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Électronique (EL) 404 (Archivé)

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ARTICLE 23
DURÉE DU TRAVAIL

23.01 Une journée est une période de vingt-quatre (24) heures commençant à 0 heure et se terminant à 24 h.

23.02 L'horaire de travail normal journalier de l'employé-e se compose d'heures qui peuvent se situer dans une (1) journée ou qui peuvent comprendre la dernière partie d'une (1) journée et le début de la journée suivante.

23.03 Les heures de travail normales sont organisées pour comprendre :

a) une semaine de travail de trente-sept heures et demie (37 1/2) selon la description figurant à la clause 23.04,

ou

b) une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail par semaine selon la description figurant à la clause 23.05,

et

il ne doit en aucun cas y avoir de postes fractionnés, c'est-à-dire un horaire normal où la période de travail est interrompue par un temps plus long que celui d'une pause-repas prévue, sauf selon les dispositions de la clause 23.16.

23.04 Employé-e-s autres que d'exploitation

a) La semaine de travail normale de l'employé-e autre que d'exploitation est de trente-sept heures et demie (37 1/2) réparties sur cinq (5) jours consécutifs allant du lundi au vendredi inclusivement et la journée de travail est de sept heures et demie (7 1/2) (à l'exclusion d'une pause-repas) et se situe entre 7 h et 18 h, heure locale.

b) Ces employé-e-s bénéficient d'une pause-repas prévue non payée d'au moins trente (30) minutes consécutives et d'au plus une (1) heure qui commence durant la période que constituent la demi-heure (1/2) qui précède et l'heure (1) qui suit le milieu de la période de travail, sauf qu'une pause-repas de moins de trente (30) minutes peut être accordée pour compenser les heures d'été. Il est reconnu que dans les circonstances atténuantes, la pause-repas peut être avancée ou retardée à cause des nécessités du service. Toutefois, si l'employé-e peut prendre une pause-repas d'au moins une demi-heure (1/2) qui commence pendant la période prescrite, elle est considérée comme répondant aux exigences de la présente clause. Si un employé-e ne peut pas prendre de pause-repas pendant la période de temps prescrite, la période de la pause-repas est comptée comme temps de travail effectué.

23.05 Employé-e-s d'exploitation

a) La semaine de travail normale de l'employé-e d'exploitation est d'une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) réparties sur une moyenne de cinq (5) jours et la journée de travail est de sept heures et demie (7 1/2) sans compter une pause-repas.

b) Ces employé-e-s bénéficient d'une pause-repas non payée prévue d'une durée de trente (30) minutes consécutives qui commence durant la période que constituent la demi-heure (1/2) qui précède et l'heure (1) qui suit le milieu de son poste. Il est reconnu que dans les circonstances atténuantes, la pause-repas peut être avancée ou retardée à cause des nécessités du service. Toutefois, si l'employé-e peut prendre une pause-repas d'une demi-heure (1/2) qui commence pendant la période de temps prescrite, elle est considérée comme répondant aux exigences de la présente clause. Si un employé-e ne peut pas prendre de pause-repas pendant la période de temps prescrite, la période de la pause-repas est comptée comme temps de travail effectué.

c) Sous réserve de toutes les conditions énoncées au paragraphe b) ci-dessus, à l'exception de la période au cours de laquelle une pause-repas peut être prévue à l'horaire, une pause-repas au cours de poste du soir (16 h à 24 h) peut être prise à un moment autre que celui précisé ci-dessus lorsque, d'un commun accord entre le gestionnaire et le délégué syndical s'occupant de ce lieu de travail, un autre moment est prévu à l'horaire pour la pause-repas. Lorsqu'une telle solution est adoptée, elle n'est pas modifiée de nouveau, à moins que le délégué syndical n'envoie au gestionnaire un préavis écrit de trente (30) jours ou que le gestionnaire n'envoie un préavis écrit de trente (30) jours aux employé-e-s intéressés affectés à ce lieu de travail.

d) Sous réserve de toutes les conditions énoncées au paragraphe b) ci-dessus, à l'exception de la durée de la pause-repas, une pause-repas non payée au cours du poste de jour (8 h à 16 h) peut être d'une durée maximale d'une (1) heure sur commun accord entre le gestionnaire et le délégué syndical s'occupant de ce lieu de travail. Lorsqu'une telle période est fixée, elle n'est pas modifiée de nouveau, à moins que le délégué syndical n'envoie au gestionnaire un préavis écrit de trente (30) jours ou que le gestionnaire n'envoie un préavis écrit de trente (30) jours aux employé-e-s intéressés affectés à ce lieu de travail.

e) Il est admis que l'employeur peut obliger les employé-e-s

(i) dont la durée du travail est fixée conformément à la clause 23.05a),

et

(ii) qui assurent pour une période de vingt-quatre (24) heures la surveillance de la circulation,

à demeurer à leur lieu de travail et à être prêts à reprendre immédiatement le travail pendant leur pause-repas non payée d'une demi-heure (1/2). Dans de tels cas, que l'employé-e travaille ou non, cette pause-repas lui est payée à son taux horaire normal et ne fait pas partie de sa durée normale de travail comme prescrit par la clause 23.05a). Les employé-e-s couverts par la présente clause sont exclus des dispositions de la clause 23.05b) et des articles 25 et 29 de la présente convention et, en aucun cas, les employé-e-s recevront une rémunération pour la pause-repas d'une demi-heure aux termes de toute autre disposition de la présente convention collective.

f) Un employé-e d'exploitation n'est pas à l'horaire pour plus de sept (7) jours consécutifs.

23.06 Durée minimale et maximale

Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme étant une garantie envers l'employé-e d'un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.

23.07 Pauses

Il est accordé à l'employé-e deux (2) pauses payées de quinze (15) minutes chacune au cours de chaque poste de travail.

23.08 Heures des postes de travail - Employé-e-s d'exploitation

a) Les heures de début et de fin des postes de travail normaux sont les suivantes;

0 h - 8 h heure locale
8 h - 16 h heure locale
16 h - 24 h heure locale

b) L'employeur peut établir des horaires de poste qui ne commencent pas plus d'une (1) heure avant ou plus d'une (1) heure après les horaires indiqués ci-dessus.

c) Avant d'établir les horaires de poste qui commencent plus d'une (1) heure avant ou plus d'une (1) heure après les horaires indiqués ci-dessus, l'employeur consulte le syndicat.

d) Il doit se faire une distribution équitable du travail par poste parmi les employé-e-s qualifiés disponibles.

e) Lorsque les heures de poste d'horaire sont modifiées conformément aux alinéas 23.08b) et c), la journée définie à la clause 23.01 est modifiée en conséquence.

23.09 Affichage des horaires de postes et des cycles des postes - Employé-e-s d'exploitation

a) Un horaire de postes doit porter sur une durée d'au moins vingt-huit (28) jours et être affiché au moins quinze (15) jours à l'avance pour que l'employé-e ait une période d'avis raisonnable quant au poste qu'il va assumer.

b) L'employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas mettre à l'horaire un poste qui commence dans les huit (8) heures qui suivent la fin du dernier poste de l'employé-e.

c) L'horaire peut être un cycle de postes complet ou une partie de ce cycle, et les employé-e-s concernés effectuent en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine pendant la durée du cycle, conformément à la clause 23.05a).

d) Dans la mesure du possible, le représentant local est muni d'un exemplaire de l'horaire de postes et du cycle de postes courants.

e) Si l'horaire de postes n'est pas affiché dans les délais prévus par la présente clause, l'horaire suivant de l'employé-e est réputé être la prolongation de son cycle de postes courants.

23.10 Échange de postes - Employé-e-s d'exploitation

À la condition qu'un préavis suffisant soit donné et que l'employeur donne son approbation, les employé-e-s peuvent échanger leurs postes si cela n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'employeur.

