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ARTICLE 18
PROMOTION PROFESSIONNELLE
Généralités
18.01 Les parties reconnaissent qu'afin de maintenir et d'améliorer leurs connaissances
professionnelles, les employés, de temps à autre, doivent avoir la possibilité d'assister ou de participer aux
activités de promotion professionnelle décrites dans le présent article.
Congé d'éducation
18.02
a) Un employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé d'une durée allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur
accord mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans
un domaine de savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux remplir
son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation en vue de fournir un service
que l'Employeur exige ou qu'il se propose de fournir.
b) L'employé en congé d'éducation non payé en vertu du présent paragraphe reçoit une indemnité tenant lieu de
traitement jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération de base. Le pourcentage de l'indemnité est à la
discrétion de l'Employeur. Lorsque l'employé reçoit une subvention ou une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité
de congé d'éducation peut être réduite. Dans ces cas, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la
subvention ou de la bourse d'études ou d'entretien.
c) Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la
période du congé d'éducation. L'employé reçoit un avis, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou
partiel des indemnités.
d) À titre de condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé doit au besoin donner, avant le commencement du
congé, un engagement écrit indiquant qu'il reprendra son service auprès de l'Employeur pendant une période au moins
égale à la période de congé accordée. Si l'employé, sauf avec la permission de l'Employeur :
(i) abandonne le cours,
(ii) ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours,
ou
(iii) cesse d'occuper son emploi, sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant l'expiration de la période
qu'il s'est engagé à faire après son cours,
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours
de son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
Assistance aux conférences et aux congrès
18.03
a) Les parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou la participation à
des conférences, conventions, symposiums, ateliers et autres rencontres semblables contribue au maintien de normes
professionnelles élevées.
b) Afin de bénéficier d'un échange de connaissances et d'expérience, un employé a le droit d'assister de temps à
autre à des conférences et des congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, sous réserve des nécessités
du service.
c) L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droit
d'inscription, pour assister à ces rencontres, sous réserve des contraintes budgétaires et des nécessités du
service.
d) L'employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur pour représenter les intérêts
de l'Employeur est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement. L'Employeur défraie les droits
d'inscription à la conférence ou au congrès lorsque l'employé est obligé d'y assister.
e) L'employé invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une
communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'emploi, peut bénéficier d'un congé payé
à cette fin et peut, en plus, recevoir le remboursement des droits d'inscription à une conférence ou à un congrès et de
ses dépenses de voyage raisonnables.
f) L'employé n'a pas droit à une rémunération en vertu des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de
déplacement, pour les heures passées à la conférence ou au congrès et pour celles passées en voyage à destination ou en
provenance d'une conférence ou d'un congrès, conformément aux dispositions du présent paragraphe, sauf dans les
circonstances prévues en d) ci-dessus.
Perfectionnement professionnel
18.04
a) Les parties à la présente convention ont un même désir d'améliorer les normes professionnelles en donnant aux
employés la possibilité, à l'occasion :
(i) de participer à des ateliers, à des cours de faible durée ou à d'autres programmes semblables externes au
service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et de l'expérience dans leur domaine respectif,
(ii) de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des
établissements ou des endroits autres que ceux de l'Employeur,
(iii) d'effectuer des recherches dans le domaine de spécialisation de l'employé qui n'est pas directement relié aux
projets qui lui sont assignés lorsque, de l'avis de l'Employeur, ces recherches permettront à l'employé de mieux
remplir ses tâches actuelles.
b) Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, un employé recevra un congé payé pour prendre part aux activités
décrites à l'alinéa 18.04a).
c) L'employé peut faire, n'importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du
présent paragraphe, et l'Employeur peut choisir un employé, n'importe quand, pour le faire bénéficier d'un tel
perfectionnement professionnel.
d) Lorsqu'un employé est choisi par l'Employeur pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du
présent paragraphe, l'Employeur consulte l'employé avant de déterminer l'endroit et la durée du programme de travail ou
d'études à entreprendre.
e) L'employé choisi pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de
toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut devenir admissible. L'employé n'a
droit à aucune espèce de rémunération en vertu des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement,
durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.
f) L'employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut être
remboursé de ses dépenses de voyage raisonnables et des autres dépenses que l'Employeur juge appropriées.
Normes de sélection
18.05
a) Si l'Employeur détermine les normes de sélection d'attribution des congés en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04
pour un groupe en particulier, l'employé qui en fait la demande et le représentant de l'Institut auprès du Comité
consultatif ministériel sur la promotion professionnelle recevront un exemplaire de ces normes. Sur demande,
l'Employeur procédera à des consultations avec le représentant de l'Institut membre du Comité au sujet des normes de
sélection.
b) Toutes les demandes de congé formulées en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04 seront revues par l'Employeur.
L'Employeur fournira au représentant de l'Institut membre du Comité consultatif ministériel sur la promotion
professionnelle une liste des personnes qui ont demandé un congé en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04.
Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle
18.06
a) Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être obtenus
suite à des consultations sur la promotion professionnelle. C'est pourquoi, les parties conviennent qu'il y aura des
consultations au niveau ministériel par l'intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à la mise en place
d'un comité consultatif sur la promotion professionnelle. Un tel comité déterminé par les parties peut être établi au
niveau local, régional ou national.
b) Les comités consultatifs sont composés d'un nombre d'employés et de représentants de l'Employeur mutuellement
acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu
dans les locaux de l'Employeur durant les heures de travail.
c) Les employés membres permanents des comités consultatifs ne subiront pas de pertes de leur rémunération
habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas
échéant.
d) L'Employeur reconnaît le recours à ces comités pour fournir des renseignements, discuter de la mise en
application de la politique, favoriser la compréhension et étudier les problèmes.
e) On convient qu'aucun engagement ne sera pris par l'une des parties sur un sujet qui n'est pas de sa juridiction
ni de son ressort et qu'aucun engagement ne sera interprété comme changeant, amendant, modifiant les modalités de la
présente convention, ou n'y ajoutant quoi que ce soit.
Comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle
18.07
a) En plus des consultations sur la promotion professionnelle au niveau ministériel prévues au paragraphe 18.06, les
représentants de l'Employeur et de l'Institut conviennent de constituer un Comité mixte de l'Institut et du Conseil du
Trésor sur la promotion professionnelle.
b) Pour les besoins de l'établissement de ce comité, les parties conviennent que les ministères sont responsables de
l'application des politiques touchant la promotion professionnelle.
c) Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut prendre d'engagement sur une question qui n'est pas de
sa juridiction ni de son ressort ne relève pas de sa compétence et qu'aucun engagement ne doit être interprété comme
modifiant la présente convention.
19.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 19.02, l'employé bénéficie d'une
indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :
Mise en disponibilité
a)
(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année
complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
supplémentaire, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par
le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365).
(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle
l'employé a reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 19.01a)(i) ci-dessus.
**
Démission
b) Lors de la démission, sous réserve de l'alinéa 19.01c) et si l'employé justifie de dix (10) années ou plus
d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire multipliée par le nombre
de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années,
l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser treize (13) semaines de rémunération.
Retraite
c) Lors de la retraite, lorsque l'employé a droit à une pension à jouissance immédiate ou qu'il a droit à une
allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, une
indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé, à raison d'une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
Décès
d) En cas de décès de l'employé, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période
complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et,
dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de
rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
Mise en disponibilité motivé pour incapacité ou incompétence
e)
(i) Lorsque l'employé compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'une mise
en disponibilité motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
(ii) Lorsque l'employé compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'une
mise en disponibilité motivé pour incompétence conformément aux dispositions de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
19.02 Les indemnités de départ payables à l'employé en vertu du présent article sont réduites de
manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité
de cessation d'emploi de la fonction publique, d'une société d'État fédérale, des Forces canadiennes ou de la
Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas, les indemnités de départ prévues au paragraphe 19.01 ne doivent être
cumulées.
19.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est
le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la
classification indiquée dans son certificat de nomination.
**
20.01 Sur demande écrite, l'employé a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des
responsabilités de son poste y compris le niveau de classification du poste, la formule de cote numérique de
classification et un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.
21.01 L'Employeur rembourse à l'employé les cotisations ou les droits d'inscription qu'il a versés
à un organisme ou à un conseil d'administration lorsqu'un tel versement est indispensable à l'exercice continu des
fonctions de l'employé.
22.01 Les employés qui, de par les fonctions de leur poste, doivent faire de la plongée (selon la
définition de ce mot figurant ci-après) recevront une indemnité de treize dollars et cinquante cents (13,50 $) l'heure.
L'indemnité minimale est de deux (2) heures par plongée.
22.02 Une plongée correspond à la durée totale d'une ou de plusieurs périodes au cours de toute
période de huit (8) heures durant lesquelles l'employé est tenu de travailler sous l'eau à l'aide d'un appareil
respiratoire autonome.
23.01 L'Employeur met à la disposition de l'employé des moyens d'immunisation contre les maladies
contagieuses lorsqu'il existe un danger de contracter ces maladies dans l'exercice de ses fonctions.
24.01 Les parties ont convenu que dans les cas où, suite à des changements technologiques, les
services d'un employé ne sont plus requis au-delà d'une certaine date à cause d'un manque de travail ou de la fin d'une
fonction, l'entente du Conseil national mixte sur le réaménagement des effectifs conclue par les parties s'appliquera.
Dans tous les autres cas, les paragraphes suivants s'appliqueront :
24.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » désigne :
a) l'introduction par l'Employeur de matériel ou d'équipement d'une nature fondamentalement différente de ce qui
était utilisé auparavant et entraînant d'importants changements dans la situation de l'emploi ou dans les conditions de
travail des employés;
ou
b) une transformation considérable des opérations de l'Employeur directement reliée à l'introduction du matériel ou
de l'équipement et entraînant d'importants changements dans la situation de l'emploi ou dans les conditions de travail
des employés.
24.03 Les deux parties reconnaissent les avantages généraux des changements technologiques et, par
conséquent, favorisent ces changements dans les opérations de l'Employeur. Lorsqu'un changement technologique sera
apporté, l'Employeur tentera de trouver des moyens qui en minimiseront les conséquences néfastes éventuelles sur les
employés.
24.04 L'Employeur convient de donner à l'Institut un préavis écrit aussi long que possible, mais
d'au moins cent vingt (120) jours avant l'introduction ou la mise en application d'un changement technologique majeur,
sauf en cas d'urgence.
24.05 Le préavis écrit prévu au paragraphe 24.04 contiendra les renseignements suivants :
a) la nature et le degré du changement;
b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer le changement;
c) le ou les lieux en cause.
