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Économique et services de sciences sociales (ES, SI) 208/412 (Archivé)

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ARTICLE 22
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

Crédits

22.01 L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil pendant lequel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours.

Attribution des congés de maladie

22.02 L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a) qu'il puisse convaincre l'employeur de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine,

et

b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

22.03 À moins d'indication contraire de la part de l'employeur, une déclaration signée par l'employé indiquant que, par la suite de maladie ou de blessure, il a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 22.02a).

22.04 Lorsque l'employé n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 22.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé, à la discrétion de l'employeur, pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

22.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

22.06 L'employé qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l'état est attesté par un certificat médical, se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si l'employé le demande et si l'employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

22.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.

22.08 L'employeur convient que l'employé faisant l'objet d'une recommandation de licenciement motivé en vertu de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une mauvaise santé n'est pas renvoyé à une date antérieure à la date à laquelle l'employé aura utilisé ses crédits de congé de maladie.

ARTICLE 23
PROMOTION PROFESSIONNELLE

23.01 Congé d'études

a) Toute employée peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter une institution reconnue en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à l'employée de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation en vue de fournir un service que l'employeur exige ou qu'il se propose de fournir.

b) Toute employée en congé d'études, aux termes du présent paragraphe, bénéficie d'allocations compensatrices de salaire allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son salaire de base mais l'allocation de congé d'études peut être réduite dans le cas de l'employée qui touche une aide ou une bourse d'études. Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne dépasse pas celui de l'aide ou de la bourse.

c) Toute allocation dont bénéficie une employée et qui ne constitue pas une partie de son salaire de base n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de l'allocation de congé d'études.

d) Les allocations que reçoit l'employée peuvent, à la discrétion de l'employeur, être maintenues durant la période du congé d'études et l'employée est notifiée, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel ou du non-maintien des allocations.

e) À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, toute employée doit, au besoin, donner, avant le commencement du congé, un engagement par écrit portant qu'elle reprendra son service auprès de l'employeur durant une période minimale égale à la période de congé accordée. Si l'employée, sauf avec la permission de l'employeur,

(i) abandonne le cours,

(ii) ne reprend pas son service auprès de l'employeur à la fin du cours,

ou

(iii) cesse d'occuper son emploi avant l'expiration de la période durant laquelle elle s'est engagée à travailler après son cours,

elle rembourse à l'employeur toutes les allocations qui lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d'études ou toute autre somme inférieure fixée par l'employeur.

23.02 Assistance aux conférences et aux congrès

a) Toute employée a l'occasion, sous réserve des nécessités du service, d'assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, afin de profiter d'un échange de connaissances avec des collègues de la profession et de profiter de leur expérience. L'employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces conférences ou congrès, sous réserve des contraintes budgétaires déterminées par l'employeur.

b) Toute employée qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'employeur, pour représenter les intérêts de l'employeur, est réputée être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement.

c) Toute employée invitée à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'activité professionnelle, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement des droits d'inscription et de ses dépenses de voyage raisonnables.

d) L'employée n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 28, Durée du travail et heures supplémentaires, relativement aux heures passées à une conférence ou à un congrès en vertu des dispositions du présent paragraphe.

e) L'employée n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 30, Temps de déplacement, relativement aux heures passées en voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès en vertu des dispositions du présent paragraphe, à moins que l'employée ne soit tenue d'y assister par l'employeur.

23.03 Perfectionnement professionnel

a) Parce que les parties à la présente convention ont un même désir d'améliorer les normes professionnelles, les employées peuvent se voir donner, à l'occasion et sous réserve des restrictions opérationnelles et budgétaires, la possibilité :

(i) de participer à des séminaires, à des réunions de travail, à des cours de courte durée ou à d'autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et de l'expérience dans leur domaine respectif,

ou

(ii) de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des institutions ou des établissements autres que ceux de l'employeur.

b) Toute employée peut faire, n'importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et l'employeur peut choisir une employée, n'importe quand, pour la faire bénéficier d'un tel perfectionnement professionnel.

c) Lorsqu'une employée est choisie par l'employeur pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l'employeur consulte l'employée avant de déterminer l'établissement où sera réalisé le programme de travail ou d'études à entreprendre et la durée du programme.

d) Toute employée choisie pour participer à un programme de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle elle peut être admise à bénéficier. L'employée n'a droit à aucune espèce de rémunération en vertu des articles 28, Durée du travail et heures supplémentaires, et 30, Temps de déplacement, durant le temps passé à un programme de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.

e) Toute employée participant à un cours de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut toucher le remboursement de dépenses de voyage raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que l'employeur juge appropriée.

f) L'employeur s'assurera que le bureau dispose des publications professionnelles qui ont trait aux domaines de spécialisation des employées.

23.04 Congé d'examen

Un congé payé pour se présenter à un examen écrit peut être accordé par l'employeur à une employée qui n'est pas en congé d'études. Ce congé n'est accordé que si, de l'avis de l'employeur, le cours suivi par l'employée se rattache directement aux fonctions de l'employée ou s'il améliore ses qualifications.

