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Convention - Électronique - Liste des modifications
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
2.01
**
c) « unité de négociation » désigne le personnel de
l'employeur qui appartient au Groupe de l'électronique, tel qu'il est décrit
dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la
fonction publique le 7 mars 1969 et modifié le 11 mai 1999;
ARTICLE 8
RECONNAISSANCE SYNDICALE
**
8.01 L'employeur reconnaît la section locale 2228 de la Fraternité
internationale des ouvriers en électricité comme agent négociateur unique de
tous les employé-e-s visés dans le certificat délivré par la Commission des
relations de travail dans la fonction publique le 7 mars 1969 et
modifié le 11 mai 1999.
ARTICLE 14
USAGE DES INSTALLATIONS
DE L'EMPLOYEUR
**
14.02 L'employeur peut fournir des installations privées, dans la mesure
où de telles installations sont disponibles, pour que les délégués syndicaux
de la section locale puissent exercer leurs activités à titre de représentants
locaux.
ARTICLE 17
CONGÉ ANNUEL
**
17.02 Acquisition de jours de congé annuel
À compter à la date de signature
L'employé-e qui a droit à au moins dix (10) jours de rémunération
chaque mois civil d'une année financière acquiert des congés annuels de :
a) quinze (15) jours ouvrables par année financière, dans le cas de
l'employé-e qui justifie moins de huit (8) années de service;
b) vingt (20) jours ouvrables par année financière, s'il justifie de
huit (8) années de service;
c) vingt-trois (23) jours ouvrables par année financière, s'il justifie de
dix-sept (17) années de service;
d) vingt-cinq (25) jours ouvrables par année financière, s'il justifie
de dix-huit (18) années de service sauf que l'employé-e qui a reçu ou
qui a droit de recevoir un congé d'ancienneté n'acquiert que vingt (20) jours
ouvrables par année financière au cours de sa vingt-et-unième (21e),
vingt-deuxième (22e), vingt-troisième (23e),
vingt-quatrième (24e), et vingt-cinquième (25e) année
inclusivement de service;
e) vingt-huit (28) jours ouvrables par année financière, s'il justifie de
vingt-huit (28) années de service;
f) trente (30) jours ouvrables par année financière s'il justifie de
vingt-neuf (29) années de service;
g) le congé annuel prévu en vertu des alinéas 17.02 a), b), c), d),
e) et f) ci-dessus qui dépasse quinze (15), vingt (20), vingt-trois
(23), vingt-cinq (25) ou vingt-huit (28) jours par année financière
respectivement est accordé au prorata pendant l'année financière au cours de
laquelle l'employé-e complète le nombre d'années de service exigé.
h)
(i) Aux fins de l'article 17.02 seulement, toute période de service,
continue ou pas, au sein de la fonction publique est prise en compte dans le
calcul des crédits de congé annuel, sauf si l'employé-e, à son départ de
la fonction publique, touche ou a touché une indemnité de départ. Cette
exception ne s'applique cependant pas à l'employé-e qui a reçu une indemnité
de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est renommé à la
fonction publique dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité.
(ii) Nonobstant l'alinéa (i) précitée, l'employé-e qui faisait
partie de l'unité de négociation le 20 décembre 1989 ou qui y a
adhéré entre le 20 décembre 1989 et le 30 juin 1991 conserve, aux
fins de ses états de « service » et du calcul des crédits de
congé annuel auxquels il a droit en vertu du présent article, les périodes
de service antérieur pris en compte dans le calcul de l'emploi continu jusqu'à
son départ de la fonction publique.