24.06 Dès que cela est raisonnablement possible après la communication du préavis prévu au
paragraphe 24.04, l'Employeur consulte l'Institut au sujet des conséquences du changement technologique dont il est
fait mention au paragraphe 24.04, et ce, pour chaque groupe d'employés. Cette consultation portera entre autres sur les
éléments suivants :
a) le nombre approximatif, la classification et le lieu où des employés seront vraisemblablement touchés par le
changement;
b) les conséquences possibles du changement sur les conditions de travail ou d'emploi pour les employés.
24.07 Si, à la suite d'un changement technologique, l'Employeur établit qu'un employé a besoin de
nouvelles aptitudes ou connaissances afin de s'acquitter des fonctions de son poste d'attache, il fera tous les efforts
possibles pour dispenser la formation pendant les heures de travail de l'employé, et ce, gratuitement pour
l'employé.
25.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène
professionnelles des employés. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l'Institut à ce sujet, et les
parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre la procédure et les techniques
raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident et de maladie professionnels.
**
26.01 L'Employeur reconnaît l'Institut comme agent de négociation unique de tous les employés
décrits dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 3 juin 1999
qui vise tous les employés du groupe Sciences appliquées et génie conformément à la Partie I de la Gazette du Canada du
27 mars 1999.
26.02 L'Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une
convention collective constituent une fonction appropriée et un droit de l'Institut, et l'Institut et l'Employeur
conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
27.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les
employés de l'unité de négociation un montant égal aux cotisations syndicales.
27.02 L'Institut informe l'Employeur par écrit du montant à retenir autorisé chaque mois pour
chaque employé visé au paragraphe 27.01.
27.03 Aux fins de l'application du paragraphe 27.01, les retenues mensuelles sur la rémunération de
chaque employé se font à partir du premier mois complet d'emploi dans la mesure où il y a des gains.
27.04 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux groupes EN, PC, SG-PAT, CH et AR.
L'employé qui prouve à l'Employeur, par une déclaration sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont
la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés et qu'il
versera à un organisme de charité autre que l'organisme religieux enregistré, en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu, les contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à condition
que la déclaration sous serment qu'il a présentée soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme
religieux concerné. Une copie de la déclaration sous serment sera fournie à l'Institut.
27.05 Le présent paragraphe s'applique seulement aux groupes EN et PC.
L'employé qui prouve à l'Employeur, par une déclaration sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux
enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont la doctrine lui interdit, en conscience, de
verser des contributions pécuniaires à une association d'employés et qu'il versera à un organisme de charité des
contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à condition que la déclaration
sous serment qu'il a présentée indique le numéro d'enregistrement de l'organisme religieux et soit contresignée par un
représentant officiel de celui-ci.
27.06 Le présent paragraphe s'applique seulement aux groupes SG-PAT, CH et AR.
L'employé qui prouve à l'Employeur, par une déclaration sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux
enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et dont la doctrine lui interdit, en conscience, de
verser des contributions pécuniaires à une association d'employés et qu'il versera à un organisme de charité des
contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à condition que la déclaration
sous serment qu'il a présentée indique le numéro d'enregistrement de l'organisme religieux et soit contresignée par un
représentant officiel de l'organisme religieux concerné. Une copie de la déclaration sous serment sera fournie à
l'Institut.
27.07 Aucune association d'employés, sauf l'Institut, définie dans l'article 2 de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des
cotisations syndicales ni d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.
27.08 Les sommes retenues conformément au paragraphe 27.01 doivent être versées par chèque à
l'Institut dans un délai raisonnable suivant la date de leur retenue et être accompagnées de détails qui identifient
chaque employé et les retenues faites en son nom.
27.09 L'Employeur convient de ne pas modifier l'usage pratiqué dans le passé d'effectuer des
retenues à d'autres fins sur présentation de documents appropriés.
27.10 L'Institut convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation
ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou
responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite alors au montant de l'erreur.
27.11 Lorsqu'il est reconnu d'un commun accord qu'une erreur a été commise, l'Employeur s'efforce
de la corriger dans les deux (2) périodes de paye qui suivent la reconnaissance de l'erreur.
27.12 Si la rémunération de l'employé pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le
prélèvement des retenues en conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues pour ce
mois sur les payes ultérieures.
Accès d'un représentant de l'Institut
28.01 Un représentant accrédité de l'Institut peut être autorisé à pénétrer dans les locaux de
l'Employeur pour les affaires régulières de l'Institut et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il
doit alors obtenir de l'Employeur, chaque fois, la permission d'entrer dans les lieux en question.
Tableaux d'affichage
28.02 L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage (y compris, le cas
échéant, les tableaux d'affichage électroniques) à l'usage de l'agent négociateur pour l'affichage d'avis officiels,
dans des endroits facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur et l'Institut. Les avis ou autres
documents doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les affaires
syndicales de l'Institut et les activités sociales et récréatives. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de
toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.
Documentation de l'Institut
28.03 L'Employeur continue, comme dans le passé, de mettre à la disposition de l'Institut, dans ses
locaux, un endroit déterminé où déposer une quantité raisonnable de dossiers et de documents de l'Institut.
29.01 L'Employeur convient de transmettre à l'Institut, chaque trimestre, une liste de tous les
employés de l'unité de négociation. Cette liste doit indiquer le nom, le ministère employeur, la localité et la
classification de l'employé et doit être fournie dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre. L'Employeur convient
d'ajouter dès que possible sur ladite liste la date de nomination des nouveaux employés.