ARTICLE 24
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

24.01 L'année de référence pour le congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

Acquisition des crédits de congé annuel

24.02 L'employé acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours :

a) neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal de l'employé jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

b) douze heures virgule cinq (12,5) au tarif normal de l'employé à partir du mois ou survient son huitième (8e) anniversaire de service;

**

c) à compter du 22 juin 2002, treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

d) quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e) quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

**

f) à compter du 22 juin 2002, seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

**

g) dix-sept heures virgule cinq (17,5) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

h) dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son vingt-neuvième (29e) anniversaire de service;

i) toutefois, l'employé qui a bénéficié ou qui a droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du présent article réduits de trois heures virgule un deux cinq (3,125) par mois à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service;

j) les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé pour la journée ou la partie de journée en question;

k) aux fins du paragraphe 24.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité;

l) nonobstant l'alinéa k) ci-dessus, l'employé qui faisait partie de l'unité de négociation SI à la date de signature de la convention collective, (le 17, 18 ou 19 mai 1989), ou l'employé qui a adhéré à l'unité de négociation SI entre la date de signature de la convention collective (le 17, 18, ou 19 mai 1989) et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.

Droit au congé annuel payé

24.03 L'employé a droit au congé annuel payé dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de référence pour congé annuel.

Établissement du calendrier des congés annuels payés

24.04 L'employeur se réserve le droit d'établir le calendrier des congés annuels de l'employé mais fait tout effort raisonnable :

a) pour accorder à l'employé un congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux voeux de l'employé;

b) pour assurer que l'approbation de la demande de congé annuel de l'employé ne soit pas refusée sans motif raisonnable;

c) pour établir le tableau des congés annuels d'une façon équitable et, si cela n'entre pas en conflit avec les intérêts de l'employeur ou des autres employés, suivant les désirs de l'employé.

24.05 L'employeur donne à l'employé un préavis aussi long et raisonnable que possible de l'approbation, du refus ou de l'annulation d'une demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté. Dans le cas d'un refus, d'une modification ou d'une annulation de ces congés, l'employeur, sur demande écrite de l'employé, en fournit la raison par écrit.

24.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé se voit accorder :

a) un congé payé de deuil,

ou

b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,

ou

c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé le demande et si l'employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

**

Report des congés annuels

24.07

**

a) Employés ayant à leur crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures le 31 mars 2000 ou à la date où ils deviennent membres de l'unité de négociation.

(i) L'employé qui, au 31 mars 2000, a accumulé des congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures doit liquider vingt pour cent (20 %) de l'excédent au cours de chaque année de congé annuel subséquente jusqu'à ce que tous les congés en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés.

(ii) La personne qui est devenue ou devient membre de l'unité de négociation après le 31 mars 2000 et qui, à la fin de l'année de congé annuel pendant laquelle elle est devenue membre, a accumulé des congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures doit liquider vingt pour cent (20 %) de l'excédent au cours de chaque année de congé annuel subséquente jusqu'à ce que tous les congés annuels en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés.

(iii) Si le calcul des crédits de congé annuel qui doivent être épuisés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii) produit une fraction d'heure, ce chiffre doit être arrondi à la demi-heure la plus proche.

(iv) Si, à la fin de l'année de congé annuel, l'employé visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) n'a pas utilisé les congés annuels qu'il devait épuiser, la partie des vingt pour cent (20 %) de l'excédent qui n'a pas été épuisée lui est versée en argent, au taux de rémunération journalier calculé selon la classification stipulée dans le certificat de nomination au poste d'attache de l'employé le dernier jour de l'année de congé annuel.

(v) L'employé tenu de liquider des congés conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii) doit utiliser, avant la fin de l'année de congé annuel, tous les crédits de congé annuel acquis au cours de l'année en question; les congés annuels qui n'auront pas été utilisés seront payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

**

b) Employés qui n'ont pas à leur crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures le 31 mars 2000 ou à la date où ils deviennent membres de l'unité de négociation.

Les crédits de congé annuel que l'employé acquiert mais n'utilise pas sont reportés à l'année de congé annuel suivante jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) sont payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

c) Rémunération des crédits de congé pendant l'année de congé annuel.

Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés peuvent, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.

Rappel pendant le congé annuel payé

24.08

a) L'employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler l'employé au travail après qu'il est parti en congé annuel payé.

b) Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel ou de congé d'ancienneté payé, un employé est rappelé au travail, il touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'employeur, qu'il engage :

(i) pour se rendre à son lieu de travail,

et

(ii) pour retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,

après avoir présenté les comptes que l'employeur exige normalement.

c) L'employé n'est pas considéré être en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 24.08b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

Congé de cessation d'emploi

24.09 Lorsqu'il décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, l'employé ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais inutilisés portés à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi, sauf que, en cas de licenciement, l'employeur accorde à l'employé les congés annuels et les congés d'ancienneté acquis mais inutilisés avant la cessation d'emploi, si l'employé en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.

