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Électronique (EL) 404 (Archivé)

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Convention - Électronique - Liste des modifications


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**
c) « unité de négociation » désigne le personnel de l'employeur qui appartient au Groupe de l'électronique, tel qu'il est décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 mars 1969 et modifié le 11 mai 1999;

ARTICLE 8
RECONNAISSANCE SYNDICALE

**
8.01 L'employeur reconnaît la section locale 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité comme agent négociateur unique de tous les employé-e-s visés dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 mars 1969 et modifié le 11 mai 1999.

ARTICLE 14
USAGE DES INSTALLATIONS
DE L'EMPLOYEUR

**
14.02 L'employeur peut fournir des installations privées, dans la mesure où de telles installations sont disponibles, pour que les délégués syndicaux de la section locale puissent exercer leurs activités à titre de représentants locaux.

ARTICLE 17
CONGÉ ANNUEL

**
17.02 Acquisition de jours de congé annuel

À compter à la date de signature

L'employé-e qui a droit à au moins dix (10) jours de rémunération chaque mois civil d'une année financière acquiert des congés annuels de :

a) quinze (15) jours ouvrables par année financière, dans le cas de l'employé-e qui justifie moins de huit (8) années de service;

b) vingt (20) jours ouvrables par année financière, s'il justifie de huit (8) années de service;

c) vingt-trois (23) jours ouvrables par année financière, s'il justifie de dix-sept (17) années de service;

d) vingt-cinq (25) jours ouvrables par année financière, s'il justifie de dix-huit (18) années de service sauf que l'employé-e qui a reçu ou qui a droit de recevoir un congé d'ancienneté n'acquiert que vingt (20) jours ouvrables par année financière au cours de sa vingt-et-unième (21e), vingt-deuxième (22e), vingt-troisième (23e), vingt-quatrième (24e), et vingt-cinquième (25e) année inclusivement de service;

e) vingt-huit (28) jours ouvrables par année financière, s'il justifie de vingt-huit (28) années de service;

f) trente (30) jours ouvrables par année financière s'il justifie de vingt-neuf (29) années de service;

g) le congé annuel prévu en vertu des alinéas 17.02 a), b), c), d), e) et f) ci-dessus qui dépasse quinze (15), vingt (20), vingt-trois (23), vingt-cinq (25) ou vingt-huit (28) jours par année financière respectivement est accordé au prorata pendant l'année financière au cours de laquelle l'employé-e complète le nombre d'années de service exigé.

h)

(i) Aux fins de l'article 17.02 seulement, toute période de service, continue ou pas, au sein de la fonction publique est prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, sauf si l'employé-e, à son départ de la fonction publique, touche ou a touché une indemnité de départ. Cette exception ne s'applique cependant pas à l'employé-e qui a reçu une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est renommé à la fonction publique dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité.

(ii) Nonobstant l'alinéa (i) précitée, l'employé-e qui faisait partie de l'unité de négociation le 20 décembre 1989 ou qui y a adhéré entre le 20 décembre 1989 et le 30 juin 1991 conserve, aux fins de ses états de « service » et du calcul des crédits de congé annuel auxquels il a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur pris en compte dans le calcul de l'emploi continu jusqu'à son départ de la fonction publique.

ARTICLE 18
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**
18.02 Congé de décès payé

Aux fins de l'application de la présente clause, la proche famille comprend le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage, un parent nourricier ou l'ancien tuteur de l'employé-e), le frère, la soeur, le conjoint, l'enfant propre ou en tutelle de l'employé-e, le beau-père, la belle-mère, le demi-frère, la demi-soeur, le petit-fils ou la petite-fille ou un parent demeurant en permanence dans le foyer de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède et qu'il assiste aux funérailles, l'employé-e a droit à un congé de décès payé d'une période maximale de trois (3) jours consécutifs compris dans un horaire de travail normal et cette période de congé doit comprendre le jour des funérailles. De plus, lorsque cela s'avère nécessaire, il peut lui être accordé aux fins de voyage ayant rapport au décès un congé d'une période maximale de trois (3) jours civils, sans que son taux de rémunération hebdomadaire soit réduit.

b) L'employé-e a droit à un congé de décès payé, jusqu'à un maximum d'une (1) journée pour assister aux funérailles d'un de ses grands-parents, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou, en cas de décès de n'importe quel membre de la proche famille mentionné à l'alinéa a) ci-dessus, lorsque l'employé-e n'assiste pas aux funérailles.

c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui appellent du congé de décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, le sous-chef d'un ministère peut, après avoir étudié les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé pour une période supérieure à celle que permettent les clauses 18.02a) et b).

d) Lorsque, en ce qui concerne une période quelconque de congé annuel ou une combinaison de jours de congé annuel et de congé compensateur, les circonstances obligent l'employé-e à prendre un congé de décès en conformité avec la clause 18.02, le congé pris se substitue aux jours de congé annuel et de congé compensateur.

