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Électronique (EL) 404 (Archivé)

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ARTICLE 1
OBJET DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet d'établir et de maintenir des rapports harmonieux entre l'employeur, la section locale et les employé-e-s et d'énoncer les conditions d'emploi sur lesquelles l'accord est intervenu par négociations collectives.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité et d'augmenter l'efficacité des services de la fonction publique du Canada, qui mettent en oeuvre l'électronique, de favoriser le bien-être de ses employé-e-s et de fournir au public des services sûrs et efficaces.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Dans la présente convention, l'expression :

a) « Section locale » désigne la section locale 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité;

b) « indemnité » désigne la rémunération payable pour l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires;

**
c) « unité de négociation » désigne le personnel de l'employeur qui appartient au Groupe de l'électronique, tel qu'il est décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 mars 1969 et modifié le 11 mai 1999;

d) « emploi continu » a le même sens que dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique;

e) « taux de rémunération journalier » signifie le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e divisé par cinq (5);

f) « jour de repos », lorsque ce terme est employé en parlant d'un employé-e, désigne un jour autre qu'un jour férié durant lequel l'employé-e n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en congé;

g) « employé-e » s'entend de l'employé-e tel que le décrit la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui est membre de l'unité de négociation;

h) « employeur » désigne, sous réserve des dispositions expresses de l'article 22, Sa Majesté du Chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;

i) « jour férié désigné » désigne :

(i) dans le cas d'un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, la période de vingt-quatre (24) heures commençant au moment même où un poste a débuté un jour désigné comme jour férié dans la présente convention,

(ii) dans tous les autres cas, la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00h00 d'un jour désigné comme jour férié dans la présente convention;

j) « licenciement » (personne mise en disponibilité) désigne l'employé-e qui a cessé d'occuper un emploi en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse d'exister;

k) « autorisation d'absence » désigne l'autorisation de s'absenter de son travail;

l) « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en vertu des statuts de la section locale à titre de cotisations payables par ses membres en raison de leur appartenance à la section locale et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale;

m) « rémunération » désigne le salaire et les indemnités;

n) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel de l'employé-e divisé par 52,176;

o) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e divisé par trente-sept et demi (37 1/2);

p) « prime » désigne tout montant d'argent versé en vertu d'une disposition précise de la présente convention, ou tout temps libre en remplacement dudit paiement, autre que tout paiement fait au titre des heures supplémentaires, et qui est payable en plus (mais qui n'en fait pas partie) de la rémunération versée à l'employé-e pour l'exercice des fonctions normales de son poste;

q) « passager » désigne tout employé-e qui se trouve à bord du moyen de transport mais qui n'y exerce aucune fonction;

r) « employé-e d'exploitation » désigne tout employé-e dont les heures de travail sont normalement prévues sur une base de postes par roulement et (ou) dont les fonctions normales à son lieu de travail normal comprennent l'entretien effectif sur place de l'équipement électronique qui doit constamment être disponible au-delà des heures comprises entre 6 heures et 18 heures, heure locale;

et

s) « employé-e autre que d'exploitation » désigne tout employé-e dont les heures de travail ne sont pas normalement prévues sur une base de postes par roulement et dont les fonctions normales à son lieu de travail normal ne comprennent pas l'entretien effectif sur place de l'équipement électronique qui doit constamment être disponible au-delà des heures comprises entre 6 heures et 18 heures, heure locale.

  • Si l'application des définitions r) et s) fait naître un litige ou une difficulté, la question est renvoyée aux parties qui convoquent un forum approprié afin de tenter de résoudre le litige ou la difficulté ou d'en disposer.
  • Si les parties ne peuvent résoudre la question ni en disposer, tout grief présenté par la suite doit débuter au dernier palier de la procédure de règlement des griefs en conformité avec la clause 39.09.

t) « congé payé » désigne l'absence autorisée du travail au cours de laquelle l'employé-e continue de recevoir son taux de rémunération des heures normales et tous les autres avantages dont il bénéficie pour l'unique raison qu'il touche sa rémunération;

u) « cycle de poste » désigne une période au cours de laquelle certains postes et jours de repos dont le nombre et le genre varient sont agencés et prévus à l'horaire. À la fin de cette période, le cycle reprend.

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur l'interprétation.

2.03 Dans la présente convention, les mots désignant le genre masculin comprennent le genre féminin.

ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à la section locale, aux employé-e-s et à l'employeur.

ARTICLE 4
TEXTES OFFICIELS

4.01 Le texte anglais et le texte français de la présente convention sont des textes officiels.

ARTICLE 5
SÉCURITÉ DE L'ÉTAT

5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'employeur de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé du Canada.

ARTICLE 6
LES LOIS FUTURES ET
LA CONVENTION COLLECTIVE

6.01 Advenant qu'une loi actuelle ou adoptée pendant la durée de la présente convention collective rendue nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de celle-ci demeurent en vigueur pour la durée restant à courir. Les parties doivent immédiatement chercher à négocier des dispositions de rechange qui sont conformes à la loi applicable.

ARTICLE 7
DROITS DE LA DIRECTION

7.01 La section locale reconnaît et admet que l'employeur a et doit continuer d'avoir exclusivement le droit et la responsabilité de diriger ses opérations dans tous leurs aspects, y compris les suivants qui ne sont pas limitatifs :

a) planification, direction et contrôle des opérations; choix des méthodes, des processus et du matériel et règlement des autres questions de fonctionnement; choix de la localisation des installations et détermination du degré de fonctionnement de ces installations ou de leurs parties;

b) direction du personnel, y compris le droit de décider du nombre d'employé-e-s, d'organiser et d'attribuer le travail, d'établir le tableau des postes de travail et de maintenir l'ordre et l'efficacité, d'imposer des sanctions disciplinaires, ce qui comprend la suspension et le renvoi pour un motif justifié;

et il est explicitement entendu que les droits et responsabilités de ce genre qui ne sont ni précisés ni modifiés d'une façon particulière par la présente convention appartiennent en exclusivité à l'employeur.