Cette approbation ne doit pas être refusée sans raison.

23.11 Modification du poste - Employé-e-s d'exploitation

a) S'il arrive que l'employeur modifie les heures de poste et(ou) les jours de travail d'un employé-e pour compenser l'absence imprévue d'un employé-e qui n'est pas le fait de l'employeur, et que le préavis donné est inférieur à quinze (15) jours, l'employé-e, pour le travail exécuté au cours du premier poste d'horaire modifié, touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 6 de l'appendice « B » en plus de son taux de rémunération journalier normal. Lorsque l'employé-e travaille moins de trois heures et trois quarts (3,75) pendant le premier poste d'horaire modifié, il ne touche pas de prime.

b) S'il arrive que l'employeur modifie les heures de poste et(ou) les jours de travail d'un employé-e pour des raisons autres que pour compenser l'absence d'un employé-e qui n'est pas le fait de l'employeur, et que le préavis donné est inférieur à vingt et un (21) jours, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 6 de l'appendice « B » en plus de son taux de rémunération journalier pour le travail exécuté au cours de chacun des postes d'horaire modifiés, jusqu'à un maximum de trois (3), pour lesquels un préavis de vingt et un (21) jours n'a pas été donné. Si l'employé-e travaille moins de trois heures et trois quarts (3,75) de l'un ou l'autre des postes d'horaire modifiés, il ne touche pas la prime pour le poste en question.

c) Le retour de l'employé-e à ses anciennes heures de travail ou à ses anciens jours de travail n'est pas considéré comme une modification donnant lieu au versement d'une prime en vertu de la présente clause, à moins que le retour ne soit retardé de plus de dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle l'employé-e a été avisé du changement.

d)

(i) Ce qui précède ne s'applique pas à l'employé-e qui demande un changement.

(ii) Ce qui précède s'applique à l'employé-e tenu d'assister à un cours à un endroit autre que son lieu de travail ordinaire.

e)

(i) Nonobstant ce qui précède, la modification de l'horaire du poste de l'employé-e n'entraîne pas le déplacement du premier groupe de jours de repos déjà prévus.

Le « premier groupe de jours de repos déjà prévus » désigne les jours de repos figurant à l'horaire original du poste de l'employé-e qui suivent immédiatement, sans nécessairement être contigus, au jour précédant la modification de l'horaire.

(ii) L'employé-e tenu de travailler pendant le « premier groupe de jours de repos déjà prévus » est rémunéré pour ces jours au taux des heures supplémentaires applicable stipulé aux clauses 24.05 et 24.06, mais n'a pas droit aux primes prévues aux clauses 23.11a) et b).

23.12 Modification de l'horaire ou du cycle

Sous réserve des dispositions de la clause 23.10, l'employeur convient qu'avant de modifier un horaire de postes ou un cycle de postes, si la modification touche plus d'un (1) employé-e, la modification est discutée avec le représentant local dans la mesure du possible.

23.13 Dérogation

Un employé-e qui n'a pas bénéficié d'une interruption de huit (8) heures consécutives au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures pendant laquelle il travaille plus de quinze (15) heures n'est pas tenu de se présenter au travail pour son poste d'horaire normal, tant qu'une période de dix (10) heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures. Si, à l'application de la présente clause, un employé-e travaille pendant moins de temps que ne le prévoit son poste d'horaire normal, il touche néanmoins son taux de rémunération journalier normal.

Dans l'application de la présente clause le temps de voyage nécessaire exigé par l'employeur est tenu pour du temps passé au travail.

23.14 Changement de la situation de l'employé-e - d'exploitation ou autre que d'exploitation

Il est entendu qu'en raison de la nature de leurs fonctions, certains employé-e-s peuvent être tenus de passer de la situation d'employé-e-s d'exploitation à celle d'employé-e-s autre que d'exploitation (ou vice versa) pour des périodes de temps variables. Aucun changement de la situation de l'employé-e (d'exploitation ou autre que d'exploitation) ne se fait à moins que la nécessité de changer soit uniforme pendant trente (30) jours civils consécutifs ou plus. Le préavis d'une telle nécessité qui entraîne un changement de situation de l'employé-e doit être donné le plus tôt possible mais jamais à moins de trente (30) jours civils précédant la date la plus rapprochée de celle où le changement peut entrer en vigueur. Si la période d'avis de changement donnée est de moins de trente (30) jours civils, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 6 de l'appendice « B » pour chaque poste ou jour de travail effectué pendant la période de changement pour laquelle il n'a pas reçu de préavis de trente (30) jours civils. Un tel préavis n'est pas exigé lorsque l'employé-e en cause est promu, remplit par intérim les fonctions d'un poste plus élevé ou lorsque le changement intervient à la demande de l'employé-e.

23.15 Il est reconnu que, lorsque les circonstances le justifient, certains employé-e-s autres que d'exploitation peuvent être tenus d'effectuer leurs heures de travail journalières normales selon un horaire qui déroge à leur horaire journalier normal aux termes de la clause 23.04. Lorsqu'un employé-e autre que d'exploitation est tenu d'effectuer ses sept heures et demie (7 1/2) de travail journalières normales à d'autres moments que ceux précisés à la clause 23.04, il touche son taux de rémunération journalier normal plus une prime qui se calcule ainsi :

Pour les jours où, dans un mois civil, il travaille en conformité avec les dispositions précédentes,

(1) pour les premier et deuxième jours - selon la note 7 de l'appendice « B » pour chaque jour,

(2) pour les troisième, quatrième et cinquième jours - selon la note 8 de l'appendice « B » pour chaque jour,

(3) pour le sixième jour et les jours subséquents - selon la note 9 de l'appendice « B » pour chaque jour.

Si l'employé-e travaille moins de trois virgule soixante-quinze (3,75) heures, il reçoit la prime intégrale pour la journée et revient à son horaire normal pour cette journée-là qui est réduite du nombre équivalent des heures de travail qu'il a effectuées. Si l'employé-e travaille trois virgule soixante-quinze (3,75) heures ou plus, il reçoit la prime intégrale pour la journée plus son taux de rémunération journalier normal.

Les heures de travail effectuées en excédent des sept heures et demie (7 1/2) de travail journalier sont assujetties à l'article 25.

23.16 Conformément à la clause 23.03 et nonobstant les clauses 23.04 et 23.15, les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s à bord d'un vaisseau :

a) À bord des vaisseaux où les nécessités du service exigent que l'employé-e se conforme au régime de quarts en mer et que les quarts sont de deux (2) périodes continues fixes de service de quatre (4) heures chacune suivies d'une période de non-service de huit (8) heures ou sont des quarts de roulement de quatre (4) heures suivies d'une période de non-service de huit (8) heures au moment où le roulement se termine en fractionnant le service de quart en mer de 16 à 20 heures, l'employé-e est de service pendant ces quarts.

b) À bord des vaisseaux où les nécessités du service n'exigent pas de se conformer au régime de quarts en mer, mais où la présence d'employé-e-s est exigée vingt-quatre (24) heures par jour, les employé-e-s en cause sont assujettis à la clause 23.08.

c) Les heures de travail normales prévues en a) et b) de la présente clause sont de sept heures et demie (7 1/2) par jour, à l'exclusion d'une pause-repas, cinq (5) jours par semaine.

d) À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale admis, en vertu de l'article 32, à l'indemnité de navigation d'essai en mer, un préavis d'affectation à bord d'un vaisseau est donné le plus de temps possible à l'avance mais jamais moins de sept (7) jours civils avant qu'une telle affectation n'ait lieu. Si le préavis d'affectation est de moins de sept (7) jours civils, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 6 de l'appendice « B » pour chaque jour de l'affectation pour laquelle il n'a pas reçu de préavis de sept (7) jours civils.

