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** AC (1) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon les échelles de taux (A), (B), (C) et (D), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux. (2) Les employés qui ont été membres associés de la Society of Actuaries depuis plus de six (6) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-1 le 1er octobre 2000, passeront au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2000. (3) Les employés qui ont été membres fellows de la Society of Actuaries ou de la Casualty Actuarial Society depuis plus de quatre (4) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-2 le 1er octobre 2000, passeront au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2000. (4) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés rémunérés selon les échelles de taux des AC-1 à AC-3 est de douze (12) mois. (5) Échelle de rémunération AC-1 : Sous réserve des notes a) à f) ci-dessous, les employés de niveau AC-1 sont rémunérés au taux approprié en fonction du nombre de cours réussis et des années d'expérience. a) Les notes sur la rémunération des AC-1 s'appliquent rétroactivement le 1er octobre 1999 pour tous les employés. b) En plus de l'augmentation périodique d'échelon de rémunération prévue à la note (4), une autre augmentation d'échelon pour chaque cours réussi sera accordée à compter du 1er janvier ou du 1er juillet pour les cours suivis avant ces dates et prescrits par la Society of Actuaries (SOA) ou la Casualty Actuarial Society (CAS). Les septième et neuvième cours de la SOA sont respectivement le Séminaire et le Perfectionnement professionnel. Les mentions futures de la SOA comprennent la CAS. c) Si l'employé réussit trois (3) cours sans avoir atteint le 5e échelon, il avancera alors au cinquième échelon et obtiendra une augmentation additionnelle d'échelon pour chaque cours supplémentaire réussi. À la discrétion de l'Employeur, un AC-1 nouvellement embauché pourrait obtenir d'autres augmentations d'échelon pour ses années d'expérience. d) Si l'employé réussit six (6) cours sans avoir atteint le 11e échelon, il avancera alors au 11e échelon et obtiendra une augmentation additionnelle d'échelon pour chaque cours supplémentaire réussi. À la discrétion de l'Employeur, un AC-1 nouvellement embauché pourrait obtenir d'autres augmentations d'échelon pour ses années d'expérience. e) L'avancement dans les échelles de rémunération du niveau AC-1 se poursuivra jusqu'à ce que l'employé ait atteint le 6e échelon; l'avancement au-delà du 6e échelon s'effectue si l'employé a réussi trois (3) cours. f) L'avancement au-delà du 12e échelon s'effectue si l'employé a réussi six (6) cours, ou qu'il est membre associé de la Society of Actuaries et qu'il compte au moins 15 années de service continu et d'expérience dans le domaine de l'actuariat au gouvernement du Canada. (6) Lorsque, pendant la période de rétroactivité, l'employé était rémunéré au moment de sa première nomination dans la fonction publique à un taux de rémunération au-dessus du minimum de son unité de négociation, ou qu'il a été promu ou muté et rémunéré à un taux au-dessus du taux précisé par les règlements en cas de promotion ou de mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux de rémunération au taux de rémunération le plus près, mais non inférieur, au taux de rémunération auquel il a été nommé et, à la discrétion de l'Employeur, il peut être rémunéré à n'importe quel taux jusque et y compris le taux indiqué au-dessous de celui qu'il touchait. (7) La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé, nommé à un poste de l'unité de négociation suite à une promotion ou à une rétrogradation ou à une nomination dans la fonction publique après le 27 juin 1978, est le premier lundi suivant la période d'augmentation d'échelon de rémunération inscrite ci-dessous, calculée à partir de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de la nomination dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération inscrites ci-dessous ne s'appliqueront pas aux employés nommés avant le 27 juin 1978. PÉRIODES D'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION
AG - GROUPE : AGRICULTURE
|
AG-1 | ||||||||
De : |
$ |
21924 |
à |
38681* |
39898 |
41424 |
43203 |
44982 |
À : |
A |
22362 |
à |
39455* |
40696 |
42252 |
44067 |
45882 |
B |
22921 |
à |
40441* |
41713 |
43308 |