18.12 Congé payé pour obligations familiales

b) L'employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :

**

(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

**

(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;

**

c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des clauses b)(i), (ii), (iii), (iv) et (v) ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.

ARTICLE 19
CONGÉ DE MALADIE

**
19.04 Sauf indication contraire de l'employeur, une déclaration signée par l'employé-e, indiquant qu'il se trouvait dans l'incapacité de remplir ses fonctions à cause de maladie ou de blessure, est considérée, au moment de sa remise à l'employeur, comme répondant aux conditions de la clause 19.02b).

ARTICLE 20
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

20.03

**
(30) Directive sur le régime de soins de santé de la fonction publique.

ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE DÉPART

**
22.02 Licenciement (mise en disponibilité)

L'employé-e qui compte un (1) an ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité de départ en cas de mise en disponibilité.

a) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de départ est calculé à raison de deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu, et d'une (1) semaine de rémunération pour chacune des années suivantes d'emploi continu, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365.

b) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, le montant de l'indemnité de départ est calculé à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, moins toute période pour laquelle l'employé-e a reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a) ci-dessus.

ARTICLE 25
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

**
25.05 Sauf dans le cas des employé-e-s du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui occupent un poste à l'étranger où les conditions locales courantes de remboursement des repas s'appliquent toujours, les employé-e-s qui effectuent des heures supplémentaires bénéficient de pauses-repas et sont remboursés au titre des repas de la façon suivante :

a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de neuf dollars (9 $) au titre des frais que lui occasionne un repas.

b) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste après ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de neuf dollars (9 $) au titre des frais que lui occasionne un repas.

c) Pour chaque période de quatre (4) heures sans interruption prolongeant la période décrite dans les clauses a) ou b) susmentionnées, l'employé-e bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé au tarif de neuf dollars (9 $) pour chaque repas.

d) Lorsque, la demande de l'employé-e, une période de repas de plus d'une demi-heure (1/2) peut être accordée et prise avant le commencement du travail supplémentaire, une telle période est du temps non payé et les frais du repas ne sont pas remboursés. L'utilisation de ce choix n'autorise pas à refuser à l'employé-e ce qui lui revient en vertu de l'alinéa c) ci-dessus.

ARTICLE 27
DÉPLACEMENT

**
27.09

a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la rémunération accumulée au taux applicable en vertu du présent article peut être accordée en congés compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun accord quand ces congés pourront être écoulés.

b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément au sous-alinéa 27.09a) qui ne peut être écoulé avant la fin de l'exercice sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé en vigueur le 31 mars.

ARTICLE 28
RAPPEL AU TRAVAIL

**
28.04 Lorsque l'employé-e est rappelé au travail, dans les conditions énoncées à la clause 28.01, pour faire du travail supplémentaire dont la durée ne peut être établie d'avance, et qu'il effectue quatre (4) heures de travail supplémentaire ou plus, bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'une indemnité de repas de neuf dollars (9 $). S'il continue d'effectuer du travail supplémentaire pendant quatre (4) heures ou plus, bénéficie d'autres pauses-repas payées d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'indemnités de repas de neuf dollars (9 $) à la fin de la seconde période et des périodes subséquentes de quatre (4) heures.

ARTICLE 29
DISPONIBILITÉ

**
29.01 Lorsque l'employeur notifie par écrit à un employé-e qu'il devra être disponible pour travailler pendant ses heures hors service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une (1) heure de rémunération au taux des heures normales pour chaque période de huit (8) heures consécutives ou chaque fraction de telle période durant laquelle il doit rester en disponibilité.

ARTICLE 30
PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE

**
30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste d'onze dollars (11 $) pour chaque poste du soir effectué de 16 h à 24 h et pour chaque poste de nuit effectué de 0 h à 8 h.

**
30.03 Lorsqu'une exploitation comporte des cycles de travail posté le samedi et le dimanche, et qu'il est évident que ces cycles seront permanents et non saisonniers, l'employé-e affecté à cette exploitation touche une prime d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures normales travaillées le samedi et/ou le dimanche au tarif horaire normal de rémunération, en plus de la prime de poste prévue ci-dessus.

ARTICLE 31
SERVICE EN MER

**
31.01 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32 (Indemnité d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche une prime de service en mer de quinze dollars (15 $) pour chaque nuit passée en mer.

**
31.02 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32 (Indemnité d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche, en plus de la prime prévue à l'alinéa 31.01 ci-dessus, une prime de service en mer de vingt-cinq dollars (25 $) pour chaque nuit passée en mer après quarante-quatre (44) nuits consécutives en mer.