24.10 Nonobstant les dispositions du paragraphe 24.09, l'employé dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 24.09, s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il cesse d'être employé.

Paiements anticipés

24.11 L'employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il reçoive à cette fin une demande écrite de l'employé au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.

À condition que l'employé ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement déduit de la rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

Annulation du congé annuel

24.12 Lorsque l'employeur annule ou déplace la période de congé annuel ou de congé d'ancienneté précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'employé la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l'employé à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'employeur. L'employé doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'employeur.

Congé d'ancienneté

24.13 L'employé qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cent quatre-vingt-sept heures virgule cinq (187,5) de congé payé au tarif normal après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit au congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de ce congé en vigueur le jour de la signature de la présente convention.

Nomination à un poste chez un employeur distinct

24.14 Nonobstant le paragraphe 24.09, l'employé qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la LRTFP peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

ARTICLE 25
INDEMNITÉ DE DÉPART

25.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 25.02, l'employée bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 25.01a)(i) ci-dessus.

b) Démission

En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 25.01d) et si l'employée compte au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l'employée compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'elle cesse d'être employée en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employée a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,

ou

(ii) dans le cas d'une employée à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, si elle était une cotisante en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate si elle avait été cotisante en vertu de ladite loi,

une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employée, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

e) Décès

En cas de décès de l'employée, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsque l'employée compte de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsque l'employée compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

25.02 La période d'emploi continue servant au calcul des indemnités de départ payables à l'employée en vertu du présent article est réduite de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 25.01.

25.03

a) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit l'employée conformément à la classification prescrite dans son certificat de nomination concernant le poste d'attache de l'employée juste avant la fin de son emploi.

b) Nonobstant l'alinéa 25.03a), dans le cas d'une employée qui occupe un poste intérimaire depuis plus d'un (1) ans au moment de la cessation d'emploi, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi est la rémunération intérimaire.

Nomination à un poste chez un employeur distinct

25.04 Nonobstant l'alinéa 25.01b), l'employée qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la LRTFP peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectué par l'employée dans un organisme visé à la partie I.

ARTICLE 26
TEMPS ALLOUÉ POUR SE LAVER

26.01 Lorsque l'employeur décide qu'en raison de la nature du travail, il existe un besoin évident, il est permis de prendre une période maximale de dix (10) minutes pour se laver juste avant la fin d'une journée de travail.

ARTICLE 27
ADMINISTRATION DE LA PAYE

27.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employées ne sont pas modifiées par la présente convention.

27.02 L'employée a droit, pour la prestation de ses services :

a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel elle est nommée, si cette classification concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination,

ou

b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel elle est nommée ne concordent pas.

27.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates qui y sont stipulées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de ladite convention, les modalités suivantes s'appliquent :

(i) pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se termine le jour de la signature de la convention collective ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employées, aux anciennes employées ou, en cas de décès, à la succession des anciennes employées qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) les taux de rémunération sont payés en un montant équivalant à ce qui aurait été versé si la convention collective avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

(iv) pour permettre aux anciennes employées ou, en cas de décès, aux représentantes des anciennes employées de toucher le paiement conformément au sous-alinéa b)(iii), l'employeur informe ces personnes, par courrier recommandé adressé à leur dernière adresse connue, qu'elles disposent de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l'employeur étant dégagé de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai;

(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu de l'alinéa 27.03b) lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar (1 $).

27.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

27.05 Les taux de retenue de paye

L'employée qui, conformément au Règlement concernant la paye lors de la reclassification ou de la transposition, est payée selon un taux de retenue le jour de l'entrée en vigueur d'une augmentation économique et est toujours payée à ce taux le jour précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur d'une autre augmentation économique, touche en une seule fois une somme équivalant à la totalité de l'augmentation économique applicable à son ancien groupe et à son ancien niveau, et cette augmentation est calculée à partir de son dernier taux de paye.

27.06 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé

Lorsque les fonctions et responsabilités d'une employée sont reclassifiées à un niveau ayant un taux maximal moins élevé que le niveau auquel elle est rémunérée, les procédures suivantes s'appliqueront :

a) Lorsqu'un poste doit être reclassifié dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui de l'ancien groupe ou niveau, la titulaire doit recevoir un préavis écrit.

b) Malgré la rétrogradation du poste, la titulaire est réputée, à toutes fins utiles, avoir conservé son ancienne classification. En ce qui concerne la rémunération, il s'agit d'une situation de protection du revenu; quant à la titulaire visée par l'article c)(ii), elle jouit de cet avantage tant qu'elle occupe le poste ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal du niveau résultant de la reclassification devienne égal ou supérieur à celui qui s'applique à l'ancienne classification, lequel est révisé périodiquement.

c)

(i) L'employeur doit faire des efforts raisonnables pour muter la titulaire à un poste de niveau équivalent à celui de son ancien groupe et de son ancien niveau.

