974
|
58378
|
60772
|
63034
|
65200
|
67379
|
|
|
|
À : |
A |
57093
|
59546
|
61987
|
64295
|
66504
|
68727
|
|
|
|
|
B |
57093
|
59546
|
61987
|
64295
|
66504
|
68727
|
71304
|
73978
|
|
|
C |
58520
|
61035
|
63537
|
65902
|
68167
|
70445
|
73087
|
75827
|
|
|
D |
59983
|
62561
|
65125
|
67550
|
69871
|
72206
|
74914
|
77723
|
|
AC-2 |
De : |
$ |
70855
|
73243
|
75626
|
78011
|
80399
|
|
|
|
|
À : |
A |
72272
|
74708
|
77139
|
79571
|
82007
|
|
|
|
|
|
B |
72272
|
74708
|
77139
|
79571
|
82007
|
84967
|
88035
|
|
|
|
C |
74079
|
76576
|
79067
|
81560
|
84057
|
87091
|
90236
|
|
|
|
D |
75931
|
78490
|
81044
|
83599
|
86158
|
89268
|
92492
|
|
|
AC-3 |
De : |
$ |
79506
|
82006
|
84496
|
86997
|
89847
|
|
|
|
|
À : |
A |
81096
|
83646
|
86186
|
88737
|
91644
|
|
|
|
|
|
B |
81096
|
83646
|
86186
|
88737
|
91644
|
94792
|
98048
|
101415
|
|
|
C |
83123
|
85737
|
88341
|
90955
|
93935
|
97162
|
100499
|
103950
|
|
|
D |
85201
|
87880
|
90550
|
93229
|
96283
|
99591
|
103011
|
106549
|
|
**
AC
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
(1) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon les
échelles de taux (A), (B), (C) et (D), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
(2) Les employés qui ont été membres associés de la Society of Actuaries depuis plus de six (6) ans et rémunérés au
taux maximum de rémunération du niveau AC-1 le 1er octobre 2000, passeront au nouveau taux maximum de
rémunération à compter du 1er octobre 2000.
(3) Les employés qui ont été membres fellows de la Society of Actuaries ou de la Casualty Actuarial Society depuis
plus de quatre (4) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-2 le 1er octobre 2000,
passeront au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2000.
(4) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés rémunérés selon les échelles de taux des
AC-1 à AC-3 est de douze (12) mois.
(5) Échelle de rémunération AC-1 : Sous réserve des notes a) à f) ci-dessous, les employés de niveau AC-1 sont
rémunérés au taux approprié en fonction du nombre de cours réussis et des années d'expérience.
a) Les notes sur la rémunération des AC-1 s'appliquent rétroactivement le 1er octobre 1999 pour tous les
employés.
b) En plus de l'augmentation périodique d'échelon de rémunération prévue à la note (4), une autre augmentation
d'échelon pour chaque cours réussi sera accordée à compter du 1er janvier ou du 1er juillet pour
les cours suivis avant ces dates et prescrits par la Society of Actuaries (SOA) ou la Casualty Actuarial Society (CAS).
Les septième et neuvième cours de la SOA sont respectivement le Séminaire et le Perfectionnement professionnel. Les
mentions futures de la SOA comprennent la CAS.
c) Si l'employé réussit trois (3) cours sans avoir atteint le 5e échelon, il avancera alors au cinquième
échelon et obtiendra une augmentation additionnelle d'échelon pour chaque cours supplémentaire réussi. À la discrétion
de l'Employeur, un AC-1 nouvellement embauché pourrait obtenir d'autres augmentations d'échelon pour ses années
d'expérience.
d) Si l'employé réussit six (6) cours sans avoir atteint le 11e échelon, il avancera alors au
11e échelon et obtiendra une augmentation additionnelle d'échelon pour chaque cours supplémentaire réussi. À
la discrétion de l'Employeur, un AC-1 nouvellement embauché pourrait obtenir d'autres augmentations d'échelon pour ses
années d'expérience.