7.02 L'exercice de tels droits ne doit pas être incompatible avec les dispositions explicites de la présente convention.

ARTICLE 8
RECONNAISSANCE SYNDICALE

**
8.01 L'employeur reconnaît la section locale 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité comme agent négociateur unique de tous les employé-e-s visés dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 mars 1969 et modifié le 11 mai 1999.

8.02 La section locale communique, sans délai et par écrit, à l'employeur le nom de ses représentants, leur date de nomination respective et le nom, le cas échéant, des représentants qui sont remplacés ou qui cessent de remplir la fonction.

8.03 L'employeur reconnaît et convient que l'employé-e a et conserve le droit exclusif de vaquer à ses affaires personnelles en dehors des heures durant lesquelles il exerce ses fonctions pour l'employeur.

Tout employé-e reconnaît que de telles affaires ne doivent pas être menées d'une façon incompatible avec les dispositions expresses de la présente convention, ni d'une manière susceptible d'être préjudiciable à l'employeur ou à la fonction publique du Canada.

Ce qui précède est assujetti à l'article 32 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

ARTICLE 9
CONFLITS AVEC LES RÈGLEMENTS

9.01 Lorsqu'il y a un conflit entre la présente convention collective et un règlement quelconque, sauf le cas prévu dans l'article 56(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la présente convention a priorité sur ledit règlement.

ARTICLE 10
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

10.01 L'employeur reconnaît à la section locale le droit de nommer un nombre raisonnable d'employé-e-s comme délégués syndicaux, en tenant compte du tableau de l'organisation, de la répartition des employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative dont la procédure de règlement des griefs fait supposer l'existence.

10.02 Le délégué syndical ou le représentant accrédité, doit obtenir la permission de son chef hiérarchique pour quitter son travail en vue de faire enquête sur des plaintes ou griefs, de rencontrer la direction locale en vue de traiter de ces questions et d'assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle permission ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le délégué syndical ou le représentant autorisé se présente au retour à son surveillant avant de reprendre ses fonctions normales.

10.03 La section locale reconnaît que les employé-e-s qui la représentent ont des tâches normales à remplir qui se rattachent au travail fait pour l'employeur.

ARTICLE 11
ACCÈS AUX PROPRIÉTÉS

11.01 L'employeur convient que les représentants accrédités du syndicat peuvent être autorisés à entrer dans les propriétés de l'employeur sur demande, et après consentement de l'employeur. Une telle demande se fait par écrit au responsable local lorsque le temps le permet et verbalement dans les autres cas.

11.02 Ce consentement n'est pas refusé sans raison.

ARTICLE 12
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS

12.01 À titre de condition d'emploi, l'employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s de l'unité de négociation un montant qui est égal aux cotisations syndicales.

12.02

a) La section locale informe l'employeur, par écrit, de la déduction mensuelle autorisée à retenir pour chaque employé-e visé dans la clause 12.01.

b) Tout réajustement de la déduction de cotisations d'un employé-e, sauf ce qui est prévu à la clause 12.07, ou tout réajustement général des cotisations, se fait annuellement dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par le syndicat de la liste de tous les employé-e-s, selon les dispositions de la clause 13.01.

12.03 En application de la clause 12.01, le début des déductions mensuelles de la paye relatives à chaque employé-e se fera avec le premier mois complet d'emploi ou d'adhésion pourvu qu'il existe une rémunération à verser.

12.04 L'employé-e qui prouve à l'employeur, sous la forme d'une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'une association religieuse enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employé-e-s et qu'il versera à une association de charité des contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à condition que la déclaration faite sous serment, présentée par un employé-e indique le numéro d'enregistrement de l'association religieuse et soit contresignée par un représentant officiel de celle-ci.

12.05 Aucune association d'employé-e-s, sauf la section locale définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'employeur des cotisations syndicales et (ou) d'autres retenues sur la paye des employé-e-s de l'unité de négociation.

12.06 Les sommes déduites en conformité de la clause 12.01 doivent être remises, par chèque, au secrétaire-trésorier du syndicat, dans un délai raisonnable après les déductions et doivent être accompagnées de détails qui identifient chaque employé-e et les déductions faites en son nom.

12.07 L'employeur convient de ne pas modifier l'usage pratiqué dans le passé selon lequel des retenues au titre de l'assurance-vie de groupe sont effectuées sur présentation de documents appropriés. L'employeur n'assume pas la responsabilité d'aviser les employé-e-s lorsque leur protection d'assurance-vie de groupe se trouve modifiée par une insuffisance de gains pour couvrir les déductions ou par des mutations entre les unités de négociation.

Au cas où surviendrait un besoin de déductions destinées à des fins autres que les susmentionnées, les parties conviennent de discuter de la question et, lorsque le besoin est admis des deux côtés, de travailler à mettre en vigueur le changement nécessaire.

12.08 La section locale convient d'indemniser et de mettre l'employeur à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur de l'employeur, la limite étant fixée au montant réel des dommages découlant de l'erreur.

ARTICLE 13
INFORMATION

13.01 Aussitôt que possible après les mois de janvier et de juillet, l'employeur fournit au syndicat une liste mise à jour de tous les employé-e-s, qui rende compte de la situation en janvier et en juillet. La liste comprend le nom, le niveau, et dans la mesure du possible, le lieu d'affectation de chaque employé-e du Groupe de l'électronique. L'employeur communique également au syndicat, deux fois par année : en avril et en octobre, une liste des nouveaux employé-e-s du Groupe de l'électronique indiquant leur niveau, de même qu'une liste des employé-e-s qui ont quitté le groupe.

13.02 L'employeur convient de mettre à la disposition de chaque employé-e un exemplaire de la convention collective et les lettres d'accord qu'il peut conserver.

13.03 Sur demande écrite, l'employé-e recevra une copie de sa description de tâches, le niveau de classification du poste et la valeur numérique attribuée par facteur.

ARTICLE 14
USAGE DES INSTALLATIONS
DE L'EMPLOYEUR

14.01 L'employeur peut permettre à la section locale de faire usage de ses locaux, en dehors des heures de travail des employé-e-s, pour réunir ses adhérents lorsque le refus de cette permission aurait pour résultat de rendre difficile la convocation d'une réunion par la section locale. La section locale doit veiller à ce que ses membres qui assistent à de telles réunions se comportent d'une façon ordonnée et convenable et accepte la responsabilité de laisser les locaux en bon état après la réunion.