29.02 L'Employeur convient de remettre à chaque employé un exemplaire de la convention collective
et de toute modification apportée.
29.03 Sur demande écrite de l'employé, l'Employeur fournira en un temps opportun la liste des
ententes du Conseil national mixte décrites au paragraphe 36.03 qui ont des conséquences directes sur ses conditions
d'emploi.
30.01 L'Employeur reconnaît à l'Institut le droit de nommer des délégués syndicaux choisis au sein
des membres des unités de négociation dont l'Institut est l'agent de négociation accrédité.
30.02 L'Employeur et l'Institut déterminent, d'un commun accord, le domaine de compétence de chaque
délégué syndical en tenant compte de l'organisation des services et de la répartition des employés dans les lieux de
travail.
30.03 L'Institut informe promptement l'Employeur par écrit du nom de ses délégués syndicaux, de
leur zone de responsabilités et de tout changement ultérieur.
Congé du délégué syndical
30.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à
l'employé pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions de délégué syndical dans les locaux de l'Employeur.
Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical doit quitter son lieu de travail habituel, il doit, dans
la mesure du possible, se présenter devant son surveillant à son retour.
31.01 Audiences de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de
l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la Commission des relations de travail dans la
fonction publique,
et
b) à l'employé qui intervient au nom d'un employé qui dépose une plainte ou au nom de l'Institut qui dépose une
plainte.
31.02 Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant les demandes
d'accréditation
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
a) à l'employé qui représente l'Institut dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à l'employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.
31.03 Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé cité comme témoin par un autre employé ou par
l'Institut.
31.04 Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et lors d'un mode substitutif de
règlement des différends
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé qui représente
l'Institut devant une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des
différends.
31.05 Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par un bureau de
conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le
permettent, un congé payé à l'employé cité comme témoin par l'Institut.
31.06 Arbitrage des griefs
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à un employé constitué partie dans une cause d'arbitrage de grief,
ou
b) au représentant d'un employé constitué partie dans une cause de ce genre,
ou
c) à un témoin cité par un employé constitué partie dans une cause de ce genre.
31.07 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
Employé qui présente un grief
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à un employé :
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'employé qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion
se tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé, et le statut de « présent au travail », lorsque la réunion
se tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation;
et
b) lorsque l'employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se
tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur
de la région du lieu d'affectation.
31.08 Employé qui fait fonction de représentant
Lorsqu'un employé désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un employé qui a présenté un grief,
l'Employeur accorde, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé au représentant lorsque la réunion
se tient dans la région de son lieu d'affectation et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la
région de son lieu d'affectation.
31.09 Enquêtes concernant un grief
Lorsqu'un employé a demandé à l'Institut de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et
que l'employé mandaté par l'Institut désire discuter du grief avec cet employé, l'employé et son représentant
bénéficient, si les nécessités du service le permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin si la
discussion se tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé et d'un congé non payé si elle se tient à
l'extérieur de la région du lieu d'affectation de l'employé.
31.10 Séances de négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux
séances de négociations contractuelles au nom de l'Institut.
31.11 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux
réunions préparatoires aux négociations contractuelles.
31.12 Réunions entre l'Institut et la direction
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé qui participe à une
réunion avec la direction au nom de l'Institut.
31.13 Réunions et congrès de l'Institut
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé pour lui
permettre d'assister aux réunions et aux congrès prévus par les Statuts et la Constitution de l'Institut.
31.14 Cours de formation des délégués syndicaux
a) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employés qui ont été
nommés délégués syndicaux par l'Institut, pour suivre un cours de formation parrainé par l'Institut et qui se rapporte
aux fonctions d'un délégué syndical.
b) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé aux employés nommés délégués
syndicaux par l'Institut, pour assister à des séances de formation concernant les relations entre l'Employeur et les
employés, parrainées par l'Employeur.
32.01 L'Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort
raisonnable pour que les employés qui deviendraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent
d'occuper un emploi dans la fonction publique.
33.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit l'imposition
des peines à ceux qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires, y compris des peines allant
jusque et y compris le congédiement, peuvent être prises contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où
l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
34.01 Les parties conviennent qu'en cas de différend sur l'interprétation d'une disposition ou d'un
article de la présente convention, il est souhaitable qu'elles se réunissent dans un délai raisonnable et cherchent à
régler le problème. Le présent article n'empêche pas l'employé de se prévaloir de la procédure de règlement des griefs
que prévoit la présente convention.
35.01 En cas de fausse interprétation ou d'application erronée présumée découlant des ententes
conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à ladite convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée
conformément à l'article 14 des règlements du CNM.
35.02 Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication officieuse entre les employés et leurs
superviseurs de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un employé annonce, dans
les délais prescrits dans la clause 35.10, qu'il désire profiter de cette clause, il est entendu que la période
couvrant l'explication initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais
prescrits lors d'un grief.
35.03 L'employé qui désire présenter un grief, à l'un des paliers prescrits par la procédure de
règlement des griefs, le remet à son superviseur immédiat ou son responsable local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter des griefs au palier approprié,
et
b) remet à l'employé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
35.04 Le grief d'un employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à
la formule fournie par l'Employeur.
35.05 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique et conformément à ses dispositions, l'employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se
considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres
que celles qui résultent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par la
clause 35.03, sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux
termes de cette loi pour traiter sa plainte, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective
ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter un grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de
l'Institut et de se faire représenter par lui.
