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ENG SOUS-GROUPE : GÉNIE ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION (1) La période d'augmentation d'échelons de rémunération des employés selon les échelles de taux autres que l'échelle de taux des EN-ENG-1 est de douze (12) mois et l'augmentation porte le traitement au taux supérieur suivant de l'échelle de rémunération applicable. (2) La période d'augmentation d'échelons de rémunération de l'employé rémunéré selon l'échelle de taux des EN-ENG-1 est de six (6) mois, et l'augmentation d'échelon de rémunération porte le traitement à un taux supérieur de trois cents dollars (300 $) à son ancien taux ou, à défaut de ce taux, au maximum de l'échelle de taux des EN-ENG-1. ** (3) L'employé rémunéré selon l'échelle de taux des EN-ENG-1 voit son taux de rémunération rajusté comme suit : a) à compter du 1er octobre 1999, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus de son ancien taux de rémunération, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule zéro pour cent (2,0 %). b) à compter du 1er octobre 2000, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus de son ancien taux de rémunération, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %). c) à compter du 1er octobre 2001, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus de son ancien taux de rémunération, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %). (4) Sous réserve de la note sur la rémunération 3, l'employé est rémunéré, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, selon la nouvelle échelle de taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux. (5) À l'exception de l'employé à temps partiel rémunéré selon l'échelle de taux des EN-ENG-1, un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel rémunéré selon l'échelle de taux des EN-ENG-1 devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le maximum de l'échelle de rémunération de l'employé ne soit pas dépassé. SOUS-GROUPE : ARPENTAGE ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION (1) EN-SUR-1 dans la partie de l'échelle comportant des échelons de soixante dollars (60 $) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux des EN-SUR-1 qui comporte des échelons de soixante dollars (60 $) est de six (6) mois et l'augmentation porte le traitement à un taux supérieur de trois cents dollars (300 $) à son ancien taux ou, à défaut de ce taux, au maximum de la partie de l'échelle comportant des échelons de soixante dollars (60 $). (2) EN-SUR-1 nommé sans expérience préalable Nonobstant la note sur la rémunération 1 ci-dessus, l'employé nommé dans la partie EN-SUR-1 de l'échelle avec les fonctions et les responsabilités de EN-SUR-1, est avancé au premier (1er) des quatre (4) taux restants de l'échelle lorsqu'il termine deux (2) années de service à compter de la date de sa nomination au niveau EN-SUR-1. (3) EN-SUR-1 nommé avec expérience préalable Nonobstant la note sur la rémunération 1, l'employé rémunéré selon la partie de l'échelle EN-SUR-1 comportant des échelons de soixante dollars (60 $) qui est nommé au niveau EN-SUR-1 avec une expérience préalable compatible avec les fonctions et les responsabilités de ce niveau, peut être avancé au premier (1er) taux de la partie restante de l'échelle à une date suivant la nomination au niveau EN-SUR-1 que l'Employeur peut déterminer. (4) Période d'augmentation d'échelon de rémunération La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés : a) selon la partie de l'échelle de taux des EN-SUR-1 qui ne comporte pas d'échelons de soixante dollars (60 $), et b) selon les échelles de taux des EN-SUR-2, 3, 4, 5, et 6 est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération porte le traitement au taux immédiatement supérieur de l'échelle. (5) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés rémunérés suivant l'échelle de rémunération EN-SUR-1 est de six (6) mois, et l'augmentation d'échelon de rémunération porte la rémunération au taux qui est supérieur de trois cents dollars (300 $) à son ancien taux pourvu que le dernier taux de l'échelle de rémunération EN-SUR-1 ne soit pas dépassé. ** (6) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des EN-SUR-1 voit son taux de rémunération rajusté comme suit : a) à compter du 1er octobre 1999, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus de son ancien taux, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule zéro pour cent (2,0 %). b) à compter du 1er octobre 2000, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus de son ancien taux, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %). c) à compter du 1er octobre 2001, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus de son ancien taux de rémunération, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %). (7) Sous réserve de la note sur la rémunération 3, l'employé est rémunéré, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, selon la nouvelle échelle de taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux. (8) À l'exception de l'employé à temps partiel rémunéré selon l'échelle de taux des EN-SUR-1 qui comporte des échelons de soixante dollars (60 $), un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1950) heures au taux horaire, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel rémunéré selon l'échelle de taux des EN-SUR-1, qui comporte des échelons de soixante dollars (60 $), devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire, à condition que le maximum de l'échelle de rémunération de l'employé ne soit pas dépassé. FO - GROUPE : SCIENCES FORESTIÈRES