ARTICLE 24
JOURS DE REPOS

24.01 L'expression « jour de repos » est définie à l'alinéa f) de l'article 2.

24.02 L'employeur porte les jours de repos à l'horaire. Les jours de repos sont prévus à l'horaire en jours civils consécutifs et leur durée est de deux (2) jours ou plus.

a) Employé-e-s autres que d'exploitation

(i) Le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à zéro (0) heure le samedi.

(ii) Le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à zéro (0) heure le dimanche.

b) Employé-e-s d'exploitation

(i) Lorsqu'un poste de travail tombe totalement dans un (1) jour et que deux (2) jours civils consécutifs ou plus sont des jours de repos pour un employé-e :

(A) Le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le poste d'horaire normal précédent de l'employé-e.

(B) Le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le premier jour de repos de l'employé-e.

(C) Un jour de repos subséquent est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le jour de repos précédent de l'employé-e.

(ii) Lorsqu'un poste de travail chevauche deux (2) jours :

(A) Le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures commençant quatre (4) heures après la fin du poste d'horaire précédent de l'employé-e.

(B) Le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures commençant immédiatement après la fin du premier jour de repos de l'employé-e.

(C) Un jour de repos subséquent est la période de vingt-quatre (24) heures commençant immédiatement après le jour de repos précédent de l'employé-e.

(iii) L'employeur fait tout effort raisonnable, sous réserve des nécessités opérationnelles du service, pour établir des horaires qui permettent à l'employé-e d'avoir un samedi et un dimanche consécutifs hors service au moins toutes les cinq (5) semaines, à moins que la majorité des employé-e-s visés par l'horaire préfèrent ne pas le faire ainsi.

24.03 Pour qu'il y ait un deuxième jour de repos ou un jour de repos subséquent, les jours de repos portés à l'horaire de l'employé-e doivent se présenter en une série ininterrompue de deux (2) jours de repos civils ou plus consécutifs et accolés.

24.04 Lorsqu'un jour désigné jour férié en vertu de la clause 26.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier jour de travail d'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos ou au deuxième jour qui suit son jour de repos, si l'employé-e perd autrement le crédit d'un jour férié désigné.

24.05 Le travail effectué un jour de repos est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux horaire normal de l'employé-e pour les premières sept heures et demie (7 1/2) (à l'exclusion de la pause-repas) et au double (2) de son taux horaire normal pour toutes les heures qui dépassent sept heures et demie (7 1/2) pour cette journée.

24.06 Au cours d'une série ininterrompue de jours de repos consécutifs et accolés, l'employé-e est rémunéré au double (2) de son taux horaire normal pour le travail effectué un jour de repos, à condition d'avoir travaillé un jour de repos de cette série de jours et d'avoir été rémunéré à cet égard à une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal, conformément à la clause 24.05.

24.07 À la discrétion de l'employeur, les employé-e-s affectés temporairement à l'extérieur de leur zone d'affectation, autres que ceux qui suivent des cours de formation, peuvent être autorisés à travailler les jours qui, en temps normal, seraient des jours de repos normaux, lorsque c'est pratique et qu'il y a du travail. Ce travail est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable.

ARTICLE 25
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

25.01 L'employé-e est rémunéré au taux de rémunération horaire normal pour tout travail exécuté au cours de son horaire de travail normal et pour tout travail exécuté durant l'horaire de travail normal qui occupe moins de deux (2) heures de la dernière partie d'un jour désigné comme jour férié ou pas plus de deux (2) heures de la dernière partie d'un deuxième jour de repos et pas plus de deux (2) heures du début du jour qui suit.

25.02 Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :

a) tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée autre que les heures indiquées à la clause 25.01;

b) nonobstant la clause 25.01, tarif double pour chaque heure de travail effectuée en excédent de douze (12) heures au cours d'une période de travail continue ou en excédent de douze (12) heures de travail dans une journée. La présente section ne s'applique pas à l'article 27 « Déplacement », sauf selon les dispositions précises de l'article 27;

c) une pause autorisée d'une durée maximale d'une (1) heure n'est pas considérée comme brisant la continuité des heures de travail effectuées qui appellent l'application de la clause 25.02b).

25.03 « Tarif et demi » désigne une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire normal.

25.04 « Tarif double » désigne deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal.

**
25.05 Sauf dans le cas des employé-e-s du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui occupent un poste à l'étranger où les conditions locales courantes de remboursement des repas s'appliquent toujours, les employé-e-s qui effectuent des heures supplémentaires bénéficient de pauses-repas et sont remboursés au titre des repas de la façon suivante :

a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de neuf dollars (9 $) au titre des frais que lui occasionne un repas.

b) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste après ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de neuf dollars (9 $) au titre des frais que lui occasionne un repas.

c) Pour chaque période de quatre (4) heures sans interruption prolongeant la période décrite dans les clauses a) ou b) susmentionnées, l'employé-e bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé au tarif de neuf dollars (9 $) pour chaque repas.

d) Lorsque, la demande de l'employé-e, une période de repas de plus d'une demi-heure (1/2) peut être accordée et prise avant le commencement du travail supplémentaire, une telle période est du temps non payé et les frais du repas ne sont pas remboursés. L'utilisation de ce choix n'autorise pas à refuser à l'employé-e ce qui lui revient en vertu de l'alinéa c) ci-dessus.

25.06

a) Si avant de quitter son travail, l'employé-e est averti qu'il doit effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées à sa période de travail et que la période d'heures supplémentaires non accolée commence vingt-quatre (24) heures ou moins après la fin de la période de travail où il est averti, il est rémunéré pour le temps de travail effectif au taux des heures supplémentaires applicable ou il touche une rémunération minimale de trois (3) heures au taux des heures normales en prenant le plus élevé des deux montants.

b) Si l'employé-e est informé, soit en étant mis à l'horaire par écrit ou autrement avant de quitter son travail, qu'il doit effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées à sa période de travail et que la période d'heures supplémentaires non accolée commence plus de vingt-quatre (24) heures après la fin de la période de travail où il est averti, il est rémunéré pour le temps de travail effectif au taux des heures supplémentaires applicable ou il touche une rémunération minimale d'une (1) heure au taux des heures normales, en prenant le plus élevé des deux montants. Cependant, si l'employé-e est requis de se rapporter au travail plus d'une fois au cours de cette période il doit être rémunéré selon l'alinéa a) ci-dessus.

25.07

a) Lorsque l'employé-e est tenu d'effectuer du travail supplémentaire accolé ou non et qu'il est tenu d'utiliser un moyen de transport autre que le transport en commun normal, les frais de transport auxquels il a droit sont ceux prévus dans la politique concernant les voyages.

b) Sauf lorsque l'employeur astreint l'employé-e à utiliser un véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e passe pour se présenter au travail ou pour retourner chez lui n'est pas tenu pour du temps passé au travail.

25.08

a) Lorsque les nécessités du service le permettent, les heures supplémentaires d'un employé-e affecté à un travail qui s'accomplit dans un endroit éloigné de son lieu d'affectation permanent ou à bord d'un vaisseau peuvent s'accumuler en crédits de congé compensateur calculés au taux approprié des heures supplémentaires au lieu d'une rémunération d'heures supplémentaires. Ces congés seront pris à un moment acceptable par les deux parties.

b) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, tout congé compensatoire pour les heures supplémentaires acquises en vertu de la clause 25.08a) qui ne peut être pris d'ici la fin de l'exercice financier, sera versé en espèces selon le taux de rémunération de l'employé-e, en date du 31 mars.

c) Les heures supplémentaires effectuées dans la région du lieu d'affectation de l'employé-e ou effectuées à l'extérieur de cette région sans l'obliger à y rester la nuit seront rémunérées en argent; cependant, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un congé compensateur calculé au taux approprié des heures supplémentaires.

d) Lorsque le congé compensateur acquis conformément à la clause 25.08c) ne peut pas être pris avant la fin de l'année financière, il est rémunéré en argent au taux de rémunération de l'employé-e en vigueur le 31 mars.