(ii) Si une titulaire refuse sans motif valable une offre de mutation à un poste mentionné en (i) situé dans la même région, elle sera immédiatement rémunéré au taux approprié du poste reclassifié.

27.07 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l'égard de ce groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par l'employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Association les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employées au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

27.08

a) Lorsque l'employée est tenue par l'employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une employée d'un niveau de classification supérieur et qu'elle exécute ces fonctions pendant au moins quatre (4) jours ou postes consécutifs, elle touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle elle commence à remplir ces fonctions, comme si elle avait été nommée à ce niveau supérieur,

b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

27.09 Lorsque le jour de paye normal de l'employée coïncide avec son jour de repos, l'employeur s'efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.

27.10 À moins d'indication contraire dans la présente convention collective, toute période d'absence non payée, y compris un congés non payé, qui excède une période de trois (3) mois n'est pas comptée aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

ARTICLE 28
DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

28.01 Durée du travail

a) Sous réserve du paragraphe 28.03, la semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37 1/2), à l'exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept heures et demie (7 1/2) chacun, du lundi au vendredi. La journée de travail est prévue à l'horaire au cours d'une période de neuf (9) heures située entre 6 h et 18 h, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre l'Association et l'employeur.

b) L'employeur accorde normalement à l'employé deux (2) jours consécutifs de repos au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les exigences du service ne s'y opposent.

c) Sous réserve des nécessités du service, tel que déterminé de temps à autre par l'employeur, l'employé a le droit de choisir et de demander des horaires mobiles entre 6 h et 18 h.

d)

(i) Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'employé et avec l'approbation de son employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé et l'employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

(ii) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'employeur le droit d'établir la durée du travail stipulé dans la présente convention.

e) Les employés peuvent être tenus de soumettre des registres mensuels de présence; seules les heures supplémentaires et les absences doivent être précisées.

28.02 Les employés visés par l'alinéa 28.01c) sont assujettis aux dispositions concernant l'horaire de travail variable établies dans la présente convention.

28.03 Dans le cas des employés qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière :

a) la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les employés travaillent :

(i) en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine,

et soit

(ii) sept heures et demie (7 1/2) par jour,

ou

(iii) une moyenne de sept heures et demie (7 1/2) par jour, lorsque l'employeur et la majorité des employés intéressés en conviennent.

b) L'employeur fait tout effort raisonnable :

(i) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé;

(ii) pour éviter les fluctuations excessives de l'horaire de travail;

(iii) pour tenir compte des désirs de la majorité des employés touchés par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;

(iv) pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas cinquante-six (56) jours et pour afficher les horaires au moins quatorze (14) jours avant la date de début du nouvel horaire;

(v) pour accorder à l'employé au moins deux (2) jours de repos consécutifs.

c) L'employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l'horaire une pause-repas d'une demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d'autres dispositions n'aient fait l'objet d'un accord au niveau approprié entre l'employeur et l'employé. Si l'employé ne bénéficie pas d'une pause-repas prévue à l'avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme temps de travail.

d) Lorsque le poste prévu à l'horaire d'un employé ne commence ni ne finit le même jour, ce poste est réputé, à toutes fins utiles, avoir été entièrement effectué :

(i) le jour où il a commencé lorsque la moitié ou plus des heures de travail effectuées se situent ce jour-là,

ou

(ii) le jour où il se termine lorsque plus de la moitié des heures de travail effectuées se situent ce jour-là.

En conséquence, le premier jour de repos est réputé commencer immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel l'employé a effectué ou est réputé avoir effectué son dernier poste prévu à l'horaire; et le deuxième jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit du premier jour de repos de l'employé, ou tout de suite après l'heure de minuit d'un jour férié désigné payé intermédiaire, si les jours de repos sont ainsi séparés.

Généralités

28.04 La durée du travail prévue à l'horaire d'un employé ne doit pas être considérée comme une garantie donnée d'une durée minimale ou maximale du travail.

28.05 L'employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant approprié de l'Association si la modification touche la majorité des employés assujettis à cet horaire.

28.06 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l'autorisation de l'employeur, les employés peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'employeur.

28.07 Si le préavis de modification de l'horaire des postes donné à un employé est de moins de sept (7) jours, l'employé touche une prime de salaire calculée au taux normal majoré de moitié (1 1/2) pour le travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite selon le nouvel horaire sont rémunérés au taux normal. Cet employé conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il a travaillé pendant ces jours-là, il est rémunéré en conformité avec les dispositions de rémunération du travail supplémentaire de la présente convention.

28.08 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont prévues à l'horaire de chaque jour normal de travail dans le cas des employés qui ne font pas partie de l'exploitation. L'employeur convient, lorsque les nécessités du service le permettent, de maintenir la pratique actuelle qui consiste à accorder des périodes de repos aux employés de l'exploitation.

28.09 Répartition des heures supplémentaires

Sous réserve des nécessités du service, l'employeur doit faire tout effort raisonnable :

a) pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employés qualifiés facilement disponibles,

et

b) pour donner aux employés tenus de faire des heures supplémentaires un préavis suffisant concernant cette exigence.