**
14.02 L'employeur peut fournir des installations privées, dans la mesure où de telles installations sont disponibles, pour que les délégués syndicaux de la section locale puissent exercer leurs activités à titre de représentants locaux.

14.03 Tableaux d'affichage

Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage sera réservé à la section locale pour lui permettre d'y apposer ses avis officiels. Ces tableaux d'affichage seront placés dans des endroits qui seront déterminés par l'employeur. Les avis et autres annonces exigeront l'approbation préalable de l'employeur, sauf les avis de convocation de réunions des membres de la section locale et d'élections, de réunions des représentants de la section locale ou les activités sociales et récréatives.

ARTICLE 15
AUTORISATION D'ABSENCE POUR S'OCCUPER
DES AFFAIRES DE LA SECTION LOCALE

15.01 Séances de la commission des relations de travail dans la fonction publique

a) Plaintes adressées à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé payé :

(i) à l'employé-e qui formule et dépose personnellement la plainte,

et

(ii) à l'employé-e qui agit pour le compte de l'employé-e qui formule la plainte ou agit pour la section locale qui, en l'occurrence, formule la plainte.

b) Demandes d'accréditation, comparution et interventions concernant une demande d'accréditation

Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé non payé :

(i) à l'employé-e qui représente la section locale dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,

et

(ii) à l'employé-e qui présente des objections personnelles à une accréditation.

c) L'employé-e est cité comme témoin

L'employeur accorde :

(i) un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

(ii) si les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par un employé-e ou par la section locale.

15.02 Séances de la commission d'arbitrage ou d'un bureau de conciliation

a) Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé payé à l'employé-e représentant la section locale devant la commission d'arbitrage ou un bureau de conciliation.

b) L'employé-e est cité comme témoin

L'employeur accorde un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par la commission d'arbitrage ou un bureau de conciliation et, si les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par la section locale.

15.03 Arbitrage des griefs

a) L'employé-e qui est partie

Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé payé à l'employé-e qui est partie.

b) L'employé-e fait fonction de représentant

Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé payé au représentant d'un employé-e qui est partie.

c) L'employé-e est cité comme témoin

Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé payé au témoin cité par un employé-e qui est partie.

15.04 Réunions de négociation de la convention

Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde à l'employé-e un congé non payé pour lui permettre d'assister, au nom de la section locale, aux réunions de négociation de conventions.

15.05 Réunions préparatoires à la négociation de convention

Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires à la négociation de conventions.

15.06 Réunions de la section locale et de la direction

Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde une autorisation de s'absenter sans perte de rémunération à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui rencontrent la direction au nom de la section locale.

15.07 Réunions du Comité exécutif de l'association d'employé-e-s, congrès et comités syndicaux nationaux

Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s afin de leur permettre d'assister aux réunions du Comité exécutif et de comités syndicaux nationaux, ainsi qu'à des congrès de travail.

15.08 Cours de formation pour délégués syndicaux

Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s qui sont agents ou qui, au nom de la section locale, exercent la fonction de délégué syndical pour leur permettre de suivre des cours de formation sur les fonctions d'un délégué syndical.

15.09 Détermination de la nature du congé

Lorsque la nature du congé à accorder ne peut être déterminée avant que la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou un arbitre n'ait rendu sa décision, un congé non payé est accordé en attendant que la nature du congé soit définitivement déterminée.

ARTICLE 16
AUTORISATION D'ABSENCE

16.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde une autorisation d'absence non payée à l'employé-e élu à une charge à plein temps de la section locale. La durée de cette autorisation d'absence coïncide avec la période durant laquelle l'employé-e remplit cette charge.

16.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde une autorisation d'absence non payée à l'employé-e nommé à un poste au sein de la section locale et qui remplit son mandat selon le bon plaisir d'un dirigeant élu de la section locale.

16.03 Aucune autorisation d'absence accordée aux termes du présent article ne doit entrer dans le calcul de l'« emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ de l'employé-e concerné.

ARTICLE 17
CONGÉ ANNUEL

17.01 L'année de congé annuel va du 1er avril au 31 mars et coïncide avec l'année financière.

**
17.02 Acquisition de jours de congé annuel

À compter à la date de signature

L'employé-e qui a droit à au moins dix (10) jours de rémunération chaque mois civil d'une année financière acquiert des congés annuels de :

a) quinze (15) jours ouvrables par année financière, dans le cas de l'employé-e qui justifie moins de huit (8) années de service;

b) vingt (20) jours ouvrables par année financière, s'il justifie de huit (8) années de service;

c) vingt-trois (23) jours ouvrables par année financière, s'il justifie de dix-sept (17) années de service;

d) vingt-cinq (25) jours ouvrables par année financière, s'il justifie de dix-huit (18) années de service sauf que l'employé-e qui a reçu ou qui a droit de recevoir un congé d'ancienneté n'acquiert que vingt (20) jours ouvrables par année financière au cours de sa vingt-et-unième (21e), vingt-deuxième (22e), vingt-troisième (23e), vingt-quatrième (24e), et vingt-cinquième (25e) année inclusivement de service;

e) vingt-huit (28) jours ouvrables par année financière, s'il justifie de vingt-huit (28) années de service;

f) trente (30) jours ouvrables par année financière s'il justifie de vingt-neuf (29) années de service;

g) le congé annuel prévu en vertu des alinéas 17.02 a), b), c), d), e) et f) ci-dessus qui dépasse quinze (15), vingt (20), vingt-trois (23), vingt-cinq (25) ou vingt-huit (28) jours par année financière respectivement est accordé au prorata pendant l'année financière au cours de laquelle l'employé-e complète le nombre d'années de service exigé.

h)

(i) Aux fins de l'article 17.02 seulement, toute période de service, continue ou pas, au sein de la fonction publique est prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, sauf si l'employé-e, à son départ de la fonction publique, touche ou a touché une indemnité de départ. Cette exception ne s'applique cependant pas à l'employé-e qui a reçu une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est renommé à la fonction publique dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité.

