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Économique et services de sciences sociales (ES, SI) 208/412 (Archivé)

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APPENDICE « A »

ÉCHELLES DE SALAIRE ET NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
**EMPLOYÉES ES
TAUX ANNUELS DE RÉMUNÉRATION

X) Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2000
A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
Y) Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2001
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

ES-01

De :

$

21480

à

40563

À :

X

21480

à

40563

A

22017

à

41577

Y

35925

37183

38485

39832

41785

B

36823

38113

39447

40828

42830

C

37744

39066

40433

41849

43901

ES-02

De :

$

37931

39204

40479

41570

43024

43883

À :

X

39204

40479

41570

43024

44980

A

40184

41491

42609

44100

46105

Y

40600

41600

42609

44100

46105

B

41615

42640

43674

45203

47258

C

42655

43706

44766

46333

48439

ES-03

De :

$

43048

44785

46527

48265

50020

51776

52812

À :

X

44785

46527

48265

50020

51776

54132

A

45905

47690

49472

51271

53070

55486

Y

47800

49600

51271

53070

55486

B

48995

50840

52553

54397

56873

C

50220

52111

53867

55757

58295

ES-04

De :

$

53933

55707

57662

59621

61570

62801

À :

X

55707

57662

59621

61570

64371

A

57100

59104

61112

63109

65980

Y

57200

59300

61112

63109

65980

B

58630

60783

62640

64687

67630

C

60096

62303

64206

66304

69321

ES-05

De :

$

61260

63224

65189

67656

70089

71491

À :

X

63224

65189

67656

70089

73278

A

64805

66819

69347

71841

75110

Y

65000

67000

69347

71841

75110

B

66625

68675

71081

73637

76988

C

68291

70392

72858

75478

78913

ES-06

De :

$

71208

73689

76083

78390

79958

À :

X

71208

73689

76083

78390

81957

A

72988

75531

77985

80350

84006

Y

73100

75700

77985

80350

84006

B

74928

77593

79935

82359

86106

C

76801

79533

81933

84418

88259

ES-07

De :

$

77871

80192

82518

84853

86550

À :

X

77871

80192

82518

84853

88714

A

79818

82197

84581

86974

90932

Y

80000

82300

84581

86974

90932

B

82000

84358

86696

89148

93205

C

84050

86467

88863

91377

95535

ES-08

De :

$

75089

à

91290

À :

X

75089

à

91290

A

76966

à

93572

Y

84076

à

97316

B

86178

à

99749

C

88332

à

102243


**EMPLOYÉES SI

TAUX ANNUELS DE RÉMUNÉRATION

X) Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2000
A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
Y) Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2001
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

SI-1

De :

$

32719

33651

34614

35616

36619

37621

38374

À :

X

33651

34614

35616

36619

37621

39333

A

34492

35479

36506

37534

38562

40316

Y

35925

37183

38485

39832

41785

B

36823

38113

39447

40828

42830

C

37744

39066

40433

41849

43901

SI-2

De :

$

39442

40634

41830

43021

43881

À :

X

39442

40634

41830

43021

44978

A

40428

41650

42876

44097

46102

Y

40600

41600

42609

44100

46105

B

41615

42640

43674

45203

47258

C

42655

43706

44766

46333

48439

SI-3

De :

$

43059

44341

45621

46898

47836

À :

X

43059

44341

45621

46898

49032

A

44135

45450

46762

48070

50258

Y

44635

45950

47262

48570

50258

B

45751

47099

48444

49784

51514

C

46895

48276

49655

51029

52802

SI-4

De :

$

46529

47999

49459

50935

51954

À :

X

46529

47999

49459

50935

53253

A

47692

49199

50695

52208

54584

Y

47800

49600

51271

53070

55486

B

48995

50840

52553

54397

56873

C

50220

52111

53867

55757

58295

SI-5

De :

$

52366

54063

55756

57460

58608

À :

X

52366

54063

55756

57460

60073

A

53675

55415

57150

58897

61575

Y

57200

59300

61112

63109

65980

B

58630

60783

62640

64687

67630

C

60096

62303

64206

66304

69321

SI-6

De :

$

58705

60656

62605

64560

65851

À :