28.10 Sous réserve des nécessités du service, l'employeur fera tout effort raisonnable pour éviter les heures supplémentaires excessives.

28.11 Rémunération des heures supplémentaires

Chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :

a) Taux et demi (1 1/2) sous réserve l'alinéa 28.11b).

b) Taux double (2) pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de sept heures et demie (7 1/2) supplémentaires consécutives et accolées à ces dernières et pour chacune des heures effectuées le deuxième jour de repos ou les jours de repos subséquents à condition d'avoir aussi travaillé le premier jour de repos. L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés.

28.12

a) Si un employé reçoit l'instruction, avant le début de sa pause-repas ou avant le milieu de sa journée de travail, soit celui des deux moments qui se produit le plus tôt, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se rapporte au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il a droit à la plus élevée des rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de deux (2) heures de travail au taux normal.

b) Si un employé reçoit l'instruction à celui des deux moments suivants qui se produit le plus tôt, soit après le milieu de sa journée de travail, soit après le début de sa pause-repas, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se rapporte au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il a droit à la plus élevée des deux rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de trois (3) heures de travail au taux normal.

28.13 Indemnité de repas

**

a) À compter de la date de signature, l'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire, et qui n'a pas été informé de l'exigence avant la fin de la dernière période de travail prévue à l'horaire, bénéficie d'un remboursement de neuf dollars et cinquante cents (9,50 $) pour un repas sauf lorsque le repas est fourni gratuitement.

**

b) À compter de la date de signature, lorsque l'employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption au-delà de la période prévue en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de neuf dollars et cinquante (9,50 $) cents pour un repas supplémentaire sauf lorsque le repas est fourni gratuitement.

c) Une période raisonnable de temps payée, que fixe la direction, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent.

d) Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé qui est en situation de voyage et qui, de ce fait, a le droit de réclamer le remboursement des frais de logement et/ou de repas.

28.14

a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans le cas où, à la demande de l'employé et avec l'approbation de l'employeur, les heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une période équivalente de congé payé.

b) L'employeur accorde un congé compensateur au moment qui convient à la fois à l'employé et à l'employeur. Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin d'une période de douze (12) mois déterminée par l'employeur est compensé par une rémunération en espèces. Ce versement sera calculé au taux de rémunération horaire de l'employé et selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la fin de la période de douze (12) mois.

28.15 L'employeur s'efforce d'effectuer les versements en espèces relatifs aux heures supplémentaires acquises en vertu du présent article dans les six (6) semaines qui suivent la fin de la période de paye au cours de laquelle le relevé des heures supplémentaires est présenté.

28.16 Lorsque l'employé est tenu d'accomplir du travail supplémentaire pour une période d'heures accolées ou non, le temps qu'il met pour se rendre au travail ou en revenir n'est pas considéré comme du temps de travail.

ARTICLE 29
INDEMNITÉ DE RENTRÉE AU TRAVAIL

29.01 Lorsque l'employée est tenue de rentrer au travail et qu'elle s'y présente un jour de repos, elle a droit à un minimum de trois (3) heures de paie au taux supplémentaire applicable.

29.02 Les paiements prévus aux termes de l'article 31, Indemnité de rappel au travail, et de l'article 29, Indemnité de rentrée au travail, ne sont pas cumulés, c'est-à-dire que l'employée n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

29.03 Sauf dans le cas où l'employée est tenue par l'employeur d'utiliser un véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employée met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez elle n'est pas tenu pour être du temps de travail.

29.04 Le paiement minimum mentionné en 29.01 ci-dessus ne s'applique pas aux employées à temps partiel. Les employées à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe B.12 de l'Appendice « B » de la présente convention.

ARTICLE 30
TEMPS DE DÉPLACEMENT

30.01 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

30.02 Lorsque l'employé est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'employeur à cette dernière expression, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'employeur, et l'employé est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 30.03 et 30.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

30.03 Aux fins des paragraphes 30.02 et 30.04, le temps de déplacement pour lequel l'employé est rémunéré est le suivant :

a) Lorsqu'il utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'employeur.

b) Lorsqu'il utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'employeur, nécessaire à l'employé pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.

c) Lorsque l'employé demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée selon les instructions initiales de l'employeur.

30.04 Lorsque l'employé est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 30.02 et 30.03 :

a) Un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération journalière normale.

b) Un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche :

(i) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,

et

(ii) le taux applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales.

c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales.

d) Le temps de déplacement est rémunéré en espèces; cependant, à la demande de l'employé et avec l'approbation de l'employeur, le temps de voyage peut être rémunéré par un congé payé. La durée de ce congé est égale au temps de déplacement multiplié par le taux de rémunération applicable calculé selon le taux de rémunération horaire de l'employé à la date qui précède immédiatement le jour où le congé est pris.