(ii) Nonobstant l'alinéa (i) précitée, l'employé-e qui faisait partie de l'unité de négociation le 20 décembre 1989 ou qui y a adhéré entre le 20 décembre 1989 et le 30 juin 1991 conserve, aux fins de ses états de « service » et du calcul des crédits de congé annuel auxquels il a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur pris en compte dans le calcul de l'emploi continu jusqu'à son départ de la fonction publique.

17.03 L'employé-e qui n'a pas reçu au moins dix (10) jours de rémunération chaque mois civil d'une année financière acquiert un congé annuel à raison d'un douzième (1/12) du taux mentionné à la clause 17.02 pour chaque mois civil pour lequel il a reçu au moins dix (10) jours de rémunération. Aucun employé-e n'acquiert, par suite d'une mutation ou d'une affectation temporaire dans l'unité de négociation, un double droit au congé annuel au cours du même mois.

17.04 L'employé-e a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalents au nombre de crédits prévus pour l'année de congé.

17.05 Au début de chaque année financière, les jours de congé annuel de l'employé-e sont portés à son crédit en prévision de son emploi et/ou de sa rémunération pendant les douze (12) mois suivants.

17.06 Pour s'assurer que tous les intéressés ont des renseignements concernant la planification des congés pour l'année qui vient, les représentants de la section locale ont la possibilité de consulter l'employeur au plus tard le 1er avril. Pendant une telle consultation, le tableau des congés proposé pour l'année suivante peut être examiné à la lumière de l'expérience des années passées. D'autres consultations relatives à la planification des congés peuvent être prévues lorsque le besoin se fait sentir.

17.07 L'employé-e prend normalement son congé annuel pendant l'année financière où il y devient admissible. L'employeur doit, sous réserve des nécessités du service, faire tout effort raisonnable pour :

a) prévoir un congé annuel d'au moins deux (2) semaines consécutives pour l'employé-e, si celui-ci en fait la demande au plus tard le 1er mai;

b) donner ensuite la priorité aux demandes de congé annuel faites par les employé-e-s avant le 1er juin;

c) prévoir, sous réserve de a) et b) ci-dessus, le congé annuel de l'employé-e à une période acceptable pour ce dernier;

d) assigner les périodes de congé disponibles après le 1er octobre et après avoir consulté l'employé-e, si l'employeur n'a pas pu porter à l'horaire le congé pendant les périodes choisies par l'employé-e ou si, au 1er octobre, l'employé-e n'a pas informé l'employeur de la période de congé annuel qu'il a choisie;

e) permettre à l'employé-e de prendre à un moment convenu de l'année de congé suivante, tous les crédits de congé annuel acquis mais inutilisés pendant l'année de congé courante, à condition que l'employé-e en ait fait la demande par écrit avant le 1er octobre indiquant la ou les raisons d'une telle demande. L'approbation des demandes de ce genre se limite aux circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une période de congé annuel d'une durée ininterrompue plus longue que celle à laquelle l'employé-e aurait droit dans l'année de congé suivante et qui peut être accordée en tenant compte des droits à congé prévus des autres employé-e-s pour la période demandée. Toutefois, si les circonstances le justifient, il est pris en considération les demandes qui, si elles n'entraînent pas l'octroi d'une durée ininterrompue plus longue, entraînent néanmoins l'octroi d'une période de congé annuel plus longue que celle à laquelle l'employé-e aurait droit autrement pendant cette année;

f) accéder à la demande de l'employé-e visant à obtenir la permission de prendre un congé annuel de cinq (5) jours ou plus conformément à l'horaire des postes de travail de façon à tenir compte des jours de repos normaux de l'employé-e juste avant ou après la période de congé annuel.

17.08

a) Lorsque les nécessités du service ne permettent pas à l'employé-e de prendre tous les jours de congé annuel à son crédit, la partie inutilisée est reportée à l'année financière suivante. Le report au-delà d'une (1) année se fait d'un commun accord.

b) Sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés reportés des années financières précédentes sont rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars.

17.09 Lorsqu'un jour férié désigné tombe au cours d'une période de congé annuel payé d'un employé-e le jour férié ne compte pas comme jour de congé annuel.

17.10 Lorsqu'un employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé durant une période quelconque de congé annuel, le congé de maladie accordé se substitue au congé annuel sur production d'un certificat médical.

17.11 Lorsque, en ce qui concerne une période quelconque de congé annuel ou une combinaison de jours de congé annuel et de congé compensateur, les circonstances obligent l'employé-e à prendre un congé d'examen en conformité avec la clause 18.11, le congé pris se substitue aux jours de congé annuel et de congé compensateur.

17.12 L'employé-e ne doit pas être tenu de retourner au travail durant une période quelconque de congé annuel.

Lorsque l'employé-e est rappelé au travail durant une période quelconque de congé annuel et qu'il s'y présente, on lui rembourse les dépenses raisonnables, au sens que l'employeur donne normalement à cette expression, qu'il engage :

a) pour se rendre à son lieu de travail,

et

b) pour retourner au lieu d'où il a été rappelé, s'il retourne en congé immédiatement après avoir terminé la tâche pour laquelle il a été rappelé,

sur présentation des comptes que l'employeur exige normalement.

L'employé-e n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période à l'égard de laquelle il a droit, aux termes de la présente clause, au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

17.13 Annulation de la période de congé annuel

Lorsque la période de congé annuel approuvé d'un employé-e est annulée avant la date du début de cette période de congé, on lui rembourse les dépenses raisonnables qu'occasionne cette annulation.

L'employé-e fera tout effort raisonnable pour atténuer toute perte survenue et doit apporter des preuves à l'employeur qu'il l'a fait.

17.14 Lorsque l'employé-e décède ou cesse d'être employé pour une autre raison après une période d'emploi continu d'au plus six (6) mois, lui-même ou sa succession touche, en compensation des congés annuels acquis, un montant égal à quatre pour cent (4 %) du montant total de la rémunération et de la rétribution des heures supplémentaires qu'il a reçu au cours de sa période d'emploi.