|
FO-1 | |||||||||
De : |
$ |
22182 |
à |
38145* |
39964 |
41200 |
42633 |
44076 |
46424 |
À : |
A |
22626 |
à |
38908* |
40763 |
42024 |
43486 |
44958 |
47352 |
B |
23192 |
à |
39881* |
41782 |
43075 |
44573 |
46082 |
48536 |
|
C |
23772 |
à |
40878* |
42827 |
44152 |
45687 |
47234 |
49749 |
|
De : |
$ |
48133 |
49827 |
51524 |
53223 |
||||
À : |
A |
49096 |
50824 |
52554 |
54287 |
||||
B |
50323 |
52095 |
53868 |
55644 |
|||||
C |
51581 |
53397 |
55215 |
57035 |
|||||
*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $) |
|||||||||
FO-2 | |||||||||
De : |
$ |
51175 |
52886 |
54529 |
56273 |
58203 |
59942 |
61662 |
|
À : |
A |
52199 |
53944 |
55620 |
57398 |
59367 |
61141 |
62895 |
|
B |
53504 |
55293 |
57011 |
58833 |
60851 |
62670 |
64467 |
||
C |
54842 |
56675 |
58436 |
60304 |
62372 |
64237 |
66079 |
||
FO-3 | |||||||||
De : |
$ |
60115 |
61775 |
63527 |
65253 |
67423 |
69564 |
||
À : |
A |
61317 |
63011 |
64798 |
66558 |
68771 |
70955 |
||
B |
62850 |
64586 |
66418 |
68222 |
70490 |
72729 |
|||
C |
64421 |
66201 |
68078 |
69928 |
72252 |
74547 |
|||
FO-4 | |||||||||
De : |
$ |
67499 |
69413 |
71329 |
73242 |
75161 |
76999 |
||
À : |
A |
68849 |
70801 |
72756 |
74707 |
76664 |
78539 |
||
B |
70570 |
72571 |
74575 |
76575 |
78581 |
80502 |
|||
C |
72334 |
74385 |
76439 |
78489 |
80546 |
82515 |
FO
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
(1) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux FO-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) et sous réserve de la note sur la rémunération 6, tout employé, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, est rémunéré selon l'échelle des nouveaux taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
**
(2) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux FO-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :
a) à compter du 1er octobre 1999, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule zéro pour cent (2,0 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
b) à compter du 1er octobre 2000, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
c) à compter du 1er octobre 2001, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche
(3) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les employés autres que ceux qui sont rémunérés selon la partie de l'échelle de taux FO-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de douze (12) mois, et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération au taux suivant de l'échelle de taux.
(4) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux FO-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de six (6) mois et le montant de l'augmentation d'échelon de rémunération est de trois cents dollars (300 $), ou d'un montant supérieur que l'Employeur peut établir à condition que le dernier taux de cette partie de l'échelle de taux comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.
(5) Une augmentation qui fait passer la rémunération de la partie de l'échelle FO-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) au premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes intervient à la date à laquelle l'Employeur certifie que l'employé doit être rémunéré à ce taux-là.
(6) Lorsque, durant la période de rétroactivité, un employé est rémunéré dès sa nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum ou, après une promotion ou une mutation, à un taux de rémunération supérieur au taux précisé par les règlements sur les promotions ou les mutations, il est rémunéré au taux de rémunération de la nouvelle échelle des taux qui est le plus proche du taux de rémunération auquel il a été nommé sans lui être inférieur et, à la discrétion de l'Employeur, il peut être rémunéré à n'importe quel taux, jusque et y compris le taux indiqué juste au-dessous de celui qu'il touchait.
(7) Le rendement de tout employé rémunéré selon la partie de l'échelle FO-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est examiné par l'Employeur dans les deux (2) ans de sa nomination à un taux de cette partie de l'échelle en vue de déterminer si l'employé doit être rémunéré ou non selon le premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes. D'après cet examen, l'Employeur décide de certifier ou non que l'employé devrait être rémunéré à ce moment-là au premier (1er) échelon de cette partie de l'échelle. Le rendement de tout employé qui continue d'être rémunéré selon cette partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) après la deuxième date anniversaire de sa nomination sera examiné au moins une fois par an par la suite.