X

58705

60656

62605

64560

67497

A

60173

62172

64170

66174

69184

Y

65000

67000

69347

71841

75110

B

66625

68675

71081

73637

76988

C

68291

70392

72858

75478

78913

SI-7

De :

$

66323

68474

70546

72612

74064

À :

X

66323

68474

70546

72612

75916

A

67981

70186

72310

74427

77814

Y

73100

75700

77985

80350

84006

B

74928

77593

79935

82359

86106

C

76801

79533

81933

84418

88259

SI-8

De :

$

73390

75732

78070

80417

82025

À :

X

73390

75732

78070

80417

84076

A

75225

77625

80022

82427

86178

Y

80000

82300

84581

86974

90932

B

82000

84358

86696

89148

93205

C

84050

86467

88863

91377

95535


**GROUPE ÉCONOMIQUE ET SERVICES DE SCIENCES SOCIALES
TAUX ANNUELS DE RÉMUNÉRATION

Y) Restructuration: en vigueur à compter du 22 juin 2001
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

ES-01 et SI-01

De :

Y

35925

37183

38485

39832

41785

B

36823

38113

39447

40828

42830

C

37744

39066

40433

41849

43901

ES-02 et SI-02

De :

Y

40600

41600

42609

44100

46105

B

41615

42640

43674

45203

47258

C

42655

43706

44766

46333

48439

SI-03

De :

Y

44635

45950

47262

48570

50258

B

45751

47099

48444

49784

51514

C

46895

48276

49655

51029

52802

ES-03 et SI-04

De :

Y

47800

49600

51271

53070

55486

B

48995

50840

52553

54397

56873

C

50220

52111

53867

55757

58295

ES-04 et SI-05

De :

Y

57200

59300

61112

63109

65980

B

58630

60783

62640

64687

67630

C

60096

62303

64206

66304

69321

ES-05 et SI-06

De :

Y

65000

67000

69347

71841

75110

B

66625

68675

71081

73637

76988

C

68291

70392

72858

75478

78913

ES-06 et SI-07

De :

Y

73100

75700

77985

80350

84006

B

74928

77593

79935

82359

86106

C

76801

79533

81933

84418

88259

ES-07 et SI-08

De :

Y

80000

82300

84581

86974

90932

B

82000

84358

86696

89148

93205

C

84050

86467

88863

91377

95535

ES-08

De :

Y

84076

à

97316

B

86178

à

99749

C

88332

à

102243

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION ET L'ADMINISTRATION DES AUGMENTATIONS D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

1.

**

a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employées payées aux niveaux ES-1 à ES-7 ou SI-1 à SI-8 de l'échelle des taux de rémunération est de douze (12) mois, et l'augmentation porte le traitement au taux suivant de l'échelle des taux de rémunération.

b) Une employée à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1950) heures au taux horaire normal durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier (1er) jour de travail suivant immédiatement la fin de la période des heures stipulées dans la présente note.

2. Le taux de rémunération d'une employée rémunérée au niveau ES-08 de l'échelle des taux de rémunération est régi par le Règlement sur la rémunération au mérite des fonctionnaires supérieurs.

**

3. Toutes les employées touchées par une restructuration à compter du 22 juin 2000 sont rémunérées selon l'échelle de taux X à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à leur ancien taux de rémunération.

**

4. Toutes les employées touchées par une restructuration à compter du 22 juin 2001 sont rémunérées selon l'échelle de taux Y à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à leur ancien taux de rémunération. Les employés payés selon les échelles SI-05 à SI-08 qui étaient rémunérés au maximum de leur échelle depuis au moins un (1) an au 21 juin 2001 passent, rétroactivement au 22 juin 2001, au nouvel échelon.

**

5. Sous réserve de (6), une employée payée aux niveaux ES-1 à ES-7 ou SI-1 à SI-8 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunérée selon les échelles de taux (A), (B), et (C), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux. Cependant, une employée de niveau ES-1 payée à un taux de rémunération supérieur au minimum de l'échelle $ des taux de rémunération doit, à compter du 22 juin 2000, être payée selon l'échelle A des taux de rémunération à un taux qui est de deux virgule cinq pour cent (2,5%) plus élevé que son ancien taux de rémunération et qui est arrondi au prochain multiple de dix dollars (10$).

