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Sciences appliquées et génie (Groupes AC, AG, AR, BI, CH, EN, FO, MT, PC, SG-PAT, SG-SRE) (Archivé)

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Convention - Sciences appliquées et génie - Liste des modifications


Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
l'Institut professionnel de la fonction publique
du Canada - Sciences appliquées et génie


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**

« conjoint » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le conjoint de fait, sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme conjoint sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur ("spouse");

**

« conjoint de fait » on dit qu'il existe des liens de conjoint de fait lorsque, pendant une période continue d'au moins une année, un employé a cohabité avec une personne, l'a présentée publiquement comme son conjoint, et vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint ("common-law spouse");

ARTICLE 8
DURÉE DU TRAVAIL

Prime de poste

**

8.19 L'employé qui accomplit un poste de travail normalement prévu à l'horaire touche une prime de poste d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures (y compris les heures supplémentaires) effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00.

Prime de fin de semaine

**

8.20 Le présent paragraphe ne s'applique pas au groupe MT.

Les employés reçoivent une prime supplémentaire d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures de travail prévues à l'horaire, au taux des heures normales, et effectuées le samedi et/ou le dimanche.

**

8.21 Le présent paragraphe s'applique au groupe MT.

a) Sous réserve des conditions fixées dans le présent paragraphe, lorsque les activités de l'Employeur se répartissent sur sept (7) jours par semaine et doivent être effectuées par des équipes alternantes sur une période continue d'un an, l'employé qui en fait partie reçoit une prime d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures effectuées selon l'horaire normal au tarif des heures normales un samedi et/ou un dimanche en sus de la prime de poste, le cas échéant.

b) L'employé peut recevoir une telle prime seulement si le calendrier de ses postes désigne périodiquement tous les jours de la semaine comme des journées de travail normales. Toutefois, ce qui précède ne vise pas l'employé qui demande de travailler le samedi et/ou le dimanche dans des conditions autres que celles du calendrier des équipes alternantes.

ARTICLE 9
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

**

9.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante :

a) un jour de travail normal, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières heures et demie (7 1/2);

b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières heures et demie (7 1/2);

c) le deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent,

(i) à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

(ii) nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c)(i) ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier jour de travail.

**

9.06 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé au 30 septembre.

**

9.08

a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire, bénéficie du remboursement de neuf dollars (9 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de neuf dollars (9 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

c) Les alinéas 9.08a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

ARTICLE 10
RAPPEL AU TRAVAIL

**

10.01 Si l'employé est rappelé au travail :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire,

ou

b) un jour de repos,

ou

c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail,

et rentre au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

(i) un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures,

ou

(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées,

à condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé.

ARTICLE 11
DISPONIBILITÉ

**

11.03

a) L'employé qui est tenu d'être disponible doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est appelé.

b) Dans les endroits et dans les circonstances où l'Employeur est d'avis que des mécanismes de système d'appel électronique sont pratiques et efficaces, ces derniers sont fournis sans frais aux employés qui sont en fonction de disponibilité.

**

11.06 À la discrétion de l'Employeur, l'indemnité de disponibilité peut se liquider sous la forme de temps libre équivalent plutôt que par un versement en espèces. Si ledit temps libre ne peut être accordé pendant le trimestre au cours duquel il est acquis, il donne droit à une rémunération en espèces.

ARTICLE 13
TEMPS DE DÉPLACEMENT

13.01

b)

**

(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de déplacement et de travail de sept heures et demie (7 1/2), mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de rémunération calculées au taux ordinaire.

**

c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu'à un maximum de douze heures (12) de rémunération calculées au taux ordinaire.

ARTICLE 15
CONGÉS ANNUELS

Acquisition des crédits de congé annuel

15.02

**

c) Un jour et onze douzièmes (1 11/12) par mois à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

**

d) Deux jours et un douzième (2 1/12) par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

**

e) deux jours et un tiers (2 1/3) par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service

Remplacement d'un congé annuel

**

15.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé se voit accorder :

a) un congé de décès,

ou

b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,

ou

c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

ARTICLE 16
CONGÉ DE MALADIE

Crédits

16.01

**

b) Un employé qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un sixième (1/6) de journée pour chaque mois civil pendant lequel il travaille des postes et touche au moins dix (10) jours de rémunération. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si l'employé a déjà utilisé quinze (15) jours de congé de maladie durant l'exercice en cours.