(8) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 15 juillet 1982 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 15 juillet 1982 reste inchangée.
A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) Restructuration à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
D) Restructuration à compter du 1er octobre 2001
E) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
MT-1 | |||||||||
De : | $ |
22206 |
à |
32114 |
|||||
À : | A |
22650 |
à |
32756 |
|||||
B |
22650 |
à |
32756 |
||||||
C |
23216 |
à |
33575 |
||||||
D |
23216 |
à |
33575 |
||||||
E |
23796 |
à |
34414 |
||||||
MT-2 | |||||||||
De : | $ |
35503 |
37381 |
39265 |
41144 |
43026 |
44913 |
46793 |
48671 |
À : | A |
36213 |
38129 |
40050 |
41967 |
43887 |
45811 |
47729 |
49644 |
B |
36213 |
38129 |
40050 |
41967 |
43887 |
45811 |
47729 |
49644 |
|
C |
37118 |
39082 |
41051 |
43016 |
44984 |
46956 |
48922 |
50885 |
|
D |
37118 |
39082 |
41051 |
43016 |
44984 |
46956 |
48922 |
50885 |
|
E |
38046 |
40059 |
42077 |
44091 |
46109 |
48130 |
50145 |
52157 |
|
MT-3 | |||||||||
De : | $ |
48551 |
50426 |
52291 |
54164 |
56029 |
57892 |
||
À : | A |
49522 |
51435 |
53337 |
55247 |
57150 |
59050 |
||
B |
49522 |
51435 |
53337 |
55247 |
57150 |
59050 |
62201 |
||
C |
50760 |
52721 |
54670 |
56628 |
58579 |
60526 |
63756 |
||
D |
50760 |
52721 |
54670 |
56628 |
58579 |
60526 |
63756 |
||
E |
52029 |
54039 |
56037 |
58044 |
60043 |
62039 |
65350 |
||
MT-4 | |||||||||
De : | $ |
49754 |
51778 |
53750 |
55524 |
57203 |
58883 |
||
À : | A |
50749 |
52814 |
54825 |
56634 |
58347 |
60061 |
||
B |
50749 |
52814 |
54825 |
56634 |
58347 |
60061 |
62608 |
||
C |
52018 |
54134 |
56196 |
58050 |
59806 |
61563 |
64173 |
||
D |
52018 |
54134 |
56196 |
58050 |
59806 |
61563 |
64173 |
66785 |
|
E |
53318 |
55487 |
57601 |
59501 |
61301 |
63102 |
65777 |
68455 |
|
MT-5 | |||||||||
De : | $ |
54989 |
56909 |
58670 |
60428 |
62192 |
63957 |
||
À : | A |
56089 |
58047 |
59843 |
61637 |
63436 |
65236 |
||
B |
56089 |
58047 |
59843 |
61637 |
63436 |
65236 |
67801 |
||
C |
57491 |
59498 |
61339 |
63178 |
65022 |
66867 |
69496 |
||
D |
57491 |
59498 |
61339 |
63178 |
65022 |
66867 |
69496 |
72127 |
|
E |
58928 |
60985 |
62872 |
64757 |
66648 |
68539 |
71233 |
73930 |
|
MT-6 | |||||||||
De : | $ |
59906 |
61860 |
63812 |
65770 |
67729 |
|||
À : | A |
61104 |
63097 |
65088 |
67085 |
69084 |
|||
B |
61104 |
63097 |
65088 |
67085 |
69084 |
72540 |
|||
C |
62632 |
64674 |
66715 |
68762 |
70811 |
74354 |
|||
D |
62632 |
64674 |
66715 |
68762 |
70811 |
74354 |
77897 |
||
E |
64198 |
66291 |
68383 |
70481 |
72581 |
76213 |
79844 |
||
MT-7 | |||||||||
De : | $ |
65183 |
67356 |
69529 |
71698 |
73867 |
|||
À : | A |
66487 |
68703 |
70920 |
73132 |
75344 |
|||
B |
66487 |
68703 |
70920 |
73132 |
75344 |
78710 |
|||
C |
68149 |
70421 |
72693 |
74960 |
77228 |
80678 |
|||
D |
68149 |
70421 |
72693 |
74960 |
77228 |
80678 |
84128 |
||
E |
69853 |
72182 |
74510 |
76834 |
79159 |
82695 |
86231 |
MT
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
**
(1) Aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon l'échelle de taux (A), (B), (C), (D) et (E) au taux indiqué juste au dessous de son ancien taux.