ARTICLE 18
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
**
18.02 Congé de décès payé
Aux fins de l'application de la présente clause, la proche famille comprend
le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage, un
parent nourricier ou l'ancien tuteur de l'employé-e), le frère, la soeur, le
conjoint, l'enfant propre ou en tutelle de l'employé-e, le beau-père, la
belle-mère, le demi-frère, la demi-soeur, le petit-fils ou la petite-fille ou
un parent demeurant en permanence dans le foyer de l'employé-e ou avec qui
l'employé-e demeure en permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède et qu'il assiste aux funérailles,
l'employé-e a droit à un congé de décès payé d'une période maximale de
trois (3) jours consécutifs compris dans un horaire de travail normal
et cette période de congé doit comprendre le jour des funérailles. De plus,
lorsque cela s'avère nécessaire, il peut lui être accordé aux fins de voyage
ayant rapport au décès un congé d'une période maximale de trois (3) jours
civils, sans que son taux de rémunération hebdomadaire soit réduit.
b) L'employé-e a droit à un congé de décès payé, jusqu'à un maximum
d'une (1) journée pour assister aux funérailles d'un de ses grands-parents,
d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou, en cas
de décès de n'importe quel membre de la proche famille mentionné à l'alinéa a)
ci-dessus, lorsque l'employé-e n'assiste pas aux funérailles.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui appellent du congé de
décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, le sous-chef
d'un ministère peut, après avoir étudié les circonstances particulières en
cause, accorder un congé payé pour une période supérieure à celle que
permettent les clauses 18.02a) et b).
d) Lorsque, en ce qui concerne une période quelconque de congé annuel ou
une combinaison de jours de congé annuel et de congé compensateur, les
circonstances obligent l'employé-e à prendre un congé de décès en conformité
avec la clause 18.02, le congé pris se substitue aux jours de congé
annuel et de congé compensateur.
18.12 Congé payé pour obligations familiales
b) L'employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
**
(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade
de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci de prendre
d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
**
(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée
de sa famille;
**
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en
vertu des clauses b)(i), (ii), (iii), (iv) et (v) ne doit pas dépasser
cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.
ARTICLE 19
CONGÉ DE MALADIE
**
19.04 Sauf indication contraire de l'employeur, une déclaration signée
par l'employé-e, indiquant qu'il se trouvait dans l'incapacité de remplir ses
fonctions à cause de maladie ou de blessure, est considérée, au moment de sa
remise à l'employeur, comme répondant aux conditions de la clause 19.02b).
ARTICLE 20
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE
20.03
**
(30) Directive sur le régime de soins de santé de la fonction publique.
ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE DÉPART
**
22.02 Licenciement (mise en disponibilité)
L'employé-e qui compte un (1) an ou plus d'emploi continu a droit
à une indemnité de départ en cas de mise en disponibilité.
a) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, le montant de
l'indemnité de départ est calculé à raison de deux (2) semaines de
rémunération pour la première année complète d'emploi continu, et d'une (1) semaine
de rémunération pour chacune des années suivantes d'emploi continu, et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine
de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé
par 365.
b) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en
disponibilité subséquente, le montant de l'indemnité de départ est calculé
à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à
raison d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre
de jours d'emploi continu divisé par 365, moins toute période pour
laquelle l'employé-e a reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)
ci-dessus.
ARTICLE 25
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
**
25.05 Sauf dans le cas des employé-e-s du ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international qui occupent un poste à l'étranger où les
conditions locales courantes de remboursement des repas s'appliquent toujours,
les employé-e-s qui effectuent des heures supplémentaires bénéficient de
pauses-repas et sont remboursés au titre des repas de la façon suivante :
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou
plus juste avant ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas
payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé
de neuf dollars (9 $) au titre des frais que lui occasionne un
repas.
b) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou
plus juste après ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas
payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé
de neuf dollars (9 $) au titre des frais que lui occasionne un
repas.
c) Pour chaque période de quatre (4) heures sans interruption
prolongeant la période décrite dans les clauses a) ou b) susmentionnées,
l'employé-e bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une
demi-heure (1/2) et est remboursé au tarif de neuf dollars (9 $)
pour chaque repas.
d) Lorsque, la demande de l'employé-e, une période de repas de plus d'une
demi-heure (1/2) peut être accordée et prise avant le commencement du
travail supplémentaire, une telle période est du temps non payé et les frais
du repas ne sont pas remboursés. L'utilisation de ce choix n'autorise pas à
refuser à l'employé-e ce qui lui revient en vertu de l'alinéa c)
ci-dessus.