**

16.06 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 16.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou une mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'employé.

**

16.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés au cours d'une période d'emploi antérieure au sein de la fonction publique par un employé qui est mis en disponibilité lui sont rendus s'il est réengagé dans la fonction publique au cours des deux années (2) suivant sa mise en disponibilité.

**

16.08 L'Employeur convient qu'un employé ne peut être licencié pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques avant la date à laquelle il aura épuisé ses crédits de congé de maladie, sauf lorsque l'incapacité découle d'une blessure ou d'une maladie pour laquelle un congé pour accident de travail a été accordé en vertu du paragraphe 17.16.

ARTICLE 17
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**

17.02 Congé de décès payé

Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (incluant le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (incluant l'enfant du conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau-père, la belle-mère, le petit enfant, et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé :

(i) est admissible à une période de congé de décès de quatre (4) jours civils consécutifs qui doit comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit employé;

(ii) En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.

b) L'employé a droit à une durée maximale d'une (1) journée de congé de décès payé pour des raisons liées au décès d'un grand-parent, d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès dépendent des situations individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question au sous-alinéa 17.02a)(i) et à l'alinéa 17.02b).

d) Si, au cours d'une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de décès aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d'un congé de décès et ses crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de décès accordé parallèlement.

**

17.06 Congé parental non payé

a) L'employé qui devient parent à la suite de la naissance d'un enfant ou de l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la majorité se voit accorder, sur demande, un congé parental non payé pour une période ne dépassant pas trente-cinq (35) semaines consécutives, ou trente-sept (37) semaines consécutives lorsque l'employé est assujetti au délai de carence mentionné en 17.07b)(i)(A), commençant à la date de naissance de l'enfant ou à la date d'acceptation de la garde de l'enfant en vue de son adoption, ou après cette date.

b) La période de congé parental se termine :

(i) dans le cas où la période de congé de maternité non payé mentionnée au sous-alinéa 17.03a)(i) ci-dessus est suivie d'une période de congé parental non payé pris par l'employé, ou par le conjoint de celle-ci s'il s'agit d'un couple d'employés de la fonction publique, au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la naissance de l'enfant;

(ii) dans le cas où la période de congé de maternité non payé est prolongée de la façon indiquée au sous-alinéa 17.03a)(i)(A) ci-dessus est suivie d'une période de congé parental non payé pris par l'employée, ou par le conjoint de celle-ci dans le cas d'un couple d'employés de la fonction publique, au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour de la naissance de l'enfant;

et

(iii) dans tous les autres cas, au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour de la naissance de l'enfant ou de l'acceptation de la garde de l'enfant en vue de son adoption.

c) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant ou dès que sa demande d'adoption a été approuvée par l'organisme d'adoption.

d)

(i) L'Employeur peut demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou la preuve d'adoption de l'enfant.

(ii) Le congé parental non payé pris par un couple d'employés de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-cinq (35) semaines pour les deux employés ensemble, ou trente-sept (37) semaines consécutives lorsque qu'un des deux employés est assujetti au délai de carence mentionné en 17.07b)(i)(A).

e) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'emploi continu aux fins du calcul de l'indemnité de départ et dans le calcul du service aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

**

17.07 Indemnité parentale

a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit des prestations parentales conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit au sous-alinéa 17.07b) ci-dessous, pourvu qu'il :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé;

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé ou reçoit des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur;

et

(iii) signe une entente avec l'Employeur dans laquelle il s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que l'Employeur consente à ce que cette date soit modifiée;

(B) dans les dix-huit (18) mois suivant son retour du congé parental non payé, à travailler le nombre d'heures rémunérées au taux normal obtenu en multipliant par vingt-six (26) le nombre d'heures de travail hebdomadaires ayant servi au calcul des indemnités parentales;

(C) tout employé qui ne retourne pas au travail conformément aux dispositions du sous-alinéa 17.07a)(iii)(A) et (B), pour des motifs autres que le décès, la mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées au sous-alinéa 17.04a)(iii)(B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, est tenu de rembourser à l'Employeur l'indemnité reçue en raison d'un congé de maternité, au prorata du nombre d'heures non travaillées par rapport au nombre d'heures de travail à être travaillées, tel que précisé au sous-alinéa 17.07a)(iii)(B) ci-dessus.

