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SG ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION (1) À l'exception du SG-SRE-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé à plein temps est de douze (12) mois. (2) Pour un employé à plein temps rémunéré selon l'échelle des taux SG-SRE-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de six (6) mois et l'augmentation minimale doit être de trois cents dollars (300 $) ou plus, comme le déterminera l'Employeur, ou d'un montant moindre portant la rémunération de l'employé au taux maximal de la fourchette. Aux fins des mutations et des promotions, l'augmentation d'échelon de rémunération minimale est de trois cents dollars (300 $). (3) À l'exception du SG-SRE-1, un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel du niveau SG-SRE-1 devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau SG-SRE-1 ne soit pas dépassé. (4) Aux fins de l'application des notes sur la rémunération 1 et 2, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 28 mai 1980 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 28 mai 1980 reste inchangée. ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION SG-SRE-1 ** (5) a) À compter du 1er octobre 1999, l'échelle des taux SG-SRE-1 est restructurée de sorte que tous les taux SG-SRE-1 sont majorés de deux virgule zéro pour cent (2,0 %), comme le reflète l'échelle de taux (A). Les employés rémunérés selon cette échelle sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule zéro pour cent (2,0 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche. b) Ensuite, à compter également du 1er octobre 2000, majorer de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau SG-SRE-1, comme le reflète l'échelle de taux (B). Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars ($ 10) le plus proche. c) À compter du 1er octobre 2001, majorer de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau SG-SRE-1, comme le reflète l'échelle de taux (C). Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars ($ 10) le plus proche. SG-SRE-2 à SG-SRE-8 inclusivement (6) L'employé rémunéré selon l'une des échelles de taux SG-SRE-2 à SG-SRE-8 est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur pertinente des rajustements des taux de rémunération, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux dans la nouvelle échelle de taux pertinente. (7) Généralités Nonobstant les notes sur la rémunération 5 et 6, l'employé qui, lors de sa première nomination à la fonction publique, appartenait à l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité, et était rémunéré à un taux supérieur au taux minimal relatif au niveau de sa nomination, est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux, au taux de rémunération qui se rapproche le plus - sans y être inférieur - du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination et, à la discrétion de l'Employeur, il peut être rémunéré à n'importe quel taux, jusqu'au taux indiqué immédiatement au-dessous de celui qu'il touchait, inclusivement. Le pouvoir discrétionnaire d'augmenter ne modifie pas la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé. PAT - SOUS-GROUPE DES BREVETS
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SG-PAT-1 | |||||||||
De : |
$ |
20342 |
à |
41249 |
|||||
À : |
A |
20749 |
à |
42074 |
|||||
B |
20749 |
à |
42074 |
||||||
C |
21268 |
à |
43126 |
||||||
D |
21268 |
à |
43126 |
||||||
E |
21800 |
à |