45169 |
47029 |
|
C |
23494 |
à |
41452* |
42756 |
44391 |
46298 |
48205 |
|
*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $) |
||||||||
AG-2 | ||||||||
De : |
$ |
44424 |
46349 |
48283 |
50205 |
52152 |
||
À : |
A |
45312 |
47276 |
49249 |
51209 |
53195 |
||
B |
46445 |
48458 |
50480 |
52489 |
54525 |
|||
C |
47606 |
49669 |
51742 |
53801 |
55888 |
|||
AG-3 | ||||||||
De : |
$ |
51777 |
53724 |
55675 |
57430 |
59183 |
||
À : |
A |
52813 |
54798 |
56789 |
58579 |
60367 |
||
B |
54133 |
56168 |
58209 |
60043 |
61876 |
|||
C |
55486 |
57572 |
59664 |
61544 |
63423 |
|||
AG-4 | ||||||||
De : |
$ |
58273 |
60196 |
62115 |
64034 |
65947 |
||
À : |
A |
59438 |
61400 |
63357 |
65315 |
67266 |
||
B |
60924 |
62935 |
64941 |
66948 |
68948 |
|||
C |
62447 |
64508 |
66565 |
68622 |
70672 |
|||
AG-5 | ||||||||
De : |
$ |
65246 |
67481 |
69713 |
71920 |
74123 |
||
À : |
A |
66551 |
68831 |
71107 |
73358 |
75605 |
||
B |
68215 |
70552 |
72885 |
75192 |
77495 |
|||
C |
69920 |
72316 |
74707 |
77072 |
79432 |
AG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
(1) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) et sous réserve de la note 6, l'employé à la date d'effet applicable de rajustement du taux de rémunération, est rémunéré selon l'échelle des nouveaux taux, au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
**
(2) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux AG-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :
a) à compter du 1er octobre 1999, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule zéro pour cent (2,0 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;
b) à compter du 1er octobre 2000, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
c) à compter du 1er octobre 2001, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
(3) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les employés autres que ceux qui sont rémunérés selon la partie de l'échelle de taux AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de douze (12) mois et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération au taux suivant de l'échelle des taux.
(4) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de six (6) mois et le montant de l'augmentation d'échelon de rémunération est de trois cents dollars (300 $), ou soit un montant supérieur que l'Employeur peut établir à condition que le dernier taux de cette partie de l'échelle de taux comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.
(5) Une augmentation qui fait passer la rémunération de la partie de l'échelle AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) au premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes intervient à la date à laquelle l'Employeur certifie que l'employé doit être rémunéré à ce taux-là.
(6) Lorsque, durant la période de rétroactivité, un employé est rémunéré dès sa nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum ou, après une promotion ou une mutation, à un taux de rémunération supérieur au taux précisé par les règlements sur les promotions ou les mutations, il est rémunéré au taux de rémunération de la nouvelle échelle des taux qui est le plus proche du taux de rémunération auquel il a été nommé sans lui être inférieur et, à la discrétion de l'Employeur, il peut être rémunéré à n'importe quel taux, jusque et y compris le taux indiqué juste au-dessous de celui qu'il touchait.
(7) Le rendement de tout employé rémunéré selon la partie de l'échelle AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est examiné par l'Employeur dans les deux (2) ans de sa nomination à un taux de cette partie de l'échelle en vue de déterminer si l'employé doit être rémunéré ou non selon le premier échelon de rémunération de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes. D'après cet examen, l'Employeur décide de certifier ou non que l'employé devrait être rémunéré à ce moment-là au premier (1er) échelon de cette partie de l'échelle. Le rendement de tout employé qui continue d'être rémunéré selon cette partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) après la deuxième (2e) date anniversaire de sa nomination sera examiné au moins une fois par an par la suite.
(8) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 13 août 1982 est la date anniversaire de ladite nomination. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 13 août 1982 reste inchangée.