**
31.04 Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre sur une installation mobile de forage en mer (IMFM) ou à bord d'un navire ou d'un sous-marin se trouvant en mer, par hélicoptère ou par navire et qu'il doit y être transféré par ces moyens, il touche une indemnité de transfert de dix dollars (10 $). Si, à son départ de l'installation, du navire ou du sous-marin, il est transféré de la même manière, il touche une autre indemnité de dix dollars (10 $).

ARTICLE 32
INDEMNITÉ D'ESSAIS EN MER

**
32.01

a) Lorsque l'employé-e est tenu d'être à bord d'un sous-marin pendant des essais dans les conditions suivantes :

(i) il est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu'elle subit des essais tels que les essais à vide, les essais sous haute pression, les essais avec schnorchel, les essais de ventilation de la batterie ou les autres essais déjà reconnus, ou le sous-marin est gréé pour plonger;

ou

(ii) il est à bord d'un sous-marin lorsque celui-ci évolue en surface ou est submergé en dehors des limites d'un port;

ou

b) lorsque l'employé-e est tenu de se rendre en mer en dehors des limites d'un port à bord d'un vaisseau de guerre canadien, d'un bâtiment auxiliaire ou d'un bâtiment de port afin d'effectuer des essais, de réparer des défauts ou de déverser des munitions;

ou

c) lorsque l'employé-e est tenu d'exécuter, dans un lieu de travail sur terre, des travaux visant à appuyer directement un essai en mer;

il est rémunéré conformément à la clause 32.03.

**
32.02 La clause 23.13 (Dérogation) s'applique uniquement à partir du moment où prend fin l'essai en mer.

**
32.03

a) L'employé-e est rémunéré au taux des heures normales pour toutes les heures prévues à son horaire de travail et pour toutes les heures non travaillées à bord du navire ou au lieu de travail sur terre.

b) L'employé-e touche une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal pour toutes les heures travaillées en sus de son horaire normal de travail jusqu'à ce qu'il ait travaillé douze (12) heures.

c) Après cette période de travail, l'employé-e touche le double (2) de son taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de douze (12) heures.

d) Après cette période de travail, l'employé-e touche trois (3) fois son taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de seize (16) heures.

e) L'employé-e qui a droit au taux triple (3) prévu à l'alinéa d) précédent continue d'être rémunéré à ce taux pour toutes les heures travaillées jusqu'à ce qu'il se voit accorder une période de repos d'au moins dix (10) heures consécutives.

f) À son retour de l'essai en mer, l'employé-e ayant droit à la rémunération prévue à l'alinéa 32.03d) n'est pas tenu de se présenter au travail pour son poste d'horaire normal tant qu'une période de dix (10) heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures.

ARTICLE 43
FORMATION

Formation en dehors

43.06

**
c) La clause b) ci-dessus s'applique aux employé-e-s du ministère des Affaires étrangères et Commerce international (MAECI) uniquement lorsqu'ils sont tenus d'assister à des cours en dehors de la région de leur lieu d'affectation.

**
d) L'employeur déploie tout effort raisonnable pour garantir que les employé-e-s n'auront pas à se rendre en dehors de leur lieu d'affectation entre le 15 décembre et le 5 janvier pour suivre des cours de formation.

ARTICLE 46
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

**
46.01 Techniciens étrangers

Les techniciens et les ingénieurs étrangers ne sont autorisés à travailler à l'équipement électronique de propriété canadienne installé ou entretenu par la Division de l'infrastructure technologique (SXT) qu'avec l'approbation du gestionnaire technique régional (GTR) ou, à défaut, du chef de mission (CDM) ou de son remplaçant après consultation de la Division de l'infrastructure technologique, à Ottawa. Le GTR ou le CDM ne donnent leur autorisation qu'en cas d'urgence, et un employé-e du groupe EL du MAECI doit inspecter le travail effectué le plus tôt possible.

ARTICLE 54
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION

**
54.08 Rémunération d'intérim

L'employé-e, qui est tenu par l'employeur d'exercer par intérim les fonctions d'un poste d'un niveau supérieur pour lequel un taux de rémunération plus élevé lui serait versé, s'il y était nommé pendant une période d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à l'horaire dans le cas d'un employé-e non préposé à l'exploitation ou pendant au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à l'horaire dans le cas d'un employé-e d'exploitation, touche une rémunération d'intérim calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à exercer les fonctions et qui équivaut à la différence entre son taux courant de rémunération et le taux de rémunération auquel il aurait droit s'il était nommé à ce poste.

La rémunération d'intérim sera recalculée à la suite de toute augmentation de rémunération ou de tout rajustement de l'échelle des taux du poste d'attache de l'employé-e ou de tout rajustement de l'échelle de taux du poste d'un niveau supérieur.