44204 |
||||||
SG-PAT-2 | |||||||||
De : |
$ |
39852 |
41253 |
42888 |
44516 |
||||
À : |
A |
40649 |
42078 |
43746 |
45406 |
||||
B |
40649 |
42078 |
43746 |
45406 |
|||||
C |
41665 |
43130 |
44840 |
46541 |
|||||
D |
41665 |
43130 |
44840 |
46541 |
|||||
E |
42707 |
44208 |
45961 |
47705 |
|||||
SG-PAT-3 | |||||||||
De : |
$ |
41117 |
43003 |
44898 |
46791 |
48693 |
50581 |
52482 |
|
À : |
A |
41939 |
43863 |
45796 |
47727 |
49667 |
51593 |
53532 |
|
B |
41939 |
43863 |
45796 |
47727 |
49667 |
51593 |
53532 |
||
C |
42987 |
44960 |
46941 |
48920 |
50909 |
52883 |
54870 |
||
D |
42987 |
44960 |
46941 |
48920 |
50909 |
52883 |
54870 |
||
E |
44062 |
46084 |
48115 |
50143 |
52182 |
54205 |
56242 |
||
SG-PAT-4 | |||||||||
De : |
$ |
48148 |
50111 |
52067 |
53915 |
55653 |
57390 |
59126 |
61089 |
À : |
A |
49111 |
51113 |
53108 |
54993 |
56766 |
58538 |
60309 |
62311 |
B |
49111 |
51113 |
53108 |
54993 |
56766 |
58538 |
60309 |
62311 |
|
C |
50339 |
52391 |
54436 |
56368 |
58185 |
60001 |
61817 |
63869 |
|
D |
50339 |
52391 |
54436 |
56368 |
58185 |
60001 |
61817 |
63869 |
|
E |
51597 |
53701 |
55797 |
57777 |
59640 |
61501 |
63362 |
65466 |
|
SG-PAT-5 | |||||||||
De : |
$ |
53582 |
55535 |
57486 |
59438 |
61391 |
63331 |
65270 |
67223 |
À : |
A |
54654 |
56646 |
58636 |
60627 |
62619 |
64598 |
66575 |
68567 |
B |
54654 |
56646 |
58636 |
60627 |
62619 |
64598 |
66575 |
68567 |
|
C |
56020 |
58062 |
60102 |
62143 |
64184 |
66213 |
68239 |
70281 |
|
D |
56020 |
58062 |
60102 |
62143 |
64184 |
66213 |
68239 |
70281 |
|
E |
57421 |
59514 |
61605 |
63697 |
65789 |
67868 |
69945 |
72038 |
|
SG-PAT-6 | |||||||||
De : | $ |
59932 |
61884 |
63834 |
65788 |
67755 |
69721 |
71689 |
|
À : |
A |
61131 |
63122 |
65111 |
67104 |
69110 |
71115 |
73123 |
|
B |
61131 |
63122 |
65111 |
67104 |
69110 |
71115 |
73123 |
75424 |
|
C |
62659 |
64700 |
66739 |
68782 |
70838 |
72893 |
74951 |
77310 |
|
D |
62659 |
64700 |
66739 |
68782 |
70838 |
72893 |
74951 |
77310 |
|
E |
64225 |
66318 |
68407 |
70502 |
72609 |
74715 |
76825 |
79243 |
|
SG-PAT-7 | |||||||||
De : |
$ |
62299 |
64157 |
65999 |
68300 |
70406 |
72510 |
74812 |
|
À : |
A |
63545 |
65440 |
67319 |
69666 |
71814 |
73960 |
76308 |
|
B |
63545 |
65440 |
67319 |
69666 |
71814 |
73960 |
76308 |
79638 |
|
C |
65134 |
67076 |
69002 |
71408 |
73609 |
75809 |
78216 |
81629 |
|
D |
65134 |
67076 |
69002 |
71408 |
73609 |
75809 |
78216 |
81629 |
|
E |
66762 |
68753 |
70727 |
73193 |
75449 |
77704 |
80171 |
83670 |
|
De : |
$ |
||||||||
À : |
A |
||||||||
B |
|||||||||
C |
|||||||||
D |
85041 |
||||||||
E |
87167 |
SG-PAT
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION
(1) À l'exception du SG-PAT-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé à plein temps est de douze (12) mois.
(2) Pour un employé à plein temps rémunéré selon l'échelle des taux SG-PAT-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de six (6) mois et l'augmentation minimale doit être de trois cents dollars (300 $) ou plus, comme le déterminera l'Employeur, ou d'un montant moindre portant la rémunération de l'employé au taux maximal de la fourchette. Aux fins des mutations et des promotions, l'augmentation d'échelon de rémunération minimale est de trois cents dollars (300 $).
(3) À l'exception du SG-PAT-1, un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel du niveau SG-PAT-1 devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau SG-PAT-1 ne soit pas dépassé.