(iv) pour les besoins du sous-alinéa 17.07a)(iii)(B), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail.

b) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC comprennent ce qui suit :

(i)

(A) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(B) sous réserve du sous-alinéa 17.07b)(i)(C) qui suit, pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi la différence entre le montant brut des indemnités parentales de l'assurance-emploi auxquelles il a droit initialement et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période;

(C) si l'employé a droit à une prolongation de la période de versement des indemnités parentales conformément au paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la période pendant laquelle les prestations parentales décrites au sous-alinéa 17.07b)(i)(B) lui sont versées dans le cadre du RPSC est prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il a droit en vertu dudit paragraphe.

(ii) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues au sous-alinéa 17.07b)(i) ci-dessus, et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il pourrait être appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

(iii) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question au sous-alinéa 17.07b)(i) sera :

(A) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

(B) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa 17.07b)(iii)(A) par la fraction obtenue en divisant le salaire normal de l'employé par le salaire normal qu'il aurait reçu s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.

(iv)

(A) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa 17.07b)(iii) est le taux auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.

(B) Nonobstant le sous-alinéa 17.07b)(iv)(A) et sous réserve du sous-alinéa 17.07b)(iii)(B), dans le cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il recevait ce jour-là.

(v) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il reçoit des indemnités parentales, ces indemnités sont rajustées en conséquence.

(vi) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé.

**

17.09 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire

Sous réserve des nécessités du service, il sera accordé à l'employé un congé non payé pour prodiguer personnellement les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire (y compris les enfants du conjoint de fait) conformément aux conditions suivantes :

**

a) l'employé doit en informer l'Employeur, par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, à moins qu'un tel avis ne puisse être donné à cause de circonstances urgentes ou imprévisibles;

**

b) un congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

17.12 Congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère

**

b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée minimale de trois (3) semaines;

17.13 Congé payé pour obligations familiales

b)

**

(i) un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, un congé payé d'une durée maximale d'une (1) journée est accordé à l'employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

ARTICLE 19
INDEMNITÉ DE DÉPART

19.01

**

Démission

b) Lors de la démission, sous réserve de l'alinéa 19.01c) et si l'employé justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser treize (13) semaines de rémunération.

ARTICLE 20
EXPOSÉ DE FONCTIONS

**

20.01 Sur demande écrite, l'employé a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste y compris le niveau de classification du poste, la formule de cote numérique de classification et un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

ARTICLE 26
RECONNAISSANCE SYNDICALE

**

26.01 L'Employeur reconnaît l'Institut comme agent de négociation unique de tous les employés décrits dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 3 juin 1999 qui vise tous les employés du groupe Sciences appliquées et génie conformément à la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

ARTICLE 36
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

36.03

**

(13) Régime de soins de santé de la fonction publique;

ARTICLE 38
NORMES DE DISCIPLINE

**

38.02 Lorsqu'on demande à un employé d'assister à une réunion portant sur un sujet d'ordre disciplinaire qui le concerne, l'employé a le droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de l'Institut lorsque ce dernier est disponible. Autant que possible, l'employé est prévenu par écrit au moins un (1) jour ouvrable avant le tenue d'une telle réunion et de l'objet de cette dernière.

ARTICLE 39
CONFLITS DE TRAVAIL

**

39.01 Si l'on empêche les employés dont les fonctions normales s'exécutent dans les locaux d'autres employeurs de s'acquitter de leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les locaux desdits autres employeurs, les employés doivent en faire part à l'Employeur qui envisagera des mesures aptes à assurer aux employés qui sont touchés la rémunération et les avantages habituels auxquels ils ont normalement droit, tant qu'il y a du travail à faire.

ARTICLE 40
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Congé annuel

40.10

**

c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à un jour et onze douzièmes (1 11/12) par mois, vingt-trois soixantièmes (23/60) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

**

e) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à deux jours et un tiers (2 1/3) par mois, sept quinzièmes (7/15) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

ARTICLE 46
RÉMUNÉRATION

Rémunération provisoire

46.08

**

a) Le nombre requis de jours ouvrables consécutifs auquel on réfère au paragraphe 46.08 est quatre (4) jours ouvrables consécutifs;

b)

**

(i) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.02 ou 8.06 est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire pendant au moins quatre (4) jours ouvrables consécutifs prévus à son horaire la presque totalité des fonctions d'une classification supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à cette classification supérieure.

