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c) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé. d) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention. e) Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé. f) L'employé AR qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau. 3. Les employés AR à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 40.03. 4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé. 5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations. 6. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 septembre 2003 ou à la date du renouvellement de la convention collective du Groupe Sciences appliquées et génie, selon celle de ces dates qui survient la première. SIGNÉ À OTTAWA, le 5e jour du mois de mars 2003. Afficer l'image pleine dimension PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE
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INDEMNITÉ PROVISOIRE |
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Montant annuel |
Montant quotidien |
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EN-ENG-1 |
5 429 $ |
20,81 $ |
EN-ENG-2 |
6 590 $ |
25,26 $ |
EN-ENG-3 |
8 879 $ |
34,03 $ |
EN-ENG-4 |
10 263 $ |
39,34 $ |
EN-ENG-5 |
11 840 $ |
45,38 $ |
EN-ENG-6 |
13 064 $ |
50,08 $ |
EN-SUR-1 |
6 005 $ |
23,02 $ |
EN-SUR-2 |
8 832 $ |
33,85 $ |
EN-SUR-3 |
9 514 $ |
36,47 $ |
EN-SUR-4 |
10 799 $ |
41,39 $ |
EN-SUR-5 |
11 648 $ |
44,65 $ |
EN-SUR-6 |
11 673 $ |
44,74 $ |
c) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.
d) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
e) Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.
f) L'employé EN qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
3. Les employés EN à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 40.03.
4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.
5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.
6. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 septembre 2003 ou à la date du renouvellement de la convention collective du Groupe Sciences appliquées et génie, selon celle de ces dates qui survient la première.
SIGNÉ À OTTAWA, le 5e jour du mois de mars 2003.
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1. Afin d'essayer de réduire les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offre une indemnité provisoire aux titulaires de postes SG-PAT qui exercent des fonctions de SG-PAT au sein du groupe Sciences appliquées et génie.
2. Les parties conviennent que les employés SG-PAT qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
a) À compter du 1er avril 2003 et jusqu'au 30 septembre 2003, les employés SG-PAT qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
b) Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);
INDEMNITÉ PROVISOIRE |
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Montant annuel |
Montant quotidien |
|
SG-PAT-1 |
5 000 $ |
19.17 $ |
SG-PAT-2 |
6 692 $ |
25.65 $ |
SG-PAT-3 |
7 801 $ |
29.90 $ |
SG-PAT-4 |
8 827 $ |
33.84 $ |
SG-PAT-5 |
10 318 $ |
39.55 $ |
SG-PAT-6 |
11 042 $ |
42.33 $ |
SG-PAT 7 |
11 889 $ |
45.57 $ |
c) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.
d) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
e) Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.
f) L'employé SG-PAT qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
3. Les employés SG-PAT à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 40.03.
4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.
5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.
6. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 septembre 2003 ou à la date du renouvellement de la convention collective du Groupe Sciences appliquées et génie, selon celle de ces dates qui survient la première.
SIGNÉ À OTTAWA, le 5e jour du mois de mars 2003.
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