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Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
l'Association des employé(e)s en sciences sociales -
Économique et services de sciences sociales
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
2.01
**
« conjoint de fait » : la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au
moins un an ("common-law partner");
**
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des
Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle de « conjoint » indiquée
dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur ("spouse");
ARTICLE 20
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
20.01
**
b) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'employeur, est reconnu comme jour de congé territorial, provincial
ou municipal dans la région où travaille l'employé ou dans toute région où, de l'avis de l'employeur, un tel jour
additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,
ARTICLE 21
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
21.02 Congé de deuil payé
**
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le
père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, l'époux (y compris le conjoint
de fait qui demeure avec l'employée), l'enfant propre de l'employée (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant
d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employée, le grand-parent, le petit-enfant, le beau-père, la belle-mère et
un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employée ou avec qui l'employée demeure en permanence.
**
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employée est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale
de cinq (5) jours civils consécutifs qui doit comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, elle est
rémunérée pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, elle peut
bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.
**
Disposition transitoire aux fins de 21.04
L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les
dispositions de paragraphe 21.04 ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux
dispositions du présent paragraphe. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à
l'origine.
21.04 Indemnité de maternité
a)
**
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
**
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période
d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle
est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
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(période non travaillée après
son retour au travail)
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[période totale à travailler
précisée en (B)]
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toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
**
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
**
Disposition transitoire aux fins de 21.06 et 21.07
L'employé qui est en congé parental non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les
dispositions des paragraphes 21.06 et 21.07 ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande,
aux dispositions des présents paragraphes. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à
l'origine.
21.06 Congé parental non payé
**
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né
du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance
de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
**
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une
ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui
est confié.
**
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de
trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie
tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
21.07 Indemnité parentale
a)
**
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 21.04 a)(iii)(B), le
cas échéant;
**
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période
d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est
devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
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(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
[période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
**
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
**
Dispositions transitoires aux fins de 21.09
Le présent paragraphe s'applique à l'employée qui a obtenu un congé et qui est partie en congé à compter du jour de
la signature de la convention.
L'employée qui, le jour de la signature de la présente convention est en congé non payé pour les soins et
l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (paragraphe 21.09) ou en congé non payé pour les soins de longue durée au père
ou à la mère (paragraphe 21.16) conformément aux dispositions de la convention expirée le 21 juin 2000, continue à
bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l'employée revient au travail avant la fin de la dite
période, jusqu'à son retour au travail.
L'employée qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente convention
et qui est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé pour les
soins de longue durée au père ou à la mère conformément aux dispositions d'une autre convention, continue à bénéficier
du congé en question pour la période approuvée ou, si l'employée revient au travail avant la fin de la dite période,
jusqu'à son retour au travail.
Toutes les périodes de congé obtenues en vertu de l'article congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants
d'âge préscolaire ou en vertu de l'article congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère
conformément aux dispositions d'autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée totale permise
en vertu du Congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employée dans la
fonction publique.
**
21.09 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille
Sous réserve des nécessités du service, l'employée bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche
famille, selon les conditions suivantes :
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui
demeure avec l'employée), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou du conjoint de
fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre
parent demeurant en permanence au domicile de l'employée ou avec qui l'employée demeure en permanence.
b) Sous réserve de l'alinéa a), la durée totale des congés non payés accordés à l'employée pour veiller
personnellement aux soins à long terme de sa famille ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi
dans la fonction publique. Tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de
trois (3) semaines.
c) L'employée en informe l'employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins
quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou
imprévisibles.
21.12 Congé payé pour obligations familiales
**
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui
demeure avec l'employée), des enfants à charge (y compris les enfants nourriciers et les enfants de l'époux ou du
conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de
tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employée ou avec qui l'employée demeure en permanence.
b)
**
(i) d'une durée maximale d'une (1) journée pour le rendez-vous d'un membre de la famille chez le médecin ou le
dentiste lorsque la personne est incapable de s'y rendre de son propre chef, ou pour des rendez-vous avec les autorités
scolaires ou d'adoption appropriées. L'employée doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des
membres de la famille chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ses absences au travail.
L'employée qui demande un congé en vertu de cette disposition doit aviser son superviseur du rendez-vous aussi
longtemps à l'avance que possible;
**
(iv) d'une durée de deux (2) jours pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son
enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et pris à des journées différentes.