**

6. Sous réserve de (7), et nonobstant le Règlement sur la rémunération au mérite des fonctionnaires supérieurs, une employée payée au niveau ES-8 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustement des taux de rémunération, être rémunérée selon les échelles de taux (A), (B) et (C), à un taux qui est de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à celui qu'elle touchait avant chacune des dates applicables, et arrondi au plus proche multiple de deux cent cinquante dollars (250 $).

**

7. Une employée qui, pendant la période d'effet rétroactif, a été nommée à un poste de niveau ES-2 à ES-7 ou SI-1 à SI-8 et payée à un taux de rémunération supérieur au minimum de l'échelle $ des taux de rémunération doit, à compter de la date de sa nomination, être payée selon l'échelle A des taux de rémunération au taux de rémunération qui figure immédiatement en dessous de son taux de rémunération précédent. Une employée qui, pendant la période d'effet rétroaction, a été nommée à un poste de niveau ES-1 et payée à un taux de rémunération supérieur au minimum de l'échelle $ des taux de rémunération doit, à compter de la date de sa nomination être payée selon l'échelle A des taux de rémunération à un taux de rémunération qui dépasse de deux virgule cinq pour cent (2,5%) celui qu'elle touchait avant sa nomination et arrondi au prochain multiple de dix dollars(10$).

**

8. Une employée qui, pendant la période d'effet rétroactif, a été nommée à un poste de niveau ES-08 est payée à un taux de rémunération supérieur au minimum de l'échelle $ des taux de rémunération doit, à compter de la date de sa nomination être payé selon l'échelle A des taux de rémunération à un taux de rémunération qui dépasse de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) celui qu'elle touchait avant sa nomination et arrondi au plus proche multiple de deux cents cinquante dollars (250 $).

9. Sous réserve de (1), la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employée qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique est nommée à un poste de l'unité de négociation SI le ou après le 22 mai 1981, ou à un poste de l'unité de négociation ES le ou après le 15 janvier 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employée qui a été nommée à un poste de l'unité de négociation SI avant le 22 mai 1981 ou dans l'unité de négociation ES avant le 15 janvier 1982 est la date à laquelle elle a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

10. Lorsqu'une employée décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employée est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employée à la date de son décès est versé à sa succession.

11. Lorsque l'employé qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre des quelles elle touche l'indemnité lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


APPENDICE « B »

EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Définition

B.01 L'expression «employé à temps partiel» désigne un employé dont l'horaire normal de travail est, en moyenne, inférieur à celui prévu à l'article 28 de la présente convention, sans être inférieur à celui mentionné dans la LRTFP.

Généralités

B.02 Les employés à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales, prévues dans la présente convention, des employés à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

B.03 Les employés à temps partiel sont rémunérés au tarif normal pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.

B.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d'heures de travail hebdomadaires prévues dans la présente convention.

B.05 Les congés ne peuvent être accordés :

a) que pendant les périodes au cours desquelles les employés sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;

ou

b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

Jours fériés désignés

B.06 L'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au tarif des heures normal.

B.07 Lorsque l'employé à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'indiqué dans la présente convention, et à tarif double (2) par la suite.

B.08 L'employé à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe B.07, ou il touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.

Heures supplémentaires

B.09 L'expression « heures supplémentaires » désigne le travail autorisé accompli en sus de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour férié.

B.10 Sous réserve du paragraphe B.09, l'employé à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la présente convention.

Rappel au travail

B.11 Lorsqu'un employé à temps partiel réunit les conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 31.01 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Indemnité de rentrée au travail

B.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe B.04, lorsqu'un employé à temps partiel réunit les conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à la disposition relative à la rentrée au travail de la présente convention, et qu'il a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Congé de deuil

B.13 Nonobstant le paragraphe B.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 21.02, Congé de deuil payé.