A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
AR-1 | |||||||
De : |
$ |
22999 |
à |
36507 |
|||
À : |
A |
23459 |
à |
37237 |
|||
B |
24045 |
à |
38168 |
||||
C |
24646 |
à |
39122 |
||||
AR-2 | |||||||
De : |
$ |
36425 |
38177 |
39937 |
41693 |
43443 |
45200 |
À : |
A |
37154 |
38941 |
40736 |
42527 |
44312 |
46104 |
B |
38083 |
39915 |
41754 |
43590 |
45420 |
47257 |
|
C |
39035 |
40913 |
42798 |
44680 |
46556 |
48438 |
|
AR-3 | |||||||
De : |
$ |
44708 |
46678 |
48649 |
50614 |
52576 |
54153 |
À : |
A |
45602 |
47612 |
49622 |
51626 |
53628 |
55236 |
B |
46742 |
48802 |
50863 |
52917 |
54969 |
56617 |
|
C |
47911 |
50022 |
52135 |
54240 |
56343 |
58032 |
|
AR-4 | |||||||
De : |
$ |
50431 |
52607 |
54749 |
56891 |
59030 |
60801 |
À : |
A |
51440 |
53659 |
55844 |
58029 |
60211 |
62017 |
B |
52726 |
55000 |
57240 |
59480 |
61716 |
63567 |
|
C |
54044 |
56375 |
58671 |
60967 |
63259 |
65156 |
|
AR-5 | |||||||
De : |
$ |
56605 |
59027 |
61451 |
63875 |
66296 |
68285 |
À : |
A |
57737 |
60208 |
62680 |
65153 |
67622 |
69651 |
B |
59180 |
61713 |
64247 |
66782 |
69313 |
71392 |
|
C |
60660 |
63256 |
65853 |
68452 |
71046 |
73177 |
|
AR-6 | |||||||
De : |
$ |
63444 |
65961 |
68470 |
70984 |
73500 |
75704 |
À : |
A |
64713 |
67280 |
69839 |
72404 |
74970 |
77218 |
B |
66331 |
68962 |
71585 |
74214 |
76844 |
79148 |
|
C |
67989 |
70686 |
73375 |
76069 |
78765 |
81127 |
|
AR-7 | |||||||
De : |
$ |
68055 |
70784 |
73502 |
76234 |
78967 |
83510 |
À : |
A |
69416 |
72200 |
74972 |
77759 |
80546 |
85180 |
B |
71151 |
74005 |
76846 |
79703 |
82560 |
87310 |
|
C |
72930 |
75855 |
78767 |
81696 |
84624 |
89493 |
AR
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
(1) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés rémunérés suivant lesdites échelles de rémunération, à l'exception de l'échelle AR-1, est de douze (12) mois.
(2) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés rémunérés suivant l'échelle de rémunération AR-1 est de six (6) mois, et l'augmentation d'échelon de rémunération porte la rémunération au taux qui est supérieur de trois cents dollars (300 $) à son ancien taux pourvu que le dernier taux de l'échelle de rémunération AR-1 ne soit pas dépassé.
(3) Aux dates d'entrée en vigueur applicables des rajustements de taux de rémunération, tout employé est rémunéré suivant l'échelle de rémunération (A), (B) ou (C) au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux, sauf que :
a) tout employé rémunéré durant moins d'un (1) an suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, suivant les nouvelles échelles de rémunération, au même taux que son ancien taux de rémunération, ou si un tel taux n'existe pas, au taux minimum de l'échelle;
et
**
b)
(i) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 1999, suivant l'échelle de rémunération (A) à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule zéro pour cent (2,0 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé.
(ii) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2000, suivant l'échelle de rémunération (B) à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule cinq pour cent (2,5 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé.
(iii) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2001, suivant l'échelle de rémunération (C) à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule cinq pour cent (2,5 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé.
(4) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 8 février 1989 est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération stipulée dans les notes concernant la rémunération, calculée à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.