Lorsque le congé de remplacement ne peut être pris avant la fin de l'année financière, il est payé en espèces au taux de rémunération applicable à l'employé à ce moment-là.

30.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans lequel il voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l'employé reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,

ou

b) une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l'article 20, Jours fériés désignés payés, et aux dispositions concernant les heures supplémentaires de la présente convention.

30.06 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée pour le temps que met l'employé à se rendre à des cours, à des séance de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'employeur d'y assister.

30.07 Tous les calculs effectués conformément au présent article sont assujettis au paragraphe 28.11.

ARTICLE 31
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

31.01 Si l'employée est rappelée au travail :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire,

ou

b) un jour de repos,

ou

c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail,

et rentre au travail, elle touche le plus élevé des deux montants suivants :

(i) une rémunération équivalent à trois (3) heures de rémunération au taux de rémunération des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel au travail, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération dans une période de huit (8) heures. Ce plafond comprend l'indemnité de rentrée au travail prévue au paragraphe 20.07 de l'article 20 ainsi que les dispositions de la présente convention relativement à l'indemnité de rentrée au travail;

ou

(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées,

à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employée.

d) Le paiement minimum mentionné en 31.01c)(i) ci-dessus ne s'applique pas aux employées à temps partiel. Les employées à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe B.11 (Appendice « B »).

31.02 Sauf dans les cas où l'employée est tenue par l'employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employée met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

Non-cumul des paiements

31.03 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l'indemnité de disponibilité, ainsi que du paragraphe 31.01 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire que l'employée n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

31.04 Le présent article ne s'applique pas à l'employée qui loge à bord d'un navire et qui :

a) ne se trouvant pas dans son port d'attache, se présente à bord pour le départ du navire conformément aux ordres de départ affichés, ou comme l'exige par ailleurs le capitaine,

ou

b) se trouve dans les locaux de l'employeur au moment où elle est avisée de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires.

ARTICLE 32
DISPONIBILITÉ

32.01 Lorsque l'employeur exige de l'employé qu'il soit disponible durant les heures hors-service, l'employé a droit à une indemnité de disponibilité d'une demi-heure (1/2) au tarif normal pour chaque période complète ou partielle de quatre (4) heures consécutives durant laquelle il est en disponibilité.

32.02 L'employé désigné par une lettre ou un tableau pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de liaison de télécommunication connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s'il est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des employés pour des fonctions de disponibilité, l'employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

32.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.

32.04 L'employé en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux montants suivants :

a) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

ou

b) un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux horaire, sauf que ce minimum ne s'applique que la première fois que l'employé est tenu de se présenter au travail pendant une période de disponibilité de huit (8) heures.

32.05 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'employeur d'utiliser un véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.

Non-cumul des paiements

32.06 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l'indemnité de rappel au travail, ainsi que du paragraphe 32.04 ci-dessus ne sont pas cumulés, c'est-à-dire que l'employé n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

ARTICLE 33
PRIMES DE POSTE

**

33.01 Prime de poste

L'employée qui travaille par postes, dont la moitié ou plus des heures sont habituellement prévues entre 16 h et 8 h, recevra une prime de poste de un dollar et soixante-quinze cents (1,75 $) l'heure pour toutes les heures effectuées, y compris les heures supplémentaires, entre 16 h et 8 h. La prime de poste ne s'applique pas aux heures de travail se situant entre 8 h et 16 h.

**

33.02 Prime de fin de semaine

a) Les employées reçoivent une prime supplémentaire de un dollar et soixante-quinze cents (1,75 $) l'heure pour le travail effectué le samedi et/ou le dimanche conformément à l'alinéa b) ci-dessous;

b) la prime de fin de semaine est payée pour toutes les heures de travail normalement prévues à l'horaire, au taux des heures normales, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

ARTICLE 34
EXPOSÉ DES FONCTIONS

34.01 Sur demande écrite, l'employé reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

ARTICLE 35
MESURES DISCIPLINAIRES

**

35.01 Lorsque l'employée est tenue d'assister à une réunion concernant une affaire disciplinaire, elle a le droit, sur demande, d'être accompagnée d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employée reçoit un préavis écrit au moins un (1) jour ouvrable avant la réunion, l'informant de la tenue d'une telle réunion et de son objet.

35.02 L'employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employée dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

35.03 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l'employée doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

35.04 Lorsque l'employée est suspendue de ses fonctions, l'employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension. L'employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension.

35.05 L'employeur informe le représentant local de l'Association qu'une telle suspension a été infligée.

ARTICLE 36
EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER DE L'EMPLOYÉ

36.01

a) Tout employé devra avoir l'occasion de signer la formule d'appréciation officielle de son rendement ainsi que tous les rapports défavorables versés à son dossier personnel en ce qui a trait à l'exécution des fonctions de son poste.

b) Le représentant de l'employeur qui fait l'évaluation du rendement de l'employé doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement de l'employé.

c) L'employé a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du rendement.