ARTICLE 59
DURÉE ET RENOUVELLEMENT

**
59.02 La présente convention expire le 31 août 2001.


**APPENDICE « B-1 »

GROUPE : ÉLECTRONIQUE (EL)

Niveaux 1 à 9 inclusivement
Taux de rémunération annuels,
hebdomadaires, journaliers et horaires

Les taux de rémunération figurant ci-dessous entrent en vigueur le 1er septembre 1999.

Le taux de rémunération hebdomadaire est utilisé pour calculer la rémunération de l'employé-e.

EL-01
Annuel : $

22777,00

23945,00

25118,00

26287,00

Hebdomadaire :

436,54

458,93

481,41

503,81

Journalier :

87,31

91,79

96,28

100,76

Horaire

11,64

12,24

12,84

13,43

Annuel : $

27464,00

28641,00

29818,00

30991,00

Hebdomadaire :

526,37

548,93

571,49

593,97

Journalier :

105,27

109,79

114,30

118,79

Horaire

14,04

14,64

15,24

15,84

Annuel : $

32162,00

33333,00

34504,00

Hebdomadaire :

616,41

638,86

661,30

Journalier :

123,28

127,77

132,26

Horaire

16,44

17,04

17,63

EL-02
Annuel : $

30593,00

31905,00

33222,00

34547,00

Hebdomadaire :

586,34

611,49

636,73

662,12

Journalier :

117,27

122,30

127,35

132,42

Horaire

15,64

16,31

16,98

17,66

Annuel : $

35871,00

38733,00

41596,00

Hebdomadaire :

687,50

742,35

797,22

Journalier :

137,50

148,47

159,44

Horaire

18,33

19,80

21,26

EL-03
Annuel : $

33973,00

35434,00

36906,00

38374,00

Hebdomadaire :

651,12

679,12

707,34

735,47

Journalier :

130,22

135,82

141,47

147,09

Horaire

17,36

18,11

18,86

19,61

Annuel : $

39840,00

43013,00

46189,00

Hebdomadaire :

763,57

824,38

885,25

Journalier :

152,71

164,88

177,05

Horaire

20,36

21,98

23,61

EL-04
Annuel : $

37850,00

39485,00

41133,00

42777,00

Hebdomadaire :

725,43

756,77

788,35

819,86

Journalier :

145,09

151,35

157,67

163,97

Horaire

19,34

20,18

21,02

21,86

Annuel : $

44417,00

46064,00

47712,00

Hebdomadaire :

851,29

882,86

914,44

Journalier :

170,26

176,57

182,89

Horaire

22,70

23,54

24,39

EL-05
Annuel : $

41934,00

43761,00

45604,00

47430,00

Hebdomadaire :

803,70

838,72

874,04

909,04

Journalier :

160,74

167,74

174,81

181,81

Horaire

21,43

22,37

23,31

24,24

Annuel : $

49260,00

51088,00

52916,00

Hebdomadaire :

944,11

979,15

1014,18

Journalier :

188,82

195,83

202,84

Horaire

25,18

26,11

27,04

EL-06
Annuel : $

46258,00

48287,00

50315,00

52346,00

Hebdomadaire :

886,58

925,46

964,33

1003,26

Journalier :

177,32

185,09

192,87

200,65

Horaire

23,64

24,68

25,72

26,75

Annuel : $

54373,00

56405,00

58437,00

Hebdomadaire :

1042,11

1081,05

1120,00

Journalier :

208,42

216,21

224,00

Horaire

27,79

28,83

29,87

EL-07
Annuel : $

50757,00

52990,00

55224,00

57345,00

Hebdomadaire :

972,80

1015,60

1058,42

1099,07

Journalier :

194,56

203,12

211,68

219,81

Horaire

25,94

27,08

28,22

29,31

Annuel : $

59468,00

61592,00

63716,00

Hebdomadaire :

1139,76

1180,47

1221,17

Journalier :

227,95

236,09

244,23

Horaire

30,39

31,48

32,56

EL-08
Annuel : $

55249,00

57555,00

59733,00

61907,00

Hebdomadaire :

1058,90

1103,09

1144,84

1186,50

Journalier :

211,78

220,62

228,97

237,30

Horaire

28,24

29,42

30,53

31,64

Annuel : $

64082,00

66256,00

68430,00

Hebdomadaire :

1228,19

1269,86

1311,52

Journalier :

245,64

253,97

262,30

Horaire

32,75

33,86

34,97

EL-09
Annuel : $

59403,00

61761,00

64121,00

66476,00

Hebdomadaire :

1138,51

1183,71

1228,94

1274,07

Journalier :

227,70

236,74

245,79

254,81

Horaire

30,36

31,57

32,77

33,98

Annuel : $

68836,00

71196,00

73553,00

Hebdomadaire :

1319,30

1364,54

1409,71

Journalier :

263,86

272,91

281,94

Horaire

35,18

36,39

37,59


 
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