35.06 La présente clause ne s'applique pas aux groupes CH, AR et SG-PAT.
La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :
a) Palier 1 - premier niveau de direction;
b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers ont été établis dans les ministères ou
organismes;
c) Palier final - Chef de la direction ou sous-chef ou son représentant autorisé.
35.07 La présente clause ne s'applique pas aux groupes CH, AR et SG-PAT.
La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :
a) Palier 1 - premier niveau de direction;
b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers ont été établis dans les ministères ou
organismes;
c) Palier final - Administrateur général ou chef de la direction ou administrateur général adjoint ou chef adjoint
de la direction.
35.08 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs
et informe chaque employé qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en
indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief
doit être présenté.
Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits qui
présentent le plus de possibilités d'attirer l'attention des employés à qui la procédure de règlement des griefs
s'applique ou d'une façon qui peut être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur et l'Institut.
35.09 Lorsqu'il présente un grief, l'employé qui le désire peut se faire aider et/ou se faire
représenter par l'Institut à n'importe quel palier. L'Institut a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur
au sujet d'un grief à chaque ou à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.
35.10 Un employé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite
par la clause 35.03 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de
vive voix ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
35.11 Un employé peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des
griefs qui suit le premier :
a) lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à
laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée par écrit par l'Employeur,
ou
b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du délai prescrit dans la clause 35.12, dans les
quinze (15) jours qui suivent la présentation de son grief au palier précédent.
35.12 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'Employeur
répond normalement au grief d'un employé dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans
les vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.
35.13 Lorsque l'Institut représente un employé dans la présentation d'un grief, l'Employeur, à
chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de l'Institut et à l'employé une
copie de sa décision.
35.14 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de
règlement des griefs et que ce grief ne peut pas être renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier palier de la
procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne peut pas être pris d'autres mesures en vertu de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique.
35.15 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise
dans le cadre de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
35.16 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions de la clause 35.03 et qu'il est
nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet
postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de
l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à
laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief
peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été
livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.
35.17 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel entre
l'Employeur et l'employé et le représentant de l'Institut dans les cas appropriés, sous réserve des dispositions de la
clause 35.19.
35.18 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue
au-dessous d'un palier d'autorité particulier, on peut supprimer un ou l'ensemble des paliers, sauf le dernier, par
accord mutuel entre l'Employeur et l'employé et, l'Institut, le cas échéant.
35.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes
des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des
griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier :
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,
et
b) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé
jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant de l'Institut.
35.20 Un employé peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou
au responsable.
35.21 L'employé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé
avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de
respecter les délais prescrits.
35.22 Il est interdit à toute personne de tenter par intimidation, par menace de renvoi ou par
toute autre espèce de menace d'amener un employé à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de
présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.
35.23 Lorsqu'un employé a présenté un grief jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure
de règlement des griefs relatif à :
a) l'interprétation ou l'application, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective
ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
ou
b) le licenciement ou la rétrogradation aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des
finances publiques,
ou
c) une mesure disciplinaire résultant en une suspension ou une peine pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements d'application.
35.24 Lorsqu'un grief qui peut être présenté à l'arbitrage par un employé se rattache à
l'interprétation ou à l'application concernant sa personne d'une disposition de la présente convention collective ou
d'une décision arbitrale, l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que l'Institut ne
signifie, de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représentation de l'employé dans la procédure d'arbitrage.
36.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les
paragraphes qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après
le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être
établie en vertu d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.
36.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que
les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord
qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.
36.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une
recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la
présente convention collective :
(1) Directives sur le service extérieur;
(2) Politique sur les voyages;
(3) Politique et procédures d'abandon d'un travail en cas de danger imminent;
(4) Directives sur les postes isolés;
(5) Politique de l'habillement;
(6) Politique des frais de logement;
(7) Premiers soins pour le grand public - Indemnité pour employés;
(8) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »;
(9) Politique sur la réinstallation;
(10) Politique sur les indemnités de transport quotidien;
(11) Politique sur la prime au bilinguisme;
(12) Politique sur le réaménagement des effectifs;
**
(13) Régime de soins de santé de la fonction publique;
Normes d'hygiène et de sécurité (14 à 29)
(14) Chaudières et récipients soumis à une pression interne;
(15) Substances hasardeuses;
(16) Électricité;
(17) Appareils de levage;
(18) Premiers soins;
(19) Outils à main et outils portatifs à moteur;
(20) Espaces clos dangereux;
(21) Protection des machines;
(22) Manutention des matériaux;
(23) Utilisation des véhicules à moteur;
(24) Lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;
(25) Équipement de protection individuelle;
(26) Pesticides;
(27) Charpentes surélevées;
(28) Utilisation et occupation des bâtiments;
(29) Hygiène.
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être
ajoutés à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus devront être soumis conformément au
paragraphe 35.01 de l'article sur la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.
37.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et
sont disposées à se consulter sur des questions d'intérêt mutuel.
37.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par
accord mutuel des parties et doit inclure la consultation relative à la promotion professionnelle. La consultation peut
se tenir au niveau local, régional ou national au gré des parties.
37.03 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants de l'Institut au niveau
approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la
présente convention.