36.02

a) Avant l'examen du rendement de l'employé, on remet à celui-ci :

(i) la formule qui servira à l'examen;

(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen;

b) si, pendant l'examen du rendement de l'employé, des modifications sont apportées à la formule ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l'employé.

36.03 Sur la demande écrite de la part de l'employé, son dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année aux fins d'examen en présence d'un représentant autorisé de l'employeur.

ARTICLE 37
SANTÉ ET SÉCURITÉ

37.01 L'employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des employées. Il fera bon accueil aux suggestions de l'Association à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents de travail.

ARTICLE 38
CONSULTATION MIXTE

38.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.

38.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Association communique par écrit à l'employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l'Association aux fins de consultation.

38.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagées qui ne sont pas régies par la présente convention.

38.04 Sans préjuger de la position que l'employeur ou l'Association peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l'objet de consultations mixtes.

ARTICLE 39
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

39.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la LRTFP et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe III de la LRTFP.

39.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la CRTFP a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

39.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

(1) Directives sur le service extérieur

(2) Politique sur les voyages

(3) Politique et procédures d'abandon d'un travail en cas de danger imminent

(4) Directive sur les postes isolés

(5) Politique de l'habillement

(6) Politique des frais de logement

(7) Premiers soins pour le grand public - Indemnité pour employées

(8) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »

(9) Politique sur la réinstallation

(10) Politique sur les indemnités de transport quotidien

(11) Politique de prime au bilinguisme

Normes d'hygiène et de sécurité (12/27)

(12) Chaudières et récipients soumis à une pression interne

(13) Substances hasardeuses

(14) Électricité

(15) Appareils de levage

(16) Premiers soins

(17) Outils à main et outils portatifs à moteur

(18) Espaces clos dangereux

(19) Protection des machines

(20) Manutention des matériaux

(21) Utilisation des véhicules à moteur

(22) Lutte contre le bruit et protection de l'ouïe

(23) Équipement de protection individuelle

(24) Pesticides

(25) Charpentes surélevées

(26) Utilisation et occupation des bâtiments

(27) Hygiène

(28) Politique de réaménagement des effectifs

**

(29) Régime de soins de santé de la fonction publique

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.

39.04 Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 40.01 de l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.

ARTICLE 40
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

Interprétation de la convention

En cas de différend sur l'interprétation d'un paragraphe ou d'un article de la présente convention, il est convenu entre les parties qu'il est souhaitable de se réunir dans un délai raisonnable afin de rechercher une solution au problème posé. Le présent article n'empêche pas l'employé de recourir à la procédure de règlement des griefs prévue dans la présente convention.

40.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique au sujet de clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 7.0 des règlements du CNM.

40.02 Sous réserve de l'article 91 de la LRTFP et conformément aux dispositions dudit article, l'employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l'inaction de l'employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 40.05, compte tenu des réserves suivantes :

a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé n'a pas le droit de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Association et de se faire représenter par celle-ci.

40.03 Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief est traité en passant par les paliers suivants :

a) palier 1 - premier palier de direction;

b) paliers 2 et 3 - paliers intermédiaires, lorsqu'il existe de tels paliers dans les ministères ou organismes;

c) palier final - l'administrateur général ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

40.04 L'employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employés assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du responsable local auquel le grief doit être présenté. Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les employés auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'employeur et l'Association.

40.05 L'employé qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son superviseur immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l'employé un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

40.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.

40.07 Le grief de l'employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'employeur.

40.08 L'employé qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Association.

40.09 L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.

40.10 Au premier palier de la procédure, l'employé peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 40.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

40.11 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'employeur répond normalement au grief d'un employé dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé, ce dernier peut présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision ou le règlement par écrit.

40.12 À défaut d'une réponse de l'employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les paliers sauf au dernier, l'employé peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

40.13 Lorsque l'Association représente l'employé dans la présentation de son grief, l'employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au représentant compétent de l'Association et à l'employé.

40.14 La décision rendue par l'employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l'employé, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage.

40.15 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.

40.16 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le représentant de l'Association.

40.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'employeur et l'employé et, s'il y a lieu, l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

40.18 Lorsque l'employeur rétrograde ou licencie un employé pour un motif déterminé aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique sauf que :

a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier;

b) nonobstant l'alinéa 40.03c), l'administrateur général ne peut pas se faire représenter pour traiter le grief et rendre une décision;

et

c) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'employeur et le représentant de l'Association.

40.19 L'employé peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son superviseur immédiat ou son responsable.

40.20 L'employé qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

40.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'employé à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention collective.

40.22 Lorsque l'employé a présenté un grief jusque et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs :

a) au sujet de l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,

ou

b) au sujet d'une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou une sanction pécuniaire,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la LRTFP et de son règlement d'exécution.

40.23 Lorsque le grief que l'employé peut soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Association signifie de la façon prescrite :

a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,

et

b) son accord de représenter l'employé dans la procédure d'arbitrage.

ARTICLE 41
AVIS DE MUTATION

41.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation de la région du lieu de travail, selon la définition de l'employeur, est communiqué à l'employée. Ce préavis est normalement donné au moins deux (2) mois à l'avance.