**
(2) Les employés qui, le 1er octobre 2000, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2000.
**
(3) Les employés qui, le 1er octobre 2001, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2001.
**
(4)
a) à compter du 1er octobre 1999, majorer de deux virgule zéro pour cent (2,0 %) l'échelle des taux des employés rémunérés au niveau MT-1, comme le reflète l'échelle de taux (A). Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule zéro pour cent (2,0 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
b) à compter du 1er octobre 2000, majorer de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) l'échelle des taux des employés rémunérés au niveau MT-1, comme le reflète l'échelle de taux (C). Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
c) à compter du 1er octobre 2001, majorer de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) l'échelle des taux des employés rémunérés au niveau MT-1, comme le reflète l'échelle de taux (E). Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
(5) À l'exception des employés rémunérés selon l'échelle de taux MT-1, tout employé, à la date d'entrée en vigueur du rajustement des taux de rémunération, sera rémunéré selon la nouvelle échelle de taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
(6) Les employés qui ont satisfait aux exigences du diplôme de maîtrise en météorologie (ou d'un diplôme et domaine de spécialisation équivalents, tel que déterminé par l'Employeur), à un niveau reconnu par l'Employeur, touchent au minimum le salaire indiqué au quatrième (4e) échelon de l'échelle de taux MT-2.
(7) Nonobstant la note sur la rémunération 5, lorsque, pendant la période d'effet rétroactif, l'employé, sauf dans le cas de l'employé rémunéré selon l'échelle des taux MT-1, était rémunéré au moment de sa première nomination à un taux de rémunération supérieur à celui stipulé dans le règlement régissant la promotion ou la mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf si, avant sa nomination, il a par ailleurs été avisé par écrit qu'une augmentation de rémunération négociée ne s'appliquerait pas à lui, auquel cas il est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans y être inférieur, du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination.
ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION
(8) Période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés à temps plein
La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés à temps plein rémunérés selon la présente échelle de taux est de douze (12) mois, sauf dans le cas des employés rémunérés selon l'échelle de taux MT-1. Nul employé rémunéré selon l'échelle MT-1 n'a droit à une augmentation d'échelon de rémunération.
(9) Période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés à temps partiel
Un employé à temps partiel devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant la fin de la période des heures stipulées dans le présent paragraphe.
(10) Date d'augmentation d'échelon de rémunération
Aux fins de l'application de la note sur la rémunération 8, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 23 décembre 1980, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 23 décembre 1980 reste inchangée.
A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
PC-1 | ||||||||
De : |
$ |
24246 |
à |
40252* |
41956 |
43690 |
45423 |
47157 |
À : |
A |
24731 |
à |
41057* |
42795 |
44564 |
46331 |
48100 |
B |
25349 |
à |
42083* |
43865 |
45678 |
47489 |
49303 |
|
C |
25983 |
à |
43135* |
44962 |
46820 |
48676 |
50536 |
|
*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $) |
||||||||
PC-2 | ||||||||
De : |
$ |
46012 |
47906 |
49808 |
51699 |
53598 |
55493 |
|
À : |
A |
46932 |
48864 |
50804 |
52733 |
54670 |
56603 |
|
B |
48105 |
50086 |
52074 |
54051 |
56037 |
58018 |
||
C |
49308 |
51338 |
53376 |
55402 |
57438 |
59468 |
||
PC-3 | ||||||||
De : |
$ |
55534 |
57723 |
59915 |
62116 |
64306 |
66499 |
|
À : |
A |
56645 |
58877 |
61113 |
63358 |
65592 |
67829 |
|
B |
58061 |
60349 |
62641 |
64942 |
67232 |
69525 |
||
C |
59513 |
61858 |
64207 |
66566 |
68913 |
71263 |
||
PC-4 | ||||||||
De : |
$ |
64541 |
66880 |
69219 |
71561 |
73899 |
76239 |
|
À : |
A |
65832 |
68218 |
70603 |
72992 |
75377 |
77764 |
|
B |
67478 |
69923 |
72368 |
74817 |
77261 |
79708 |
||
C |
69165 |
71671 |
74177 |
76687 |
79193 |
81701 |
||
PC-5 | ||||||||
De : |
$ |
72755 |
75348 |
77933 |
80529 |
83126 |
||
À : |
A |
74210 |
76855 |
79492 |
82140 |
84789 |
||
B |
76065 |
78776 |
81479 |
84194 |
86909 |
|||
C |
77967 |
80745 |
83516 |
86299 |
89082 |
PC
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION
(1) Pour les employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), la période d'augmentation d'échelon est de six (6) mois et l'augmentation d'échelon est de trois cents dollars (300 $) ou d'un montant plus élevé que l'Employeur peut établir, à condition que le dernier taux de cette partie de l'échelle de taux qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.