Réunions du Comité consultatif mixte
37.04 Les comités consultatifs mixtes sont composés d'un nombre d'employés et de représentants de
l'Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités
ont habituellement lieu dans les locaux de l'Employeur durant les heures de travail.
37.05 Les employés membres permanents des comités consultatifs mixtes ne subissent pas de pertes de
leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement
raisonnable, le cas échéant.
37.06 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s'entendre sur des éléments qui modifieraient
les dispositions de la présente convention collective.
38.01 Lorsqu'il rédige ou modifie des normes de discipline ministérielles, l'Employeur convient de
fournir à chaque employé et à l'Institut suffisamment des renseignements à ce sujet.
**
38.02 Lorsqu'on demande à un employé d'assister à une réunion portant sur un sujet d'ordre
disciplinaire qui le concerne, l'employé a le droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de
l'Institut lorsque ce dernier est disponible. Autant que possible, l'employé est prévenu par écrit au moins un (1) jour
ouvrable avant le tenue d'une telle réunion et de l'objet de cette dernière.
38.03 L'Employeur consent à ne pas produire comme preuve à une audience concernant une mesure
disciplinaire tout document au sujet de la conduite ou du rendement de l'employé dont celui-ci n'était pas au courant
au moment de présenter un grief ou dans un délai raisonnable après avoir présenté le grief.
38.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'employé doit
être détruit deux (2) ans après la date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, pourvu qu'aucune autre mesure
disciplinaire n'ait été portée au dossier de cet employé durant ladite période.
**
39.01 Si l'on empêche les employés dont les fonctions normales s'exécutent dans les locaux d'autres
employeurs de s'acquitter de leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les locaux desdits autres
employeurs, les employés doivent en faire part à l'Employeur qui envisagera des mesures aptes à assurer aux employés
qui sont touchés la rémunération et les avantages habituels auxquels ils ont normalement droit, tant qu'il y a du
travail à faire.
Définition
40.01 L'expression « employé à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de
travail compte moins de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais n'est pas inférieur à celui qui est
mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Généralités
40.02 Les employés à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente
convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales prévues à l'horaire
et celles des employés à plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.
40.03 Les employés à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération hebdomadaire pour toutes
les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et
demie (37 1/2) par semaine, à moins que l'employé ne travaille des heures journalières ou hebdomadaires autres que
celles prescrites à l'article 8, Durée du travail, ou aux articles propres à un groupe qui ont trait à la durée du
travail.
40.04 Les dispositions de la présente convention collective concernant les jours de repos ne
s'appliquent que lorsque l'employé à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et
demie (37 1/2) pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.
40.05 Les congés ne peuvent être accordés :
a) que pendant les périodes au cours desquelles les employés doivent selon l'horaire remplir leurs fonctions;
ou
b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.
Jours fériés désignés
40.06 L'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit
plutôt une prime de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la
période d'emploi à temps partiel.
40.07 Sous réserve de l'article 9, Heures supplémentaires, lorsque l'employé à temps partiel est
tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à plein temps au
paragraphe 12.01 de la présente convention, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures.
Heures supplémentaires
40.08 « Heures supplémentaires » désigne tout travail demandé par l'Employeur et exécuté par
l'employé en dehors des heures prévues au paragraphe 40.03, mais ne comprend pas les heures de travail un jour
férié.
40.09 Sous réserve de l'article 9, Heures supplémentaires, l'employé à temps partiel qui est tenu
d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures supplémentaires.
Congé annuel
40.10 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours
duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de
travail normale, au taux établi selon les années de service au paragraphe 15.02, ces crédits étant calculés au prorata
et selon les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à un jour et quart (1 1/4) par mois, un quart (1/4) des heures de
la semaine de travail de l'employé par mois;
b) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à un jour et deux tiers (1 2/3) par mois, un tiers (1/3) des
heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
**
c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à un jour et onze douzièmes (1 11/12) par mois, vingt-trois
soixantièmes (23/60) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
d) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à deux jours et un douzième (2 1/12) par mois, cinq douzièmes
(5/12) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
**
e) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à deux jours et un tiers (2 1/3) par mois, sept quinzièmes (7/15)
des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
f) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à deux jours et demi (2 1/2) par mois, la moitié (1/2) des heures
de la semaine de travail de l'employé par mois;
g) toutefois, l'employé à temps partiel qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses
crédits de congé annuel acquis réduits d'un douzième (1/12) des heures de la semaine de travail à temps partiel, à
partir du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire d'emploi continu jusqu'au début du mois au cours
duquel survient sont vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi continu.
Congés de maladie
40.11 L'employé à temps partiel acquiert des congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre
d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la
rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
Administration des congés annuels et des congés de maladie
40.12
a) Aux fins de l'application des paragraphes 40.10 et 40.11, lorsque l'employé n'effectue pas le même nombre
d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de
travail mensuelles.
b) L'employé qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au cours d'un mois donné ne peut acquérir de
crédits de congé annuel ni de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé à plein temps.
Indemnité de départ
40.13 Nonobstant les dispositions de l'article 19, Indemnité de départ, lorsque la période d'emploi
continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose de périodes d'emploi à plein temps et à
temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la
période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ sera établie et les périodes à temps partiel seront
regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multipliera la période équivalente d'années
complètes à temps plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein conformément à la classification afin de
calculer l'indemnité de départ.
40.14 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question au paragraphe 40.13 est le taux de
rémunération hebdomadaire auquel l'employé a droit conformément à la classification indiquée dans son certificat de
nomination, immédiatement avant sa cessation d'emploi.