ARTICLE 48
DURÉE DE LA CONVENTION

**

48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au 30 septembre 2002.


**APPENDICE « A »

AC - GROUPE : ACTUARIAT
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) Restructuration à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
D) En vigueur à compter du 1er octobre 2001

AC-1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De : $

38042

39687

41326

43878

45896

47911

49928

51944

53960

À : A

38803

40481

42153

44756

46814

48869

50927

52983

55039

B

38803

40481

42153

44756

46814

48869

50927

52983

55039

C

39773

41493

43207

45875

47984

50091

52200

54308

56415

D

40767

42530

44287

47022

49184

51343

53505

55666

57825

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

De : $

55974

58378

60772

63034

65200

67379

À : A

57093

59546

61987

64295

66504

68727

B

57093

59546

61987

64295

66504

68727

71304

73978

C

58520

61035

63537

65902

68167

70445

73087

75827

D

59983

62561

65125

67550

69871

72206

74914

77723

AC-2
De : $

70855

73243

75626

78011

80399

À : A

72272

74708

77139

79571

82007

B

72272

74708

77139

79571

82007

84967

88035

C

74079

76576

79067

81560

84057

87091

90236

D

75931

78490

81044

83599

86158

89268

92492

AC-3
De : $

79506

82006

84496

86997

89847

À : A

81096

83646

86186

88737

91644

B

81096

83646

86186

88737

91644

94792

98048

101415

C

83123

85737

88341

90955

93935

97162

100499

103950

D

85201

87880

90550

93229

96283

99591

103011

106549

**

AC
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

(1) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon les échelles de taux (A), (B), (C) et (D), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

(2) Les employés qui ont été membres associés de la Society of Actuaries depuis plus de six (6) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-1 le 1er octobre 2000, passeront au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2000.

(3) Les employés qui ont été membres fellows de la Society of Actuaries ou de la Casualty Actuarial Society depuis plus de quatre (4) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-2 le 1er octobre 2000, passeront au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2000.

(4) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés rémunérés selon les échelles de taux des AC-1 à AC-3 est de douze (12) mois.

(5) Échelle de rémunération AC-1 : Sous réserve des notes a) à f) ci-dessous, les employés de niveau AC-1 sont rémunérés au taux approprié en fonction du nombre de cours réussis et des années d'expérience.

a) Les notes sur la rémunération des AC-1 s'appliquent rétroactivement le 1er octobre 1999 pour tous les employés.

b) En plus de l'augmentation périodique d'échelon de rémunération prévue à la note (4), une autre augmentation d'échelon pour chaque cours réussi sera accordée à compter du 1er janvier ou du 1er juillet pour les cours suivis avant ces dates et prescrits par la Society of Actuaries (SOA) ou la Casualty Actuarial Society (CAS). Les septième et neuvième cours de la SOA sont respectivement le Séminaire et le Perfectionnement professionnel. Les mentions futures de la SOA comprennent la CAS.

c) Si l'employé réussit trois (3) cours sans avoir atteint le 5e échelon, il avancera alors au cinquième échelon et obtiendra une augmentation additionnelle d'échelon pour chaque cours supplémentaire réussi. À la discrétion de l'Employeur, un AC-1 nouvellement embauché pourrait obtenir d'autres augmentations d'échelon pour ses années d'expérience.

d) Si l'employé réussit six (6) cours sans avoir atteint le 11e échelon, il avancera alors au 11e échelon et obtiendra une augmentation additionnelle d'échelon pour chaque cours supplémentaire réussi. À la discrétion de l'Employeur, un AC-1 nouvellement embauché pourrait obtenir d'autres augmentations d'échelon pour ses années d'expérience.

e) L'avancement dans les échelles de rémunération du niveau AC-1 se poursuivra jusqu'à ce que l'employé ait atteint le 6e échelon; l'avancement au-delà du 6e échelon s'effectue si l'employé a réussi trois (3) cours.

f) L'avancement au-delà du 12e échelon s'effectue si l'employé a réussi six (6) cours, ou qu'il est membre associé de la Society of Actuaries et qu'il compte au moins 15 années de service continu et d'expérience dans le domaine de l'actuariat au gouvernement du Canada.