17.15 Sous réserve de la clause 17.16, lorsque l'employé-e décède ou cesse d'être employé pour une autre raison après une période d'emploi continu de plus de six (6) mois, l'employé-e ou sa succession touche, en compensation des congés annuels ou du congé d'ancienneté acquis mais inutilisés, un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel ou de congé d'ancienneté acquis mais inutilisés par le taux de rémunération journalier applicable à l'employé-e juste avant la cessation de son emploi.

17.16 L'employé-e dont l'emploi prend fin par suite d'une déclaration d'abandon de poste n'a droit de toucher le paiement dont il est question dans la clause 17.15, que s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de la cessation de son emploi.

17.17 Lorsque l'emploi prend fin par suite du décès, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel payé supérieur à celui qu'il a acquis, est considéré comme ayant acquis le nombre de jours qui lui a été accordé.

17.18 Lorsque l'emploi prend fin par suite d'un licenciement, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel payés supérieur à celui qu'il a acquis est considéré comme ayant acquis le nombre de jours de congé payé qui lui a été accordé, si, au moment de son licenciement, il justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu.

17.19 L'employé-e a le droit d'être avisé, sur sa demande, une fois par année financière, du solde des jours de congé annuel payés qui restent à son crédit. En outre, dès que possible après la fin de chaque année financière, l'employé-e doit être avisé par écrit du solde des jours de congé annuel payé qui restent à son crédit au 31 mars.

17.20 Le nombre de jours de congé annuel payés porté au crédit de l'employé-e par l'employeur au moment de la signature de la présente convention est conservé par l'employé-e.

Le nombre de jours de congé annuel payés porté au crédit d'une personne par l'employeur au moment où elle fait partie de l'unité de négociation après la date d'entrée en vigueur de la présente convention est conservé par ladite personne.

17.21 L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit à congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution d'un tel congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la présente convention.

17.22 L'employeur convient de verser des acomptes de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paie précédant le début de la période de congé annuel de l'employé-e.

À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel un acompte de rémunération. Tout paiement en trop relatif à ces acomptes de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

17.23 Nonobstant les clauses 17.14 et 17.15, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

ARTICLE 18
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

18.01

a) En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent article, l'employé-e peut être requis par l'employeur de fournir une justification satisfaisante des circonstances motivant une telle demande.

b) Une déclaration décrivant le motif du congé, faite sur la formule de demande de congé ou jointe à celle-ci et signée par l'employé-e, répond normalement aux exigences de la clause 18.01a) ci-dessus.

**
18.02 Congé de décès payé

Aux fins de l'application de la présente clause, la proche famille comprend le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage, un parent nourricier ou l'ancien tuteur de l'employé-e), le frère, la soeur, le conjoint, l'enfant propre ou en tutelle de l'employé-e, le beau-père, la belle-mère, le demi-frère, la demi-soeur, le petit-fils ou la petite-fille ou un parent demeurant en permanence dans le foyer de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède et qu'il assiste aux funérailles, l'employé-e a droit à un congé de décès payé d'une période maximale de trois (3) jours consécutifs compris dans un horaire de travail normal et cette période de congé doit comprendre le jour des funérailles. De plus, lorsque cela s'avère nécessaire, il peut lui être accordé aux fins de voyage ayant rapport au décès un congé d'une période maximale de trois (3) jours civils, sans que son taux de rémunération hebdomadaire soit réduit.

b) L'employé-e a droit à un congé de décès payé, jusqu'à un maximum d'une (1) journée pour assister aux funérailles d'un de ses grands-parents, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou, en cas de décès de n'importe quel membre de la proche famille mentionné à l'alinéa a) ci-dessus, lorsque l'employé-e n'assiste pas aux funérailles.

c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui appellent du congé de décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, le sous-chef d'un ministère peut, après avoir étudié les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé pour une période supérieure à celle que permettent les clauses 18.02a) et b).

d) Lorsque, en ce qui concerne une période quelconque de congé annuel ou une combinaison de jours de congé annuel et de congé compensateur, les circonstances obligent l'employé-e à prendre un congé de décès en conformité avec la clause 18.02, le congé pris se substitue aux jours de congé annuel et de congé compensateur.

18.03 Congé de maternité non payé

a)

(i) L’employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

**

(A) Nonobstant la clause a)(i) ci-dessus :

(1) si l’employée n’a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l’employée est hospitalisé,

ou

(2) si l’employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son nouveau-né,

la période de congé de maternité non payé définie à l’alinéa a)(i) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l’employée n’est pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-sept (17) semaines.

(B) La prolongation décrite à la clause a)(i)(A) ci-dessus prendra fin au plus tard cinquante-deux  (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

**

(ii) L’Employeur peut exiger de l’employée un certificat médical attestant son état de grossesse.

(iii) L’employée dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir :

(A) d’utiliser les crédits de congés annuels et de congés compensatoires qu’elle a acquis jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;

(B) d’utiliser ses crédits de congés de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l’article ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins de la présente clause, les termes maladie ou blessure, définis à l’article ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité d’ordre médical liée à la grossesse.

**
b) Sauf exception valable, l’employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l’Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

c) Le congé accordé en vertu de la présente clause est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

18.04 Indemnité de maternité

a) L’employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit à la clause 18.04b), pourvu qu’elle :

(i) compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé;

(ii) qu’elle fournisse à l’employeur la preuve qu’elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’employeur

et

**

(iii) signe une entente avec l’Employeur par laquelle elle s’engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l’Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l’indemnité de maternité;

(C) à rembourser à l’Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après
 son retour au travail)


[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l’employée dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**

(iv) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

b) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i)

(A) dans le cas d’une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période

et

(B) pour chaque semaine pendant laquelle l’employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de l’assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période, ce qui peut correspondre à une diminution des prestations de l’assurance-emploi auxquelles l’employée aurait été admissible si aucune somme n’avait été gagnée pendant cette période.

**

(ii) À la demande de l’employée, le paiement dont il est question à la division (b)(i)(A) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employée. Des corrections seront faites lorsque l’employée fournira la preuve qu’elle reçoit des prestations de grossesse de l’assurance-emploi.

(iii) L’indemnité de maternité à laquelle l’employée a droit se limite à celle prévue à la clause (i) qui précède, et l’employée n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l’assurance-emploi.