Congés annuels

B.14 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe concernant les droits aux congés annuels de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) par mois, .250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze heures virgule cinq (12,5) par mois, .333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

**

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize heures virgule sept cinq (13,75) par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) par mois, .383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze heures virgule six deux cinq (15,625) par mois, .417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

**

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize heures virgule huit sept cinq (16,875) par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

**

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-sept heures virgule cinq (17,5) par mois, .467 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail de l'employé, par mois;

h) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail de l'employé, par mois;

i) toutefois, l'employé à temps partiel qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congés annuels acquis réduits d'un douzième (1/12) des heures de la semaine de travail à temps partiel, à partir du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois au cours duquel survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.

Congés de maladie

B.15 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

B.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a) Aux fins de l'application des paragraphes B.14 et B.15, lorsque l'employé n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.

b) L'employé qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congés annuels ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé à temps plein.

Indemnité de départ

B.17 Lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au niveau approprié tel que stipulé au paragraphe 25.03 afin de calculer l'indemnité de départ.


APPENDICE « C »

HORAIRE DE TRAVAIL VARIABLE

L'employeur et l'Association conviennent que les conditions suivantes s'appliquent aux employées à l'intention desquelles des horaires de travail variables sont approuvés conformément aux dispositions pertinentes de la présente convention. La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée.

Il est convenu que la mise en oeuvre de cet assouplissement des horaires ne doit pas entraîner de dépenses ou de coûts supplémentaires du seul fait d'un tel assouplissement.

C.01 Conditions générales

Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à l'horaire de travail de la journée normale de travail qu'indique la présente convention; les heures du début et de la fin du travail, des pauses-repas et des périodes de repos seront fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'employeur et les heures journalières de travail seront consécutives.

Dans le cas des employées travaillant par postes, ces horaires doivent prévoir que leur semaine normale de travail correspondra, en moyenne, au nombre d'heures hebdomadaires de travail prévues dans la présente convention pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire sera de six (6) mois.

Dans le cas des employées travaillant le jour, ces horaires doivent prévoir que leur semaine de travail normale correspondra, en moyenne, au nombre d'heures hebdomadaires de travail prévues dans la présente convention pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire sera de vingt-huit (28) jours.

Lorsqu'une employée modifie son horaire variable ou qu'elle ne travaille plus selon un tel horaire, tous les rajustements voulus seront faits.

C.02 Conversion des jours en heures

Lorsque les dispositions de la présente convention font mention de jours, ceux-ci sont convertis en heures.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 21.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » aura la même signification que dans les dispositions de la convention collective.

Lorsque la convention prévoit une semaine de travail, le jour est converti en sept heures virgule cinq (7,5).

C.03 Mise en oeuvre/Cessation

À compter de la date à laquelle le présent article s'applique à une employée, ses crédits journaliers de congés acquis sont convertis en heures.

Tout retour d'une employée au régime des heures hebdomadaires normales de travail nécessitera la reconversion des crédits horaires en jours selon le taux de conversion modifié.

À compter de la date à laquelle le présent article cesse de s'appliquer à une employée, ses crédits horaires de congés annuels, de congés de maladie et de jours de remplacement acquis sont convertis en jours.

C.04 Congés - Généralités

Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employée pour la journée en question.

**

Lorsque les dispositions relatives aux congés mentionnent des jours dans la présente convention, ces jours sont convertis en heures, un jour équivalant à sept heures virgule cinq (7,5).

C.05 Champ d'application particulier

Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme suit :

Interprétation et définitions

« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.

Heures supplémentaires

Chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :

a) taux et demi (1 1/2) sous réserve de l'alinéa b) ci-dessous;

b) tarif double (2) pour toutes les heures supplémentaires effectuées en sus de sept heures et demie (7 1/2) supplémentaires consécutives et accolées à ces dernières et pour chacune des heures supplémentaires effectuées le deuxième jour de repos ou les jours de repos subséquents à condition d'avoir aussi travaillé le premier jour de repos. L'expression « deuxième jour de repos et jours de repos subséquents » s'entend du deuxième jour de repos et des jours de repos suivants d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

Déplacements

La rémunération en heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 30.04 de la présente convention ne s'applique qu'aux heures qui dépassent l'horaire normal de travail journalier de l'employée au cours d'une journée normale de travail.