25.09 L'employeur fait tout effort raisonnable pour :

a) répartir les heures supplémentaires de travail sur une base équitable parmi les employé-e-s qualifiés facilement disponibles;

b) donner aux employé-e-s, qui sont obligés de travailler des heures supplémentaires, un préavis suffisant de cette obligation;

c) à moins d'une entente contraire entre les représentants de la direction et ceux de la section syndicale locale, la période de répartition des heures supplémentaires sur une base équitable dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus est une période de douze (12) mois déterminée par l'employeur.

25.10 Lorsque l'employé-e affecté à un travail à bord d'un navire effectue des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées aux heures de travail prévues normalement à son horaire, il touche le plus élevé des montants suivants :

a) la rémunération pour les heures effectuées au tarif des heures supplémentaires applicable,

ou

b) une heure de rémunération au tarif des heures normales.

ARTICLE 26
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS

Note :

Aux fins de la détermination des jours de congé compensateur en vertu des clauses 26.05, 26.07, 26.08 et 26.09, lorsque le lundi de Pâques et(ou) le Vendredi saint tombent en mars, ces jours sont réputés être compris dans l'année financière suivante.

26.01 Sous réserve de la clause 26.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'actions de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un autre jour dans l'année qui s'ajoute à la liste ci-haut et qui, de l'avis de l'employeur, est reconnu comme fête provinciale ou municipale dans la région où l'employé-e travaille ou bien dans une région où, de l'avis de l'employeur, aucun jour n'est ainsi reconnu comme fête provinciale ou municipale, ce jour additionnel sera le premier lundi d'août,

et

l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

26.02

a) La clause 26.01 ne s'applique pas à l'employé-e qui est absent sans autorisation son jour de travail normal précédant ou suivant immédiatement le jour férié désigné.

b) Aucune rémunération n'est versée pour les jours fériés désignés qui tombent au cours d'une période de congé non payé.

c) Un employé-e qui n'est pas tenu d'exécuter un travail un jour désigné comme jour férié dans la présente convention est rémunéré à son taux horaire normal pour ce qui aurait été ses heures journalières normales à l'horaire si le jour n'avait pas été un jour férié.

26.03 Sous réserve des clauses 26.05 et 26.06, les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s autres que d'exploitation :

a) Lorsqu'un jour qui est désigné jour férié en vertu de la clause 26.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal de l'employé-e qui suit son jour de repos, ou au deuxième jour qui suit son jour de repos si l'employé-e perd autrement le crédit d'un jour férié désigné.

b) Lorsqu'un jour qui est désigné jour férié est reporté à un autre jour en conformité avec l'alinéa a) ci-dessus, le travail exécuté par un employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est tenu pour un travail exécuté un jour de repos.

c) Le travail exécuté par un employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté en vertu de la clause 26.03b) est tenu pour un travail exécuté un jour férié.

d) Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné à l'égard d'un employé-e tombe au cours d'une période de congé payé, le jour férié ne compte pas comme jour de congé.

e) Lorsqu'un employé-e assujetti à la présente clause est tenu de travailler un jour férié, il est rémunéré, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié, à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures qu'il effectue jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2), à l'exclusion d'une pause-repas, et à raison de deux (2) fois son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures effectuées en excédent de ces sept heures et demie (7 1/2), sous réserve de la clause 25.05 en ce qui concerne les pauses-repas.

f) Nonobstant la clause 26.03e), un employé-e affecté à des fonctions en dehors de la région de son lieu d'affectation (à l'exclusion des cours de formation tenus en vertu de l'article 43) qui ne peut pas retourner dans la région de son lieu d'affectation pour un jour férié désigné sans faire engager des dépenses supplémentaires par l'employeur, travaille le jour férié, s'il le demande et s'il y a assez de travail à faire. Pour un tel travail, l'employé-e reçoit son taux de rémunération journalier normal et peut se faire attribuer un jour de remplacement à un moment qui convient mutuellement à l'employeur et à lui. Les heures effectuées en sus des heures de travail journalières normales son rémunérées en conformité avec l'article 25 (Heures supplémentaires).

26.04 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les employé-e-s dont les jours fériés désignés payés sont régis par l'une des clauses suivantes : clauses 26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 :

a) L'horaire de travail normal exige que les employé-e-s travaillent les jours désignés jours fériés payés dans la clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté comme le stipule la clause 26.04b).

b) Lorsqu'un jour qui est autrement désigné jour férié payé, comme le prévoit la clause 26.01, coïncide avec un jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal qui suit son jour de repos, ou le deuxième jour qui suit son jour de repos, si l'employé-e perd autrement le crédit d'un jour férié désigné.

c) Lorsqu'un jour désigné jour férié est reporté à un autre jour en conformité avec l'alinéa b) ci-dessus, le travail exécuté par un employé-e le jour à partir duquel le jour férié est reporté est tenu pour un travail exécuté un jour de repos.

d) L'employé-e qui travaille des jours fériés désignés payés ou le jour auquel le jour férié est reporté, comme le prévoit la clause 26.04b), est rémunéré à son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures de travail normales. Pour les heures effectuées en excédent de ces sept heures et demie (7 1/2), l'employé-e est rémunéré en conformité avec l'article 25 (Heures supplémentaires).

26.05 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les employé-e-s d'exploitation, sauf ceux qui sont assujettis à la clause 26.06, et aux employé-e-s autres que d'exploitation en fonction dans des postes isolés comportant une classification d'indemnité d'environnement de 4 ou 5 :

a) Le 1er avril, chaque année, il est porté au crédit de chaque employé-e onze (11) jours en remplacement (jours de congé compensateurs) des jours fériés désignés.

b) Une déduction est faite des jours de congé compensateurs crédités lorsque l'employé-e est absent sans autorisation le jour férié désigné figurant dans la clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les dispositions de la clause 26.04b).

c) Les jours de congé compensateurs peuvent être pris et accolés à des jours de repos ou de congé annuel ou comme congé combiné ou peuvent être pris comme congés isolés; ils sont imputés sur les crédits de jours de congé compensateurs sur la base d'un poste de travail pour un jour.

d) Les jours de congés compensateurs d'un employé-e sont portés à l'horaire de travail dans l'année financière où ils ont été portés à son crédit. En portant de tels jours de congés compensateurs à l'horaire, l'employeur, sous réserve des nécessités opérationnelles du service, fait tout effort raisonnable pour :

(i) porter à l'horaire les jours de congés compensateurs de l'employé-e aux dates demandées lorsqu'une telle demande est faite par écrit avant le 1er mai;

(ii) donner ensuite la priorité aux demandes faites par écrit avant le 1er octobre de porter les jours de congé compensateurs à l'horaire aux dates demandées;

(iii) offrir à l'employé-e des dates de jour de congé compensateur de rechange, qu'il peut accepter ou refuser, dans le cas des demandes faites avant le 1er octobre et auxquelles l'employeur ne peut donner suite;

(iv) porter à l'horaire tout congé compensateur restant après consultation avec l'employé-e, si au 1er octobre l'employeur n'a pas pu donner suite à la demande de l'employé-e ou si aucune demande n'a été faite; un tel horaire fait l'objet d'un préavis d'au moins vingt-huit (28) jours; de tels jours de congé compensateurs peuvent être accolés à des jours de repos ou des congés annuels de l'employé-e et ne doivent pas dépasser cinq (5) jours dans un mois civil donné, sauf sur accord mutuel;

(v) accorder sur accord mutuel les jours de congé compensateurs demandés dans un plus court délai, nonobstant ce qui précède.

e) Si, par un préavis de moins de sept (7) jours, l'employeur annule les jours de congé compensateurs portés à l'horaire d'un employé-e, il verse à l'employé-e, pour le premier poste de travail des jours de congé compensateurs annulés, une prime équivalente au montant indiqué à la note 6 de l'appendice « B ». Dans les cinq (5) jours d'un tel avis d'annulation, l'employeur consulte l'employé-e pour fixer d'autres jours de congé compensateurs.

f) Lorsque les nécessités du service empêchent l'employeur d'accorder des jours de congé compensateurs auxquels l'employé-e avait droit avant la fin de l'année financière, l'employeur règle en argent les jours restants sous la forme d'une prime équivalente au montant indiqué à la note 10 de l'appendice « B » pour chaque jour réglé. Le montant de la prime pour une demi-journée (1/2) est une demie de ce montant.