A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
BI-1 | |||||||||
De : |
$ |
22182 |
à |
38819* |
39605 |
41139 |
42674 |
44210 |
45745 |
À : |
A |
22626 |
à |
39595* |
40397 |
41962 |
43527 |
45094 |
46660 |
B |
23192 |
à |
40585* |
41407 |
43011 |
44615 |
46221 |
47827 |
|
C |
23772 |
à |
41600* |
42442 |
44086 |
45730 |
47377 |
49023 |
|
*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $) |
|||||||||
BI-2 | |||||||||
De : |
$ |
43361 |
45221 |
47092 |
48955 |
50819 |
52684 |
54548 |
|
À : |
A |
44228 |
46125 |
48034 |
49934 |
51835 |
53738 |
55639 |
|
B |
45334 |
47278 |
49235 |
51182 |
53131 |
55081 |
57030 |
||
C |
46467 |
48460 |
50466 |
52462 |
54459 |
56458 |
58456 |
||
BI-3 | |||||||||
De : |
$ |
51583 |
53826 |
56067 |
58312 |
60551 |
62611 |
||
À : |
A |
52615 |
54903 |
57188 |
59478 |
61762 |
63863 |
||
B |
53930 |
56276 |
58618 |
60965 |
63306 |
65460 |
|||
C |
55278 |
57683 |
60083 |
62489 |
64889 |
67097 |
|||
BI-4 | |||||||||
De : |
$ |
61073 |
63435 |
65800 |
68162 |
70527 |
|||
À : |
A |
62294 |
64704 |
67116 |
69525 |
71938 |
|||
B |
63851 |
66322 |
68794 |
71263 |
73736 |
||||
C |
65447 |
67980 |
70514 |
73045 |
75579 |
||||
BI-5 | |||||||||
De : |
$ |
69545 |
72161 |
74776 |
77303 |
||||
À : |
A |
70936 |
73604 |
76272 |
78849 |
||||
B |
72709 |
75444 |
78179 |
80820 |
|||||
C |
74527 |
77330 |
80133 |
82841 |
BI
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
(1) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux BI-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) et sous réserve de la note sur la rémunération 6, tout employé, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, est rémunéré selon l'échelle des nouveaux taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
**
(2) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux BI-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :
a) à compter du 1er octobre 1999, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule zéro pour cent (2,0 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
b) à compter du 1er octobre 2000, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
c) à compter du 1er octobre 2001, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
(3) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les employés autres que ceux qui sont rémunérés selon la partie de l'échelle de taux BI-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de douze (12) mois et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération au taux suivant de l'échelle de taux.
(4) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux BI-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de six (6) mois et le montant de l'augmentation d'échelon de rémunération est de trois cents dollars (300 $), ou d'un montant supérieur que l'Employeur peut établir, à condition que le dernier taux de cette partie de l'échelle de taux comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.
(5) Une augmentation qui fait passer la rémunération de la partie de l'échelle BI-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) au premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes intervient à la date à laquelle l'Employeur certifie que l'employé doit être rémunéré à ce taux-là.
(6) Lorsque, durant la période de rétroactivité, un employé est rémunéré dès sa nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum ou, après une promotion ou une mutation, à un taux de rémunération supérieur au taux précisé par les règlements sur les promotions ou les mutations, il est rémunéré au taux de rémunération de la nouvelle échelle des taux qui est le plus proche du taux de rémunération auquel il a été nommé sans lui être inférieur et, à la discrétion de l'Employeur, il peut être rémunéré à n'importe quel taux, jusque et y compris le taux indiqué juste au-dessous de celui qu'il touchait.
(7) Le rendement de tout employé rémunéré selon la partie de l'échelle BI-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est examiné par l'Employeur dans les deux (2) ans de sa nomination à un taux de cette partie de l'échelle en vue de déterminer si l'employé doit être rémunéré ou non selon le premier (1er) échelon de rémunération de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes. D'après cet examen, l'Employeur décide de certifier ou non que l'employé devrait être rémunéré à ce moment-là au premier (1er) échelon de cette partie de l'échelle. Le rendement de tout employé qui continue d'être rémunéré selon cette partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) après la deuxième (2e) date anniversaire de sa nomination sera examiné au moins une fois par an par la suite.
(8) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 26 juillet 1982 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 26 juillet 1982 reste inchangée.
A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
CH-1 | |||||||||
De : |
$ |
24631 |
à |
34269* |
36505 |
38145 |
39784 |
41423 |
|
À : |
A |
25124 |
à |
34954* |
37235 |
38908 |
40580 |
42251 |
|
B |
25752 |
à |
35828* |
38166 |
39881 |
41595 |
43307 |
||
C |
26396 |
à |
36724* |
39120 |
40878 |
42635 |
44390 |
||
*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $) |
|||||||||
CH-2 | |||||||||
De : |
$ |
40202 |
42178 |
44156 |
46131 |
48120 |
50087 |
51961 |
54696 |
À : |
A |
41006 |
43022 |
45039 |
47054 |
49082 |
51089 |
53000 |
55790 |
B |
42031 |
44098 |
46165 |
48230 |
50309 |
52366 |
54325 |
57185 |
|
C |
43082 |
45200 |
47319 |
49436 |
51567 |
53675 |
55683 |
58615 |
|
CH-3 | |||||||||
De : |
$ |
48294 |
50671 |
53046 |
55425 |
57798 |
60176 |
62552 |
63891 |
À : |
A |
49260 |
51684 |
54107 |
56534 |
58954 |
61380 |
63803 |
65169 |
B |
50492 |
52976 |
55460 |
57947 |
60428 |
62915 |
65398 |
66798 |
|
C |
51754 |
54300 |
56847 |
59396 |
61939 |
64488 |
67033 |
68468 |
|
CH-4 | |||||||||
De : |
$ |
58041 |
60699 |
63154 |
65605 |
68057 |
70510 |
||
À : |
A |
59202 |
61913 |
64417 |
66917 |
69418 |
71920 |
||
B |
60682 |
63461 |
66027 |
68590 |
71153 |
73718 |
|||
C |
62199 |
65048 |
67678 |
70305 |
72932 |
75561 |
|||
CH-5 | |||||||||
De : |
$ |
67098 |
69981 |
72871 |
75755 |
78641 |
|||
À : |
A |
68440 |
71381 |
74328 |
77270 |
80214 |
|||
B |
70151 |
73166 |
76186 |
79202 |
82219 |
||||
C |
71905 |
74995 |
78091 |
81182 |
84274 |
CH
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION
(1) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les employés à plein temps autres que ceux qui sont rémunérés selon la partie de l'échelle de taux CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de douze (12) mois, et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération au taux suivant de l'échelle de taux.