Jours fériés désignés payés

a) Un jour férié désigné payé correspond au nombre d'heures journalières normales prévues dans la présente convention.

b) Lorsque l'employée travaille un jour férié désigné payé, elle est rémunérée, en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue dans la présente convention, en conformité avec les dispositions de l'article 20 concernant la rémunération du travail effectué pendant un jour férié désigné payé.

Congés annuels

Les employées acquièrent des crédits de congés annuels au rythme prévu en fonction de leurs années de service, conformément à l'article pertinent de la présente convention. Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employée pour la journée en question.

Congés de maladie

Les employées acquièrent des crédits de congés de maladie au rythme prévu à l'article 22 de la présente convention. Les congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé de maladie correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employée pour la journée en question.

Rémunération d'intérim

La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée au paragraphe 27.07 est convertie en heures.

Échange de postes

Lorsque des employées échangent leurs postes, l'employeur verse la rémunération comme s'il n'y avait pas eu d'échange.

Nombre minimal d'heures d'un poste à l'autre

La disposition de la présente convention relative au nombre minimal d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employée ne s'applique pas à l'employée assujettie à l'horaire de travail variable.


APPENDICE « D »

INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

Généralités

D.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de négociation qui se trouvent à Service correctionnel Canada, sous réserve des conditions suivantes.

D.02 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur les pénitenciers, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe Services correctionnels, et qui est exposé à des risques immédiats de blessures corporelles par suite d'agressions et à d'autres conditions désagréables.

Degrés d'exposition

D.03 Le facteur tient compte des différences entre les établissements pénaux à sécurité maximale, moyenne et minimale, telles qu'elles sont déterminées par l'employeur, et fait la distinction entre les degrés d'exposition continuelle, fréquente et limitée, de la façon suivante :

Exposition continuelle

-

désigne l'exposition journalière continuelle et pendant toute la journée aux conditions énoncées au paragraphe D.02 ci-dessus.

Exposition fréquente

-

désigne l'exposition fréquente en général, et pendant une ou plusieurs parties de la journée de travail, aux conditions énoncées au paragraphe D.02 ci-dessus.

Exposition limitée

-

désigne l'exposition, limitée à l'occasion, aux conditions énoncées au paragraphe D.02 ci-dessus.

Formule

D.04 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule suivante :

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement

Degré de
contact

Maximal

Moyen

Minimal

Continuel

100 %

X

(1 600 $)

50 %

X

(800 $)

30 %

X

(480 $)

Fréquent

50 %

X

(800 $)

30 %

X

(480 $)

20 %

X

(320 $)

Limité

30 %

X

(480 $)

20 %

X

(320 $)

10 %

X

(160 $)

Montant de l'IFP

D.05 La valeur de « X » est fixée à mille six cents dollars (1 600 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé.

Application de l'IFP

D.06 L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'aux titulaires des postes faisant partie de l'effectif ou détachés auprès des collèges de personnel correctionnel, des administrations régionales et de l'administration centrale du Service correctionnel, lorsque les conditions énoncées au paragraphe D.02 ci-dessus s'appliquent.

D.07 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le degré d'application de l'IFP à un poste sont déterminés par l'employeur à la suite de consultations avec l'agent négociateur.

D.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe D.11 ci-dessous, l'employé a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels s'applique l'IFP.

D.09 Sous réserve des dispositions du paragraphe D.10 ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est nommé à un autre poste auquel un degré différent d'IFP s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, que cette nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel s'applique l'IFP, il touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel s'applique l'indemnité la plus élevée.

D.10 Lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est temporairement affecté à un poste auquel un degré différent d'IFP s'applique, ou auquel nulle IFP ne s'applique, et lorsque la rémunération mensuelle de base à laquelle il a droit pour le poste auquel il est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est moins élevée que la rémunération mensuelle de base, plus l'IFP, à laquelle il a droit dans son poste normal, il touche l'IFP applicable à son poste normal.

D.11 L'employé a le droit de recevoir l'IFP conformément à celle qui s'applique à son poste normal :

a) pendant toute période de congés payés jusqu'à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs,

ou

b) pendant la période entière de congés payés lorsque l'employé bénéficie d'un congé pour accident de travail par suite d'une blessure résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.

