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Sciences appliquées et génie (Groupes AC, AG, AR, BI, CH, EN, FO, MT, PC, SG-PAT, SG-SRE) (Archivé)

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SG - GROUPE : RÉGLEMENTATION SCIENTIFIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2001

SG-SRE-1
De :

$

20831

à

42239

À :

A

21248

à

43084

B

21779

à

44161

C

22323

à

45265

SG-SRE-2
De :

$

40809

42243

43920

45585

47261

À :

A

41625

43088

44798

46497

48206

B

42666

44165

45918

47659

49411

C

43733

45269

47066

48850

50646

SG-SRE-3
De :

$

42106

44037

45977

47916

49864

51797

53729

55677

À :

A

42948

44918

46897

48874

50861

52833

54804

56791

B

44022

46041

48069

50096

52133

54154

56174

58211

C

45123

47192

49271

51348

53436

55508

57578

59666

SG-SRE-4
De :

$

50271

52322

54364

56292

58107

59921

61972

À :

A

51276

53368

55451

57418

59269

61119

63211

B

52558

54702

56837

58853

60751

62647

64791

C

53872

56070

58258

60324

62270

64213

66411

SG-SRE-5
De :

$

55946

57984

60021

62060

64098

66125

68164

À :

A

57065

59144

61221

63301

65380

67448

69527

B

58492

60623

62752

64884

67015

69134

71265

C

59954

62139

64321

66506

68690

70862

73047

SG-SRE-6
De :

$

61372

63370

65366

67367

69381

71396

À :

A

62599

64637

66673

68714

70769

72824

B

64164

66253

68340

70432

72538

74645

C

65768

67909

70049

72193

74351

76511

SG-SRE-7
De :

$

63795

65697

67584

69940

72096

74452

À :

A

65071

67011

68936

71339

73538

75941

B

66698

68686

70659

73122

75376

77840

C

68365

70403

72425

74950

77260

79786

SG-SRE-8
De :

$

65933

68421

70912

73401

75892

À :

A

67252

69789

72330

74869

77410

B

68933

71534

74138

76741

79345

C

70656

73322

75991

78660

81329

SG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(1) À l'exception du SG-SRE-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé à plein temps est de douze (12) mois.

(2) Pour un employé à plein temps rémunéré selon l'échelle des taux SG-SRE-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de six (6) mois et l'augmentation minimale doit être de trois cents dollars (300 $) ou plus, comme le déterminera l'Employeur, ou d'un montant moindre portant la rémunération de l'employé au taux maximal de la fourchette. Aux fins des mutations et des promotions, l'augmentation d'échelon de rémunération minimale est de trois cents dollars (300 $).

(3) À l'exception du SG-SRE-1, un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel du niveau SG-SRE-1 devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau SG-SRE-1 ne soit pas dépassé.

(4) Aux fins de l'application des notes sur la rémunération 1 et 2, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 28 mai 1980 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 28 mai 1980 reste inchangée.

ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

SG-SRE-1

**

(5)

a) À compter du 1er octobre 1999, l'échelle des taux SG-SRE-1 est restructurée de sorte que tous les taux SG-SRE-1 sont majorés de deux virgule zéro pour cent (2,0 %), comme le reflète l'échelle de taux (A). Les employés rémunérés selon cette échelle sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule zéro pour cent (2,0 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

b) Ensuite, à compter également du 1er octobre 2000, majorer de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau SG-SRE-1, comme le reflète l'échelle de taux (B). Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars ($ 10) le plus proche.

c) À compter du 1er octobre 2001, majorer de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau SG-SRE-1, comme le reflète l'échelle de taux (C). Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars ($ 10) le plus proche.

SG-SRE-2 à SG-SRE-8 inclusivement

(6) L'employé rémunéré selon l'une des échelles de taux SG-SRE-2 à SG-SRE-8 est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur pertinente des rajustements des taux de rémunération, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux dans la nouvelle échelle de taux pertinente.