41.01 Aux fins du présent article :
a) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé signifie toute appréciation et/ou
évaluation écrite par un superviseur portant sur la façon dont l'employé s'est acquitté des tâches qui lui ont été
assignées pendant une période déterminée dans le passé;
b) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé est consignée sur la formule prescrite par
l'Employeur.
41.02
a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la
formule d'évaluation, une fois remplie, afin d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature de l'employé sur sa
formule d'évaluation est censée indiquer seulement qu'il en a lu le contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit.
Une copie de la formule d'évaluation de l'employé lui est remise au moment de sa signature.
b) Le(s) représentant(s) de l'Employeur qui apprécient le rendement de l'employé doivent avoir été en mesure
d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle le rendement
de l'employé est évalué.
41.03 Lorsqu'un employé n'est pas d'accord avec l'évaluation et/ou l'appréciation de son travail,
il a le droit de fournir au(x) gestionnaires(s) ou au(x) comité(s) d'évaluation et/ou d'appréciation des arguments
écrits de nature contraire.
41.04 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel doit être mis à sa disposition au
moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
41.05 Lorsqu'un rapport concernant le rendement ou la conduite de l'employé est versé à son dossier
au personnel, l'employé en cause doit avoir l'occasion de le signer pour indiquer qu'il en a lu le contenu.
42.01 Sur demande de l'employé, l'Employeur donne à un employeur éventuel des références
personnelles qui indiquent la durée du service de l'employé, ses principales fonctions et responsabilités et
l'exécution de ces fonctions. Lorsqu'un employeur éventuel de l'extérieur de la fonction publique demande des
références personnelles au sujet d'un employé, elles ne lui seront fournies qu'avec le consentement écrit de ce
dernier.
43.01 L'Institut et l'Employeur reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu
libre de harcèlement sexuel, et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de
travail.
43.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief à ce palier
est celle qui a fait l'objet de la plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa 43.02a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun
autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
44.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement,
intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race,
ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son
handicap, sa situation de famille, son état civil, la condamnation pour laquelle il a obtenu son pardon, son adhésion
au syndicat ou son activité dans l'Institut.
Généralités
Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de
négociation qui se trouvent au Service canadien des pénitenciers, sous réserve des conditions suivantes :
45.01 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire
au titulaire d'un poste qui, en raison des fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la
Loi sur les pénitenciers, telle que modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de
garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe des Services correctionnels et qui est exposé à
des risques immédiats de blessure corporelle par suite d'agressions et à d'autres conditions désagréables.
Degrés d'exposition
45.02 Le facteur reconnaît la différence entre les établissements pénaux à sécurité maximale,
moyenne et minimale, telle qu'elle est déterminée par l'Employeur, et fait la distinction entre les degrés d'exposition
continuelle, fréquente et limitée de la façon suivante :
Exposition continuelle |
- |
désigne une situation conforme aux conditions énoncées au paragraphe 45.01 ci-dessus qui
s'étend sur toute la journée de travail et qui se répète chaque jour. |
Exposition fréquente |
- |
désigne une situation conforme aux conditions énoncées au paragraphe 45.01 ci-dessus qui
s'étend sur une ou des parties de la journée de travail et qui se répète généralement chaque jour. |
Exposition limitée |
- |
désigne une situation conforme aux conditions énoncées au paragraphe 45.01 ci-dessus qui
se présente à l'occasion. |
45.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule
suivante :
Facteur pénologique (X)
Type d'établissement
Degré de contact
|
Maximal
|
Moyen
|
Minimal
|
Continuel |
100 %
|
X
|
(1 600 $)
|
50 %
|
X
|
(800 $)
|
30 %
|
X
|
(480 $)
|
Fréquent |
50 %
|
X
|
(800 $)
|
30 %
|
X
|
(480 $)
|
20 %
|
X
|
(320 $)
|
Limité |
30 %
|
X
|
(480 $)
|
20 %
|
X
|
(320 $)
|
10 %
|
X
|
(160 $)
|
45.04 La valeur du chiffre « X » est fixée à 1 600 $ par année. La présente indemnité est payée
selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé.
Application de l'IFP
45.05 L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'au titulaire d'un poste figurant dans
l'établissement de collèges de personnel correctionnel ou de bureaux régionaux et d'administration centrale du Service
correctionnel ou qui leur a été prêté lorsque les conditions décrites au paragraphe 45.01 ci-dessus s'appliquent.
45.06 L'applicabilité de l'IFP à un poste et l'étendue du droit à l'IFP du poste sont déterminées
par l'Employeur à la suite de consultations avec l'agent négociateur.
45.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.10 ci-dessous, l'employé a le droit de
recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des
postes auxquels l'IFP s'applique.
45.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.09 ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le
titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est nommé à un autre poste auquel un degré différent d'IFP s'applique ou
s'en voit attribuer les fonctions, peu importe que telle nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et,
pour chaque mois au cours duquel l'employé remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel l'IFP s'applique, il
touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant
que titulaire du poste auquel l'indemnité la plus élevée s'applique.
45.09 Lorsque le titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est temporairement affecté à un poste
auquel un degré différent d'IFP s'applique ou auquel aucune IFP ne s'applique, et, lorsque le droit à la rémunération
mensuelle de base de l'employé du poste auquel il est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est
moins élevé que son droit à la rémunération mensuelle de base plus l'IFP de son poste normal, il touche l'IFP
applicable à son poste normal.