(2) L'augmentation qui fait passer le traitement de la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) au premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations d'échelon de rémunération survient à la date à laquelle l'Employeur certifie que l'employé doit être rémunéré à ce taux.
(3) Dans les cas de mutations et d'avancement, l'augmentation d'échelon de rémunération la plus basse selon la partie de l'échelle de taux qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de trois cents dollars (300 $).
(4) À l'exception des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), l'augmentation d'échelon de rémunération porte le traitement au taux suivant de l'échelle de taux.
(5) Date d'augmentation d'échelon de rémunération
La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après la date de signature de la présente convention est la date de l'anniversaire de ladite nomination. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention reste inchangée.
(6) Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération
La période d'augmentation d'échelon de rémunération ci-dessous continuera de s'appliquer aux employés nommés avant le 22 décembre 1976 dans leur poste actuel, et la date d'échéance de l'augmentation d'échelon de rémunération sera la date trimestrielle appropriée :
Niveau |
Employés à plein temps |
PC-1 (tranche d'augmentation de 10 $) |
6 mois |
PC-1 (autre) |
12 mois |
PC-2 à PC-5 |
12 mois |
ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
**
(7) Sous réserve des dispositions de la note sur la rémunération 10, l'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré à compter du 1er octobre 1999, selon l'échelle de taux « A », à un taux qui est deux virgule zéro pour cent (2,0 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
**
(8) Sous réserve des dispositions de la note sur la rémunération 10, l'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré à compter du 1er octobre 2000, selon l'échelle de taux « B », à un taux qui est deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
**
(9) Sous réserve des dispositions de la note sur la rémunération 10, l'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré à compter du 1er octobre 2001, selon l'échelle de taux « C », à un taux qui est deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
(10) L'employé initialement nommé à un niveau de la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne touchera pas d'augmentation économique pendant une période de douze (12) mois commençant à la date de sa nomination initiale, à condition que son taux de rémunération ne soit pas inférieur au taux minimal. Douze (12) mois après sa nomination initiale, l'employé verra son taux de rémunération rajusté d'un taux égal à celui de l'augmentation économique appliquée pendant cette période de douze (12) mois à la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes, à condition que le taux maximal de rémunération de la partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé. De plus, à la date d'effet pertinente, le taux de rémunération de l'employé sera rajusté en fonction de l'augmentation économique applicable à la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des augmentations fixes, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.
(11) Sous réserve des dispositions de la note sur la rémunération 13, l'employé rémunéré selon la partie d'augmentations fixes de l'échelle de taux des PC-1 ou selon les échelles de taux des PC-2, 3, 4 ou 5, est rémunéré, aux dates de rajustement applicables, selon l'échelle de taux « A », « B » et « C » au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux.
(12) L'employé qui, à son entrée dans la fonction publique, a été nommé à l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité et qui était rémunéré à un taux supérieur au minimum du niveau de sa nomination, selon la partie à augmentations fixes de l'échelle de taux des PC-1 ou selon les échelles de taux des PC-2, 3, 4 ou 5, est rémunéré, à la date de rajustement applicable, selon l'échelle de taux « A » au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf s'il a été informé par écrit avant sa nomination qu'une augmentation de rémunération négociée ne s'appliquerait pas à lui.
(13) Le rendement de tout employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est examiné par l'Employeur dans les deux (2) ans de sa nomination en vue de s'assurer si l'employé doit être rémunéré ou non selon le premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes. D'après cet examen, l'Employeur décide de certifier ou non si l'employé devrait être rémunéré à ce moment-là au premier (1er) échelon de cette partie de l'échelle. Le rendement de tout employé qui continue d'être rémunéré selon cette partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) après la deuxième (2e) date de l'anniversaire de sa nomination sera examiné au moins une fois l'an par la suite.
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