(iv) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à la clause 18.04b)(i) est :

(A) dans le cas de l’employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

(B) dans le cas de l’employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné en (A) par la fraction obtenue en divisant le salaire normal de l’employée par le salaire normal qu’elle aurait reçu si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

(v)

(A) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné en (iv) ci-dessus est le taux auquel l’employée a droit pour le niveau du poste d’attache auquel elle est nommée.

(B) Nonobstant la clause (v)(A), et sous réserve de la clause (iv)(B), dans le cas de l’employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu’elle touchait ce jour-là.

(vi) Si l’employée devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

(vii) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employée.

18.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

a) L’employée qui :

(i) ne répond pas au critère d’admissibilité précisé à la clause 18.04a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations de maternité de l’assurance-emploi,

et qui

**

(ii) répond à tous les autres critères d’admissibilité précisés à la clause 18.04a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 18.04a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d’indemnité de maternité pour le motif mentionné à la clause 18.05a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

b) L’employée reçoit une indemnité en vertu de cette clause et en vertu de la clause 18.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles, elle aurait eu droit à des prestations de grossesse en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi si elle n’avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l’assurance-emploi pour les motifs indiqués à la clause 18.05a)(i) ci-dessus.

**
Dispositions transitoires

L’employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature du protocole d’entente modifiant les dispositions des clauses 18.03, 18.04 et 18.05, ou qui en a fait la demande sans l’avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions de ces clauses. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l’origine.

**
18.06 Congé parental non payé

a) L’employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d’un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.

b) L’employé-e qui, aux termes d’une loi provinciale, engage une procédure d’adoption ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l’enfant lui est confié.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l’employé-e n’a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l’employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation de l’enfant pendant laquelle l’employé-e n’était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où l’enfant lui est confié.

d) L’employé-e qui a l’intention de demander un congé parental non payé en informe l’Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l’enfant du conjoint de fait) ou avant la date à laquelle l’employé-e prévoit se faire confier l’enfant conformément aux alinéas a) et b).

e) L’Employeur peut :

(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l’employé-e;

(ii) accorder à l’employé-e un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

(iii) demander à l’employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d’adoption de l’enfant.

f) Le congé parental non payé pris par un couple à l’emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

18.07 Prestations parentales

a) L’employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit des prestations parentales conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit à la clause 18.07b) ci-dessous, à condition :

(i) de compter six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non payé;

(ii) de fournir à l’employeur la preuve qu’il ou elle a demandé ou touche des prestations parentales en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’employeur;

et

**

(iii) signe avec l’Employeur une entente par laquelle il ou elle s’engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l’indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 18.04 a)(iii)(B), le cas échéant;

(C) à rembourser à l’Employeur le montant déterminé par la formule suivante s’il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s’il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)


   

[période totale à travailler
précisée en (B)]  

toutefois, l’employé-e dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les prestations parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i)

(A) dans le cas de l’employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.

(B) Pour chaque semaine pendant laquelle l’employé-e touche des prestations parentales conformément à l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi, la différence entre le montant brut des prestations parentales de l’assurance-emploi qu’il ou elle a le droit de recevoir initialement et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période, ce qui peut correspondre à une diminution des prestations de l’assurance-emploi auxquelles l’employé-e aurait été admissible si aucune somme n’avait été gagnée pendant cette période.

**

(ii) À la demande de l’employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 18.07c)(i)(A) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé-e. Des corrections seront faites lorsque l’employé-e fournira la preuve qu’il ou elle reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi.

(iii) Les indemnités parentales auxquelles l’employé-e a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa (i), et l’employé-e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

(iv) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à la clause 18.07c)(i) sera :

(A) dans le cas de l’employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

(B) dans le cas de l’employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné en (A) par la fraction obtenue en divisant le salaire normal de l’employé-e par le salaire normal qu’il ou elle aurait reçu si il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

(v) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné en (iii) est le taux auquel l’employé-e a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il ou elle est nommé.

(vi) Nonobstant la clause v) et sous réserve de la clause (iv)(B), dans le cas de l’employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu’il ou elle touchait ce jour-là.

(vii) Si l’employé-e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

(viii) Les prestations parentales versées en vertu du RPSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rétribution différée de l’employé-e.

18.08 Prestations parentales spéciales pour les employé-e-s ou employé-e-s totalement invalides

a) L’employé-e qui :

(i) ne répond pas au critère d’admissibilité précisé à la clause 18.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles l’employé-e a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations parentales de l’assurance-emploi

et qui

(ii) répond à tous les autres critères d’admissibilité précisés à la clause 18.07a);

reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas de prestations parentales pour le motif indiqué à la clause 18.08a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

b) L’employé-e reçoit des prestations en vertu de la présente clause et de la clause 18.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l’employé-e aurait eu droit à des prestations parentales en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi si il ou elle n’avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales de l’assurance-emploi pour les motifs indiqués à la clause 18.08a)(i) ci-dessus.

**
Dispositions transitoires

L’employé-e qui est en congé parental non payé le jour de la signature du protocole d’entente modifiant les dispositions des clauses 18.06, 18.07 et 18.08, ou qui en a fait la demande sans l’avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions de ces clauses. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l’origine.

18.09 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'employeur, il sera accordé à l'employé-e un congé non payé pour prodiguer personnellement les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire conformément aux conditions suivantes :

a) l'employé-e doit donner avis à l'employeur, par écrit, quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé;

b) un congé accordé en vertu de la présente clause sera d'une durée minimale de six (6) semaines;

c) la durée totale d'un ou de plusieurs congés accordés à l'employé-e en vertu de la présente clause ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) le congé accordé en vertu de la présente clause pour une période de plus de trois (3) mois est déduit du calcul de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du congé annuel;

e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

18.10 Congé non payé pour besoins familiaux

Un congé non payé pour besoins familiaux est accordé selon les modalités suivantes :

a) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour des besoins familiaux.

b) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l'employé-e pour des besoins familiaux.

c) L'employé-e a droit à un congé non payé pour des besoins familiaux une (1) seule fois en vertu de chacun des paragraphes a) et b) de la présente clause pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu de la présente clause ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'employeur.

d) Le congé non payé accordé en vertu du paragraphe a) ci-dessus est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

e) Le congé non payé accordé en vertu du paragraphe b) ci-dessus est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels l'employé-e a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire.