e) L'avancement dans les échelles de rémunération du niveau AC-1 se poursuivra jusqu'à ce que l'employé ait atteint
le 6e échelon; l'avancement au-delà du 6e échelon s'effectue si l'employé a réussi trois
(3) cours.
f) L'avancement au-delà du 12e échelon s'effectue si l'employé a réussi six (6) cours, ou qu'il est
membre associé de la Society of Actuaries et qu'il compte au moins 15 années de service continu et d'expérience dans le
domaine de l'actuariat au gouvernement du Canada.
(6) Lorsque, pendant la période de rétroactivité, l'employé était rémunéré au moment de sa première nomination dans
la fonction publique à un taux de rémunération au-dessus du minimum de son unité de négociation, ou qu'il a été promu
ou muté et rémunéré à un taux au-dessus du taux précisé par les règlements en cas de promotion ou de mutation, il est
rémunéré selon la nouvelle échelle de taux de rémunération au taux de rémunération le plus près, mais non inférieur, au
taux de rémunération auquel il a été nommé et, à la discrétion de l'Employeur, il peut être rémunéré à n'importe quel
taux jusque et y compris le taux indiqué au-dessous de celui qu'il touchait.
(7) La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé, nommé à un poste de l'unité de négociation suite
à une promotion ou à une rétrogradation ou à une nomination dans la fonction publique après le 27 juin 1978, est le
premier lundi suivant la période d'augmentation d'échelon de rémunération inscrite ci-dessous, calculée à partir de la
date de la promotion, de la rétrogradation ou de la nomination dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation
d'échelon de rémunération inscrites ci-dessous ne s'appliqueront pas aux employés nommés avant le 27 juin 1978.
PÉRIODES D'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION
Niveaux
|
Employés à plein temps
|
À demi-temps ou plus, mais moins qu'à temps plein
|
À un tiers temps ou plus, mais moins qu'à demi-temps
|
AC-1 à AC-3
|
52 semaines
|
104 semaines
|
156 semaines
|
A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
AG-1 |
De : |
$
|
21924
|
à
|
38681*
|
39898
|
41424
|
43203
|
44982
|
À : |
A
|
22362
|
à
|
39455*
|
40696
|
42252
|
44067
|
45882
|
|
B
|
22921
|
à
|
40441*
|
41713
|
43308
|
45169
|
47029
|
|
C
|
23494
|
à
|
41452*
|
42756
|
44391
|
46298
|
48205
|
*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)
|
AG-2 |
De : |
$
|
44424
|
46349
|
48283
|
50205
|
52152
|
|
|
À : |
A
|
45312
|
47276
|
49249
|
51209
|
53195
|
|
|
|
B
|
46445
|
48458
|
50480
|
52489
|
54525
|
|
|
|
C
|
47606
|
49669
|
51742
|
53801
|
55888
|
|
|
AG-3 |
De : |
$
|
51777
|
53724
|
55675
|
57430
|
59183
|
|
|
À : |
A
|
52813
|
54798
|
56789
|
58579
|
60367
|
|
|
|
B
|
54133
|
56168
|
58209
|
60043
|
61876
|
|
|
|
C
|
55486
|
57572
|
59664
|
61544
|
63423
|
|
|
AG-4 |
De : |
$
|
58273
|
60196
|
62115
|
64034
|
65947
|
|
|
À : |
A
|
59438
|
61400
|
63357
|
65315
|
67266
|
|
|
|
B
|
60924
|
62935
|
64941
|
66948
|
68948
|
|
|
|
C
|
62447
|
64508
|
66565
|
68622
|
70672
|
|
|
AG-5 |
De : |
$
|
65246
|
67481
|
69713
|
71920
|
74123
|
|
|
À : |
A
|
66551
|
68831
|
71107
|
73358
|
75605
|
|
|
|
B
|
68215
|
70552
|
72885
|
75192
|
77495
|
|
|
|
C
|
69920
|
72316
|
74707
|
77072
|
79432
|
|
|
AG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
**
(2) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux AG-1 comportant des échelons intermédiaires de dix
dollars (10 $) est rémunéré :
a) à compter du 1er octobre 1999, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois
dépasser deux virgule zéro pour cent (2,0 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus
proche;
b) à compter du 1er octobre 2000, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois
dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus
proche.
c) à compter du 1er octobre 2001, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois
dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus
proche.