ARTICLE 42
SÉCURITÉ D'EMPLOI

42.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.

ARTICLE 43
TRANSFORMATIONS TECHNIQUES

43.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de transformations techniques, les services d'une employée ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'entente de réaménagement des effectifs du Conseil national mixte conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.

43.02 Dans le présent article, l'expression « transformations techniques » signifie :

a) la mise en place par l'employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés précédemment;

et

b) un changement dans les activités de l'employeur directement relié à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.

43.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les transformations techniques dans les activités de l'employeur. Lorsqu'il faut réaliser des transformations techniques, l'employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employées.

43.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'employeur convient de donner à l'Association un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingts (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de transformations techniques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des employées.

43.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 43.04 fournira les renseignements suivants :

a) la nature et l'ampleur des transformations;

b) la ou les dates auxquelles l'employeur prévoit effectuer les transformations;

c) le ou les lieux concernés.

43.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 43.04, l'employeur doit consulter l'Association au sujet des répercussions, sur chaque groupe d'employées, des transformations techniques dont il est question au dit paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :

a) Le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des employées susceptibles d'être touchées par les transformations.

b) Les répercussions que les transformations pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d'emploi des employées.

43.07 Lorsque, à la suite de transformations techniques, l'employeur décide qu'une employée doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, à l'employée, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

ARTICLE 44
QUALITÉ D'AUTEUR

44.01 L'employeur convient que tous les articles originaux et les documents professionnels et techniques rédigés par l'employé dans le cadre de son travail seront conservés dans les dossiers appropriés du ministère pendant la durée normale de ces dossiers. L'employeur n'interdira pas sans motif valable la publication d'articles originaux ou de documents professionnels et techniques dans les médias professionnels. À la discrétion de l'employeur, la qualité d'auteur sera reconnue, dans la mesure du possible, dans les publications du ministère.

44.02 Lorsque l'employé agit comme auteur unique, comme coauteur ou comme éditeur d'une publication originale, sa qualité d'auteur ou d'éditeur figure normalement sur la page titre de cette publication.

44.03

a) L'employeur peut proposer d'apporter certaines modifications aux documents et peut refuser l'approbation de publier les articles et les documents auxquels le paragraphe 44.01 réfère.

b) Lorsque l'approbation d'une publication est refusée, l'auteur doit en être informé.

Lorsque l'employeur désire faire des changements dans les documents présentés pour publication et que l'auteur n'est pas d'accord, si ce dernier le demande, son nom ne sera pas mentionné publiquement.

ARTICLE 45
DROITS D'INSCRIPTION

45.01 L'employeur rembourse les cotisations de membre ou les droits d'inscription payés par l'employée à une association ou à une corporation professionnelle lorsque leur versement est indispensable à l'exercice continu des fonctions de l'emploi qu'elle occupe.

45.02 Les cotisations dont il est question à l'article 10, Précompte des cotisations, de la présente convention collective sont formellement exclues en tant que droits remboursables aux termes du présent article

ARTICLE 46
RÉFÉRENCES D'EMPLOI

46.01 À la demande de l'employé, l'employeur donne à un employeur éventuel des références personnelles où sont indiquées la durée du service, les fonctions et responsabilités principales ainsi que le rendement de l'employé dans l'exécution de ces fonctions.

ARTICLE 47
DROITS DES EMPLOYÉES

47.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tous autres droits d'une employée qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.

ARTICLE 48
SOUS-TRAITANCE

48.01 L'employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employés qui seraient surnuméraires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.

ARTICLE 49
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

49.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.

49.02 La demande dont il est question au paragraphe 49.01 doit être accompagnée d'un certificat médical ou être suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l'éliminer. Selon les circonstances particulières de la demande, l'employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

49.03 L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'employeur étudie sa demande faite en vertu du paragraphe 49.01; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée a droit de se faire attribuer d'autres tâches jusqu'à ce que l'employeur :

a) modifie ses tâches, la réaffecte,

ou

b) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

49.04 L'employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.

49.05 Lorsque l'employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période de risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.

49.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.

ARTICLE 50
OBLIGATIONS RELIGIEUSES

50.01 L'employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

50.02 Les employés peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.

50.03 Nonobstant le paragraphe 50.02, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employé afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent article ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour l'employeur.

50.04 L'employé qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.

ARTICLE 51
RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN POUR
LES EMPLOYÉES ENCEINTES

51.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus une demi-journée (1/2) avec solde sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical routinier.

51.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

ARTICLE 52
MODIFICATION DE LA CONVENTION

52.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.

ARTICLE 53
DURÉE DE LA CONVENTION

**

53.01 La présente convention collective deviendra échue le 21 juin 2003.

53.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature.

SIGNÉE À OTTAWA, le 27e jour du mois de juin 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ASSOCIATION DES
EMPLOYÉ(E)S EN
SCIENCES SOCIALES

Page signature - Convention EC

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