(7) Généralités

Nonobstant les notes sur la rémunération 5 et 6, l'employé qui, lors de sa première nomination à la fonction publique, appartenait à l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité, et était rémunéré à un taux supérieur au taux minimal relatif au niveau de sa nomination, est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux, au taux de rémunération qui se rapproche le plus - sans y être inférieur - du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination et, à la discrétion de l'Employeur, il peut être rémunéré à n'importe quel taux, jusqu'au taux indiqué immédiatement au-dessous de celui qu'il touchait, inclusivement. Le pouvoir discrétionnaire d'augmenter ne modifie pas la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé.

PAT - SOUS-GROUPE DES BREVETS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 1er octobre 1999
B) Restructuration à compter du 1er octobre 2000
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
D) Restructuration à compter du 1er octobre 2001
E) En vigueur à compter du 1er octobre 2001

SG-PAT-1
De :

$

20342

à

41249

À :

A

20749

à

42074

B

20749

à

42074

C

21268

à

43126

D

21268

à

43126

E

21800

à

44204

SG-PAT-2
De :

$

39852

41253

42888

44516

À :

A

40649

42078

43746

45406

B

40649

42078

43746

45406

C

41665

43130

44840

46541

D

41665

43130

44840

46541

E

42707

44208

45961

47705

SG-PAT-3
De :

$

41117

43003

44898

46791

48693

50581

52482

À :

A

41939

43863

45796

47727

49667

51593

53532

B

41939

43863

45796

47727

49667

51593

53532

C

42987

44960

46941

48920

50909

52883

54870

D

42987

44960

46941

48920

50909

52883

54870

E

44062

46084

48115

50143

52182

54205

56242

SG-PAT-4
De :

$

48148

50111

52067

53915

55653

57390

59126

61089

À :

A

49111

51113

53108

54993

56766

58538

60309

62311

B

49111

51113

53108

54993

56766

58538

60309

62311

C

50339

52391

54436

56368

58185

60001

61817

63869

D

50339

52391

54436

56368

58185

60001

61817

63869

E

51597

53701

55797

57777

59640

61501

63362

65466

SG-PAT-5
De :

$

53582

55535

57486

59438

61391

63331

65270

67223

À :

A

54654

56646

58636

60627

62619

64598

66575

68567

B

54654

56646

58636

60627

62619

64598

66575

68567

C

56020

58062

60102

62143

64184

66213

68239

70281

D

56020

58062

60102

62143

64184

66213

68239

70281

E

57421

59514

61605

63697

65789

67868

69945

72038

SG-PAT-6
De : $

59932

61884

63834

65788

67755

69721

71689

À :

A

61131

63122

65111

67104

69110

71115

73123

B

61131

63122

65111

67104

69110

71115

73123

75424

C

62659

64700

66739

68782

70838

72893

74951

77310

D

62659

64700

66739

68782

70838

72893

74951

77310

E

64225

66318

68407

70502

72609

74715

76825

79243

SG-PAT-7
De :

$

62299

64157

65999

68300

70406

72510

74812

À :

A

63545

65440

67319

69666

71814

73960

76308

B

63545

65440

67319

69666

71814

73960

76308

79638

C

65134

67076

69002

71408

73609

75809

78216

81629

D

65134

67076

69002

71408

73609

75809

78216

81629

E

66762

68753

70727

73193

75449

77704

80171

83670

De :

$

À :

A

B

C

D

85041

E

87167

SG-PAT
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(1) À l'exception du SG-PAT-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé à plein temps est de douze (12) mois.

(2) Pour un employé à plein temps rémunéré selon l'échelle des taux SG-PAT-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de six (6) mois et l'augmentation minimale doit être de trois cents dollars (300 $) ou plus, comme le déterminera l'Employeur, ou d'un montant moindre portant la rémunération de l'employé au taux maximal de la fourchette. Aux fins des mutations et des promotions, l'augmentation d'échelon de rémunération minimale est de trois cents dollars (300 $).

(3) À l'exception du SG-PAT-1, un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel du niveau SG-PAT-1 devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau SG-PAT-1 ne soit pas dépassé.

(4) Aux fins de l'application des notes sur la rémunération 1 et 2, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 28 mai 1980 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 28 mai 1980 reste inchangée.