45.10 L'employé a le droit de recevoir l'IFP conformément à celle qui s'applique à son poste
normal :
a) pendant toute période de congé payé jusqu'à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs,
ou
b) pendant la période entière de congé payé lorsque l'employé bénéficie d'un congé pour accident de travail payé par
suite d'une blessure résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.
45.11 L'IFP n'est pas comprise dans la rémunération de l'employé, sauf aux fins des régimes de
prestations suivants :
Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des employés de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans les cas d'accidents d'aviation.
45.12 Si, au cours d'un mois donné, un employé est frappé d'invalidité ou décède avant de pouvoir
établir son droit à l'IFP, les prestations d'IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées
selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.
46.01 Sous réserve des paragraphes 46.01 à 46.07 inclusivement et des notes de l'appendice « A » de
la présente convention, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées
par la présente convention.
46.02 Un employé a droit à une rémunération pour services rendus :
a) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification
coïncide avec celle qui est prescrite dans son certificat de nomination,
ou
b) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification prescrite dans son certificat de nomination, si cette
classification et la classification du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.
46.03 Les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates qui y sont
précisées.
46.04 Seuls les taux de rémunération et la rémunération du temps supplémentaire qui ont été versés
à l'employé au cours de la période de rétroactivité seront calculés de nouveau et la différence entre le montant versé
d'après les anciens taux de rémunération et le montant payable d'après les nouveaux taux seront versés à l'employé.
Administration de la paie
46.05 Lorsque deux ou plusieurs des événements suivants surviennent à la même date, à savoir une
nomination, une augmentation d'échelon de rémunération, une révision de rémunération, le taux de rémunération de
l'employé est calculé dans l'ordre suivant :
a) il reçoit son augmentation d'échelon de rémunération;
b) son taux de rémunération est révisé;
c) son taux de rémunération à la nomination est fixé conformément à la présente convention.
Taux de rémunération
46.06 Lorsque les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date
de la signature de la convention collective, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) la « période de rétroactivité » aux fins des alinéas b) à e) désigne la période commençant à la date d'entrée en
vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se terminant le jour de la signature de la
convention collective ou de la décision arbitrale qui s'y rattache;
b) une révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou,
dans le cas d'un décès, à la succession de l'ancien employé qui était un employé de l'unité de négociation pendant la
période de rétroactivité;
c) les taux de rémunération sont versés en un montant égal à ce qui aurait été versé si la convention collective
avait été signée ou si la décision arbitrale avait été rendue à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de
rémunération;
d) afin que les anciens employés ou, dans le cas du décès d'un ancien employé, ses représentants puissent recevoir
le paiement conformément à l'alinéa c), l'Employeur avise, par courrier recommandé, ces personnes à leur dernière
adresse connue qu'elles disposent de trente (30) jours à partir de la date de réception du courrier recommandé pour
demander par écrit ce paiement, après quoi l'Employeur ne sera nullement obligé de remettre le paiement;
e) aucun paiement ni avis n'est remis conformément au paragraphe 46.06 pour un dollar (1 $) ou moins.
46.07 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé par l'Employeur et l'Institut
professionnel de la fonction publique du Canada le 21 juillet 1982, à l'égard des employés dont le poste est
bloqué.
Rémunération provisoire
46.08 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'exercer à titre intérimaire une grande partie
des fonctions d'une classification supérieure, pendant la période requise de jours ouvrables consécutifs, il touche une
indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à
ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.
Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour
férié est considéré comme jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.
**
a) Le nombre requis de jours ouvrables consécutifs auquel on réfère au paragraphe 46.08 est quatre (4) jours
ouvrables consécutifs;
b) Le présent paragraphe s'applique seulement au groupe MT.
**
(i) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.02 ou 8.06 est tenu par
l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire pendant au moins quatre (4) jours ouvrables consécutifs prévus à son horaire
la presque totalité des fonctions d'une classification supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une
rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait
été nommé à cette classification supérieure.
(ii) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.08 est tenu par
l'Employeur d'exécuter, à titre intérimaire pendant au moins trente sept et demi (37 1/2) heures consécutives ouvrables
prévues à son horaire, à l'exclusion des heures supplémentaires, la presque totalité des fonctions d'une classification
supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à
laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à cette classification supérieure.
(iii) Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération d'intérim, ce
jour férié est considéré comme un jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.
c) Le présent paragraphe s'applique seulement au groupe EN.
Tout employé qui :
(i) fait normalement du service à l'étranger dans un certain nombre de postes en vertu d'un système d'affectations
successives applicable à l'ensemble de sa carrière,
(ii) qui consent à faire du service à l'étranger dans un certain nombre de postes en vertu d'un système
d'affectations successives applicable à l'ensemble de sa carrière mais qui, par suite de raisons liées à son travail,
fait du service dans un seul poste ou dans un nombre limité de postes à l'étranger,
n'a pas droit à la rémunération provisoire.
47.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des
parties veut modifier la présente convention, elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification proposée
et les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard un mois civil après la réception d'un
tel avis.
**
48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au
30 septembre 2002.
48.02 À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la
présente convention collective entrent en vigueur à la date de sa signature.
SIGNÉE À OTTAWA, le 21e jour du mois de décembre 2000.
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU
CANADA
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L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
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