(2) Pour l'employé à plein temps rémunéré selon l'échelle des taux CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de six (6) mois et l'augmentation minimale doit être de quatre cents dollars (400 $) ou plus, comme le déterminera l'Employeur, ou d'un montant moindre portant la rémunération de l'employé au taux maximal de la fourchette. Aux fins des mutations et des promotions, l'augmentation d'échelon de rémunération minimale est de quatre cents dollars (400 $).
(3) À l'exception de l'employé rémunéré selon l'échelle des taux CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), l'employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximal du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'employé à temps partiel du niveau CH-1 qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin de la période des heures stipulées dans la présente clause.
(4) Aux fins de l'application des notes sur la rémunération 1 et 2, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le 20 mars 1981 ou après, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 20 mars 1981 reste inchangée.
ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
(5) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), l'employé est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux à la date de rajustement applicable.
(6) L'employé initialement nommé à un niveau de la partie de l'échelle des CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne touchera pas d'augmentation économique pendant une période de douze (12) mois commençant à la date de sa nomination initiale, à condition que son taux de rémunération ne soit pas inférieur au taux minimal. À la fin d'une période de douze (12) mois suivant sa nomination initiale, l'employé verra son taux de rémunération rajusté d'un taux égal à celui de l'augmentation économique appliquée pendant cette période de douze (12) mois à la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes, à condition que le taux maximal de rémunération de la partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé. De plus, à la date d'effet pertinente, le taux de rémunération de l'employé sera rajusté en fonction de l'augmentation économique applicable à la partie de l'échelle des CH-1 qui comporte des augmentations fixes, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.
(7) Lorsque, pendant la période de rétroactivité, l'employé, à l'exception de ceux auxquels la note sur la rémunération 6 s'applique, a été rémunéré dès sa nomination initiale à un taux de rémunération supérieur au minimum ou, après une promotion ou une mutation, à un taux de rémunération supérieur au taux précisé par les règlements sur les promotions ou les mutations, il est rémunéré au taux de rémunération de la nouvelle échelle des taux qui est le plus proche du taux de rémunération auquel il a été nommé sans lui être inférieur et, à la discrétion de l'Employeur, il peut être rémunéré à n'importe quel taux, jusque et y compris le taux indiqué juste au-dessous de celui qu'il touchait. Une telle augmentation ne modifie pas la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé.
(8) Une augmentation qui fait passer la rémunération de la partie de l'échelle CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) au premier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes intervient à la date à laquelle l'Employeur certifie que l'employé doit être rémunéré à ce taux-là.
(9) Le rendement de tout employé rémunéré selon la partie de l'échelle CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est examiné par l'Employeur dans les deux (2) ans de sa nomination à un taux de cette partie de l'échelle en vue de s'assurer si l'employé doit être rémunéré ou non selon le premier (1er) échelon de rémunération de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes. D'après cet examen, l'Employeur décide de certifier ou non si l'employé devrait être rémunéré à ce moment-là au premier échelon de cette partie de l'échelle. Le rendement de tout employé qui continue d'être rémunéré selon cette partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) après la deuxième (2e) date anniversaire de sa nomination sera examiné au moins une fois par an par la suite.
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