26.06 Les clauses 26.03 et 26.05 ne s'appliquent pas aux employé-e-s en fonctions dans des postes isolés comportant une classification d'indemnité d'environnement de 1, 2 ou 3 ou pendant leur affectation à bord d'un navire éloigné de son port d'attache. De tels employé-e-s ont droit à des jours de congé compensateurs de jours fériés aux termes des dispositions des clauses 26.07, 26.08 et 26.09 et sous réserve de la clause 26.04.

26.07 Pour tous les employé-e-s mentionnés à la clause 26.06 qui remplissent lesdites fonctions au début de l'année financière et lorsqu'il est prévu qu'ils les rempliront jusqu'à la fin de l'année financière ou après, la clause 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Le 1er avril chaque année, il est porté au crédit de tels employé-e-s onze (11) jours de congé compensateurs.

b) Une déduction est faite sur les jours de congé compensateurs crédités dans tous les cas où l'employé-e est absent sans autorisation le jour reconnu comme le jour férié mentionné à la clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les dispositions de la clause 26.04b).

c) De tels jours de congé compensateurs sont portés à l'horaire de telle façon qu'ils sont accolés au congé annuel de l'employé-e au cours de cette année financière-là.

d) Si pour une raison quelconque l'employé-e n'a pas pris ses jours de congé compensateurs dans l'année financière au cours de laquelle ils ont été acquis, l'employeur règle les jours restants sous forme d'une prime équivalente au montant indiqué à la note 10 de l'appendice « B » pour chaque jour réglé. Le montant de la prime pour une demi-journée (1/2) est de une demie ce montant.

26.08 Pour tous les employé-e-s mentionnés à la clause 26.06 qui, après le début de l'année financière, sont affectés pour une période que l'on prévoit devoir s'étendre au-delà ou jusqu'à la fin de l'année financière, la clause 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Il est porté au crédit de l'employé-e un (1) jour de congé compensateur pour chaque jour férié où il a travaillé pendant la période, à condition qu'il n'ait pas été absent sans autorisation le jour reconnu comme jour férié désigné à la clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les dispositions de la clause 26.04b).

b) Les jours de congé compensateurs ainsi accumulés sont pris accolés au congé annuel de l'employé-e dans l'année financière courante ou la suivante.

26.09 Pour tous les employé-e-s mentionnés à la clause 26.06 qui, au début de l'année financière ou après, sont affectés pour une période que l'on sait être inférieure au reste de l'année financière, la clause 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :

a) À la fin de la période d'affectation, il est porté au crédit de l'employé-e un (1) jour de congé compensateur pour chaque jour férié où il a travaillé pendant la période, à condition qu'il n'ait pas été absent sans autorisation le jour reconnu comme jour férié désigné mentionné à la clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les dispositions de la clause 26.04b).

b)

(i) L'employé-e dont l'affectation se termine avant le 2 janvier d'une année financière quelconque prend ses jours de congé compensateurs accumulés à un moment qu'il a choisi avant la fin de l'année financière, si les nécessités du service le permettent. Les jours de congé compensateurs non utilisés au 31 mars sont réglés par l'employeur sous forme d'une prime équivalente au montant indiqué à la note 10 de l'appendice « B » pour chaque jour réglé. Le montant de la prime d'une demi-journée (1/2) est de une demie ce montant.

(ii) L'employé-e dont l'affectation se termine le 2 janvier ou après peut prendre ses jours de congé compensateurs tel que prévu en (i) ci-dessus ou les reporter en tout ou en partie à l'année financière suivante.

26.10 Tout jour de congé compensateur pris en vertu des clauses 26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 par anticipation des jours fériés qui tombent après la date à laquelle un employé-e cesse de l'être ou après qu'il devient assujetti à la clause 26.03 fait l'objet d'un recouvrement de la prime versée.

26.11 Affaires étrangères

a) Pour les employé-e-s en poste à l'étranger auprès du ministère des Affaires extérieures, seules les clauses 26.01, 26.02 et 26.03 s'appliquent. Ces employé-e-s ont droit à onze (11) jours fériés désignés chaque année. Les jours fériés pris peuvent être ceux qui sont mentionnés à la clause 26.01 ou peuvent être d'autres jours remplaçant des jours fériés en conformité avec les dispositions des Directives sur le service extérieur. Les jours fériés payés de ces employé-e-s sont désignés par l'employeur pour chaque poste à l'étranger au début de chaque année civile.

b) Les employé-e-s d'exploitation du ministère des Affaires étrangères et Commerce international exerçant leurs fonctions à Ottawa sont assujettis aux dispositions de la clause 26.04. Un jour désigné comme jour férié en vertu de la clause 26.01 est reconnu et fixé au jour civil précédant ou suivant les jours de repos de l'employé-e qui sont prévus à l'horaire du jour le plus près du jour férié réel. Tout jour pris par anticipation d'un jour férié qui tombe après la date à laquelle un employé-e cesse de l'être fait l'objet d'un recouvrement de la prime versée.

26.12 Les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s qui sont classés en tant qu'instructeurs des systèmes électroniques de façon permanente :

a) Lorsque, pendant un jour désigné férié, l'employé-e est tenu par l'employeur de donner un cours, prévu à l'horaire conformément à la clause 43.06b), il lui est accordé un jour de congé compensateur payé qu'il peut prendre à une date fixée d'un commun accord, et il est rémunéré, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié, à demi-tarif (1/2) pour toutes les heures qu'il effectue jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2), à l'exclusion d'une pause-repas. Il est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en excédent de ces sept heures et demie (7 1/2).

b) L'employé-e d'exploitation, qui a pris par anticipation le jour de congé férié accordé précédemment sous forme de jour de congé compensateur, n'est rémunéré qu'au tarif normal pour les sept premières heures et demie (7 1/2) effectuées le jour férié.

c) Lorsque l'employé-e d'exploitation compte à son crédit des jours de congé compensateurs au moment où il devient instructeur des systèmes électroniques, l'employé-e et l'employeur décident d'un commun accord, au début de l'affectation, de la façon de disposer de ces jours de congé compensateurs.

d) Si, pour une raison quelconque, l'employé-e n'a pas pu prendre les jours de congé compensateur avant la fin de l'année financière au cours de laquelle il les a acquis, les jours restants sont rémunérés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e en vigueur le 31 mars. Pour une demi-journée (1/2), il touche la moitié (1/2) de son taux de rémunération journalier en vigueur le 31 mars.

e) Nonobstant ce qui précède, lorsque le Vendredi saint et (ou) le lundi de Pâques tombent en mars, ces jours sont réputés être compris dans l'année financière suivante.

ARTICLE 27
DÉPLACEMENT

27.01 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e dans le cas d'un déplacement résultant d'une mutation ou d'une affectation qui est assujettie à la politique sur la réinstallation.

27.02 Les employé-e-s en situation de déplacement sont remboursés de toute dépense raisonnable, conformément à la présente politique sur les voyages.

27.03 Lorsqu'un employé-e traverse plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul se fait comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point d'origine pendant un déplacement continu et dans le fuseau horaire de chaque point d'arrêt pour la nuit après le premier jour de voyage.