SG-PAT-1

**

(5) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux SG-PAT-1 est rémunéré à compter du 1er octobre 1999, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule zéro pour cent (2,0 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

(6) Nonobstant la note sur la rémunération 5, l'employé rémunéré selon l'échelle du niveau SG-PAT-1 qui, lors de sa première nomination à la fonction publique en 1999, appartenait à l'unité de négociation et était rémunéré à un taux fixé en tenant compte du fait qu'il n'avait pas l'expérience pertinente au niveau SG-PAT-1 ne bénéficie pas du rajustement de son taux de rémunération en application de l'échelle de taux du 1er octobre 1999.

SG-PAT-2 à SG-PAT-7 inclusivement

(7) Sous réserve de la note sur la rémunération 8, l'employé rémunéré selon l'une des échelles de taux SG-PAT-2 à SG-PAT-7 est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur pertinente des rajustements des taux de rémunération, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux dans la nouvelle échelle de taux pertinente.

**

SG-PAT-6 et 7

(8) Les employés qui, le 1er octobre 2000, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2000.

**

SG-PAT-7

(9) Les employés qui, le 1er octobre 2001, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2001.

(10) Généralités

Nonobstant les notes sur la rémunération 5 et 7, l'employé qui, lors de sa première nomination à la fonction publique, appartenait à l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité, et était rémunéré à un taux supérieur au taux minimal relatif au niveau de sa nomination, est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux au taux de rémunération qui se rapproche le plus sans y être inférieur du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination et, à la discrétion de l'Employeur, il peut être rémunéré à n'importe quel taux, jusqu'au taux indiqué immédiatement au-dessous de celui qu'il touchait, inclusivement. Le pouvoir discrétionnaire ne modifie pas la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé.


APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
AU SUJET DE LA DURÉE DU TRAVAIL

L'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada conviennent que, à l'égard des employés auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe .07 de l'article 8, il faut convertir en heures les dispositions de la convention collective libellées en termes de jours, en fonction d'une durée de travail journalière de sept heures et demie (7 1/2).

Pour plus de certitude, les dispositions suivantes doivent être administrées comme suit :

ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

L'alinéa c) qui définit le « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.

**

ARTICLE 9 ET 13 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET TEMPS DE DÉPLACEMENT

La rémunération pour un employé ne doit s'appliquer qu'à un jour de travail normal pour les heures effectuées en plus des heures de travail journalières prévues à l'horaire de l'employé.

Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires un jour de repos, il est rémunéré conformément aux alinéas 9.01b) et 9.01c).

ARTICLE 12 - JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

Un jour férié désigné payé représente sept heures et demie (7 1/2) seulement.

ARTICLE 14 - CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

À compter de la date à laquelle le paragraphe .06 de l'article 8 s'applique ou cesse de s'appliquer pour un employé, les crédits de congés annuels et de congés de maladie accumulés sont convertis en jours ou en heures, le cas échéant.

ARTICLES 15 ET 16 - CONGÉS ANNUELS ET CONGÉS DE MALADIE

La conversion des montants est la suivante :

a) un jour et quart (1 1/4) - neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures;

b) un jour et deux tiers (1 2/3) - douze virgule cinq zéro (12,50) heures;

**

c) un jour et onze douzièmes (1 11/12) - quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures;

d) deux jours et un douzième (2 1/12) - quinze virgule six deux cinq (15,625) heures;

**

e) deux jours et un tiers (2 1/3) - dix-sept virgule cinq zéro (17,50) heures;

f) cinq douzièmes (5/12) de jour - trois virgule un deux cinq (3,125) heures;

g) deux jours et demi (2 1/2) - dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures.

Le protocole d'accord est en vigueur à compter de la date de la signature de la convention collective jusqu'au 30 septembre 2002.


APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ACCORD - ESSAIS EN MER

Les employés du groupe Génie et Arpentage au ministère de la Défense nationale qui effectuent des essais en mer dans les conditions suivantes sont rémunérés comme ceci :

1.

a) Lorsque l'employé est tenu d'être à bord d'un vaisseau de guerre, d'un sous-marin, d'un bâtiment auxiliaire ou d'un bâtiment de port pour effectuer des essais, réparer des défectuosités ou déverser des munitions, il est rémunéré pour toutes les heures travaillées, au taux de rémunération applicable, c'est-à-dire au taux horaire pour les heures de travail régulières de l'employé et au tarif approprié pour les heures supplémentaires additionnelles,

ou

pour toutes les heures passées à bord au taux des heures normales jusqu'à un maximum de quinze (15) heures,

si ce dernier montant est plus élevé.

b) En outre, l'employé reçoit une indemnité d'essais en mer équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il est tenu d'être à bord d'un sous-marin.

2.

a) Lorsque l'employé est tenu d'être à bord d'un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu'elle subit des essais tels que des essais à vide, des essais sous haute pression, des essais avec schnorchel, des essais de ventilation de la batterie ou d'autres essais déjà reconnus, ou que le sous-marin est gréé pour plonger, l'employé est rémunéré pour toutes les heures passées à bord au taux de rémunération applicable pour toutes les heures travaillées et au taux des heures normales pour toutes les heures non travaillées.

b) En outre, l'employé reçoit une indemnité d'essais en mer conformément aux dispositions prévues en 1b).

3. Sur demande de l'employé et avec l'autorisation de l'Employeur, l'employé a droit à des congés compensatoires rémunérés équivalents.

4. Les congés compensatoires sont accordés à la demande expresse de l'employé, si les nécessités du service le permettent.

5. Certaines dispositions de la convention collective dont peut normalement se prévaloir l'employé ne s'appliquent pas si l'employé est rémunéré selon les conditions du présent protocole. Les employés visés par le présent protocole n'ont pas droit aux indemnités suivantes :

- indemnité de rappel au travail;

- indemnité de rentrée au travail;

- temps de déplacement;

- fonctions de disponibilité.


APPENDICE « D »

EXAMINATEURS DE BREVETS
LETTRE D'ACCORD

En reconnaissance du fait que, par le passé, certains examinateurs de brevet se sont vu accorder un congé pour se présenter à l'examen d'agent de brevet, il est convenu, entre l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Bureau des brevets, que ce dernier accordera un congé payé aux examinateurs de brevet pour se présenter à l'examen en vertu des conditions suivantes, expressément acceptées par les deux parties :

1. Le présent privilège est accordé à tout examinateur deux (2) fois au maximum au cours de sa carrière au Bureau des brevets.

2. L'attribution du privilège est laissée à la discrétion du Bureau des brevets et assujettie aux nécessités du service du Bureau.

3. Le privilège ne s'étendra pas aux séminaires préparatoires ni à aucun honoraire lié à l'examen ou au séminaire.

4. L'attribution de ce privilège ne signifie aucunement que la réussite à l'examen est une qualification nécessaire ou souhaitable pour les examinateurs de brevet, ni qu'il en sera tenu compte dans l'appréciation du personnel ou pour l'avancement.


**APPENDICE « E »

LETTRE D'ACCORD
CONCERNANT LA QUESTION DU TEMPS MOBILISÉ
POUR LE GROUPE SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE

La présente lettre confirme l'accord intervenu entre l'Employeur et l'Institut lors des négociations concernant le renouvellement de la convention AP.

Les parties conviennent donc de mettre sur pied un comité conjoint composé d'un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera au cours des soixante (60) jours suivant la signature de la convention collective de l'unité de négociation Sciences appliquées et génie. Le comité étudiera la question du temps mobilisé et des exigences en matière de voyage qui touchent les membres de l'unité de négociation.

Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations, s'il y a lieu, aux parties.


**APPENDICE « F »

LETTRE D'ACCORD
CONCERNANT LA QUESTION DES DROITS D'INSCRIPTION

POUR LE GROUPE SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE

La présente lettre confirme l'accord intervenu entre l'Employeur et l'Institut lors des négociations concernant le renouvellement de la convention AP.

Les parties conviennent donc de mettre sur pied un comité conjoint composé d'un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera au cours des soixante (60) jours suivant la signature de la convention collective de l'unité de négociation Sciences appliquées et génie.

Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations, s'il y a lieu, aux parties.

 

 
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