ARTICLE 27
DÉPLACEMENT
**
27.09
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la rémunération
accumulée au taux applicable en vertu du présent article peut être accordée
en congés compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun accord quand ces
congés pourront être écoulés.
b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément
au sous-alinéa 27.09a) qui ne peut être écoulé avant la fin de
l'exercice sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération
horaire de l'employé en vigueur le 31 mars.
ARTICLE 28
RAPPEL AU TRAVAIL
**
28.04 Lorsque l'employé-e est rappelé au travail, dans les conditions
énoncées à la clause 28.01, pour faire du travail supplémentaire dont
la durée ne peut être établie d'avance, et qu'il effectue quatre (4) heures
de travail supplémentaire ou plus, bénéficie d'une pause-repas payée d'une
durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'une indemnité de repas de neuf
dollars (9 $). S'il continue d'effectuer du travail supplémentaire
pendant quatre (4) heures ou plus, bénéficie d'autres pauses-repas
payées d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'indemnités de
repas de neuf dollars (9 $) à la fin de la seconde période et
des périodes subséquentes de quatre (4) heures.
ARTICLE 29
DISPONIBILITÉ
**
29.01 Lorsque l'employeur notifie par écrit à un employé-e qu'il devra
être disponible pour travailler pendant ses heures hors service, cet employé-e
a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une (1) heure
de rémunération au taux des heures normales pour chaque période de huit (8) heures
consécutives ou chaque fraction de telle période durant laquelle il doit
rester en disponibilité.
ARTICLE 30
PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE
**
30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste d'onze dollars (11 $)
pour chaque poste du soir effectué de 16 h à 24 h et pour
chaque poste de nuit effectué de 0 h à 8 h.
**
30.03 Lorsqu'une exploitation comporte des cycles de travail posté le
samedi et le dimanche, et qu'il est évident que ces cycles seront permanents et
non saisonniers, l'employé-e affecté à cette exploitation touche une prime
d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures normales
travaillées le samedi et/ou le dimanche au tarif horaire normal de rémunération,
en plus de la prime de poste prévue ci-dessus.
ARTICLE 31
SERVICE EN MER
**
31.01 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense
nationale assujettis à l'article 32 (Indemnité d'essais en mer), tout
employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche une prime de
service en mer de quinze dollars (15 $) pour chaque nuit passée
en mer.
**
31.02 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense
nationale assujettis à l'article 32 (Indemnité d'essais en mer), tout
employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche, en plus de la
prime prévue à l'alinéa 31.01 ci-dessus, une prime de service en mer de
vingt-cinq dollars (25 $) pour chaque nuit passée en mer après
quarante-quatre (44) nuits consécutives en mer.
**
31.04 Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre sur une installation
mobile de forage en mer (IMFM) ou à bord d'un navire ou d'un sous-marin se
trouvant en mer, par hélicoptère ou par navire et qu'il doit y être transféré
par ces moyens, il touche une indemnité de transfert de dix dollars (10 $).
Si, à son départ de l'installation, du navire ou du sous-marin, il est transféré
de la même manière, il touche une autre indemnité de dix dollars (10 $).