A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
AR-1 |
De : |
$
|
22999
|
à
|
36507
|
|
|
|
À : |
A
|
23459
|
à
|
37237
|
|
|
|
|
B
|
24045
|
à
|
38168
|
|
|
|
|
C
|
24646
|
à
|
39122
|
|
|
|
AR-2 |
De : |
$
|
36425
|
38177
|
39937
|
41693
|
43443
|
45200
|
À : |
A
|
37154
|
38941
|
40736
|
42527
|
44312
|
46104
|
|
B
|
38083
|
39915
|
41754
|
43590
|
45420
|
47257
|
|
C
|
39035
|
40913
|
42798
|
44680
|
46556
|
48438
|
AR-3 |
De : |
$
|
44708
|
46678
|
48649
|
50614
|
52576
|
54153
|
À : |
A
|
45602
|
47612
|
49622
|
51626
|
53628
|
55236
|
|
B
|
46742
|
48802
|
50863
|
52917
|
54969
|
56617
|
|
C
|
47911
|
50022
|
52135
|
54240
|
56343
|
58032
|
AR-4 |
De : |
$
|
50431
|
52607
|
54749
|
56891
|
59030
|
60801
|
À : |
A
|
51440
|
53659
|
55844
|
58029
|
60211
|
62017
|
|
B
|
52726
|
55000
|
57240
|
59480
|
61716
|
63567
|
|
C
|
54044
|
56375
|
58671
|
60967
|
63259
|
65156
|
AR-5 |
De : |
$
|
56605
|
59027
|
61451
|
63875
|
66296
|
68285
|
À : |
A
|
57737
|
60208
|
62680
|
65153
|
67622
|
69651
|
|
B
|
59180
|
61713
|
64247
|
66782
|
69313
|
71392
|
|
C
|
60660
|
63256
|
65853
|
68452
|
71046
|
73177
|
AR-6 |
De : |
$
|
63444
|
65961
|
68470
|
70984
|
73500
|
75704
|
À : |
A
|
64713
|
67280
|
69839
|
72404
|
74970
|
77218
|
|
B
|
66331
|
68962
|
71585
|
74214
|
76844
|
79148
|
|
C
|
67989
|
70686
|
73375
|
76069
|
78765
|
81127
|
AR-7 |
De : |
$
|
68055
|
70784
|
73502
|
76234
|
78967
|
83510
|
À : |
A
|
69416
|
72200
|
74972
|
77759
|
80546
|
85180
|
|
B
|
71151
|
74005
|
76846
|
79703
|
82560
|
87310
|
|
C
|
72930
|
75855
|
78767
|
81696
|
84624
|
89493
|
AR
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
(3)
**
b)
(i) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du
1er octobre 1999, suivant l'échelle de rémunération (A) à un taux de rémunération qui est égal ou
immédiatement inférieur à deux virgule zéro pour cent (2,0 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux
maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé.
(ii) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter
du 1er octobre 2000, suivant l'échelle de rémunération (B) à un taux de rémunération qui est égal ou
immédiatement inférieur à deux virgule cinq pour cent (2,5 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux
maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé.
(iii) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à
compter du 1er octobre 2001, suivant l'échelle de rémunération (C) à un taux de rémunération qui est égal ou
immédiatement inférieur à deux virgule cinq pour cent (2,5 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux
maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé.
|