D.12 L'IFP ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l'employé, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :

Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des employés de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans le cas d'accidents d'aviation.

D.13 Si, au cours d'un mois donné, l'employé est frappé d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.


APPENDICE « E »

PRINCIPE DE POSTE

E.01 On reconnaît que certaines employées à temps plein qui travaillent régulièrement par poste, conformément au paragraphe 28.03 de la présente convention et qui reçoivent une prime de poste (paragraphe 33.01) conformément à l'article 33, ci-après désignées sous le nom d'employées travaillant par poste, sont appelées, en vertu de la présente convention collective, à prendre part à certaines des activités énoncées à l'alinéa E.01a) ou à d'autres activités énoncées à l'alinéa E.01b) qui se déroulent habituellement entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi inclusivement.

Lorsqu'une employée travaillant par poste est appelée à prendre part, en dehors de ses heures normales de travail, à une activité prévue entre 9 h et 17 h et que plus de la moitié de son quart s'effectue à l'extérieur de cette période, l'employeur est tenu, sur demande écrite de l'employée, de fixer, si possible, entre 9 h et 17 h le quart de travail de celle-ci pour le jour de l'activité en question, à condition que ce changement ne nuise pas aux nécessités du service, n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'employeur et que l'employée donne un préavis suffisant à son supérieur.

a) Certaines activités en vertu de la présente convention

(i) Activités de la CRTFP, paragraphes 14.01, 14.02, 14.04, 14.05 et 14.06

(ii) Processus de sélection du personnel, paragraphe 21.15

(iii) Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles, paragraphes 14.10 et 14.11.

b) Certaines autres activités

(i) Cours de formation imposés à l'employée par l'employeur.

(ii) Examens provinciaux d'accréditation que doit passer une employée pour exercer ses fonctions.


**APPENDICE « F »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉ(E)S EN SCIENCES SOCIALES
(CI-APRÈS APPELÉE L'ASSOCIATION)
CONCERNANT LE TEMPS DE DÉPLACEMENT

L'objet du présent protocole d'entente est de créer un comité conjoint comportant un nombre égal de représentants de l'employeur et de l'Association pour étudier la question du temps de déplacement.

Le comité se réunira dans les cent vingt (120) jours qui suivront la signature de la convention de l'unité de négociation Économique et services de sciences sociales.

Le comité fera rapport de ses travaux aux parties et, s'il y a lieu, de ses recommandations.

SIGNÉ À OTTAWA, le 27e jour du mois de juin 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ASSOCIATION DES
EMPLOYÉ(E)S EN
SCIENCES SOCIALES

Page signature - Appendice « F » (EC)


**APPENDICE « G »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉ(E)S EN SCIENCES SOCIALES
(CI-APRÈS APPELÉE L'ASSOCIATION)
CONCERNANT L'INFORMATION FOURNIE AUX EMPLOYÉS QUI
SE JOIGNENT À L'UNITÉ DE NÉGOCIATION

Le présent protocole formalise l'entente intervenue entre l'employeur et l'Association dans le cadre de la négociation du renouvellement de la présente convention.

Les parties conviennent de créer un comité conjoint comportant un nombre égal de représentants de l'employeur et de l'Association qui se réunira dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivront la signature de la convention de l'unité de négociation Économique et services de sciences sociales.

Le comité étudiera la question de la livraison d'information concernant l'Association aux employés qui se joignent à l'unité de négociation.

Le comité mettra sur pied un projet pilote qui :

1. décidera des mécanismes à utiliser pour fournir l'information dont il est question plus haut;

2. mettra en oeuvre ces mécanismes;

3. évaluera l'efficacité de ces mécanismes lorsque la présente convention-ci sera échue, et fera rapport aux parties avant la signature d'une nouvelle convention.

Le comité s'efforcera d'être prêt à mettre en oeuvre le projet pilote dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivront sa première réunion.

SIGNÉ À OTTAWA, le 27e jour du mois de juin 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

 

L'ASSOCIATION DES
EMPLOYÉ(E)S EN
SCIENCES SOCIALES

Page signature - Appendice « G » (EC)

 

 
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