27.04 Lors de la préparation du déplacement de l'employé-e, tout effort raisonnable doit être fait pour minimiser le temps pendant lequel l'employé-e sera absent de la région de son lieu d'affectation. Pour les déplacements qui comprennent plus d'un jour de voyage, les heures de travail d'horaire normales de l'employé-e pour chaque jour de son itinéraire doivent être fixées à l'avance pour chaque jour de voyage en conformité avec la clause 27.05b) avant son départ.

27.05 Lorsqu'un employé-e, dans l'exécution de ses fonctions, est obligé par l'employeur de voyager par des moyens de transport autorisés, le temps de voyage nécessaire à l'employé-e est tenu pour être du temps passé au travail et est rémunéré de la façon suivante :

a) Arrêt d'une nuit prévu

Lorsque l'itinéraire d'un employé-e comprend un arrêt d'une nuit entre le premier et le deuxième jour de voyage à un endroit où de bons aménagements de couchage sont disponibles aux frais de l'employeur, et lorsque l'employé-e dispose de huit (8) heures consécutives après vingt-et-une heures (21 h) et avant huit heures (8 h) pour utiliser de tels aménagements, il est indemnisé selon les dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous pour toutes les heures passées à voyager et(ou) à travailler avant son arrivée au point de son arrêt pour la nuit et après son départ de ce point.

b) Déplacement pendant les heures de travail normales

Sauf selon les dispositions de la clause 27.05e) et g), au taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures que l'employé-e passe à voyager pendant ses heures de travail normales (minimum - le taux de rémunération journalier de l'employé-e). Lorsqu'un employé-e voyage pendant une période de plus d'une (1) journée, ses heures de travail normales sont réputées être de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives (à l'exclusion d'une pause-repas) entre huit heures (8 h) et dix-huit heures (18 h) pour chaque jour de voyage.

c) Déplacement après les heures de travail normales

Sauf selon les dispositions de la clause 27.05d) à h) inclusivement, l'employé-e est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) de son taux de rémunération horaire normal pour :

(i) toutes les heures non mentionnées en b) ci-dessus,

et

(ii) les sept virgule cinq (7,5) premières heures (à l'exclusion d'une pause-repas) pendant un jour férié désigné ou pendant le premier jour de repos lors de déplacement ou combinaison de déplacement et de travail.

d) Déplacement pendant des jours fériés désignés et des jours de repos

À deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e pour les heures de voyage ou toute combinaison de déplacement et de travail en excédent de sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion d'une pause-repas) un jour férié désigné ou le premier jour de repos et pour toutes les heures le deuxième jour de repos et le jour de repos subséquent, sauf que lorsque de bons aménagements de couchage sont fournis ou sont disponibles sans frais pour l'employé-e et que l'employé-e a huit (8) heures continues entre vingt-et-une heures (21 h) et huit heures (8 h) pour en profiter, ces huit (8) heures ne sont pas payées.

e) Déplacement et travail pendant moins de vingt-quatre (24) heures, aucun aménagement de couchage

Si, dans une période quelconque de vingt-quatre (24) heures consécutives, un employé-e est obligé par l'employeur de voyager par des moyens de transport autorisés pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal et(ou) en revenir, ce temps de déplacement est tenu comme du temps passé au travail. Lorsque dans un tel cas, pendant un jour de travail normal, toute telle période de déplacement et de travail dépasse sept heures et demie (7 1/2) consécutives, à l'exclusion d'une pause-repas, les heures effectuées en excédent desdites sept heures et demie (7 1/2) sont rémunérées à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire normal sauf que, si la période de déplacement et de travail dépasse douze (12) heures consécutives à l'exclusion des pauses-repas, les heures qui dépassent douze (12) heures dans toute telle période continue de déplacement et de travail sont rémunérées à raison de deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e. Pour être admissible à deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal prévu ci-dessus, les périodes accolées de déplacement et de travail doivent commencer et finir dans une période continue de vingt-quatre (24) heures.

Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, les taux sont remplacés en conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.

f) Passager à bord d'un véhicule pourvu d'aménagements de couchage

Lorsqu'un employé-e voyage comme passager à bord d'un moyen de transport autorisé qui fournit de bons aménagements de couchage et lorsqu'il dispose de huit (8) heures consécutives après vingt-et-une heures (21 h) et avant huit heures (8 h) pour utiliser de tels aménagements, il est indemnisé à son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures, sauf pour les huit (8) heures mentionnées ci-dessus.

Chaque fois qu'un employé-e cesse d'être passager pour exécuter des fonctions précises, le temps qu'il y consacre est rémunéré en conformité avec les articles 23 et 25. À la cessation desdites fonctions précises, il reprend son état de passager.

Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, le taux des heures normales est remplacé en conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.

g) Déplacement et travail de moins de vingt-quatre (24) heures avec aménagements de couchage

Nonobstant la clause 27.05f) ci-dessus, toute fois qu'un employé-e voyage pour se rendre en des lieux de travail et(ou) en revenir à bord d'un moyen de transport autorisé qui fournit de bons aménagements de couchage et que la durée totale du voyage et du travail ne dépasse pas vingt-quatre (24) heures, le temps qu'il passe ainsi est tenu pour du temps passé au travail. Lorsque dans un tel cas, pendant un jour de travail normal toute telle période de déplacement et de travail dépasse sept heures et demie (7 1/2) consécutives, à l'exclusion d'une pause-repas, les heures effectuées en excédant desdites sept heures et demie (7 1/2) sont rémunérées à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e sauf que, si la période de déplacement et de travail dépasse douze (12) heures consécutives, les heures qui dépassent douze (12) heures dans toute période continue de déplacement et de travail de ce genre sont rémunérées à raison de deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e. Pour rendre admissible à deux fois le taux de rémunération horaire normal prévu ci-dessus, les périodes accolées de déplacement et de travail doivent commencer et finir dans une période continue de vingt-quatre (24) heures. Lorsque de bons aménagements de couchage sont disponibles et que l'employé-e dispose de huit (8) heures continues entre vingt-et-une heures (21 h) et huit heures (8 h) pour en profiter, ces huit (8) heures ne sont pas payées.

Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, les taux sont remplacés en conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.

h) Retards imprévus et inévitables

Lorsqu'un retard imprévu ou inévitable est causé à un employé-e qui fait un voyage d'un lieu de travail désigné à un autre et que la durée de ce retard et le moment où il est causé obligent cet employé-e à passer la nuit dans un logement loué, il est indemnisé pour toutes les heures de ce retard à son taux de rémunération horaire normal, sauf que si de bons aménagements de couchage sont disponibles sans frais pour l'employé-e et qu'il dispose de huit (8) heures continues après vingt-et-une heures (21 h) et avant huit heures (8 h) pour profiter de ces aménagements, ces huit (8) heures ne sont pas payées. Le paiement au taux des heures normales continue pendant que dure le retard jusqu'au moment où l'employé-e reprend son voyage.

Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, le taux des heures normales est remplacé en conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus selon le cas.

27.06

a) Tout employé-e en voyage qui est affecté à un établissement militaire n'est pas tenu d'y loger ni d'y manger, sauf s'il est évident que ce serait incompatible avec le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple, certains cours de formation, d'autres établissements commerciaux de logement ne sont pas convenables et disponibles, etc.).

b) Sous réserve de la clause 27.06a), lorsqu'un employé-e est tenu d'utiliser les aménagements militaires, ceux-ci doivent être équivalant, s'ils sont disponibles, à de bons aménagements commerciaux.

27.07 Avec l'approbation de l'employeur, un employé-e peut recevoir l'autorisation de se servir de son véhicule particulier au lieu d'un moyen de transport public pour se rendre à des cours de formation, à condition qu'il n'en coûte pas davantage à l'employeur. L'employé-e touche une indemnité équivalant au temps de déplacement et aux frais connexes, y compris les frais de transport, comme s'il avait pris le moyen de transport public le moins cher au moment où l'employeur l'a prévenu, par écrit ou par voie électronique, qu'il devait assister à un cours de formation.