ARTICLE 32
INDEMNITÉ D'ESSAIS EN MER
**
32.01
a) Lorsque l'employé-e est tenu d'être à bord d'un sous-marin pendant des
essais dans les conditions suivantes :
(i) il est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un
port, en surface ou submergé, c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est
fermée hermétiquement et qu'elle subit des essais tels que les essais à
vide, les essais sous haute pression, les essais avec schnorchel, les essais
de ventilation de la batterie ou les autres essais déjà reconnus, ou le
sous-marin est gréé pour plonger;
ou
(ii) il est à bord d'un sous-marin lorsque celui-ci évolue en surface ou
est submergé en dehors des limites d'un port;
ou
b) lorsque l'employé-e est tenu de se rendre en mer en dehors des limites
d'un port à bord d'un vaisseau de guerre canadien, d'un bâtiment auxiliaire ou
d'un bâtiment de port afin d'effectuer des essais, de réparer des défauts ou
de déverser des munitions;
ou
c) lorsque l'employé-e est tenu d'exécuter, dans un lieu de travail sur
terre, des travaux visant à appuyer directement un essai en mer;
il est rémunéré conformément à la clause 32.03.
**
32.02 La clause 23.13 (Dérogation) s'applique uniquement à partir
du moment où prend fin l'essai en mer.
**
32.03
a) L'employé-e est rémunéré au taux des heures normales pour toutes les
heures prévues à son horaire de travail et pour toutes les heures non travaillées
à bord du navire ou au lieu de travail sur terre.
b) L'employé-e touche une fois et demie (1 1/2) son taux horaire
normal pour toutes les heures travaillées en sus de son horaire normal de
travail jusqu'à ce qu'il ait travaillé douze (12) heures.
c) Après cette période de travail, l'employé-e touche le double (2)
de son taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de douze (12) heures.
d) Après cette période de travail, l'employé-e touche trois (3) fois
son taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de seize (16) heures.
e) L'employé-e qui a droit au taux triple (3) prévu à l'alinéa d)
précédent continue d'être rémunéré à ce taux pour toutes les heures
travaillées jusqu'à ce qu'il se voit accorder une période de repos d'au moins
dix (10) heures consécutives.
f) À son retour de l'essai en mer, l'employé-e ayant droit à la rémunération
prévue à l'alinéa 32.03d) n'est pas tenu de se présenter au travail
pour son poste d'horaire normal tant qu'une période de dix (10) heures
ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé
quinze (15) heures.
ARTICLE 43
FORMATION
Formation en dehors
43.06
**
c) La clause b) ci-dessus s'applique aux employé-e-s du ministère des
Affaires étrangères et Commerce international (MAECI) uniquement lorsqu'ils
sont tenus d'assister à des cours en dehors de la région de leur lieu
d'affectation.
**
d) L'employeur déploie tout effort raisonnable pour garantir que les employé-e-s
n'auront pas à se rendre en dehors de leur lieu d'affectation entre le 15 décembre
et le 5 janvier pour suivre des cours de formation.
ARTICLE 46
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
**
46.01 Techniciens étrangers
Les techniciens et les ingénieurs étrangers ne sont autorisés à
travailler à l'équipement électronique de propriété canadienne installé ou
entretenu par la Division de l'infrastructure technologique (SXT) qu'avec
l'approbation du gestionnaire technique régional (GTR) ou, à défaut, du chef
de mission (CDM) ou de son remplaçant après consultation de la Division de
l'infrastructure technologique, à Ottawa. Le GTR ou le CDM ne donnent leur
autorisation qu'en cas d'urgence, et un employé-e du groupe EL du MAECI doit
inspecter le travail effectué le plus tôt possible.
ARTICLE 54
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION
**
54.08 Rémunération d'intérim
L'employé-e, qui est tenu par l'employeur d'exercer par intérim les
fonctions d'un poste d'un niveau supérieur pour lequel un taux de rémunération
plus élevé lui serait versé, s'il y était nommé pendant une période d'au
moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à l'horaire dans
le cas d'un employé-e non préposé à l'exploitation ou pendant au moins trois (3) jours
ouvrables consécutifs prévus à l'horaire dans le cas d'un employé-e
d'exploitation, touche une rémunération d'intérim calculée à partir de la
date à laquelle il a commencé à exercer les fonctions et qui équivaut à la
différence entre son taux courant de rémunération et le taux de rémunération
auquel il aurait droit s'il était nommé à ce poste.