(6) Lorsque, pendant la période de rétroactivité, l'employé était rémunéré au moment de sa première nomination dans la fonction publique à un taux de rémunération au-dessus du minimum de son unité de négociation, ou qu'il a été promu ou muté et rémunéré à un taux au-dessus du taux précisé par les règlements en cas de promotion ou de mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux de rémunération au taux de rémunération le plus près, mais non inférieur, au taux de rémunération auquel il a été nommé et, à la discrétion de l'Employeur, il peut être rémunéré à n'importe quel taux jusque et y compris le taux indiqué au-dessous de celui qu'il touchait.

(7) La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé, nommé à un poste de l'unité de négociation suite à une promotion ou à une rétrogradation ou à une nomination dans la fonction publique après le 27 juin 1978, est le premier lundi suivant la période d'augmentation d'échelon de rémunération inscrite ci-dessous, calculée à partir de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de la nomination dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération inscrites ci-dessous ne s'appliqueront pas aux employés nommés avant le 27 juin 1978.

PÉRIODES D'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

Niveaux

Employés à plein temps

À demi-temps ou plus, mais moins qu'à temps plein

À un tiers temps ou plus, mais moins qu'à demi-temps

AC-1 à AC-3

52 semaines

104 semaines

156 semaines

AG - GROUPE : AGRICULTURE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2001

AG-1
De :

$

21924

à

38681*

39898

41424

43203

44982

À :

A

22362

à

39455*

40696

42252

44067

45882

B

22921

à

40441*

41713

43308

45169

47029

C

23494

à

41452*

42756

44391

46298

48205

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

AG-2
De :

$

44424

46349

48283

50205

52152

À :

A

45312

47276

49249

51209

53195

B

46445

48458

50480

52489

54525

C

47606

49669

51742

53801

55888

AG-3
De :

$

51777

53724

55675

57430

59183

À :

A

52813

54798

56789

58579

60367

B

54133

56168

58209

60043

61876

C

55486

57572

59664

61544

63423

AG-4
De :

$

58273

60196

62115

64034

65947

À :

A

59438

61400

63357

65315

67266

B

60924

62935

64941

66948

68948

C

62447

64508

66565

68622

70672

AG-5
De :

$

65246

67481

69713

71920

74123

À :

A

66551

68831

71107

73358

75605

B

68215

70552

72885

75192

77495

C

69920

72316

74707

77072

79432

AG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

(2) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux AG-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :

a) à compter du 1er octobre 1999, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule zéro pour cent (2,0 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2000, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

c) à compter du 1er octobre 2001, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

AR - GROUPE : ARCHITECTURE ET URBANISME
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2001

AR-1
De :

$

22999

à

36507

À :

A

23459

à

37237

B

24045

à

38168

C

24646

à

39122

AR-2
De :

$

36425

38177

39937

41693

43443

45200

À :

A

37154

38941

40736

42527

44312

46104

B

38083

39915

41754

43590

45420

47257

C

39035

40913

42798

44680

46556

48438

AR-3
De :

$

44708

46678

48649

50614

52576

54153

À :

A

45602

47612

49622

51626

53628

55236

B

46742

48802

50863

52917

54969

56617

C

47911

50022

52135

54240

56343

58032

AR-4
De :

$

50431

52607

54749

56891

59030

60801

À :

A

51440

53659

55844

58029

60211

62017

B

52726

55000

57240

59480

61716

63567

C

54044

56375

58671

60967

63259

65156

AR-5
De :

$

56605

59027

61451

63875

66296

68285

À :

A

57737

60208

62680

65153

67622

69651

B

59180

61713

64247

66782

69313

71392

C

60660

63256

65853

68452

71046

73177

AR-6
De :

$

63444

65961

68470

70984

73500

75704

À :

A

64713

67280

69839

72404

74970

77218

B

66331

68962

71585

74214

76844

79148

C

67989

70686

73375

76069

78765

81127

AR-7
De :

$

68055

70784

73502

76234

78967

83510

À :

A

69416

72200

74972

77759

80546

85180

B

71151

74005

76846

79703

82560

87310

C

72930

75855

78767

81696

84624

89493

AR
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

(3)

**

b)

(i) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 1999, suivant l'échelle de rémunération (A) à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule zéro pour cent (2,0 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé.

(ii) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2000, suivant l'échelle de rémunération (B) à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule cinq pour cent (2,5 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé.

(iii) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2001, suivant l'échelle de rémunération (C) à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule cinq pour cent (2,5 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé.

 

 
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