(4) Aux fins de l'application des notes sur la rémunération 1 et 2, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 28 mai 1980 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 28 mai 1980 reste inchangée.
SG-PAT-1
**
(5) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux SG-PAT-1 est rémunéré à compter du 1er octobre 1999, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule zéro pour cent (2,0 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.
(6) Nonobstant la note sur la rémunération 5, l'employé rémunéré selon l'échelle du niveau SG-PAT-1 qui, lors de sa première nomination à la fonction publique en 1999, appartenait à l'unité de négociation et était rémunéré à un taux fixé en tenant compte du fait qu'il n'avait pas l'expérience pertinente au niveau SG-PAT-1 ne bénéficie pas du rajustement de son taux de rémunération en application de l'échelle de taux du 1er octobre 1999.
SG-PAT-2 à SG-PAT-7 inclusivement
(7) Sous réserve de la note sur la rémunération 8, l'employé rémunéré selon l'une des échelles de taux SG-PAT-2 à SG-PAT-7 est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur pertinente des rajustements des taux de rémunération, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux dans la nouvelle échelle de taux pertinente.
**
SG-PAT-6 et 7
(8) Les employés qui, le 1er octobre 2000, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2000.
**
SG-PAT-7
(9) Les employés qui, le 1er octobre 2001, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2001.
(10) Généralités
Nonobstant les notes sur la rémunération 5 et 7, l'employé qui, lors de sa première nomination à la fonction publique, appartenait à l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité, et était rémunéré à un taux supérieur au taux minimal relatif au niveau de sa nomination, est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux au taux de rémunération qui se rapproche le plus sans y être inférieur du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination et, à la discrétion de l'Employeur, il peut être rémunéré à n'importe quel taux, jusqu'au taux indiqué immédiatement au-dessous de celui qu'il touchait, inclusivement. Le pouvoir discrétionnaire ne modifie pas la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé.
L'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada conviennent que, à l'égard des employés auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe .07 de l'article 8, il faut convertir en heures les dispositions de la convention collective libellées en termes de jours, en fonction d'une durée de travail journalière de sept heures et demie (7 1/2).
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes doivent être administrées comme suit :
ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
L'alinéa c) qui définit le « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.
**
ARTICLE 9 ET 13 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET TEMPS DE DÉPLACEMENT
La rémunération pour un employé ne doit s'appliquer qu'à un jour de travail normal pour les heures effectuées en plus des heures de travail journalières prévues à l'horaire de l'employé.
Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires un jour de repos, il est rémunéré conformément aux alinéas 9.01b) et 9.01c).
ARTICLE 12 - JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
Un jour férié désigné payé représente sept heures et demie (7 1/2) seulement.
ARTICLE 14 - CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
À compter de la date à laquelle le paragraphe .06 de l'article 8 s'applique ou cesse de s'appliquer pour un employé, les crédits de congés annuels et de congés de maladie accumulés sont convertis en jours ou en heures, le cas échéant.
ARTICLES 15 ET 16 - CONGÉS ANNUELS ET CONGÉS DE MALADIE
La conversion des montants est la suivante :
a) un jour et quart (1 1/4) - neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures;
b) un jour et deux tiers (1 2/3) - douze virgule cinq zéro (12,50) heures;
**
c) un jour et onze douzièmes (1 11/12) - quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures;
d) deux jours et un douzième (2 1/12) - quinze virgule six deux cinq (15,625) heures;
**
e) deux jours et un tiers (2 1/3) - dix-sept virgule cinq zéro (17,50) heures;
f) cinq douzièmes (5/12) de jour - trois virgule un deux cinq (3,125) heures;
g) deux jours et demi (2 1/2) - dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures.
Le protocole d'accord est en vigueur à compter de la date de la signature de la convention collective jusqu'au 30 septembre 2002.