La rémunération d'intérim sera recalculée à la suite de toute
augmentation de rémunération ou de tout rajustement de l'échelle des taux du
poste d'attache de l'employé-e ou de tout rajustement de l'échelle de taux du
poste d'un niveau supérieur.
ARTICLE 59
DURÉE ET RENOUVELLEMENT
**
59.02 La présente convention expire le 31 août 2001.
**APPENDICE « B-1 »
GROUPE : ÉLECTRONIQUE (EL)
Niveaux 1 à 9 inclusivement
Taux de rémunération annuels,
hebdomadaires, journaliers et horaires
Les taux de rémunération figurant ci-dessous entrent en vigueur le 1er septembre 1999.
Le taux de rémunération hebdomadaire est utilisé pour calculer la rémunération
de l'employé-e.
EL-01 |
Annuel : |
$ |
22777,00
|
23945,00
|
25118,00
|
26287,00
|
Hebdomadaire : |
|
436,54
|
458,93
|
481,41
|
503,81
|
Journalier : |
|
87,31
|
91,79
|
96,28
|
100,76
|
Horaire |
|
11,64
|
12,24
|
12,84
|
13,43
|
|
|
|
|
|
|
Annuel : |
$ |
27464,00
|
28641,00
|
29818,00
|
30991,00
|
Hebdomadaire : |
|
526,37
|
548,93
|
571,49
|
593,97
|
Journalier : |
|
105,27
|
109,79
|
114,30
|
118,79
|
Horaire |
|
14,04
|
14,64
|
15,24
|
15,84
|
|
|
|
|
|
|
Annuel : |
$ |
32162,00
|
33333,00
|
34504,00
|
|
Hebdomadaire : |
|
616,41
|
638,86
|
661,30
|
|
Journalier : |
|
123,28
|
127,77
|
132,26
|
|
Horaire |
|
16,44
|
17,04
|
17,63
|
|
EL-02 |
Annuel : |
$ |
30593,00
|
31905,00
|
33222,00
|
34547,00
|
Hebdomadaire : |
|
586,34
|
611,49
|
636,73
|
662,12
|
Journalier : |
|
117,27
|
122,30
|
127,35
|
132,42
|
Horaire |
|
15,64
|
16,31
|
16,98
|
17,66
|
|
|
|
|
|
|
Annuel : |
$ |
35871,00
|
38733,00
|
41596,00
|
|
Hebdomadaire : |
|
687,50
|
742,35
|
797,22
|
|
Journalier : |
|
137,50
|
148,47
|
159,44
|
|
Horaire |
|
18,33
|
19,80
|
21,26
|
|
EL-03 |
Annuel : |
$ |
33973,00
|
35434,00
|
36906,00
|
38374,00
|
Hebdomadaire : |
|
651,12
|
679,12
|
707,34
|
735,47
|
Journalier : |
|
130,22
|
135,82
|
141,47
|
147,09
|
Horaire |
|
17,36
|
18,11
|
18,86
|
19,61
|
|
|
|
|
|
|
Annuel : |
$ |
39840,00
|
43013,00
|
46189,00
|
|
Hebdomadaire : |
|
763,57
|
824,38
|
885,25
|
|
Journalier : |
|
152,71
|
164,88
|
177,05
|
|
Horaire |
|
20,36
|
21,98
|
23,61
|
|
EL-04 |
Annuel : |
$ |
37850,00
|
39485,00
|
41133,00
|
42777,00
|
Hebdomadaire : |
|
725,43
|
756,77
|
788,35
|
819,86
|
Journalier : |
|
145,09
|
151,35
|
157,67
|
163,97
|
Horaire |
|
19,34