27.08 À l'égard de chaque employé-e partant en congé payé d'un poste isolé, l'employeur approuve une autorisation d'absence pour la moins longue des deux périodes suivantes :

a) trois (3) jours;

ou

b) le temps réel nécessaire pour se rendre de son poste à un point de départ et pour revenir de ce point de départ à son poste.

Dans cet article, les expressions « Postes isolés » et « Point de départ » ont la même signification qu'en donne la Directive sur les postes isolés.

En cas de retards inévitables aux terminus de transport du Nord, il peut être accordé du temps de voyage supplémentaire.

Il est bien entendu par les parties que ce qui précède s'applique à l'employé-e qui utilise son véhicule particulier lorsqu'une telle utilisation est faisable et il est bien entendu qu'un congé maximal d'une (1) journée compense toutes les heures de voyages effectuées dans une journée.

**
27.09

a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la rémunération accumulée au taux applicable en vertu du présent article peut être accordée en congés compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun accord quand ces congés pourront être écoulés.

b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément au sous-alinéa 27.09a) qui ne peut être écoulé avant la fin de l'exercice sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé en vigueur le 31 mars.

ARTICLE 28
RAPPEL AU TRAVAIL

28.01 Si,

a) un jour désigné férié ou un jour de repos,

ou

b) après avoir terminé son travail de la journée et après avoir quitté son lieu de travail et avant de se présenter pour sa période de travail d'horaire normale suivante,

un employé-e est rappelé au travail et retourne au travail avant sa période de travail d'horaire normale suivante pour une période d'heures supplémentaires, il a droit au plus élevé des deux montants suivants :

a) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

ou

b) la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculées au tarif normal.

28.02

a) Lorsque l'employé-e est tenu d'effectuer du travail supplémentaire accolé ou non et qu'il est tenu d'utiliser un moyen de transport autre que le transport en commun normal, les frais de transport auxquels il a droit sont ceux prévus dans la politique concernant les voyages.

b) Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'employeur d'utiliser un véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas tenu pour un temps de travail.

28.03 Nonobstant la clause 28.01, lorsqu'un employé-e qui est rappelé au travail se présente une (1) heure ou moins avant le début de sa période normale de travail, et que la période de travail pour laquelle il est rappelé est accolée au début de sa période de travail, il n'est rémunéré qu'au tarif applicable des heures supplémentaires pour la période de travail effectuée avant le début de sa période normale de travail.

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28.04 Lorsque l'employé-e est rappelé au travail, dans les conditions énoncées à la clause 28.01, pour faire du travail supplémentaire dont la durée ne peut être établie d'avance, et qu'il effectue quatre (4) heures de travail supplémentaire ou plus, bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'une indemnité de repas de neuf dollars (9 $). S'il continue d'effectuer du travail supplémentaire pendant quatre (4) heures ou plus, bénéficie d'autres pauses-repas payées d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'indemnités de repas de neuf dollars (9 $) à la fin de la seconde période et des périodes subséquentes de quatre (4) heures.

ARTICLE 29
DISPONIBILITÉ

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29.01 Lorsque l'employeur notifie par écrit à un employé-e qu'il devra être disponible pour travailler pendant ses heures hors service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une (1) heure de rémunération au taux des heures normales pour chaque période de huit (8) heures consécutives ou chaque fraction de telle période durant laquelle il doit rester en disponibilité.

29.02 Même si un employé-e n'est pas obligé d'avoir le téléphone, tout employé-e désigné pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint durant la période de disponibilité à un numéro de téléphone connu et être en mesure de se rendre au travail aussitôt que possible lorsqu'il est appelé et jamais au-delà d'une (1) heure après avoir été appelé.

29.03 Aucune indemnité de disponibilité n'est versée au titre de toute période de huit (8) heures mentionnée à la clause 29.01, si l'employé-e ne peut se présenter au travail lorsqu'on le lui demande pendant cette période.

29.04 Aucun employé-e n'est affecté à des fonctions de disponibilité s'il n'est pas autrement tenu de travailler un jour férié ou un jour de congé compensateur.

29.05 L'employeur convient que la disponibilité pour les postes d'après-midi et/ou de nuit est sur une base de cinq (5) jours, du lundi au vendredi inclusivement.

29.06 Lorsqu'il est nécessaire d'avoir un employé-e en disponibilité pendant les fins de semaine, un employé-e par fin de semaine est affecté à de telles fonctions de disponibilité, à moins d'entente différente sur les lieux de travail.

29.07 À l'égard des clauses 29.05 et 29.06, l'employeur convient de donner un préavis de sept (7) jours d'une telle obligation de rester disponible, à moins qu'il soit essentiel de fournir un remplaçant vu l'incapacité de l'employé-e désigné d'exécuter ou de continuer d'exécuter les fonctions de disponibilité.

29.08 L'employeur a le droit de mettre un employé-e en fonction de disponibilité dans un cas précis, lorsqu'une nécessité est connue à l'avance.

29.09 Lorsque la nécessité de fonctions de disponibilité sur une base continue est connue, l'employeur fait tout son possible pour répartir les fonctions de disponibilité sur une base équitable parmi les employé-e-s qualifiés qui sont disponibles et les répartir sur une base hebdomadaire parmi lesdits employé-e-s qualifiés.

29.10 L'employé-e en fonction de disponibilité qui est rappelé au travail et qui s'y présente en conformité avec ce qui précède est indemnisé en conformité avec les dispositions de rappel au travail de la présente convention.

29.11 Lorsqu'un employé-e des Affaires étrangères et Commerce international qui occupe un poste à l'étranger est tenu de se faire installer un téléphone, l'employeur acquitte la partie du coût de l'installation et de la location du téléphone de l'employé-e qui dépasse le taux en vigueur à Ottawa pour des services semblables.

29.12 L'employeur convient que dans les zones où des télé-avertisseurs sont disponibles et utiles, ils sont fournis sans frais aux employé-e-s en fonction de disponibilité.

ARTICLE 30
PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE

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30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste d'onze dollars (11 $) pour chaque poste du soir effectué de 16 h à 24 h et pour chaque poste de nuit effectué de 0 h à 8 h.

30.02 Tout employé-e qui exécute un horaire de postes spécial et qui travaille quatre (4) heures ou plus pendant la période de l'un ou l'autre des postes susmentionnés touche la prime de poste appropriée de ce poste.

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30.03 Lorsqu'une exploitation comporte des cycles de travail posté le samedi et le dimanche, et qu'il est évident que ces cycles seront permanents et non saisonniers, l'employé-e affecté à cette exploitation touche une prime d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures normales travaillées le samedi et/ou le dimanche au tarif horaire normal de rémunération, en plus de la prime de poste prévue ci-dessus.

ARTICLE 31
SERVICE EN MER

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31.01 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32 (Indemnité d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche une prime de service en mer de quinze dollars (15 $) pour chaque nuit passée en mer.

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31.02 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32 (Indemnité d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche, en plus de la prime prévue à l'alinéa 31.01 ci-dessus, une prime de service en mer de vingt-cinq dollars (25 $) pour chaque nuit passée en mer après quarante-quatre (44) nuits consécutives en mer.

31.03 L'employé-e qui, en dehors de ses heures d'horaire de travail normal, doit se présenter à bord d'un navire qui quitte son port d'attache, et qui, lorsqu'il s'y présente, n'a pas de travail à faire, touche une indemnité d'une (1) heure de travail au taux des heures normales.

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31.04 Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre sur une installation mobile de forage en mer (IMFM) ou à bord d'un navire ou d'un sous-marin se trouvant en mer, par hélicoptère ou par navire et qu'il doit y être transféré par ces moyens, il touche une indemnité de transfert de dix dollars (10 $). Si, à son départ de l'installation, du navire ou du sous-marin, il est transféré de la même manière, il touche une autre indemnité de dix dollars (10 $).