ARTICLE 24
CONGÉ ANNUEL PAYÉ
Acquisition des crédits de congé annuel
24.02
**
c) à compter du 22 juin 2002, treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois
où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
**
f) à compter du 22 juin 2002, seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal de l'employé à partir du
mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
**
g) dix-sept heures virgule cinq (17,5) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son
vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
**
Report des congés annuels
24.07
**
a) Employés ayant à leur crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures le 31 mars 2000 ou à la
date où ils deviennent membres de l'unité de négociation.
(i) L'employé qui, au 31 mars 2000, a accumulé des congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule
cinq (262,5) heures doit liquider vingt pour cent (20 %) de l'excédent au cours de chaque année de congé annuel
subséquente jusqu'à ce que tous les congés en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été
épuisés.
(ii) La personne qui est devenue ou devient membre de l'unité de négociation après le 31 mars 2000 et qui, à la fin
de l'année de congé annuel pendant laquelle elle est devenue membre, a accumulé des congés annuels en sus de deux cent
soixante-deux virgule cinq (262,5) heures doit liquider vingt pour cent (20 %) de l'excédent au cours de chaque année
de congé annuel subséquente jusqu'à ce que tous les congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule
cinq (262,5) heures aient été épuisés.
(iii) Si le calcul des crédits de congé annuel qui doivent être épuisés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii)
produit une fraction d'heure, ce chiffre doit être arrondi à la demi-heure la plus proche.
(iv) Si, à la fin de l'année de congé annuel, l'employé visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) n'a pas utilisé les congés
annuels qu'il devait épuiser, la partie des vingt pour cent (20 %) de l'excédent qui n'a pas été épuisée lui est versée
en argent, au taux de rémunération journalier calculé selon la classification stipulée dans le certificat de nomination
au poste d'attache de l'employé le dernier jour de l'année de congé annuel.
(v) L'employé tenu de liquider des congés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii) doit utiliser, avant la fin de
l'année de congé annuel, tous les crédits de congé annuel acquis au cours de l'année en question; les congés annuels
qui n'auront pas été utilisés seront payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la
classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé
annuel.
**
b) Employés qui n'ont pas à leur crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures le 31 mars 2000
ou à la date où ils deviennent membres de l'unité de négociation.
Les crédits de congé annuel que l'employé acquiert mais n'utilise pas sont reportés à l'année de congé annuel
suivante jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures. Tous les crédits de congé annuel
en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) sont payés en argent au taux de rémunération journalier de
l'employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier
jour de l'année de congé annuel.
ARTICLE 28
DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES
28.13 Indemnité de repas
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a) À compter de la date de signature, l'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste
avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire, et qui n'a pas été informé de l'exigence avant la fin
de la dernière période de travail prévue à l'horaire, bénéficie d'un remboursement de neuf dollars et cinquante
cents (9,50 $) pour un repas sauf lorsque le repas est fourni gratuitement.
**
b) À compter de la date de signature, lorsque l'employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se
prolongent sans interruption au-delà de la période prévue en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de neuf
dollars et cinquante (9,50 $) cents pour un repas supplémentaire sauf lorsque le repas est fourni gratuitement.
ARTICLE 33
PRIMES DE POSTE
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33.01 Prime de poste
L'employée qui travaille par postes, dont la moitié ou plus des heures sont habituellement prévues entre 16 h et 8
h, recevra une prime de poste de un dollar et soixante-quinze cents (1,75 $) l'heure pour toutes les heures effectuées,
y compris les heures supplémentaires, entre 16 h et 8 h. La prime de poste ne s'applique pas aux heures de travail se
situant entre 8 h et 16 h.
**
33.02 Prime de fin de semaine
a) Les employées reçoivent une prime supplémentaire de un dollar et soixante-quinze cents (1,75 $) l'heure pour le
travail effectué le samedi et/ou le dimanche conformément à l'alinéa b) ci-dessous;
b) la prime de fin de semaine est payée pour toutes les heures de travail normalement prévues à l'horaire, au taux
des heures normales, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
ARTICLE 35
MESURES DISCIPLINAIRES
**
35.01 Lorsque l'employée est tenue d'assister à une réunion concernant une affaire disciplinaire, elle a le
droit, sur demande, d'être accompagnée d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure du possible,
l'employée reçoit un préavis écrit au moins un (1) jour ouvrable avant la réunion, l'informant de la tenue d'une telle
réunion et de son objet.
ARTICLE 39
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE
39.03
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(29) Régime de soins de santé de la fonction publique
ARTICLE 53
DURÉE DE LA CONVENTION
**
53.01 La présente convention collective deviendra échue le 21 juin 2003.
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