18.11 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint

a) À la demande de l'employé-e, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé-e dont le conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé-e dont le conjoint est déménagé temporairement.

b) Le congé non payé accordé en vertu de la présente clause est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels a droit l'employé-e, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire.

18.12 Congé payé pour obligations familiales

a) Aux fins de l'application de la présente clause, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de droit commun qui demeure avec l'employé-e), des enfants à charge (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

b) L'employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i)

(A) un congé payé d'une durée maximale d'une demi-journée (1/2) pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption;

(B) un congé payé d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire un membre de la famille à sa charge à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque cette personne est incapable de s'y rendre tout seule et lorsque le traitement requis n'est pas disponible dans la localité et qu'un temps de déplacement supplémentaire est nécessaire;

(C) L'employé-e qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible.

**

(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

**

(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;

(iv) deux (2) jours de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé-e, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;

(v) un congé de mariage de cinq (5) jours dans le but de se marier, pourvu que l'employé-e donne à l'employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours.

**
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des clauses b)(i), (ii), (iii), (iv) et (v) ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.

18.13 Congé payé pour comparution

Un congé payé est accordé à tout employé-e qui n'est ni en congé non payé ni en congé d'éducation, ni en état de suspension, et qui est obligé :

a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;

b) de faire partie d'un jury;

ou

c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure (sauf si l'employé-e est partie) qui a lieu :

(i) dans une cour de justice ou sous l'autorité d'une telle cour ou devant un jury d'accusation,

(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,

(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, autrement que dans l'accomplissement des fonctions de son poste,

(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou tout comité de ces institutions autorisées par la loi à sommer des témoins de comparaître devant lui,

ou

(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes que la loi autorise à faire une enquête et à sommer des témoins de comparaître devant eux.

d) Si, pendant l'exercice de ses fonctions normales, il se produit un incident qui entraîne une action en justice obligeant l'employé-e à comparaître devant le tribunal, soit à titre de plaignant, soit à titre de défendeur, l'employé-e bénéficie du congé payé lui permettant de se présenter en cour.

18.14 Congé payé de sélection de personnel

Lorsqu'un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection ou d'appel et pour toute autre période complémentaire que l'employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. La présente clause s'applique également aux processus de sélection du personnel qui sont liés aux mutations.

18.15 Congé payé pour accident de travail

Tout employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'employeur lorsqu'il est déterminé par une commission provinciale des accidents du travail que cet employé-e est incapable d'exercer ses fonctions en raison :

a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de l'employé-e,

b) d'une maladie résultant de la nature de son emploi,

ou

c) d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,

si l'employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute demande de règlement faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition pour pertes de salaires subies.

18.16 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs

a) L'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé à des fins autres que celle stipulées dans la présente convention, y compris pour les exercices de la défense civile et les urgences touchant la collectivité ou le lieu de travail.

b) L'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé non payé à des fins autres que celles stipulées dans la présente convention, y compris pour l'amélioration des qualifications par des études magistrales, pour l'engagement dans les Forces armées et pour l'élection à une charge municipale à temps plein.

c) Un congé payé peut être accordé à l'employé-e lorsque des circonstances qui ne lui sont pas directement attribuables l'empêchent de se présenter au travail à partir d'un lieu pouvant être considéré comme un lieu de résidence normal pour une personne travaillant au lieu de travail de l'employé-e (semblable à ceux où résident d'autres employé-e-s de la fonction publique qui travaillent au même lieu de travail), ou de rester au travail. Le congé susmentionné n'est pas refusé sans motif valable.

18.17 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention collective, les périodes de congé non payé de plus de trois (3) mois ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu » afin de déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis et l'indemnité de cessation des fonctions. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

ARTICLE 19
CONGÉ DE MALADIE

19.01 L'employé-e acquiert des jours de congé de maladie à raison d'un jour et quart (1 1/4) pour chaque mois de calendrier pour lequel il touche au moins dix (10) jours de rémunération.

19.02 L'employé-e est admissible à un congé de maladie payé, lorsqu'il est incapable de remplir ses fonctions à cause de maladie ou de blessure, pourvu :

a) qu'il ait les crédits suffisants de congé de maladie,

et

b) qu'il prouve son état à l'employeur de la manière et au moment fixés par celui-ci.

19.03 L'employé-e n'est pas admissible à un congé de maladie payé pendant toute période d'absence sans rémunération ou lorsqu'il est sous le coup d'une suspension.

**
19.04 Sauf indication contraire de l'employeur, une déclaration signée par l'employé-e, indiquant qu'il se trouvait dans l'incapacité de remplir ses fonctions à cause de maladie ou de blessure, est considérée, au moment de sa remise à l'employeur, comme répondant aux conditions de la clause 19.02b).

19.05 Lorsque l'employé-e n'a pas, ou pas assez de crédits pour justifier l'octroi d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions de la clause 19.02, il peut, à la discrétion de l'employeur, obtenir un congé de maladie payé :

a) d'une durée ne dépassant pas vingt-cinq (25) jours s'il est dans l'attente d'une décision sur une demande de congé pour accident du travail,

ou

b) d'une durée ne dépassant pas quinze (15) jours s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident du travail,

pourvu que ce congé anticipé puisse être déduit de tous les crédits de congé de maladie subséquemment acquis.

19.06 Lorsque l'employé-e obtient un congé de maladie payé et qu'il obtient par la suite, pour une même période, un congé pour accident du travail, il est considéré, en ce qui concerne le relevé des crédits de congé de maladie de l'employé-e, que celui-ci ne s'est pas vu accorder de congé de maladie payé.

19.07 L'employeur convient que l'employé-e faisant l'objet d'une recommandation de renvoi en vertu de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une mauvaise santé n'est pas renvoyé à une date antérieure à la date à laquelle l'employé-e aurait pu utiliser ses crédits de congé de maladie.