|
20,18
|
21,02
|
21,86
|
|
|
|
|
|
|
Annuel : |
$ |
44417,00
|
46064,00
|
47712,00
|
|
Hebdomadaire : |
|
851,29
|
882,86
|
914,44
|
|
Journalier : |
|
170,26
|
176,57
|
182,89
|
|
Horaire |
|
22,70
|
23,54
|
24,39
|
|
EL-05 |
Annuel : |
$ |
41934,00
|
43761,00
|
45604,00
|
47430,00
|
Hebdomadaire : |
|
803,70
|
838,72
|
874,04
|
909,04
|
Journalier : |
|
160,74
|
167,74
|
174,81
|
181,81
|
Horaire |
|
21,43
|
22,37
|
23,31
|
24,24
|
|
|
|
|
|
|
Annuel : |
$ |
49260,00
|
51088,00
|
52916,00
|
|
Hebdomadaire : |
|
944,11
|
979,15
|
1014,18
|
|
Journalier : |
|
188,82
|
195,83
|
202,84
|
|
Horaire |
|
25,18
|
26,11
|
27,04
|
|
EL-06 |
Annuel : |
$ |
46258,00
|
48287,00
|
50315,00
|
52346,00
|
Hebdomadaire : |
|
886,58
|
925,46
|
964,33
|
1003,26
|
Journalier : |
|
177,32
|
185,09
|
192,87
|
200,65
|
Horaire |
|
23,64
|
24,68
|
25,72
|
26,75
|
|
|
|
|
|
|
Annuel : |
$ |
54373,00
|
56405,00
|
58437,00
|
|
Hebdomadaire : |
|
1042,11
|
1081,05
|
1120,00
|
|
Journalier : |
|
208,42
|
216,21
|
224,00
|
|
Horaire |
|
27,79
|
28,83
|
29,87
|
|
EL-07 |
Annuel : |
$ |
50757,00
|
52990,00
|
55224,00
|
57345,00
|
Hebdomadaire : |
|
972,80
|
1015,60
|
1058,42
|
1099,07
|
Journalier : |
|
194,56
|
203,12
|
211,68
|
219,81
|
Horaire |
|
25,94
|
27,08
|
28,22
|
29,31
|
|
|
|
|
|
|
Annuel : |
$ |
59468,00
|
61592,00
|
63716,00
|
|
Hebdomadaire : |
|
1139,76
|
1180,47
|
1221,17
|
|
Journalier : |
|
227,95
|
236,09
|
244,23
|
|
Horaire |
|
30,39
|
31,48
|
32,56
|
|
EL-08 |
Annuel : |
$ |
55249,00
|
57555,00
|
59733,00
|
61907,00
|
Hebdomadaire : |
|
1058,90
|
1103,09
|
1144,84
|
1186,50
|
Journalier : |
|
211,78
|
220,62
|
228,97
|
237,30
|
Horaire |
|
28,24
|
29,42
|
30,53
|
31,64
|
|
|
|
|
|
|
Annuel : |
$ |
64082,00
|
66256,00
|
68430,00
|
|
Hebdomadaire : |
|
1228,19
|
1269,86
|
1311,52
|
|
Journalier : |
|
245,64
|
253,97
|
262,30
|
|
Horaire |
|
32,75
|
33,86
|
34,97
|
|
EL-09 |
Annuel : |
$ |
59403,00
|
61761,00
|
64121,00
|
66476,00
|
Hebdomadaire : |
|
1138,51
|
1183,71
|
1228,94
|
1274,07
|
Journalier : |
|
227,70
|
236,74
|
245,79
|
254,81
|
Horaire |
|
30,36
|
31,57
|
32,77
|
33,98
|
|
|
|
|
|
|
Annuel : |
$ |
68836,00
|
71196,00
|
73553,00
|
|
Hebdomadaire : |
|
1319,30
|
1364,54
|
1409,71
|
|
Journalier : |
|
263,86
|
272,91
|
281,94
|
|
Horaire |
|
35,18
|
36,39
|
37,59
|
|
|