Les employés du groupe Génie et Arpentage au ministère de la Défense nationale qui effectuent des essais en mer dans les conditions suivantes sont rémunérés comme ceci :
1.
a) Lorsque l'employé est tenu d'être à bord d'un vaisseau de guerre, d'un sous-marin, d'un bâtiment auxiliaire ou d'un bâtiment de port pour effectuer des essais, réparer des défectuosités ou déverser des munitions, il est rémunéré pour toutes les heures travaillées, au taux de rémunération applicable, c'est-à-dire au taux horaire pour les heures de travail régulières de l'employé et au tarif approprié pour les heures supplémentaires additionnelles,
ou
pour toutes les heures passées à bord au taux des heures normales jusqu'à un maximum de quinze (15) heures,
si ce dernier montant est plus élevé.
b) En outre, l'employé reçoit une indemnité d'essais en mer équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il est tenu d'être à bord d'un sous-marin.
2.
a) Lorsque l'employé est tenu d'être à bord d'un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu'elle subit des essais tels que des essais à vide, des essais sous haute pression, des essais avec schnorchel, des essais de ventilation de la batterie ou d'autres essais déjà reconnus, ou que le sous-marin est gréé pour plonger, l'employé est rémunéré pour toutes les heures passées à bord au taux de rémunération applicable pour toutes les heures travaillées et au taux des heures normales pour toutes les heures non travaillées.
b) En outre, l'employé reçoit une indemnité d'essais en mer conformément aux dispositions prévues en 1b).
3. Sur demande de l'employé et avec l'autorisation de l'Employeur, l'employé a droit à des congés compensatoires rémunérés équivalents.
4. Les congés compensatoires sont accordés à la demande expresse de l'employé, si les nécessités du service le permettent.
5. Certaines dispositions de la convention collective dont peut normalement se prévaloir l'employé ne s'appliquent pas si l'employé est rémunéré selon les conditions du présent protocole. Les employés visés par le présent protocole n'ont pas droit aux indemnités suivantes :
- indemnité de rappel au travail;
- indemnité de rentrée au travail;
- temps de déplacement;
- fonctions de disponibilité.
En reconnaissance du fait que, par le passé, certains examinateurs de brevet se sont vu accorder un congé pour se présenter à l'examen d'agent de brevet, il est convenu, entre l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Bureau des brevets, que ce dernier accordera un congé payé aux examinateurs de brevet pour se présenter à l'examen en vertu des conditions suivantes, expressément acceptées par les deux parties :
1. Le présent privilège est accordé à tout examinateur deux (2) fois au maximum au cours de sa carrière au Bureau des brevets.
2. L'attribution du privilège est laissée à la discrétion du Bureau des brevets et assujettie aux nécessités du service du Bureau.
3. Le privilège ne s'étendra pas aux séminaires préparatoires ni à aucun honoraire lié à l'examen ou au séminaire.
4. L'attribution de ce privilège ne signifie aucunement que la réussite à l'examen est une qualification nécessaire ou souhaitable pour les examinateurs de brevet, ni qu'il en sera tenu compte dans l'appréciation du personnel ou pour l'avancement.
La présente lettre confirme l'accord intervenu entre l'Employeur et l'Institut lors des négociations concernant le renouvellement de la convention AP.
Les parties conviennent donc de mettre sur pied un comité conjoint composé d'un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera au cours des soixante (60) jours suivant la signature de la convention collective de l'unité de négociation Sciences appliquées et génie. Le comité étudiera la question du temps mobilisé et des exigences en matière de voyage qui touchent les membres de l'unité de négociation.
Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations, s'il y a lieu, aux parties.
La présente lettre confirme l'accord intervenu entre l'Employeur et l'Institut lors des négociations concernant le renouvellement de la convention AP.
Les parties conviennent donc de mettre sur pied un comité conjoint composé d'un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera au cours des soixante (60) jours suivant la signature de la convention collective de l'unité de négociation Sciences appliquées et génie.
Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations, s'il y a lieu, aux parties.
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