19.08 En cas de décès, l'employé-e qui a bénéficié de plus de jours de congé de maladie payés qu'il n'en a acquis est considéré comme ayant acquis le nombre de jours de congé payés qu'on lui a accordés.

19.09 En cas de licenciement, l'employé-e qui a bénéficié de plus de jours de congé de maladie payés qu'il n'en a acquis est considéré comme ayant acquis le nombre de jours de congé payés qu'on lui a accordés, si, au moment du licenciement il justifie de deux (2) ans ou plus d'emploi continu.

19.10 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou le licenciement, toute avance de congés de maladie sera récupérée sur les sommes d'argent dues à l'employé-e.

19.11 Tout employé-e a droit, deux fois par année financière, d'être informé, sur sa demande, du nombre de jours de congé de maladie payés qui lui restent. En outre, dès que possible après la fin de chaque année financière, l'employé-e doit être avisé par écrit du solde des jours de congé de maladie payé qui restent à son crédit au 31 mars.

19.12 Le nombre de jours de congé de maladie payés déjà portés par l'employeur au crédit d'un employé-e au moment de la signature de la présente convention restent à son crédit.

Le nombre de jours de congé de maladie payés portés par l'employeur au crédit d'un employé-e au moment où ledit employé-e devient membre de l'unité de négociation après la date d'entrée en vigueur de la présente convention restent à son crédit.

ARTICLE 20
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

20.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiée après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe III de la LRTFP.

20.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.

20.03 Font partie intégrante de la présente convention collective : les directives, politiques et règlements suivants, modifiés de temps à autre sur recommandation du Conseil national mixte et approuvés par le Conseil du Trésor du Canada :

(1) Directives sur le service extérieur;

(2) Directive sur les voyages d'affaires;

(3) Directive sur le refus de travailler;

(4) Directives sur les postes isolés;

(5) Directive sur les uniformes;

(6) Directive sur l'indemnité de premiers soins;

(7) Frais perçus pour les logements;

(8) Indemnités versées aux employé-e-s qui dispensent les premiers soins au grand public;

(9) Protocole d'accord sur la définition de conjoint;

(10) Directive sur la réinstallation;

(11) Directive sur l'aide au transport quotidien;

(12) Prime de bilinguisme;

(13) Directive sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne;

(14) Directive sur les substances dangereuses;

(15) Directive sur l'électricité;

(16) Directive sur les appareils de levage;

(17) Directive sur les premiers soins et sur la sécurité et la santé;

(18) Outils à main et outils portatifs à moteur;

(19) Directive sur les espaces clos dangereux;

(20) Directive sur les comités et les représentants;

(21) Directive sur la manutention des matériaux;

(22) Directive sur l'utilisation de véhicules à moteur;

(23) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe;

(24) Directive sur l'équipement de protection individuelle;

(25) Directive sur les pesticides;

(26) Directive sur les charpentes surélevées;

(27) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments;

(28) Directive sur l'hygiène;

(29) Directive sur le réaménagement des effectifs;

**
(30) Directive sur le régime de soins de santé de la fonction publique.

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements peuvent être ajoutés à la liste ci-dessus.

Les griefs concernant les directives, politiques ou règlements ci-dessus doivent être présentés conformément à la clause 39.02.

ARTICLE 21
CONGÉ SANS RÉMUNÉRATION POUR
CONVENANCES PERSONNELLES

21.01 Les raisons qui motivent une demande de congé sans rémunération pour convenances personnelles jusqu'à un maximum de trois (3) jours ne sont pas exigées de l'employé-e à moins que le nombre de demandes soit excessif ou que l'attribution d'un tel congé gêne la marche d'un travail urgent. La permission de prendre un tel congé n'est pas refusée sans bonne raison.

ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE DÉPART

22.01 Aux seules fins de l'application du présent article, l'expression :

a) « employeur » comprend tout organisme auprès duquel l'employé-e peut effectuer une période de service qui entre dans le calcul de l'« emploi continu »,

et

b) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de l'appendice « B » correspondant au niveau et à l'échelon auxquels l'employé-e se situe normalement et ne comprend pas la « rémunération d'intérim », à moins que la période de rémunération d'intérim se prolonge au-delà d'un an.

**
22.02 Licenciement (mise en disponibilité)

L'employé-e qui compte un (1) an ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité de départ en cas de mise en disponibilité.

a) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de départ est calculé à raison de deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu, et d'une (1) semaine de rémunération pour chacune des années suivantes d'emploi continu, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365.

b) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, le montant de l'indemnité de départ est calculé à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, moins toute période pour laquelle l'employé-e a reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a) ci-dessus.

22.03 Démission

Sous réserve de la clause 22.04, l'employé-e qui compte dix (10) ans ou plus d'emploi continu a droit, en cas de démission de la fonction publique, à une indemnité de départ d'un montant égal à la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire, multipliée par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-six (26) ans, moins toute période ayant déjà donné lieu à l'octroi, par l'employeur, d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification en espèces en tenant lieu.

22.04 Retraite

a) Au moment de la cessation d'emploi (autrement que par un licenciement pour motif valable), l'employé-e qui a droit à une rente à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique,

ou

b) l'employé-e à temps partiel, qui travaille normalement pendant plus de douze (12) heures mais pendant moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il a cotisé en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une rente à jouissance immédiate en vertu de ladite loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il avait cotisé en vertu de ladite loi,

touche une indemnité de départ égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'employeur une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.

22.05 Congédiement pour incapacité ou incompétence

a) Lorsque l'employé-e compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

b) Lorsque l'employé compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qui cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incompétence conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

22.06 Décès

Au décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres prestations payables, moins toute période à l'égard de laquelle l'employeur lui a déjà octroyé une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.

22.07 Renvoi pendant un stage

Lorsque l'employé-e justifie de plus d'un (1) an d'emploi continu et qu'il cesse d'occuper son emploi en raison de son renvoi pendant un stage, il a droit à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-sept (27) semaines de rémunération.

22.08 Nomination dans un organisme d'un employeur distinct

Nonobstant la clause 22.03, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectuée par l'employé-e dans un organisme visé à la partie I de l'annexe I de ladite Loi.

 
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