ARTICLE 32
INDEMNITÉ D'ESSAIS EN MER

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32.01

a) Lorsque l'employé-e est tenu d'être à bord d'un sous-marin pendant des essais dans les conditions suivantes :

(i) il est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu'elle subit des essais tels que les essais à vide, les essais sous haute pression, les essais avec schnorchel, les essais de ventilation de la batterie ou les autres essais déjà reconnus, ou le sous-marin est gréé pour plonger;

ou

(ii) il est à bord d'un sous-marin lorsque celui-ci évolue en surface ou est submergé en dehors des limites d'un port;

ou

b) lorsque l'employé-e est tenu de se rendre en mer en dehors des limites d'un port à bord d'un vaisseau de guerre canadien, d'un bâtiment auxiliaire ou d'un bâtiment de port afin d'effectuer des essais, de réparer des défauts ou de déverser des munitions;

ou

c) lorsque l'employé-e est tenu d'exécuter, dans un lieu de travail sur terre, des travaux visant à appuyer directement un essai en mer;

il est rémunéré conformément à la clause 32.03.

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32.02 La clause 23.13 (Dérogation) s'applique uniquement à partir du moment où prend fin l'essai en mer.

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32.03

a) L'employé-e est rémunéré au taux des heures normales pour toutes les heures prévues à son horaire de travail et pour toutes les heures non travaillées à bord du navire ou au lieu de travail sur terre.

b) L'employé-e touche une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal pour toutes les heures travaillées en sus de son horaire normal de travail jusqu'à ce qu'il ait travaillé douze (12) heures.

c) Après cette période de travail, l'employé-e touche le double (2) de son taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de douze (12) heures.

d) Après cette période de travail, l'employé-e touche trois (3) fois son taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de seize (16) heures.

e) L'employé-e qui a droit au taux triple (3) prévu à l'alinéa d) précédent continue d'être rémunéré à ce taux pour toutes les heures travaillées jusqu'à ce qu'il se voit accorder une période de repos d'au moins dix (10) heures consécutives.

f) À son retour de l'essai en mer, l'employé-e ayant droit à la rémunération prévue à l'alinéa 32.03d) n'est pas tenu de se présenter au travail pour son poste d'horaire normal tant qu'une période de dix (10) heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures.

32.04 En outre, l'employé-e touche une indemnité d'essai de sous-marin équivalant à vingt-cinq (25) pour cent de son taux horaire de base pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il est tenu d'être présent dans un sous-marin pendant les essais, selon les conditions stipulées à la clause 32.01a).

ARTICLE 33
PRIME DE VOL

33.01 L'employé-e tenu d'exécuter des fonctions en vol tel que des fonctions de calibrations en vol ou des relevés au magnétomètre en vol touche une prime de cent dollars (100 $) par mois, à condition qu'il consacre quinze (15) heures complètes à l'exécution de ces fonctions pendant chaque trimestre. L'employeur fait tout effort raisonnable pour répartir équitablement ces fonctions entre les employé-e-s qualifiés disponibles.

33.02 Tout employé-e travaillant à l'atelier avionique de Transports Canada ou aux systèmes avioniques à la BFC de Coldlake qui est tenu d'exécuter des fonctions en vol en utilisant un équipement spécial et qui n'a pas droit à une rémunération aux termes de l'article 33.01 touche une prime de vol de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) l'heure ou la partie d'heure quand il remplit ces fonctions en vol avec l'autorisation de son supérieur.

ARTICLE 34
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

34.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes relevant de l'unité de négociation qui se trouvent au Service canadien des pénitenciers, sous réserve des conditions énoncées à l'appendice « A » de la présente convention.

ARTICLE 35
CONDITIONS DE TRAVAIL

35.01 Dans la mesure du possible, et compte tenu de l'immeuble et de l'espace disponible, l'employeur, lorsque d'autres installations ne sont pas disponibles, fournit des locaux appropriés aux employé-e-s pour prendre et/ou préparer leurs repas et, lorsque cela est nécessaire, fournit des locaux pour y placer leurs vêtements, leurs outils et leurs manuels.

35.02 Sous réserve de l'approbation donnée par le patron avant que le travail commence, un employé-e tenu de travailler dans les cales ou dans les endroits situés sous les tôles de parquet pendant des périodes de plus de quinze (15) minutes touche, en plus de son taux de rémunération normal, un huitième (1/8) de son taux horaire normal pour chaque quart d'heure (15 minutes) ou partie de quart d'heure travaillé.

35.03 L'employeur doit veiller à ce qu'une provision d'eau ainsi qu'un appareil apte à chauffer les liquides (gobelet à élément chauffant) soient mis à la disposition des techniciens qui travaillent dans des chantiers normaux où de tels avantages ne sont pas actuellement disponibles.

35.04 Un employé-e qui doit réparer des bouées et tout autre équipement de navigation sur les glaces du Lac Saint-Pierre dans la province de Québec doit recevoir une indemnité additionnelle de treize (13 $) pour le temps passé sur les glaces lors de toute période de vingt-quatre (24) heures.

ARTICLE 36
LIEU DE TRAVAIL ASSIGNÉ

36.01 Tout employé-e se verra assigner un lieu d'affectation permanent qui constitue son lieu de travail. Ce lieu est l'endroit où, l'employé-e prend son service, commence et finit sa journée de travail.

36.02 Lorsque le lieu d'affectation permanent d'un employé-e change, l'employeur donne un préavis par écrit d'au moins un mois du changement à venir.

ARTICLE 37
AFFECTATION TEMPORAIRE

37.01 Lorsqu'un employé-e est affecté à des fonctions en un lieu situé en dehors de la région de son lieu d'affectation, il est considéré comme étant en affectation temporaire jusqu'à ce qu'il retourne dans la région de son lieu d'affectation ou jusqu'à ce qu'il soit affecté en permanence dans une autre région de lieu d'affectation. Un employé-e en position d'affectation temporaire a droit au remboursement de toute dépense raisonnable en conformité avec la clause 27.02.

37.02 Lorsque le lieu de travail d'un employé-e en position d'affectation temporaire est aussi celui d'autres employé-e-s, ce dernier devient son lieu de travail comme point de prise de service où il commence et termine sa journée de travail.

37.03 L'employeur convient que les affectations temporaires dans des postes isolés aux fins de construction soient également réparties, dans la mesure du possible, parmi les techniciens disponibles qualifiés de la construction dans la région en question.

37.04 Mis à part ceux qui suivent des cours de formation, les employé-e-s affectés à l'extérieur de leur zone d'affectation pour une durée de sept (7) jours ou plus doivent en recevoir un préavis de sept (7) jours. Si le préavis est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 6 de l'appendice « B » pour le premier jour de l'affectation pour laquelle il n'a pas reçu sept (7) jours de préavis.

37.05 Tout employé-e qui est affecté à un navire de l'employeur afin surtout d'effectuer l'entretien, sur une base permanente en mer, du matériel électronique du navire, doit voir ce navire considéré comme son lieu de travail pour la durée de cette affectation provisoire.

37.06 Tout employé-e qui est affecté à un navire de l'employeur afin d'apporter son concours dans le domaine scientifique et/ou de la recherche, ou encore pour faire fonctionner du matériel électronique à bord de ce navire, doit voir le navire en question considéré comme son lieu de travail pour la durée de cette affectation provisoire.

ARTICLE 38
STATUT D'OFFICIER

38.01 Tout employé-e affecté à un travail se faisant à bord d'un navire, se verra attribuer des locaux du même type que ceux des officiers à bord de ce navire, sauf lorsqu'il n'est pas possible de le faire à cause des opérations ou à cause de l'espace.

 
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